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Full text of "Code criminel. 1892, 55-56 Victoria, Chap. 29"

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V 


Code  Criminel,   1892. 

|:55-56  ViCT.,  c.  29.] 


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DISPOSITION  DES  TITRES. 


TITRE  I.  Dispositions  introductives. 


n.  Crimes  contre  l'ordre  public,   intérieur  et  exté- 
rieur. 

ni.  Crimes  contre  l'administration  de  la  loi  et  de  la 
justice. 

rV.  Crimes  contre  la  religion,  les  mœurs  et  la  com- 
modité du  public. 

V.  Crimes  contre  la  personne  et  la  réputation. 

VI.  Crimes  contre  les  droits  de  propriété  et  les  droits 
résultant  de  contrats,  et  crimes  se  rattachant 
au  commerce. 

VIL  Procédure. 

Vin.  Procédures  après  conviction. 

IX.  Actions  contre  les  personnes  administrant  la  loi 
criminelle. 


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X.  Abrogation,  etc. 
ANNEXE  1.  Formules.  c><^  .       -* 

B:3'.-0THcQUES 

2.  Actes  abrogés. 
APPENDICE.  Actes  et  parties  d'actes  q^iii^.nèigJnt  pas  aftectés 


par  le  présent  acte. 


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VOL.    1 — 9 


109 


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(Ze«  chiffres  renvoient  à  la  pagination  du  pied  des  pages  du  texte.) 


TABLE  DES  MATIERES. 

TITRE  I. 

DISPOSITIONS  INTEODUCTIYES. 

PARTIE   I. 

préliminaires. 
Art.  Page. 

1.  Titre  abrégé 139 

2.  Entrée  en  vigueur 139 

3.  Définitions 139 

4.  Signification  d'expressions  dans  d'autres  actes  conservée 145 

5.  Infractions  aux  statuts  d'Angleterre,  de  la  Grande-Bretagne  ou 

du  Royaume-Uni 145 

6.  Conséquences  des  infractions 145 

PARTIE   II. 
MOTIFS  DE  JUSTIFICATION  OU  D'EXCUSE. 

Eègle  générale  sous  la  loi  commune 146 

Eègle  générale  sous  cet  acte 146 

Enfants  âgés  de  moins  de  sept  ans 146 

Enfants  de  sept  à  quatorze  ans 146 

Folie 146 

Contrainte  par  menaces 146 

Contrainte  exercée  sur  une  épouse 147 

Ignorance  de  la  loi 147 

Exécution  de  sentence 147 

Exécution  des  ordonnances  de  cour 147 

Exécution  des  mandats 147 

Exécution  des  sentences  ou  ordonnances  entachées  d'erreur 147 

Sentences  ou  ordonnances  sans  juridiction 148 

Arrestation  erronée 148 

Ordonnancées  ou  mandats  irréguliers 148 

Arrestations  sans  mandat 149 

Personnes  qui  prêtent  main-forte  aux  officiers 149 

Arrestation  des  personnes  prises  en  flagrant  délit 149 

Arrestation  à  la  suite  d'une  infraction 149 

Arrestation  de  ceux  que  l'on  croit  en  voie  de  commettre  une 

infraction  la  nuit 149 

VOL.  I— 9J                                 111  27. 

i 


4  CODE   CRIMINEL,    1892. 

Art.  P^«^' 

27.  Arrestation  par  les  agents  de  la  paix  des  personnes  prises  en 

flagrant  délit l-*^ 

28.  Arrestation  des  malfaiteurs,  de  nuit 149 

29.  Arrestation  des  fuyards 1^9 

30.  Pouvoir  d'arrêter  conféré  par  statut ..•  150 

31.  Force  autorisée  dans  l'exécution  d'une  sentence,  d'un  mandat 

ou  d'une  ordonnance 150 

32.  Devoirs  de  ceux  qui  opèrent  une  arrestation 150 

33.  Agent  de  la  paix  qui  empêche  une  évasion ^...  150 

34.  Particuliers  qui  empêchent  une  évasion..*. 150 

35.  Particuliers  qui  opèrent  une  arrestation  dans  certains  cas 151 

36.  Empêcher  l'évasion  ou  la  délivrance  après  arrestation  pour  cer- 

taines infractions ; ^51 

37.  Empêcher  l'évasion    ou   la   délivrance    après    arrestation    dans 

d'autres  cas 151 

88.  Empêcher  la  violation  de  la  paix  publique _ 151 

39.  Agents  de  la  paix  empêchant  la  violation  de  la  paix  publique...  151 

40.  Répression  des  émeutes  par  les  magistrats 152 

41.  Répression  des  émeutes  par  les   personnes  agissant  en  vertu 

d'ordres  légaux 152 

42.  Répression  des  émeutes  sans  autorisation  légale 152 

48.  Protection  des  individus  assujettis  à  la  loi  militaire 152' 

44.  Prévention  de  certaines  infractions 153 

45.  Repousser  une  attaque  non  provoquée 153 

46.  Repousser  une  attaque  provoquée..  153 

47.  Défense  contre  les  insultes 153 

48.  Défense  des  biens  mobiliers 154 

4P.  Défense  des  biens  mobiliers  auxquels  on  prétend  avoir  droit 154 

50.  Défense  des  biens  mobiliers  sans  prétendre  y  avoir  droit..  154 

51.  Défense  des  maisons  d'habitation 154 

52.  Défense  d'une  maison  d'habitation,  de  nuit 154 

58.  Défense  des  propriétés  immobilières 154 

54.  Prise  de  possession  d'une  maison  ou  d'un  terrain 155 

55.  Discipline  des  enfants 155 

56.  Discipline  à  bord  des  navires 155 

57.  Opérations  chirurgicales '-••  155 

58    Excès  de  violence 155 

59.  Consentement  à  la  mort 155 

60.  Obéissance  aux  lois  ^e  fado 155 

PARTIE   III. 
DES   FAUTEURS   d'INFRACTIONS. 

61.  Fauteurs  d'infractions \ 156 

62.  Si  l'infraction  est  autre  que  celle  conseillée ; 156 

63.  Complices  après  le  fait \ 156 

64.  Tentatives i 156 


112  TITR 


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^ 


TABLE   DES   MATIERES. 


TITRE  II. 


CRIMES  CONTRE  L'ORDRE  PUBLIC,  INTÉRIEUR  ET 

EXTÉRIEUR. 

PARTIE   IV. 

TRAHISON  ET  AUTRES  CRIMES  CONTRE  l' AUTORITÉ  ET  LA  PERSONNE 

DE  LA  REINE. 

Art.  Page 

65.  Définition  de  la  trahison 15 

66 .  Conspiration 15 

67.  Complices  après  le  fait 16 

68.  Aider  à  des  sujets  d'un  Etat  en  paix  avec  Sa  Majesté  à  lui  faire 

la  guerre 15 

69.  Crimes  entachés  de  trahison 15 

70.  Complots  pour  intimider  une  législature 15 

71    Attaques  contre  la  reine 15 

72.  Inciter  à  la  mutinerie 15 

73.  Engager  un  soldat  ou  un  marin  à  déserter 15 

74.  Résister  à  l'arrestation  d'un  déserteur 16 

75    Engager  un  milicien  ou  un  homme   de  la  police   à  cheval   à 

déserter 16 

76.  Définitions 16 

77.  Fait  d'obtejair  indûment  des  informations  16 

78.  Communication  de  renseignements  acquis  dans  l'exercice  d'une 

fonction 16! 

PARTIE  V. 
DES  ATTROUPEMENTS  ILLÉGAUX,  ÉMEUTES  ET  VIOLATIONS  DE  LA  PAIX. 

79.  Définition  des  attroupements  illégaux 16 

80.  Définition  de  l'émeute 16 

81.  Punition  des  attroupements  illégaux 16 

82.  Punition  des  émeutiers 16 

83    Lecture  de  l'acte  contre  les  attroupements 16 

84.  Devoir  des  magistrats  si  les  émeutiers  ne  se  dispersent  pas 16 

85.  Destruction  de  bâtiments,  etc 16 

86.  Dommages  aux  bâtiments,  etc 16 

87.  Enseignement  illégal  des  exercices  militaires 16 

88.  Se  faire  exercer  illégalement 16 

89.  Prise  de  possession  avec  violence 16 

90.  Bagarre. 16 

91.  Provocation  au  duel  16 

92.  Définition  des  combats  de  boxeurs  16 

93.  Porter  un  défi  ou  se  préparer  pour  un  combat  de  boxeurs 16 

94.  Punition  des  pugilistes 16 

95.  Et  des  fauteurs  du  combat 16 

96.  Quitter  le  Canada  pour  aller  se  battre    16 

97.  Si  le  combat  n'a  pas  lieu  pour  un  prix  16 

98.  Provoquer  les  Sauvages  à  la  violence 16 

113  PARTI 


CODE    ORIMINEL,    1892. 


PARTIE  VI. 

USAGE  ET  POSSESSION  ILLÉGALE  DE  SUBSTANCES  EXPLOSIVES  ET  D'ARMES 

OFFENSIVES. — VENTE  DE  LIQUEURS. 

Art.  Page  . 

99.  Causer  une  explosion  dangereuse 16Y 

100.  Conspiration  tendant  à  causer  une  explosion  de  cette  nature 167 

101.  Fabrication,  etc.,  d'explosifs  sans  cause  licite 167 

102.  Armes  gardées  dans  un  but  illicite 168 

103.  Porter  ouvertement  des  armes  dangereuses 168 

104.  Contrebandiers  portant  des  armes  offensives 168 

105.  Porter  un  pistolet  sans  cause  raisonnable  168 

106.  Vendre  un  pistolet  ou  un  fusil  à  vent  à  un  mineur 169 

107.  Avoir  un  pistolet  lors  d'une  arrestation 169 

108.  Ou  avec  l'intention  de  blesser  quelqu'un 169 

109.  Diriger  une  arme  à  feu  contre  quelqu'un 169 

110.  Porter  sur  soi  des  armes  offensives 170 

111.  Porter  des  couteaux  à  gaîne  dans  les  ports  de  mer 170 

112.  Exception  quant  aux  soldats,  etc 170 

113.  Eefus  de  remettre  une  arme  offensive  à  un  juge  de  paix 170 

114.  S'approcher  armé  d'une  assemblée  publique 170 

115.  Gruet-apens 171 

116.  Yente  d'armes  dans  les  territoires  du  N.-0 171 

117.  Possession  d'armes  près  de  travaux  publics 171 

118.  Yente,  etc.,  de  liqueurs  enivrantes  près  des  travaux  publics 172 

119.  Liqueurs  enivrantes  à  bord  des  vaisseaux  de  S.  M 172 


PARTIE   VII.      . 
DES  SÉDITIONS. 

120.  Jurer  de  commettre  certains  crimes 173 

121.  Autres  serments  illégaux 173 

122.  Serments  prêtés  par  contrainte  173 

123.  Définition  des  intentions  séditieuses 174 

124.  Punition  des  actes  séditieux 174 

125.  Libelle  contre  un  prince  étranger 174 

126.  Colporter  des  nouvelles  fausses 174 


PARTIE   VIII. 
DE   LA   PIRATERIE. 

127.  Piraterie  d'après  le  droit  des  gens 174 

128.  Actes  de  piraterie 175 

129.  Piraterie  avec  violence 176 

130.  Refus  de  combattre  un  pirate 176 


114  TITRE 


TABLE   DES  MATIERES. 


TITRE  III. 

CEIMES  CONTRE  L'ADMINISTRATION  DE  LA  LOI  ET 

DE  LA  JUSTICE. 

PARTIE  IX. 
DE  LA  CORRUPTION   ET  DÉSOBÉISSANCE. 

Art.  Pag 

131.  Corruption  judiciaire 

132.  Corruption  des  officiers  employés  à  la  poursuite  des  criminels... 

133.  Fraude  envers  le  gouvernement 

134.  Autres  conséquences  pour  le  coupable ., 

135.  Abus  de  confiance  par  des  employés  publics 

136.  Manœuvres  de  corruption  dans  les  affaires  municipales 

1 3Y.  Vendre  une  nomination  à  une  charge , 

138.  Désobéissance  à  un  statut 

139.  Désobéissance  aux  ordres  d'une  cour 

140.  Négligence  des  agents  de  la  paix  de  réprimer  une  émeute.  

141.  Négligence  de  prêter  main-forte  pour  réprimer  une  émeute 

142.  Négligence  d'aider  à  l'arrestation  des  criminels 

143 .  Prévarication  des  officiers  de  justice 

144.  Entraver  un  agent  de  la  paix  dans  l'exécution  de  ses  devoirs... 

PARTIE  X. 
TROMPER  LA  JUSTICE. 

145.  Définition  du  parjure 1 

146.  Punition  du  parjure I 

14*7.  Faux  serment 1 

148.  Jurer  faussement 1 

149.  Faire  un  faux  affidavit  en  dehors  d'une  province  où  il  doit  en 

être  fait  usage 1 

150.  Fausses  déclarations 1 

151.  Fabrication  de  preuve 1 

152.  Complot  pour  porter  une  fausse  accusation 1 

153.  Faire  prêter  serment  sans  autorisation 1 

154.  Corruption  des  jurés  et  témoins 1 

155.  Compromis  d'actions  pénales 1 

156.  Accepter   ane  récompense  pour  aider  à  recouvrer  quelque  effet 

volé  sans  poursuivre  le  coupable 1 

157.  Offrir  une  récompense  pour  restitution  d'effets  volés 1 

158.  Signer  une  fausse  déclaration  au  sujet  d'une  exécution  capitale.     1 

PARTIE  XI. 
DES  ÉVASIONS  ET  DÉLIVRANCES  DE  PRISONNIERS. 

159.  Etre  en  liberté  après  condamnation  à  l'emprisonnement 1 

160.  Aider  à  l'évasion  des  prisonniers  de  guerre 1 

161.  Bris  de  prison 1 

115  li 


CODE  CRIMINEL,  1892. 

Paoe. 

Tentative  de  bris  de  prison 187 

Evasion  d'une  prison 187 

Evasion  d'une  garde  légale 187 

Aider  une  évasion  dans  certains  cas 187 

Aider  une  évasion  dans  d'autres  cas 187 

Aider  une  évasion  de  prison 188 

Elargissement  illégal  d'un  prisonnier 188 

Punition  des  prisoniers  qui  s'évadent 188 

TITRE  IV. 

CEIMES  CONTRE  LA  RELIGION,  LES  MŒURS  ET  LA  COMMODITÉ 

DU  PUBLIC. 

PARTIE  XII. 
DES  CRIMES  CONTRE  LA  RELIGION. 

170.  Libelle  blasphématoire 188 

171.  Entraver  ou  assaillir  un  membre  du  clergé  officiant 188 

172.  Violence  contre  un  membre  du  clergé  officiant 189 

173.  Troubler  les  assemblées  religieuses 189 

PARTIE  XIII. 
DES  CRIMES  CONTRE  LES  MŒURS. 

174.  Crimes  contre  nature 189 

175.  Tentative  de  crime  contre  nature 189 

176.  Inceste 189 

177.  Actions  indécentes 190 

178.  Actes  de  grossière  indécence 190 

179.  Publication  de  choses  obscènes 190 

180.  Déposer  à  la  poste  des  livres  immoraux 190 

181.  Séduction  d'une  fille  mineure  de  16  ans 191 

Séduction  sous  promesse  de  mariage 191 

Séduction  d'une  pupille,  servante,  etc 191 

Séduction  de  passagères  abord  des  navires 191 

Déflorer  illégalement  une  femme 192 

186.  Parent  ou  tuteur  qui  cause  le  déshonneur  d'une  fille  ou  femme.  192 

187.  Induire  à  fréquenter  une  maison  dans  un  but  de  prostitution...  193 

188.  Conspiration  pour  corrompre  une  femme 193 

189.  Connaître  charnellement  une   idiote 193 

190.  Prostitution  des  femmes  sauvasses 193 


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PARTIE  XIV. 
DES  NUISANCES. 


191.  Définition  de  la  nuisance  publique 194 

192.  Nuisances  qui  sont  criminelles 194 

193.  Nuisances  qui  ne  sont  pas  criminelles 194 

116  194. 


TABLE  DES  MATIÈRES  9 

Art.  Page. 

194.  Vente  d'articles  impropres  à  l'alimentation 194 

195.  Définition  des  maisonsde  débauche 194 

196    Définition  des  maisons  de  jeu 194 

197.  Définition  des  maisons  de  paris '. 195 

198.  Maisons  déréglées 195 

199.  Jouer  ou  regarder  jouer  dans  une  maison  de  jeu 195 

200.  Entraver  les  agents  de  la  paix 195 

201.  Agiotage  sur  les  actions  ou  marchandises. 196 

202.  Fréquenter  des  boutiques  d'agiotage 196 

203.  Jeu  sur  les  voies  de  tran.sport  publiques 197 

204.  Paris  et  ventes  de  poules  197 

205.  Loteries 198 

206.  Profanation  de  cadavres  humains 199 


PARTIE  XV. 
DU  VAGABONDAGE. 

207.  Libertins  et  débauchés 199 

208.  Punition  du  vagabondage 200 

TITRE  V. 

CRIMES  CONTEE  LA  PERSONNE  ET  ]LA  RÉPUTATION. 

PARTIE  XVI. 
DEVOIRS  TENDANT  À  LA  CONSERVATION  DE  LA  VIE. 

iiOd.  Devoirs  de  fournir  les  choses  nécessaires  à  la  vie ; 200 

210.  Devoir  du  chef  de  famille  de  pourvoir  aux  besoins  des  enfants...  20l| 

211.  Devoir  des  maîtres  envers  leurs  serviteurs 201 

212.  Devoir  des  personnes  qui  font  des  opérations  dangereuses 201 

213.  Devoir  des  personnes  en  charge  de  choses  dangereuses 201 

214.  Devoir  d'éviter  des  omissions  dangereuses  pour  la  vie 201 

215.  Négliger  de  fournir  les  choses  nécessaires  à  la  vie 202 

216.  Délaisser  un  enfant  âgé  de  moins  de  deux  ans 202 

217.  Causer  des  lésions  corporelles  aux  apprentis  ou  serviteurs 202 


PARTIE   XVII. 
DE  L'HOjMICIDE. 

218.  Définition  de  l'homicide 202 

219.  Quand  un  enfant  devient  un  être  humain 202 

220.  Homicide  coupable 202 

221.  Obtenir  la  mort  par  un  faux  témoignage 203 

222.  La  mort  doit  avoir  lieu  dans  l'an  et  jour 203 

223.  Mort  causée  par  une  influence  sur  le  moral 203 

22-1.  Accélérer  la  mort 203 

225.  Causer  une  mort  qui  aurait  pu  être  prévenue 203 

226.  Lésion  corporelle  dont  le  traitement  cause  la  mort 203 

117  PARTIE 


10  CODE   CRIMINEL,    1892. 


PARTIE  XVIII. 
DU  MEURTRE,  DE  l'HOMICIDE  INVOLONTAIRE,  ETC. 

Art.  Page. 

227.  Définition  du  meurtre 204 

228.  Autre  définition  du  meurtre 204 

229.  Provocation 204 

230.  Homicide  involontaire 205 

231.  Punition  du  meurtre 205 

232.  Tentative  de  meurtre 205 

233.  Menaces  de  meurtre 205 

234.  Complot  de  meurtre 206 

235.  Complice  de  meurtre  après  le  fait 206 

236.  Punition  de  l'homicide  involontaire 206 

237.  Conseiller  et  provoquer  le  suicide.  206 

238.  Tentative  de  suicide 206 

239.  Négliger  d'avoir  de  l'aide  dans  un  accouchement 206 

240.  Suppression  de  part 206 

PARTIE  XIX. 

LÉSIONS  CORPORELLES  ET  ACTES  QUI  METTENT  LES  PERSONNES  EN 

DANGER. 

241.  Tenter  de  mutiler,  estropier,  etc 207 

242.  Blessures ■ 207 

243.  Tirer  sur  les  navives  de  Sa  Majesté  ;  blesser  des  préposés  des 

douanes 207 

244.  Tenter  d'étouffer  dans  le  but  de  commettre  un  acte  criminel 207 

245.  Administrer  du  poison  de  façon  à  mettre  la  vie  en  danger 207 

246.  Administrer  du  poison,  etc.,  dans  le  but  de  léser  ou  incommoder  208 

247.  Lésion  corporelle  au  moyen  d'explosifs 208 

248.  Tentative  de  lésion  corporelle  au  moyen  d'explosifs..  208 

249.  Tendre  des  fusils  à  ressort,  etc 208 

250.  Mettre  intentionnellement  en  danger  la  vie  des  voyageurs  sur 

un  chemin  de  fer 209 

251.  Mettre  en  danger,  par  négligence,  la  vie  des  voyageurs  sur  un 

chemin  de  fer 209 

252.  Causer  une  lésion  corporelle  par  négligence 209 

253.  Blesser  quelqu'un  par  une  course  de  chevaux 209 

254.  Empêcher  de  sauver  la  vie  d'un  naufragé 210 

255.  Laisser  des  trous  dans  la  glace  et  des  excavations  sans  entou- 

rages   210 

256.  Envoyer  un  navire  innavigable  prendre  la  mer 210 

257.  Prendre  la  mer  dans  un  navire  innavigable  211 

PARTIE   XX. 
DES  VOIES  DE  FAIT   ET  ATTENTATS. 

258.  Définition  des  voies  de  fait  et  attentats 211 

259.  Attentats  à  la  pudeur  sur  des  femmes 211 

260.  Attentats  à  la  pudeur  sur  des  hommes 212 

118  261. 


TABLE   DES   MATIÈRES.  11 

Art.  Page  . 

261.  Le  consentement  d'un  enfant  mineur  de  14  ans  n'est  pas  une 

défense 212 

262.  Voies  de  fait  accompagnées  de  lésions  corporelles 212 

263.  Attaque  avec  circonstances  aggravantes 212 

264.  Enlèvement  et  séquestration  de  personnes 212 

265.  Voies  de  fait  simples 213 

PARTIE   XXI. 
DU  VIOL  ET  DE  L'AVORTEMENT. 

266.  Définition  du  viol 213 

267.  Punition  du  viol 213 

268.  Tentative  de  viol 213 

269.  Déflorement  d'enfants  de  moins  de  14  ans 213 

270.  Tentative  de  commettre  cette  infraction 213 

271.  Tuer  un  enfant  non  encore  né 214 

272.  Provoquer  l'avortement 214 

273.  Femme  qui  provoque  son  propre  avortement 214 

274.  Fournir  les  moyens  de  provoquer  l'avortement 214 

PARTIE    XXII. 

DES  CRIMES  CONTRE  LES  DROITS  CONJUGAUX  ET  DES  PARENTS — 

BIGAMIE — RAPT. 

275.  Définition  de  la  bigamie 214 

276.  Punition  de  la  bigamie ,  215 

277.  Mariage  feint 215 

278.  Punition  de  la  polygamie 215 

279.  Célébrer  ou  faire  célébrer  illégalement  un  mariage... 216 

280.  Célébrer  un  mariage  en  contravention  à  la  loi 216 

281.  Enlèvement  d'une  femme 216 

282.  Enlèvement  d'une  héritière 216 

283.  Enlèvement  d'une  fille  mineure  de  16  ans 217 

284.  Vol  d'enfants  mineurs  de  14  ans 217 

PARTIE   XXIII. 
DU  LIBELLE   DIFFAMATOIRE. 

285.  Définition  du  libelle  diffamatoire 218 

286.  Définition  de  la  publication 218 

287.  Publier  sur  invitation 218 

288.  Publier  dans  les  cours  de  justice 218 

289.  Publier  des  documents  parlementaires 218 

290.  Comptes  rendus  loyaux  des  délibérations  du  parlement  et  des 

cours 219 

291.  Comptes  rendus  loyaux  des  délibérations  des  assemblées  publi- 

ques   219 

292.  Discussion  loyale 219 

293.  Commentaires  loyaux 219 

294.  Chercher  remède  à  des  griefs 219 

295.  Réponse  à  des  questions 219 

119  296. 


12  CODE   CRIMINEL,    1892. 

Art.  i'AcjE. 

296.  Donner  des  renseignements 220 

297.  Vente  de  journaiix  contenant  nn  libelle 220 

298.  Vente  de  livres  contenant  un  libelle 220 

299.  Quand  la  vérité  du  libelle  est  un  moyen  de  défense 221 

300.  Extorsion  au  moyen  du  libelle 221 

301.  Punition  d'un  libelle  que  l'on  sait  faux 221 

302.  l^unition  du  libelle  dittamatoire 221 

TITRE  VI. 

CRIMES  CONTRE  LES  DROITS  DE  PROPRIÉTÉ  ET  LES 

DROITS  RÉSULTANT  DE  CONTRATS,  ET  CRIMES 

SE  RATTACHANT  AU  COMMERCE. 

PARTIE  XXIV. 
DU   VOL   ET   DES   CHOSES   VOLA  BLES. 

303.  Choses  volables 222 

304.  Animaux  volables 222 

305.  Définition  du  vol 223 

306.  Vol  de  choses  sous  saisie 223 

307.  Vol  d'animaux 223 

308.  Vol  par  un  agent 224 

309.  Vol  par  un  mandataire -    224 

310.  Vol  par  appropriation 224 

311.  Vol  par  un  co-propriétaire 225 

312.  Cacher  de   l'or  ou   de    l'argent   d'une  mine  pour  frauder   un 

associé...  i 225 

313.  Vol  par  un  mari  ou  une  femme 225 

PARTIE  XXV. 
DU   RECEL    d'objets   VOLÉS. 

314.  Recel  d'effets  malhonnêtement  obtenus 225 

315.  Recevoir  une  lettre  ou  un  sac  de  lettres  volés 226 

316.  Recel  lorsque  l'infraction  première  est  punissable  sommairement.  226 

317.  Quand  le  recel  est  consommé 226 

318.  Recel  après  restitution  au  propriétaire 22(3 

PARTIE   XXVI. 
PUNITION   DU   VOL    ET   DES   INFRACTIONS   CONNEXES    AU   VOL. 

319.  Commis  et  serviteurs 226 

320.  Agents  et  m andataires '. . .  227 

321.  Refus  par  des  employés  publics  de  remettre  des  deniers,  etc 227 

322.  Vol  d'effets  loués  avec  une  maison 227 

323.  Testaments  ou  codicilles 227 

324.  Titres  d'immeubles 227 

325.  Vol  de  documents  judiciaires  ou  officiels 227 

120  326. 


TABLE   DES   MATIÈRES.  18 

Art.  Page  . 

326.  Vol  de  sacs  postaux,  etc 228 

327.  Vol  de  lettres,  colis  et  clefs  de  malle 228 

328.  Vol  de  certains  objets  transmissibles.... 228 

329.  Documents  d'élection 228 

330.  Billets  de  chemin  de  fer,  etc 228 

331.  Bestiaux 229 

382.  Chiens,  oiseaux  et  autres  animaux 229 

383.  Pigeons 229 

334.  Huîtres 229 

335.  Vol  de  choses  attachées  au  sol  ou  aux  bâtiments 229 

336.  Arbres  dans  les  parcs,  etc.,  d'une  valeur  de  $5,  ou  ailleurs  d'une 

valeur  de  $25 280 

33*7.  Arbres  d'une  valeur  de  25  cts 280 

838.  Bois  trouvé  à  la  dérive 280 

339.  Vol  de  haies  vives,  barrières,  etc 231 

340.  Manquer  de  justifier  la  possession  de  l'arbre,  etc 281 

341.  Vol  de  fruits,  plantes,  etc.,  dans  un  jardin 281 

342.  Vol  de  végétaux  ne  croissant  pas  dans  un  jardin,  etc 281 

343.  Vol  de  minerais,  métaux,  etc 282 

344.  Vol  sur  la  personne 282 

345.  Vol  dans  une  maison  d'habitation 282 

346.  Vol  au  moyen  de  rossignols,  etc 282 

347.  Vol  dans  une  manufacture,  etc 282 

348.  Emploi  frauduleux  d'efîets  confiés  pour  être  fabriqués 282 

849.  Vol  à  bord  des  navires,  sur  les  quais,  etc.  283 

350.  Vol  d'épaves 288 

351.  Vol  sur  les  chemins  de  fer 283 

352.  Vol  de  choses  déposées  dans  un  tombeau  de  sauvage 283 

353.  Détruire,  etc., des  actes  écrits 288 

354.  Cacher  une  chose  volable 238 

355.  Apporter  en  Canada  des  effets  volés 284 

356.  Vol  de  choses  non  autrement  prévues 234 

357.  Autre  punition  si  la  chose  volée  vaut  plus  de  $200 234 

PARTIE  XXVII. 

DES  ESCROQUERIES  ET  AUTRES   FRAUDES  CRIMINELLES  À  L'ÉGARD 

DE    PROPRIÉTÉS. 

358.  Définition  du  faux  prétexte 284 

859.  Punition  du  faux  prétexte 284 

360.  Obtenir  une  signature  sous  de  faux  prétextes 284 

361.  Prétendre  faussement  avoir  envoyé  des  valeurs  dans  une  lettre...  235 

362.  Obtenir  un  passage  à  l'aide  d'un  billet  faux 235 

863.  Abus  de  confiance 285 


121  PARTIE 


14  CODE   CRIMINEL,    1892. 


PARTIE   XXVIII. 

DE  LA  FRAUDE. 
Art.  Page. 

364.  Compte  faux  par  un  fonctionnaire 235 

365.  Eapport  faux  par  un  fonctionnaire 235 

366.  Falsification  de  comptes  par  un  commis 236 

367.  Faux  état  de  deniers  reçus  par  un  employé  public 236 

368.  Cession  de  biens  dans  l'intention  de  frauder  des  créanciers 236 

369.  Détruire  ou  falsifier  des  livres  pour  frauder  ses  créanciers 236 

370.  Celer  des  titres,  etc.,  ou  falsifier  une  généalogie 237 

371.  Fraudes  à  l'égard  de  l'enregistrement  de  titres  d'immeubles 237 

372.  Vente  frauduleuse  d'immeubles 237 

373.  Hypothèque  frauduleuse 237 

374.  Saisie  frauduleuse  de  terres 237 

375.  Fraude  au  sujet  de  l'or  et  de  l'argent 238 

376.  Gardiens  d'entrepôts,  etc.,  donnant  des  reçus  faux 238 

377.  Vente  de  marchandises  sur  lesquelles  il  a  été  fait  des  avances...  239 

378.  Faire  un  faux  énoncé  dans  un  reçu  pour  du  grain,  etc 239 

379.  Quant  aux  associés  innocents 239 

380.  Vendre  un  navire  ou  une  épave  sans  y  avoir  droit 240 

381.  Autres  infractions  au  sujet  des  épaves 240 

382.  Infractions  au  sujet  des  vieux  gréements  de  navires 240 

383.  Définitions 241 

384.  Marques  sur  les  munitions  publiques 241 

385.  Appliquer  illégalement  des  marques  sur  des  munitions  publi- 

ques   242 

386.  Les  enlever 242 

387.  G-arder  ou  vendre  illégalement  des  munitions  publiques 242 

388.  Manquer  de  justifier  de  la  légalité  de  possession 242 

389.  Chercher  des  munitions  près  des  vaisseaux  de  Sa  Majesté 242 

390.  Recevoir  des  équipements  de  soldats  ou  de  déserteurs 243 

391.  Recevoir  des  équipements  de  la  marine 243 

392.  Acheter  ou  vendre  des  effets  de  matelots 243 

393.  Manquer  de  justifier  de  la  légalité  de  possession 244 

394.  Complot  de  fraude 244 

395.  Tricher  au  jeu 244 

396.  Prétendre  pratiquer  la  magie 244 


PARTIE   XXIX. 
DU   VOL   1  MAIN   ARMÉE   ET   DE   L'EXTORSION. 

397.  Définition  du  vol  à  main  armée 245 

398.  Punition  du  vol  qualifié.  245 

399.  Punition  du  vol  à  main  armée 245 

400.  Attaque  avec  intention  de  vol 245 

401.  Arrêter  la  malle 245 

402.  Contraindre  à  la  signature  de  documents 245 

403.  Lettres  demandant  de  l'ar^-ent,  etc.,  avec  menaces 246 

404.  Demander  avec  intention  de  voler 246 

122  405 


TABLE  DES  MATIÈRES.  15 

Art.  Page. 

405.  Extorsion  à  l'aide  de  certaines  menaces 246 

406.  Extorsion  à  l'aide  d'autres  menaces 246 

PARTIE  XXX. 
DES  EFFRACTIONS  ET  ESCALADES. 

407.  Définition  d'une  maison  d'habitation,  etc 247 

408.  Effraction  et  infraction  dans  un  lieu  de  culte  247 

409.  Effraction  avec  intention  d'infraction  dans  un  lieu  de  culte 248 

410.  Définition  de  l'effraction 248 

411.  Effraction  accompagnée  d'infraction 248 

4i2.  Effraction  avec  intention  d'infraction 248 

413.  Effraction  de  magasin  accompagnée  d'infraction 248 

414.  Effraction  de  magasin  avec  intention  d'infraction 248 

415.  Etre  trouvé  dans  une  maison  d'habitation,  de  nuit 248 

416.  Etre  armé  avec  intention  d'effraction 249 

417.  Etre  déguisé  ou  en  possession  d'instruments  d'effraction 249 

418.  Punition  des  récidives 249 

PARTIE  XXXI. 
DU  FAUX. 

419.  Définition  d'un  "document" 249 

420.  "Billet  de  banque"  et  "bon  du  Trésor" 249 

421.  "Faux  document" 250 

422.  Faux 250 

423.  Punition  du  faux 251 

424.  Emploi  de  faux  documents ,,.  254 

425.  Contrefaçon  de  sceaux ,     .,  254 

426.  Contrefaçon  des  sceaux  des  tribunaux,  etc 254 

427.  Imprimer  illégalement  une  proclamation,  etc 254 

428.  Envoi  de  télégrammes  sous  un  faux  nom 254 

Envoi  de  télégrammes  faux 255 

Avoir  de  faux  billets  de  banque 255 

Rédiger  un  document  sans  autorisation 255 

Obtenir  quelque  chose  à  l'aide  d'un  document  faux 255 

PARTIE  XXXII. 
DES  PRÉPARATIFS  DE  FAUX  ET  DES  CRIMES  CONNEXES  AU  FAUX. 

Interprétation  des  expressions 255 

Instruments  de  faussaire 256 

Contrefaçon  de  timbres 256 

Falsifier  un  registre 257 

Falsifier  des  extraits  de  registres 258 

Donner  de  faux  certificats 258 

Contrefaire  des  certificats , 258 

Faux  en  écriture  publique 258 

Emettre  un  mandat  de  dividende  faux 259 

Annoncer  sous  forme  de  billets  de  banque 259 

123  PARTIE 


16  CODE   CRIMINEL,    1892. 


PARTIE  XXXIII. 

CONTREFAÇON  DE  MARQUES  DE  COMMERCE— MARQUES  FRAUDU- 
LEUSES DES  MARCHANDISES. 
Art.  Page. 

443.  Définitions 259 

444.  Mots  on  marques  snr  les  boîtiers  de  montre 261 

445.  Définition  de  la  contrefaçon  d'une  marque  de  commerce 261 

446.  Apposition  de  marques  de  commerce  sur  les  marchandises 262 

447.  Contrefaçon  de  marques  de  commerce,  etc 262 

448.  Yente  de  marchandises  frauduleusement  marquées 262 

449.  Yente  de  bouteilles  portant  une  marque  de  commerce,  sans  le 

consentement  du  propriétaire 263 

450.  Punition  des  contraventions  définies  dans  cette  partie 263 

451.  Représenter  faussement  que  des  eftets  sont  fabriqués  pour  Sa 

Majesté,  etc 263 

452.  Importation  illégale  de  marchandises  passibles  de  saisie 263 

453.  Moyens  de  défense  si   l'accusé  a  fait  innocemment  des  instru- 

ments pour  contrefaire  des  marques  de  commerce 264 

454.  Moyen  de  défense  si  le  délinquant  est  un  employé 264 

455.  Exception  au  sujet  des  désignations  de  fabriques  apposées  sur 

des  marchandises  au  22  mai  1888 265 


PARTIE   XXXIV. 
DE  LA  SUPPOSITION  DE  PERSONNES. 

456.  Supposition  de  personnes 265 

457.  Représenter  faussement  un  autre  à  un  examen 265 

458.  Se  faire  passer  pour  certaines  personnes 265 

459.  Signer  un  instrument  d'un  faux  nom 266 

PARTIE  XXXV. 
DES  INFRACTIONS  RELATIVES  AUX  MONNAIES. 

460.  Définitions 266 

461.  Quand  la  contrefaçon  sera  réputée  consommée 267 

462.  Contrefaçon  de  monnaies,  etc 267 

463.  Acheter,  vendre  ou  importer  de  la  monnaie  contrefaite 268 

464.  Fabrication  et  importation  de  monnaies  de  billon  non  courantes..  268 

465.  Exportation  de  monnaie  fausse 268 

466.  Faire  des  outils  de  faux  monnayeurs 268 

467.  Apporter  en  Canada  des  outils  des  hôtels  des  monnaies 269 

468.  Affaiblir  quelque  monnaie  d'or  ou  d'argent 269 

469.  Dégrader  des  monnaies 269 

470.  Possession  de  limailles  ou  rognures  de  monnaies  courantes 269 

471.  Avoir  en  sa  possession  de  la  fausse  monnaie 270 

472.  Infractions  relatives  à  la  monnaie  de  cuivre 270 

473.  I nfractions  relatives  aux  monnaies  étrangères 270 

474.  Mettre  en  circulation  de  la  fausse  monnaie 271 

124  475. 


TABLE   DES   MATIÈRES.  1^ 

Art.  Page. 

475.  Mettre  en  circulation  des  monnaies  n'ayant  pas  le  poids,  etc..  271 

476.  Offrir  de  la  monnaie  dégradée 271 

477.  Emettre  de  la  monnaie  de  cuivre  n'ayant  pas  cours 271 

478.  Punition  des  récidives 271 

PARTIE    XXXVI. 
DE  l'offre  de  fausse  MONNAIE. 

479.  Définition 272 

480.  Annoncer  de  la  fausse  monnaie  et  infractions  connexes 272 

PARTIE  XXXVII. 
DES  TORTS  ET  DOMMAGES. 

481.  Préliminaires 273 

482.  Incendie 273 

483.  Tentative  d'incendie 273 

484.  Incendier  des  récoltes 274 

485.  Tentative  d'incendier  des  récoltes 274 

486.  M ettre  le  feu  par  négligence  à  quelque  forêt,  bois,  etc 274 

487.  Menaces  d'incendie,  etc.» 274 

488.  Tentative  d'endommager  par  la  poudre 275 

489.  Dommages  sur  des  chemins  de  fer 275 

490.  Obstruer  des  chemins  de  fer 275 

491.  Dommages  aux  colis  confiés  aux  chemins  de  fer 275 

492.  Dommages  aux  télégraphes,  etc 276 

4î»3.  Naufrages 276 

494.  Tentative  de  naufrage 276 

4m6.  Déranger  des  signaux  de  marine ^. 276 

496.  Empêcher  le  sauvetage  des  navires  ou  épaves... 276 

497.  Dommages  aux  radeaux  et  aux  travaux  servant  à  leur  descente.  277 

498.  Dommages  aux  mines 277 

499.  Punition  des  dommages 277 

500.  Tentative  de  mutiler  ou  empoisonner  des  bestiaux 279 

501.  Mutilation  d'autres  animaux 279 

502.  Menaces  de  mutiler  des  bestiaux 279 

503.  Dommages  aux  cahiers  de  votation,  etc 280 

504.  Dommages  aux  bâtiments  par  des  locataires 280 

505.  Dommages  aux  bornes  territoriales 280 

506.  Dommages  à  d'autres  bornes  de  terrains 280 

507.  Dommages  aux  clôtures 280 

508.  Endommager  des  arbres,  etc 281 

509.  Détruire  des  fruits  ou  légumes  dans  un  jardin,  etc 281 

510.  Détruire  des  végétaux,  etc.,  ne  croissant  pas  dans  un  jardin 281 

511.  Dommages  non  autrement  prévus 282 


VOL.  I— 10  125 


PARTIE 


18  CODE   CRIMINEL,    1892. 


PARTIE   XXXVIII. 

DES   CRUAUTÉS   ENVERS   LES    ANIMAUX. 
Art.  Page. 

512.  Cruauté  envers  les  auimaux 282 

513.  Arène  pour  les  batailles  de  coqs 283 

514.  Transport  des  bestiaux 283 

515.  Perquisitions  et  amende  pour  refus  d'admission 284 

PARTIE  XXXIX. 

DES   INFRACTIONS   SE   RATTACHANT   AU   COMMERCE   ET   DES   VIOLA- 
TIONS  DE   CONTRATS. 

616.  Complots  pour  restreindre  le  commerce 284 

517.  Quels  actes  restreignant  le  commerce  ne  sont  pas  illégaux 284 

518.  Poursuites  pour  conspiration 284 

519.  Définitions 285 

520.  Coalitions  pour  restreindre  le  commerce 285 

521.  Violations  criminelles  de  contrats 285 

522.  Déchirer  ou  effacer  les  affiches   contenant  les  dispositions  rela- 

tives aux  violations  de  contrats 287 

523.  Intimidation > 287 

524.  Intimider  quelqu'un  pour  l'empêcher  de  travailler 287 

625.  Intimider  quelqu'un  pour  l'empêcher  de  faire  le  commerce  du 

blé,  etc , 288 

526.  Empêcher  des  enchères  sur  des  terres  publiques 288 

PARTIE   XL. 
DES   TENTATIVES,  COMPLOTS  ET  COMPLICITÉS. 

527.  Comploter  des  actes  criminels .'. 288 

528.  Tentative  de  certains  actes  criminels 289 

529.  Tentative  d'autres  actes  criminels 289 

530.  Tentatives  d'infractions  prévues  par  un  statut 289 

631.  Complicité  de  certains  actes  criminels  après  le  fait 289 

532.  Complicité  d'autres  actes  criminels  après  le  fait 289 

TITRE  VII. 

PROCÉDURE. 

PARTIE   XLI. 
DISPOSITIONS   GÉNÉRALES. 

533.  Pouvoir  faire  des  règlements 290 

534.  Recours  civil  non  suspendu  quoique  l'acte  soit  criminel 290 

635.  Distinction  entre  la  félonie  et  le  délit,  abolie 290 

536.  Interprétation  des  actes  et  documents 290 

637.  Interprétation  des  renvois  à  certains  actes 291 

126  PARTIE 


TABLE   DES   MATIÈRES.  19 


PARTIE   XLII. 
DE   LA  JURIDICTION. 

Art.  Page. 

538.  Cour  supérieure  291 

639.  Autres  cours 291 

540.  Juridiction  encertainscas 291 

541.  Exercice  des  pouvoirs  de  deux  juges  de  paix -  292 

PARTIE    XLII. 
DE   LA   PROCÉDURE   DANS   DES   CAS   PARTICULIERS. 

542.  Infractions  du  ressort  de  l'Amirauté  anglaise 292 

643.  Violation  de  secrets  officiels 293 

644.  Corruption  judiciaire 293 

545.  Faire  des  substances  explosives  293 

546.  Envoyer  des  navires  innavigables  en  mer 293 

547.  Emploi  frauduleux  de  deniers  par  un  fidéicommissaire 293 

548.  Actes  frauduleux  par  un  vendeur  ou  débiteur  hypothécaire 293 

549.  Mettre  on  circulation  des  monnaies  dégradées 293 

550.  Procès  de  mineurs 293 

651.  Délai  durant  lequel  des  procédures  seront  instituées  en  certains 

cas 294 

552.  Arrestation  sans  mandat..  295 


PARTIE   XLIII. 

ASSIGNATION   DES   ACCUSÉS   DEVANT   LES  JUGES   DE  PAIX. 

553.  Juridiction  des  magistrats 298 

554.  Quand  un  juge  de  paix  peut  contraindre  à  comparaître 298 

555.  Infractions  commises  en  certaines  parties  d'Ontario 299 

556.  Infractions  commises  dans  le  district  de  G-aspé 299 

557.  Infractions  commises  en  dehors  d'une  juridiction 300 

558.  Dénonciation 300 

659.  Audition  sur  dénonciation 300 

560.  Arrestation  pour  infraction  commise  en  mer,  etc 301 

561.  Arrestation  de  personnes  soupçonnées  de  désertion 301 

562.  Contenu  et  signification  des  assignations 301 

563.  Mandat  d'arrestation  en  premier  lieu 301 

564.  Exécution  du  mandat 302 

565.  Procédure  si  le  délinquant  est  hors  du  ressort  du  juge  de  paix...  302 

566.  Ce  qui  sera  fait  de  la  personne  arrêtée  sur  un  mandat  visé 303 

567.  Ce  qui  sera  fait  de  la  personne  arrêtée  sur  mandat 303 

568.  Enquête  du  coroner b03 

569.  Mandat  de  perquisition 304 

570.  Perquisition  de  munitions  publiques 306 

571.  Mandat  de  perquisition  à  la  recherche  d'or,  d'argent,  etc  306 

572.  Eecherche  du  bois  illégalement  détenu  306 

573.  Eecherche  de  liqueurs  près  des  navires  de  Sa  Majesté 307 

VOL.  I— lOJ                              127  574. 


20  CODE  CRIMINEL,    1892. 

Art.  P-^"k- 

6*74.  Eecherche  de  femmes   dans  nue  maison  malfamée 307 

575.  Perquisitions  dans  les  maisons  de  jeu 307 

676.  Eecherche  des  vagabonds 30î) 

PARTIE   XLIV. 
PROCÉDURE  LORS  DE  LA    COMPARUTION  DU  PRÉVENU. 

577.  Enquête  par  le  juge  de  paix 309 

578.  Irrégularité  en  obtenant  la  comparution 309 

679.  Ajournement  s'il  y  a  divergence 309 

5i<0.  Assignation  des  témoins 309 

581.  Signification  des  assignations  aux  témoins 310 

582.  Mandat  d'amener  après  l'assignation 310 

583.  Mandat  d'amener  en  premier  lieu 311 

584.  Assignation  de  témoins  en  dehors  du  ressort  du  juge  de  paix....  311 

585.  Si  le  témoin  refuse  de  déposer 312 

586.  Pouvoirs  discrétionnaires  du  juge  de  paix 312 

587.  Admission  à  caution 313 

588    Continuation  de  l'instruction 313 

589.  Si  le  prévenu  ne  comparaît  pas 313 

590.  Témoins  à  charge :  314 

691.  Lecture  des  dépositions  au  prévenu 314 

592.  Aveu  ou  admission  du  prévenu 315 

593.  Preuve  à  décharge 315 

594.  Libération  du  prévenu 315 

595.  L'accusateur  peut  s'engager  à  poursuivre 315 

596.  Eenvoi  du  prévenu  pour  subir  son  procès 316 

597.  Copie  des  dépositions 316 

698.  Engagement  de  poursuivre  ou  de  rendre  témoignage 316 

599.  Témoin  refusant  de  souscrire  une  obligation 317 

600.  Transmission  des  documents 317 

601.  Règles  de  l'admission  à  caution 317 

602.  Cautionnement  après  incarcération 318 

6('3.  Admission  à  caution  par  une  cour  supérieure 318 

604.  Demande  d'admission  à  caution  après  incarcération 319 

605.  Mandat  d'élargissement 319 

606.  Mandat  d'arrestation  d'un  cautionné  sur  le  point  de  s'esquiver...  319 

607.  Translation  du  prévenu  à  la  prison 320 


PARTIE   XLV. 
ACTES   d'accusation. 

608.  Pas  nécessaire  d'employer  du  parchemin 320 

609.  Lieu  du  procès 320 

610.  En-tête  de  l'acte  d'accusation 320 

Hll.  Formule  et  contenu  des  chefs  d'accusation 320 

612.  Des  infractions  peuvent  être  imputées  dans  la  forme  alternative.  321 

613.  Certaines  objections  ne  vicient  pas  les  chefs  d'accusation... 321 

614.  Accusation  de  haute  trahison 322 

128  615. 


TABLE   DES   MATIÈRES.  21 

Art.  Page. 

615.  Accusation  de  libelle 322 

616.  Accusation  de  parjure  et  de  certaines  autres  infractions 322 

61Y.  Particularités '. 323 

618.  Accusation   de  prétendre  avoir   envoyé  de  l'argent,  etc.,  dans 

une  lettre 323 

619.  Actes  d'accusation  en  certains  cas 323 

620.  Propriétés  d'une  corporation 323 

621.  Accusation  de  vol  de  minerais  ou  minéraux 324 

622.  Accusation  d'infractions  à  l'égard  de  cartes-poste,  etc 324 

623.  Accusations  contre  des  employés  publics 324 

624.  Accusation  d'infractions  au  sujet  de  sacs  postaux,  etc 324 

625.  Accusation  de  vol  contre  un  locataire 325 

626.  Réunion  de  chefs  d'accusation,  et  procédures  à  suivre 3*J5 

627.  Complices  après  le  fait,  et  receleurs 3'26 

628.  Accusation  de  récidives 326 

629.  Objections  à  un  acte  d'accusation " 326 

630.  Temps  des  plaidoiries 326 

631.  Plaidoyers  spéciaux 327 

632.  Dépositions  et  notes  du  juge  lors  dU  procès  antérieur 3^8 

633.  Seconde  accusation 328 

634.  Plaidoyer  de  justification  en  matière  de  libelle 328 

PARTIE  XLVII. 
DES   CORPORATIONS. 

635.  Les  corporations  peuvent  comparaître  par  procureur 329 

636.  Pas  de  certiorari,  etc 329 

637.  Avis  à  signifier  à  la  corporation 329 

638.  Si  la  corporation  ne  comparaît  pas 329 

639.  Le  procès  peut  avoir  lieu  en  son  absence 330 

PARTIE   XLVII I. 
DES   POURSUITES. 

640.  Juridiction  des  cours 330 

641.  Renvoi  de  l'acte  d'accusation  au  grand  jury 330 

642.  Enquête  du  coroner 331 

643.  Serment  en  cour  pas  nécessaire 331 

644.  Le  chef  du  grand  jury  peut  faire  prêter  serment 331 

645.  Inscription  des  noms  des  témoins  sur  l'acte  d'accusation 331 

64H.  Les  noms  des  témoins  seront  soumis  au  grand  jury 331 

647.  Honoraires  pour  l'assermentation  des  témoins 331 

648.  Mandat  d'arrestation  et  certificat 332 

PARTIE   XLTX. 
TRANSLATION  DES  PRISONNIERS — CHANGEMENT  DE  JURIDICTION. 

649.  Translation  des  prisonniers 333 

650.  Acte  d'accusation  après  la  translation 333 

651.  Changement  de  juridiction 334 

129  PARTIE 


:>2  CODE   CKÎAIINEL,    1892. 


PARTIE    L. 


DES   MISES   EN   ACCUSATION. 

Art.  '  Page  . 

652.  Mise  en  accusation  du  prévenu 335 

658.  Inspection  des  dépositions  par  le  prévenu 335 

654.  Copie  de  l'acte  d'accusation  au  prévenu 335 

655.  Et  aussi  copie  des  dépositions 335 

656.  Exceptions  à  la  forme  abolies 335 

657.  Plaidoyer  ;  refus  de  plaider 335 

658.  Dispositions  spéciales  dans  le  cas  de  trahison 336 


PARTIE   LI. 
DU   PROCÈS. 

659.  Liberté  de  la  défense 336 

660.  Présence  de  l'accusé  au  procès 336 

6Q 1.  Droit  du  poursuivant  de  résumer  les  débats 336 

662.  Qui  peut  être  juré 337 

663.  Jury  de  medielate  linguœ,  aboli 337 

664.  Jurés  mixtes  dans  la  province  de  Québec*. 337 

665.  Jurés  mixtes  dans  le  Manitoba 337 

QQQ.  Récusation  du  tableau  des  jurés 338 

667.  Appel  des  jurés 338 

668.  Récusations  et  mises  à  l'écart 339 

669.  Mises  à  l'écart  dans  les  cas  de  libelle 340 

670.  Récusations  péremptoires  en  cas  de  jury  mixte 340 

671.  Accusés  s'unissant  et  se  séparant  dans  leurs  récusations 341 

672.  Jurés  suppléants 341 

673.  Les  jurés  ne  se  sépareront  pas 341 

674.  Les  jurés  pourront  avoir  du  feu  et  des  rafraîchissements 341 

675.  Pouvoirs  des  cours  sauveo^ardés 341 

676.  Procédures  dans  les  cas  de  récidives 342 

677.  Comparution  des  témoins 342 

678.  Comment  contraindre  les  témoins  à  comparaître 342 

679.  Témoin  en  Canada,  mais  en  dehors  du  ressort  de  la  cour 343 

680.  Comparution  des  prisonniers  comme  témoins 343 

681.  Le  témoignage  d'un  malade  peut  être  pris  par  commission 343 

682.  Le  prisonnier  peut  assister  à  la  déposition 344 

683.  Commissions  rogatoires  hors  du  Canada 344 

684.  Quand  le  témoignage  d'un  témoin  doit  être  corroboré 345 

685.  Témoignage  non  assermenté  d'un  enfant  en  certains  cas 345 

686.  La  déposition  d'un  malade  peut  être  lue  comme  preuve 345 

687.  Les  dépositions  reçues  à  l'enquête  préliminaire  peuvent  être  lues 

comme  preuve 846 

688.  Une  déposition  prise  au  sujet  d'une  accusation  peut  servir  pour 

une  autre 346 

689.  La  déclaration  du  prévenu  peut  servir  de  preuve  contre  lui 346 

690.  L'aveu  de  l'accusé  peut  être  accepté  au  procès 346 

130  691. 


TABLE   DES    MATIÈRES.  23 

Art.  Page. 

691.  Certificat  du  procès  où  il  a  été  commis  un  parjure 346 

692.  Preuve  que  de  la  monnaie  est  fausse  ou  contrefaite 347 

693.  Preuve  de  l'annonce  de  fausse  monnaie 347 

694.  Preuve  d'une  condamnation  antérieure 347 

695.  Preuve  de  la  condamnation  antérieure  d'un  témoin 347 

696.  Preuve  d'un  document  attesté 348 

697.  Preuve  dans  le  cas  d'infanticide 348 

698.  Comparaison  d'écritures 348 

699.  Partie  qui  décrédite  son  témoin 348 

700.  Preuve  de  déclarations  antérieures  d'un  témoin  par  écrit 348 

701.  Preuve  de  déclarations  contradictoires  par  un  témoin 349 

702.  Preuve  qa'un  endroit  est  une  maison  de  jeu 349 

703.  Autre  preuve  qu'un  endroit  est  une  maison  de  jeu 349 

704.  Preuve  dans  les  cas  d'agiotage  sur  les  actions  ou  marchandises..  349 

705.  Preuve  dans  certains  cas  de  libelle 350 

706.  Preuve  dans  le  cas  de  polygamie,  etc 350 

707.  Preuve  du  vol  de  minéraux  ou  minerais 350 

708.  Preuve  du  vol  de  bois 350 

709.  Preuve  au  sujet  des  munitions  publiques 351 

710.  Preuve  au  sujet  des  marques  frauduleuses  sur  les  marchandises  351 

711.  Infraction  imputée — tentative  prouvée 351 

712.  Tentative  imputée — infraction  prouvée 351 

713.  Infraction  imputée — partie  seulement  prouvée 351 

714.  Sur  accusation  de  meurtre  d'un  enfant,  le  verdict  peut  être  pour 

suppression  de  part 352 

715.  Verdict  sur  accusation  de  recel  par  plusieurs  personnes 352 

716.  Poursuites  contre  des  receleurs 352 

717.  Poursuite  après  une  condamnation  antérieure 352 

718.  Poursuite  pour  faux  monnayage 353 

719.  Verdict  dans  le  cas  de  libelle 353 

720.  Séquestration  de  documents 354 

721.  Destruction  des  monnaies  contrefaites 354 

722.  Visite  des  lieux 354 

723.  Divergences  et  amendements 354 

724.  L'amendement  sera  inscrit  au  dossier 355 

725.  Dossier  formel,  comment  dressé 355 

726.  Grrosse  de  la  condamnation  ou  de  l'acquittement 355 

727.  Jury  se  retirant  pour  considérer  le  verdict 356 

728.  Jury  incapable  de  s'entendre 356 

729.  Procédures  le  dimanche 356 

730.  Femme  enceinte  condamnée  à  mort 356 

731    Jury  de  ventre  inspiciendn  aboli 356 

732.  Arrêt  des  procédures 356 

lYZ.  Motion  en  arrêt  de  jugement  sur  verdict  de  culpabilité 357 

734.  Le  jugement  ne  sera  pas  arrêté  pour  informalités 357 

735.  Le  verdict  ne  sera  pas  attaqué  à  cause  de  certaines  omissions  à 

l'égard  des  jurés 358 

736.  Prisonniers  atteints  d'aliénation  mentale 358 

737.  Accusés  atteints  d'aliénation  mentale  lors  de  leur  procès 358 

738.  Détention  des  personnes  autrefois  acquittées  pour  cause  d'alié- 

nation   359 

131  T39. 


24  CODE   CRIMINEL,    1892. 

Art.  Paoe. 

7o9.  Aliénation  d'une  personne  sur  le  point  d'être  élargie  faute  de 

poursuite 359 

740.  Détention  de  la  personne  aliénée 359 

741.  Aliénation  dune  personne  incarcérée 359 

PARTIE  LU. 
DES  APPELS. 

742.  Appel  dans  les  causes  criminelles 359 

743.  Eéserve  des  questions  de  droit 360 

74-1.  Appel  lorsqu' aucune  question  n'est  réservée 360 

74ô.  Témoignages  pour  la  cour  d'appel 361 

746.  Pouvoirs  de  la  cour  d'appel 361 

747.  Demande  d'un  nouveau  procès 362 

748.  Nouveau  procès  par  ordre  du  ministre  de  la  Justice 362 

749.  Effets  intermédiaires  de  l'appel 362 

750.  Appel  à  la  cour  Suprême  du  Canada 362 

751.  Appel  au  Conseil  privé  aboli 363 

PARTIE  LUI. 
DISPOSITIONS    SPÉCIALES. 

752.  Détention  ultérieure  de  l'accusé 363 

753.  La  décision  des  questions  soulevées  au  cours  des  débats  peut  être 

réservée 363 

754.  Pratique  à  suivre  devant  la  Haute  cour  de  Justice  d'Ontario 364 

755.  Commission  pour  la  tenue  d'une  cour  d'assises,  etc 364 

756.  Cour  de  sessions  générales 364 

757.  Délai  pour  plaider  à  une  accusation  dans  Ontario 364 

758.  Ordonnan ce  de  plaider 364 

759.  Délai  pour  mettre  en  jugement  le  prévenu 365 

760.  Liste  des  causes  criminelles  dans  la  Nouvelle-Ecosse 365 

761.  Sentence  criminelle  dans  la  Nouvelle-Ecosse 365 

PARTIE  LIV. 
INSTRUCTION  EXPÉDITIVE  DES  ACTES  CRIMINELS. 

762.  Territoires  du  Nord-Ouest  et  Kéwatin  exemptés  de  cette  partie..  365 

763.  Définitions 365 

764.  .Tuge  constitué  en  cour  d'archives 366 

765.  Infractions  jugeables  sous  l'empire  de  la  présente  partie 366 

^66.  Devoir  du  shérif  après  l'incarcération  du  prévenu 367 

767.  Comparution  du  prévenu  devant  le  juge 367 

768.  Personnes  conjointement  accusées 367 

769.  Option  du  prévenu  après  son  refus  d'être  jugé  par  le  juge 367 

770.  Continuation  des  procédures  devant  un  autre  juge 368 

771.  Option  du  prévenu  après  son  incarcération  préventive  sous  l'em- 

pire des  parties  LVI  ou  LYII 368 

772.  Procès  du  prévenu 368 

773.  Instruction  d'infractions  autres  que  celles  pour  lesquelles  le 

prévenu  a  été  incarcéré 368 

774.  Pouvoirs  du  juge 369 

775.  Admission  à  caution 369 

132  776. 


TABLE   DES   MATIÈRES.  25 

Art.  *  Page. 

776.  Cautionnement  dans  le  cas  où  le  prévenu  opte  pour  un  procès 

par  jury 369 

777.  Ajournement 369 

778.  Pouvoirs   d'amender 369 

779.  Les  obligations  de  poursuivre  ou  de  rendre  témoignage  s'applique- 

ront aux  procédures  faites  sous  l'empire  de  la  présente  partie  369 

780.  Les  témoins  devront  être  présents  pendant  tout  le  procès 369 

781.  Procédures  contre  les  témoins  récalcitrants 370 

PARTIE  LV. 
INSTRUCTION    SOMMAIRE   DES    ACTES   CRIMINELS. 

782.  Définitions 370 

783.  Infractions  qui  tombent  sous  l'empire  de  la  présente  partie 371 

784.  Juridiction  absolue  du  magistrat  en  certains  cas 372 

785.  Procès  sommaire  en  certains  autres  cas 373 

786.  Procédure  à  suivre  lors  de  la  comparution  du  prévenu  devant 

le  magistrat 373 

787.  Punition  de  certaines  infractions  tombant  sous  l'empire  de  la 

présente  partie .• 373 

788.  Punition  de  certaines  autres  infractions 374 

789.  Procédures  à  suivre  pour  les  infractions  relatives  à  une  propriété 

valant  plus  de  dix  piastres 374 

790.  Condamnation  à  la  suite  d'un  plaidoyer  de  coupable  en  tel  cas..  374 

791.  Le  magistrat  peut  décider  de  ne  pas  procéder  par  voie  sommaire  375 

792.  Le  choix  d'un  procès  par  jury  sera  mentionné  dans  le  mandat  de 

dépôt 375 

793.  Défense  pleine  et  entière  autorisée 375 

794.  Les  procédures  se  feront  en  audience  publique 375 

795.  Pouvoir  d'assigner  des  témoins 375 

796.  Signification  de  l'assignation 375 

797.  Renvoi  de  l'accusation 376 

798.  Efiet  de  la  condamnation â76 

799.  Le  certificat  de  renvoi  est  une  fin  de  non-recevoir. 376 

800.  Un  vice  de  forme  n'invalide  pas  les  procédures 376 

801.  Le  résultat  de  l'audition  sera  transmis  à  la  cour  des  sessions 376 

802.  Preuve  de  la  condamnation  ou  de  l'acquittement 376 

803.  Eestitution  des  effets  volés 376 

804.  Eenvoi  de  l'accusé  devant  un  magistrat 376 

805.  Non-comparution  du  prévenu  admis  à  caution 377 

806.  Emploi  des  amendes 377 

807.  Formules  qui  peuvent  être  employées 378 

808.  Certaines  dispositions  non  applicables  à  la  présente  partie 378 

PARTIE    LVI. 
PROCÈS   DES  JEUNES   DÉLINQUANTS   POUR   ACTES   CRIMINELS. 

809.  Définitions 378 

810.  Punition  du  vol 379 

811.  Moyen  de  contraindre  le  délinquant  à  comparaître 379 

812.  Pouvoir  de  surseoir  ou  d'admettre  à  caution 379 

813.  Le  prévenu  déclarera  comment  il  veut  être  jugé 380 

133                  '  814. 


26  CODE -CRIMINEL,    1892. 

Art.  Page  . 

814.  Quand  le  prévenu  ne  sera  pas  jugé  sommairement 380 

815.  Citation  des  témoins 380 

816.  Obligation  des  témoins  de  comparaître 380 

817.  Mandat  d'amener  contre  un  témoin 380 

818.  Signification  de  la  citation 381 

819.  Acquittement  du  prévenu 381 

820.  Formule   de  condamnation 381 

821.  Toute  procédure  ultérieure  se  trouve  arrêtée 381 

822.  Dépôt  de  la  condamnation  et  des  cautionnements 381 

823.  Eelevés  trimestriels 382 

824.  Eestitution  des  effets  volés 382 

825.  Procédure  à  suivre  lorsque  l'amende  imposée  au  prévenu  n'est 

pas  payée 382 

826.  Frais 382 

827.  Emploi  des  amendes 383 

828.  Les  frais  seront  certifiés  par  les  juges  de  paix 383 

829.  Application  de  la  présente  partie 384 

830.  Pas  de  condamnation  à  une  réforme  en  vertu  de  la  présente  partie  384 

831.  Les  autres  procédures  contre  les  jeunes  délinquants  ne  sont  pas 

affectées 384 

PARTIE   LVII. 

FRAIS   ET   DÉDOMMAGEMENTS   PÉCUNIAIRES — RESTITUTION   D'EFFETS 

VOLÉS. 

832.  Frais 384 

833.  Frais  dans  le  cas  de  libelle 385 

834.  Frais  sur  condamnation  pour  voies  de  fait 385 

835.  Taxation  des  frais 385 

836.  Dédommagement  pour  perte  de  propriété 385 

837.  Dédommagement  à  l'acquéreur  6oAî«  A</e  d'effets  volés 386 

838.  Eestitution  des  effets  volés 38*6 

PARTIE  LVIII. 
DES  CONVICTIONS   SOMMAIRES. 

839.  Définitions 387 

840.  Application 387 

841.  Délai  dans  lequel  les  procédures  devront  être  commencées 388 

842.  Juridiction î 388 

843.  Audition  devant  les  juges  de  paix 389 

844.  Yisa  des  mandats 389 

845.  Dénonciations  et  plaintes 389 

846.  Certaines  objections  ne  lâcieront  pas  les  procédures 390 

847.  Divergences 390 

848.  Exécution  des  mandats 391 

849.  Audition,  doit  être  en  audience  publique 391 

850.  Conseils  des  parties .391 

851.  Les  témoins  doivent  être  sous  serment 391 

852.  Preuve 391 

853.  Non-comparution  du  prévenu 391 

854.  Non-comparution  du  plaignant 392 

134  855. 


TABLE  DES  MATIÈRES.  27 

Art.  Page. 

855.  Procédure  à  suivre  lorsque  les  deux  parties  comparaissent 392 

856.  Mise  en  accusation  du  prévenu 392 

857.  Ajournement ^93 

858.  Décision  par  le  juge  de  paix 393 

859.  Formule  de  condamnation 393 

860.  Disposition  des  amendes  à  la  suite  de  la  condamnation  de  plu- 

sieurs délinquants  associés 393 

861.  Première  condamnation  en  certains  cas 394 

862.  Certificat  de  non-lieu 394 

863.  Désobéissance  à  un  ordre  décerné  par  un  juge  de  paix 394 

864.  Voies  de  fait *. 394 

865.  Renvoi  de  la  plainte  pour  voies  de  fait 394 

866.  Certificat  ou  condamnation  déclarés  fins  de  non-recevoir 395 

867.  Frais  sur  condamnation  ou  ordre 395 

868.  Frais  sur  renvoi  de  la  poursuite 395 

869.  Eecouvrement  des  frais  lorsqu'une  amende  est  imposée 395 

870.  Recouvrement  des  frais  en  d'autres  cas 395 

871.  Honoraires '. 395 

872.  Dispositions  concernant  les  condamnations 397 

873.  Ordre  relatif  au  prélèvement  des  frais 398 

874.  Visa  d'un  mandat  de  saisie 398 

875.  Le  mandat  de  saisie  ne  sera  pas  décerné  en  certains  cas 399 

876.  Le  mandat  émis,  le  défendeur  peut  être  admis  à  caution  ou  détenu  399 

877.  Punition  cumulative 399 

878.  Cautionnements 399 

879.  Appel 400 

880.  Conditions  de  l'appel 401 

881.  Procédures  en  appel 402 

882.  Appel  basé  sur  des  informalités 402 

883.  Le  jugement  devra  porter  sur  le  fond  même  de  l'aflfaire 403 

884.  Frais  lorsque  l'appel  est  déserté 403 

885.  Procédure  à  suivre  lorsque  l'appel  est  renvoyé 403 

886.  Nulle  condamnation  ne  sera  infirmée  pour  cause d'informalité...  404 

887.  Pas  de  cer/^orar^  quand  il  y  a  appel 404 

888.  Le  juge  de  paix  transmettra  la  condamnation  à  la  cour  d'appel..  404 

889.  Les  vices  de  forme  n'invalideront  point  les  condamnations 404 

890.  Irrégularités  dans  le  sens  de  l'article  précédent 405 

891.  Protection  des  juges  de  paix  dont  le  jugement  est  infirmé 405 

892.  Condition  à  remplir  pour  que  la  demande  en  infirmation  soit 

admise 405 

893.  Acte  impérial  remplacé , ., 406 

894.  Il  sera  judiciairement  pris  connaissance  des  proclamations 406 

895.  Refus  de  la  demande  en  infirmation 406 

896.  La  condamnation  ne  sera  pas  infirmée  en  certains  cas... • 406 

897.  Ordre  quant  aux  frais 407 

898.  Recouvrement  des  frais, 407 

899.  Désertion  d'appel 407 

900.  Exposé  de  la  cause  par  les  juges  de  paix  pour  revision 407 

90L  Offre  et  paiement .' 410 

902.  Rapports  des  condamnations  et  des  deniers  reçus 410 

903.  Publication,  etc.,  des  rapports 411 

135  904. 


28  CODE   CRIMINEL,    1802. 

Art.  Page. 

904.  Poursuites  pour  amendes  encourues  en  vertu  de  l'article  précédent  411 

905.  Recours  sauvegardés 412 

906.  Rapports  défectueux 412 

90Y.  Certaines  défectuosités  ne  vicient  pas  les  procédures 412 

908.  Pouvoir  de  maintenir  l'ordre  en  cour 412 

909.  Pouvoir  de  punir  la  résistance  aux  ordres 412 

PARTIE   LIX. 
DES   CAUTIONNEMENTS. 

910.  La  caution  peut  faire  réintégrer  le  cautionné  en  prison 413 

911.  Cautionnement  après  réintégration 413 

912.  Décharge  du  cautionnement 413 

913.  Remise  du  cautionné  à  la  cour 413 

914.  La  mise  en  jugement  ou  la  conviction  ne  libère  pas  la  caution..  414 

915.  Droit  de  la  caution  de  réintégrer  le  cautionné  en  prison,   non 

affecié 414 

916.  Inscription  des  amendes,  etc.,  sur  une  liste,  et  leur  recouvrement  414 

917.  L'officier  préposé  préparera  une  liste  des  personnes  admises  à 

caution  qui  font  défaut 415 

918.  Aucune  procédure  ne  sera  intentée  au  sujet  des  cautionnements 

sujets  à  confiscation  sans  l'ordre  du  juge,  etc 416 

919.  La  cour  peut  s'abstenir  de  confisquer  le  cautionnement  en  cer- 

tains cas 416 

920.  Yente  de  terres  par  le  shérif  à  la  suite  d'un  cautionnement  con- 

fisqué    416 

921.  Remise  en  liberté  en  fournissant  caution 417 

922.  Main-levée  de  la  confiscation  du  cautionnement 417 

923.  Rapport  du  bref  par  le  shérif 417 

924.  La  liste  et  le  rapport  seront  transmis  au  ministre  des  Finances...  417 

925.  Emploi  des  deniers  prélevés  par  le  shérif. 417 

926.  Québec 417 

PARTIE  LX. 
DES   AMENDES   ET   CONFISCATIONS. 

927.  Emploi  des  amendes,  etc 419 

928.  Application  des  amendes,  etc.,  par  ordre  en  conseil 419 

929.  Recouvrement  des  amendes  ou  confiscations 419 

930.  Prescription  des  poursuites , 420 

TITRE  VIII. 

PROCÉDURES  APRÈS  CONVICTION. 

PARTIE    LXI. 
DES   PUNITIONS   EN    GÉNÉRAL. 

931.  La  punition  n'a  lieu  qu'après  conviction 420 

232.  Degrés  de  la  punition 420 

933.  Si  le  délinquant  peut  être  puni  en  vertu  de  différents  actes 420 

934.  Amende  à  la  discrétion  de  la  cour 421 

136  PARTIE 


TAËLE   DES   MATIÈRES.  29 


PARTIE   LXII. 


DE   LA   PEINE   CAPITALE. 
Art.  Page. 

935.  La  peine  sera  la  même  à  la  suite  de  conviction  sur  verdict  ou 

sur  confession 421 

936.  Formule  de  condamnation  à  mort 421 

937.  Il  sera  fait  rapport  de  la  sentence  de  mort  au  Secrétaire  d'Etat...  421 

938.  Tout  prisonnier  condamné  à  mort  sera  détenu  séparément 421 

939.  Où  aura  lieu  l'exécution 422 

940.  Personnes  qui  doivent  assister  à  l'exécution 422 

941.  Personnes  qui  peuvent  assister  à  l'exécution 422 

942.  Certificat  de  mort 422 

943.  Quand  les  adjoints  pourront  agir 422 

944.  Une  enquête  sera  tenue 422 

945.  Où  sera  inhumé  le  corps  du  condamné  exécuté 423 

946.  Le  certificat  sera  transmis  au  Secrétaire  d'Etat  et  afiiché  à  la 

prison 423 

947.  Certaines  omissions  n'invalideront  pas  l'exécution 423 

948.  Autres  procédures  touchant  les  exécutions  non  affectées 423 

949.  Règles  et  règlements  au  sujet  des  exécutions 423 

PxVRTIE  LXIII. 
DE   l'emprisonnement. 

950.  Infractions  non  punissables  de  mort,  comment  elles  seront  punies  424 

951.  Emprisonnement  dans  les  cas  non  spécialement  prévus. 424 

952.  Punition  d'une   infraction  commise  après   une   condamnation 

antérieure 424 

953.  Durée  de  l'emprisonnement  à  la  discrétion  de  la  cour 424 

954.  Sentences  cumulatives 424 

955.  Emprisonnement  au  pénitencier 424 

956.  Incarcération  dans  les  maisons  de  réforme 426 

PARTIE   LXIV. 
DU   FOUET. 

957.  Peine  du  fouet 426 

PARTIE   LXV. 
DU  CAUTIONNEMENT  DE  GARDER  LA  PAIX,  ET  DES  AMENDES. 

958.  Les  personnes  convaincues  peuvent  être  condamnées  à  l'amende 

et  requises  de  souscrire  une  obligation  à  l'effet  qu'elles  garde- 
ront la  paix 426 

959.  Obligation  de  garder  la  paix 427 

960.  Procédures  si  le  prisonnier  ne  peut  trouver  de  cautions 428 

PARTIE   LXVI. 
DES   INCAPACITÉS. 

961.  Conséquences  de  la  conviction  d'un  fonctionnaire  public 428 

137  PARTIE 


30  CODE  CRIMINEL,    li^92. 


PARTIE   LXVII. 

PUNITIONS  ABOLIES. 
Art.  X  AGE. 

962.  Mise  hors  la  loi 429 

968.  Réclusion  solitaire  et  pilori 429 

964.  Confiscation 429 

965.  Arrêt  de  mort  civile 429 

PARTIE   LXVIII. 
DES   PARDONS. 

966.  Pardon  par  la  Couronne 429 

96t.  Commutation  de  sentence 430 

968.  Subir  la  peine  équivaut  au  pardon 480 

969.  La  peine  met  fin  aux  procédures 480 

970.  Prérogative  royale 480 

971.  Elargissement  conditionnel  d'individus  convaincus  d'une  pre- 

mière infraction  en  certains  cas 430 

972.  Conditions  de  la  mise  en  liberté 431 

978.  Procédure  à  suivre  lorsque  le  délinquant  ne  remplit  pas  les 

conditions  de  son  engagement 481 

974.  Définition 481 

TITRE  IX. 

ACTIONS  CONTRE  LES  PERSONNES  ADMINISTRANT 

LA  LOI  CRIMINELLE. 

975.  Temps  et  lieu  de  l'action 482 

976.  Avis  de  l'action 432 

977.  Défense 432 

978.  OSi-e  de  paiement  en  cour 432 

979.  Frais 482 

980.  Autres  recours  non  affectés 438 


TITRE  X. 

ABROGATION,  ETC. 

981.  Statuts  abrogés 488 

982.  Les  formules  dans  la  première  annexe  sont  suffisantes 438 

988.  Application  de  cet  acte,  et  lois  non  affectées 484 


Premiè RE  Annexe. — Formules 435 

Deuxième  Annexe. — Actes  abrogés 488 

Appendice. — Actes  et  parties  d'actes  qui  ne  sont  pas  affectés 

par  le  présent  acte 490 


188 


55-56    VICTORIA. 


CHAP.  29. 
Acte  concernant  la  loi  criminelle. 

[Sanctionné  le  9  juillet  1892.] 

SA  Majesté,  parjet  avec  l'avis  et  le  consentement  du  Sénat 
et  de  la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète 
ce  qui  suit  : — 

TITRE  I. 

DISPOSITIONS  INTRODUCTIVES. 

PARTIE  I. 

PEÉLIMINAIRES. 

1.  Le  présent  acte  peut  être  cité  à  toutes  fins  sous  le  titre  Titre  abrégé, 
de  Code  criminel,  1892. 

2.  Le  présent  acte  entrera  en  vigueur  le  premier  jour  de  Entrée  en  vi- 
juiliet  mil  huit  cent  quatre-vingt-treize.  ^^^"^• 

3.  Dans  le  présent  acte,  les  expressions  suivantes  ont  la  Définitions. 
signification  qui  leur  est  attribuée  dans  le  présent  article,  à 
moins  que  le  contexte  ne  s'y  oppose  : — 

(a.)  Les  expressions  "tout  acte"  ou  "tout  autre  acte" '' Acte.  " 
comprennent  tout  acte  passé  ou  qui  le  sera  par  le  parlement 
du  Canada,  ou  tout  acte  passé  par  la  législature  de  la  ci- 
devant  province  du  Canada,  ou  passé  ou  qui  le  sera  par  la 
législature  de  toute  province  du  Canada,  ou  passé  par  la 
législature  de  toute  province  formant  actuellement  partie 
du  Canada,  'avant  qu'elle  n'en  fît  partie  ; — S.R.C,  c.  174, 
art.  2  (a). 

{b.)  Les  expressions    "  acte  d'accusation  "  (indictment)  et  "Acted'accu- 
"  chef  d'accusation  "    (count)  respectivement   comprennent  ^'^^^'^"• 
la  plainte  et  la  dénonciation  du  grand  jury  (presentment), 
aussi   bien   que   la   mise    en    accusation,    et    aussi   toute 
défense,  réplique  ou  autre  plaidoirie,  et  toute  pièce  de  pro- 
cédure {record)  ; — S.R.C.,  c.  174,  art.  2  (c). 

139  (c.) 


32  Chap.  29.  Code  CrimincL  1892.  55-56  Ytot. 

•  Aet«?  testa         (c.)  L'exprossioii  "  acte  testamentaire"  comprend  tout  tes- 
laentaire."       tameut,  codicille  ou  autre  écrit  ou  disposition  testamentaire, 
aussi  bien  la  vie  durant  du  testateur  dont  il  est  censé  être 
l'acte  de  dernières  volontés,  qu'après  sa  mort,  qu'il  ait  trait 
à   des   biens   mobiliers  ou  immobiliers,  ou  aux  deux  à  la 
fois  ;— S.E.C.,  c.  164,  art  '1  (i). 
•'Agent  ti.'ia      (d,)   L'cxprcssiou  "  agcut  de  la  paix"  comprend  un  maire, 
^^^^^'  préfet,  reeve,  shérif,  adjoint  de  shérif,  officier  de  shérif  et  juge 

de  paix,  et  aussi  le  préfet,  gardien  ou  garde  d'un  pénitencier, 
et  le  geôlier  ou  gardien  d'une  prison,  et  tout  oihcier  et  agent 
de  police,  bailli,  huissier,  constable  ou  autre  personne  em- 
ployée au  maintien  de  la  paix  publique  ou  pour  la  signi- 
fication ou  l'exécution  des  actes  de  procédure  et  mandats  de 
cour; 
"Aniiechai-  (e.)  L'cxprcssiou  "arme  chargée"  comprend  tout  fusil, 
^''^'  pistolet  ou  autre  arme   à  feu  chargée  à  poudre   ou   autre 

matière  explosive,  et  à  balle,   plomb,  lingots  ou  autres  ma- 
tières destructives,   ou  chargée  à  air  comprimé  et  à  balle, 
plomb,  lingots  ou  autres  matières  destructives  ; 
'^Armeoffen-       (y.)  L'cxprcssiou  "  arme  offcnsive"  comprend  tout  fusil  ou 
'^^^^'  autre  arme  à  feu  ou  fusil  à  vent,  ou  toute  partie  de  ces 

armes,  et  toute  épée,  lame  d'épée,  bayonnette,  pique,  pointe 
de  pique,  lance,  pointe  de  lance,  dague,  poignard,  couteau 
ou  autre  instrument  propre  à  trancher  ou  percer,  et  toutes 
jointures  (knuck/es)  de  métal,  ou  autres  armes  meurtrières 
ou  dangereuses,  et  tout  instrument  ou  chose  destinée  à 
servir  d'arme,  et  toutes  munitions  qui  peuvent  être  employées 
avec  une  arme  quelconque  ; — S  R.C.,  c.  151,  art.  1  (c). 
"Avoir  en  sa  (  o-.)  "  Avoir  en  sa  possession"  comprend  non  seulement 
iH)sses8ion.  j^  ]^^^^  d'avoir  en  sa  propre  possession,  mais  aussi  celui 
d'avoir,  sciemment, 

(i.)  En  la  possession  ou  la  garde  réelle  de  toute  autre 
personne  ;  et 

(ii.)  En  un  lieu  quelconque  (qu'il  appartienne  ou  non 
à  celui  qui  a  la  chose,  ou  c[u'il  soit  occupé  par  lui  ou  non), 
pour  son  propre  usage  ou  bénéfice  ou  pour  celui  de  toute 
autre  personne. 

Et  s'il  y  a  deux  ou  un  plus  grand  "nombre  de  personnes, 
dont  l'une  ou  plus  d'une,  à  la  connaissance  et  du  consente- 
ment des  autres,  ont  cette  chose  en  leur  garde  ou  possession, 
la  chose  sera  réputée  être  en  la  garde  et  possession  de  toutes 
ces  personnes. — S.E.C.,  c.  164,  art.  2  (/)  ;  c.  165,  art.  2  ;  c. 
167,  art.  2  ;  c.  171,  art.  3  ;  50-51  Y.,  c.  45,  art.  2  (e). 
"Banquier."  (h.)  L'cxpressiou  "banquier"  comprend  tout  directeur 
d'une  banque  ou  d'une  compagnie  de  banque  légalement 
constituée  ; — S.E.C.,  c.  164,  art.  2  (g-). 
"Bétail."  (î.)  L'expression  "  bétail  "  comprend  tout  cheval,  mule, 

âne,  porc,  mouton  ou  chèvre,  aussi  bien  que  les  bêtes  ou 
animaux  de  la  race  bovine,  quel  que  soit  le  nom  technique 
ou  ordinaire  sous  lequel  il  est  connu  ;  et  cette  expression 
s'applique  à  un  seul  animal  aussi  bien  qu'à  plusieurs  ; — 
S.E.C.,  c.  172,  art.  1. 

140  (j.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  I.  33 

(j.)  L'expression  "cour  d'appel"' comprend  les  cours  sui-  "Conrd'ap- 
Tantes  : —  ^**^^" 

(i.)  Dans  la  province  d'Ontario,  toute  division  de  la 
Haute  cour  de  Justice  ; 

(ii.)  Dans  la  province  de  Québec,  la  cour  du  Banc  de  la 
Reine  ; 

(iii.)  Dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du 
Nouveau-Brunswick  et  de  la  Colombie-Britannique,  et 
dans  les  territoires  du  Nord-Ouest,  la  cour  Suprême 
siégeant  comme  tribunal  ; 

(iv  )  Dans  la  province  de  l'Ile  du  Prince- Edouard,  la 
cour  Suprême  de  judicature  ; 

(v.)  Dans  la  province  du  Manitoba,  la  cour  du  Banc  de 
la  Reine  ;— S.R.C,  c.  174,  art.  2  (h). 

(A.)  L'expression  "  cour  supérieure  de  juridiction  crimi-  "Coursupé- 
nelle  "  signifie  et  comprend  les  cours  suivantes  : —  rieurede  juri- 

(i.)  Dans  la  province  d'Ontario,  les  trois  divisions  de  la  neiie."^""^^ 
Haute  cour  de  Justice  ; 

(ii.)  Dans  la  province  de  Québec,  la  cour  du  Banc  de 
la  Reine  ; 

(iii.)  Dans  les  provinces  de  la  NouA^elle-Ecosse,  du  Nou- 
veau-Brunswick et  de  la  Colombie-Britannique,  et  dans 
les  territoires  du  Nord-Ouest,  la  cour  Suprême  ; 

(iv.)  Dans  la  province  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  la 
cour  Suprême  de  judicature  ; 

(v.)  Dans  la  province  du  Manitoba,  la  cour  du  Banc  de 
la  Reine  siégeant  au  criminel  ; 

(/.)  L'expression  "  district,  comté  ou  lieu"  comprend  toute  'District, 
division  de  quelqu'une  des  provinces  du  Canada  pour  des  cpmtéou 
objets  relatifs  à  l'administration  de  la  justice  en  matières 
criminelles  ;— S.R.C,  c.  174,  art.  2  (/). 

{m.)  L'expression  "division"  ou  "circonscription  territo-  "Division" 
riale  "  signifie  un  comté,  une  union  de  comtés,  un  township,  ^H  "pù-cons- 

.,,^.n  .  ,  ,...  '.  .^.'^'  cription  tem- 

une  Cite,  ville,  paroisse  ou  autre  division  ou  circonscription  tonale." 
judiciaire  à  laquelle  le  contexte  s'applique  ; — S.R.C,  c.  174, 
art.  2  (g). 

{n.)  L'expression  "écrit"  comprend   tout   mode   d'après  "Ecrit."' 
lequel  et  tout  matériel  sur  lequel  des  mots  ou  chiffres  au  long 
ou  en  abrégé  sont  écrits,  imprimés  ou  autrement  énoncés, 
ou  sur  lequel  est  tracé  quelque  carte  ou  plan  ; — S.R  C  ,  c. 
164,  art.  2  (/i). 

(o)   L'expression    "épave"    comprend   la    cargaison,    les  «'Ep^ve." 
munitions  et  le  gréement  de  tout  navire,  et  toutes  parties 
d'un  navire  qui  en  sont  séparées,  et  aussi  les  biens  et  effets 
des  naufragés  ; 

ip.)  L'expression  "  fidéicommissaire  "  signifie  un  fidéicom-  "Fidéicom- 
missaire  auquel  est  confiée  quelque  charge  expresse,  créée  par  missaire.*' 
acte,  testament  ou  instrument  par  écrit,  verbalement  ou 
autrement,  et  comprend  l'héritier  ou  représentant  personnel 
de  ce  fidéicommissaire,  et  toute  autre  personne  à  laquelle  a 
été  confiée  l'exécution  de  cette  charge,  ainsi  qu'un  exécuteur 
testamentaire  et  administrateur,  et  un  gérant,  syndic  ou 
VOL  I. — 11  141  liquidateur 


34 


Chap.  20. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


'*  Fidt'iconi- 
niissaire." 


"  Fonction- 
naire,'' "  offi- 
cier public," 
"  préposé."' 


Journal. 


"Juge  de 
Ijaix." 


"Loi  mili- 
taire. " 


"  Liqueur 
enivrante.  * 


'  '  Municipa- 
lité." 


liquidateur  d'office,  ou  autre  semblable  officier  agissant  sous 
rautorité  de  tout  acte  relatif  aux  compagnies  à  fonds  social 
ou  à  la  banqueroute  ou  la  faillite,  et  toute  personne  qui,  aux 
termes  de  la  loi  de  la  province  de  Québec,  est  un  adminis- 
trateur ou  fidéicommissaire  ;  et  l'expression  "  iîdéic(>mmis" 
comprend  tout  ce  qui,  aux  termes  de  cette  loi,  constitue 
une  administration  ou  un  fidéicommis  ;— S.II.C,  c.  1(34,  art. 
2(r). 

(q.)  Les  expressions  "  fonctionnaire,"  "officier  public," 
ou  "préposé"  comprennent  tout  préposé  du  revenu  de  l'in- 
térieur ou  des  douanes,  tout  officier  de  l'armée  de  terre,  de 
mer,  de  la  marine,  de  la  milice,  de  la  police  à  cheval  du 
Nord-Ouest,  ou  tout  autre  employé  chargé  de  faire  exécuter 
les  lois  relatives  au  revenu,  aux  douanes,  au  commerce  et  à 
la  navigation  du  Canada. 

(r.)  Dans  les  articles  du  présent  acte  qui  ont  trait  au 
libelle  ditikmatoire,  l'expression  "journal  "  signifie  tout 
papier-nouvelles,  revue  ou  publication  périodique  conte- 
nant des  nouvelles  ou  récits  de  faits  publics,  ou  des  remar- 
ques ou  observations  sur  ces  nouvelles  ou  faits,  imprimé 
pour  être  vendu  et  publié  périodiquement,  ou  en  fascicules 
ou  numéros,  à  des  intervalles  de  pas  plus  de  trente  et  un 
jours  entre  la  publication  de  deux  de  chacun  de  ces  papiers, 
fascicules  ou  numéros  ;  et  aussi  tout  papier,  revue  ou  publi- 
cation périodique  imprimé  pour  être  mis  en  circulation  et 
rendu  public,  hebdomadairement  ou  plus  souvent,  ou  à  des 
intervalles  de  pas  plus  de  trente  et  un  jours,  et  ne  contenant 
exclusivement  ou  principalement  que  des  annonces  ; 

(s.)  L'expression  "juge  de  paix  "  signifie  un  juge  de 
paix  et  comprend  deux  juges  de  paix  ou  plus,  si  deux  juges 
de  paix  ou  plus  agissent  ou  ont  juridiction,  ainsi  que  toute 
personne  revêtue  de  l'autorité  de  deux  juges  de  paix  ; — 
S.R.C.,  c.  174,  art.  2(6). 

(/.)  L'expression  "loi  militaire"  comprend  VActe  de  la 
milice  et  toutes  ordonnances,  règles  et  règlements  faits  sous 
son  autorité  ;  les  Eèglements  et  Ordonnances  de  la  Reine  pour 
l'armée  ;  tout  acte  du  Eoyaume-Uni  ou  toute  autre  loi  appli- 
cable aux  troupes  de  Sa  Majesté  en  Canada,  et  tous  autres 
ordres,  règles  et  règlements,  de  quelque  nature  ou  espèce 
que  ce  soit,  auxquels  sont  assujéties  les  troupes  de  Sa 
Majesté  en  Canada  ; 

(?/.)  L'expression  "  liqueur  enivrante  "  signifie  et  com- 
prend toute  liqueur  alcoolique,  spiritueuse,  vineuse,  fermen- 
tée  ou  autrement  enivrante,  et  toute  liqueur  mélangée  dont 
une  partie  est  spiritueuse  ou  vineuse,  fermentée  ou  autrement 
enivrante; — S.R.C,  c.  151,  art.  1  {d). 

(v.)  L'expression  "municipalité"  comprend  toute  cité, 
ville,  village,  comté,  township,  canton,  paroisse  ou  autre 
division  territoriale  ou  locale  de  quelqu'une  des  provinces 
du  Canada,  dont  les  habitants  sont  constitués  en  corporation 
ou  ont  le  droit  de  posséder  des  propriétés  pour  des  fins  quel- 
conques ;--S.R.C.,  c.  164,  art.  2  (j). 

142  (w.) 


1892.  Gode  Criminel,  1892.  Titre  I.  35 

{iv.)  L'expression  "naufragé"  comprend  tout  homme  de  "Naufragé." 
l'équipage  d'un  navire  et  tout  passager  à  bord  d'un  navire, 
ou  qui  a  quitté  un  navire  naufragé,  échoué  ou  en  détresse 
en  tout  endroit  dans  les  limites  du  Canada  ; — S.K.C.,  c.  81, 
art.  2  (h). 

(x.)  L'expression  *'  nuit  "  signifie  l'intervalle  compris  entre  "  Nuit  "  et 
neuf  heures  du  soir  et  six  heures  du  matin  le  lendemain,  et  "J""''-  ' 
l'expression  "  jour  "  comprend  l'intervalle  qui  s'écoule  entre 
six  heures  du  matin  et  neuf  heures  du  soir,  le  môme  jour  ; 
— S.E.C.,  c.  164,  art.  2  (A:). 

{y.)  Les  expressions  "personne,"  "propriétaire,"  et  autres  "Personm-," 
expressions  du  même  genre,  comprennent  Sa  Majesté  et  tous  ^^1'^^'"'' 
corps   publics,   corporations,  sociétés  ou  compagnies,  et  les 
habitants  de  tous  comtés,  paroisses,  municipalités  et  autres 
districts  ou  circonscriptions,  à  l'égard  des    actes  et   choses 
qu'ils  peuvent  faire  ou  posséder  respectivement  ; 

(z.)  L'expression   "prison"    comprend   tout   pénitencier,  "Prison." 
prison  commune,  prison  publique  ou  de  réforme,  maison  de 
correction,  violon,  corps  de  garde  ou  autre  lieu  où  les  per- 
sonnes accusées  d'infractions  à  la  loi  sont  ordinairement 
incarcérées  et  détenues  ; 

{aa.)  L'expression  "procureur  général"  signifie  le  procu-  "Procureur 
reur  général  ou  le  solliciteur  général  de  toute  province  du  &*^"^r^^- 
Canada  dans  laquelle  des  procédures  se  feront  sous  l'empire 
du  présent  acte  ;   et  quant  aux  territoires  du  Nord-Ouest  et 
au  district  de  Kéwatin,  elle  signifie  le  procureur  général  du 
Canada  ;— S.E.C.,  c.  150,  art.  2  (a). 

(bb.)  L'expression  " propriété "  comprend  : —  "Propriété.' 

(i.)  Toute  espèce  de  propriété  mobilière  et  immobilière, 
et  tous  actes  et  instruments  concernant  ou  prouvant  le 
titre  ou  droit  à  quelque  propriété,  ou  conférant  le  droit  de 
recouvrer  ou  recevoir  des  deniers  ou  marchandises  ; 

(ii.)  Non  seulement  la  propriété  qui  était  originaire- 
ment en  la  possession  ou  sous  le  contrôle  de  tout  individu, 
mais  aussi  toute  propriété  en  laquelle  et  pour  laquelle  elle 
aura  été  convertie  ou  échangée,  et  tout  ce  qui  provient  de 
cette  conversion  ou  de  cet  échange  d'une  manière  immé- 
diate ou  autrement  ; 

(iii.)  Toute  carte-poste,  timbre-poste  ou  autres  timbres, 
émis  ou  préparés  pour  être  émis,  par  autorité  du  parle- 
ment du  Canada  ou  de  la  législature  de  toute  province  du 
Canada,  pour  le  paiement  à  la  Couronne  ou  à  tout  corps 
constitué  de  tous  honoraires,  droits  ou  taxes  quelconques, 
et  qu'ils  soient  encore  en  la  possession  de  la  Couronne  ou 
de  quelque  personne  ou  corporation  ;  et  ces  cartes-poste  ou 
timbres  seront  réputés  biens  meubles  et  d'une  valeur 
égale  au  montant  du  port,  du  droit  ou  de  la  taxe  qu'ils 
peuvent  acquitter  et  qui  y  est  exprimé  par  des  mots  ou 
par  des  chiffres,  ou  par  les  deux  à  la  fois  ; — S.R.C.,  c.  164, 
art.  2  (e). 

(ce.)  Les  expressions  "  rapport  de  l'acte  d'accusation  "  ou ''Rapixntdt' 
"  acte  d'accusation  fondé  "  (finding)  comprennent  également  \^^\q^^  •''^^" 
VOL.  I— llj  143  la' 


SCS. 


36  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

la  production  d'une  plainte  et  la  présentation  d'une  dénon- 
ciation par  le  grand  jury  ; — S.Iv.C,  e.  174,  art.  2  (d). 
•'Substance         (dd.)  L'expressiou  "  substance  explosive"  comprend  toutes 
explosive.        matières  propres  à  faire  une  substance  explosive  ;  tous  appa- 
reils, machines,  instruments  ou  matières  employés  ou  desti- 
nés à  être  employés  ou  propres  à  causer  ou  à  aider  à  causer 
l'explosion  d'une  substance  explosive  ;  et  aussi  toute  pièce 
ou  partie  d'un  appareil,  machine  ou  instrument  de  ce  genre  ; 
— S.R.C.,  c.  150,  art.  2  (h). 
*•  Titre aim-        (es.)  L'exprcssiou  "  titre  d'immeuble"  comprend  tout  acte, 
meuble.  •         carte,  papier  ou  parchemin,  écrit  ou  imprimé,  ou  partielle- 
ment écrit  et  partiellement  imprimé,  constituant  ou  conte- 
nant la  preuve  du  titre  ou  quelque  partie  de  la  preuve  du 
titre  à  des  propriétés  foncières,  ou  à  tout  intérêt  dans  des 
propriétés  foncières,  et  toute  copie  notariée  ou  enregistrée 
de  ce  titre,  ou  le  double  de  tout  acte,  sommaire,  certificat  ou 
document   autorisé  ou  exigé  par  toute  loi  en  vigueur  en 
aucune  partie  du  Canada,  concernant  l'enregistrement  des 
titres,  et  relatif  à  ce  titre  ;-  S.R.C.,  c.  164,  art.  2  (b). 
"Titre de  {ff,)  L'cxpressiou  "  titre  de  marchandises "  compreud  tout 

inarchandi-  connaissement,  toute  reconnaissance  des  docks  des  Indes  et 
des  compagnies  de  docks  en  général,  tout  certificat  de  garde- 
magasin,  tout  mandat  ou  ordre  pour  la  livraison  ou  cession 
d'elîets  ou  valeurs,  note  d'achat  ou  de  vente,  et  tout  autre 
titre  employé  dans  les  négociations  ordinaires  comme  preuve 
de  la  possession  ou  de  la  faculté  de  disposer  de  marchandises, 
ou  autorisant  ou  censé  autoriser,  soit  par  voie  d'endossement 
ou  par  livraison,  le  porteur  de  ce  titre  a  transférer  ou  recevoir 
des  effets  mobiliers  représentés  par  ce  titre  ou  y  mentionnés 
ou  indiqués  ; — S.E.C.,  c.  164,  art.  2  (a). 
Valeur."  (g'o')  L  Gxpressiou  "  valcur  "  comprend"  tout  ordre,  quit- 

tance de  l'échiquier  ou  autre  écrit  quelconque  donnant  droit 
à  toute  personne,  ou  attestant  son  titre,  à  cjuelque  part  ou 
intérêt  dans  des  fonds  publics,  soit  du  Canada  ou  de 
quelqu'une  de  ses  provinces,  soit  du  Hoyaume-Uni,  ou  de  la 
Grrande-Bretagne,  ou  d'Irlande,  ou  de  quelque  colonie  ou 
possession  britannique,  ou  d'un  Etat  étranger,  ou  dans  les 
fonds  de  quelque  corporation,  compagnie  ou  société,  soit 
du  Canada  ou  du  Royaume-Uni,  soit  de  quelque  colonie  ou 
possession  britannique,  ou  de  quelque  Etat  ou  pays  étran- 
ger, ou  à  un  dépôt  fait  dans  une  banque  d'épargne  ou 
autre,  et  comprend  aussi  toute  débenture,  titre,  obligation, 
lettre,  billet,  mandat,  ordre  ou  autre  garantie  quelconque 
de  deniers  ou  pour  le  paiement  de  deniers,  soit  du  Canada 
ou  de  quelqu'une  de  ses  provinces,  soit  du  Royaume-Uni  ou 
de  quelcjue  colonie  ou  possession  britannique,  ou  de  quelque 
Etat  étranger,  ainsi  que  tout  document  portant  titre  à  des 
biens-fonds  ou  des  effets  tels  que  ci-dessus  définis,  en  quel- 
que endroit  que  ces  biens-fonds  ou  efiets  soient  situés,  et 
tout  timbre  ou  écrit  qui  assure  ou  atteste  un  titre  ou  un 
intérêt  à  ou  dans  des  biens  mobiliers,  et  toute  décharge, 
reçu,  quittance  ou  autre  instrument  attestant  le  paiement 

144  de 

) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  I.  37 

de  deniers  ou  la  livraison  de  quelque  bien  meuble  ;  et  cha- 
cune de  ces  "  valeurs  "  sera,  si  la  valeur  est  essentielle, 
réputée  de  valeur  égale  à  celle  des  deniers  impayés,  du  bien 
meuble,  de  la  part,  de  l'intérêt  ou  du  dépôt,  pour  la  garantie 
ou  le  paiement,  la  livraison,  le  transfert  ou  la  vente  desquels 
cette  "  valeur  "  est  applicable,  ou  auxquels  elle  donne  droit 
ou  atteste  un  droit  de  propriété,  ou  à  celle  de  ces  deniers  ou 
biens  meubles,  dont  le  paiement  ou  la  livraison  est  attestée 
par  cette  "valeur."^ — 53  Y.,  c.  37,  art.  20. 

4.  Les  expressions  "  malle,"  "objet  transmissible,"  "  lettre  Si^ificatu.n 
confiée  à  la  poste,"  "  sac  postal,"  et  "  bureau  de  poste,"  lors-  da^J'Î^X^. 
qu'il  en  est  fait  usage  dans  le  présent  acte,  ont  les  signifi-  acte^  cons*^- 
cations  qui  leur  sont  attribuées  dans  VActe  des  postes  ;    et  ^^' 
dans  tous  les  cas  où  l'infraction  prévue  au  présent  acte  se 
rattache  au  sujet  traité  dans  tout  autre  acte,  les  mots  et 
expressions   employés  au  présent  acte  à  l'égard  de   cette 
infraction  auront  la  signification  qui  leur  est  attribuée  dans 
cet  autre  acte. 

5»  Nul   ne    sera   poursuivi    pour    une    infraction    à   un  iiifraction> 
acte  du   parlement    d'Angleterre,    de   la   Grrande- Bretagne  ^^Aiigteterre. 
ou  du  Eoyaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne   et  d'Irlande,  fi^  la  Grande- 
à  moins  que  cet  acte  ne  soit,  par  ses  dispositions  formelles  curiiif^rinnl- 
ou  celles  de  quelque  autre  acte  de  ce  parlement,  déclaré  ^'nï- 
applicable    au    Canada  ou  à  quelque  portion  du  Canada 
comme  partie  intégrante  des  dépendances  ou  possessions  de 
Sa  Majesté. 

6.  Quiconque  commet  une  infraction  au  présent  acte  est  Const^iueuces 
passible,  ainsi  qu'il  est  ci- après  prévu,  de  l'une  ou  plusieurs  ^on"'^'^^' 
des  punitions  suivantes  : — 

(a.)  La  mort  ;— ■^ 

(b.)  L'emprisonnement  f 

(c.)  Le  fouet  ;^«» 

(d.)  L'amende  ;— 
.  (e.)  Fournir  caution  de  sa  bonne  conduite  future  ^ 

(/.)  S'il  remplit  quelque  charge  sous  la  Couronne,  d'en 
être  destitué  ;  •» 

ig.)  De  perdre  toute  pension  ou  allocation  de  retraite  7- 

(//.)  D'être  frappé  d'incapacité  à  remplir  aucune  charge, 
de  siéger  au  parlement,  et  d'exercer  aucun  droit  d'électeur  r- 
,     (i.)  De  payer  les  frais  et  dépens  ;^ 
/^^  (7.)  D'indemniser  toute  personne  qui  aura  éprouvé  quel- 
que perte  de  propriété  par  suite  de  son  infraction.  — 


145  PARTIE 


88 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


PARTIE  II. 


MOTIFS  DE  JUSTIFICATION  OU  D'EXCUSE. 

Règle  génê-  7.  Toutes  règles  et  tous  principes  de  droit  coutuinier  qui 
lîmimme^*  ^"^^  fout  de  quelque  circonstance  une  justification  ou  une  excuse 

d'un  acte,  ou  un  moyen  de  défense  contre  une  accusation, 
/       resteront  en  vigueur  et  s'appliqueront  à  toute  défense  contre 

une  accusation  portée  sous  l'empire  du  présent  acte,  sauf 

en  ce  qu'ils  sont  par  le  présent  modifiés  ou  incompatibles 

avec  le  présent  acte. 


Règle  géné- 
rale sous  le 
l»résent. 


Enfants  âgés 
de  moins  de 
sept  ans. 


Enfants  de 
sept  à  qua- 
torze ans. 


Folie. 


Contrainte. 


S.  Les  raisons  prévues  dans  cette  partie  sont  par  le  présent 
déclarées  et  décrétées  être  des  justifications  ou  excuses  dans 
le  cas  de  toutes  accusations  auxquelles  elles  s'appliquent. 

9.  Nul  ne  sera  convaincu  d'infraction  par  suite  d'un  acte 
ou  d'une  omission  de  sa  part,  s'il  est  âgé  de  moins  de  sept 
ans.  ^^^3^ 

10.  Nul  ne  sera  convaincu  d'infraction  par  suite  d'un 
acte  ou  d'une  omission  de  sa  part,  s'il  est  âgé  de  plus  de 
sept  ans,  mais  de  moins  de  quatorze  ans,  à  moins  qu'il  ne 
soit  en  état  de  comprendre  la  nature  et  les  conséquences  de 
sa  conduite  et  d'apprécier  qu'il  commettait  le  mal 

!!•  Nul  ne  sera  convaincu  d'infraction  par  suite  d'un 
acte  accompli  ou  omis  par  lui  pendant  qu'il  était  atteint 
d'imbécilité  naturelle  ou  de  maladie  mentale,  au  point  de  le 
rendre  incapable  d'apprécier  la  nature  et  la  gravité  de  son 
acte  ou  omission,  et  de  se  rendre  compte  que  cet  acte  ou 
omission  était  mal. 

2.  Une  personne  sous  l'empire  d'une  aberration  mentale  sur 
un  point  particulier,  mais  d'ailleurs  saine  d'esprit,  ne  sera 
pas  acquittée  pour  raison  d'aliénation  mentale,  en  vertu  des 
dispositions  ci-après  décrétées,  à  moins  que  cette  aberration 
ne  l'ait  portée  à  croire  à  l'existence  de  quelque  état  de  choses 
qui,  s'il  eût  réellement  existé,  aurait  justifié  ou  excusé  son 
acte  ou  omission. 

3.  Tout  individu  sera  présumé  sain  d'esprit  lorsqu'il  aura 
commis  ou  omis  un  acte  quelconque,  jusqu'à  ce  que  le  con- 

y  traire  soit  prouvé. 

lîî-  Sauf  tel  que  ci-après  prévu,  la  contrainte  exercée  par 
la  menace  d'une  mort  immédiate  ou  d'une  lésion  corporelle 
grave  de  la  part  d'une  personne  réellement  présente  lorsqu'il 
est  commis  une  infraction,  sera  une  excuse  de  cette  infrac- 
tion par  la  personne  soumise  à  cette  menace,  et  qui  croit 
qu'elle  sera  mise  à  exécution,  si  elle  ne.fait  partie  d'aucune 
association  ou  conspiration  dont  le  fait  d'en  faire  partie  la 
rend  sujette  à  être  contrainte  à  commettre  une  infraction, 

146  autre 


1892.  Code  Criminel  1892.  Titre  I.  39 

autre  que  la  trahison  telle  que  définie  aux  alinéas  g,  b,  c, 
d  et  e  du  premier  paragraphe  de  l'article  soixante-cinq,  un 
meurtre,  un  acte  de  piraterie,  les  infractions  qualifiées  pira- 
terie, une  tentative  de  meurtre,  aider  au  viol,  un  rapt,  un 
vol  à  main  armée,  causer  une  lésion  corporelle  grave,  (4 
l'incendie/ ^^L' '  '  '  .^Y  ?-  ^    -  .'  ^ 


13.  11  n'y  aura  aucune  présomption  qu'une  femme  mariée  Contraint 
JC  qui  commet  une  infraction  le  fait  sous  l'empire  de  la  con-  une^ér»u" 
trainte,  parce  qu'elle  l'aura  commise  en  présence  de  son  mari. 


14.  Le  fait  qu'un  délinquant  ignorait  la  loi  ne  peut  senâr  Jtpïorance  (h- 
d'excuse  à  aucune  infraction  commise  par  lui.  ^^  '^^'• 

15.  Tout  officier  ministériel  d'une  cour  autorisé  à  exécuter  Exécution  de 
une  sentence  légale  de  cette  cour,  et  tout  geôlier,  ainsi  que  »^"**nce. 
toute  personne  prêtant  légalement  main-forte  à  cet  officier 
ministériel  ou  geôlier,  sont  justifiables  d'exécuter  cette  sen- 
tence. 

16.  Tout  officier  ministériel  d'une  cour  dûment  autorisé  Exécution  des 
à  exécuter  une  ordonnance  léa'ale  de  cette  cour,  qu'elle  soit  ordonnances 

^  o  ^       ^  'T.  de  cour. 

d'une  nature  civile~ôu  criminelle,  ainsi  que  toute  personne 
lui  prêtant  légalement  main-forte,  sont  justifiables  de  l'exécu- 
ter ;  et  tout  geôlier  à  qui  il  est  enjoint  par  cette  ordonnance 
de  recevoir  et  détenir  quelqu'un  est  justifiable  de  le  recevoir 
et  détenir. 

17.  Quiconque  est  dûment  autorisé  à  exécuter  un^.an-  Exécution  des 
dat  légal  lancé  par  une  cour  ou  un  juge  de  paix,   ou  par '"'"^"*^^*^- 
qûetqiîè~autre  personne  ayant  le  droit  de  lancer  ce  mandat, 

ainsi  que'toute  personne  lui  prêtant  main-forte,  sont  justi- 
fiables d'exécuter  ce  mandat  ;  et  tout  geôlier  à  qui  il  est 
enjoint  par  ce  mandat  de  recevoir  et  détenir  quelqu'un  est 
justifiable  de  le  recevoir  et  détenir. 

18.  Si  une  sentence  est  prononcée,  ou  si  une  ordonnance  Exécution  des 
est   rendue   par  une   cour  ayant   le  droit,   dans   certaines  oi-donnanc^^ 
circonstances,    de   i)rononcer   cette  sentence  ou  de   rendre  entachées 
cette  ordonnance,  ou  si  un  mandat  est  lancé  par  une  cour  ^^"'^"^• 

ou  une  personne  ayant  le  droit,  dans  certaines  circonstances, 
de  lancer  ce  mandat,  la  sentence  prononcée,  l'ordonnance 
rendue  ou  le  mandat  lancé  suffiront  pour  justifier  l'officier 
ou  l'individu  autorisé  à  l'exécuter,  ainsi  que  tout  geôlier  et 
toute  personne  aidant  légalement  à  l'exécution  de  cette  sen- 
tence ou  ordonnance,  ou  de  ce  mandat,  bien  que  la  cour 
qui  aura  prononcé  la  sentence  ou  rendu  l'ordonnance  n'a- 
vait pas,  dans  ce  cas  particulier,  le  droit  de  la  prononcer 
ou  rendre,  ou  bien  que  la  cour,  le  juge  de  paix  ou  autre 
personne  n'eût  pas,  dans  ce  cas  particulier,  le  droit  de  lan- 
cer ce  mandat,  ou  eût  outrepassé  ses  pouvoirs  en  le  lançant, 
o\\  fût,  lorsque  la   sentence  a  été   prononcée,   l'ordonnance 

147  rendue 


40 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-5G  ViCT. 


SenteiK-f^  (.ni 
oixionnaiices 
.sans  juridie- 


rendue  ou  le  mandat  lancé,  en  dehors  de  la  eirconscription 
dans  et  pour  laquelle  cette  cour,  ce  juge  de  paix  ou  cette 
personne  était  autorisé  à  agir. 

lO.  Tout  officier  de  justice  ou  de  police,  et  tout  geôlier 
ou  individu  qui  exécute  une  sentence,  une  ordonnance  ou 
un  mandat,  ainsi  que  toute  personne  prêtant  légalement 
main-1'orte  à  cet  officier,  geôlier  ou  individu,  seront  à  cou- 
vert de  toute  responsabilité  criminelle  s'ils  agissent  de  bonne 
foi  dîuis  la  couA'iction  que  la  sentence  ou  l'ordonnanee  pro- 
venait d'une  cour  compétente,  ou  que  le  mandat  provenait 
d'une  cour,  d'un  juge  de  paix  ou  de  quelque  autre  personne 
autorisée  à  lancer  des  mandats,  et  s'il  est  prouvé  que  celui 
qui  a  prononcé  la  sentence  ou  rendu  l'ordonnance  agissait 
comme  cour,  sous  prétexte  de  quelque  nomination  ou  com- 
mission l'autorisant  légalement  à  agir  ès-qualité,  ou  que 
celui  qui  a  lancé  le  mandat  agissait  en  qualité  de  juge  de  paix 
ou  d'une  personne  revêtue  de  cette  autorisation,  bien  qu'en 
réalité  cette  nomination  ou  commission  n'existât  pas  ou  fiit 
expirée,  ou  que  la  cour  ou  la  personne  prononçant  la  sen- 
tence ou  rendant  l'ordonnance  ne  fût  pas  la  cour  ou  la 
X^ersonne  autorisée  par  la  commission  à  agir,  ou  que  la  per- 
sonne lançant  le  mandat  ne  fût  pas  dûment  autorisée  à  eu 
agir  ainsi. 


An-estation 
eri'oiiée. 


20.  Celui  qui  est  autorisé  à  exécuter  un  mandat  d'arrêt 
et  arrête  une  personne  qu'il  croit,  de  bonne  foi  et  pour  des 
motifs  raisonnables  et  plausibles,  être  celle  qui  est  désignée 
dans  le  mandat,  est  à  l'abri  de  toute  responsabilité  crimi- 
nelle au  même  degré  et  sauf  les  mêmes  dispositions  que  si 
la  personne  arrêtée  était  réellement  celle  désigné^  dans  le 
mandat. 

2.  Quiconque  est  appelé  à  prêter  main-forte  à  celui  qui 
opère  cette  arrestation  et  croyant  que  la  personne  à  l'arresta- 
tion de  laquelle  il  est  appelé  à  prêter  main-forte  est  celle 
contre  laquelle  le  mandat  est  lancé,  ainsi  que  tout  geôlier  à 
qui  il  est  enjoint  de  recevoir  et  détenir  la  personne  arrêtée, 
sont  protégés  au  même  degré  et  sauf  les  mêmes  dispositions 
que  si  la  personne  arrêtée  eût  été  réellement  celle  désignée 
au  mandat. 


Ordonnance^ 
ou  mandats 
irréguliers. 


21.  Celui  qui  agit  en  vertu  d'une  ordonnance  ou  d'un 
mandat  illégal  par  suite  de  quelque  défectuosité  dans  la 
substance  ou  la  forme,  apparente  à  sa  face  même,  s'il  est  de 
bonne  foi  et  croyait,  sans  ignorance  ou  négligence  coupable, 
que  l'ordonnance  ou  le  mandat  était  légalement  valable,  est 
à  l'abri  de  toute  responsabilité  criminelle  au  même  degré  et 
sauf  les  mêmes  dispositions  que  si  l'ordonnance  ou  le  mandat 
eût  été  légalement  valable,  et  l'ignorance  de  la  loi  est  dans  ce 
cas  une  excuse  légitime  ;  mais  ce  sera  une  question  de  droit 
à  décider  si  les  faits  patents  peuvent  ou  non  constituer  une 


148 


1  ignorance 


1892.  Code  Criminel  1892.  Titre  1  41 

ignorance  ou  négligence  coupable  de  sa  part  en  croyant  ainsi 
que  l'ordonnance  ou  le  mandat  était  légalement  valable. 

22.  Tout  agent  de  la  paix  qui,  pour  des  motifs  raisonna-  Ane^ution^ 
blés  et  plausibles,  croit  qu'il  a  été  commis  une  infraction**'""*"™^"  ^*' 
pour  laquelle  le  délinquant  peut  être  arrêté  sans  mandat, 
qu'elle  ait  été  commise  ou  non,  et  qui,  pour  des  motifs  rai- 
sonnables et  plausibles,  croit  qu'un  individu  a  commis  cette 
infraction,  est  justifiable  de  l'arrêter  sans  mandat,  que  cet 
individu  soit  réellement  coupable  ou  non. 

23-  Celui  qui  est  appelé  à  prêter  main-forte  à  un  agent  PerrK.nne.s  qui 
de  la  paix  dans  laiTcstation  d'une  personne    soupçonnée  \ll^^^  mam- 
d'avoir  commis  une  infraction  comme  il  est  dit  ci-haut,  est  agents  de  la 
justifiable  de  Taider,  s'il   sait   qu^  celui  qui  l'appelle  à  lui  ''^^^• 
prêter  main-forte  est  un  agent  de  la  paix,  et  s'il  ignore  qu'il 
n'existe  pas  de  raisons  plausibles  pour  justifier  les  soup- 
çons. 

24.  Tout  individu  est  justifiable  d'arrêter  sans  mandat  Arrestation 
toute  personne  qu'il  trouve  en  flagrant  délit  d'une  infraction  priLe^eirfl"-^ 
pour  laquelle  le  coupable  peut  être  arrêté  sans  mandat,  ou  grant  délit, 
peut  être  arrêté  lorsqu'il  est  ainsi  surpris  en  flagrant  délit. 

25.  S'il  a  été  commis  une   infraction  pour  laquelle  son  Arre^^tatiim  à 
auteur  peut  être  arrêté  sans  mandat,  tout  individu  qui,  pour  înfractimi""^ 
des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  croit  qu'une  personne 

est  coupable  de  cette  infraction  est  justifiable  de  l'arrêter 
sans  mandat,  que  cette  personne  soit  réellement  coupable 
ou  non. 

26.  Tout  individu  est  à  l'abri  de  toute   responsabilité  Arrestation 
criminelle  pour  l'arrestation  sans  mandat  d'une  personne  ion croit^en 
qu'il  croit,  pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  en  voie  ^oie  de  com- 
de  commettre,  de  nuit,  une  infraction  pour  laquelle  le  délin-  "nfractionU 
quant  peut  être  arrêté  sans  mandat.  ""it. 

2T.  Tout  agent  de  la  paix  est  justifiable  d'arrêter   sans  Anestatiou 
mandat  celui  qu'il  surprend  en  flagrant  délit  d'infraction.      dek7^ail*^des 

l)ersonne^«  pri- 

28.  Chacun  est  justifiable  d'arrêter  sans  mandat   toute  ^^{^^^^^  agia»t 
personne  qu'il  surprend,  de  nuit,  en  flagrant  délit  d'infrac-  AiTestation 

tion.  *^^*'^  malfai- 

2.  Tout  agent  de  la  paix  est  justifiable  d'arrêter  sans  mandat 
tout  individu  qu'il  trouve  couché  ou  en  état  de  vagabondage, 
de  nuit,  sur  la  voie  publique,  dans  une  cour  ou  ailleurs,  s'il  a 
quelque  raison  de  soupçonner  qu'il  a  commis  ou  est  sur  le 
point  de  commettre  quelque  infraction  au  sujet  de  laquelle 
un  délinquant  peut  être   arrêté  sans  mandat. 

29.  Tout  individu  est  à  couvert  de  responsabilité  crimi-  Air^^^^tatum 
nelle  pour  1  arrestation  sans  mandat  d  une  personne  qu  il 

^V.i  croit, 


42 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  Vtct 


.  croit,  pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  avoir  com- 
mis une  iui'raction  et  qu'il  croit  chercher  à  échapper  aux 
poursuites  et  être  récemment  poursuivi  par  ceux  qu'il  a, 
pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  raison  de  croire 
être  légalement  autorisés  à  arrêter  cette  personne  pour  cette 
infraction. 


Pouvoir  trar-       30.  Rien  dans  le  présent  acte  n'enlève  ou  n'amoindrit 
i.ar  statut.       aucuue  autorisatiou  conférée  par  un  acte  alors  en  vigueur, 
d'arrêter  quelqu'un,  le  détenir  et  mettre  sous  contrainte. 

îlïdln^iVxé-  •^^*  Tout  individu  justifiable  ou  à  l'abri  de  responsa- 
eution  d'une  bilité  Criminelle,  dans  l'exécution  d'une  sentence,  d'un 
mandarôu^""  mandat  ou  d'une  ordonnance,  ou  en  opérant  une  arrestation, 
d'une  ordon-  et  tous  ccux  qui  lui  prêtent  légalement  main-forte,  sont 
également  justifiables  ou  à  l'abri  de  responsabilité  criminelle, 
selon  le  cas,  s'ils  emploient  la  force  nécessaire  pour  maîtriser 
la  résistance  à  cette  exécution  ou  arrestation,  à  moins  que  la 
sentence,  l'ordonnance  ou  le  mandat  puissent  être  exécutés 
ou  l'arrestation  opérée  par  des  moyens  raisonnables  et  sans 
recourir  à  la  violence. 


uance. 


Devoirs  de 
ceux  qui  oi)è- 
ivnt  une  ar- 
ivstation. 


îi2.  Il  est  du  devoir  de  celui  qui  exécute  une  ordonnance 
ou  un  mandat  de  l'avoir  sur  lui  et  de  le  représenter  s'il  en 
est  requis. 

2.  11  est  du  devoir  de  celui  qui  arrête  quelqu'un,  soit  avec 
ou  sans  mandat,  de  lui  signifier,  si  s'est  possible,  l'ordon- 
nance ou  le  mandat  en  vertu  duquel  il  agit,  ou  la  cause  de 
son  arrestation. 

3.  L'omission  de  l'un  ou  l'autre  des  deux  devoirs  en  dernier 
lieu  mentionnés  n'aura  pas  par  elle-même  l'effet  de  priver 
celui  qui  exécute  l'ordonnance  ou  le  mandat,  non  plus  que 
ses  aides,  ni  celui  qui  opère  l'arrestation,  d'immunité  quant 
à  la  responsabilité  criminelle,  mais  elle  pourra  être  prise  en 
considération  en  examinant  la  question  de  savoir  si  l'ordon- 
nance ou  le  mandat  n'aurait  pas  pu  être  exécuté,  ou  si  l'ar- 
restation n'aurait  pas  pu  être  opérée,  par  des  moyens  raison- 
nables sans  recourir  à  la  violence.  ' 


A^ent  de  la 
paix  qui  em- 
}>èche  une 
évivsion. 


3*5.  Tout  agent  de  la  paix  qui  opère  légalement  l'arresta- 
tion d'une  personne,  avec  ou  sans  mandat,  pour  une  infraction 
à  l'égard  de  laquelle  le  délinquant  peut  être  aiTêté  sans 
mandat,  et  tous  ceux  qui  lui  prêtent  main-forte  en  opérant 
cette  arrestation,  sont  justifiables,  si  celui  qu'ils  cherchent 
à  arrêter  a  recours  à  la  fuite  pour  éviter  d'être  arrêté,  d'em- 
ployer la  force  nécessaire  pour  prévenir  son  éA^asion,  à  moins 
que  cette  évasion  puisse  être  prévenue  par  des  moyens  rai- 
sonnables sans  recourir  à  la  violence. 


Particuliers 
c|ui  empê- 
chent une 
évasion. 


34.  Tout  particulier  qui  opère  légalement  l'aiTestation 
d'une  personne,  avec  ou  sans  mandat,  pour  une  infraction 
à  l'égard  de  J^aquelle  le  délinquant  peut    être  arrêté  sans 

150  mandat, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  I.  43 

mandat,  est  justifiable,  si  celui  qu'il  cherche  à  arrêter  a 
recours  à  la  fuite  pour  éviter  d'être  arrêté,  d'employer  la  force 
nécessaire  pour  prévenir  son  évasion,  à  moins  que  cette 
évasion  puisse  être  prévenue  par  des  moyens  raisonnables 
sans  recourir  à  la  violence  ;  pourvu  que  cette  force  ne  soit 
ni  destinée  ni  de  nature  à  causer  la  mort  ou  des  lésions 
corporelles  graves. 

35.  Tout  individu  qui  opère  légalement  l'arrestation  d'un  Emi>êcherun«- 
autre  pour  quelque  cause  autre  qu'une  infraction  mentionnée  •'^'^«""/*" 

,,     ^.  .    ,     ^      ,    J  ,  .    .        ,.o^  1  1  •        1     .  .-Il  T  <)l)eraiit  une 

en  1  article  précèdent,  est  justinable,  si  celui  qu  il  cherche  à  arrestation 
arrêter  tente  de  se  soustraire  par  la  fuite  à  cette  arrestation,  ^'^"'^  certains 
d'employer  la  force  nécessaire  pour  prévenir  son  évasion,  à 
moins  que  cette  évasion  puisse  être  prévenue  par  des  moyens 
raisonnables  sans  recourir  à  la  violence  ;  pourvu  que  cette 
force  ne  soit  ni  destinée  ni  de  nature  à  causer  la  mort  ou  des 
lésions  corporelles  graves. 

36.  Quiconque  a  légalement  arrêté  quelqu'un  pour  une  Emi>êcher 
infraction  à  l'égard  de  laquelle  le  délinquant  peut  être  arrêté  [i^J-^f!*^"  ^"  ^* 
sans  mandat,  est  à  l'abri  de  toute  responsabilité  criminelle  après  arresta- 
pour  avoir  eu  recours,  afin   d'empêcher   la   délivrance    ou  fa^neïïnfrac- 
l'évasion  de  l'individu  arrêté,  à  des  moyens  violents   qu'il  tions. 
crovait,  pour  des  motifs  plausibles,  être   nécessaires  à  cet 

efî'et. 

37.  Quiconque  a  légalement  arrêté  quelqu'un  pour  quel-  Emi)êcher 
que  cause  autre  qu'une  infraction  à  Tégard  de  laquelle  le  Jj^iivrance"  ^^ 
délinquant  peut  être  arrêté  sans  mandat,  est  à  l'abri  de  toute  après  arresta- 
responsabilité  criminelle  pour  avoir  eu  recours,  afind'empê-  ^^autre^cas. 
cher  sa  délivrance  ou  son  évasion,  à  des   moyens  violents 

qu'il  croyait,  pour  des  motifs  plausibles,  être  nécessaires  à 
cet  effet  ;  pourvu  que  cette  violence  ne  soit  ni  destinée  ni  de 
nature  à  causer  la  mort  ou  des  lésions  corporelles  graves. 

38.  Quiconque   est  témoin  d'une  violation    de   la  paix  Empêcher  la 
publique  est  justifiable  d'intervenir  pour  empêcher  la  conti-  pà^x^pubiiq^ue^ 
nuation  ou  le   renouvellement  de  cette  violation,  et  peut 

détenir  toute  personne  qui  commet  cette  violation,  ou  se 
dispose  à  y  prendre  part  ou  à  la  renouveler,  afin  de  la  livrer 
entre  les  mains  d'un  agent  de  la  paix  ;  pourvu  que  celui  qui 
intervient  ainsi  ne  fasse  usage  que  de  la  force  raisonnable- 
ment nécessaire  pour  empêcher  la  continuation  de  cette 
violation  ou  en  prévenir  le  renouvellement,  ou  raisonnable- 
ment en  proportion  du  danger  à  craindre  par  suite  de  la  con- 
tinuation ou  du  renouvellement  de  cette  violation. 

39.  Tout  agent  de  la  paix  qui  est  témoin  d'une  violation  Agents  de  la 
de  la  paix  publique,  et  toute  personne  qui  lui  prête  légale-  chintX^Woia- 
ment  main-forte,  sont  justifiables   d'arrêter  tout   individu  ti^>".^^<^ la pai>^ 
qu'ils  trouvent  en  flagrant  délit  de  violation   de  la  paix  ^'^' '  ^^"'^^ 
publique,  ou  qu'ils  croient,  pour  des  motifs  raisonnables  et 

151  plausibles, 


44 


Chap.  29. 


Code  Criminel  1892. 


55-66  ViCT. 


Répression 
des  émeutes 
l^r  les  magi.» 
trats. 


plausibles,  être  sur  le  point  d'y  prendre  part  ou  de  la  renou- 
veler. 

2.  Tout  agent  de  la  paix  est  justifiable  de  recevoir  en  sa 
garde  tout  individu  qui  lui  est  livré  comme  ayant  pris  part 
à  une  violation  de  la  paix  publique,  par  quelqu'un  qui  a  été 
témoin,  ou  que  l'agent  a  raibon  de  croire,  pour  des  motifs 
plausibles,  avoir  été  témoin  de  cette  violation. 

40.  Tout  shérif,  adjoint  de  shérif,  maire  ou  premier  officier 
municipal  en  charge  ou  suppléant  de  comté,  cité,  ville  ou 
district,  et  tout  magistrat  et  juge  de  paix,  sont  justifiables 
d'employer  et  ordonner  d'employer,  et  tout  agent  de  la 
paix  est  justifiable  d'employer  la  force  qu'ils  croient,  de 
bonne  foi  et  pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles, 
nécessaire  pour  la  répression  d'une  émeute,  et  qui  n'est  pas 
hors  de  proportion  avec  le  danger  qu'ils  peuvent,  pour  des 
motifs  raisonnables  et  plausibles,  appréhender  de  la  conti- 
nuation de  cette  émeute. 


Répression 
des  émeutes 
par  les  per- 
sonnes agis- 
sant en  vertu 
d'oi"dres  lé- 
sraux. 


Réja'ession 
des  émeutes 
sans   autorisa- 
tion légale. 


41-  Tout  individu,  qu'il  soit  assujéti  à  la  loi  militaire  ou 
non,  qui  agit  de  bonne  foi  en  obéissant  aux  ordres  donnés 
par  un  shérif,  adjoint  de  shérif,  maire  ou  autre  premier 
ofticier  municipal  en  charge  ou  suppléant  de  comté,  cité, 
ville  ou  district,  ou  par  un  magistrat  ou  juge  de  paix,  pour 
la  répression  d'une  émeute,  est  justifiable  d'obéir  aux 
ordres  ainsi  donnés,  à  moins  que  ces  ordres  ne  soient  évi- 
demment illégaux  ;  et  il  est  à  l'abri  de  toute  responsabilité 
criminelle  pour  avoir  employé  la  force  qu'il  croyait,  pour 
des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  être  nécessaire  à  l'exé- 
cution de  ces  ordres. 

2.  Ce  sera  une  question  de  droit  à  décider  si  un  ordre 
particulier  est  évidemment  illégal  ou  non. 

42.  Tout  individu,  qu'il  soit  assujéti  à  la  loi  militaire  ou 
non,  qui  croit  de  bonne  foi,  pour  des  motifs  raisonnables  et 
plausibles,  qu'il  résultera  des  conséquences  graves  d'une 
émeute  avant  que  l'on  n'ait  le  temps  de  prévenir  quelqu'une 
des  autorités  susdites,  est  justifiable  d'employer  la  force 
qu'il  croit,  de  bonne  foi  et  pour  des  motifs  raisonnables  et 
plausibles,  être  nécessaire  pour  réprimer  cette  émeute,  et 
qui  n'est  pas  hors  de  proportion  avec  le  danger  qu'il  a  rai- 
son, pour  des  motifs  plausibles,  d'appréhender  de  la  conti- 
nuation de  cette  émeute. 


Protection  des 
individus  as- 
•sujétis  à  la  loi 
militaire. 


43.  Tout  individu  qui  est  tenu,  par  la  loi  militaire,  d'obéir 
aux  ordres  légitimes  de  son  ofiicier  supérieur,  est  justifiable 
d'obéir  à  tout  commandement  donné  par  son  officier  supé- 
rieur pour  la  répression  d'une  émeute,  à  moins  que  cet  ordre 
ne  soit  évidemment  illéffal. 

2.  Ce  sera  une  question  de  droit  à  décider  si  un  ordre 
particulier  est  évidemment  illéo^al  ou  non. 


152 


44. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  I  45 

-44.  Tout  individu  est  justifiable  d'employer  la  force  Piev.T.tioi,  iU, 
raisonnablement  nécessaire  pour  prévenir  la  commission  fr^io,tr '"' 
d'une  infraction  à  l'égard  de  laquelle,  si  elle  était  commise, 
le  délinquant  pourrait  être  arrêté  sans  mandat,  et  dont  la 
commission  aurait  probablement  pour  résultat  quelque  bles- 
sure grave  et  immédiate  à  la  personne  d'autrui,  ou  quelque 
dégât  à  sa  propriété  ;  ou  pour  prévenir  tout  acte  qu'il  aurait 
raison  de  croire,  pour  des  motifs  plausibles,  constituer  cette 
infraction,  s'il  était  consommé. 

45.  Tout  individu  illégalement  attaqué,  sans  provocation  Rei^usser  un»- 
de  sa  part,  est  justifiable  de  repousser  la  violence  par  la  p^Î^Jk  uJ^"^" 
violence,  si,  en  en  faisant  usage,  il  n'a  pas  l'intention  de 

causer  la  mort  ni  des  blessures  corporelles  graves,  et  si  elle 
n'est  pas  poussée  au  delà  de  ce  qui  est  nécessaire  pour  se 
défendre  ;  et  quiconque  est  ainsi  attaqué  est  justifiable, 
même  s'il  cause  la  mort  ou  quelque  blessure  corporelle 
grave,  et  s'il  la  cause  dans  l'appréhension  raisonnable  de 
mort  ou  de  blessures  corporelles  graves  par  suite  de  la 
violence  avec  laquelle  l'attaque  a  été  d'abord  faite  contre 
lui  ou  avec  laquelle  son  assaillant  poursuit  son  dessein,  et 
s'il  croit  pour  des  motifs  plausibles  qu'il  ne  peut  autrement 
se  soustraire  lui-même  à  la  mort  ou  à  des  blessures  corpo- 
relles graves. 

46.  Quiconque  a,  sans  justification,  attaqué  un  autre,  ou  Rei)ous.ser  une 
a  provoqué  une  attaque  de  la  part  de  cet  autre,  peut  néan-  yj^^l^^  ''^"' 
moins  justifier  l'emploi  de  la  force  après  cette  attaque,  s'il 

n'en  fait  usage  que  sous  l'appréhension  raisonnable  de  mort 
ou  de  blessures  corporelles  graves  par  suite  de  la  violence 
de  l'individu  premièrement  attaqué  ou  provoqué,  et  s'il 
croit,  pour  des  motifs  plausibles,  qu'elle  est  nécessaire  pour 
sa  propre  sûreté  ;  pourvu  qu'il  n'ait  pas  commencé  l'attaque 
avec  l'intention  de  donner  la  mort  ou  de  faire  des  blessures 
corporelles  graves,  et  qu'il  n'ait  cherché,  en  aucun  temps 
avant  que  le  soin  de  sa  propre  sûreté  ne  l'ait  exigé,  de  tuer 
ou  de  faire  quelque  blessure  corporelle  grave  ;  pourvu  aussi 
qu'il  ait,  avant  que  cette  nécessité  ne  soit  survenue,  refusé 
de  continuer  la  lutte  et  l'ait  abandonnée  ou  s'en  soit  retiré 
autant  qu'il  lui  était  possible. 

2.  Une  provocation,  aux  termes  du  présent  article  et  du 
précédent,  peut  être  donnée  par  des  coups,  des  paroles  ou 
des  gestes. 

47.  Chacun  est  justifiable  d'avoir  recours  à  la  force  pour  Défense  cx.n- 
se  défendre  lui-même,  ou  défendre  quelqu'un  qui  est  sous  trei.sùwni 
sa   protection,   contre  une  attaque  accompagnée  d'insultes  ; 
pourvu  qu'il  ne  fasse  usage  que  de  la  force  nécessaire  pour 
repousser  cette  attaque  ou  sa  répétition  ;  pourvu  aussi  que 

le  présent  article  ne  justifie  qui  que  ce  soit  d'infliger  volon- 
tairement aucun  coup  ou  aucune  blessure  hors  de  proportion 
avec  l'insulte  qu'il  avait  l'intention  de  repousser. 

153  48. 


46  Chap.  29.  Code  Criminei,  1892.  55-56  ViCT. 

Défense  des  -^H.  Quiooiique  est  on  paisible  possession  de  (juelque 
ikn^"^"^*'  propriété  ou  chose  mobilière,  et  quiconque  lui  prête  légale- 
ment main- forte  y  ejt  justifiabk^  de  résister  à  l'enlèvemeut  de 
cette  chose  par  un  autre  qui  n'y  a  pas  droit,*^ou  de  la  lui 
reprendre,  si  dans  l'un  ou  l'autre  cas  il  ne  le  frappe  pas  ou 
ne  lui  fait  aucun  mal  corporel  ;  et  si,  après  que  celui  qui  est 
en  possession  paisible  comme  susdit  a  mis  la  main  sur  cette 
chose,  l'individu  qui  veut  s'en  emparer  persiste  à  vouloir  la 
garder  ou  l'enlever  au  possesseur  ou  à  celui  qui  lui  prête 
légalement  main-forte,  cet  individu  sera  réputé  avoir  com- 
mis une  attaque  sans  justification  ou  provocation. 

Défense  des         49.  Quicouquc  cst  cu  paisible  possession  de  quelque  pro- 
îrerrai^xmieis  P^iété  OU  cliosc  mobilière  et  prétendant  y  avoir  droit,  et  qui- 
on  prétend       couque  agit  SOUS  SOU  autorité,  est  à  l'abri  de  responsabilité 
avoir  droit.      criminelle  en  défendant  cette  possession,  même  contre  une 
personne  ayant  légalement  droit  à  la  possession  de  cette  pro- 
priété  ou   chose,    s'il  ne  fait  usage  que   de  la  force  néces- 
saire. 

Défense  des  50.  Quicouque  est  en  paisible  possession  d'une  propriété 
biens  mobi-      qu  cliosc  mobilière,  mais  uc  prétend  pas  y  avoir  droit  ou 

hers  sans  pie-      ,        .,  i?       x      -j.'    jr  'j.        i       j. 

tendre  y  avoir  n  agit  pas  SOUS  1  autorite  d  une  personne  prétendant  y  avoir 
droit.  droit,  n'est  ni  justifiable  ni  à  couvert  de  responsabilité  crimi- 

nelle s'il  défend  sa  possession  contre  une  personne  qui  a 
légalement  droit  à  la  possession  de  cette  propriété  ou  chose. 

Défense  des  51.  Quicouquc  est  en  paisible  possession  d'une  maison 
Station.^ '^'^  d'habitation,  et  quiconque  lui  prête  légalement  main-forte 
ou  agit  sous  son  autorité,  est  justifiable  d'employer  la  force 
nécessaire  pour  empêcher  Teffraction  de  cette  maison  d'ha- 
bitation, soit  de  jour,  soit  de  nuit,  par  qui  que  ce  soit,  dans 
le  but  d'y  commettre  quelque  acte  criminel. 

Défense  dune  52.  Quicouquc  cst  en  paisible  possession  d'une  maison 
bitatîon,  de  d'habitatiou,  et  quiconque  lui  prête  légalement  main-forte 
nuit.  ou  agit  sous  son  autorité,  est  justifiable  d'employer  la  force 

nécessaire  pour  empêcher  l'effraction  de  cette  maison  d'habi- 
tation, de  nuit,  par  qui  que  ce  soit,  s'il  croit,  pour  des  motifs 
raisonnables  et  plausibles,  que  cette  effraction  est  tentée 
dans  le  but  d'y  commettre  quelque  acte  criminel. 

Défense  des  55$.  Quicouquc  cst  Cil  paisible  possession  d'une  maison, 
mobTiièrls."^'  d'uu  terrain  ou  de  quelque  autre  propriété  immobilière,  et 
quiconque  lui  prête  légalement  main-forte  ou  agit  sous  son 
autorité,  est  justifiable  d'employer  la  force  pour  empêcher 
qui  que  ce  soit  d'entrer  sur  cette  propriété  ou  pour  l'en  ex- 
pulser, s'il  ne  fait  usage  que  de  la  force  nécessaire  ;  et  si  ce 
dernier  résiste  aux  efforts  du  possesseur  pour  l'empêcher  d'y 
entrer  ou  pour  l'expulser,  le  violateur  sera  réputé  avoir  com- 
mis une  attaque  sans  justification  ou  provocation. 

154  54. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  I.  47 

54.  Chacun  est  justifiable  d'entrer  paisiblement,  de  jour,  Pn>e  d*^  p^»- 
pour  en  prendre  possession,  dans  une  maison  ou  sur  un  ter-  Swnou"' 
rain  à  la  possession  de  laquelle  ou  duquel  il  a  légalement  fi'»"  terrain, 
droit,  ou  de  laquelle  ou  duquel  a  légalement  droit  une  per- 
sonne sous  l'autorité  de  laquelle  il  agit. 

2.  Si  un  individu  qui  n'a  pas  ou  n  agit  pas  sous  l'autorité 
d'une  personne  qui  a  paisible  possession  d'une  maison  ou 
d'un  terrain  et  prétendant  y  avoir  droit,  attaque  quelqu'un 
qui  y  entre  paisiblement  comme  susdit,  afin  de  le  faire  re- 
noncer à  y  entrer,  cette  attaque  sera  réputée  avoir  été  com- 
mise sans  justification  ou  provocation. 

3.  Si  une  personne  ayant  paisible  possession  d'une  maison 
ou  d'un  terrain  et  prétendant  y  avoir  droit,  ou  si  quelque 
personne  agissant  sous  son  autorité  attaque  quelqu'un  qui 
y  entre  comme  susdit,  afin  de  le  faire  renoncer  à  y  entrer, 
cette  attaque  sera  réputée  avoir  été  provoquée  par  celui  qui 
cherchait  à  y  entrer. 

55.  Tout  père  et  mère  ou  toute  personne  qui  les  remplace,  Discipline, 
tout  maître  d'école,  instituteur  ou  patron,  a  le  droit  d'em-    ^^  ^"  ^"^' 
ployer  la  force,  sous  forme  de  correction,  contre  un  enfant, 

élève  ou  apprenti  confié  à  ses  soins,  pourvu  que  cette  force 
soit  raisonnable  dans  les  circonstances. 

56.  Le  capitaine,  patron  ou  commandant  d'un  navire  en  Discipline  à 
voyage  a  le  droit  d'avoir  recours  à  la  force  pour  maintenir  ^l^  ^^^  "^^^' 
le  bon  ordre  et  la  discipline  à  bord  de  son  navire,  pourvu 

qu'il  croie,  pour  des  motifs  plausibles,  que  cette  force  est 
nécessaire,  et  pourvu  aussi  qu'il  n'en  fasse  usage  qu'à  un 
degré  raisonnable. 

57.  Tout  individu  est  à  couvert  de  responsabilité  crimi-  Oix^iations 
nelle  s'il  fait  avec  un  soin  et  une  habileté  raisonnables  une  ^  ^^^^^^^  *'^- 
opération    chirurgicale   sur   quelqu'un   et   pour   son  bien, 
pourvu  que  l'accomplissement  de  cette  opération  soit  raison- 
nable, en  tenant  compte  de  l'état  du  malade  lorsqu'elle  a 

lieu  et  de  toutes  les  circonstances  du  cas. 

58.  Quiconque  est  autorisé  par  la  loi  à  recourir  à  la  force  Excès  de  vio- 
est  criminellement  responsable  de  tout  excès  de  violence, 
suivant  la  nature  et  le  caractère  de  l'acte  qui  constitue  cet 

<^xcès. 

59.  Nul  n'a  le  droit  de  consentir  à  ce  qu'on  lui  donne  la  c<)ii>t-iiu 
mort  ;  et  si  ce  consentement  est  donné,  il  n'exonère  aucune-  mort. 
ment  de  responsabilité  criminelle  celui  qui  aura  causé  la 
mort. 

OO.  Tout  individu  est  à  couvert  de  responsabilité  crimi-  Obéi«>.siince 
nelle  à  l'égard  de  tout  acte  accompli  en  obéissance  aux  lois  So"^'' 
alors  existantes  et  appliquées  par  ceux  qui  sont  en  possession 
(de  facto)  du  pouvoir  souverain  dans  et  sur  le  territoire  où 
l'acte  est  accompli. 

155  PARTIE 


48 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Fautt'iirs 
«rinfr;\C'tii)ii.- 


►Si  riiifraction 
est  autre  que 
celle  con- 
seillée. 


Complices 
rtprès  le  fait. 


Tentatives 


l.v 


PARTIK   m. 
DKS    FAUTEURS    D'INFRACTIONS. 

01.  Est  fauteur  ot  coupable  d'infraction  celui  qui — 
(a.)  La  commet  en  réalité  ; 
[b.)  Fait  ou  s'abstient  de  l'aire  quelque  chose  dans  le  but 

d'aider  quelqu'un  à  la  commettre  ; 

{c.)   Provoque  ou  excite  quelqu.'un  à  la  commettre  ; 

{d.)  Conseille  à  quelqu'un  de  la  commettre  ou  la  lui  l'ait 
commettre. 

2.  Si  plusieurs  personnes  forment  ensemble  le  projet  de 
faire  quelque  chose  d'illégal,  et  de  s'entr' aider  dans  ce  projet, 
chacune  d'elles  est  complice  de  toute  infraction  commise 
par  l'une  d'entre  elles  dans  la  poursuite  de  leur  but  com- 
mun, si  elles  savaient  ou  devaient  savoir  que  la  commission 
de  cette  infraction  devait  être  la  conséquence  probable  de 
la  poursuite  de  leur  but  commun. 

62.  Quiconque  conseille  ou  fournit  à  un  autre  l'occasion 
de  commettre  une  infraction  dont  cet  autre  se  rend  ensuite 
coupable,  est  complice  de  cette  infraction,  bien  qu'elle  puisse 
avoir  été  commise  d'une  manière  différente  de  celle  qui  avait 
été  conseillée  ou  suggérée. 

2.  Quiconque  conseille  ou  fournit  à  un  autre  l'occasion 
d'être  complice  d'une  infraction  est  lui-même  complice  de 
toute  infraction  que  cet  autre  commet  en  conséquence  de  ce 
conseil  ou  de  cette  occasion,  et  que  celui  qui  l'a  conseillée 
ou  provoquée  savait  ou  devait  savoir  qu'elle  serait  probable- 
ment commise  en  conséquence  de  son  conseil  ou  de  sa  pro- 
vocation. 

63.  Un  complice  après  le  fait  d'une  infraction  est  celui 
qui  recèle,  assiste  ou  aide  quelqu'un  qui  l'a  commise,  ou  y  a 
pris  part,  afin  de  le  faire  évader,  connaissant  sa  culpabilité. 

2.  Nulle  personne  raariée  dont  le  mari  ou  la  femme  a 
participé  à  une  infraction  n'en  deviendra  complice  après  le 
fait  parce  qu'elle  aura  recelé,  assisté  ou  aidé  l'autre  ;  et 
nulle  femme  mariée  dont  le  mari  a  participé  à  une  infrac- 
tion n'en  deviendra  complice  après  le  fait  parce  qu'elle  aura 
recelé,  assisté  ou  aidé  en  sa  présence  et  par  ses  ordres  quel- 
que personne  qui  a  participé  à  cette  infraction,  afin  de  faire 
évader  son  mari  ou  cette  autre  personne. 

64.  Quiconque,  dans  l'intention  de  commettre  une  infrac- 
^  ^    tion,  fait  ou  s'abstient  de  faire  quelque  chose  afin  d'arriver 

à  son  but,  est  coupable  de  tentativ^e  de  l'infraction  projetée, 
qu'il  fût  possible  ou  non,  dans  les  circonstances,  de  la  con- 
sommer. 

/  -  2.  La  question  de  savoir  si  un  acte  accompli  ou  omis  dans 
V'iiitention  de  commettre  une  infraction  est  ou  n'est  pas 
seulement  une  préparation  pour  commettre  cette  infraction, 
ou  est  ou  n'est  pas  trop  lointain  pour  constituer  une  tenta- 

^    tive  de  la  commettre,  est  une  question  de  droit. 

156  TITHE 


1892.  /    Code  Criminel,  1892.  Titre  IL  4lJ 

y 

TITRE  IL 

CRIMES  CONTRE  L'ORDRE  PUBLIC,  INTÉRIEUR  ET 

EXTÉRIEUU. 

PARTIK  IV. 

TRAHISON  ET  AUTRES  CRIMES   CONTRE  L'AUTORITP' 
ET  LA   PERSONNE  DE   LA   KRINE. 

6»5.    La  trahison  est Définition  de 

(a.)  Le  fait  de  tuer  Sa  Majesté  ou  de  lui  infliger  quelque  ''"^  *''^^'^"- 
lésion  corporelle  tendant  à  sa  mort  ou  destruction,  à  l'estro- 
pier ou  la  blesser,  et  le  fait  de  l'emprisonner  ou  de  la  priver 
de  sa  liberté  ;  ou 

(b.)  Le  fait  de  former  et  manifester,  par  un  commencement  - 
d'exécution,  l'intention  de  tuer  Sa  Majesté,  ou  de  lui  infliger 
quelque  lésion  corporelle  tendant  à  sa  mort  ou  destruction, 
à  l'estropier  ou  la  blesser,  ou  à  l'emprisonner  ou  la  priver 
de  sa  liberté  ;  ou 

(c.)  Le  fait  de  tuer  le  fils  aîné  et  héritier  présomptif  de  Sa 
Majesté,  ou  la  reine  épouse  d'un  roi  du  royaume-uni  de  la 
Grrande-Bretagne  et  d'Irlande  ;  ou 

(d.)  Le  fait  de  former  et  manifester,  par  un  commencement 
d'exécution,  l'intention  de  tuer  le  fils  aîné  et  héritier  pré- 
somptif de  Sa  Majesté,  ou  la  reine  épouse  d'un  roi  du 
royaume-uni  de  la  G-rande-Bretagne  et  d'Irlande  ;  ou 

(e.)  Conspirer  avec  quelqu'un  pour  tuer  Sa  Majesté,  ou 

pour  lui  faire  quelque  lésion  corporelle  tendant  à  sa  mort 

ou  destruction,  à  l'estropier  ou  la  blesser,  ou  conspirer  avec 

quelqu'un  pour  l'emprisonner  ou  la  priver  de  sa  liberté  ;  ou 

(/.)  Prendre  les  armes  contre  Sa  Majesté,  soit — 

(i.)  Dans  l'intention  de  déposer  Sa  Majesté  ou  de  la 
priver  du  titre,  de  l'honneur  et  du  nom  royal  attachés  à  la 
couronne  impériale   du  royaume-uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande,  ou  de  toute  autre  possession  ou  terri-, 
toire  de  Sa  Majesté  ;  ou 

(ii.)  Dans  le  but  de  contraindre  Sa  Majesté,  par  la  force 
ou  la  violence,  de  changer  ses  mesures  ou  ses  intentions, 
ou  dans  le  but  d'intimider  ou  terroriser  les  deux  chambres 
ou  l'une  des  chambres  du  parlement  du  Royaume-Uni  ou 
du  Canada  ;  ou 

(g.)  Comploter  une  prise  d'armes  contre  Sa  Majesté  dans 
quelque  intention  ou  but  susdits  ;  ou 

(h.)  Engager  ou  inciter  un  étranger  à  envahir  avec  une 
force  armée  le  Royaume-Uni  ou  le  Canada,  ou  toute  autre 
possession  de  Sa  Majesté  ;  ou 

(i.)  Aider  à  une  puissance  ennemie  en  guerre  avec  Sa 
Majesté,  par  quelque  moyen  que  ce  soit  ;  ou 

(j.)  Cohabiter,  soit  avec  son  consentement  ou  non,  avec  une 
reine  épouse,  ou  l'épouse  du  fils  aîné  et  héritier  présomptif 
du  roi  ou  de  la  reine  alors  régnant. 

VOL  1—12  15^  2. 


50 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


2.  Quiconque  commet  une  trahison  est  coupable  d'un  acte 
criminel  et  passible  de  la  peine  de  mort. 

rArnspiiAtion.  tt<>.  Dans  tous  les  cas  où  la  loi  qualilie  de  trahison  le  fait 
de  conspirer  avec  quelqu'un  dans  un  but  quelconque,  le  fait 
même  de  la  conspiration,  et  tout  commencement  d'exécution 
du  complot,  est  un  commencement  d'exécution  de  trahison. 


Complice-s 
après  le  fait. 


Aider  à  de* 
sujets  d'un 
Etat  en  paix 
avec  S.  M.  à 
lui  faire  la 
cfuerre. 


Crime.-;  enta- 
chés de  tra- 
Tiison. 


07.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui — 

{a.)  Devient  complice  d'une  trahison  après  le  fait;  ou 
(b.)  Sachant  que  quelqu'un  est  sur  le  point  de  commettre 
une  trahison,  n'en  informe  pas  un  juge  de  paix  avec  toute 
célérité  raisonnable,  ou  n'emploie  pas  d'autres  moyens  rai- 
sonnables pour  en  prévenir  l'exécution. 

6^i»  Tout  citoyen  ou  sujet  d'un  Etat  ou  pays  étranger  en 
paix  avec  Sa  Majesté,  qui — 

(a.)  Est  ou  continue  d'être  en  armes  contre  Sa  Majesté  en 
Canada  ;  ou 

(b.)  Y  commet  quelque  acte  d'hostilité  ;  ou 

(c.)  Entre  en  Canada  avec  l'intention  de  faire  la  guerre  à  Sa 
Majesté,  ou  d'y  commettre  un  acte  criminel  qui  rendrait 
celui  qui  le  commettrait  en  Canada  passible  de  la  peine  de 
mort  ;  et 

Tout  sujet  de  Sa  Majesté,  en  Canada,  qui — 

(d.)  Fait  la  guerre  à  Sa  Majesté  en  compagnie  de  sujets  ou 
citoyens  d'un  Etat  ou  pays  étranger  alors  en  paix  avec  Sa 
Majesté  ;  ou 

(e.)  Entre  en  Canada  avec  ces  sujets  ou  citoyens  dans  l'in- 
tention de  faire  la  gueiTe  à  Sa  Majesté  ou  d'y  commettre  un 
pareil  acte  criminel  ;  ou 

(/.)  Avec  le  dessein  et  l'intention  de  les  aider  et  assister, 
s'associe  à  des  individus  quelconques  qui  sont  entrés  en 
Canada  avec  le  dessein  ou  l'intention  de  faire  la  guerre  à  Sa 
Majjesté  ou  d'y  commettre  un  pareil  acte  criminel, — 

Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  la  peine  de 
mort.— S.R.C.,  c.  146,  art.  6  et  T. 

6».  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri- 
sonnement à  perpétuité,  tout  individu  qui  prend  quelqu'une 
des  résolutions  ci-après  mentionnées,  et  qui  manifeste  son 
intention  en  complotant  avec  quelqu'un  pour  la  mettre  à 
exécution,  ou  par  quelque  autre  commencement  d'exécution, 
ou  en  publiant  quelque  imprimé  ou  écrit,  c'est-à-dire  : — 

(a.)  L'intention  de  déposer  Sa  Majesté  et  de  la  priver  du 
titre,  de  l'honneur  et  du  nom  royal  attachés  à  la  couronne 
impériale  du  royaume-uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, ou  de  toute  autre  possession  ou  territoire  de  Sa 
Majesté  ; 

(b.)  L'intention  de  prendre  les  armes  contre  Sa  Majesté 
dans  quelque  partie  du  Rovaume-Uni  ou  du  Canada,  afin 

'158  de 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  II.  51 

de  la  contraindre,  par  la  force  ou  violence,  à  changer  ses 
mesures  ou  ses  intentions,  ou  afin  de  faire  violence  aux  deux 
chambres  ou  à  l'une  des  chambres  du  parlement  du  Royaume- 
Uni  ou  du  Canada,  ou  de  les  contraindre,  intimider  ou  ter- 
roriser ; 

(c.)  L'intention  d'engager  ou  inciter  quelque  étranger  à 
envahir  av^ec  une  force  armée  le  Royaume-Uni  ouïe  Canada, 
ou  toute  autre  possession  ou  pays  soumis  A  l'autorité  de  Sa 
Majesté.— S. R.C.,  c.  146,  art.  3. 

70.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Complot» 
torze  ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  se  ligue,  se  i^ur intimider 
concerte  ou  conspire  avec  un  autre  pour  se  porter  à  quelque  ture.*' 
acte  de  violence  dans  le  but  d'intimider,   violenter  ou  con- 
traindre un  conseil  législatif,  une  assemblée  législative  ou 
une  chambre  d'assemblée. — S.R.C.,  c.  146,  art.  4. 

Tl.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Attaques  am- 
ans   d'emprisonnement,  et  de  subir  la  peine  du  fouet  une,  ^^^  ^^  Reme. 
deux  ou  trois  fois,  selon  que  la  cour  l'ordonnera,  tout  indi- 
vidu qui, — 

{a.)  De  propos  délibéré,  présente  ou  a  entre  les  mains,  près 
de  Sa  Majesté,  quelque  arme  offensive  ou  quelque  chose 
destructive  ou  dangereuse,  avec  l'intention  de  s'en  servir 
pour  blesser  ou  alarmer  Sa  Majesté  ;  ou 

{b.)  De  propos  délibéré  et  dans  l'intention  de  blesser  ou 
alarmer  Sa  Majesté,  ou  de  violer  la  paix  publique — 

(i.)  Pointe,  dirige  ou  présente  vers  ou  sur  Sa  Majesté 
quelque  arme  à  feu,  chargée  ou  non,  ou  toute  autre  arme  ; 
ou 

(ii.)  Décharge  une  arme  à  feu  sur  Sa  Majesté  ou  près 
d'elle  ;  ou 

(iii.)  Décharge  quelque  matière  explosive  près  de  Sa 
Majesté  ;  ou 

(iv.)  La  frappe  ou  essaie  de  frapper  Sa  Majesté  d'une 
manière  quelconque  ;  ou 

(v.)  Lance  quelque  chose  à  Sa  Majesté  ;  ou 
(c.)  Tente  de  faire  quelqu'une  des  choses  mentionnées  à 
l'alinéa  (b)  du  présent  article. 

'72.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri-  inciter  à  k  r 
sonnement  à  perpétuité,  tout  individu  qui,  dans  un  but  de  "^"*^"^"^- 
trahison  ou  de  mutinerie,  cherche  à  détourner  quelque  per- 
sonne servant  dans  les  forces  de  terre  ou  de  mer  de  Sa  Majesté 
de  son  devoir  et  de  son  allégeance  envers  Sa  Majesté,  ou  à 
inciter  ou  provoquer  cette  personne  à  se  livrer  à  des  menées 
déloyales  ou  séditieuses. 

T3.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  tout  individu  qui,  Kn^ager  un 
n'étant  pas  un  soldat  enrôlé  au  service  de  Sa  Majesté,  ou  un  ^*^j^,.f,J  ^^"dSlr- 
marin  dans  le  service  naval  de  Sa  Majesté, —  t^r. 

VOL    i~-12i  159  {a.) 


52  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-66  VlCT. 

{a.)  Par  des  paroles  ou  au  moyen  d'argent,  ou  par  tous 
autres  moyens  que  ce  soit,  directement  ou  indirectement, 
persuade  ou  engage,  ou  fait  des  pas  et  démarches  ou  des 
efforts  pour  persuader,  inciter  ou  provoquer  un  soldat  ou 
marin  à  déserter  ou  quitter  le  service  de  l'armée  ou  de  la 
marine  de  Sa  Majesté  ;  ou 

(b.)  Cache,  reçoit  ou  assiste  un  déserteur  du  service  de 
l'armée  ou  de  la  marine  de  Sa  Majesté,  sachant  que  c'est  un 
déserteur. 

2.  Le  délinquant  peut  être  poursuivi  par  voie  de  mise  en 
accusation  ou  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix. 
Dans  le  premier  cas,  il  est  passible  d'amende  et  d'emprison- 
nement à  la  discrétion  de  la  cour,  et  dans  le  second  il  est 
passible  d'une  amende  de  deux  cents  piastres  au  plus  et  de 
quatre-vingts  piastres  au  moins,  avec  dépens,  et,  à  défaut 
de  paiement,  d'un  emprisonnement  de  pas  plus  de  six  mois. 
— S.E.C.,  c.  169,  art.  l  et  4. 

Résister  à  l'ar-  74.  Quicouquc  résistc  à  l'exécution  d'un  mandat  autori- 
dSertellr.*^  ""  saut  l'ouvcrture  forcée  d'un  bâtiment  à  la  recherche  d'un 
déserteur  du  service  militaire  ou  naval  de  Sa  Majesté,  est 
coupable  de  contravention  et  passible,  sur  conviction  par 
voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de 
quatre-vingts  piastres. — S.E/.C,  c.  169,  art.  T. 

Engager  un         T5.  Est  coupablc  de  Contravention  et  passible,  sur  con- 

unïommrde  victiou  Sommaire,  de  six  mois  d'emprisonnement  avec  ou 

la  police  à       saus  travail  forcé,  tout  individu  qui — 

serter.  ^  (rt.)  luduit  uu  homme  qui  s'est  engagé  à  servir  dans  un 

corps  de  milice,  ou  qui  fait  partie  du  corps  de  police  à  cheval 
du  Nord-Ouest  ou  s'est  engagé  à  y  servir,  à  déserter,  ou 
tente  d'amener  ou  induire  cet  homme  à  déserter  ;  ou 

(b.)  Sachant  que  cet  homme  est  sur  le  point  de  déserter, 
l'aide  ou  l'assiste  dans  sa  désertion  ;  ou 

(c.)  Sachant  que  cet  homme  a  déserté,  le  recèle  ou  le  cache, 
ou  l'aide  ou  l'assiste  dans  sa  fuite. — S  K.C.,  c.  41,  art.  109  ; 
52  Y.,  c.  25,  art.  4. 

Définitions.  TO.  Daus  Ics  deux  articles  suivants,  à  moins  que  le  con- 
texte n'y  répugne, — 

"Lieuappar-       (a.)  La  mention  d'un  lieu  appartenant  à  Sa  Majesté  com- 

Majes^té  "^  prend  tout  lieu  appartenant  à  un  département  quelconque  du 
gouvernement  du  Eoyaume-Uni,  ou  de  celui  du  Canada  ou 
d'une  province,  que  ce  lieu  soit  ou  ne  soit  pas  réellement 
possédé  par  Sa  Majesté  ; 

"Communica-  (/?.)  Lcs  cxprcssious  rclativcs  aux  communications  com- 
prennent toute  communication  quelconque,  soit  complète  ou 
partielle,  et  soit  que  le  document,  esquisse,  plan,  modèle  ou 
renseignement  même,  ou  que  sa  substance  ou  son  objet  seu- 
lement, ait  été  communiqué  ; 

"Document.  "  [c.)  L'cxpressiou  "  documcut  "  comprend  toute  partie  d'un 
document  ; 

160  (d.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  IL  58 

(d.)  L'expression  "modèle  "  comprend  les  dessins,  patrons,  "M^xieie.  ' 
échantillons  et  spécimens  ; 

(e)  L'expression  "esquisse"  comprend  les  photographies  "Enqui^»^."' 
ou  toutes  autres  représentations  de  lieux  ou  d'objets  ; 

(/.)  L'expression  "  fonction  sous  îSa  Majesté  "  désigne  toute  "  Foncti.m 
fonction  ou  emploi,  dans  ou  sous  un  département  du  gou-  ^"*  ^'  ^^' 
vernement  du   J^oyaume-Uni,  ou  de  celui  du  Canada  ou 
d'une  province. — 53  Y.,  c   10,  art.  5. 

TT.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  em-  î'^it  d'obtenir 
prisonnement  d'un  an  ou  d'une  amende  n'excédant  pas  cent  Inforaïadonr 
piastres,  ou,  concurremment,  de  ces  deux  peines,  toute  per- 
sonne qui, — 

{a.)  A  dessein  de  se  procurer  illicitement  des  renseigne- 
ments ou  informations, — 

(i.)  S'introduit  ou  se  trouve  dans  quelque  partie  que  ce 
soit  d'un  lieu  appartenant  à  Sa  Majesté,  en  Canada,  soit 
forteresse,  arsenal,  manufacture,  usine,  chantier  de  marine, 
camp,  vaisseau,  bureau  ou  autre  lieu  semblable,  sans  avoir 
droit  d'y  être  ;  ou 

(ii.)  Etant,  avec  ou  sans  motif  légitime,  dans  un  des 
lieux  ci-dessus  indiqués,  se  procure  quelque  document, 
esquisse,  plan,  modèle  ou  connaissance  qu'elle  n'a  pas  le 
droit  d'obtenir  ;  ou  fait  ou  lève  des  esquisses  ou  plans, 
sans  y  être  légalement  autorisée  ;  ou 

(iii.)  Etant  en  dehors  d'une  forteresse,  arsenal,  manu- 
facture, usine,  chantier  de  marine  ou  camp  appartenant 
à  Sa  Majesté,  en  Canada,  fait,  lève,  ou  tente  de  faire  ou 
lever  des  esquisses  ou  plans  de  ce  lieu,  sans  y  être  auto- 
risée par  Sa  Majesté  ou  en  son  nom  ;  ou 
{b.)  Ayant  sciemment  en  sa  possession  ou  sous  son  contrôle 
des  documents,  esquisses,  plans,  modèles  ou  connaissances 
mentionnés  ci-dessus  et  obtenus  par  des  agissements  consti- 
tuant une  infraction  au  présent  article  et  au  suivant,  les 
communique   ou  tente  de   les  communiquer,  en  quelque 
temps  que  ce  soit,  volontairement  et  sans  y  être  légalement 
autorisée,  à  quelqu'un  auquel  ils  ne  devraient  pas,  pour 
l'intérêt  de  l'Etat,  être  alors  communiqués  ;  ou 

(c.)  Ayant  reçu  confidentiellement,  d'un  officier  ou  fonc- 
tionnaire sous  Sa  Majesté,  des  documents,  esquisses,  plans 
ou  modèles  en  dépôt,  ou  des  renseignements,  concernant 
soit  quelqu'un  des  lieux  ci-dessus  indiqués,  soit  les  affaires 
navales  ou  militaires  de  Sa  Majesté,  les  communique,  volon- 
tairement et  par  abus  de  confiance,  lorsque,  pour  l'intérêt 
de  l'Etat,  communication  n'en  devrait  pas  se  faire  ;  ou 

(d.)  Ayant  en  sa  possession  des  documents  concernant 
soit  quelque  forteresse,  arsenal,  manufacture,  usine,  chantier 
de  marine,  camp,  vaisseau,  bureau  ou  autre  lieu  semblable 
appartenant  à  Sa  Majesté,  soit  les  affaires  navales  ou  mili- 
taires de  Sa  Majesté,  de  quelque  manière  qu'ils  aient  été 
obtenus,  les  communique,  en  quelque  temps  que  ce  soit, 
volontairement,  à  une  personne  à  laquelle  elle  sait  que,  pour 

161  l'intérêt 


54  Chap.  29.  Code  CrimintI,  1892.  55-56  VicT. 

l'intérêt  do  l'Etat,  la  communication  n'en  devrait  pas  se  faire 
alors. 

2.  Toute  personne  qui  commet  l'un  des  actes  ci-dessus  avec 
rintention  de  communiquer  à  uu  Etat  étranger  les  renseigne- 
ments, documents,  esquisses,  plans,  modèles  ou  connaissances 
par  elle  obtenus  ou  à  elle  coniiés  comme  susdit,  ou  qui  les 
communique  à  quelque  agent  d'un  Etat  étranger,  est  coupa- 
ble d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'emprisonnement  à  per- 
pétuité.—53  V.,  c.  10,  art.  1. 

Comnmuica  78.  Toutc  personne  qui,  à  raison  d'une  fonction  qu'elle 
^nrmentr""^^^  Bxerce  OU  qu'elle  a  exercée  sous  Sa  Majesté,  a  légalement  ou 
acquis  dans  illégalement  en  sa  possession  ou  sous  son  contrôle  des  docu- 
(i\mrfonc-  mcuts,  csquisscs,  plans  ou  modèles,  ou  a  acquis  des  ren- 
tion.  seignements,  et  qui,  en  quelque  temps  que  ce   soit,  par  cor- 

ruption, ou  au  mépris  de  son  devoir  officiel,  les  communique 
ou  tente  de  les  communiquer  à  quelqu'un  auquel  ils  ne 
devraient  pas,  pour  l'intérêt  de  l'Etat  ou  l'intérêt  public,  être 
alors  communiqués,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pas- 
sible— 

{a.)  Si  elle  a  fait  ou  tenté  de  faire  cette  communication  à  un 
Etat  étranger,  de  l'emprisonnement  à  perpétuité  ;  et — 

(h.)  Dans  tout  autre  cas,  d'un  emprisonnement  d'un  an, 
ou  d'une  amende  n'excédant  pas  cent  piastres,  ou,  concurrem- 
ment, de  ces  deux  peines. 

.2.  Le  présent  article  sera  applicable  à  tout  entrepreneur 
ayant  passé  contrat,  soit  avec  Sa  Majesté,  soit  avec  un  dé- 
partement du  gouvernement  du  Royaume-Uni,  ou  de  celui 
du  Canada  ou  d'une  province,  soit  avec  quelqu'un  investi 
d'une  fonction  sous  Sa  Majesté  et  agissant  à  ce  titre,  lorsque 
le  contrat  emportera  obligation  du  secret, — et  à  toute  per- 
sonne employée  par  l'entrepreneur  ou  la  compagnie  ayant 
l'entreprise,  lorsque  cette  personne  sera  soumise  à  l'obliga- 
tion du  secret, — tout  comme  si  l'entrepreneur  et  son  em- 
ployé étaient  respectivement  investis  d'une  fonction  sous 
Sa  Majesté.— 53  Y.,  c.  10,  art.  2. 


PARTIE  V. 

DES  ATTROUPEMENTS  ILLÉGAUX,  ÉMEUTES  ET 
VIOLATIONS  DE  L4  PAIX. 

Définition  des  T9-  Uu  attroup^cut  illégal  est/Aa,  réunion  de  trois  per- 
meîSs^iUé-  souncs  OU  plus  qui,  dans  l'intenlflon  d'atteindre  un  but 
gaux.  commun,  se  réunissent  ou   se  conduisent,  une  fois  réunies, 

de  manière  à  faire  craindre  aux  personnes  qui  se  -trouvent 
dans  le  voisinage  de  cet  attroupement,  pour  des  motifs  plau- 
sibles, que  les  personnes  ainsi  réunies  troubleront  la  paix 
publique  tumultueusement,  ou  provoqueront  inutilement 
et  sans  motifs  raisonnables,  par  le  fait  même  de  cet  attroupe- 
ment, d'autres  personnes  à  troubler  la  paix  tumultueusement. 

162  2. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titrfi  II.  55 

2.  Une  assemblée  légitime  peut  devenir  un  attroupement 
illégal  si  les  personnes  réunies  se  condtiisent,  dans  un  but 
commun,  de  telle  manière  que  leur  assemblée  aurait  été 
illégale  si  elles  se  fussent  réunies  de  cette  manière  dans  le 
même  but.  ^ 

3.  Une  réunion  de  trois  personnes  ou  plus  dans  le  but  de 
protéger  le  domicile  de  l'une  d'entre  elles  contre  des  per- 
sonnes menaçant  d'y  faire  effraction  et  d'y  entrer  dans  le 
but  d'y  commettre  un  acte  criminel,  n'est  pas  illégale. 

SO.  Une  émeute  est  un  attroupement  illégal  qui  a  com-  Définition  de 
mencé  à  troubler  tumultueusement  la  paix  publique.  ^mf-ute. 

81.  Tout  individu  qui  prend  part   à   un  attroupement  i'unition  des 
illégal  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  ment"  mé- 
d'emprisonnement. — S.R.C.,  c.  147,  art.  11.  ga"x. 

S2.  Tout  émeutier  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pas-  l'unition  de« 
sible  de  deux  ans  d'epiprisonnement  aux  travaux  forcés. —  """^^^  ^^^' 
S.R.C.,"crT3TrTrï  13. 

SS«  Il  est  du  devoir  de  tout  shérif,  adjpint  de  shérif,  maire  Lecture  de 
ou  autre  premier  officier  municipal,  et  de  tout  juge  de  paix,  jetattrouîîe^ 
de  tout  comté,  cité  ou  ville,   qui  est  notifié  qu'il  y  a  dans  ments. 
son  ressort  des  personnes  au  nombre  de  douze  ou  plus  illé- 
galement,   séditieusement   et  tumultueusement  attroupées 
ensemble  au  détriment  de  la  paix  publique,  de  se  rendre  à 
l'endroit  où  a  lieu  cet  attroupement   illégal,  séditieux  et 
tumultueux,  et  rendu  au  milieu    des  émeutiers,  ou  aussi 
près  d'eux  qu'il  le  peut  faire  en   sûreté,  de  commander  à 
haute  voix  ou  de  faire  commander  le  silence,  et  ensuite  de 
faire  ou  faire  faire,  ouvertement  et  à  haute  voix,  une  procla- 
mation dans  les  termes   suivants  ou  dans  des  termes   au 
même  effet  : — 

"  Notre  Souveraine  Dame  la  Keine  enjoint  et  commande 
à  tous  ceux  qui  sont  ici  présents  de  se  disperser  immédiate- 
ment et  de  retourner  paisiblement  à  leurs  domiciles  ou  à 
leurs  occupations  légitimes,  soiis  peine  d'être  déclarés  cou- 
pables d'une  infraction  qui  peut  être  punie  de  l'emprison- 
nement à  perpétuité. 

"  Dieu  SAUVE  la  Reine  !" 

2.  Sont  coupables  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri- 
sonnement à  perpétuité,  tous  ceux  qui — 

(a.)  Avec  violence  et  armes  gênent,  entravent  ou  blessent 
volontairement  quelque  personne  qui  commence  à  faire  ou 
est  sur  le  point  de  faire  la  dite  proclamation,  par  suite  de 
quoi  la  proclamation  n'est  pas  faite  ;  ou. 

(b.)  Restent  ensemble  au  nombre  de  douze  ou  plus  pendant 
trente  minutes  après  que  cette  proclamation  a  été  faite,  ou, 
s'ils  savent  qu'elle  a  été  empêchée  comme  susdit,  pendant 
trente  minutes  après  cet  empêchement. — S.R.C.,  c.  14t, 
art.  1  et  2. 

163  «4. 


56 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Df \uir  lies 
magistrats  si 
les  émeutiers 
ne  se  disiH:*i - 
sent  ]>as. 


I)t?otiuction 
de  bâtiments, 
etc. 


H4.  Si  les  porsonnos  aiiLsi  illégaUniu'ui,  tsediiiouseiiu'iit  et 
tumiiltueiisemeut  attroupées  comme  susdit,  ou  si  douze  ou 
plus  d'entre  elles  eoutiuuent  à  rester  ensemble  et  ne  se  dis- 
persent pas,  pendant  une  demi-heure  après  que  la  proclama- 
tion aura  été  faite,  ou  après  qu'elle  aura  été  empêchée  comme 
susdit,  il  est  du  devoir  de  tout  shérif,  juge  de  paix  et  autre 
officier  comme  susdit,  et  de  tous  ceux  qui  sont  appelés  à  leur 
prêter  main-forte,  de  faire  arrêter  ces  personnes  et  de  les  tra- 
duire devant  un  juge  de  paix  ;  et  si  quelqu'une  des  person- 
nes ainsi  attroupées  est  tuée  ou  blessée  lors  de  leur  arresta- 
tion ou  de  la  tentative  faite  pour  les  arrêter  ou  disperser,  par 
suite  de  leur  résistance,  tous  ceux  qui  auront  donné  l'ordre 
de  les  arrêter  ou  disperser,  et  tous  ceux  qui  exécuteront  cet 
ordre,  seront  à  l'abri  de  toute  poursuite  ou  procédure  d'au- 
cune sorte  à  ce  sujet  ;  pourvu  que  rien  de  contenu  au  pré- 
sent article  ne  restreigne  ou  affecte  en  quoi  que  ce  soit  les 
devoirs  ou  pouvoirs  imposés  ou  conférés  par  le  présent  acte 
pour  la  répression  des  émeutes  avant  ou  après  que  la  dite 
proclamation  aura  été  faite. — S.R.C.,  ^\  147,  art.  3. 

S5-  Sont  coupables  d'un  acte  criminel  et  passibles  d'em- 
prisonnement à  perpétuité,  tous  ceux  qui,  étant  séditieuse- 
ment  et  tumultueusement  réunis  ensemble  au  détriment  de 
la  paix  publique,  démolissent  ou  abattent,  illégalement  et 
avec  violence,  ou  commencent  à  démolir  ou  abattre  quelque 
bâtiment  quelconque,  ou  quelque  machine  ou  mécanisme, 
soit  fixe,  soit  mobile,  ou  quelque  construction  servant  à  l'ex- 
ploitation de  la  terre,  d'une  industrie  ou  d'une  manufacture, 
ou  à  l'exploitation  d'une  mine,  ou  quelque  pont,  route  char- 
retière ou  voie  pour  le  transport  des  minéraux  d'une  mine. 
— S.R.C.,  c.  14t,  art.  9. 


I>ommages 
aux  bâti- 
ments, etc. 


S6.  Sont  coupables  d'un  acte  criminel  et  passibles  de 
sept  ans  d'emprisonnement,  tous  ceux  qui,  étant  séditieuse- 
ment  ou  tumultueusement  réunis  ensemble,  au  détriment 
de  la  paix  publique,  illégalement  et  par  violence,  brisent  ou 
endommagent  quelqu'une  des  choses  mentionnées  en  l'arti- 
cle précédent. 

2.  Le  fait  que  le  coupable  croyait  avoir  le  droit  d'agir 
comme  il  a  agi  ne  sera  pas  admis  comme  moyen  de  défense 
contre  une  accusation  d'infraction  au  présent  ou  au  précé- 
dent article,  à  moins  qu'il  n'eût  réellement  ce  droit. — S.R.C., 
c.  147,  art.  10. 


^ 


Enseignement 
illégal  des 
exercices  mi- 
litaires. 


ST.  Le  Grouverneur  en  conseil  est  autorisé  à  défendre  en 
tout  temps  les  réunions  d'individus  ayant  pour  but  de 
s'exercer  ou  de  se  faire  exercer  au  maniement  des  armes  à 
feu,  ou  de  faire  des  exercices,  manœuvres  ou  évolutions  mili- 
taires, sans  autorisation  légale,  et  à  défendre  aux  individus, 
lorsqu'ils  sont  réunis  dans  quelque  autre  but,  de  s'exercer 
ou  se  faire  exercer  comme  susdit  ;  et  cette  défense  peut  être 
générale  ou  ne  s'appliquer  qu'à  une  localité  ou  un  district 

164  en 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  II.  57 

eu  particulier  et  aux  réunions  d'un  caractère  particulier,  «-t 
elle  aura  force  d'exécution  du  moment  qu'il  aura  été  publié 
dans  la  Gazette  du  Canada  une  proclamation  contenant  cette 
défense,  et  restera  en  vigueur  jusqu'à  la  publication  d'une 
autre  proclamation  lancée  par  autorisation  du  Gouverneur 
en  conseil  révoquant  cette  défense. 

2.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans 
d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  sans  autorif>ation 
légale  et  en  contravention  à  la  défense  ou  proclamation  ci- 
dessus, — 

(a.)  Est  présent  ou  assiste  à  une  réunion  dans  le  but  d'en- 
seigner ou  exercer  un  autre  dans  le  maniement  des  armes 
ou  la  pratique  des  exercices  ou  évolutions  militaires  ;  ou 

(b.)  A  une  réunion,  enseigne  ou  exerce  d'autres  personnes 
dans  le  maniement  des  armes  ou  la  pratique  des  exercices 
ou  évolutions  militaires. — S.R.C,  c.  147,  art.  4  et  5. 

S8.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Se/aire  exer- 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  sans  autorisation  uS^^^^''^*" 
légale  et  en  contravention  à  la  dite  défense  ou  proclamation, 
assiste  ou  est  présent  à  une  réunion  du  genre  mentionné  en 
l'article  précédent,  dans  le  but  de  se  faire  exercer,  ou  qui,  à 
quelque  assemblée  de  ce  genre,  est  formé  ou  exercé,  sans 
autorisation  légale,  au  maniement  des  armes  ou  à  la  pra- 
tique des  exercices  ou  évolutions  militaires. — S.R.C.,  c.  147 
art.  6. 

r 

S9^  La  prise  de  possession  par  force)  a  lieu  lorsqu'une  Prise  de  ix>s-    i 
personne,  qu'elle  j  ait  droit  ou  non,  prend  d'une  manière  tloiiSî^e'*^^ 
propre  à  causer  une  violation  de  la  paix  ou  à  la  faire  raison-  '^^''"^^' 
nablement  appréhender,  possession  d'un  terrain  alors  en  la 
\  possession  réelle  et  paisible  d'une  autre. 
V  2.  La  possession"  avc^c-rioience  a  lieu  lorsqu'une  personne 
'en  possession  réelle  d'un  terrain,  sans  apparence  de  droit,  le 
garde  de  manière  à  causer  une  violàtroiï  delà  paix  ou  à  la 
faire  raisonnablement  appréhender,  à  l'encontre  d'une  per- 
sonne ayant  un  titre  légal  à  cette  possession. 

3.  La  possession  réelle  ou  l'apparence  de  droit  sont  des 
questions  de  droit.  ^„' 

4.  Quiconque  prend  de  force  possession  d'un  terrain  ou  en 
garde  la  possession  avec  violence,  est  coupable  d'un  acte 
criminel  et  passible  d'un  an  d'emprisonnement. 

^O.  Une  bagarre  est  le  fait  de  se  battre  dans  une  rue  ou  Bagam-.    4- 
im  chemin  public,  ou  de  se  battre  à  la  frayeur^u  public 
dans  toiit  autre  lieu  où  le  public  a  accès. 

2.  Quiconque  prend  part  à  une  bagarre  est  coupable  d'un 
acte  criminel  et  passible  d'un  an  d'emprisonnement  aux 
"travaux  forcés.— S. R.C.,  c.  147,  art.  14. 

W.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  ans  Piovocation 
d'emprisonnement,  celui  qui  défie  ou  cherche  par  des  moyens  ''''  '^"*'^- 

165  quelconques 


68  Chap.  29.  Code  Crimine/,  1892.  55-5G  ViCT. 

quelconques  à  en  provoquer  un  autre  à  se  battre  en  duel, 
ou  qui  cherche  à  provoquer  quelqu'un  à  délier  un  autre  de 
le  faire. 

Dt'Hnition.  î>îî.  Daus  Ics  articles  quatre-vingt-treize  à  quatre-vingt- 

\  ho^em?^'''  dix-sept,  inclusivement,  l'expression  "  combat  de  boxeurs  " 
signifie  une  lutte  ou  combat  avec  les  poings  oiTTés  maTns 
entre  deux  personnes  qui  se  rencontrent  à  dessein  de  se 
battre  de  la  sorte,  d'après  un  arrangement  convenu  par  ou 
pour  elles. — 8. U.C.,  c.  153,  art.  1. 

Porter  \m  dé«  05J.  Est  coupablc  de  Contravention  et  passible,  sur  convic- 
iiouTmTœm-^  tiou  sommairc,  d'une  amende  de  cent  piastres  à  mille  piastres, 
bat  de  bo-        ou  d'uu  emprisonnement  de  six  mois  au  plus,  avec  ou  sans 

xeni's,  etc.  ,  P'  jj  '  ^      r   •  •  j. 

travaux  torces,  ou  des  deux  peines  a  la  lois,  quiconque  porte 
ou  publie,  ou  fait  porter  ou  publier  ou  autrement  connaître 
un  défi  à  un  combat  de  boxeurs,  ou  accepte  un  pareil  défi  ou 
le  fait  accepter,  ou  suit  un  régime  d'entraînement  en  vue 
*^  d'un  pareil  combat,  ou  agit  comme  entraîneur  ou  second  de 
quelqu'un  ayant  l'intention  de  prendre  part  à  un  combat  de 
ce  genre.— S.E.C.,  c.  153,  art.  2. 

ruuitiou  des        î>4.  Tout  pugiliste  qui  prend  part  à  un  combat  de  boxeurs 
pugiises.        ^^^  coupable  de  contravention   et  passible,   sur  conviction 
sommaire,  d'un  emprisonnement  de  troismois  à  douze  mois, 
avec^'îi  sans  travaux  forcés. — S.R.C.,  c.  153,  art.  3. 

Et  de.s  fau-  »5.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  convic- 

teurs  (hi  com-     ,•  -tj  ^        t  •  i  •       i  \       • 

>,at.  tion  sommaire,  d  une  amende  de  cinquante  piastres  a  cinq 

cents  piastres,  ou  d'un  emprisonnement  de  douze  mois  au 
plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  des  deux  peines  à 
la  fois,  quiconque  est  présent  à  un  combat  de  boxeurs 
comme  aide,  second,  chirurgien,  juge,  souteneur,  assistant 
ou  reporter,  ou  conseille,  encourage  ou  favorise  un  pareil 
combat. — S.R.C.,  c.  153,  art.  4. 

Quitter  le  »6.  Quicouquc,  habitant  ou  résidant  en  Canada,  quitte 

aiîer^st^S"  1^  Canada  dans  l'intention  d'aller  se  battre  comme  boxeur 
îîf-  hors  du  territoire  canadien,  est  coupable  de  contravention 

et  passible,  sur  conviction  sommaire,  d'une  amende  de 
cinquante  piastres  à  quatre  cents  piastres,  ou  d'un  empri- 
sonnement de  six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés, 
ou  des  deux  peines  à  la  fois. — S.R.C.,  c.  153,  art.  5. 

Si  le  combat  HT',  gi^  après  avoir  entendu  la  preuve  des  circonstances  se 
iK)in\m  prix,  rattachant  à  l'origine  du  combat  ou  du  projet  de  combat,  la 
personne  devant  laquelle  il  aura  été  porté  plainte  demeure 
convaincue  que  ce  combat  ou  combat  projeté  a  été  bonâ  fide 
la  conséquence  ou  le  résultat  d'une  querelle  ou  dispute  entre 
ceux  qui  se  sont  battus  ou  qui  ont  arrêté  le  projet  de  se 
battre,  et  n'était  pas  une  rencontre  ou  un  combat  pour  un 
prix,  ou  du  résultat  duquel  dépendît  la  remise  ou  le  trans- 

166  fert 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  II.  59 

fert  d'une  somme  d'argent  ou  de  choses  quelconques, — cettt* 
personne  pourra,  à  sa  discrétion,  soit  mettre  en  liberté  le  pré- 
venu, soit  lui  imposer  une  amende  de  cinquante  piastres  au 
plus.— S.R.C.,  c.  153,  art.  9. 

^8.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  em-  i^rov.xnu-r  lei 
prisonnement  de  deux  ans  au  plus,  quiconque  induit,  engage  ^^'f^'^^f*  ^  '"'* 
ou  provoque  des  sauvages,  des  sauvages  non  compris  dans 
les  traités,  ou  des  métis  agissant   apparemment  de  concert, 
au  nombre  de  trois  ou  plvis, — 

(a.)  A  faire  quelque  requête  ou  demande  à  un  agent  ou 
autre  employé  de  l'Etat  d'une  manière  tumultueuse,  violente, 
turbulente  ou  menaçante,  ou  d'une  manière  propre  à  causer 
une  violation  de  la  paix  ;  ou 

(b.)  A  commettre  un  acte  propre  à  causer  une  violation  de 
la  paix. — S.E.C.,  c.  43,  art.  111. 


PARTIE  VI. 

USAGE  KT  POSSESSION    ILLÉGALE   DE  SUBSTANCES 

EXPLOSIVES  ET  D'AP^^IES  OFFENSIVES.— 

VENTE   DE    LIQUEUES. 


une 


1>0.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri-  Causer 
sonnement  à  perpétuité,  celui  qui,  de  propos  délibéré,  au  g^J^J^^^Jf"  ^'''"" 
moyen  d'une  substance  explosive,  cause  une  explosion  de 
nature  à  vraisemblablement  mettre  en  danger  la  vie  de 
quelqu'un  ou  à  faire  un  dommage  grave  à  quelque  propriété, 
soit  qu'il  y  ait  ou  non  blessure  ou  dommage. — S. U.C.,  c. 
150,  art.  3.* 

100.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Conspiration 
emprisonnement    de    quatorze    ans,    celui   qui,   de   propos  clufe^une 

délibéré, —  explosion  de 

(a.)  Fait  quelque  acte  avec  l'intention  de  causer,  au  moyen  ^"^  nature, 
d'une    substance    explosive,  ou, conspire    pour   causer,   au 
moyen  d'une  substance  explosive,  une  explo^on  de   nature 
à  vraisemblablement  mettre  en  danger  la  vie  de  quelqu'un 
ou  à  faire  un  dommage  grave  à  quelque  propriété  ;  ou 

(b.)  Fait  ou  a  en  sa  possession  ou  sous  son  contrôle  une 
substance  explosive,  avec  l'intention  de  s'en  servir  pour 
mettre  en  danger  la  vie  de  quelqu'un  ou  causer  un  dom- 
mage grave  à  quelque  propriété,  ou  dans  l'intention  qu'un 
autre  s'en  serve  pour  mettre  en  danger  la  vie  de  quelqu'un 
ou  causer  un  dommage  grave  à  quelque  propriété  ; 

Soit  qu'il  y  ait  ou  non  explosion,  et  soit  qu'il  y  ait  ou  non 
blessures  ou  dommages. — S.R.C.,  c.  150,  art.  4. 

101.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Fabrication, 
emprisonnement  de  sept   ans,  quiconque  fait,  ou  a  sciem-  ^Jf^'^^t'^^xii.e 
ment   en  sa  possession  ou  son  sous  contrôle  une  substance  licite. 

167  explosive, 


60 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Armes  gar- 
dées dans \m 
but  illicite. 


Porter  ouver 
tement  des 
armes  dange- 
reuses. 


Contreban- 
diers portant 
des  armes 
ofiFensivt's. 


Porter  un  pis- 
tolet sans  cau- 
.se  raisonnable. 


explosive,  daus  des  circoiistanres  telles  qu'on  ait  raisouua- 
blement  lieu  de  soupçonner  qu'il  ne  la  l'ait  pas  ou  ne  l'a  pas 
en  sa  possession  ou  sous  son  contrôle  pour  un  objet  licite,  à 
moins  qu'il  ne  puisse  démontrer  qu'il  l'a  faite  ou  l'a  eue  en 
sa  possession  ou  sous  son  contrôle  pour  un  objet  licite. — 
S.R.C.,  c.  150,  art.  5 

lOâ.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  a  en  sa  possession  ou  sous 
sa  garde,  ou  qui  porte  sur  lui  quelque  arme  offensive  pour 
des  objets  de  nature  à  compromettre  la  paix  publique. 
— S.ll.C,  c.  149,  art.  4. 

lOS.  Si  deux  personnes  ou  plus  portent  ouvertement  des 
armes  dangereuses  dans  un  lieu  public,  de  manière  et  dans 
des  circonstances  propres  à  jeter  l'alarme  et  la  terreur,  cha- 
cune de  ces  personnes  est  passible,  sur  conviction  sommaire 
devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  dix  piastres  à 
quarante  piastres,  et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprison- 
nement de  trente  jours  au  plus. — S.R.C,  c.  148,  art.  8. 

104.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  trouvé  en  possession 
d'effets  sujets  à  saisie  ou  confiscation  en  vertu  de  toute  loi 
relative  au  revenu  de  l'intérieur,  aux  douanes,  au  commerce 
ou  à  la  navigation,  et  sachant_c[u'ils  y  sont  sujets,  et  portant 
des  armes  offensives.— ^TR.CT.,  c.lî2,  art.  2\d,  partie. 

105.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con- 
viction sommaire,  d'une  amende  de  cinq  piastres  à  vingt- 
cinq  piastres,  ou  d'un  emprisonnement  d'un  mois,  quiconque, 
n'étant  pas  juge  de  paix  ou  oflBcier  public,  ou  soldat,  matelot 
ou  volontaire  au  service  de  Sa  Majesté,  dans  l'exécution  de 
son  devoir,  ou  constable  ou  autre  officier  de  paix,  et  n'étant 
pas  muni  d'un  certificat  d'exemption  de  l'application  du 
présent  article,  comme  il  est  dit  ci-après,  et  n'ayant  pas 
dans  le  temps  cause  raisonnable  de  crainte  de  voies  de  fait 
ou  d'attaque  contre  sa  personne  ou  sa  famille  ou  de  dom- 
mage à  ses  biens,  porte  sur  lui  un  pistolet  ou  fusil  à  vent 
ailleurs  que  dans  sa  maison,  sa  boutique,  son  m.agasin  ou 
son  bureau  d'affaires. 

2.  S'il  est  présenté,  sous  serment,  à  un  juge  de  paix  des 
raisons  trouvées  par  lui  suffisantes  pour  ce  faire,  il  pourra 
accorder  à  tout  postulant  qui  n'aura  pas  moins  de  seize  ans, 
et  dont  la  discrétion  et  le  bon  caractère  auront  été  établis  à 
sa  satisfaction  par  preuve  sous  serment,  un  certificat 
d'exemption  de  l'application  du  présent  article,  pour  tel 
espace  de  temps,  n'excédant  pas  douze  mois,  qu'il  jugera  à 
propos. 

3.  Le  certificat,  à  l'instruction  de  toute  infraction,  fera 
foi  prima  facie  de  sa  teneur  et  de  la  signature  et  qualité 
officielle  de  celui  par  qui  il  paraîtra  avoir  été  accordé. 

168  4. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  II.  61 

4.  Lorsqu'il  sera  accordé  un  certificat  en  vertu  des  dispo- 
sitions ci-dessus  du  présent  article,  le  juçe  de  paix  qui  le  ' 
délivrera  en  fera  son  rapport  sans  délai  au  fonctionnaire  du 
comté,  district  ou  lieu  de  la  délivrance  du  certificat,  chargé 
de  recevoir  les  rapports  mentionnés  à  l'article  902  ;  et  à 
défaut  de  faire  un  tel  rapport  dans  les  quatre-vingt-dix 
jours  après  telle  délivrance,  le  juge  de  paix  sera  passible,  sur 
conviction  sommaire,  d'une  amende  de  dix  piastres  au  plus. 

5.  Lorsque  le  Gouverneur  en  conseil  le  trou.vera  opportun 
dans  l'intérêt  public,  il  pourra,  par  proclamation,  suspendre 
l'application  des  dispositions  des  paragraphes  un  et  deux  du 
présent  article  relatives  aux  certificats  d'exemption,  ou  en 
excepter  toute  partie  déterminée  du  Canada,  et,  dans  les 
deux  cas,  pendant  la  durée,  et  av.ec  les  réserves,  en  ce  qui 
concerne  les  personnes  placées  sous  l'application  de  ces  dis- 
positions, qu'il  jugera  à  propos. 

106.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Vendre  \m 
viction  sommaire,  d'une  amende  de  cinquante  piastres  au  fusifà  ventT 
plus,  quiconque  vend  ou  donne  un  pistolet,  un  fusil  à  vent  un  mineur. 
ou  des  munitions  pour  telle  arme,  à  un  mineur  au-dessous  de 

seize  ans  ;  à  moins  qu'il  ne  prouve  d'une  manière  jugée  suffi- 
sante par  le  juge  de  paix  devant  lequel  il  sera  traduit,  avoir 
usé  de  raisonnables  diligences  pour  constater  l'âge  du  mineur 
avant  de  lui  faire  la  vente  ou  le  don  de  l'arme  ou  des  muni- 
tions, et  avoir  eu  raisonnablement  lieu  de  croire  que  ce 
mineur  n'était  pas  au-dessous  de  seize  ans. 

2.  Est  coupable  de  contravention  et  passible  sur  convic- 
tion sommaire,  d'une  amende  de  vingt-cinq  piastres  au  plus, 
quiconque  vend  un  pistolet  ou  un  fusil  à  vent  sans  tenir 
note  du  fait,  de  la  date  de  la  vente,  du  nom  de  l'acheteur, 
du  nom  du  fabricant  de  l'arme  ou  de  toute  autre  marque 
pouvant  servir  à  la  faire  reconnaître. 

107.  Quiconque,  lorsqu'il  est  arrêté,  soit  sur  mandat  d'ar-  Porter  une 
restation  lancé  contre  lui  pour  une  infraction,  soit  en  flaû^rant  5^1^°!!^ 
délit,  a  sur  lui  un  pistolet  ou  un  fusil  à  vent,  est  coupable  tation. 
de  contravention  et  passible,  sur  conviction  sommaire  devant 

deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  vingt  piastres  à 
cinquante  piastres,  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois 
au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés. — S.R.C.,  c.  148,  art.  2. 

108.  Quiconque  a  sur  lui  un  pistolet  ou  un  fusil  à  vent  Porter  une 
avec  l'intention   d'en   blesser  quelqu'un  illégalement,  est  t^iîion^de  "* 
coupable  de  contravention  et  passible,  sur  conviction  som-  blesser  quei- 
maire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  cinquante  ^"  ""' 
piastres  à  deux  cents  piastres,  ou  d'un  emprisonnement  de 

six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés. — S.R.C.,  c.  148, 
art.  3. 

^    109.  Quiconque,  sans  excuse  légitime,  dirige  contre  une  Diriger  une 
autre  personne  une  arme  à  feu  ou  un  fusil  à  vent,  qu'il  soit  ^itrequei- 

169  ou  »in  un. 


62  Chap.  29.  Code  Criminel,  1802.  55-56  ViCT. 

ou  non  chargé,  est  coupable  de  contravention  et  i)assible, 
sur  conviction  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une 
amende  de  dix  piastres  à  cent  piastres,  ou  d'un  emprisonne- 
ment de  trente  jours  au  plus^avec  ou  sans  travaux  forcés. — 
S.R.C.,  c.  148,  art.  4.    /f.J^c^    .>*<  /J 


Porter  sur  soi  HO.  Quicouquc  portc  sur  soi  quelqife  couteau-poigiiard, 
offensives!  poignard,  dague,  jointures  de  métal,  casse-tête,  corde  plombée 
ou  autre  arme  offensive  de  même  genre,  ou  porte  secrètement 
sur  soi  quelque  instrument  plomlDé  à  Tune  de  ses  extrémités, 
ou  vend,  ou  expose  en  vente,  ouvertement  ou  privément, 
(Je  pareilles  armes  offensives,  ou,  étant  masqué  ovi  déguisé, 
J)orte  ou  a  en  sa  i^ossession  une  arme  à  feu  ou  un  fusil  à 
vent,  est  coupable  de  contravention  et,  sur  conviction  som- 
maire devant  deux  juges  de  paix,  passible  d'une  amende  de 
dix  piastres  à  cinquante  piastres,  et,  à  défaut  de  paiement, 
d'un  emprisonnement  de  trente  jours  au  jdIus,  avec  ou  sans 
travaux  forcés. — S.R.C,  c.  148,  art  5. 

Porter  des  111.  Quicouquc,  n'y  étant  pas  obligé  par  son  métier  ou 

gaîie^dans  les  sa  profcssiou  légitime,  sera  trouvé,  dans  quelque  ville  ou 
ports  de  mer.  cité,  portant  sur  soi  un  couteau  à  gaîne,  sera  passible,  sur 
conviction  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une 
amende  de  dix  piastres  à  quarante  piastres,  et,  à  défaut  de 
paiement,  d'un  emprisonnement  de  trente  jours  au  plus, 
avec  ou  sans  travaux  forcés. — S.R.C.,  c.  148,  art.  6. 

Exception  112.  Ce  u'cst  pas  une  contravention  de  la  part  des  mili- 

daS^etc.^  '^  taires,  officiers  publics,  agents  de  la  paix,  marins  ou  volon- 
taires au  service  de  Sa  Majesté,  constables  ou  agents  de 
police,  de  porter  des  pistolets  chargés  ou  d'autres  armes 
offensives  ordinaires  pendant  le  service  ou  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions.— S.R.C.,  c.  148,  art.  10. 

Ptefus  de  re-  113.  Quiconquc  assiste  ou  se  rend  à  une  assemblée 
amie  offensive  P^^bliquc  et  qui,  sur  demande  faite  par  un  juge  de  paix  dans 
à  un  juge  de  le  rcssort  duqucl  cette  assemblée  est  convoquée,  décline 
^'^^^'  ou  refuse  de  lui  livrer,  tranquillement  et  paisiblement,  une 

arme  offensive  dont  il  est  armé  ou  qu'il  a  en  sa  possession, 
est  coupable  d'un  acte  criminel. 

2.  Le  juge  de  paix  peut  prendre  acte  de  ce  refus  et  con- 
damner le  délinquant  à  une  amende  de  huit  piastres  au 
j)lus,  ou  le  délinquant  peut  être  traduit  par  voie  de  mise  en 
accusation  comme  dans  les  autres  cas  d'actes  criminels. — 
S.R.C.,  c.  152,  art.  1. 

S'approcher         114.  Quicouque,  à  l'exceptiou  du  shérif,  «le  l'adjoint  du 
assemblée^      shérif  et   dcs  jugcs  de  paix  du  district  ou  comté,    ou  du 
publique.        maire,  des  juges  de  paix  ou  autres  agents  de  la  paix  de 
la   cité   ou  ville,  respectivement,  où   se  tient   une  assem- 
blée  publique,  et  des    constables  spéciaux  et  autres  cons- 
tables employés    par  eux   ou  aucun    d'eux    pour   y  main- 

170  tenir 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  II.  03 

tenir  la  paix,  se  montre  en  aucun  temps  du  jour  où  cette 
assemblée  doit  avoir  lieu,  dans  un  rayon  d'un  mille  du 
lieu  fixé  pour  la  tenir,  armé  de  quelque  arme  offensive,  est 
coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  amende  de  cent 
piastres  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au 
plus,  ou  des  deux  peines  à  la  fois  — S.H.C.,  c.  152,  art.  5. 

115-  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  (iu.-t.iiHn>. 
amende  de  deux  cents  piastres  au  plus,  ou  d'un  emprisonne- 
ment de  six  mois  au  plus,  ou  des  deux  peines  à  la  fois,  qui- 
conque guette  et  attend  qui  que  ce  soit  revenant  ou  qui  doit 
revenir  d'une  assemblée  publique,  dans  l'intention  de  com- 
mettre des  voies  de  fait  sur  lui,  ou  dans  le  but  de  le  provo- 
quer, ou  ceux  qui  l'accompagnent,  à  troubler  la  paix,  en  se 
servant  à  leur  égard  d'un  langage  injurieux,  de  paroles  in- 
sultantes, ou  en  tenant  une  conduite  de  nature  à  les  offen- 
ser.—S.R.C,  c.  152,  art.  6. 

IIO.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Veutedannes 
viction  sommaire  devant  deux  iu^es  de  paix,  d'une  amende  ?''^""  ^f"  ^''"'" 

"  toirc8  du 

de  deux  cents  piastres  ou  de  six  mois  d'emprisonnement,  ou  N.-o. 
concurremment  de  ces  deux  peines,  quiconque,  en  tout  temps 
et  en  tout  lieu,  dans  les  territoires  du  Nord-Ouest  où  l'ar- 
ticle cent  un  de  VActe  des  territoires  du  Nord-Ouest  est  en 
vigueur, — 

(a.)  Sans  un  permis  par  écrit  du  lieutenant- gouverneur-  ou 
d'un  commissaire  nommé  par  lui  pour  délivrer  de  tels 
permis  (et  la  preuve  d'une  semblable  permission  incom- 
bera au  titulaire),  aura  en  sa  possession,  ou  vendra  ou  don- 
nera à  quelqu'un,  ou  échangera,  trafiquera  ou  troquera  avec 
quelqu'un  des  armes  perfectionnées  ou  des  munitions  ;  ou — 

(b.)  Ayant  un  tel  permis,  vendra  ou  donnera  de  telles 
armes  ou  munitions  à  quelqu'un,  ou  les  échangera,  trafiquera 
ou  troquera  avec  quelqu'un  qui  ne  sera  pas  légalement 
autorisé  à  les  avoir  en  sa  possession. 

•/.  L'expression  "  armes  perfectionnées,"  dans  le  présent 
article,  signifie  et  comprend  toutes  armes  à  feu  autres  que 
les  fusils  de  chasse  à  canon  lisse  ;  et  l'expression  "  muni- 
tions "  signifie  les  cartouches  ou  charges  à  balle. —  S.R.C, 
c.  50,  art.  101. 

HT.  Toute  personne  employée  sur  ou  près  un  ouvrage  Possession 
public,  dans  la  localité  ou  les  endroits  où  VActe  concernant  ^JeTi^vaiT'' 
le  maintien  de  la  paix  dans  le  voisinage  des  travaux  publics  est  publics. 
en  vigueur,  qui,  à  compter  du  jour  fixé  dans  la  proclamation 
mettant  le  dit  acte  en  vigueur,  a  ou  garde  une  arme  en  sa  pos- 
session, ou  sous  ses  soins  ou  son  contrôle,  dans  cette  localité, 
est  passible  d'une  amende  de  deux  piastres  à  quatre  piastres 
pour  chaque  arme  ainsi  trouvée  en  sa  possession. 

2.  Quiconque,  dans  le  but  d'éluder  le  dit  acte,  reçoit  ou 
cache,  ou  aide  à  recevoir  ou  cacher,  ou  fait  recevoir  ou  cacher, 
quelque  part  dans  les  limites  de  toute  localité  dans  laquelle 

1^1  le 


64 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  VîCT. 


Vente,  etc., 
(le  liqueurs 
enivrantes 
près  de  tra- 
vaux publics. 


le  dit  acte  est  en  vigueur,  nue  arme  apparteuaut  ou  confiée 
à  une  personne  employée  sur  ou  près  quelque  ouvrage  public, 
est  passible,  sur  conviction  sommaire,  d'une  ami^ndc  de  qua- 
rante piastres  à  cent  piastres. — S.Iv.C,  c.  151,  art.  5  et  6. 

118.  A  partir  du  jour  désigné  dans  toute  proclamation 
mettant  en  vigueur  eu  quelque  endroit  V Acte  c()ncerfia?it  le 
maintien  de  la  paix  dans  le  voisinage  des  travaux  pnblics,  et 
tant  que  cette  proclamation  sera  en  vigueur,  personne  ne 
pourra,  dans  aucun  des  lieux  compris  dans  les  limites  qu'elle 
spécifie,  vendre,  troquer  ou,  directement  ou  indirectement, 
pour  quelque  objet,  profit  ou  récompense,  échanger,  fournir 
ou  céder  aucune  liqueur  enivrante  ;  ni  exposer,  garder  ou 
avoir  en  sa  possession  aucune  liqueur  enivrante  pour  quel- 
que fin  semblable. 

2.  Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  point 
à  ceux  qui  vendent  en  gros  et  non  en  détail  des  liqueurs 
enivrantes,  si  ces  personnes  sont  des  distillateurs  ou  des 
brasseurs  munis  de  licences. 

S.  Tout  individu  est  passible,  sur  conviction  sommaire, 
pour  une  première  infraction,  d'une  amende  de  quarante 
piastres  et  des  frais,  et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  empri- 
sonnement de  trois  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés, 
— et  pour  toute  récidive,  il  est  passible  de  la  même  amende, 
ainsi  que  du  même  emprisonnement  à  défaut  d'acquit  de 
cette  amende,  et  cumulativement  d'un  emprisonnement  de 
six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés, — qui,  par  lui- 
même  ou  par  son  commis,  serviteur  ou  agent,  ou  par  toute 
autre  personne,  contrevient  à  quelqu'une  des  dispositions 
du  présent  article  ou  du  précédent. 

I.  Tout  commis,  serviteur,  agent  ou  autre  individu  qui, 
étant  employé  par  quelqu'un  ou  étant  dans  son  établissement, 
enfreint  ou  aide  à  enfreindre  quelqu'une  des  dispositions  du 
présent  article  ou  du  précédent  pour  celui  qui  l'emploie  ou 
dans  l'établissement  duquel  il  se  trouve,  est  coupable  au 
même  degré  que  le  principal  contrevenant  et  passible  des 
mêmes  peines. — S.R.C  ,  c.  151,  art.  13,  14  et  15. 

Liqueurs  eni-  119*  Est  coupable  de  Contravention  et  passible,  sur  con- 
dS"vafsàai*îx^  victiou  Sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende 
de  s.  M.  de  pas  plus  de  cinquante  piastres  pour  chaque  infraction, 
et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprisonnement  de  pas  plus 
d'un  mois,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  tout  individu  qui, 
sans  avoir  préalablement  obtenu  le  consentement  de  l'offi- 
cier commandant  le  navire  ou  vaisseau, — 

(a.)  Transporte  des  liqueurs  enivrantes  à  bord  d'un  navire 
ou  vaisseau  de  Sa  Majesté  ;  ou 

(b.)  S'approche  ou  rôde  autour  d'un  navire  ou  vaisseau  de 
Sa  Majesté  afin  de  porter  à  bord  des  liqueurs  de  ce  genre  ;  ou 
(c.)  Donne  ou  vend  à  un  homme  au  service  de  Sa  Majesté, 
à  bord  d'un  pareil  navire   ou  vaisseau,  des  liqueurs  eni- 
vrantes.— 50-51  Y.,  c.  46,  art.  1. 

1*72  PARTIE 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  JI.  65 


PARTIE  VII. 

DES  SÉDITIONS. 


120.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  •^"'^^^  ^^  ^'»"- 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui—  iaL^lsYnTrac- 

(a.)   i^ait  prêter  ou  est  présent  et  partie  consentante  lors-  *^«"''- 
^  qu'il  est  prêté  un   serment  ou  pris  un  engagement  compor- 
tant obligation  pour  celui  qui  le  prête  ou  le  prend  de  com- 
mettre un  crime  punissable  de  la  peine  capitale  ou  d'un 
emprisonnement  de  plus  de  cinq  ans  ;  ou 

{b.)  Cherche  à  induire  ou  forcer  quelqu'un  à  prêter  un 
pareil  serment  ou  prendre  un  pareil  engagement  ;  ou 

(c.)  Prête  ce  serment  ou  prend  cet  engagement. 

121.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Autres  ser- 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui —  ^^^^"^  ^^^' 

(a.)  Fait  prêter  ou  est  présent  et  partie  consentante  lors- 
qu'il est  prêté  un  serment  ou  pris  un  engagement  comportant 
obligation  pour  celui  qui  le  prête  ou  le  prend, — 

(i.)  De  prendre  part  à  quelque  rébellion  ou  sédition  ;  ou 
(n.)  De  troubler  la  paix  publique,  ou  de  commettre  ou 
chercher  à  commettre  quelque  infraction  ;  ou 

(iii.)  De  ne  pas  dénoncer  ou  témoigner  contre  ses  asso- 
ciés, complices  ou  autres  personnes  ;  ou  « 

(iy.)  De  ne  pas  dévoiler  ou  découvrir  quelque  coalition 
ou  ligue  illégale,  ou  quelque  action  illégale  accomplie  ou 
à  accomplir,  ou  quelque  serment,  obligation  ou  engao-e- 
ment  illégal  que  l'on  aura  fait  prêter  ou  offert  à  quelqu'un, 
ou  prêté  ou  pris  par  quelqu'un,  ou  la  teneur  de  pareil 
serment,  obligation  ou  engagement  ;  ou 
(b.)  Cherche  à  induire  ou  contraindre  quelqu'un  à  prêter 
un  pareil  serment  ou  prendre  un  pareil  engagement  ;  ou 

(c.)  Prête   ce  serment  ou  prend  cet    engagement.— S.E. 
B.-C ,  c.  10,  art.  1. 

122.  Celui  qui,  en  agissant  par  une  contrainte  qui  d'ail-  Serments  prê 
leurs   1  excuserait,    enfreindra    l'un     ou   l'autre   des   deux  ttiSI ''^"' 
articles   immédiatement  précédents,  ne  sera  pas  excusé  par 

ce  fait,  à  moins  que,  dans  le  délai  ci-après  mentionné,  il  ne 
dévoile  le  fait  et  ce  qu'il  en  connaît,  ainsi  que  les  personnes 
qui  ont  fait  prêter  ce  serment  ou  fait  prendre  cette  obligation 
ou  cet  engagement,  celles  qui  y  étaient  présentes  et  celles 
qui  1  ont  prêté  ou  pris,  par  dénonciation  sous  serment  devant 
un  juge  de  paix  de  Sa  Majesté  pour  le  district,  la  cité  ou  le 
comte  ou  le  serment  a  été  prêté  ou  l'engagement  pris  Cette 
déclaration  pourra  être  faite  par  lui  dans  les  quatorze  iours 
après  qu  il  aura  prêté  le  serment,  ou,  s'il  en  est  empêché  par 
la  force  ou  la  maladie,  dans  les  huit  jours  de  la  cessa- 
tion de  cet  empêchement,  ou  lors  de  son  procès,  s'il  a  lieu 
avant  1  expiration  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  périodes  —S  R 
B.-C,  c.  10,  art.  2. 

VOL.  1—13  173  103. 


66 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YiCT. 


Définition  des 
intentions  sé- 
ditieuses. 


123.  Nul  ne  sera  réputé  avoir  une  intention  séditieuse 
simplement  parce  qu'il  aura  de  bonne  foi  l'intention — 

(fl.)  De  faire  voir  que  Sa  Majesté  a  été  induite  en  erreur 
ou  s'est  trompée  dans  ses  mesures  ;  ou 

(h.)  De  signaler  des  erreurs  ou  défectuosités  dans  le  gou- 
vernement ou  la  constitution  du  Royaume-Uni,  ou  de 
quelqu'une  de  ses  parties,  ou  du  Canada,  ou  de  quelqu'une 
des  provinces  qui  le  composent,  ou  dans  l'une  ou  l'autre 
chambre  du  parlement  du  Royaume-Uni  ou  du  Canada,  ou 
dans  une  législature,  ou  dans  l'administration  de  la  justice  ; 
ou  d'engager  les  sujets  de  Sa  Majesté  à  chercher  à  obtenir, 
par  des  moyens  légaux,  le  changement  de  quelque  chose 
dans  l'Etat  ;  ou 

(c.)  De  signaler,  afin  de  les  faire  disparaître,  des  choses  qui 
produisent  ou  tendent  à  produire  des  sentiments  de  haine 
et  d'animosité  entre  les  différentes  classes  des  sujets  de 
Sa  Majesté. 

H.  Des  paroles  séditieuses  sont  des  paroles  qui  expriment 
une  intention  séditieuse. 

4.  Un  libelle  séditieux  est  un  libelle  qui  exprime  une 
intention  séditieuse. 

5.  Une  conspiration  séditieuse  est  une  convention  ou  une 
entente  entre  deux  personnes  ou  plus  de  mettre  à  exécution 
une  intention  séditieuse. 


Punition  des        134.  Est  coupnble  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
tieux.^^^^        ans  d'emprisonnement,  celui  qui  prononce  des  paroles  sédi- 
tieuses, ou  publie  un  libelle  séditieux,  ou  prend  part  à  une 
conspiration  séditieuse. 

Libelle  contre      135.  Est  coupablc  d'uu  acte  Criminel  et  passible  d'un 
étrange^        ^u   d'cmprisounement,  celui  qui,  sans  justification  légale, 
publie  un  libelle  tendant  à  avilir,  outrager  ou  exposer  à  la 
\^y     haine  et  au  mépris  dans  l'estime  de  lâTpôpulation  d'un  Etat 
^       étranger,  un  prince  ou  une  personne  exerçant  l'autorité  sou- 
veraine sur  cet  Etat. 

Coii>orter  des       126*  Est  coupable  d'uu  acte  criminel  et  passible  d'un  an 
f^usle!?.^^        d'emprisonnement  celui  qui  publie,  de  propos  délibéré,  des 
j  /  nouvelles  ou  histoires  fausses  qui  font  ou  sont  propres  à 
faire  quelque  tort  ou  dommage  à  des  intérêts  publics. 


PARTIE  VIII. 


DE  LA  PIRATERIE. 


Piraterie  d'a- 
près le  droit 
des  gens. 


12T.  Celui  qui  commet  un  acte  qui  constitue  la  piraterie, 
d'après  le  droit  des  gens,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et 
passible  des  peines  suivantes  : — 

(a.)  De  la  mort,  si,  en  commettant  ou  tentant  de  com- 
mettre ce  crime,  le  coupable  assassine,  tente  d'assassiner,  ou 

174  blesse 


1892.  CoflF  Criminel,  1892.  Titre  IL  67 

blesse  quelqu'un,  ou  fait  quelque  chose  qui  peut  mettre  la 
vie  de  quelqu'un  en  danger  ; 

(b.)  De  Teraprisonnement  à  perpétuité  dans  tous  les  autres 
cas. 

138.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em-  Actes  de  pira- 
prisonnement  à  perpétuité,  celui  qui,  en  Canada,   commet  '**"^' 
quelqu'un  des  actes  de  piraterie  suivants,  ou  qui,  après  l'avoir 
commis,  vient  ou  est  amené  en  Canada  sans  avoir  subi  son 
procès  pour  ce  crime  : — 

(a.)  Etant  sujet  britannique,  sur  la  mer,  ou  en  quelque 
endroit  soumis  à  la  juridiction  de  l'Amirauté  d'Angleterre, 
sous  prétexte  d'une  commission  d'un  prince  ou  d'un  Etat 
étranger,  que  ce  prince  ou  cet  Etat  soit  en  guerre  avec  Sa 
Majesté  ou  non,  ou  sous  prétexte  d'une  autorisation  de  la 
part  de  qui  que  ce  soit,  se  livre  à  des  actes  d'hostilité  ou 
de  vol  à  main  armée  contre  d'autres  sujets  britanniques, 
ou  pendant  une  guerre  se  fait  l'adhérent  des  ennemis  de 
Sa  Majesté  ou  leur  prête  son  aide  ou  concours  ; 

[b.)  Qu'il  soit  sujet  britannique  ou  non,  sur  la  mer  ou  en 
quelque  endroit  soumis  à  la  juridiction  de  l'Amirauté  d'An- 
gleterre, aborde  un  navire  britannique  et  jette  par-dessus 
bord  ou  détruit  quelque  partie  des  effets  ou  marchandises 
appartenant  à  ce  navire,  ou  qui  en  forment  la  cargaison  ; 

(c.)  Etant  à  bord  d'un  navire  britannique,  en  mer  ou  dans 
quelque  endroit  soumis  à  la  juridiction  de  l'Amirauté 
d'Angleterre, — 

(i  )  Se  fait  ennemi  ou  rebelle  et  s'enfuit  en  pirate  avec 
le  navire,  ou  quelque  canot,  pièce  d'artillerie,  munitions 
ou  effets  ; 

(ii.)  Les  \\\Te  volontairement  à  un  pirate  ; 
(iii.)  Apporte  quelque  communication  séductrice  de  la 
part  d'un  pirate,  ennemi  ou  rebelle  ; 

(iv  )  Conseille  ou  fournit  à  quelqu'un  l'occasion  de 
s'enfuir  avec  un  navire,  des  effets  ou  marchandises,  ou  de 
les  livrer,  ou  de  se  faire  pirate,  ou  de  passer  à  des  pirates  ; 
(v.)  Porte  des  mains  violentes  sur  le  commandant  d'un 
navire  afin  de  l'empêcher  de  combattre  pour  la  défense  de 
son  navire  et  de  ses  effets  ou  marchandises  ; 

(vi  )  Séquestre  le  patron  ou  commandant  d'un  pareil 
navire  ; 

(vii  )  îSoulève  ou  cherche  à  soulever  une  révolte  dans 
le  navire  ;  ou 

(d.)  Etant  sujet  britannique  en  quelque  partie  de  l'univers, 
ou  (qu'il  soit  sujet  britannique  ou  non)  étant  dans  quelque 
partie  des  possessions  de  Sa  Majesté  ou  à  bord  d'un  navire 
britannique,  avec  connaissance  de  cause, — 

(i.)  Fournit  à  un  pirate  des  munitions  ou  approvisionne- 
ments quelconques  ; 

(ii.)  Arme  un  navire  ou  bâtiment  dans  le  but  de  trafi- 
quer avec  un  pirate,  ou  de  le  ravitailler  ou  correspondre 
avec  lui  ; 

VOL.  1— 13i  175  (iii.) 


G8  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

(iii.)  Conspire  ou  correspond  avec  un  pirate. 

Piiutevit"  avec      ItîO.  Est  coupablc  d'uu  actc  criminel  et  passible  de  mort, 

violence.         cclui  qui,  en  commettant  ou  cherchant  à  commettre  un  acte 

de  piraterie,  attaque  avec  intention   de  meurtre    ou   blesse 

quelqu'un,  ou  fait  quoique   chose  de  nature  à  mettre   en 

danger  la  vie  de  quelqu'un. 

Refus  de  corn-  1»0.  Est  coupablo  d'uu  actc  criminel  et  passible  de  six 
battre xmpi-  j^ois  d'cmprisonuement,  et  perdra  en  faveur  de  l'armateur 
ou  propriétaire  du  navire  tout  droit  aux  gages  qui  lui  seront 
alors  dus,  celui  qui,  étant  capitaine,  patron,  officier  ou  matelot 
d'un  navire  marchand  portant  de  l'artillerie  et  des  armes,  ne 
combat  pas,  s'il  est  attaqué  par  un  pirate,  et  ne  cherche  pas 
à  se  défendre,  ainsi  que  son  navire,  pour  l'empêcher  d'être 
pris  par  ce  pirate,  ou  qui  décourage  les  autres  de  défendre 
le  navire,  si  par  suite  de  sa  conduite  le  navire  tombe  entre 
les  mains  de  ce  pirate. 


TITRE  III. 

CEIMES   CONTEE    L'ADMINISTRATION    DE    LA  LOI 

ET  DE  LA  JUSTICE. 

PARTIE  IX. 
DE  LA  CORRUPTION  ET  DÉSOBÉISSANCE. 

ComiptionMOViai.  Est   coupable   d'un  acte   criminel   et   passible   de 
judiciaire. //^^g^^Q^2:e  aus  d'emprisonuemeut,  celui  qui,— 

V  '   '  (a.)  Occupant   une  charge  judiciaire,   ou   étant  membre 

du  parlement  ou  d'une  législature",  vénalement  accepte 
ou  obtient^  ou  convient  d'accepter,  ou  cherche  à  obtenir  pour 
lui-même  ou  pour  un  autre,  quelque  argent  ou  valeur  pécu- 
niaire, charge,  place  ou  emploi  quelconque,  en  considération 
de  quelque  chose  déjà  faite  ou  omise,  ou  à  faire  ou  omettre 
ensuite  par  lui  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  judiciaires  ou 
en  sa  qualité  de  membre  ;  ou 

(h)  Donne  ou  offre  à  une  telle  personne,  en  vue  de  la  cor- 
rompre, ou  à  quelque  autre  personne,  quelque  présent  ou 
appât  comme  susdit,  en  considération  d'une  pareille  con- 
duite. 

Corruption  1»2.  Est   coupablc   d'uu   actc   criminel   et   passible   de 

des  officiers      q^iatorze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 
iZStedes        {a.)  Etant  juge  de  paix,  agent  de  la  paix  ou  fonctionnaire 
criminels.        pnblic  employé  en  quelque  capacité   que   ce    soit   pour  la 
poursuite,  la  découverte  ou  la  punition   des  criminels,  ac- 
cepte ou  obtient  par  vénalité,  ou  convient   d'accepter,  ou 

176  cherche 


1892.  '  Code  Criminel,  1892.  Titre  III.  69 

cherche  à  obtenir  pour  lui-même  ou  pour  un  autre,  quelque 
arg-ent  ou  valeur  pécuniaire,  charge,  place  ou  emploi  quel- 
conque, dans  l'intention  de  frustrer  par  corruption  la  bonne 
administration  de  la  justice,  ou  de  provoquer  ou  faciliter 
la  perpétration  d'un  crime,  ou  d'empêcher  la  découverte 
ou  la  punition  d'une  personne  qui  a  commis  ou  se  propose 
de  commettre  un  crime  ;  ou 

(b.)  Donne  ou  offre  à  quelque  fonctionnaire  susdit,  dans  le 
but  de  le  corrompre,  quelque  présent  ou  appât  comme  susdit, 
dans  cette  intention. 

lî^î^.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  Fraudes  en- 
amende  de  cent  piastres  au  moins  et  de  mille  piastres  au  ^er»  le  gouver- 
plus,  et  d'un  emprisonnement  de  pas  plus  d'un  an  et  de  pas  "'^"'*'"*" 
moins  d'un  mois,  et,  à  défaut  de  paiement  de  l'amende,  d'un 
emprisonnement  ultérieur  de  six  mois  au  plus,  tout  individu 
qui — 

{a.)  Fait  quelque  offre,  proposition,  don,  prêt  ou  pro- 
messe, ou  donne  ou  offre  une  compensation  ou  valeur 
quelconque,  directement  ou  indirectement,  à  un  fonction- 
naire ou  employé  du  gouvernement,  ou  à  des  membres  de 
sa  famille  ou  à  des  personnes  sous  son  contrôle,  ou  pour  son 
bénéfice,  en  intention  d'obtenir,  avec  son  aide  ou  à  la  faveur 
de  son  influence,  soit  l'adjudication  d'un  contrat  avec  le 
gouvernement  pour  l'exécution  de  travaux,  l'accomplisse- 
ment de  services  ou  la  fourniture  de  marchandises,  eflfets, 
vivres  ou  matériaux,  soit  la  signature  du  contrat,  soit  le 
paiement  de  tout  ou  partie  du  prix  en  argent  ou  en  autre 
chose  stipulé  au  contrat,  ou  de  toute  subvention  ou  secours 
relatif  à  l'entreprise  ;  ou 

(b.)  Etant  fonctionnaire  ou  employé  du  gouvernement, 
directement  ou  indirectement  accepte,  convient  d'accepter, 
ou  permet  que  des  personnes  sous  son  contrôle  acceptent, 
pour  son  bénéfice,  quelque  offre,  proposition,  don,  prêt,  pro- 
messe, compensation  ou  valeur  semblable  ;  ou 

{c.)  En  cas  d'appel  de  soumissions  par  le  gouvernement 
ou  en  son  nom,  pour  l'exécution  de  travaux,  l'accomplisse- 
nient  de  services  ou  la  fourniture  de  marchandises,  effets, 
vivres  ou  matériaux,  directement  ou  indirectement,  par  lui- 
même  ou  par  d'autres  agissant  pour  lui,  et  à  dessein  d'obte- 
nir l'adjudication  du  contrat  à  cet  effet  pour  lui-même  ou 
pour  d'autres,  propose  ou  fait  quelque  don,  prêt,  offre  ou 
promesse,  ou  offre  ou  donne  une  valeur  ou  compensation 
quelconque,  soit  à  quelqu'un  des  soumissionnaires,  soit  à 
des  membres  de  sa  famille  ou  à  d'autres  personnes  pour 
son  bénéfice,  afin  d'engager  celui-ci  à  retirer  sa  soumission 
pour  ces  travaux  ou  entreprises,  ou  afin  de  le  dédommager 
ou  récompenser  du  retrait  de  sa  soumission  ;  ou 

{(l.)  Etant  soumissionnaire  en  pareil  cas,  accepte  ou  reçoit, 
directement  ou  indirectement,  ou  agrée  ou  permet  que  des 
membres  de  sa  famille  ou  d'autres  personnes  sous  sou  con- 
trôle   acceptent  ou  reçoivent,   pour    son  bénéfice,   quelque 

17^  don, 


70  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

don,  offre,  promesse,  valeur  ou  compensation,  en  considéra- 
tion'ou  récompense  du  retrait  à  faire  ou  fait  par  lui  de  sa 
soumission  ;  ou 

ie)  Etant  fonctionnaire  ou  employé  du  gouvernement, 
reçoit  directement  ou  indirectement,  soit  par  lui-même,  soit 
en  la  personne  ou  par  l'intermédiaire  de  membres  de  sa  fa- 
mille ou  d'autres  individus  sous  son  contrôle,  pour  son  béné- 
fice, quelque  don,  prêt,  promesse,  compensation  ou  valeur, 
soit  en  argent  ou  autrement,  de  qui  que  ce  soit,  pour  aider 
ou  favoriser  quelqu'un  dans  une  affiiire  traitée  avec  le  gou- 
vernement, ou  donne  ou  offre  semblable  don,  prêt,  promesse, 
compensation  ou  valeur  ;  ou 

(/.)  Sous  prétexte  ou  parce  qu'il  a  de  l'influence  auprès  du 
gouvernement,  ou  auprès  d'un  ministre  ou  fonctionnaire  du 
Gouvernement,  demande,  exige  ou  reçoit  d'une  personne 
quelque  compensation,  honoraire  ou  récompense,  pour  lui 
obtenir  du  gouvernement  le  paiement  intégral  ou  partiel 
d'une  réclamation,  ou  pour  lui  procurer  ou  faciliter  sa  no- 
mination ou  celle  d'une  autre  personne  à  une  charge,  place 
ou  emploi,  ou  pour  lui  procurer  ou  facilitçr  l'obtention,  pour 
lui-même  ou  pour  une  autre  personne,  dune  concession, 
location  ou  autre  avantage  du  gouvernement  ;  ou  offre,  pro- 
met ou  paie  à  tel  individu,  dans  les  circonstances  et  pour 
les  causes  ci-dessus  ou  l'une  d'elles,  quelque  semblable  com- 
pensation, honoraire  ou  récompense  ;  ou  ^        •    • 

(g.)  Traitant  d'affaires  avec  le  gouvernement,  par  le  minis- 
tère d'un  de  ses  départements,  paie  quelque  commission  ou 
donne  quelque  récompense,  ou,  dans  l'année  avant  ou  après 
la  négociation,  sans  l'expresse  permission  par  écrit  du  chef 
du  département  avec  lequel  l'affaire  s'est  traitée  (et  la 
preuve  de  cette  permission  lui  incombera),  fait  quelque  don, 
prêt  ou  promesse  d'argent  ou  chose  quelconque,  à  un  em- 
ployé ou  fonctionnaire  du  gouvernement,  ou  à  des  membres 
de  sa  famille,  ou  à  des  personnes  sous  son  contrôle,  ou  pour 
son  bénéfice  ;  ou 

(h)  Etant  employé  ou  fonctionnaire  du  gouvernement, 
demande,  exige  ou  reçoit  de  tel  individu,  directement  ou 
indirectement,  par  lui-même  ou  par  le  moyen  ou  l'intermé- 
diaire d'autres  personnes,  pour  son  bénéfice,  ou  permet  ou 
agrée  que  des  membres  de  sa  famille  ou  des  personnes  sous 
son  contrôle  acceptent  ou  reçoivent — 

(i.)  Quelque  semblable  commission  ou  récompense  ;  ou 
(ii.)  Dans  la  dite  période  d'une  année,  sans  la  permis- 
sion expresse  par  écrit  du  chef  du  département  avec  lequel 
l'affaire  s'est  traitée  (et  la  preuve  de  cette  permission  lui 
incombera),  accepte  ou  reçoit  quelque  semblable  don,  prêt 
ou  promesse;  ou  i^     ' 

(i.)  Ayant  un  contrat  avec  le  gouvernement  pour  1  exé- 
cution de  travaux,  l'accomplissement  de  services  ou  la 
fourniture  de  marchandises,  effets,  vivres  ou  matériaux,  et 
ayant  ou  s'attendant  à  avoir  une  créance  ou  réclamation 
contre  le  gouvernement  à  raison  de  ce  contrat,  directement 

178  011 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  III.  71 

ou  indirectement,  par  lui-même  ou  par  d'autres  agissant 
pour  lui,  souscrit,  fournit  ou  donne,  ou  promet  de  souscrire, 
fournir  ou  donner  quelque  somme  d'argent  ou  autre  valeur 
dans  le  but  de  procurer  le  succès  de  l'élection  d'un  candidat, 
ou  d'un  nombre,  groupe  ou  classe  de  candidats  à  une  légis- 
lature ou  au  parlement,  ou  dans  l'intention  d'exercer  quel- 
que influence  ou  eftet  sur  le  résultat  d'une  élection  provin- 
ciale ou  fédérale. 

2.  Si  la  valeur  de  la  somme  ou  cbose  payée,  offerte, 
donnée,  prêtée,  promise,  reçue  ou  souscrite,  selon  le  cas,  dé- 
passe mille  piastres,  le  contrevenant  au  présent  article  est 
passible  d'une  amende  n'excédant  pas  cette  valeur. 

3.  Le  mot  "gouvernement,"  dans  le  présent  article, 
signifie  le  gouvernement  du  Canada,  celui  de  chaque  pro- 
vince du  Canada,  et  Sa  Majesté  agissant  du  chef  du  Canada 
ou  d'une  province. — 64-55  V.,  c.  23,  art.  I  et  4. 

134.  Tout  individu  convaincu  de  quelque  infraction  pré-  Autres  conse- 
vue  à  l'article  précédent  sera  inhabile  à  passer  contrat  avec  j^e^^umWe"^ 
le  gouvernement,  ou  à   remplir  aucun  contrat  ou  aucune 

charge  avec  ou  sous  lui,  ou  à  recevoir  aucun  profit  en  vertu 
d'un  tel  contrat.— S.R.C.,  c.  173,  art.  22  et  23. 

135.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Abusdecon- 
ans  d'emprisonnement,  tout  employé  public  qui,  dans  J^°^j^  p^'' ^^^f 
l'exercice  de  ses  fonctions,  commet  quelque  fraude  ou  abus  biics.  ' 

de  confiance  affectant  le  public,  soit  que  cette  fraude  ou  cet 
abus  de  confiance  eût  été  ou  n'eût  pas  été  criminel  s'il  eût 
été  commis  contre  un  particulier. 

136.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  Manœm-res 
amende  de  mille  piastres  au  plus   et  de  cent  piastres  au  dL^^^affai 
moins,  et  d'un  emprisonnement  qui  ne  pourra  excéder  deux  res  muuici- 
années  ni  être  au-dessous  d'un  mois,  et,  en  cas  de  non-paie-  ^'^^^' 
ment  de  l'amende,  d'un  emprisonnement  ultérieur  de  six 

mois  au  plus,  tout  indiridu  qui,  directement  ou  indirecte- 
ment,— 

(a.)  Fait  des  ofîi-es,  propositions,  dons,  prêts,  promesses 
ou  conventions  de  payer  ou  donner  une  somme  d'argent  ou 
quelque  autre  compensation  ou  valeur  appréciable,  à  un 
membre  d'un  conseil  municipal,  soit  pour  son  propre  avan- 
tage ou  pour  l'avantage  de  toute  autre  personne,  dans  le 
but  de  le  porter  à  voter  ou  à  s'abstenir  de  voter,  à  une  réu- 
nion du  conseil  dont  il  forme  partie,  ou  d'un  comité  de  ce 
conseil,  pour  ou  contre  une  mesure,  motion,  résolution  ou 
question  soumise  au  conseil  ou  au  comité  ;  ou 

(b.)  Fait  des  ofîres,  propositions,  dons,  prêts,  promesses  ou 
conventions  de  payer  ou  donner  une  somme  d'argent  ou 
quelque  autre  compensation  ou  valeur  appréciable,  à  un 
membre  ou  officier  d'un  conseil  municipal,  pour  le  porter 
à  aider  à  procurer  ou  à  empêcher  un  vote,  ou  une  adjudica» 

179  tion, 


s  u^ 


12  Chap.  29.  Code  Criminel,  1802.  55-56  ViCT. 

tiou,  ou  la  concession  d'un  avantage  en  faveur  d'une  per- 
sonne quelconque  ;  ou 

(c.)  Fait  des  oifres,  propositions,  dons,  prêts,  promesses  ou 
conventions  de  payer  ou  donner  une  somme  d'argent  ou 
quelque  autre  compensation  ou  valeur  appréciable,  à  un 
officier  d'un  conseil  municipal  pour  le  porter  soit  à  faire, 
soit  à  s'abstenir  de  faire,  soit  à  aider  à  obtenir  ou  à  empêcher 
c[ue  l'on  fasse  un  acte  des  fonctions  municipales  ;  ou 

{d.)  Etant  membre  ou  officier  d'un  conseil  municipal,  ac- 
cepte ou  consent  à  accepter  quelque  offre,  proposition,  don, 
prêt,  promesse,  convention,  compensation  ou  valeur  dans 
les  cas  ci-dessus  prévus  en  cet  article  ;  ou,  pour  quelqu'une 
de  ces  causes,  vote  ou  s'abstient  de  voter  pour  ou  contre  une 
mesure,  motion,  résolution  ou  question,  ou  fait  ou  s'abstient 
de  faire  un  acte  d'une  fonction  municipale  ;  ou 

(e.)  Tente,  par  menace,  manœuvre  frauduleuse,  suppres- 
sion de  la  vérité  ou  tout  autre  moyen  illégitime,  d'agir  sur 
un  membre  d'un  conseil  municipal,  pour  qu'il  vote  ou  s'abs- 
tienne de  voter  pour  ou  contre  une  mesure,  motion,  résolu- 
tion ou  question,  ou  pour  qu'il  n'assiste  pas  à  une  réunion 
du  conseil  municipal  dont  il  fait  partie,  ou  d'un  comité  de 
ce  conseil  ;  ou 

(/.)  Tente,  en  employant  quelqu'un  des  moyens  men- 
tionnés dans  l'alinéa  précédent,  d'agir  sur  un  membre 
ou  officier  d'un  conseil  municipal,  pour  qu'il  aide  à  pro- 
curer ou  à  empêcher  un  vote,  une  adjudication  ou  la  con- 
cession d'un  avantage  en  faveur  d'une  personne  quelconque, 
ou  pour  qu'il  fasse,  s'abstienne  de  faire  ou  aide  à  procurer 
ou  à  empêcher  quelque  acte  d'une  fonction  municipale. — 
52  Y.,  c.  42,  art.  2. 

Vendre  une  137.  Est  coupable  d'uu  acte  criminel  tout  individu  qui, 
une^charge.  ^    directement  ou  indirectement, — 

(a.)  Vend  ou  convient  de  vendre  quelque  nomination  à 
une  charge  ou  un  emploi,  ou  la  résignation  d'une  charge  ou 
d'un  emploi,  ou  le  consentement  à  une  pareille  nomination 
ou  résignation,  ou  reçoit  ou  convient  de  recevoir  quelque 
récompense  ou  profit  d'une  pareille  vente  ;  ou 

{b.)  Achète  ou  donne  quelque  récompense  ou  profit  pour 
l'achat  d'une  pareille  nomination,  résignation  ou  consente- 
ment, ou  convient  ou  promet  de  le  faire. 

Quiconque  commet  quelqu'une  des  infractions  susdites 
perd,  en  sus  de  toute  autre  punition  encourue  par  ce  fait, 
tout  droit  qu'il  peut  avoir  à  la  charge  ou  l'emploi  et  est 
inhabile  pour  la  vie  à  en  remplir  les  fonctions. 

2.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  tout  individu  qui, 
directement  ou  indirectement, — 

(a.)  Eeçoit  ou  convient  de  recevoir  quelque  récompense 
ou  profit  pour  faire  quelque  démarche,  sollicitation  ou 
négociation  à  propos  de  quelque  charge  ou  emploi,  ou  sous 
prétexte  d'employer  son  influence,  faire  quelque  démarche 
ou  sollicitation,  ou  s'employer  aune  pareille  négociation  ;  ou 

180  (b.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  III.  73 

(b.)  Donne  ou  fait  donner  quelque  profit  ou  récompense, 
ou  fait  ou  fait  faire  quelque  convention  pour  donner  quel- 
que profit  ou  récompense  pour  quelque  démarche,  sollici- 
tation ou  négociation  comme  susdit  ;  ou 

(c.)  Sollicite,  recommande  ou  négocie  de  quelque  manière 
une  nomination  à  une  charge  ou  un  emploi,  ou  la  résigna- 
tion d'une  charge  ou  d'un  emploi,  dans  l'espoir  d'une  récom- 
pense ou  d'un  profit  quelconque  ;  ou 

{(l.)  Tient  cjuelc[ue  bureau  ou  lieu  pour  la  transaction  ou 
la  négociation  d'affaires  se  rattachant  aux  vacances  dans  les 
charges  ou  emplois,  ou  la  vente,  l'achat,  l'obtention  ou  la 
résignation  des  charges  ou  emplois. 

3.  Les  expressions  "  charge  "  et  "  emploi,"  dans  le  présent 
article,  signifient  toute  charge  et  tout  emploi  à  la  dispo- 
sition de  la  Couronne  ou  de  tout  fonctionnaire  nommé  par 
la  Couronne,  et  toutes  commissions  civiles,  navales  et  mili- 
taires, et  toute  place  ou  tout  emploi  dans  quelque  départe- 
ment ou  bureau  public,  et  toute  délégation  à  une  charge  ou 
un  emploi  de  ce  genre,  ainsi  que  toute  participation  dans 
les  profits  de  toute  telle  charge,  emploi  ou  délégation. 

138.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Désobéissance 
d'emprisonnement  celui  qui,  sans  excuse  légitime,  désobéit  à  ^  ""  «tatut. 
un  acte  du  parlement  du  Canada  ou  d'une  législature  en  Ca- 
nada, en  faisant  volontairement  quel  cjue  chose  qu'il  défend, 
ou  en  s'abstenant  de  faire  quelque  chose  qu'il  prescrit  de 
faire,  à  moins  que  quelque  amende  ou  autre  punition  ne 
soit  expressément  prescrite  par  la  loi. 

1S9.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Désobéissance 
d'emprisonnement  celui  qui,  sans  excuse  légitime,  désobéit  awe^cour. 
à  un  ordre  légal  autre  que  pour  le  paiement  d'une  somme 
d'argent  donné  par  une  cour  de  justice,  ou  par  une  per- 
sonne ou  un  corps  de  personnes  autorisé  par  un  statut  à 
donner  ou  décerner  cet  ordre,  à  moins  qu'il  ne  soit  imposé 
quelque  peine,  ou  que  quelque  autre  procédure  ne  soit 
expressément  prescrite  par  la  loi. 

14.0.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Négligence 
ans   d'emprisonnement  celui  qui,  étant   shérif,  adjoint  de  u  pafx  de^ré^ 
shérif  maire  ou  autre  premier  officier  municipal,  iuGfe  de  primer  une 
paix,  magistrat  ou  agent  de  la  paix,  d'un  comté  ou  district, 
d'une  cité  ou  d'une  ville,   est  notifié  de  l'existence  d'une 
émeute  dans  la  localité  où  il  a  juridiction  et  s'abstient,  sans 
excuse  raisonnable,  de  remplir  son  devoir  en  réprimant  cette 
émeute. 

141.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Négligence  de 
d'emprisonnement  celui  qui,  ayant  été  raisonnablement  no-  {or^  j^*."i!^:- 
tifié  qu'il  est  appelé  à  prêter  main-forte  à  un  shérif,  adjoint  primer  une 
de  shérif,  maire  ou  autre  premioi*  officier  municipal,  juge  de  *^"^^^**"- 
paix,    magistrat  ou  agent  de  la  paix,  pour  réprimer  une 
émeute,  s'abstient  de  le  faire  sans  excuse  raisonnable. 

181  142. 


14 


Chap.  29. 


Coffe  Criminel,  1892. 


•55-56  ViCT. 


Négligence 
d'aider  à  Tar- 
restation  des 
criminels. 


Prévarication 
des  officiei*s 
de  justice. 


14!S*  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  six 
mois  d'emprisonnement  celui  qui,  ayant  été  raisonnablement 
notifié  qu'il  est  appelé  à  prêter  main-forte  à  un  shérif,  adjoint 
de  shérif,  maire  ou  autre  premier  officier  municipal,  juge  de 
paix,  magistrat. ou  agent  de  la  paix,  dans  l'exécution  de  sou 
devoir  en  arrêtant  quelqu'un,  ou  en  maintenant  la  paix, 
s'abstient  de  le  faire  sans  excuse  raisonnable. 

<^ 

143.  Est  coupable  d'ui^  acte  criminel  et  passible  d'amende 
et  d'emprisonnement,  quiconque,  étant  shérif,  adjoint  de 
shérif,  coroner,  éliseur,  huissier,  constable  ou  autre  officier 
de  justice  chargé  de  l'exécution  d'un  bref,  mandat  ou  ordon- 
nance de  cour,  se  rend  volontairement  coupable  de  prévari- 
cation lors  de  son  exécution,  ou  fait  volontairement,  et  sans 
le  consentement  de  la  personne  en  faveur  de  qui  le  bref,  le 
mandat  ou  l'ordonnance  a  été  émis,  un  faux  rapport  à  son 
sujet 

Entraver  un  144*  Est  coupable  d'uu  actc  Criminel  et  passible  de  dix 
paix  dans ^  aus  d'emprisounemeut,  quiconque  entrave  volontairement 
Texécution  de  -qu  officicr  public  OU  lui  résiste  dans  l'exécution  de  ses  de- 
voirs, ou  entrave  toute  personne  prêtant  main-forte  à  cet 
officier  ou  lui  résiste. 

2  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  mise 
en  accusation,  de  deux  ans  d'emprisonnement,  et  sur  con- 
viction par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  de  six 
mois  d'emprisonnement  aux  travaux  ibrcés,  où  d'une  amende 
de  cent  piastres,  tout  individu  qui  entrave  volontairement 
ou  résiste  à — 

(a.)  Un  agent  de  la  paix  dans  l'exécution  de  ses  devoirs, 
ou  toute  personne  qui  lui  prête  main-forte  dans  ses  fonctions  ; 
(b.)  Toute  personne  dans  l'exécution  légale  d'une  ordon- 
nance judiciaire  contre  des  terres  ou  des  effets  mobiliers,  ou 
qui  opère  légalement  une  saisie. — S.R.C,  c.  162,  art.  34. 


ses  devoirs. 


PARTIE  X. 


TEOMPER  LA  JUSTICE. 


Définition  du 
parjure. 


145.  Le  parjure  est  une  assertion  sur  une  question  de 
fait,  une  opinion,  une  chose  crue,  connue  ou  sue,  faite  par 
un  témoin  dans  une  procédure  judiciaire  comme  partie  de 
son  témoignage,  sous  serment  ou  affirmation,  que  ce  témoi- 
gnage soit  donné  en  pleine  audience,  ou  par  affidavit  ou 
autrement,  et  que  ce  témoignage  soit  essentiel  ou  non,  si  le 
témoin  sait  que  cette  assertion  est  fausse  et  s'il  la  fait  dans 
le  but  dé  tromper  la  cour,  le  jury  ou  la  personne  qui  fait  la 
procédure.  L'expression  "  témoignage,"  dans  le  présent  arti- 
cle, comprend  un  témoignage  rendu  sur  la  compétence  du 
témoin  à  déposer  et  une  déposition  faite  devant  un  grand 
jury. 

182  2. 


// 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  III.  75 

2.  Est  témoin,  aux  termes  du  présent  article,  toute  personne 
qui  rend  témoignage  ou  fait  une  déposition,  qu'elle  soit  ou 
non  compétente  à  déposer,  et  que  son  témoignage  soit  ad- 
missible ou  non. 

3.  Toute  procédure  est  judiciaire,  aux  termes  du  présent 
article,  si  elle  a  lieu  dans  une  cour  de  justice  ou  par  son 
autorisation,  ou  devant  un  grand  jury,  ou  devant  le  Sénat 
ou  la  Chambre  deÉ^-Communes  du  Canada,  ou  un  comité  du 
Sénat  ou  de  la  Chambre  des  Communes,  ou  devant  un 
Conseil  législatif,  une  Assemblée  législative,  ou  Chambre 
d'assemblée  ou  quelqu'un  de  leurs  comités  autorisés  par  la 
loi  à  faire  prêter  serment,  ou  devant  un  juge  de  paix,  un 
arbitre  ou  un  tiers  arbitre,  ou  quelque  personne  ou  corps  de 
personnes  autorisés  par  la  loi  ou  quelque  statut  alors  en 
vigueur  à  faire  une  enquête  et  recevoir  des  témoignages 
sous  la  foi  du  serment,  ou  devant  un  tribunal  légal  par 
lequel  un  droit  ou  une  responsabilité  légale  peuvent  être 
établis,  ou  devant  une  personne  agissant  comme  cour, 
ou  tribunal,  autorisée  à  faire  cette  procédure  judiciaire, 
soit  légalement  constitué  ou  non,  et  que  la  procédure  al  . 
régulièrement  instituée  ou  non/aevant  cette  cour  ou  personne 
de  manière  à  l'autoriser  à  faire  la  procédure,(et  lors  même 
que  la  procédure  aurait  eu  lieu  dans  une  locâlTFeoù  elle 
n'aurait  pas  dû  avoir  lieu,  ou  qu'elle  fût  invalide  sous 
d'autres  rapports.  ) 

4.  La  subornatix)n  de  parjure  est  le  fait  de  conseiller  à  quel-  \ 
qu'un  ou  l'engager  à  commettre  un  parjure  qui  est  réelle-/ 
ment  commis. 

140*  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Punition  du 
torze  ans  d'emprisonnement  tout  individu  qui  commet  un  P''^^J"'^*'- 
parjure  ou  une  subornation  de  parjure. 

2.  Si  le  crime  est  commis  dans  le  but  de  faire  condamner 
une  personne  pour  un  crime  emportant  la  peine  de  mort  ou 
un  emprisonnement  de  sept  ans  ou  plus,  le  coupable  peut 
être  puni  de  l'emprisonnement  à  perpétuité. — S.Ê.C,  c.  154, 
art.  1. 

147.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  FaiLx  serment, 
ans  d'emprisonnement  celui  qui,  étant  tenu  ou  autorisé  par 

la  loi  à  faire  une  déclaration  sous  serment,  affirmation  ou 
déclaration  solennelle,  fait  alors  une  déclaration  qui,  si  elle 
était  faite  dans  une  procédure  judiciaire,  constituerait  un 
parjure. 

148.  Est  coupable  de  parjure  tout  individu  qui, —  ^Turer  fausse- 
(a.)  Après  avoir  prêté  serment  ou  fait  une  affirmation,  une  "^^"** 

déclaration  solennelle  ou  un  affidavit,  lorsque,  en  vertu 
d'un  statut  ou  d'une  loi  en  vigueur  en  Canada,  ou  dans 
quelque  province  du  Canada,  il  est  prescrit  ou  permis  que 
des  faits,  matières  ou  choses  soient  vérifiés  ou  autrement 
établis  ou  constatés  par  ou  sur  le  serment,  l'affirmation,  la 

183  déclaration 


^0  Chap.  29.  Code  Criminel  1892.  55-56  ViCT. 

déclaration  ou  l'affidavit  de  quoique  personne,  dépose,  déclare 
ou  affirme  sciemment,  de  propos  délibéré  et  par  corruption, 
quelque  chose  qu'il  sait  être  fausse  relativement  à  ce  fait, 
cette  matière  ou  chose  ;  ou 

(b.)  Sciemment,  de  propos  délibéré  et  par  corruption,  sous 
serment,  affirmation  ou  déclaration  solennelle,  affirme,  dé- 
clare ou  dépose  relativement  à  la  vérité  de  quelque  énoncé 
fait  dans  le  but  de  vérifier,  établir  ou-^onstater  tel  fait, 
matière  ou  chose,  ou  apparemment  dans  ce  but,  ou  prête,  fait, 
signe  ou  souscrit  sciemment,  de  propos  délibéré  et  par  cor- 
ruption, quelque  affirmation,  déclaration  ou  affidavit  relati- 
vement à  ce  fait,  cette  matière  ou  chose,  si  cet  énoncé,  affida- 
vit, affirmation  ou  déclaration  est  contraire  à  la  vérité,  en 
tout  ou  en  partie. — S.E.C.,  c.  154,  art.  2. 

"^ffid^  '•"  ^'^"'"^  140.  Quiconque  fait,  de  propos  délibéré  et  par  corruption, 
dehors  d'une  uu  faux  affidavit  OU  uuc  fausso  affirmation  ou  déclaration 
province  où     solennelle,  en  dehors  de  la  province  où  il  en  doit  être  fait 

il  doit  en  être  .      ,  i        t       •  i  i       /^  i  i  ,  r 

fait  usage.  usagc,  mais  daus  les  limites  du  Canada,  par-devant  un  lonc- 
tionnaire  autorisé  à  le  recevoir,  pour  qu'il  en  soit  fait  usage 
dans  une  province  quelconcj^ue  du  Canada,  est  coupable* de 
parjure,  de  même  que  si  ce  faux  affidavit  ou  cette  fausse  affir- 
mation ou  déclaration  avait  été  fait  devant  l'autorité  com- 
pétente, dans  la  province  où  l'on  en  fera  ou  voudra  faire 
usage. — S.E.C.,  c.  154,  art.  3.  . 

ratixmr  ^^^^^'  -^•^^'  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement  celui  qui,  dans  quelque  circonstance 
où  la  loi  permet  de  faire  une  assertion  ou  déclaration  devant 
un  officier  autorisé  par  la  loi  à  permettre  qu'elle  soit  faite 
devant  lui,  ou  devant  un  notaire  public,  fait  une  assertion 
ou  déclaration  qui,  si  elle  était  faite  sous  serment  dans  une 
procédure  judiciaire,  constituerait  un  parjure. 

Fabrication  151.  Est  coupable  d'uu  acte  criipinel  et  passible  de  sept 
epreme.  ^^^  d'emprisonnement  celui  qui,  dans  l'intention  d'induire 
en  erreur  une  cour  de  justice  ou  une  personne  accomplissant 
quelque  procédure  judiciaire  comme  susdit,  fabrique  une 
preuve  par  des  moyens  autres  que  le  parjure  ou  la  suborna- 
tion de  parjure. 

Complot  pour  152.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  des 
fausse  accusa-  peiiies  suivautes,  tout  individu  qui  complote  de  poursuivre 
tion.  -^YLQ  personne  au  sujet  d'une  prétendue  infraction,  sachant 

que  cette  personne  en  est  innocente  : — 
,  (a)  A  un  emprisonnement  de  quatorze  ans  si  cette  per- 

sonne pouvait,  sur  conviction  de  la  prétendue  infraction, 
être  condamnée  à  mort  ou  à  l'emprisonnement  à  perpétuité  ; 
{b.)  A  un  emprisonnement  de  dix  ans  si  cette  personne 
pouvait,  sur  conviction  de  la  prétendue  infraction,  être 
condamnée  à  l'emprisonnement  à  temps. 

184  153. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  III.  77 

153.  Tout  juge  de  paix  ou  autre  personne  qui  fait  prêter  ï'aire  prêter 
ou  permet  qu'il  soit  prêté,  entre  ses  mains  ou  celles  d'une  autm^"aUon? 
autre  personne,  ou  qui  reçoit,  fait  rec(;voir  ou  permet  de 
recevoir  quelque  serment  ou  affirmation  au  sujet  de  toute 

affaire  ou  chose  sur  laquelle  ce  juge  de  paix  ou  autre  per- 
sonne n'a  pas  juridiction  ou  qui  n'est  pas  de  son  ressort  en 
vertu  de  quelque  loi  alors  en  vigueur,  ou  qui  n'est  pas 
autorisé  ou  exigé  par  aucune  loi,  est  coupable  d'un  acte  cri- 
minel et  passible  d'une  amende  de  cinquante  piastres  au 
plus,  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus. 

2.  Rien  de  contenu  au  présent  article  ne  sera  censé  s'ap- 
pliquer à  aucun  serment  prêté  ou  à  aucune  affirmation  faite 
devant  un  juge  de  paix,  dans  quelque  affaire  ou  chose  con- 
cernant le  maintien  de  la  paix,  ou  la  poursuite,  l'instruction 
ou  la  punition  de  quelque  contravention,  ni  à  aucun  ser- 
ment ou  affirmation  prescrit  ou  autorisé  par  quelque  loi  du 
Canada,  ou  par  quelque  loi  de  la  province  dans  laquelle  ce 
serment  ou  cette  affirmation  est  reçu,  prêté  ou  fait,  ou  doit 
être  employé,  ni  à  aucun  serment  ou  affirmation  exigé  ou 
autorisé  par  les  lois  d'un  pays  étranger,  pour  légaliser  un 
instrument  par  écrit  ou  un  témoignage  destiné  à  être  em- 
ployé dans  ce  pays  étranger. — S. U.C.,  c.  141,  art.  1  et  2. 

154.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Corruption 
'Y^ans  d'emprisonnement,  celui  qui —  ^  des  jurés  et 

"(«•)  Dissuade  ou  cherche  à  dissuader  quelqu'un,  par  des 
menaces,  des  présents  ou  d'autres  moyens  de  corruption,  de 
rendre  témoignage  dans  une  cause  ou  une  affaire  civile  ou 
criminelle  ;  ou 

(b.)  Influence  ou  cherche  à  influencer,  par  des  menaces, 
des  présents  ou  d'autres  moyens  de  corruption,  un  juré  dans 
sa  conduite  ès-qualité,  que  cette  personne  ait  été  assermen- 
tée comme  juré  ou  non  ;  ou 

{c.)  Accepte  quelque  présent  de  ce  genre  ou  quelque  autre 
considération  offerte  dans  un  but  de  corruption,  pour  s'abs- 
tenir de  rendre  témoignage,  ou  à  cause  de  sa  conduite  comme 
juré  ;  ou 

(d.)  Cherche  volontairement  de  toute  autre  manière  à  en- 
traver, détourner  ou  frustrer  le  cours  de  la  justice. — S.R  C, 
c   173,  art.  30. 

1«15.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  Compronùs 
amende  n'excédant  pas  celle  qui  fait  l'objet  du  compromis,  ^',^ctions 
tout  individu  qui,  ayant  intenté,  ou  sous  prétexte  d'intenter 
une  action  contre  quelqu'un  en  vertu  d'un  statut  pénal 
afin  d'obtenir  de  lui  le  paiement  de  quelque  amende,  fait 
un  compromis  avec  l'accusé  sans  l'ordre  ou  le  consentement 
de  la  cour,  qu'une  infraction  ait  été  réellement  commise  ou 
non.— S.R.C.,  c.  173,  art.  31. 


150-  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Accepter  une 

T ,  .  -^  ,  .  T  -^  ,  .  ^      récompense 

ans   d  emprisonnement,    quiconque   prend   par   corruption  pour  aider  à 

185  quelque  recouvrer 


Chap.  29. 


Code  Criminel  1892. 


55-56  ViCT. 


v«.)lé  sans 
ix)ursuivre  le 
coujMvble. 


quelque  effet    quelqiie  aro:ent  ou  récompense,  directement  on  indirecte- 
'  ment,  sons  le  prétexte  d'aider  qui  que  ce  soit  à  recouvrer 

quelque  effet,  argent,  valeur  ou  autre  propriété  quelconque 
qui,  au  moyen  d'un  acte  criminel,  a  été  volé,  soustrait, 
obtenu,  extorqué,  converti  ou  employé,  à  moins  qu'il  n'ait 
fait  toute  diligence  pour  amener  le  délinquant  à  justice  pour 
ce  fait.— S.R.O.,  c.  164,  art.  89, 


Ofifrir  une  ré- 
compense 
pour  la  resti- 
tution deflfets 
volés. 


157-  Est  passible  d'une  amende  de  deux  cent  cinquante 
piastres  pour  chaque  infraction,  recouvrable,  avec  dépens, 
par  quiconque  en  poursuivra  le  recouvrement  devant  toute 
cour  de  juridiction  compétente,  quiconque  — 

(a.)  Offre  par  avis  public  une  récompense  pour  la  restitu- 
tion d'une  propriété  quelconque  qui  a  été  volée  ou  perdue, 
et  se  sert  dans  l'annonce  de  mots  donnant  à  entendre  que 
nulle  question  ne  sera  faite  ;  ou 

(b)  Dans  une  annonce  publique,  se  sert  de  mots  donnant 
à  entendre  qu'une  récompense  sera  donnée  ou  payée  pour 
une  propriété  qui  a  été  volée  ou  perdue,  sans  arrêter  ni 
chercher  à  découvrir  la  personne  qui  la  remettra  ;  ou 

(c.)  Promet  ou  offre  par  avis  public  de  remettre  à  tout 
prêteur  sur  gages,  ou  à  toute  autre  personne  qui  aura  avancé 
de  l'argent  sous  forme  de  prêt  sur  une  propriété  volée  ou 
perdue,  ou  qui  l'aura  achetée,  l'argent  ainsi  avancé  ou  payé, 
ou  toute  autre  somme  que  ce  soit  pour  la  restitution  de  cette 
propriété  ;  ou 

(d.)  Imprime  ou  publie  une  pareille  annonce. — S.K..C., 
c.  164,  art.  90. 

Signer  une  158.  Est  coupable  d'uu  actc  criminel  et  passible  de  deux 

tîon^au^fS^er  ^^^  d'cmprisonuement,  tout  individu  qui  appose,  sciemment 
et  de  propos  délibéré,  sa  signature  à  un  faux  certificat  ou 
une  fausse  déclaration  lorsqu'un  certificat  ou  une  déclaration 
sont  exigés  au  sujet  de  l'exécution  d'un  condamné  à  mort. — 
S.E.C.,  c.  181,  art.  19. 


d'une  exécu 
tion  capitale. 


Etre  en  liber- 
té après  con- 
damnation à 
l'emprisonne- 
ment. 


Aider  à  l'éva- 
sion des  pri- 
sonniers de 
gueiTe. 


PARTIE  XI. 

DES  ÉVASIONS  ET  DÉLIYEANCES  DE  PEISONNIERS. 

159.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  ayant  été  condamné  à 
l'emprisonnement,  est  ensuite,  et  avant  l'expiration  de  sa 
peine,  en  liberté  en  Canada  sans  cause  légitime,  dont  la 
preuve  lui  incombera. 

160.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  en  connaissance  de  cause 
et  de  propos  délibéré, — 

(a.)  Aide  un  aubain  ennemi  de  Sa  Majesté,  qui  est  prison- 
nier de  guerre  en  Canada,  à  s'évader  d'un  endroit  où  il  est 
détenu  ;  oji 

186  (h.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  III.  79 

(h.)  Aide  un  prisonnier  comme  susdit,  en  liberté  sur  sa 
parole  en  Canada  ou  quelque  partie  du  Canada,  à  s'évader 
de  l'endroit  où  il  est  en  liberté  sur  sa  parole. 

161.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Bri« de  prwon. 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  par  force  ou  violence,  brise 
une  prison  dans  l'intention  de  recouvrer  sa  propre  liberté 
ou  de  la  rendre  à  une  personne  qui  y  est  détenue  sur  une 
accusation  criminelle. 

163.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Tentative  de 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  forcer  sa  prison,  ^'"^  ^®  pnson. 
ou  qui  sort  de  sa  cellule  par  ejQfraction  ou  y  fait   quelque 

brèche  dans  le  but  de  s'évader. — S.R.C.,  c.  155,  art.  5. 

16!^.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Evasion  de 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui —  prison^"  ^^ 

(a.)  Ayant  été  convaincu  d'un  acte  criminel,  s'évade  de 
la  garde  légale  sous  laquelle  il  peut  être  à  la  suite  de  cette 
conviction;  ou 

(b.)  Qu'il  ait  été  convaincu  ou  non,  s'évade  d'une  prison 
dans  laquelle  il  est  légalement  détenu  sur  une  accusation 
criminelle. 

164.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Evasion  d  une 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  mis  sous  garde  légale  ^^^^^  légale. 
autrement  que  comme  susdit  sur  une  accusation  criminelle, 

s'évade  de  cette  srarde. 


105.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Aider  une 

évasion  dai 
certains  cas. 


ans  d'emprisonnement,  celui  qui —  e\asion  ans 


(a.)  Délivre  quelqu'un  ou  aide  à  quelqu'un  à  s'évader,  ou 
qui  tente  de  s'évader,  d'une  détention  légale,  soit  en  prison 
ou  non,  sous  le  coup  d'une  sentence  de  mort  ou  d'emprison- 
nement à  perpétuité,  ou  après  avoir  été  convaincu  et  avant 
d'avoir  été  condamné,  ou  pendant  qu'il  est  ainsi  détenu  sur 
une  accusation  de  quelque  crime  emportant  la  peine  de 
mort  ou  l'emprisonnement  à  perpétuité  ;  ou 

(b)  S'il  est  agent  de  la  paix  et  est  chargé  de  garder  légale- 
ment cette  personne,  ou  s'il  est  officier  d'une  prison  dans 
laquelle  cette  personne  est  légalement  détenue,  lui  permet 
volontairement  et  intentionnellement  de  s'évader. 


166-  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Aider  une 

'  "  évasion  dai 

d'autres  cas. 


ans  d'emprisonnement,  celui  qui-  évasion  dans 


(a.)  Délivre  une  personne,  ou.  aide  aune  personne  à  s'éva- 
der, ou  qui  tente  de  s'évader  d'une  détention  légale,  que  ce 
soit  en  prison  ou  non,  sous  le  coup  d'une  condamnation  à 
l'emprisonnement  à  temps,  ou  après  qu'elle  a  été  convain- 
cue et  avant  d'avoir  été  condamnée,  ou  pendant  qu'elle  est 
sous  garde,  sur  une  accusation  de  crime  emportant  la  peine 
de  l'emprisonnement  à  temps  ;  ou 

187  '  (b.) 


80 


Chap.  29. 


Code  Criminel  1892. 


55-56  ViCT. 


Aider  une 
évasion  de  pri- 
son. 


Elargisse- 
ment illégal 
d'un  prison- 
nier. 


Piniition  dei 
prisonniers 
qui  ^ 


dent 


(b)  S'il  est  ao-ent  cl(^  la  paix  ot  est  charg'é  de  garder  léga- 
lement cette  personne,  ou  s'il  est  oifiiier  d'une  prison  dans 
laquelle  cette  personne  est  légalement  détenue,  lui  permet 
volontairement  et  intentionnellement  de  s'évader. 

107.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  l'intention  de  faciliter 
l'évasion  d'un  prisonnier  légalement  incarcéré,  lui  porte  ou 
lui  fait  porter  quoi  que  ce  soit  dans  sa  prison. 

16H.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un 
emprisonnement  de  deux  ans,  quiconque,  sciemment  et  illé- 
galement, sous  prétexte  de  quelque  prétendue  autorisation, 
ordonne  ou  obtient  l'élargissement  d'un  prisonnier  n'ayant 
pas  droit  d'être  ainsi  libéré, —  et  la  personne  ainsi  élargie  est 
réputée  s'être  évadée. — S.R.C.,  c.  155,  art.  8. 

lOtl.  Quiconque  s'évadera  d'une  détention  purgera,  après 
avoir  été  repris,  dans  la  prison  à  laquelle  il  aura  été  con- 
damné, le  temps  de  sa  peine  qui  restait  à  courir  à  l'époque  de 
son  évasion,  en  sus  de  la  punition  qui  lui  sera  infligée  pour 
cette  évasion  ;  et  tout  emprisonnement  prononcé  pour  cette 
infraction  pourra  avoir  lieu  dans  le  pénitencier  ou  la  prison 
d'où  le  détenu  ou  prisonnier  se  sera  évadé. — S.E.C.,  c.  155, 
art.  11. 


TITRE  IV. 

CEIMES  CONTRE  LA  RELiaiON,  LES  MŒUES  ET  LA 
COMMODITÉ  DU  PUBLIC. 

PARTIE  XII. 

DES  CRIMES  CONTRE  LA  RELIGION. 


Libelle  blas- 
phématoire. 


Entraver  ou 
assaillir  un 
membre  du 
clergé  offi- 
ciant. 


170.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an 
d'emprisonnement  celui  qui  publie  un  libelle  blasphéma- 
toire. 

2.  Qu'une  chose  particulière  soit  ou  non  un  libelle  blasphé- 
matoire est  une  question  de  fait.  Mais  nul  n'est  coupable 
de  libelle  blasphématoire  pour  avoir  exprimé  de  bonne  foi 
et  dans  un  langage  convenable,  ou  cherché  à  établir  par  des 
arguments  employés  de  bonne  foi  et  exprimés  dans  un  lan- 
gage convrenable,  une  opinion  quelconque  sur  un  sujet  reli- 
gieux. 

171.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d' eni prison nement,  celui  qui, — 

{a.)  Par  menaces  ou  violence,  détourne  ou  empêche,  ou 
cherche  à  détourner  ou  empêcher  illégalement  un  ecclésias- 

188  tique 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  IV.  81 

tique  ou  ministre  de  l'Evangile  de  célébrer  l'office  divin,  ou 
d'officier  autrement  dans  une  église,  chapelle,  temple,  mai- 
son d'école  ou  autre  lieu  servant  au  culte  public,  ou  d'accom- 
plir ses  devoirs  à  l'inhumation  légale  des  morts  dans  un 
cimetière  ou  autre  lieu  de  sépulture. 

172.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  violence  con- 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  frappe  ou  menace  de  vio-  Jh^cieiS^^ffi^ 
lence,  ou  arrête  en  vertu  d'un  ordre  civil,  ou  sous  prétexte  ciant. 
d'exécuter  un  ordre  civil,  un  ecclésiastique  ou  autre  ministre 
de  l'Evangile  c|ui*est  occupé  à  accomplir  ou  qui,  à  la  con- 
naissance du  délinquant,  est  sur  le  point  de  commencer  à 
accomplir  quelqu'un  des  rites  ou  devoirs  mentionnés  dans 
l'article  précédent,  ou  qui,  à  la  connaissance  du  délinquant, 
s'en  va  les  accomplir  ou  revient  de  les  accomplir. — S.E.C., 
c.  156,  art.  1. 

1T3.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  convie-  Troubler  les 
tion  sommaire,  d'une  amende  de  cinquante  piastres  au  plus,  reîSieuS! 
avec  dépens,  et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprisonnement 
d'un  mois  au  plus,  quiconque,  de  propos  délibéré,  trouble, 
interrompt  ou  dérange  une  assemblée  de  personnes  réunies 
dans  un  but  religieux,  ou  dans  un  but  moral,  social  ou  de  bien- 
faisance, par  des  discours  profanes,  ou  une  conduite  grossière 
ou  indécente,  ou  en  faisant  du  bruit,  soit  dans  le  lieu  où  se 
tient  cette  assemblée,  soit  assez  près  pour  troubler  Tordre  ou 
la  solennité  de  l'assemblée. — S.IÎ  C,  c.  156,  art.  2. 


PARTIE  XIII. 

DES  CEIMES  CONTEE  LES  MŒUES. 

174-  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'empri-  Crime  contre 
sonnement  à  perpétuité,  celui  qui  commet  la  sodomie  ou  la  ^^^'^^^^l'e. 
bestialité. — S.E.O.,  c.  157,  art.  1. 

175.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  Tentative  de 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  commettre  le  ^^^"^^.  contre 
crime  mentionné  à  l'article  précédent.  ~  S. E.C.,  c.  157,  art.  2. 

176.  Tout  père  ou  mère  et  son  enfant,  tout  frère  et  sœur,  inceste 
et  tout  aïeul  ou  aïeule  et  son  petit-enfant,  qui  cohabitent  ou 

ont  des  relations  sexuelles  ensemble,  sont  chacun,  s'ils  con- 
naissent leur  consanguinité,  réputés  avoir  commis  un  inceste, 
et  sont  coupables  d'un  acte  criminel  et  passibles  de  quatorze 
ans  d'emprisonnement,  et  l'individu  du  sexe  masculin  est 
aussi  passible  d'être  fouetté  ;  mais  si  la  cour  ou  le  juge  est 
d'avis  que  la  fille  ou  femme  accusée  n'a  consenti  à  ces  rela- 
tions que  par  contrainte,  ou  sous  l'influence  de  la  crainte  ou 
de  la  violence  de  l'autre  partie,  la  cour  ou  le  juge  ne  sera 
tenu  de  lui  infliger  aucune  punition  en  vertu  du  présent 
article.— 53  V.,  c.  37,  art.  8. 

VOL.  1—14  189  177^ 


82 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Actions  iiuli" 
ceutfs. 


Actes  de  gros- 
sière indé- 


cence. 


Publication  de 
choses  obscè- 
nes. 


Déi^oser  à  la 
poste  des  li- 
vres immo- 
rati^,  etc. 


177.  Est  coupable  do  contravoiition  et  passible,  sur  con- 
viction sommaire  dt'vant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende 
de  cinquante  piastres  ou  d'un  emprisonnement  de  six  mois, 
avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  de  l'amende  et  de  l'empri- 
sonnement en  même  temps,  celui  qui,  de  propos  délibéré, — 

(a.)  Se  livre  à  une  action  indécente,  en  présence  d'une  ou 
de  plusieurs  personnes,  dans  un  endroit  où  le  public  a  ou 
peut  avoir  accès  ;  ou 

{b.)  Se  livre  à  une  action  indécente  dans  un  endroit  quel- 
conque, avec  l'intention  par  là  d'insulter  ou  otlehser  quel- 
qu'un.—53  Y.,  c.  37,  art.  G. 

J78.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement  et  d'être  fouetté,  tout  individu  du 
sexe  masculin  qui,  en  public  ouprivément,  commet  avec  un 
autre  individu  du  même  sexe  quelque  acte  de  grossière  indé- 
cence, ou  participe  à  un  acte  de  cette  nature,  ou  fait  com- 
mettre ou  tente  de  faire  commettre  par  un  autre  un  acte  de 
cette  nature. — 53  Y.,  c.  37,  art.  5. 

179.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  avec  connaissance  de  cause 
et  sans  justification  ou  excuse  légitime, — 

(a.)  Yend  publiquement,  ou  offre  publiquement  en  vente, 
ou  expose  à  la  vue  du  public,  quelque  livre  obscène,  ou 
d'autres  matières  imprimées  ou  écrites  d'une  nature  obscène, 
ou  quelque  image,  gravure,  photographie,  maquette,  figure, 
ou  autre  objet  tendant  à  corrompre  les  mœurs  ;  ou 

{b.)  Exhibe  publiquement  quelque  objet  dégoûtant  ou 
quelque  spectacle  indécent  ; 

(c.)  Offi'e  en  vente,  annonce,  a  pour  les  vendre  ou  en  dis- 
poser, quelque  médecine,  drogue  ou  article  destiné  ou  re- 
présenté comme  servant  à  prévenir  la  conception  ou  à  causer 
l'avortement,  ou  publie  une  annonce  de  cette  médecine, 
drogue  ou  article. 

2.  Nul  ne  sera  convaincu  des  infractions  mentionnées  au 
présent  article  s'il  prouve  qu'il  a  servi  le  bien  public  parles 
faits  portés  à  sa  charge. 

3.  Ce  sera  une  question  de  droit  à  décider  si  l'occasion  de 
la  vente,  publication  ou  exhibition  est  telle  qu'elle  pourrait 
être  dans  l'intérêt  du  bien  public  et  s'il  y  a  preuve  d'excès 
au  delà  de  ce  que  le  bien  public  exige  dans  le  mode,  le  degré 
ou  les  circonstances  de  cette  vente,  publication  ou  exhibition, 
afin  d'offrir  une  justification  ou  excuse  à  celui  qui  la  fait  ; 
mais  la  question  de  savoir  s'il  y  a  excès  ou  non  sera  décidée 
par  le  jury. 

4.  Il  ne  sera  tenu  aucun  compte  du  motif  du  vendeur, 
de  l'éditeur  ou  de  l'exposant. 

180.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  dépose  à  la  poste,  pour 
que  la  transmission  ou  la  remise  en  soit  faite  par  la  voie  ou 
l'intermédiaire  de  la  poste, — 

190  (a.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  lY.  83 

(a.)  Quelque  livre,  brochure,  journal,  image,  estampe,  gra- 
vure, lithographie  ou  photographie  obscènes  ou  immorales, 
ou  autre  publication  ou  chose  d'un  caractère  indécent  ou 
immoral  ;  ou 

(b.)  Quelque  lettre  portant,  à  l'extérieur  ou  sur  son  enve- 
loppe, ou  Cjuelque  carte  postale,  ou  bande  ou  enveloppe 
postale,  portant  des  mots,  devises  ou  choses  du  caractère 
susdit  ;  ou 

(c.)  Quelque  lettre  ou  circulaire  concernant  des  projets 
conçus  on  formés  pour  leurrer  et  frauder  le  public,  ou  dans 
le  but  d'obtenir  de  l'ar^'ent  sous  de  faux  prétextes. — S  R.C., 
c.  35,  art.  103. 

181.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Séduction 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  séduit  une  fille  de  ^^  ""^  ^H 

11-  ix  -iT-,  n       mineure  de 

mœurs  chastes  jusque-la,  et  a  un  commerce  illicite  avec  elle,  !«  ans. 
si  elle  est  âîxée  de  quatorze  ans  ou  plus  et  de  moins  de  seize 
ans.— S.R.C.,  c  157,  art  3  ;  53  V.,  c.  37,  art.  3. 

182.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Séduction 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  avant  plus  de  vinû't  et  j^^"^  promesse 

^  .  ',  .*,,f  s  de  mariage. 

un  ans  qui,  sous  promesse  de  mariage,  séduit  une  personne 
du  sexe  non  mariée,  âgée  de  moins  de  vingt  et  un  ans  et  de 
mœurs  chastes  jusque-là.  et  a  un  commerce  illicite  avec 
elle.     50-51  Y.,  c.  48,  art.  2. 

183.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Séduction 
ans    d'emprisonnement,   tout   individu    qui,   étant    tuteur,  Servante ^'etc' 
séduit  sa  pupille  ou  a  un  commerce  illicite  avec  elle,  et  tout 
individu  qui  séduit  une  femme  ou  fille  ou  a  un  commerce 

illicite  avec  une  fille  ou  femme  de  mœurs  chastes  jusque-là, 
et  âgée  de  moins  de  vingt  et  un  ans,  qui  est  à  son  emploi 
dans  une  fabrique,  nn  moulin  ou  un  atelier,  ou  qui,  étant 
employée  en  commun  avec  lui  dans  cette  fabrique,  ce  moulin 
ou  cet  atelier,  se  trouve,  par  suite  de  son  emploi  ou  de  son 
travail  dans  cette  fabrique,  ce  moulin  ou  cet  atelier,  sous 
son  contrôle  ou  sa  direction,  ou  en  aucune  manière  assujétie 
à  son  contrôle  ou  sa  direction. — 53  Y.,  c.  37,  art.  4. 


agreres  a 
na- 


184.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  Séduction  de 
amende  de  quatre  cents  piastres  ou  d'un  emprisonnement  {^rd^^es 
d'un  an,  tout  capitaine  ou  autre  officier,  matelot  ou  autre  \-ires, 
individu  employé  à  bord  d'un  navire,  pendant  que  ce  navire 
est  dans  les  eaux  soumises  à  la  juridiction  du  parlement  du 
Canada,  qui,  par  promesse  de  mariage  ou  menaces,  ou  par 
l'exercice  de  son  autorité,  ou  par  sollicitation,  dons  ou  pré- 
sents, séduit  quelque  passagère  et  a  des  relations  illicites 
avec  elle. 

2.  Le  mariage  subséquent  du  séducteur  avec  la  personne 

séduite  sera,  s'il  est  invoqué  comme   fin   de   non-recevoir. 

une  bonne  défense  contre  toute  accusation  d'infraction  au 

présent  article  et  aux  deux  précédents,  à  l'exception  du  cas 

VOL.  I— 14f  191  d'un 


84  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  YiCT. 

d'un  tuteur   qui    aurait  séduit  sa  pupille. — S.lv.C,   e.  65, 
art.  37. 

DéHorer  iiié-  1^»5.  Eîst  coupable  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  deux 
f^llme"^""*^  ans  d'emprisonnement  aux  travaux  forcés,  tout  individu 
qui — 

(a.)  Induit  ou  tente  d'induire  une  fille  ou  femme  au-dessous 
de  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  qui  n'est  pas  prostituée  ou  n'est 
pas  réputée  de  mauvaises  mœurs,  à  avoir  des  relations  sexu- 
elles illicites  avec  une  ou  plusieurs  autres  personnes,  soit 
en  Canada  ou  liors  du  Canada  ;  ou 

{h.)  Attire  ou  entraîne  une  telle  femme  ou  fille  dans  une 
maison  malfamée  ou  une  maison  dite  de  rendez-vous,  pour 
quelque  commerce  illicite  ou  dans  un  but  de  prostitution  ; 
ou  sciemment  cache  dans  une  pareille  maison  une  femme 
ou  fille  ainsi  attirée  ou  entraînée  ;  ou 

(c.)  Induit  ou  tente  d'induire  une  femme  ou  fille  à  se 
livrer  à  la  prostitution  en  Canada  ou  hors  du  Canada  ;  ou 

(d.)  Induit  ou  tente  d'induire  une  femme  ou  fille  à  quitter 
le  Canada  avec  l'intention  qu'elle  se  place  dans  une  maison 
de  prostitution  à  l'étranger  ;  ou 

(e.)  Induit  une  femme  ou  fille  à  venir  en  Canada  de 
l'étranger  avec  l'intention  qu'elle  s'y  place  dans  une  maison 
de  prostitution  ;  ou 

(/.)  Induit  ou  tente  d'induire  une  femme  ou  fille  à  quitter 
sa  résidence  ordinaire  en  Canada  (si  cette  résidence  n'est 
pas  une  maison  de  prostitution)  avec  l'intention  qu'elle  se 
place  dans  une  maison  de  prostitution  en  Canada  ou  hors 
du  Canada  ;  ou 

(g.)  Par  menaces  ou  intimidation,  induit  ou  tente  d'in- 
duire une  femme  ou  fille  à  avoir,  en  Canada  ou  hors  du 
Canada,  des  relations  sexuelles  illicites  ;  ou 

(h.)  Par  ruses  ou  artifices,  induit  une  femme  ou  fille,  qui 
n'est  ni  prostituée  ni  réputée  de  mauvaises  mœurs,  à  avoir, 
en  Canada  ou  hors  du  Canada,  des  relations  sexuelles 
illicites  ;  ou 

(i.)  Applique,  administre  ou  fait  prendre  à  une  fille  ou 
femme  quelque  drogue,  liqueur  enivrante,  matière  ou  chose 
dans  l'intention  de  la  stupéfier  ou  subjuguer  de  manière  à 
permettre  à  quelqu'un  d'avoir  des  relations  sexuelles  illi- 
cites avec  elle. — S.E.C.,  c.  157,  art.  7  ;  53  Y.,  c.  37,  art.  9. 

Parent  ou  186.  Quicouque,  étant  le  père,  la  mère  ou  le  tuteur  d'une 

caS  k'Sk-    fille  ou  femme  - 

honneur  dune      [a.)  Fait  avoir  à  Cette  fille  ou  femme  un  commerce  charnel 

fille  ou  femme.  ^^^^  ^^  homme  autre  que  l'entremetteur  ;  ou 

[b.)  Ordonne  le  déflorement,  la  séduction  ou  la  prostitution 
de  cette  fille  ou  femme,  la  provoque,  la  tolère  ou  en  reçoit 
sciemment  le  fruit  ; 

Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze 
ans  d'emprisonnement,  si  cette  fille  ou  femme  est  âgée  de 
moins  de  cjuatorze  ans,  et,  si  cette  fille  ou  femme  est  âgée 

192  de 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  IV.  85 

de  quatorze  ans  ou  plus,  est  passible  de  cinq  ans  d'empri- 
sonnement.— 53  y.,  c.  3^,  art.  9. 

1.S7.  Toute  personne  qui,  étant  propriétaire  et  occupant  MaUn  de 
de  lieux  quelconques,  ou  qui  en  a  la  direction  ouïe  contrôle,  Jilettant'iT 
ou  qui  prend  part  ou  assiste  à  leur  direction  ou  à  leur  con-  jTOHtitution 
trôle,  induit  une  fille  de  l'âge  mentionné  dans  le  présent  ^^^^  ^  "'^'' 
article,   à  fréquenter  ces  lieux  ou   à  s'y  trouver,  ou  tolère 
qu'elle  les  fréquente  ou  s'y  trouve,  dans  le  but  d'avoir  un 
commerce  illicite  et  charnel  avec  un  homme,  que  cette  con- 
naissance charnelle  doive  avoir  lieu  avec  un  homme  en  par- 
ticulier ou  généralement,  est  coupable  d'un  acte  criminel 
et— 

(a  )  Passible  d'un  emprisonnement  de  dix  ans,  si  cette  fille 
est  âgée  de  moins  de  quatorze  ans  ;  et — 

(b.)  Passible  d'un  emprisonnement  de  deux  ans,  si  cette 
fille  est  âgée  de  quatorze  ans  ou  plus  et  de  moins  de  seize 
ans. — S.E.C,  c.  157,  art.  5. 

188.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Consinration 
ans  d'emprisonnement,  celui   qui  conspire  avec  une  autre  !^e  une"^"" 
personne  pour  induire  une  femme,  par  de  faux  prétextes,  de  femme. 
fausses  représentations  ou  d'autres  moyens  frauduleux,  à 
commettre  l'adultère  ou  la  fornication. 

18U.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Comiaître 
emprisonnement  de  quatre  ans,  tout  individu  qui  connaît  une7diote^îtc* 
charnellement  et  illégalement,  ou  tente  de  connaître  char- 
nellement et  illégalement  une  femme  ou  fille  idiote,  imbé- 
cile, aliénée  ou  sourde  et  muette,  dans  des  circonstances  qui 
ne  constituent  pas  un  viol,  mais  qui  prouvent  que  le  délin- 
quant savait  dans  le  temps  que  cette  femme  ou  fille  était 
idiote,  imbécile,  aliénée  ou  sourde  et  muette. — S.R.C.,  c.  157, 
art.  3  ;  50-51  Y.,  c.  48,  art.  1. 

190.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  Prostitution 
amende  de  dix  piastres  à  cent  piastres,  ou  d'un  emprisonne-  samageï^^ 
ment  de  six  mois,  tout  individu  qui, — 

(a.)  Tenant  une  maison,  tente  ou  wigwam,  permet  ou 
tolère  qu'une  femme  sauvage  non-émancipée  y  vienne  ou 
y  reste,  sachant  ou  ayant  cause  probable  de  croire  que  cette 
femme  y  vient  ou  y  reste  avec  l'intention  de  s'y  prostituer  ; 
ou 

(h.)  Etant  une  femme  sauvage  non-émancipée,  s'y  pros- 
titue elle-même  ;  ou 

(c.)  Etant  une  femme  sauvage  non-émancipée,  tient,  fré- 
quente ou  est  trouvée  dans  une  maison,  tente  ou  wigwam 
déréglé  servant  à  un  pareil  but. 

2.  Toute  personne  qui,  par  ses  actes  ou  sa  manière  d'agir, 
paraît  être  le  maître  ou  la  maîtresse,  ou  avoir  le  soin,  la 
conduite  ou  la  direction  d'une  maison,  tente  ou  wigwam, 
que  fréquente  une  femme  sauvage  non-émancipée  ou  dans 

193  laquelle 


86  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  YiCT. 

laquelle  ou  lequel  elle  re.su-  ii\  ec  linieutioii  de  s'y  prostituer, 
est  réputée  tenir  cette  maison,  bien  qu'elle  puisse  ne  pas  la 
tenir  réellement.— S.R.C.,  c.  43,  art.  106  et  107;  50-51  Y.,  c 
33,  art.  11. 


PARTIE  XIV. 

DES  NUISANCES. 

Définition  de  lOl.  Une  uuisance  publique  est  un  acte  illég'al  ou  l'omis- 
pubikpîe.^      sion  de  remplir  un  devoir  légal,  qui  a  pour  effet  de  mettre 

en  danger  la  vie  des  gens,  la  sûreté,  la  salubrité,  la  propriété 
j^     où  la  commodité  du  public,  ou  qui  a  pour  effet  de  gêner  ou 

entraver  le  public  dans  l'exercice  ou  la  jouissance  d*un  droit 

commun  à  tous  les  sujets  de  Sa  Majesté. 

Nuisances  qui      192.  Est  coupable  d'uu  acte  criminel  et  passible  d'un  an 

neîies.""^^       d'emprisonuement  ou  d'une  amende,  celui  qui  commet  une 

nuisance  publique  qui   met   en  danger  la  vie  des  gens,   la 

sûreté  ou  la  salubrité  publique,  ou  qui  est  cause  de  quelque 

lésion  à  la  personne  d'un  individu. 

Xiiisances  qui  103.  L'iudividu  couvaincu,  sur  accusation  ou  dénoncia- 
crimTnliks.  ^^^^  ^^  nuisance  publique  autre  que  celles  mentionnées  en 
l'article  précédent,  ne  sera  pas  réputé  avoir  commis  une 
infraction  criminelle  ;  mais  des  procédures  pourront  être 
instituées  et  jugement  pourra  être  prononcé  comme  ci-devant 
pour  faire  cesser  ou  réparer  le  tort  fait  par  cette  nuisance 
aux  droits  du  public. 

Vente dar-  194.   Est  coupable  d'uu  acte  criminel  et  passible  dun  an 

PK'sVrX-^  d'emprisonnement,  celui  qui,  sciemment  et  volontairement, 
mentation.       expose  cu  vcutc,  OU  a  cu  sa  posscssiou  dans  l'intention  de 

les  vendre  pour  la  nourriture  de  l'homme,  des  articles  qu'il 

sait  être  impropres  à  l'alimentation  de  l'homme. 

2.  Tout  individu  convaincu  de  récidive  de  cette  infraction 

après  une  première  condamnation,  est  passible  de  deux  ans 

d'emprisonnement. 

Définition  des      190.  Une  maisou  de  débauche  publique  est  une  maison, 
dS)auche.^  »    chambrc,  suite  de  chambres  ou  local  d'un  genre  quelconque 
tenu  dans  un  but  de  prostitution. 

Définition  de?      196.  Une  maisou  de  ieu  publique  est — 

maisons  de  /\tt  •  ^  -i  ^         ^   i 

jeu.  («•)    Une  maison,   une  chambre  ou  un  Jocal  tenu  par  une 

,    personne  dans  un  but  de  gain,   que  d'autres  personnes  fré- 
quentent pour  y  jouer  à  des  jeux  de  hasard  ;  ou 

(b.)  Une  maison,  une  chambre  ou  un  local  servant  à  y 
jouer  des  jeux  de  hasard,  ou  des  jeux  de  hasard  en  même 
temps  que  d'habileté, 

194  (i.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  IV.  87 

(i.)  Où  il  est  tenu  uue  hî^nqup  par  l'un  ou  plusieurs  des 
joueurs  à  l'exclusion  des  autres  ;  ou 

(ii.)  Dans  laquelle  ou  lequel  il  se  joue  quelque  jeu  dont 
les  chances  ne  sont  pas  également  favorables  à  tous  les 
joueurs,  comprenant  parmi  les  joueurs  le  banquier  ou 
autre  individu  qui  dirige  ou  conduit  le  jeu,  ou  contre  le- 
quel les  autres  joueurs  mettent  un  enjeu,  jouent  ou  parient. 

1ÎI7.  Une  maison  de   paris  publique  est  une  maison,  un  Définition  des 
bureau,  une  chambre  ou  autre  local —  "Iriï*"'^  ' 

(a.)  Ouvert,  tenu  ou  employé  pour  y  tenir  des  paris  entre 
les  personnes  qui  le  fréquentent  et — 

(i.)  Le  propriétaire,  l'occupant  ou  le  gérant  ; 
(ii.)  Tout  individu  qui  y  a  recours  ; 
(iii.)  Toute  personne  engagée  ou  employée  par  cet  indi- 
vidu, ou  agissant  pour  lui  ou  en  son  nom  ;  ou 

(iv.)  Tout  individu  qui  a  le  soin  ou  l'administration  de 

cette  maison  de  jeu,  ou  qui  en  gère  ou  dirigre  les  affaires 

sous  quelque  rapport  que  ce  soit  ;  ou 

(b.)  Ouvert,  tenu  ou  employé  dans  le  but  d'y  recevoir  de 

l'argent,  ou  des  choses  d'une  valeur  appréciable  en  argent, 

par  quelqu'une  des  personnes  susdites  ou  en  son  nom,  comme 

prix  ou  équivalent, 

(i.)  D'une  garantie  ou  d'un  engagement,  explicite  ou 
implicite,  qu'une  somme  d'argent  sera  payée  ou  qulitne 
chose  de  valeur  sera  donnée  à  la  suite  du  résultat  ou 
d'une  éventualité  d'une  course  de  chevaux  ou  autre 
course,  d'un  combat  ou  d'un  jeu  ;  ou 

(ii.)  De  la  garantie  du  paiement  d'une  somme  d'argent 
ou  de  la  remise  d'une  chose  de  valeur  par  une  autre  per- 
sonne à  la  suite  de  ce  résultat  ou  de  cette  éventualité. 

^_jg&j^Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Maisons  déré- 
an  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  tient  une  maison  ^^^'^' 
déréglée,  c'est-à-dire,  une  maison  de  débauche,  une  maison 
de  jeu,  ou  une  maison  de  paris,  telles  que  définies  ci-dessus. 
2.  Quiconque  se  montre,  agit  ou  se  conduit  comme  le 
maître  ou  la  maltresse,  ou  comme  la  personne  chargée  du 
soin,  de  la  conduite  ou  de  l'administration  d'une  maison 
déréglée,  sera  réputé  la  tenir  et  pourra  être  poursuivi  et  puni 
en  conséquence,  bien  qu'en  réalité  il  ou  elle  n'en  soit  pas  le 
propriétaire  ou  ne  la  tienne  pas  réellement. 

199.  Tout  individu  qui  joue  ou  regarde  jouer  pendant  .Toner  ou  re- 
qu'un  autre  joue  dans  une  maison  de  jeu  publique,  est  cou-  danî^me"mai- 
pable  de  contravention  et  passible,  sur  conviction  sommaire  son  de  jeu. 
devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  vingt  piastres 
à  cent  piastres,  et,  à  défaut  de  paiement,   d'un  emprisonne- 
ment de  deux  mois  au  plus. — S.R.C.,  c.  158,  art.  6. 

200.  Est   coupable   de    contravention   et   passible,    sur  Empêcher  les 
conviction  sommaire  devant  deux  juges   de   paix,    d'une  j|fx  d'entrer 

195  amende 


88 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-5G  YiCT 


dans  une  mai- 
son déréglée. 


Agiotage  sur 
les  actions  ou 
marchandises . 


Fréquenter 
des  boutiques 
d  agiotage. 


amende  n'excédaut  pas  cent  piastres,  et  d'un  emprisonne- 
ment, avec  on  sans  travaux  forcés,  de  six  mois  au  plus,  tout 
individu  qui — 

(a.)  Volontairement  empêche  un  agent  de  police  ou  autre 
officier  autorisé  à  faire  une  desc(nite  dans  une  maison  déré- 
glée telle  que  mentionnée  à  l'article  198,  d'y  entrer  ou  péné- 
trer en  aucune  de  ses  parties  ;  ou 

(h.)  Gène  ou  retarde  cet  agent  ou  officier  d'y  entrer  ;    ou 

(c.)  Au  moyen  de  verrous,  c^haînes  ou  autres  appareils, 
ferme  à  l'extérieur  ou  à  l'intérieur  la  porte  ou  l'entrée  de 
toute  maison  déréglée  où  un  agent  ou  officier  est  autorisé 
d'entrer  ;  ou 

{d.)  Se  sert  de  tout  autre  moyen  ou  appareil  quelconque 
dans  le  but  d'empêcher,  gêner  ou  retarder  tout  agent  ou 
officier  ainsi  autorisé,  de  pénétrer  dans  aucune  partie  d'une 
telle  maison  déréglée. — S.E.C.,  c.  158,  art.  7. 

201.  Est  coupable  de  contravention  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement  et  d'une  amende  de  cinq  cents  pias- 
tres, tout  individu  qui,  à  dessein  de  faire  un  gain  ou  profit 
par  la  hausse  ou  la  baisse  soit  d'actions  d'une  compagnie 
ou  entreprise  autorisée  ou  non  autorisée  du  Canada  ou  de 
l'étranger,  soit  de  denrées  ou  marchandises, — 

(a.)  Sans  avoir  intention  bonâfide  d'acheter  ou  de  vendre 
ces  actions,  denrées  ou  marchandises,  selon  le  cas,  conclut, 
signe  ou  donne  pouvoir  de  conclure  ou  signer  un  marché 
ou  une  convention  orale  ou  écrite,  ayant  caractère  de  vente 
ou  d'achat  de  ces  actions,  denrées  ou  marchandises  ;  ou 

(h.)  Conclut  ou  signe,  ou  donne  pouvoir  de  conclure  ou 
signer  un  marché,  ou  une  convention  orale  ou  écrite,  ayant 
caractère  de  vente  ou  d'achat  d'actions,  denrées  ou  marchan- 
dises, mais  sans  faire  ou  prendre  livraison  des  choses  ainsi 
vendues  ou  achetées,  et  sans  avoir  intention  bonâ  fîde  de 
les  livrer  ou  prendre. 

2.  Mais  ce  n'est  pas  une  contravention  si  le  courtier  de 
l'acheteur  a  reçu  livraison  en  son  nom  de  la  chose  vendue, 
lors  même  que  ce  courtier  la  garderait  ou  l'engagerait  comme 
garantie  de  l'avance  du  prix  d'achat  ou  d'une  partie  du  prix 
d'achat. 

3.  Tout  bureau  ou  local  d'affaires  où  se  fait  le  métier  de 
contracter,  signer,  procurer,  négocier  ou  arrêter  des  conven- 
tions de  vente  ou  d'achat  défendues  par  le  présent  article, 
est  une  maison  de  jeu  ;  et  tout  individu  qui,  comme  chef 
ou  comme  agent,  occupe,  emploie,  gère  ou  tient  un  pareil 
bureau  ou  local,  est  réputé  tenir  une  maison  de  jeu. — 51 V., 
c.  42,  art.  1  et  3. 

202.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'uû  an 
d'emprisonnement,  tout  individu  qui  fréquente  habituelle- 
ment un  bureau  ou  local  dans  lequel  se  contractent  ou  se 
signent,  ou  sont  procurés,  négociés  ou  arrêtés  les  marchés 
de  vente  ou  d'achat  mentionnés  à  l'article  précédent. — 51 
Y.,  c.  42,  art.  1. 

196  2o:i. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  lY.  89 

20é$.  Est  coupable  d'uu  acte  criminel  et  passible  d'un  an  -i^f-u  «ur  i*^** 
d'emprisonnement,  tout  individu  qui, —  \^)n^nh^^^^ 

(a.)  Dans  un  wagon  de  chemin  de  fer  ou  un  bateau  à  a"*^"^- 
vapeur  servant  de  voie  de  transport  publique  pour  les 
voyageurs,  au  moyen  de  tout  jeu  de  cartes,  de  dés  ou  autres 
instruments  de  jeu,  ou  par  quelque  artifice  de  même  nature, 
obtient  d'un  autre  individu  de  l'argent,  des  objets  mobiliers, 
des  valeurs  ou  autres  propriétés  ;  ou 

(h.)  Tente  de  commettre  cette  infraction,  en  induisant 
quelqu'un  à  prendre  part  à  quelqu'un  de  ces  jeux,  avec  l'in- 
tention d'en  obtenir  de  l'argent  ou  d'autres  objets  de  valeur. 

2.  Tout  conducteur,  capitaine  ou  officier  supérieur  en 
charge,  et  tout  commis  ou  employé,  lorsqu'il  y  sera  autorisé 
par  le  conducteur  ou  l'officier  supérieur  ayant  la  charge  d'un 
train  de  chemin  de  fer,  bateau  à  vapeur,  station  ou  débarca- 
dère dans  ou  sur  lequel  une  infraction  du  genre  susdit  est 
commise  ou  tentée,  devra  arrêter,  avec  ou  sans  mandat,  tout 
individu  qu'il  aura  raison  de  croire  avoir  commis  ou  tenté 
de  commettre  cette  infraction,  et  le  conduire  devant  un  juge 
de  paix,  et  porter  plainte  contre  lui  sous  serment  et  par 
écrit. 

3.  Tout  conducteur,  capitaine  ou  officier  supérieur  en 
charge  d'un  tel  wagon  de  chemin  de  fer  ou  bateau  à  vapeur, 
qui  manque  d'accomplir  quelqu'un  des  devoirs  que  lui 
impose  le  présent  article,  est  passible,  sur  conviction  som- 
maire, d'une  amende  de  vingt  piastres  à  cent  piastres. 

4.  Toute  compagnie  ou  personne  qui  possède  ou  exploite  un 
pareil  wagon  de  chemin  de  fer  ou  bateau  à  vapeur  tiendra 
un  exemplaire  du  présent  article  affiché  dans  quelque  partie 
apparente  de  ce  wagon  ou  bateau. 

5.  Toute  compagnie  ou  personne  qui  manquera  d'accomplir 
ce  devoir  est  passible  d'une  amende  de  vingt  piastres  à  cent 
piastres.— S.E.C.,  c.  160,  art.  1,  3  et  6. 

204.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  dune  Paris  et  ven- 
amende  n'excédant  pas  mille  piastres  et  d'un  emprisonne-  ^^^  ^^  i^iJes. 
ment  de  pas  plus  d'un  an,  tout  individu  qui  — 

(a.)  Emploie  ou  permet  sciemment  que  quelque  partie  d'un 
local  sous  son  contrôle  soit  employée  dans  le  but  d'inscrire 
ou  enregistrer  des  paris  ou  gageures,  ou  de  vendre  quelque 
poule  ;  ou 

(b.)  Garde,  expose  ou  emploie,  ou  permet  sciemment  de 
garder,  exposer  ou  employer  dans  aucune  partie  d'un  local 
sous  son  contrôle,  quelque  invention  ou  appareil  destiné  à 
inscrire  ou  enregistrer  un  pari  ou  une  gageure,  ou  la  vente 
d'une  poule  ;  ou 

(c.)  Devient  le  gardien  ou  dépositaire  de  quelques  deniers, 
objets  ou  choses  de  valeur  déposés  comme  enjeux,  pariés  ou 
engagés  ;  ou 

(d.)  Inscrit  ou  enregistre  quelque  pari  ou  gageure,  ou 
vend  quelque  poule  sur  le  résultat, 

(i.)  D'une  élection  politique  ou  municipale  ;  ou 

197  (ii.) 


00  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT 

(ii.)  D'une  course  ;  ou 

(iii.)  D'une  contestation  ou  lutte  d'habileté  ou  de  pou- 
voir d'endurer  entre  hommes  ou  bêtes. 
2.  Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  à 
celui  qui,  à  raison  de  ce  qu'il  sera  devenu  le  gardien  ou 
dépositaire  de  deniers,  objets  ou  choses  de  valeur  déposés 
comme  enjeux  et  devant  être  remis  ou  payés  au  vainqueur 
dans  quelque  course,  jeu  ou  exercice  légal,  ou  au  proprié- 
taire d'un  cheval  engagé  dans  une  course  légale,  ni  aux  paris 
entre  particuliers  ou  faits  sur  le  champ  de  course  d'une 
association  légalement  constituée,  pendant  la  durée  des  cour- 
ses.—S.R.C.,  c.  159,  art.  9. 

Loteries.  â05.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  deuif 

ans  d'emprisonnement  et  d'une  amende  de  deux  mille  pias^ 
très  au  plus,  quiconque — 

(a)  Fait,  imprime,  annonce  ou  publie,  ou  fait  faire,  impri-; 
mer,  annoncer  ou  publier  quelque  proposition,  projet  ou  plani 
pour  céder,  prêter,  donner,  vendre  ou  aliéner  une  propriété'' 
au  moyen  du  tirage  au  sort  de  numéros,  de  cartes  ou  de  bil-4 
lets,  ou  par  tout  autre  mode  aléatoire  que  ce  soit  ;  ou  * 

(b.)  Yend,  troque,  échange  ou  aliène,  ou  fait  A^endre, 
troquer,  échanger  ou  aliéner,  ou  y  aide  ou  y  contribue,  ou 
offre  à  vendre,  troquer  ou  échanger  des  numéros,  cartes,  bil- 
lets ou  autres  moyens  pour  céder,  prêter,  donner,  vendre  ou 
aliéner  quelque  propriété  au  moyen  d'un  tirage  au  sort,  de 
billets  ou  de  tout  autre  mode  aléatoire  que  ce  soit. 

2.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  convic- 
tion sommaire,  d'une  amende  de  vingt  piastres,  quiconque 
achète,  prend  ou  reçoit  un  numéro,  billet  ou  autre  chose 
comme  susdit. 

3.  Toute  vente,  tout  prêt,  don,  troc  ou  échange  d'une  pro- 
priété au  moyen  de  quelque  loterie,  billet,  carte  ou  autre 
mode  de  tirage  devant  être  décidé  par  la  chance  ou  le  hasard, 
sera  nul  et  de  nul  effet,  et  toute  propriété  ainsi  vendue,  prê- 
tée, donnée,  troquée  ou  échangée,  sera  confisquée  au  profit 
de  quiconque  en  fera  la  demande  par  action  ou  dénonciation 
devant  toute  cour  de  juridiction  compétente. 

4.  Nulle  confiscation  de  ce  genre  n'affectera  les  droits  ou 
titres  à  une  telle  propriété  acquise  par  un  acquéreur  de 
bonne  foi,  pour  valeur,  s'il  n'en  a  pas  été  notifié. 

5.  Le  présent  article  s'étend  à  l'impression  ou  publication, 
ou  au  fait  de  faire  imprimer  ou  publier  quelque  annonce, 
projet,  proposition  ou  plan  de  loterie  étrangère,  et  à  la  vente 
ou  otïre  de  vente  de  billets,  chances  ou  parts  dans  une  pareille 
loterie,  ou  à  l'annonce  de  vente  de  pareils  billets,  chances  ou 
parts. 

6.  Le  présent  article  ne  s'applique  pas — 

[a.)  Au  partage  par  la  voie  du  sort  ou  du  hasard  d'une 
propriété  ou  da  biens  possédés  par  indivis  ou  en  commun, 
ou  par  des  personnes  ayant  des  droits  indivis  dans  cette 
propriété  ou  ces  biens  ;  ni 

198  (6.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  IV.  91 

{b.)  Aux  loteries  faites  pour  des  objets  de  minime  valeur, 
aux  ventes  de  charité  ou  bazars,  si  les  org-auisateurs  ont 
obtenu  la  permission  de  les  faire  ou  tenir  du  conseil  muni- 
cipal de  la  cité  ou  autre  localité,  ou  du  maire,  préfet,  reeve 
ou  autre  principal  officier  de  la  cité,  ville  ou  autre  munici- 
palité où  a  lieu  cette  vente  de  charité,  et  si  les  articles  mis 
en  loterie  ont  d'abord  été  mis  en  vente,  et  qu'aucun  d'eux 
n'excède  en  valeur  cinquante  piastres. 

(c.)  A  la  distribution  par  la  voie  du  sort,  entre  les  mem- 
bres et  les  porteurs  de  billets  d'une  société  constituée  en 
corporation,  ayant  pour  objet  d'encourager  les  arts,  de  pein- 
tures, dessins  ou  autres  objets  d'art  produits  par  le  travail  de 
ses  membres,  ou  publiés  par  la  société  ou  sous  sa  direction  ; 

(d.)  Au  Crédit  foncier  du  Bas-Canada  ;  au  Crédit  foncier 
franco-canadien. 

200.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Profanation 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui —  humTinr^*^^ 

(a.)  Néglige,  sans  cause  légitime,  d'accomplir  un  devoir 
qui  lui  est  imposé  par  la  loi  ou  qu'il  s'est  engagé  à  remplir, 
au  sujet  de  l'inhumation  d'un  cadavre  humain  ou  de  restes 
humains  ;  ou 

[b.)  Commet  quelque  indignité,  indécence  ou  profanation 
sur  un  cadavre  humain  ou  des  restes  humains,  qu'ils  soient 
inhumés  ou  non. 


PARTIE  XV. 

DU  VAGABONDAGE. 

207.  Est  réputé  vagabond,  libertin,  désœuvré  ou  débau-  Libertins  et 
ché,  quiccmque,—  débauchés. 

{a)  N'ayant  pas  de  moyens  visibles  d'existence,  vit  sans 
recourir  au  travail  ; 

{b.)  Etant  capable  de  travailler,  et  par  là,  ou  par  d'autres 
moyens,  de  se  soutenir  ainsi  que  sa  famille,  refuse  ou  néglige 
volontairement  de  le  faire  ; 

(6*.)  Etale  ou  expose  dans  les  rues,  chemins,  grandes  routes 
ou  places  publiques,  des  objets  indécents  ; 

(d.)  Erre  et  mendie,  ou  va  de  porte  en  porte,  ou  séjourne 
dans  les  rues,  grandes  routes,  passages  ou  places  publiques 
pour  mendier  ou  demander  l'aumône,  sans  avoir  un  certificat 
signé,  depuis  moins  de  six  mois,  par  un  prêtre,  un  ecclésias- 
tique ou  un  ministre  de  l'Evangile,  ou  par  deux  juges  de 
paix,  demeurant  dans  la  municipalité  où  cette  personne 
demande  l'aumône,  portant  que  celle-ci  mérite  qu'on  lui 
^sse  la  charité  ; 

(e.)  Rôde  dans  les  rues,  grands  chemins,  routes  ou  places 
publiques,  et  gêne  les  passants  en  encombrant  les  trottoirs, 
ou  en  se  servant  d'un  langage  insultant,  ou  de  toute  autre 
manière  ; 

199  (/.) 


92 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT 


(/.)  Fait  du  tapag'e  dans  ou  près  les  l'ues,  chemins,  «Tandes 
routes  ou  places  publiques,  eu  criant,  jurant  ou  chantant,  ou 
en  étant  ivre  ou  gênant  ou  incommodant  les  passants  pai- 
sibles ; 

(g.)  En  déchargeant  des  armes  à  feu,  ou  en  tenant  une 
conduite  tumultueuse  ou  tapageuse  dans  une  rue  ou  sur  une 
grande  route,  trouble,  par  dérèglement,  la  paix  et  la  tran- 
quillité des  habitants  d'une  maison  d'habitation  près  de 
cette  rue  ou  grande  route  ; 

(h.)  Enlève  ou  déiîgure  des  enseignes,  brise  des  fenêtres, 
des  portes  ou  des  plaques  de  portes,  des  murs  de  maisons,  de 
^chemins  ou  de  jardins,  ou  détruit  des  clôtures  ; 

{i.)  Etant  une  prostituée  ou  coureuse  de  nuit,  erre  dans 
les  champs,  les  rues  publiques  ou  grands  chemins,  les 
ruelles  ou  les  lieux  d'assemblées  publiques  ou  de  rassem- 
blements, et  ne  rend  pas  d'elle-même  un  compte  satisfaisant  ; 

(  /.)  Tient  ou  habite  une  maison  déréglée,  de  prostitution 
ou  mal  famée,  ou  une  maison  fréquentée  par  des  prostituées  ; 

(k.)  A  l'habitude  de  fréquenter  ces  maisons,  et  ne  rend 
pas  de  lui-même  ou  d'elle-même  un  compte  satisfaisant  : 

(/.)  N'exerce  pas  de  profession  ou  de  métier  honnête  propre 
à  le  soutenir,  mais  cherche  surtout  des  moyens  d'existence 
dans  les  jeux  de  hasard,  le  crime  ou  les  fruits  de  la  prosti- 
tution. 


Pimition  du 
vagabondage. 


208.  Tout  vagabond,  libertin,  désœuvré  ou  débauché  est, 
sur  conviction  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  passible 
d'une  amende  n'excédant  pas  cinquante  piastres,  ou  d'un 
emprisonnement,  avec  ou  sans  travail  forcé,  de  six  mois  au 
plus,  ou  des  deux  peines  à  la  fois. — S.R.C.,  c.  15Y,  art.  8. 


TITRE  V. 

DES  CRIMES  CONTRE  LA  PERSONNE  ET  LA 

RÉPUTATION. 

PARTIE  XVI. 

DEVOIES  TENDANT  A  LA  CONSERVATION  DE  LA  VIE. 


Devoir  de  200.  Tout  iudividu  qui  a  la  charge  d'une  autre  personne 

ch™^n|ces-  incapable,  soit  pour  cause  de  détention,  âge,  maladie,  alié- 
saires  à  la  vie.  nation  mentale  •  ou  autre  cause,  de  se  soustraire  à  cette 
charge,  et  incapable  de  se  pourvoir  des  choses  nécessaires 
à  la  vie,  est  légalement  tenu,  que  cette  charge  soit  entre- 
prise par  lui  en  vertu  d'un  contrat,  ou  qu'elle  lui  soit  im- 
posée par  la  loi,  ou  à  raison  d'un  acte  illégal  de  sa  part,  de 
fournir  à  cette  personne  les  choses  nécessaires  à  la  vie,  et  est 
criminellement  responsable  s'il  s'abstient,  sans  excuse  légi- 
time, de  remplir  ce  devoir  si  la  mort  de  cette  personne  est 

200  causée, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  V.  93 

causée,  ou  si  sa  vie  est  mise  en  danger,  ou  si  sa  santé  est  ou 
peut  être  irrémédiablement  compromise  par  suite  de  cette 
abstention. 

210.  Tout  individu  qui,  comme  père  ou  mère,  tuteur,  Devoir  du 
gardien  ou  chef  de  famille,  est  légalement  tenu  de  pour-  ^nVde^^mr- 
voir  aux  besoins  d'un  enfant  mineur  de  seize  ans,  est  crimi-  voir  aux  V)f;- 
nellement  responsable  s'il  s'abstient  de  le  faire,  sans  excuse  fan"!!  ^^^'"  *"" 
légitime,  pendant  que  cet  enfant  reste  dans  sa  famille,  que 
cet  enfant  soit  hors  d'état  de  pourvoir   à   ses   besoins   ou 
non,  si  la  mort  de  cet  enfant  est  causée,  ou  si  sa  vie  est 
mise  en  danger,  ou  si  sa  santé  est  ou  peut  être  irrémédia- 
blement compromise  por  suite  de  cette  abstention. 

2.  Tout  individu  légalement  tenu  de  pourvoir  aux  be- 
soins de  sa  femme  est  criminellement  responsable  s'il  s'abs- 
tient de  le  faire  sans  excuse  légitime,  et  si  la  mort  de  sa 
femme  est  causée,  ou  si  sa  vie  est  mise  en  danger,  ou  si  sa 
santé  est  ou  peut  être  irrémédiablement  compromise  par 
suite  de  cette  abstention. 

211.  Tout  individu  qui,  étant  maître  ou  maîtresse,  s'est  Devoir  des 
engagé  à  fournir  les  aliments,  l'habillement  et  le  logement  J^uî-^^ser^v^-^^^ 
nécessaires  à  un  serviteur,  une  servante  ou  un  apprenti  âgé  teurs. 

de  moins  de  seize  ans,  est  légalement  tenu  de  les  lui  fournir 
et  est  criminellement  responsable  s'il  s'abstient,  sans  excuse 
légitime,  de  remplir  ce  devoir,  et  si  la  mort  de  ce  serviteur, 
de  cette  servante  ou  de  cet  apprenti  est  causée,  ou  si  sa  vie 
est  mise  en  danger,  ou  si  sa  santé  est  ou  peut  être  irrémédia- 
blement compromise  par  suite  de  cette  abstention. 

212.  Quiconque  entreprend  (sauf  en  cas  de  nécessité)  de  Devoir  des 
faire  une  opération  chirurgicale  ou  de  faîre^snivïè  lîïT^trai-  Fonrdeniï-^ 
tement  médical,  ou  de  faire  toute  autre  chose  légale,  dont  rations  dange- 
r accomplissement  est  ou  peut  être  dangereux  pour  la  vie,  ''®"^*'^- 

est  légalement  tenu  d'apporter  une  connaissance,  une  habi- 
leté et  un  soin  raisonnables  en  le  faisant,  et  est  criminelle- 
ment responsable  s'il  s'abstient,  sans  excuse  légitime,  d'ac- 
complir ce  devoir  et  si  la  mort  est  causée  par  suite  de  cette 
abstention. 

213.  Tout  individu  qui  a  sous  ses  soins  ou  son  contrôle  Devoir  des 
une  chose  quelconque,  soit  animée,  soit  inanimée,  ou  qui  char^"de  '^^ 
érige,  fait  ou  maintient  une  chose  quelconque  qui,  en  l'ab-  choses  dange- 
sence  de  précautions  ou  de  soins,  peut  mettre  la  vie  humaine  ^■*^"^^''- 

en  danger,  est  légalement  tenu  de  prendre  toutes  les  pré-    . 
cautions  raisonnables  et  d'apporter  tout  le  soin  raisonnable 
pour  éviter  ce  danger,  et  est  criminellement  responsable 
des  conséquences  de  son  omission,  sans  excuse  légitime,  de 
remplir  ce  devoir. 

214.  Tout  individu  qui  entreprend  de  faire  une  chose  Devoir  d  eyi- 
dont  l'omission  est  ou  peut  être  dangereuse  pour  la  vie  siîin^^da^iJîiîr- 

201  humaine. 


94 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


ans. 


rtmses  iKMir  la  hiimaiue,  est  légalement  tenu  de  faire  cette  chose  et  est 
^^*'*  criminellement  responsable  des  conséquences  de  son  omis- 

sion, si,  sans  excuse  légitime,  il  ne  remplit  pas  ce  devoir. 

Négliger  de  215.  Est  coupablc  d'uu  actc  criminel  et  passible  de  trois 
cho™"nlces-  ans  d'cmprisonnement,  tout  individu  qui,  étant  tenu  de 
saires  à  la  vie.  remplir  quclquAiu  des  devoirs  mentionnés  aux  articles  209, 

210  et  211,  refuse  ou  néglige,  sans   excuse   légitime,  de   le 

faire. 

Délaisser  un  316.  Est  coupablc  d'uu  actc  crimiucl  et  passible  de  trois 
moins^df  deux  aus  d'emprisomiemeut,  quiconque  abandonne  ou  délaisse 
illégalement  un  enfant  âgé  de  moins  de  deux  ans,  par  lequel 
faitla  vie  de  cet  enfant  est  mise  en  danger,  ou  sa  santé  est 
iiTémédiablement  compromise. 

2.  Les  expressions  "  abandonner  "  et  "  délaisser  "  compren- 
nent l'omission  volontaire  de  prendre  soin  d'un  enfant  àe  la 
part  d'une  personne  légalement  tenue  de  le  faire,  et  toute 
manière  de  le  traiter  de  nature  à  le  laisser  exposé  à  quelque 
danger  sans  protection. — S.E  C,  c.  162,  art.  20. 

217.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 
ans  d'emprisonnement,  toute  personne  qui,  étant  légalement 
tenue  comme  maître  ou  maîtresse  de  pourvoir  aux  besoins 
d'un  apprenti  ou  serviteur,  illégalement  fait  ou  fait  faire 
quelque|Jésion  corporelle/grave  à  cet  apprenti  ou  serviteur, 
par  laqueïle  la  vie  dè'cër  apprenti  ou  serviteur  est  mise  en 
danger,  ou  par  laquelle  sa  santé  est  ou  peut  être  irrémédia- 
blement compromise. — S.E-.C,  c.  162,  art.  19. 


Causer  des 
lésions  corixi- 
relles  aux  ai)- 
l)rentis  ou  ser- 
viteurs. 


PARTIE  XVII. 


I       Définition  de 
'*      l'honiicide. 


Quand  un  en- 
fant devient 
un  être  ku- 
main. 


Homicide  oou- 
I)able. 


DE  L'HOMICIDE. 

218.  L'homicide  est  le  fait  de  celui  qui  tue  un  être  hu- 
main,! directement  ou  indirectement,  par  quelque  moyeii 
que  ce  soit. 

219.  Un  enfant  devient  un  être  humain,  aux  termes  du 
présent  acte,  lorsqu'il  est  complètement  sorti,  vivant,  du  sein 
de  sa  mère,  soit  qu'il  ait  respiré  ou  non,  soit  qu'il  ait  ou  non 
une  circulation  indépendante  du  sang,  et  soit  que  le  cordon 
ombilical  soit  coupé  ou  non.  Le  fait  de  tuer  un  pareil  en- 
fant est  un  homicide  s'il  meurt  en  conséquence  de  lésions 
reçues  avant,  pendant  ou  après  sa  naissance. 

220.  L'homicide  peut  être  coupable  ou  non  coupable. 
L'homicide  est  coupable  lorsqu'il  consiste  dans  le  fait  de 
tuer  une  personne,  soit  par  un  acte  illégal,  soit  par  l'absten- 
tion, sans  excuse  légitime,  d'accomplir  ou  observer  un  devoir 
légal,  ou  par  ces  deux  moyens  combinés,  soit  en  portant  une 

202  personne, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  V.  95 

personne,  par  des  menaces  ou  la  crainte  de  quelque  violence, 
ou  par  la  supercherie,  à  faire  un  acte  qui  cause  la  mort  de 
cette  personne,  ou  en  effrayant  volontairement  un  enfant  ou 
une  personne  malade. 

2.  L'homicide  coupable  est  qualifié  meurtre  ou  homicide 
involontaire. 

3.  L'homicide  non  coupable  n'est  pas  un  crime. 

^21.  Obtenir  par  un  faux  témoignage  la  condamnation  Obtenir  la 
et  la  mort  d'une  personne  par  la  sentence  de  la  loi,  ne  sera  Suîtemo/-" 
pas  réputé  un  homicide.  gnage. 

232.  Nul  n'est  criminellement  responsable  d'en  avoir  tué  L»  port  doit 
un  autre  à  moins  que  la  mort  n'ait  lieu  dans  l'an  et  jour  de  dln«^ranet 
la  causfî_du-décès.     Le  délai  de  l'an  et  jour  compte  à  partir  jo^r- 
du  jour  inclusivement  où  le  dernier  acte  illégal  contribuant 
à  la  cause  de  la  mort  a  eu  lieu.     Si  la  cause  de  la  mort  est 
une  abstention  de  remplir  un  devoir  légal,  le  délai  compte 
à  partir  du  jour  inclusivement  où  a  cessé  cette  abstention. 
Si  la  mort  est  en  partie  causée  par  un  acte  illégal  et  en  partie 
par  une  abstention,  le  délai  compte  à  partir  du  jour  inclusi- 
vement où  le  dernier  acte  illégal  a  eu  lieu  ou  l'abstention  a 
cessé,  quel  que  soit  celui  de  ces  événements  qui  a  lieu  le 
dernier. 

2â3.  Nul  n'est  criminellement  responsable  de  la  mort  Mort  causée 
d'un  autre  uniquement  causée  par  une  influence  sur  son  flSenceVurie 
esprit,  ni  de  la  mort  d'un  autre  causée  par  un  désordre  ou  moral. 
une  maladie  provoquée  par  cette  influence,  sauf,  dans  l'un 
ou  l'autre  cas,  s'il  a  effrayé  volontairement  un  enfant  ou 
une  personne  malade. 

224.  Quiconque,  par  un  acte  ou  une  abstention,  cause  la  Accélérer  la 
mort  d'un  autre,  est  réputé  l'avoir  tué,  bien  que  l'effet  des  ™^^*^' 
coups  ou  blessures  portés  à  cette  personne  n'ait  été  que  d'ac- 
célérer sa  mort  pendant  qu'elle  souffrait  de  quelque  désordre 

ou  maladie  provQnant  d'une  autre  cause. 

225.  Quiconque,  par  un  acte  ou  une  abstention,  cause  la  Causer  ime 
mort  d'un  autre,  est  réputé  l'avoir  tué,  bien  que  l'on  eût  pu  SiMm^èVre 
prévenir  sa  mort  en  employant  les  moyens  convenables.         prévenue. 

226.  Quiconque  fait  une  lésion  corporelle  qui  par  elle-  Lésion  coy\^- 
même  est  d'une  nature  dangereuse,  dont  il  résulte  la  mort  tmitement^^ 
de  la  personne  qui  l'a  reçue,  est  réputé  l'avoir  tuée,  bien  cause  la  mort, 
que  la  cause  immédiate  de  la  mort  soit  le  traitement  conve- 
nable ou  erroné  appliqué  de  bonne  foi. 


203  PARTIE 


96 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YiCT 


PARTIE  XVI 11. 


Définititni  du 
meurtre. 


DV  MEUETEE,  DE  I/HOMICIDE  INVOLONTAIEE,  ETC. 

22T.  L'homicide  coupable  est  qualifié  meurtre  dans  dia- 
ciiu  des  cas  suivants  : — 

[a  )  Si  le  coupable  a  Tinteiition  de  causer  la  mort  de  la 
personne  tuée  ; 

(b.)  Si  le  coupable  a  l'intention  de  porter  à  la  personne 
tuée  des  coups  ou  blessures  qu'il  sait  être  de  nature  à  causer 
la  mort,  et  s'il  lui  est  indifférent  que  la  mort  en  résulte  ou 
non  ; 

(c.)  Si  le  coupable  a  l'intention  de  causer  la  mort,  ou  si, 
étant  indifférent  aux  conséquences  de  son  acte  comme  susdit, 
il  a  l'intention  de  porter  des  coups  ou  blessures  à  une  per- 
sonne comme  susdit,  et  par  accident  ou  maladresse  tue  une 
autre  personne,  bien  qu'il  n'eût  pas  l'intention  de  faire  mal 
à  la  personne  tuée  ; 

(d.)  Si  le  coupable  fait,  dans  un  but  illégal,  un  acte  qu'il 
sait  ou  devrait  savoir  être  de  nature  à  causer  la  mort,  et  si 
par  là  il  tue  quelqu'un,  bien  qu'il  ait  pu  désirer  atteindre 
son  but  sans  faire  de  mal  à  personne. 


Autre  défini- 
tion du  meur- 
tre. 


228.  L'homicide  coupable  est  aussi  qualifié  meurtre  dans 
chacun  des  cas  suivants,  que  le  coupable  ait  l'intention  de 
donner  la  mort  ou  non,  ou  qu'il  sache  ou  non  que  la  mort 
peut  en  résulter  : — 

(a.)  S'il  a  l'intention  de  faire  une  lésion  corporelle  grave 
dans  le  but  de  faciliter  la  perpétration  de  €[uelqu'un  des 
crimes  mentionnés  au  présent  article,  ou  la  fuite  du  coupable 
après  la  perpétration  ou  la  tentative  de  perpétration  de  ce 
crime,  et  si  la  mort  résulte  de  cette  lésion  ;  ou 

(h.)  S'il  administre  quelque  substance  stupéfiante  ou  sopo- 
rifique dans  l'un  des  buts  susdits,  et  si  la  mort  résulte  de 
ses  effets  ;  ou 

(c.)  Si  par  un  moyen  quelconque  il  arrête  la  respiration 
d'une  personne  dans  l'un  des  buts  susdits,  et  si  la  mort 
résulte  de  cette  cessation  de  respiration. 

2.  Les  crimes  suivants  sont  ceux  auxquels  il  est  référé  dans 
le  présent  article  :  la  trahison  et  les  autres  crimes  mention- 
nés en  la  partie  lY  du  présent  acte,  la  piraterie  et  les  crimes 
qualifiés  piraterie,  l'évasion  ou  la  délivrance  d'un  prisonnier 
ou  d'une  personne  confiée  à  la  garde  légale  de  quelqu'un, 
la  résistance  à  une  arrestation  légale,  le  meurtre,  le  viol,  le 
rapt,  le  vol  à  main  armée,  l'effraction  nocturne,  l'incendie. 


Provocation.  '  ^  229.  L'homicide  coupable,   qui  d'ailleurs  serait  qualifié 
*   ineurtre,  peut  être  réduit  à  un  simple  homicide  involontaire 
y_    J    si  celui  qui  donne  la  mort  le  fait  dans  un  accès  de  colère 
^      causé  par  une  provocation  soudaine. 

204  2. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Y.  9Y 

2.  Toute  action  nuisible  ou  insulte  de  nature  telle  qu'elle 
soit  suffisante  pour  priveï  une  personne  ordinaire  de  la  force 
de  se  contrôler,  peut  être  une  provocation,  si  le  coupable 
agit  sous  l'impulsion  du  moment  et  avant  d'avoir  eu  le 
temps  de  reprendre  son  sang-froid. 

3.  Qu'une  action  injuste  ou  une  insulte  particulière  cons- 
titue une  provocation,  et  que  la  personne  provoquée  ait  réelle- 
mont  perdu  son  sang-froid  par  la  provocation  reçue,  sont  des 
questions  de  fait.  Nul  ne  sera  réputé  en  avoir  provoqué  un 
autre  en  faisant  lég'alement  ce  qu'il  avait  le  droit  de  faire, 
ou  en  faisant  quelque  chose  que  le  coupable  l'avait  excité  à 
faire  afin  de  fournir  à  ce  dernier  une  excuse  pour  tuer  quel- 
qu'un ou  faire  quelque  lésion  corporelle  à  quelqu'un. 

4.  Une  arrestation  ne  réduira  pas  nécessairement  le  meurtre 
à  l'homicide  involontaire  parce  que  l'arrestation  était  illé- 
gale, mais  si  son  illégalité  était  connue  dji^çoupabLe,  elle 
peut  être  admise  comme  prG^"^^^  de  provocation. 


% 


(^  230.  L'homicide  coupable  qui  ne  constitue  pas  un  meur-  Homicide  in- 
re  est  qualifié  homicide  involontaire.  volontaire. 


331.  Quiconque  commet  un  meurtre  est  coupable  d'un  Punition  du 
acte  criminel  et  doit,  sur  conviction,  être  condamné  à  mort.  °^^"^^'^^- 
— S.E.C.,  c.  162,  art.  2. 

â32.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'em-  Tentative  de 
prisonnement  à  perpétuité,  tout  individu  qui  fait  l'une  des  i^^^^i^'^re. 
choses  suivantes  dans  l'intention  de  commettre  un  meurtre, 
savoir  : — 

(a.)  Administre  du  poison  ou  autre  substance  délétère 
à  quelqu'un,  ou  le  lui  fait  administrer  ou  prendre,  ou  tente 
..    de  l'administrer,  ou  tente  de  le  faire  ainsi  administrer  ou 
prendre  ;   ou 

(b.)  Par  un  moyen  quelconque  blesse  cj^ueiqu'un  ou  lui 
cause  une  lésion  corporelle  grave  ;  ou 
^»       (c.)  Décharge  une  arme  à  feu  sur  quelqu'un,  ou  tente,  en 
tirant  la  détente  d'une  arme  à  feu  ou  autrement,  de  déchar- 
ger sur  quelqu'un  une  arme  chargée  ;  ou 

(d.)  Essaie  de  noyer,   étouffer  ou  étrangler  Cjuelqu'un  ;  ou 

(e.)  Détruit  ou  endommage  quelque  édifice  par  l'explosion 
de  quelque  substance  explosive  ;  ou 

(/.)  Met  le  feu  à  un  navire  ou  vaisseau,  ou  à  quelque 
partie  d'un  navire  ou  vaisseau,  ou  de  son  gréement,  équipe- 
ment ou  mobilier,  ou  à  des  marchandises  ou  effets  qui  se 
trouvent  à  bord  ;  ou 

(g.)  Fait  périr  ou  détruit  un  navire  ;  ou 

(h.)  Par  tout  autre  moyen  tente  de  commettre  un  meurtre. 
— S.E.C.,  c.  162,  art  8,  9,  10,  11  et  12. 

333.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix  Menaces  de 
^  ans  d'emprisonnement,  quiconque  envoie,  remet  ou  fait  cir-  ^"^"^■*'^^- 
culer,  ou  fait  directement  ou  indirectement  recevoir  quelqine 
VOL.  I — 15  205  ^  letvre 


98 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Complot  de 
meurtre. 


lettre  ou  écrit,  dont  il  connaît  le  contenu,  menaçant  de  tuer 
ou  assassiner  quelqu'un. — S. U.C.,  c.  178,  art.  7. 

!3S4.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de 
quatorze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui — 

(a.)  Complote  ou  convient  avec  quelqu'un  d'assassiner  ou 
de  faire  assassiner  une  autre  personne,  que  celui  que  l'on 
entend  assassiner  soit  un  sujet  de  Sa  Majesté  ou  non,  ou  soit 
dans  les  possessions  de  Sa  Majesté  ou  non  ;  ou 

(b.)  Conseille  ou  tente  de  faire  assassiner  quelque  personne 
en  quelque  lieu  que  ce  soit,  bien  que  cette  personne  ne  soit 
pas  assassinée  en  conséquence  de  ce  conseil  ou  de  cette  ten- 
tative.—S.K.C.,  c.  162,  art.  3. 

Complice  de        235.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 
meurtre  après  prisonnemcnt  à  perpétuité,  tout  complice  de  meurtre  après 
le  fait.— S.E.C.,  c.  162,  art.  4. 

Punition  de        3S6.  L'auteur  d'un  homicide  involontaire  est  coupable 
voicmtaire  "^    d'uu  acte  Criminel  et  passible  de  l'emprisonnement  à  perpé- 
tuité.—S.R.C.,  c.  162,  art.  5. 


Conseiller  et 
provoquer  le 
suicide. 


237.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 
prisonnement à  perpétuité,  celui  qui  engage  ou  incite  quel- 
qu'un à  se  suicider,  si  le  suicide  a  lieu  par  suite  de  ce  conseil 
ou  de  cette  incitation,  ou  qui  aide  ou  provoque  quelqu'un  à 
se  suicider. 


Tentative  de 
suicide. 


Négliger  d'a- 
voir de  l'aide 
dans  un  ac- 
couchement. 


Suppression; 
de  part.         1 


23^.  Celui  qui  tente  de  se  suicider  est  coupable  d'un  acte 
criminel  et  passible  de  deux  ans  d'emprisonnement. 

230.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  toute  femme  qui, 
dans  l'un  ou  l'autre  des  buts  ci-dessous  mentionnés,  étant 
enceinte  et  sur  le  point  d'accoucher,  néglige  de  se  procurer 
l'aide  raisonnable  pour  son  accouchement,  si  par  là  elle 
fait  un  tort  permanent  à  son  enfant,  ou  s'il  meurt,  soit 
immédiatement  avant,  ou  pendant,  ou  peu  de  temps  après 
sa  naissance,  à  moins  qu'elle  ne  prouve  que  sa  mort  ou  le 
tort  permanent  qui  lui  est  fait  n'est  pas  dû  à  cette  négli- 
gence, ou  à  un  acte  illégal  auquel  elle  a  été  partie  consen- 
tante, et  est  passible  des  peines  suivantes  : — 

(a.)  Si  le  but  de  cette  négligence  était  que  l'enfant  ne  vécût 
pas,  l'emprisonnement  à  perpétuité  ; 

{h.)  Si  son  but  était  de  cacher  le  fait  qu'elle  a  eu  un  enfant, 
l'emprisonnement  pendant  sept  ans. 

240.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
y  ans  d'emprisonnement,  celui  qui  fait  disparaître  le  cadavre 
\  d'un  enfant  de  quelque  manière  que  ce  soit,  dans  le  but  de 
^cacher  le  fait  que  sa  mère  lui  a  donné  naissance,  soit    que 

Snfant  soit  mort  avant,  pendant  ou  après  l'accouchement. 
^S.E.C,  c.  162,  art.  49. 

206  PARTIE 


\ 


\ 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  V.  99 


PARTIE  XIX. 

LÉSIONS  CORPORELLES   ET  ACTES   QUI   METTENT  LES 
PERSONNES  EN  DANGER. 

241.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'em-  Tenter  de  mu- 
prisonnement  à  perpétuité,  quiconque,  avec  l'intention  de  W^^»^^^*^^/, 
mutiler,  défigurer  ou  estropier  quelqu'un,  ou  de  lui  faire 
quelque  lésion  corporelle  grave,  ou  avec  l'intention  d'empê- 
cher l'arrestation  ou  la  détention  légale  de  quelqu'un,  illé- 
galement, par  quelque  moyen  que  ce  soit,  blesse  quelqu'un 
ou  lui  fait  quelque  lésion  corporelle  grave,  ou  décharge  une 
arme  à  feu  sur  quelqu'un,  ou  tente,  en  tirant  la  détente  on 
autrement,  de  décharger  sur  quelqu'un  une  arme  chargée. — •/ 
S.E.C.,  162,  art.  13.  ^ 

243.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Blessures, 
emprisonnement  de  trois  ans,  quiconque  blesse  illégalement 
une  autre  personne  ou  lui  fait  quelque  lésion  corporelle 
grave,  soit  avec  ou  sans  arme  ou  instrument. — S.R..C.,  c.  162, 
art.  14. 

243.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Tirer  sur  les 
torze  ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  volontaire-  Majesté%k*s. 

ment, —  ser  des  prépo- 

[a.)  Fait  feu  sur  un  navire  de  Sa  Majesté  ou  au  service  du 
Canada  ;  ou 

{b.)  Estropie  ou  blesse  un  officier  public  engagé  dans 
l'exécution  de  ses  devoirs,  ou  une  personne  aidant  à  ce  pré- 
posé.—S.R.C.,  c.  32,  art.  213  ;  c.  34,  art.  99,  condensés. 


ses  des  doua- 


com- 


244.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'em- Tenter  d'é- 
prisonnement  à  perpétuité,  et  d'être  fouetté,  quiconque,  avec  1°  bu7d^e^cor 
l'intention  de  se  mettre  par  là  en  état  de  commettre  ou  de  mettre  un 
permettre  à  un  autre  de  commettre   un   acte    criminel,  ou         cnmmei. 
avec   l'intention   d'aider  par  là  une   autre   personne  à  le 
commettre,  — 

(a)  Tente,  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  d'étouffer,  suf- 
foquer ou  étrangler  quelqu'un,  ou,  par  des  moyens  de  nature 
à  étouffer,  suffoquer  ou  étrangler,  tente  de  rendre  quelqu'un 
insensible,  inconscient  ou  incapable  de  résistance  ;  ou 

(h.)  Applique  ou  administre  illégalement,  ou  fait  prendre, 
ou  tente  d'appliquer  ou  administrer  à  quelqu'un,  ou  tente 
de  faire  administrer  ou  de  faire  prendre  à  quelqu'un,  du 
chloroforme,  laudanum  ou  autre  drogue,  matière  ou  subs- 
tance stupéfiante  ou  soporifique. —  S-R.C,  c.  162,  art.  15  et  16. 

345.  Est   coupable   d'un  acte   criminel  et   passible    de  Administrer 

,  1  j  •  /  •  •  n  '       1  ,     du  iHjison  de 

quatorze  ans  d  emprisonnement,  quiconque,    illégalement,  façon  à  mettre 
administre  ou  fait  administrer  ou  prendre  à  un  autre  du  ^^  ^'^^  ^^^ 
poison  ou  autre  substance  délétère  ou  destructive,  de  manière 
VOL.  I — 15J  207  à 


100  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT 

à  mettre  par  là  la  vie  de  cette  autre  personne  en  daligvr,  ou 
de  manière  à  lui  faire  quelque  lésion  corporelle  grave. — 
S.R.C.,  c.  162,  art.  17. 

Administrer  246.  Est  coupable  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  trois 
e\'crdan"'ie  ^lis  d'emprisonuement,  quiconque,  illégalement,  administre 
init  de  léser  ou  fait  administrer  ou  prendre  à  un  autre  du  poison  ou 
ou^mcc.mmo-    ^^^^^  substauce  délétère  ou  destructive,  avec*  Tintention  de 

nuire  à  cette  personne,  ou  de  l'affliger,  léser  ou  tourmenter. — 

S.R.C.,  c.  162,  art.  18. 

Lésiim  ci)riH)-       247-  Est  coupablc  d'un  acto  criminel  et  passible  d'em- 
d'explosifs.'      prisonnement   a  perpétuité,   quiconque,    illégalement,    par 
l'explosion   de  quelque  substance  explosive,  brûle,  mutile, 
défigure  ou  estropie  quelqu'un,  ou  lui  fait  une  lésion  corpo- 
relle grave.— S.R.C.,  c.  162,  art.  21. 

Tentative  de        248.  Est  coupablc  d'uu  acte  Criminel  et  passible,  dans  le 
relie  an  n?c!?en  <^^s  («),  d'emprisounemeut  à  perpétuité,  et  dans  le  cas  (6),  de 
d'explosifs.      quatorze  ans  d'emprisonnement,  quiconque,  illégalement, — 
[a.)  Avec  l'intention  de  brûler,  mutiler,  défigurer  ou  es- 
tropier quelqu'un,  ou  de    lui   faire   une   lésion    corporelle 
grave,  qu'il  en  résulte  ou  non  quelque  lésion  corporelle, — 
(i.)  Fait  faire  explosion  à  quelque  substance  explosive  ; 
(ii.)  Envoie  ou  remet  à  quelqu'un,  ou  fait  prendre  ou 
recevoir  par  quelqu'un  une  su.bstance  explosive  ou  autre 
chose  dangereuse  ou  nuisible  ; 

(iii.)  Met  ou  dépose  en  quelque  endroit,  ou  jette,  lance 
ou  applique  autrement  sur  quelqu'un  du  fluide  corrosif 
ou  quelque  substance  destructive  ou  explosive  ;  ou 
(b.)  Met  ou  jette  dans,  sur,  contre  ou  près  un  édifice,  navire 
ou  vaisseau,  quelque   substance  explosive,  avec  l'intention 
de  causer  une  lésion  corporelle  à  quelqu'un,  soit  que  l'explo- 
sion ait  ou  n'ait  pas  lieu,  et  soit  qu'il  en  résulte  ou  non 
quelque  lésion  corporelle. — S.R.C.,  c.  162,  art.  22  et  23. 

Tendre  des  fn-  249.  Est  coupablc  d'uu  actc  Criminel  et  passible  de  cinq 
etc.^^^"^"^  '  ^^s  d'emprisonnement,  quiconque  tend  ou  place,  ou  fait 
tendre  ou  placer  un  fusil  à  ressort,  piège  à  homme  (man-trap) 
ou  autre  engin  de  nature  à  détruire  la  vie  humaine  ou  à 
causer  une  lésion  corporelle  grave,  avec  l'intention  par  là 
de  détruire  la  vie  de  quelqu'un,  ou  de  causer  une  lésion 
corporelle  grave  à  quelque  maraudeur  (trespasser)  ou  autre 
personne  venant  en  contact  avec  cet  engin. 

2.  Quiconque  tolère,  sciemment  et  de  propos  délibéré,  qu'un 
fusil  à  ressort,  piège  à  homme  ou  autre  engin  qui  a  été  tendu 
ou  placé  par  quelque  autre  personne,  dans  un  endroit  qui 
est  alors  ou  vient  ensuite  en  sa  possession  ou  occupation, 
reste  ainsi  tendu  ou  placé,  sera  réputé  l'avoir  tendu  ou  placé 
avec  l'intention  susdite. 

3.  Le  présent  article  ne  s'étend  pas  aux  trébuchets  ou 
pièges  de  la  nature  de  ceux  qui  sont  ordinairement  tendus  ou 

208  placés 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre   V.  101 

placés  dans  l'intention  de  détruire  les  bêtes  nuisibles  ou 
malfaisantes. — S.R.C.,  c.  162,  art.  24. 

â50.  Est  coupable  d'un  acte  criminel   et  passible  d'em-  Mettre  en 
prisonnement  à  perpétuité,  quiconque,  illégalement, —  tionrSie" 

(a.)  Avec  l'intention  de  blesser  ou  de  mettre  en  danger  "'^"t,  la  vie 

lAir-i,  I  j  ,^        deH  voyageurs 

la  surete  d  une  personne  voyageant  ou  se  trouvant  sur  un  sur  un  chemin 
chemin  de  fer, —  de  fer. 

(i.)  Place  ou  jette  sur  ce  chemin  de  fer,  du  bois,  de  la 
pierre  ou  autre  chose  ; 

(ii.)  Arrache,  enlève  ou  déplace  quelque  lisse,  aiguille, 
traverse  ou  autre  chose  appartenant  à  un  chemin  de  fer, 
ou  endommage  ou  détruit  la  voie,  un  pont  ou  une  clôture 
de  ce  chemin  de  fer,  en  tout  ou  en  partie  ; 

(iii.)  Tourne,  dérange  ou  détourne  quelque  raccorde- 
ment ou  autre  mécanisme  appartenant  à  un  chemin  de 
fer  ; 

(iv.)  Fait  ou  exhibe,  cache  ou  enlève  quelque  signal  ou 
lumière  sur  ou  près  un  chemin  de  fer  ; 

(v.)  Fait  ou  fait  faire  quelque  autre  chose  avec  l'inten- 
tion susdite  ;  ou 

{b.)  Lance  ou  fait  tomber  ou  frapper  sur  ou  dans  une  loco- 
motive, tender,  voiture  ou  wagon  employé  et  en  mouvement 
sur  un  chemin  de  fer,  quelque  bois,  pierre  ou  autre  chose, 
avec  l'intention  de  blesser  quelqu'un  ou  de  mettre  en  danger 
la  sûreté  de  quelqu'un  qui  se  trouve  sur  cette  locomotive, 
ou  dans  ce  tender,  voiture  ou  wagon,  ou  sur  quelque  autre 
locomotive,  ou  dans  quelque  tender,  voiture  ou  wagon  d'un 
convoi  dont  forme  partie  la  locomotive,  tender,  voiture  ou 
wagon  en  premier  lieu  mentionnés. — S.E.C.,  c.  162,  art.  25  et 
26. 

351.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Mettre  en 
emprisonnement  de  deux  ans,  quiconque,   par  un  acte  illé-  <^an?er,  par 

1^  .      .  '     T  1        .     •  j.  négligence,  la 

gai,  ou  par  une  omission  ou  négligence  volontaire,  met  en  vie  des  voya- 
danger  ou  fait  mettre   en  danger  la  sûreté  de  quelque  per-  chemin  de^fer 
sonne  transportée  ou  se  trouvant  sur  un  chemin  de  fer,  ou 
aide  ou  contribue  à  le  faire. — S.E.C.,  c.  162,  art.  27. 

252.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Causer  une 
emprisonnement  de  moins  de  deux  ans,  quiconque,  par  un  Î.eiië")ar7i?- 
acte  illégal  ou  en  faisant  négligemment  ou  s' abstenant  de  giigence. 
faire  quelque  chose  qu'il  est  tenu  de  faire,  cause  une  lésion 
corporelle  grave  à  quelqu'un. — S.R.C.,  c.  162,  art.  33. 

253.  Est  coupable   d'un   acte    criminel  et  passible  d'un  Blesser  quel- 
emprisonnement  de  deux  ans,   quiconque,  ayant  la  charge  ^^^,^^^""^'5^  ^"^^ 
d'une  voiture  ou  véhicule,  en  donnant  à  son  attelage  un  train  chevaux, 
désordonné  ou  le  faisant  entrer  en  course  avec  un  autre,  ou 

par  son  incurie  ou  sa  négligence  volontaire,  fait  ou  cause 

une  lésion  corporelle  à  qui   que  ce   soit. — S.R.C.,    c.   162, 
art.  28. 

209  25-4. 


102 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


65-56  ViCT. 


Emi)écher  de 
siiuver  la  vie 
d\ni  naufragé. 


25 1*  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  empêche  ou  en- 
trave, ou  cherche  à  empêcher  ou  entraver, — 

(fl.)  Un  naufragé  dans  ses  eftbrts  pour  sauver  sa  propre 
vie  ;  ou  qui 

[b.)  Sans  cause  raisonnable,  empêche  ou  entrave,  ou 
cherche  à  empêcher  ou  entraver  une  autre  personne  dans 
ses  eiibrts  pour  sauver  la  vie  d'un  naufragé. — S. U.C.,  c.  81, 
art.  36. 


Laisser  des 
trous  dans  la 
glace  et  des 
excavations 
sans  entou- 
rage. 


:â55.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con- 
viction sommaire,  d'amende  ou  d'emprisonnement,  avec  ou 
sans  travaux  forcés  (ou  des  deux),  celui  qui — 

{a.)  Creuse  ou  pratique,  ou  fait  creuser  ou  pratiquer,  un 
trou  ou  une  ouverture  dans  la  glace,  d'une  grandeur  ou 
superficie  suffisante  pour  mettre  la  vie  des  gens  en  danger, 
sur  des  eaux  navigables  ou  autres  ouvertes  au  public  ou 
fréquentées  par  le  public,  et  laisse  ce  trou,  cette  ouverture 
ou  cet  endroit,  tant  qu'il  offi'ira  ce  danger  pour  la  vie  des 
gens,  soit  que  la  glace  s'y  soit  formée  ou  non,  sans  être 
entouré  de  broussailles  ou  d'arbres,  ou  protégé  par  un  garde- 
fou  ou  une  clôture  d'une  hauteur  et  d'une  force  suffisantes 
pour  empêcher  les  gens  d'y  tomber  accidentellement,  soit  à 
cheval,  en  voiture,  à  pied  ou  en  patins  ;  ou 

(b.)  Etant  le  propriétaire,  gérant  ou  surintendant  d'une 
mine  ou  carrière  abandonnée  ou  inexploitée,  ou  d'une  pro- 
priété sur  laquelle  a  été  ou  sera  pratiquée  quelque  excavation 
d'une  superficie  et  profondeur  suffisantes  pour  mettre  la  vie 
des  gens  en  danger,  laisse  cette  excavation  sans  être  protégée 
ou  entourée  par  un  garde-fou  ou  une  clôture  d'une  hauteur 
et  d'une  force  suffisantes  pour  empêcher  les  gens  d'y  tomber 
accidentellement,  soit  à  cheval,  en  voiture  ou  à  pied  ;  ou 

(c.)  Omet,  dans  les  cinq  jours  après  avoir  été  convaincu  de 
quelqu'une  de  ces  infractions,  de  faire  l'entourage  susdit,  ou 
de  couvrir  cette  ouverture  ou  excavation,  ou  de  l'entourer 
d'un  garde-fou  ou  d'une  clôture  de  la  hauteur  et  de  la  force 
susdites. 

2.  Celui  dont  le  devoir  est  de  protéger  ou  entourer  ce  trou, 
cette  ouverture  ou  cet  endroit  est  coupable  d'homicide  non- 
prémédité  si  quelqu'un  perd  la  vie  en  y  tombant  acciden- 
tellement pendant  qu'il  n'est  pas  protégé  ou  entouré. — S.R.C., 
c.  162,  art.  29-32. 


Envoyer  en 
mer,  etc.,  un 
navire  innavi- 
gable ou  im- 
proprement 
chargé. 


25C».  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui — 

(a.)  Envoie  ou  tente  d'envoyer,  ou  participe  à  envoyer 
un  navire,  enregistré  au  Canada,  prendre  la  mer  ou  entre- 
prendre un  voyage  sur  quelqu'une  des  eaux  intérieures  du 
Canada,  ou  un  voyage  d'un  port  ou  lieu  sur  les  eaux  inté- 
rieures du  Canada  à  un  port  ou  lieu  sur  les  eaux  intérieures 
des  Etats-Unis,  ou  entreprendre  un  voyage  d'un  port  ou  lieu 
sur  les  eaux  intérieures  des  Etats-Unis  à  un  port  ou  lieu  stir 

210  les 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  V.  103 

les  eaux  iutérieures  du  Canada,  dans  un  état  d'innavigabilité 
tel,  par  excès  ou  insuffisance  de  charge,  imperfection  du 
chargement,  insuffisance  d'équipage  ou  autre  cause  quelcon- 
que, que  la  vie  des  personnes  à  bord  sera  probablement  en 
danger,  à  moins  qu'il  ne  prouve  qu'il  a  employé  tous  les 
moyens  raisonnables  pour  que  ce  navire  prenne  la  mer  ou 
entreprenne  ce  voyage  en  état  de  navigabilité,  ou  que  son 
départ  pour  la  mer  ou  pour  ce  voyage  dans  cet  état  d'inna- 
vigabilité  était,  dans  les  circonstances,  raisonnable  et  justi- 
fiable.—52  V.,  c.  22,  art.  3. 

257.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Prendre  la 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  étant  capitaine  ou  JTaWreTnna" 
patron  d'un  navire  enregistré  au  Canada,  sciemment  le  con-  vigabie. 
duit  en  mer  ou  entreprend  un  voyage  siir  quelqu'une  des 
eaux  intérieures  du  Canada,  ou  un  voyage  entre  un  port  ou 
lieu  sur  les  eaux  intérieures  du  Canada  et  un  port  ou  lieu 
sur  les  eaux  intérieures  des  Etats-Unis,  ou  un  voyage  entre 
un  port  ou  lieu  des  Etats-Unis  et  un  port  ou  lieu  sur  les 
eaux  intérieures  du  Canada,  lorsque  ce  navire  est  dans  un 
état  d'innavigabilité  tel,  par  excès  ou  insuffisance  de  charge, 
imperfection  du  chargement,  insuffisance  d'équipage  ou  autre 
cause  quelconque,  que  la  vie  des  personnes  à  bord  sera  pro- 
bablement en  danger,  à  moins  qu'il  ne  prouve  que  son 
départ  pour  la  mer  ou  pour  ce  voyage  dans  cet  état  d'inna- 
vigabilité était,  dans  les  circonstances,  raisonnable  et  justi- 
fiable.—52  V..  c.  22,  art.  3. 


PARTIE  XXI. 

DES  VOIES  DE  FAIT  ET  ATTENTATS. 

258.  Une  voie  de  fait  ou  un  attentat  est  l'action  inten-  Définition  des 
tionnelle  d'appliquer  la  force  ou  la  violence  contre  la  per-  ètTu^ntlti! 
sonne  d'autrui,  directement  ou  indirectement,  ou  de  tenter 
ou  menacer,  par  un  acte  ou  un  geste,  d'appliquer  la  force 
ou  la  violence  contre  la  personne  d'autrui,  si  celui  qui  fait     4- 
cette  menace  est  en  mesure,  ou  porte  l'autre  à  croire,  pour  des 
motifs  plausibles,  qu'il  est  en  mesure  de  mettre"  ses  menaces 
à  exécution,  et,  dans  les  deux  cas,  sans  le  consentement  de 
l'autre,  ou  avec  ce  consentement,  si  celui-ci  a  été  obtenu  j)ar 
fraude. 

2*>9.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Attentats  à  la 
ans  d'emprisonnement,  et  d'être  fouetté,  celui  qui—  de^ femmes. 

(a.)  Commet  un  attentat  à  la  pudeur  sur  une  personne 
du  sexe  ;   ou 

(6.)  Fait  quelque  chose  à  une  personne  du  sexe,  de  son 
consentement,  qui  sans  ce  consentement  constituerait  un 
attentat  à  la  pudeur,  si  ce  consentement  est  obtenu  par  de 

211  fausses 


104 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YiCîT. 


fausses  et  frauduleuses  représentations  à  l'égard  de  la  n  ature 
et  du  caractère  de  l'acte.— 53  V.,  c.  37,  art.  12. 

Attentats  à'ia      260.  Est  coupablc  d'uu  actc  criminel  et  passible  de  sept 

liomm™'^"^'  ans  d'emprisonnement  et  d'être  fouetté,  quiconque  attaque 

une  personne  dans  l'intention  de  commettre   la   sodomie, 

ou,   homme,  attente   à  la  pudeur  d'une  personne   du  sexe 

masculin. — S.E.C.,  c.  157,  art.  2. 


Le  consente- 


261. 


La  preuve  qu'un  enfant  de  l'un  ou  l'autre  sexe,  âgé 
fanfnihmn^de  de  moius  de  quatorzc  ans,  a  consenti  à  un  acte  d'indécence 

14  ans  n'est 
pas  une  dé- 
fense. 


n'est  pas  admissible  comme  moyen  de  défense  contre  une 
accusation  d'attentat  à  la  pudeur  sur  cet  enfant. — 53  Y., 
c.  37,  art.  7. 


Voies  de  fait  /  262.  Quicouque  se  porte  contre  quelqu'un  à  des  voies  de 
gn%s"de  /ait  (assau/t)  qui  lui  causent  une  lésion  corporelle  est  coupa- 
lësions  coriH>-  k]^  d'uu  actc  Criminel  et  passible  de  trois  ans  d'emprison- 
/nement.— S.R.C.,  c.  162,  art.  35. 


i-elles 


Attaque  avec 
circonstances 
aggravantes. 


26S.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui — 

(a.)  Assaillit  quelqu'un  avec  l'intention  de  commettre  un 
acte  criminel  ;  on 

(6.)  Assaillit  un  officier  public  ou  un  agent  de  la  paix 
dans  l'exécution  de  ses  fonctions,  ou  une  personne  prêtant 
main-forte  à  cet  officier  ou  agent  ;  ou 

(c.)  Assaillit  quelqu'un  dans  l'intention  de  résister  ou 
apporter  empêchement  à  sa  propre  arrestation  légale  ou  à 
celle  d'une  autre  personne,  à  la  suite  d'une  infraction  ;  ou 

{d.)  Assaillit  une  personne  dans  l'exécution  légale  d'une 
ordonnance  judiciaire  contre  des  terres  ou  des  effets,  ou  qui 
opère  légalement  une  saisie,  ou  avec  l'intention  d'enlever 
des  effets  pris  en  vertu  de  cette  ordonnance  ou  saisie. — 
S.R.C.,  c.  162,  art.  34. 

{e.)  Un  jour  de  votation  pour  une  élection  parlementaire 
ou  municipale,  assaillit  ou  bat  quelqu'un. à  une  distance 
moindre  de  deux  milles  du  lieu  où  se  tient  le  bureau  de 
votation. 


Enlèvement 
et  séquestra- 
tion de  i)er- 
sonnes. 


-f 


264.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
.ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  sans  .autorisation 
légale,  saisit  de  force  et  séquestre  ou  emprisonne  quelque 
personne  en  Canada,  ou  enlève  quelque  personne  dans  l'in- 
tention— 

(a.)  De  faire  séquestrer  ou  emprisonner  cette  personne 
secrètement  et  contre  son  gré  en  Canada;  ou 

(b.)  De  faire  conduire  ou  transporter  illégalement  cette 
personne  hors  du  Canada  contre  son  gré  ;  ou 

{c.)  De  faire  vendre  ou  emmener  cette  personne  comme 
esclave  ou  en  servitude,  de  quelque  manière  que  ce  soit  et 
contre  son  STé. 

212  2. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Y.  105 

2.  Lors  de  l'instruction  de  toute  contravention  au  présent 
article,  l'absence  de  résistance  de  la  part  de  la  personne  ainsi 
enlevée  ou  illégalement  détenue  ne  constituera  pas  un  moyen 
de  défense,  à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  que  cette  absence 
de  résistance  n'a  pas  été  causée  par  des  menaces,  la  con- 
trainte, la  violence  ou  un  déploiement  de  force. — S.R.C.,* 
c.  162,  art.  46. 

365.  Quiconque  se  porte  contre  quelqu'un  à  de  simples  Voies  de  fait 
voies  de  fait  (commori  assault)  est  coupable  d'un  acte  crimi-  •'^""p^^^- 
nel  et  passible,  s'il  en  est  trouvé  coupable  à  la  suite  d'une 
mise  en  accusation,  d'un  an  d'emprisonnement  et  d'une 
amende  de  cent  piastres  au  plus,  et  si  c'est  par  voie  som- 
maire, d'une  amende  de  vingt  piastres  au  plus,  avec  dépens, 
ou  de  deux  mois  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux 
forcés.— S.R.C.,  c.  162,  art.  36. 


PARTIE  XXI. 

PU"  Vïgi^  ïT  DE  L'AYORTEMENT. 

266.  Le  viol  est  l'acte  d'un  homme  qui  a  un  commerce  Définition  du 
charnel  avec  une  femme  qui  n'est  pas  son  épouse,  sans  le  ^^^' ' 
consentement  de  cette   femme,  ou  à  la  suite  d'un  consente- 
ment qui  lui  a  été  arraché  par  des  menaces  ou  la  crainte  de 
ésions  corporelles,   ou  obtenu  en  se  faisant  passer  pour  le  ^ 
iiari  de  cette  femme,  ou  par  de  fausses  et  frauduleuses  repré- 
sentations au  sujet  de  la  nature  et  du  caractère  de  l'acte. 

2.  Un,  individu  âgé  de  moins  de  quatoze  ans  ne  peut 
commettre  ce  crime. 

3.  La  connaissance  charnelle  est  complète  s'il  y  a  péné- 
tration, même  au  moindre  degré  et  même  s'il  n'y  a  pas 
émission  de  semence. — S.R.C.,  c.  174,  art.  226. 

26T.  Tout  individu  qui  commet  un  viol  est  coupable  Punition  du 
d'uii  acte  criminel   et  passible  de  la  peine  de  mort,  ou  de 
l'emprisonnement  à  perpétuité. — S.R.C.,  c.  162,  art.  37. 


viol. 


268.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Tentative  de 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  tente  de  commetre  ^^'^  ' 

un  viol. 

269.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'em-  Déflorement 

,N  ^i-.r.-HA,         n         1 L"  ^     '  '  d  enfants  de 

prisonnement  a  perpétuité  et  d  être  louette,  celui  qui  a  un  moins  de  14 
commerce  charnel  avec  une  fille  âgée  de  moins  de  quatorze  '^"^• 
ans  qui  n'est  pas  sa  femme,  qu'il  croie  ou  non  qu'elle  a  cet 
âge  ou  plus. — 53  Y.,  c.  37,  art.  12. 

270.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Tentative  de 
ans   d'emprisonnement    et  d'être    fouetté,  celui   qui  tente  cett^hifnvc- 

213  d'avoir  tion. 


106  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT 

d'avoir  i\u  commerce  charnel  avec  une  fille  âgée  de  moins 
de  quatorze  ans. — 53  Y.,  c.  3t,  art.  12. 

Tuer  \m  en-         271.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 
core  n'r  "^^      prisonuemeut   à  perpétuité,  celui  qui  cause  la  mort  d'un 
enfant  qui  n'est  pas  devenu  un  être  humain,   de  telle  ma- 
nière qu'il  aurait  été  coupable  de   meurtre  si  cet  enfant  fût 
venu  au  monde. 

1.  Nul  n'est  coupable  d'infraction  si,  par  des  moyens  qu'il 
croit  de  bonne  foi  nécessaires  pour  sauver  la  vie  de  la  mère 
de  l'enfant,  il  cause  la  mort  de  cet  enfant  avant  ou  pendant 
l'accouchement. 

Provoquer  ST^.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 

a\or  enien  .  p^jgQ^j^gj^ient  à  perpétuité  celui  qui,  dans  le  but  de  procurer 
l'avortement  d'une  femme,  qu'elle  soit  enceinte  ou  non,  lui 
administre  ou  fait  prendre  illégalement  quelque  drogue  ou 
autre  substance  délétère,  ou  qui  fait  illégalement  usage  sur 
elle  de  quelque  instrument  ou  d'autres  moyens  quelconques 
dans  le  même  but. — S.R.C.,  c.  162,  art.  46. 

Femme  qui         278.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  sept 

provoque  son  ,,  .-^  lijp  '  •     i 

propre  avorte-  aus  d  emprisonnement,  toute  lemme  qui,   enceinte  ou  non, 
ment.  s'admiiiistre  illégalement  à  elle-même  ou  permet  qu'on  lui 

administre  quelque  drogue  ou  autre  substance  délétère,  ou 
fait  illégalement  usage  sur  elle-même  ou  permet  qu'on  fasse 
usage  sur  elle  de  quelque  instrument  ou  d'autres  moyens 
quelconques  dans  le  but  de  procurer  son  avortement. — 
S.R.C.,  c.  162,  art.  47. 

Fournir  les  274.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  deux 

provoquer  l'a-  ^us  d' emprisonnement,  celui  qui  fournit  ou  procure  illégale- 
vortement.  ment  quclquc  drogue  ou  autre  substance  délétère,  ou  quel- 
que instrument  ou  chose  quelconque,  sachant  qu'il  est  des- 
tiné à  être  illégalement  employé  ou  appliqué  dans  le  but  de 
procurer  l'avortement  d'une  femme,  quelle  soit  enceinte  ou 
non.— S.R.C.,  c.  162,  art.  48. 


PARTIE  XXII. 

DES  CRIMES  CONTEE  LES  DROITS  CONJUGAUX  ET  DES 
PARENTS— BIGAMIE— RAPT. 

Définition  de       275.  Est  qualifié  bigamie — 

la  bigamie.;  /\T'4.J5  -'xj.  •'  i 

,  V       \a.)  ïj  acte  d  une  personne  qui,  étant  mariée,  passe  par  les 
]X    formalités  d'un  mariage  avec  une  autre  personne  en  quelque 
partie  du  monde  que  ce  soit  ;  ou 

{b.)  L'acte  d'une  personne  qui  passe  parles  formalités  d'un 
mariage,  en  quelque  partie  du  monde  que  ce  soit,  avec  une 
autre  personne  qu'elle  sait  être  mariée  ; 

214  {c.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Y.  107 

(c.)  L'acte  d'une  personne  qui  passe  par  les  formalités 
d'un  mariage  avec  une  autre  personne,  simultanément  ou 
le  même  jour. 

2.  Une  ''  formalité  de  mariage  "  est  toute  formule  ou 
formalité  reconnue  comme  valide  par  la  loi  de  l'endroit  où  elle 
a  lieu,  ou,  bien  que  n'étant  pas  ainsi  reconnue,  est  telle  qu'un 
mariage  contracté  en  cet  endroit,  suivant  cette  formule  ou 
formalité,  est  reconnu  comme  valide  par  la  loi  de  l'endroit 
où  le  coupable  est  jugé.  Toute  formule  ou  formalité  est, 
pour  les  fins  du  présent  article,  réputée  valide,  nonobstant 
tout  acte  ou  manquement  de  la  personne  accusée  de  bigamie, 
si  elle  est  d'ailleurs  une  formule  ou  formalité  valide.  Le  fait 
que  les  parties,  si  elles  n'eussent  pas  été  mariées,  auraient 
été  inhabiles  à  contracter  mariage  ne  constituera  pas  un 
moyen  de  défense  lors  d'une  poursuite  pou.r  bigamie. 

3.  Nul  n'est  coupable  de  bigamie  en  passant  par  les 
formalités  du  mariage, — 

(a.)  Si  la  personne  mariée  croit  de  bonne  foi  et  pour  des 
motifs  plausibles  que  sa  femme  ou  son  mari  est  mort  ;  ou 

(b.)  Si  la  femme  ou  le  mari  a  été  constamment  absent 
pendant  les  sept  dernières  années,  et  s'il  n'est  pas  prouvé 
qu'elle  savait  que  son  mari  fût  vivant  ou  qu'il  savait  que 
sa  femme  fût  vivante  à  aucune  époque  pendant  ces  sept 
années  ;  ou 

(c.)  S'il  y  a  eu  divorce  des  liens  du  premier  mariage  ;  ou 

{d.)  Si  le  premier  mariage  a  été  annulé  par  une  cour  de 
juridiction  compétente. 

4.  Nul  ne  pourra  être  convaincu  de  bigamie  pour  avoir 
passé  par  la  formalité  d'un  mariage  dans  un  endroit  situé  hors 
du  Canada,  à  moins  que  le  prévenu,  étant  sujet  britannique  et 
domicilié  en  Canada,  n'ait  quitté  le  Canada  dans  l'intention 
de  passer  par  cette  formalité  de  mariage. — S.E.C.,  c.  161, 
art.  4;  53  Y.,  c.  37,  art.  10. 

276.  Tout  bigame  est  coupable  d'un   acte   criminel  et  Punition  de  la 
passible  de  sept  ans  d'emprisonnement.  bigamie. 

2.  Quiconque  se  rend  coupable  de  cette  infraction  après 
avoir  été  déjà  convaincu  du  même  fait,  est  passible  de 
quatorze  ans  d'emprisonnement. — S.R.C.,  c.  161,  art.  4. 

277.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Mariage  feint, 
emprisonnement  de  sept  ans,  tout  individu  qui  contracte 

un  mariage  feint  ou  prétendu  avec  une  femme,  ou  qui 
sciemment  aide  et  assiste  à  faire  contracter  ce  mariage  feint 
ou  prétendu. — S.R.C.,  c.  161,  art.  2. 

278.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Punition  de 
emprisonnement  de  cinq  ans  et  d'une  amende  de  cinq  cents  ^p«>&^"^i^- 
piastres,  toute  personne  qui — 

(a.)  Pratique  ou — d'après  les  rites,  cérémonies,  formes, 
règles,  coutumes  de  sectes  ou  sociétés  religieuses  ou  séculiè- 
res, ou  par  forme  de  contrat,  simple  consentement  mutuel, 

215  ou 


lOS 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Célébrer  o\\ 
faire  célébrer 
illég'alement 
xn\  mariage. 


OU  do  quelque  autre  mauière,  et  que  ce  soit  d'une  manière 
reconnue  ou  non  par  la  loi  pour  mode  valable  de  mariage — 
convient  ou  consent  de  pratiquer — 

(i.)  La  polygamie  sous  quelque  forme  que  ce  soit  ; 
(ii.)  Quelque    union  conjugale  avec   plus   d'une   per- 
sonne à  la  lois  ; 

(iii.)  Ce  que,  parmi  les  personnes  communément  appe- 
lées Mormons,  on  qualifie  de  mariage  spirituel  ou  mariage 
plural  ; 

(iv.)  Yit,  cohabite,  convient  ou  consent  de  vivre  ou 
cohabiter,  dans  quelque  union  conjugale,  avec  une  per- 
sonne déjà  mariée  à  une  autre,  ou  avec  une  personne  qui 
vit  ou  cohabite  avec  une  autre  ou  d'autres  dans  une  union 
conjugale  quelconque  ;  ou 

(b.)  Célèbre  les  rites  ou  cérémonies  susmentionnés  ten- 
dant à  rendre  valables  ou  confirmer  quelqu'une  des  unions 
sexuelles  mentionnées  à  l'alinéa  coté  (a)  du  présent  article, 
ou  participe  ou  aide  à  ces  rites  ou  cérémonies  ;  ou 

(c.)  Procure,  assure,  facilite  l'accomplissement  ou  observa- 
tion de  quelqu'une  des  formes,  règles  ou  coutumes  en  ques- 
tion pour  la  fin  ci-dessus  ;  y  participe  on  y  aide  ;  ou 

(d.)  Procure,  assure,  facilite  quelque  contrat  ou  consente- 
ment de  la  forme  ou  nature  susmentionnée,  pour  la  fin  ci- 
dessus  ;  y  participe  ou  y  aide. — 53  V.,  c.  3^,  art.  11. 

27!).  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'a- 
mende ou  de  deux  ans  d'emprisonnement,  ou  des  deux 
peines  à  là  fois,  tout  individu  qui, — 

(a  )  Sans  autorisation  légale,  dont  la  preuve  lui  incombera, 
célèbre  ou  prétend  célébrer  un  mariage  ;  ou 

(b.)  Fait  célébrer  un  mariage  par  quelque  personne,  sa- 
chant que  cette  personne  n'est  pas  légalement  autorisée  à  le 
célébrer,  ou  sciemment  aide  ou  se  fait  le  complice  de  cette 
personne  dans  l'accomplissement  de  cette  cérémonie. — 
S.R.C.,  c.  161,  art.  1. 


Célébrer  un 
mariage  en 
contravention 
à  la  loi. 


Enlèvement 
d'une  femme. 


280.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'a- 
mende ou  d'un  an  d'emprisonnement,  tout  individu  qui, 
étant  légalement  autorisé,  sciemment  et  volontairement 
célèbre  un  mariage  en  contravention  aux  lois  de  la  province 
dans  laquelle  il  est  célébré. — S.E.C.,  c.  161,  art.  3. 

2H1*  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  l'intention 
d'épouser  une  femme  ou  d'avoir  un  commerce  charnel  avec 
elle,  qu'elle  soit  mariée  ou  non,  ou  dans  l'intention  de  faire 
épouser  une  femme  par  un  autre  ou  de  lui  faire  avoir  un 
commerce  charnel  avec  elle,  enlève  ou  séquestre  une  femme 
d'un  âge  quelconque,  contre  son  gré. — S.li.C,  c.  162,  art.  43. 

Enlèvement         282.  Est  coupable  d'uu  aote  criminel  et  passible  de  qua- 
tière?  ^"       torze  aus  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  dans  l'inten- 

216  tion 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  V.  109 

tion  d'épouser  ou  de  counaître  charnellement  une  femme, 
ou  de  la  faire  épouser  ou  connaître  charnellement  par  un 
autre, — 

(a.)  Par  des  motifs  de  lucre,  enlève  ou  séquestre  contre  sa 
volonté  une  personne  du  sexe  d'un  âge  quelconque  qui  a 
quelque  intérêt,  soit  en  droit,  soit  en  équité,  présent  ou 
futur,  absolu,  conditionnel  ou  éventuel,  dans  une  propriété 
foncière  ou  mobilière,  ou  qui  est  héritière  ou  co-héritière 
présomptive,  ou  la  plus  proche  parente  présomptive  d'une 
personne  ayant  un  intérêt  de  ce  genre  ;  ou 

[b.)  Attire  frauduleusement,  enlève  ou  séquestre  une  telle 
personne  âgée  de  moins  de  vingt  et  un  ans,  et  la  soustrait  à 
la  possession  et  contre  la  volonté  de  ses  père  ou  mère,  ou  de 
toute  autre  personne  qui  en  a  légalement  le  soin  ou  la 
charge. 

2.  Nul  individu  trouvé  coupable  de  quelqu'une  des  infrac- 
tions prévues  au  présent  article  ne  pourra  recevoir  aucune 
part  ou  aucun  intérêt,  en  droit  ou  en  équité,  dans  les  biens 
mobiliers  ou  immobiliers  de  cette  femme,  ou  dans  ceux  aux- 
quels elle  peut  avoir  un  intérêt,  ou  qui  lui  reviendront  en 
qualité  d'héritière,  co-héritière  ou  plus  proche  parente  ;  et 
si  un  pareil  mariage  a  lieu,  il  sera  disposé  de  ces  biens, 
après  cette  conviction,  de  la  manière  que  l'ordonnera  toute 
cour  de  juridiction  compétente,  à  la  suite  de  toute  dénon- 
ciation, à  l'instance  du  procureur  général. — S.R.C.,  c.  162. 
art.  42. 

283.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Enièvemeut 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  enlève  ou  fait  enlever  illé-  îleAire  de  16™^' 
gaiement  une  fille  non-mariée  âgée  de  moins  de  seize  ans,  de  ans. 

la  possession  et  contre  la  volonté  de  son  père  ou  de  sa  mère, 
ou  de  toute  personne  qui  en  a  la  garde  ou  charge  légale. 

2.  Il  est  indifférent  que  la  fille  ait  été  prise  de  son  propre 
consentement  ou  non,  ou  qu'elle  ait  ou  non  suggéré  son 
enlèvement. 

3.  11  est  indifîerent  que  le  ravisseur  crût  ou  non  que  la  fille 
était  âgée  de  seize  ans  ou  plus. — S. U.C.,  c.  162,  art.  44. 

284.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Voi  d'enfants 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  l'intention  de  priver  an"!^"^^    ^  ^^ 
les  parents,  ou  le  tuteur,  ou  toute  personne   ayant  la  garde 

ou  charge  légale  d'un  enfant  âgé  de  moins  de  quatorze  ans, 
de  la  possession  de  cet  enfant,  ou  dans  l'intention  de  voler 
quelque  objet  sur  la  personne  de  cet  enfant,  illégalement — 
(a.)  Enlève,  ou  entraîne,  ou  séquestre  cet  enfant  ;  ou 
(b.)  Reçoit  ou  loge  cet  enfant,  sachant  qu'il  a  été  ainsi 
enlevé  ou  entraîné. 

2.  Rien  dans  le  présent  article  ne  s'étend  à  celui  qui 
obtient  possession  d'un  enfant,  à  la  possession  duquel  il 
prétend  de  bonne  foi  avoir  droit. — S.R.C.,  c.  162,  art.  45. 


217  PARTIE 


110 


Chap  29. 


Code  Criminel  1892. 


55-56  ViCT. 


PARTIE  XXIII. 


Définition  d\ 
libelle  diffa- 
matoire. 


DU  LIBELLE  DIFFAMATOIRE. 

2S5-  Un  libelle  diffamatoire  est  une  chose  publiée  sans 
justification  ou  excuse  légitime,  de  nature  à  nuire  à  la  répu- 
tation de  quelqu'un  en  l'exposant  à  la  haine,  au  mépris  ou 
au  ridicule,  ou  destinée  à  outrager  la  personne  contre 
laquelle  elle  est  publiée. 

2.  Cette  chose  peut  être  exprimée  soit  en  mots  lisiblement 
marqués  sur  une  substance  quelconque,  soit  par  un  objet 
signifiant  cette  chose  autrement  que  par  des  mots,  et  peut 
être  exprimée  soit  directement,  soit  par  insinuation  ou  en 
dérision. 


Définition  de 
la  publication. 


386.  La  publication  d'un  libelle  se  fait  en  l'exhibant  en 
public,  ou  en  le  faisant  lire  ou  voir,  ou  en  le  montrant  ou 
délivrant,  ou  en  le  faisant  montrer  ou  délivrer,  dans  le  but 
de  le  faire  lire  ou  voir  par  la  personne  diffamée  ou  par  toute 
autre. 


Publier  sur 
invitation. 


287.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  une 
chose  diff*amatoire  sur  l'invitation  ou  le  défi  de  la  personne 
.  qui  s'en  trouve  diffamée,  non  plus  que  s'il  est  nécessaire  de 
publier  cette  chose  diffamatoire  afin  de  réfuter  quelque  autre 
assertion  diffamatoire  publiée  par  cette  personne  concernant 
le  prétendu  coupable,  si  celui-ci  croit  que  la  chose  diffama- 
toire est  vraie,  et  si  elle  se  rattache  à  l'invitation,  au  défi  ou  à  la 
réfutation  requise,  et  si  sa  publication  n'excède  pas,  ni  par 
la  manière  dont  elle  est  faite,  ni  par  sa  portée,  ce  qui  est 
raisonnablement  suffisant  dans  les  circonstances. 


Publier  dans 
les  cours  de 
justice. 


Publier  des 
documents 
pai'lemen- 
taires. 


288.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  une 
chose  diffamatoire  dans  une  procédure  instituée  devant  une 
cour  exerçant  une  autorité  judiciaire  ou  faite  par  son  autori- 
sation, ou  dans  une  enquête  faite  sous  l'empire  d'un  statut 
ou  par  ordre  de  Sa  Majesté  ou  d'un  département  du  gou- 
vernement fédéral  ou  provincial. 

289.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  au  Sénat, 
ou  à  la  Chambre  des  Communes,  ou  à  un  Conseil  législatif, 
une  Assemblée  législative  ou  Chambre  d'assemblée,  une 
chose  diffamatoire  contenue  dans  une  requête  au  Sénat,  ou  à 
la  Chambre  des  Communes,  ou  à  un  Conseil  ou  une  Assem- 
blée comme  susdit,  ou  en  publiant  par  ordre  ou  autorisation 
du  Sénat  ou  de  la  Chambre  des  Communes,  ou  d'un  Conseil 
ou  d'une  Assemblée,  un  document  contenant  quelque  chose 
diffamatoire,  ou  en  publiant,  de  bonne  foi  et  sans  mauvais 
vouloir  contre  la  personne  diffamée,  un  extrait  ou  résumé 
d'un  pareil  document. 

218  290. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Y.  111 

300.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  de  bonne  Comi^te» 
foi,  pour  l'information  du  public,  un  compte  rendu  loyal  des  deTdSillera"'' 
délibérations  du  Sénat  ou  de  la  Chambre  des  Communes  ou  tion«  du  par- 
de  quelqu'un  de  leurs  comités,  ou  d'un  Conseil  ou  d'Une  coure"^  ^^^'^^ 
Assemblée  comme  susdit,  ou  de  quelqu'un  de  leurs  comités, 
ou  des  procédures  publiques  préliminaires  ou  finales  d'une 
cour  exerçant  une  autorité  judiciaire,  ni  en  publiant  de  bonne 
foi  des  commentaires  honnêtes  et  loyaux  sur  ces  délibéra- 
tions ou  procédures. 

3^1.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  de  bonne  Compte» 
foi  dans  un  journal  un  compte  rendu  loyal  des  délibérations  ^e"1lSib?ra"'' 
d'une  assemblée  publique,  si  cette  assemblée  est  légalement  tion.sdesa.s- 
convoquée  dans  un  but  légal  et  ouverte  au  public,  et  si  ce  ^^"Ju^^^f'*  ^*"" 
compte  rendu  est  loyal  et  exact,  et  si  la  publication  de  la 
chose  incriminée  est  faite  dans  l'intérêt  public,   et  si   le 
défendeur  ne  refuse  pas  d'insérer,  dans  un  endroit  bien  en 
vue  du  journal  qui  a  publié  le  compte  rendu,  une  lettre  ou 
un  document  raisonnable  d'explication  ou  de  contradiction 
par  le  poursuivant  ou  en  son  nom. 

â02.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  une  Discussion 
■^  chose  diffamatoire  qu'il  croit,  pour  des  motifs  plausibles,  être  ^^y^^^- 
vraie,  et  qui  se  rattache  à  quelque  question  d'intérêt  public, 
dont  la  discussion  publique  est  faite  dans  l'intérêt  public. 

203.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  des  com-  Commen- 
mentaires  honnêtes  et  loyaux  sur  la  conduite  publique  d'une  ^^^^^^  loyaux, 
personne  qui  prend  part  aux  affaires  publiques. 

2.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  des  commen- 
taires loyaux  sur  un  livre  publié  ou  sur  toute  autre  produc- 
tion littéraire,  ou  sur  une  composition  ou  une  œuvre  d'art 
publiquement  exposée,  ou  une  représentation  publique,  ou 
sur  toute  autre  communication  faite  au  public  sur  un  sujet 
quelconque,  si  ces  commentaires  se  bornent  à  la  critique  de 
ce  livre  ou  de  cette  production  littéraire,  composition,  œuvi*e 
d'art,  représentation  ou  communication. 

294.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  publiant  une  chercher 
chose  diffamatoire  dans  le  but  de  chercher,  de  bonne  foi,  à  ^^^"f^e  à  des 
faire  remédier  ou  redresser  un  tort  ou  un  grief  personnel  ou 
public  par  la  personne  qui  a  le  droit,  ou  que  celui  qui  publie 
cette  diffamation  croit  avoir  le  droit  ou  l'obligation  d'y 
remédier  ou  de  le  redresser,  s'il  croit  que  la  chose  diffama- 
toire est  vraie  et  si  elle  se  rattache  au  remède  ou  au  redres- 
sement qu'il  cherche  à  obtenir,  et  si  cette  publication 
n'excède  pas,  ni  par  la  manière  dont  elle  est  faite,  ni  par  sa 
portée,  ce  qui  est  raisonnablement  suffisant  dans  les  circons- 
tances. 

2115.  Nul   ne   commet   une   infraction   en   publiant,  enRéix)nseà 
réponse  à  des  demandes  de  renseignements  qui  lui  sont  faites,  ^®*  questions. 

219  ^  une 


112 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YiCT. 


Donner  des 
renseigne- 
ments. 


Vente  de 
journaux  con- 
tenant un 
libelle. 


Vente  de 
livres  conte- 
nant un 
libelle. 


iiue  chose  diffamatoire  se  rattachant  à  quelque  sujet  à  l'égard 
duquel  la  personne  qui  demande  ces  renseignements,  ou  au 
nom  de  laquelle  ils  sont  demandés,  a  intérêt  à  connaître  la 
vérité,  ou  que  celui  qui  publie  cette  chose  croit,  pour  des 
motifs  raisonnables,  avoir  intérêt  à  la  connaître,  si  cette  chose 
est  publiée,  de  bonne  foi,  dans  le  but  de  donner  des  rensei- 
gnements à  cet  égard  à  cette  personne,  et  s'il  croit  vraie  la 
chose  diffamatoire,  et  si  elle  se  rattache  aux  renseignements 
demandés,  et  pourvu  aussi  que  cette  publication  n'excède 
pas,  ni  par  la  manière  dont  elle  est  faite,  ni  par  sa  portée,  ce 
qui  est  raisonnablement  suffisant  dans  les  circonstances. 

2î^6.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  révélant  à  un  autre 
une  chose  diffamatoire  dans  le  but  de  donner  à  ce  dernier 
des  renseignements  sur  quelque  sujet  à  l'égard  duquel  il  a 
intérêt  de  connaître  la  vérité,  ou  que  celui  qui  lui  donne  ces 
renseignements  croit,  pour  des  motifs  raisonnables,  avoir 
intérêt  à  la  connaitre,  de  manière  à  rendre  la  conduite  de 
celui  qui  donne  ces  renseignements  raisonnable  dans  les 
circonstances  ;  pourvu  que  cette  chose  diffamatoire  se  ratta- 
che à  ce  sujet,  et  qu'elle  soit  vraie  ou  soit  faite  sans  mauvais 
vouloir  contre  la  personne  diffamée  et  sous  l'impression, 
pour  des  motifs  plausibles,  qu'elle  est  vraie. 

207.  Tout  propriétaire  de  journal  est  présumé  criminelle- 
ment responsable  de  toute  chose  diffamatoire  insérée  et 
publiée  dans  ce  journal,  mais  cette  présomption  peut  être 
repoussée  par  la  preuve  que  la  chose  diffamatoire  particu- 
lière a  été  insérée  dans  ce  journal  hors  la  connaissance  du 
propriétaire  et  sans  négligence  de  sa  part. 

2.  Une  autorisation  générale  donnée  à  celui  qui  a  réelle- 
ment inséré  cette  chose  diffamatoire  de  gérer  ou  conduire 
ce  journal,  comme  rédacteur  ou  autrement,  et  d'y  insérer  ce 
qu'il  juge  à  propos,  n'est  pas  une  négligence  aux  termes  du 
présent  article,  à  moins  que  l'on  ne  prouve  que  le  proprié- 
taire, en  donnant  d'abord  cette  autorisation  générale,  avait 
l'intention  qu'elle  s'étendît  à  l'insertion  et  publication  de 
choses  diffamatoires,  ou  qu'il  a  continué  cette  autorisation 
générale  sachant  qu'elle  avait  été  exercée  en  insérant  des 
choses  diffamatoires  dans  un  numéro  ou  fascicule  de  ce 
journal. 

3.  Nul  n'est  coupable  d'infraction  en  vendant  un  numéro 
ou  fascicule  de  ce  journal,  à  moins  qu'il  ne  sût  qu'il  conte- 
nait une  chose  diffamatoire,  ou  que  des  choses  diffamatoires 
étaient  habituellement  insérées  dans  ce  journal. 

298.  Nul  ne  commet  une  infraction  en  vendant  un  livre, 
une  revue,  une  brochure  ou  quelque  autre  chose  formant 
ou  non  partie  d'un  ouvrage  périodique,  bien  qu'il  s'y  trouve 
un  libelle  diffamatoire,  si,  lors  de  cette  vente,  il  ignorait  que 
ce  libelle  diffamatoire  fût  contenu  dans  ce  livre,  cette  revue, 
brochure  ou  autre  chose. 

220  2 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  V.  113 

2.  La  vente  d'un  livre,  d'une  revue,  brochure  ou  autre 
chose,  périodique  ou  non,  par  un  employé,  ne  rend  pas  le 
maître  ou  patron  criminellement  responsable  à  l'égard  du 
libelle  diffamatoire  qui  s'y  trouve  contenu,  à  moins  que  l'on 
ne  prouve  que  ce  maître  ou  patron  avait  autorisé  cette 
vente,  sachant  que  ce  livre,  cette  revue,  brochure  ou  autre 
chose  contenait  ce  libelle  diffamatoire,  ou,  dans  le  cas  d'un 
numéro  ou  fascicule  d'un  ouvrage  périodique,  qu'il  était 
habituellement  publié  des  libelles  diffamatoires  dans  cet 
ouvrage  périodique. 

290.  L'on  pourra  opposer  comme  moyen  de  défense  contre  Quanti  la 
une  accusation  ou  dénonciation  de  libelle  diffamatoire,  que  ui^iieestun 
la  publication  de  cette  chose  diffamatoire,  de  la  manière  "^^yen  de; 
qu'elle  a  été  faite,  était  dans  l'intérêt  public  à  l'époque  où  ^  ^  ^^^' 
elle  a  été  faite,  et  que  la  chose  elle-même  était  vraie. — S.E.C., 
c.  163,  art.  4. 

300.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Extorsion 
ans  d'emprisonnement,  ou  d'une  amende  de  six  cents  pias-  HbeUe.'^^"'^" 
très  au  plus,  ou  de  ces  deux  peines  à  la  fois,  celui  qui  publie 
ou  menace  de  publier,  ou  offre  de  s'abstenir  de  publier  un 
libelle  diffamatoire,  ou  offre  d'en  empêcher  la  publication, 
dans  l'intention  d'extorquer  de  l'argent,  ou  d'induire  quel- 
qu'un à  conférer  ou  procurer  à  un  autre  une  charge  ou  un 
emploi  lucratif  ou  de  confiance,  ou  en  conséquence  de  ce 
que  l'on  aura  refusé  à  quelqu'un  de  lui  donner  de  l'argent, 
une  charge  ou  un  emploi. — S.E.C.,  c.  163,  art.  1. 

SOI.   Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'em- Punition  du 
prisonnement  de  moins  de  deux  ans,  ou  d'une  amende  de  s^Jif^trT^fauT 
quatre  cents  piastres  au  plus,  ou  de  ces  deux  peines  à  la  fois, 
tout  individu  qui  publie  un  libelle  diffamatoire,  sachant 
qu'il  est  faux. — S.E-.C,  c.  163,  art.  2. 

302.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Punition  du 
d'emprisonnement,  ou  d'une  amende  de  deux  cents  piastres  ^mo^re  ^^'^" 
au  plus,  ou  de  ces  deux  peines  à  la  fois,  tout  individu  qui    ' 
publie  un  libelle  diffamatoire. — S.E.C.,  c.  163,  art.  3. 


VOL.  1—16  221  TITRE 


volables. 


114  Chap.  29.  Cotte  Criminel,  1892-  55-56  ViCT. 


TITRE  VI. 

CRIMES  CONTRE  LES  DROITS  DE  PROPRIÉTÉ  ET  LES 

DROITS  RÉSULTANT  DE  CONTRATS,  ET  CRIMES 

SE  RATTACHANT  AU  COMMERCE. 

PARTIE  XXIV. 

DU  A^OL  ET  DES  CHOSES  VOLABLES. 

Cho.^ef*  303.  Toute  chose  inanimée  quelconque  qui  appartient  à 

volables.         ^^^  personne,  et  qui  est  mobilière  ou  peut  le  devenir,  peut 

\\     faire  l'objet  d'un  vol  du  moment  qu'elle  devient  mobilière, 

wjbien  qu'elle  soit  rendue  mobilière  dans  le  but  de  la  voler  ; 

^  \  pourvu  que  rien  de  ce   qui  croît  hors  de  terre  et  dont  la 

\ valeur  ne  dépasse  pas  vingt-cinq  centins  (sauf  dans  les  cas 

ci-après  prévus)  ne  soit  réputé  volable. 

Animaux  304.  Toutc    créature    domestique   vivante,    qu'elle    soit 

naturellement  domestique  ou  naturellement  sauvage  et 
apprivoisée,  peut  faire  l'objet  d'un  vol  ;  mais  les  pigeons 
domestiques  ne  pourront  être  l'objet  d'un  vol  que  tant  qu'ils 
seront  dans  un  pigeonnier  ou  sur  le  terrain  de  leur  proprié- 
taire. 

2.  Toute  créature  vivante  naturellement  sauvage,  des 
espèces  qui  ne  se  rencontrent  pas  ordinairement  à  l'état  libre 
en  Canada,  peut,  si  elle  est  tenue  en  état  de  captivité,  faire 
l'objet  d'un  vol,  non  seulement  pendant  qu'elle  est  ainsi  en 
état  de  captivité,  mais  aussi  après  qu'elle  s'est  échappée. 

3.  Toutes  autres  créatures  vivantes  naturellement  sau- 
vages, si  elles  sont  tenues  en  état  de  captivité,  peuvent  faire 
l'objet  d'un  vol  tant  qu'elles  restent  dans  cet  état  ou  pen- 
dant qu'elles  sont  poursuivies  après  s'être  échappées,  mais 
pas  plus  longtemps. 

4.  Une  créature  sauvage  vivante  sera  réputée  en  état  de 
captivité  tant  qu'elle  sera  enfermée  dans  une  tanière,  une 
cage  ou  un  petit  enclos,  une  cabane  ou  une  fosse,  ou  qu'elle 
sera  placée  de  manière  à  ne  pouvoir  s'échapper  et  que  son 
propriétaire  puisse  en  prendre  possession  à  volonté. 

5.  Les  huîtres  et  le  frai  d'huîtres  peuvent  faire  l'objet  d'un 
A^ol  lorsqu'ils  sont  sur  des  huîtrières,  dans  des  parcs  ou  des 
pêches  appartenant  à  quelqu'un,  et  suffisamment  délimités 
et  indiqués  ou  connus  comme  lui  appartenant. 

6.  Les  créatures  sauvages  jouissant  de  leur  liberté  naturelle 
ne  peuvent  faire  l'objet  d'un  vol,  non  plus  que  l'enlèvement 
de  leur  corps  mort  par  celui  ou  par  les  ordres  de  celui  qui 
les  a  tuées  avant  que  le  propriétaire  du  terrain  sur  lequel 
elles  sont  mortes  n'en  soit  devenu  en  possession  réelle. 

7.  Toute  chose  produite  par  une  créature  vivante  qui  peut 
faire  l'objet  d'un  vol,  ou  toute  chose  formant  partie  de  cette 
créature,  peut  faire  l'objet  d'un  vol. 

222  305. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  115 


^V« 


305*  Le  vol  ou  la  soustraction  est  le  fait  de  prendre  et  Définition 
s'approprier  ou  de  conveftîî'  a  son  usage,  Irauduleusem ent  ^  ^  ^"  • 
/  et  saus   apparence  de  droit,  quelque  chose^  qui  peut  iaire 
I  l'objet  d'un  Toi,  dans  rfiitention — 

V  (a.)  De  priver  le  propriétaire  ou  toute  personne  ayant  un 
droit  de  propriété  ou  un  intérêt  spécial  dans  cette  chose, 
temporairement  ou  absolument,  de  cette  chose  ou  de  ce  droit 
ou  intérêt  ; 

(b.)  De  la  mettre  en  gage  ou  de  la  donner  en  nantisse- 
ment ; 

(c.)  De  s'en  dessaisir  avec  condition  de  restitution  que 
celui  qui  s'en  dessaisit  peut  ne  pas  pouvoir  remplir  ;  ou 

(d.)  De  s'en  servir  de  telle  manière  qu'elle  ne  puisse  être 
remise  dans  l'état  et  condition  où  elle  était  lorsqu'elle  a  été 
ainsi  prise  et  convertie. 

2.  L'appropriation  ou  conversion  peut  être  frauduleuse, 
bien  qu'elle  ait  eu  lieu  ouvertement  ou  sans  essayer  de  la 
cacher. 

3.  Il  est  indifférent  que  la  chose  convertie  ait  été  prise 
dans  le  but  de  la  convertir,  ou  qu'elle  fût,  lors  de  sa  conver- 
sion, en  la  possession  légitime  de  la  personne  qui  la 
convertit. 

4.  Le  vol  est  consommé  du  moment  que  le  coupable  déplace 
la  chose,  ou  la  fait  se  déplacer,  ou  la  fait  déplacer,  ou  qu'il 
commence  à  la  rendre  mobilière  dans  l'intention  de  la  sous- 
traire. 

5.  Mais  nul  facteur  ou  agent  n'est  coupable  de  vol  en 
mettant  en  gage  ou  donnant  en  nantissement  des  effets  ou  un 
document  constituant  un  titre  de  propriété  à  des  effets  qui 
lui  sont  confiés  dans  le  but  de  les  vendre  ou  autrement,  pour 
une  somme  d'argent  non  supérieure  à  ce  qui  lui  est  dû  par 
son  commettant  à  l'époque  où  il  les  met  en  gage  ou  les  donne 
en  nantissement,  ainsi  que  le  montant  de  toute  lettre  de 
change  acceptée  par  lui  pour  son  commettant  ou  pour  son 
compte. 

6.  Pourvu  que  si  un  serviteur,  contrairement  aux  ordres 
de  son  maître,  prend  quelque  article  de  nourriture  lui  appar- 
tenant afin  de  le  donner  ou  le  faire  donner  à  un  cheval  ou 
autre  animal  appartenant  à  son  maître  ou  en  sa  possession, 
le  serviteur  qui  en  agit  ainsi  ne  soit  pas,  pour  cette  raison, 
coupable  de  vol. — E.S.C.,c.  164,  art.  63. 

300.  Est  coupable  de  vol  et  dérobe  la  chose  prise  ou  em-  Voi  de  choses 
portée,  quiconque,  s'en  prétendant  ou  non  propriétaire,  prend  '''^^^'*  '^'"'^^^• 
ou  emporte,  ou  fait  prendre  ou  emporter,  soit  secrètement, 
soit  ouvertement,  sans  autorisation  légale,   quelque  chose 
légalement  saisie  et  détenue. — S.E.C.,  c.  164,  art.  50. 

SOT.  Celui  qui  tue  une  créature  vivante  qui  peut  faire  Void'ani- 
l'objet  d'un  vol,  dans  l'intention  de  s'en  approprier  la  car-  ™*"^" 
casse,  la  peau,   la  plume  ou  quelque  autre  partie,   commet 
un  vol  et  dérobe  la  créature  ainsi  tuée. 

VOL.  I— 16J  223  30H. 


IIG  Chap  20.  Code  Criminel.  1802.  55-56  ViCT. 

Vol  i»ar  30.H.  Est  coupable  do  vol  celui  qui,  ayant  reçu  des  deniers, 

\n\  livrent.  ^^^  quclquc  valeur  ou  autre  chose  queleouque,  à  condition 
qu'il  en  rendra  compte  ou  les  remettra,  ou  en  remettra  les 
produits  ou  quelque  partie  des  produits  à  une  autre  i)er- 
sonne,  bien  qu'il  ne  soit  pas  tenu  de  remettre  en  espèces  les 
mêmes  deniers,  valeurs  ou  autres  choses  ainsi  reçus,  les  con- 
vertit frauduleusement  à  son  propre  usage,  ou  omet  fraudu- 
leusement d'en  rendre  compte  ou  de  les  remettre  en  tout  ou 
en  partie,  ou  de  rendre  compte  des  produits  ou  d'en  remettre 
quelque  partie,  dont  il  était  tenu  de  rendre  compte  ou  qu'il 
devait  remettre  comme  susdit. 

2.  Pourvu  que  si  ces  conditions  portaient  que  les  deniers  ou 
autres  choses  reçus,  ou  leurs  produits,  formeraient  un  article 
de  compte  de  débiteur  à  créancier  entre  celui  qui  les  reçoit 
et  celui  à  qui  il  doit  en  rendre  compte  ou  les  remettre,  et  si 
ce  dernier  ne  se  repose  que  sur  la  responsabilité  personnelle 
de  l'autre  comme  son  débiteur  à  leur  égard,  l'inscription 
régulière  de  ces  deniers  ou  produits,  en  tout  ou  en  partie, 
dans  ce  compte,  constitue  une  reddition  de  compte  suffisante 
à  l'égard  de  ces  deniers,  ou  de  leurs  produits,  ou  de  la  partie 
qui  en  sera  ainsi  portée  en  compte,  et  dans  ce  cas  aucune  con- 
version frauduleuse  de  la  somme  dont  il  sera  rendu  compte 
ne  sera  réputée  aAoir  eu  lieu. 

Vol  par  un  300.  Est  coupablc  ,de  vol  celui  qui,  ayant  reçu  en  dépôt, 

nian  atam.  ^^^^  scul,  soit  conjointement  avec  un  autre,  une  procuration 
l'autorisant  à  vendre,  hypothéquer,  engager  ou  autrement 
aliéner  quelque  propriété  foncière  ou  mobilière,  qu'elle 
puisse  faire  Fobjet  d'un  vol  ou  non,  frauduleusement  vend, 
hypothèque,  engage  ou  aliène  autrement  cette  propriété  en 
tout  ou  en  partie,  ou  frauduleusement  convertit  les  produits 
de  la  vente,  hypothèque,  engagement  ou  autre  aliénation 
de  cette  propriété,  ou  quelque  partie  de  ces  produits,  à  des 
fins  autres  que  celles  pour  lesquelles  cette  procuration  lui 
avait  été  confiée. — S.R.C  ,  c.  164,  art.  62. 

Voiijarappro-      SIO.  Est  coupablc  de  vol  celui  qui,  ayant  reçu,  soit  seul, 
pria  luu.  g^^^  conjointement  avec  un  autre,  des  deniers  ou  valeurs, 

ou  une  procuration  l'autorisant  à  vendre  quelque  propriété 
foncière  ou  mobilière,  avec  instruction  d'appliquer  ces  de- 
niers, en  tout  ou  en  partie,  ou  les  produits  de  ces  valeurs  ou 
de  cette  propriété,  à  une  fin  particulière,  ou  de  les  payer  ou 
remettre  à  une  personne  désignée  dans  ces  instructions, 
applique  frauduleusement  à  quelque  autre  fin  ou  paie  à 
quelque  autre  personne  ces  deniers  ou  produits,  en  tout  ou 
en  partie,  en  violation  de  la  bonne  foi  et  contrairement  à  ces 
instructions. 

2.  Mais  si  celui  qui  reçoit  ces  deniers,  ces  valeurs  ou  cette 
procuration,  et  la  personne  de  qui  il  les  reçoit,  font  affaires 
ensemble  de  telle  manière  que  tous  les  deniers  payés  au 
premier  seraient,  en  l'absence  d'instructions  spéciales,  équi- 
tablement  traités  comme  articles  de  compte  de  débiteur  à 

224  créancier 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  117 

créaucier  entre  eux,  le  présent  article  ne  s'appliquera  pas,  à 
moins  que  ces  instructions  n'aient  été  données  par  écrit. 

311.  Le  vol  peut  être  commis  par  le  propriétaire  d'une  Voi  par  un  co- 
chose  pouvant  faire  l'objet  d'un  vol  à  l'encoutre  d'une  per-  i""^*i'"^^^'re. 
sonne  ayant  un  droit  de  propriété  ou  un  intérêt  spécial  dans 

cette  chose,  ou  par  une  personne  a^^ant  un  droit  de  propriété 
ou  un  intérêt  spécial  dans  cette  chose  à  l'encontre  de  son 
propriétaire,  ou  par  un  locataire  à  l'encontre  de  celui  qui  est 
investi  d'un  droit  de  réversion,  ou  par  l'un  de  plusieurs  co- 
propriétaires, tenanciers  en  commun,  ou  associés,  de  ou  dans 
cette  chose  à  l'encontre  des  autres  personnes  qui  y  sont  in- 
téressées, ou  par  les  directeurs,  officiers  ou  membres  d'une 
compagnie  publique  ou  d'un  corps  constitué,  ou  d'un  corps 
non  constitué  en  corporation,  ou  d'une  société  non  constituée 
et  formée  dans  un  but  légitime,  à  l'encontre  de  cette  compa- 
gnie ou  de  ce  corps  constitué,  ou  de  ce  corps  ou  société  non 
constitué. — S.R.C.,  c.  164,  art.  58 

312.  Est  coupable  de  vol  celui  qui,  avec  l'intention  de  Cacher  de  iw 
frauder  son  associé,  co-exploitant,  co-tenancier  ou  tenancier  d'une  mfi^^°* 
en  commun,  au  sujet  de  tout  placer,  ou  de  toute  part  ou  i>our  frauder 
intérêt  dans  un  placer,  garde  secrètement  par-devers  lui,  ou 
cache  de  l'or  ou  de  l'argent  trouvé  dans  ou  sur  ce  placer,  ou 
enlevé  de  ce  placer.— S. U.C.,  c.  164,  art.  31. 


un  as.socie. 


mari  ou  une 
femme. 


313.  Nul  mari  ne  sera  convaincu  du  vol  des  biens  de  sa  Voiparun 
femme  durant  leur  cohabitation,  et  nulle  femme  ne  sera 
convaincue  du  vol  des  biens  de  son  mari  durant  leur  coha- 
bitation ;  mais  lorsqu'ils  vivront  séparément  l'un  de  l'autre, 
l'un  ou  l'autre  sera  coupable  de  vol  s'il  prend  ou  convertit 
frauduleusement  quelque  chose  qui,  d'après  la  loi,  appar- 
tient à  l'autre,  d'une  manière  qui  constituerait  un  vol  de  la 
part  de  toute  autre  personne. 

2.  Est  coupable  de  vol  celui  qui,  pendant  qu'un  mari  et 
une  femme  vivent  ensemble,  sciemment — 

(a.)  Aide  l'un  d'entre  eux  à  disposer  de  quelque  chose  qui 
appartient  à  l'autre,  d'une  manière  qui,  s'ils  n'étaient  pas 
mariés,  constituerait  un  vol  ;  ou 

{b.)  Eeçoit  de  l'un  ou  l'autre  quelque  chose  qui  appartient 
à  l'autre,  obtenue  de  cet  autre  par  le  moyen  susdit. 


PARTIE   XXV. 

DU  EECEL  D'OBJETS  VOLÉS. 

•51^-  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Recel  d  effets 
torze    ans   d'emprisonnement,  tout  individu  qui  recèle  ou  îuent'^obteïus. 
garde  en  sa  possession  quelque  chose  obtenue  à  l'aide  d'une 
infraction  punissable  par  voie  d'acte  d'accusation,  ou  à  l'aide 
d'un   acte  quelconque  commis  en  quelque  lieu  que  ce  soit, 

225  qui, 


118 


Chap   29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Recevoir  une 
letti"e  ou  un 
sac  de  lettres 
volés. 


qui,  s'il  eût  été  commis  en  Canada  après  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  acte,  aurait  constitué  une  infraction  punissable 
par  voie  de  mise  en  accusation,  sachant  que  cette  chose  a  été 
ainsi  obtenue. — S.R.C.,  c.  164,  art.  82. 

;il5-  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un 
emprisonnement  de  cinq  ans  au  moins,  quiconque  reçoit 
ou  garde  en  sa  possession  une  lettre  confiée  à  la  poste,  un 
sac  postal  ou  quelque  objet,  argent,  valeur,  colis  ou  autre 
chose  dont  le  vol  est  qualifié  acte  criminel  par  le  présent 
acte,  sachant  que  ce  qu'il  reçoit  a  été  volé. — S.RC  ,  c.  35, 
art.  84. 


Recel  lorsque 
rinfra<;tion 
première  est 
punissable 
sommaire- 
ment. 


Quand  le 
recel  est  con- 
sommé. 


Recel  après 
restitution  au 
propriétaire. 


!^10.  Quiconque  recèle  ou  garde  en  sa  possession  une 
chose  quelconque,  sachant  qu'elle  a  été  obtenue  d'une 
manière  illégale,  et  dont  le  vol  est  punissable  sur  convic- 
tion sommaire,  soit  pour  chaque  infraction,  soit  pour  la 
première  et  la  seconde  seulement,  est  coupable  de  contra- 
vention et  passible,  sur  conviction  sommaire,  pour  chaque 
première,  seconde  ou  subséquente  infraction  de  recel,  de  la 
même  peine  que  s'il  était  coupable  d'une  première,  seconde 
ou  subséquente  infraction  de  vol. — S.R.C,  c.  164,  art.  84. 

317.  Le  fait  du  recel  d'une  chose  illégalement  obtenue 
est  consommé  du  moment  que  le  coupable  a,  soit  exclusive- 
ment, soit  conjointement  avec  le  voleur  ou  quelque  autre 
personne,  possession  ou  contrôle  de  la  chose,  ou  qu'il  aide  à 
la  cacher  ou  à  en  disposer. 

31^.  Lorsque  la  chose  illégalement  obtenue  a  été  restituée 
à  son  propriétaire,  ou  lorsqu'un  titre  légal  à  la  chose  ainsi 
obtenue  a  été  acquis  par  quelqu'un,  le  fait  de  la  recevoir 
ensuite  ne  constitue  pas  une  infraction,  bien  que  celui  qui  la 
reçoit  puisse  savoir  qu'elle  avait  antérieurement  été  obtenue 
par  des  moyens  malhonnêtes. 


PARTIE  xxvi. 

PUNITION  DU  VOL  ET  DES  INFRACTIONS  CONNEXES 

AU  VOL. 


Commis  et 
serviteurs. 


319.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui. — 

(a.)  Etant  commis  ou  serviteur,  ou  étant  employé  pour 
les  fins  ou  en  qualité  de  commis  ou  serviteur,  vole  quelque 
chose  appartenant  à  son  maître  ou  patron,  ou  étant  en  sa 
possession  ou  sous  son  contrôle  ;  ou 

{h.)  Etant  caissier,  assistant-caissier,  gérant,  officier,  com- 
mis ou  serviteur  d'une  banque  ou  d'une  caisse  d'épargne, 
soustrait  quelqae  bon,  obligation,  billet  ou  lettre  de  crédit, 
ou  autre  effet  de  commerce  ou  lettre  de  change,  ou  quelque 


226 


garantie 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  119 

garantie  de  deniers,  ou  des  deniers  ou  effets  appartenant  à 
cette  banque  ou  caisse  d'épargne  ou  qui  y  sont  déposés  ; 

(c.)  Etant  employé  au  service  de  Sa  Majesté,  ou  du 
gouvernement  du  Canada  ou  de  quelque  province  du 
Canada,  ou  d'une  municipalité,  vole  quelque  chose  dont  il  a 
possession  en  vertu  de  son  emploi. — S.R.C.,c.  164,  art  51-54 
et  59. 

S30.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Agent»  et 
torze  ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  vole  quelque  "^"^*^*^^*«* 
chose  au  moyen  d'un  acte  ou  d'une  omission  équivalent  à 
un  vol  en  vertu  des  dispositions  des  articles  308,  309  et  310 
du  présent  acte. 

321.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Refus  par  des 
torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque,  étant  employé  au  f^î^cf  je^'rei'" 
service  de  Sa   Majesté,  ou  du   gouvernement    du   Canada  mettre  des 
ou   d'une   province    du   Canada,    ou    d'une    municipalité,  <^®^^^^'  ^^• 
et  chargé  en  vertu  de  cet  emploi  de  recevoir,  garder,  admi- 
nistrer ou  employer  des  effets  mobiliers,  deniers,  valeurs, 
livres,  papiers,  comptes  ou  documents,  refuse  ou  manque  de 
les  remettre  à  quiconque  est  autorisé  à  les  réclamer. — S. U.C., 
c.  164,  art.  55. 

332.  Quiconque  vole  quelque  effet  mobilier  ou  fixé  à  Void^eflfets 
demeure  loué  pour  son  usa^çe,  dans  ou  avec  une  maison  ou  !f31f«^-!^„ 
une  chambre  garnie,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pas-    . 
sible  de  deux  ans  d'emprisonnement  ;  et  si  la  valeur  de  l'effet 
dérobé  excède  la  somme  de  vingt-cinq  piastres,  le  délinquant 
est  passible  de  cinq  ans  d'emprisonnement. — S.R.C.,  c.  164, 
art.  57. 

323.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'em-  Testaments 
prisonnement    à  perpétuité,  quiconque,   durant  la  vie   du  ^"  codicUies. 
testateur  ou  après  sa  mort,  vole   la  totalité  ou  partie  d'un 

acte  testamentaire,  qu'il  ait  trait  à  des  biens  mobiliers  ou 
immobiliers,  ou  aux  deux. — S.E.C.,  c.  164,  art.  14. 

324.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  Titres  d'im- 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  la  totalité  ou  partie  "^^^^  ^'^' 
d'un  titre  d'immeubles  ou  de  biens  meubles. — S.R.C.,  c.  164, 

art.  13. 

335.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  Voidedocu- 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  la  totalité  ou  partie  "ires  ou  offi-* 
d'un    dossier,    bref,    rapport,    affirmation,    cautionnement,  ciels. 
cognovit  actionem,  réquisitoire,  requête,  réplique,  décret,  liste 
de  jurés,  pièce  de  procédure,  interrogatoire,  déposition,  aifi- 
davit,  règle,  ordre   ou  mandat  de   procuration,  ou  de  tout 
document  original  que  ce  soit,  appartenant  à  une  cour  de 
justice,  ou  se  rattachant  à  quelque  cause  ou  affaire  commen- 
cée, pendante  ou  terminée  dans  cette  cour,  ou  de  tout  docu- 

227  ment 


120 


Chap  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


\o\  de  sacs 
IK^staux,  etc. 


Vol  de  lettres 
colis  et  clefs 
de  malle. 


meut  original  relatif  à  quelque  affaire  du  ressort  d'une 
charge  ou  d'un  emploi  sous  Sa  Majesté,  et  se  trouvant  ou 
étant  déposé  dans  un  bureau  de  quelque  eouv  de  justice,  ou 
dans  quelque  bureau  du  gouvernement  ou  bureau  public. 
— S.E.C.,  c.  164,  art.  15. 

8âO.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'em- 
prisonnement à  perpétuité,  ou  pendant  trois  ans  au  moins, 
quiconque  vole — 

(a.)  Un  sac  postal  ;  ou 

(b.)  Une  lettre  dans  un  sac  postal,  ou  dans  un  bureau  de 
poste,  ou  à  un  agent  ou  employé  des  postes  du  Canada,  ou 
dans  une  malle  ;  ou 

(c.)  Une  lettre  confiée  à  la  poste  contenant  quelque  objet, 
argent  ou  valeur  ;  ou 

(d.)  Quelque  objet,  argent  ou  valeur  contenu  dans  une 
lettre  confiée  à  la  poste.— S.R.C.,  c.  35,  art.  79,  80,  81. 

32T-  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un 
emprisonnement  de  trois  à  sept  ans,  quiconque  vole — 

(a.)  Une  lettre  confiée  à  la  poste,  excepté  tel  qu'il  est 
mentionné  à  l'alinéa  (h)  de  l'article  326  ; 

[b.)  Un  colis  confié  à  la  messagerie  postale,  ou  un  colis 
contenu  dans  un  colis  postal  ;  ou 

(c.)  Une  clef  appropriée  à  un  cadenas  ou  une  serrure  que 
le  département  des  Postes  a  adopté  pour  son  usage,  et  qui  se 
met  aux  malles  ou  sacs  de  malle  du  Canada. — S.R.C.,  c.  35, 
art.  79,  83,  88. 

82S.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  un  procès- verbal  im- 
primé de  votes  ou  délibérations,  un  journal,  un  imprimé  ou 
livre,  un  paquet  d'échantillons  de  marchandises  ou  effets,  un 
paquet  de  graines,  boutures,  bulbes,  racines,  scions  ou  greff*es, 
une  carte  postale  ou  tout  objet  transmissible  autre  qu'une 
lettre,  qui  ont  été  confiés  à  la  poste. — S.R.C.,  c.  35,  art.  90. 

3âO.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'amende 
à  la  discrétion  de  la  cour,  ou  de  sept  ans  d'emprisonnement, 
ou  de  l'amende  et  de  l'emprisonnement,  quiconque  dérobe 
ou  enlève  illégalement  à  une  personne  qui  en  a  légalement 
le  dépôt,  ou  d'un  endroit  où  il  est  alors  légalement  déposé, 
un  bref  d'élection,  ou  un  rapport  sur  un  bref  d'élection,  ou 
quelque  endenture,  cahier  de  votation,  liste  d'électeurs,  cer- 
tificat, affidavit,  procès-verbal  d'élection  ou  balletin  de  vote, 
ou  quelque  document  ou  papier  fait,  dressé  ou  rédigé  en 
conformité  ou  en  exécution  des  prescriptions  de  toute  loi 
relative  aux  élections  fédérales,  provinciales,  municipales 
ou  civiques. — S.E.C.,  c.  8,  art.  102  ;  c.  164,  art.  bQ. 

Billets  de  che-      330.  Est  coapable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
e  er,ec.  ^^^  d'emprisouncment,  quiconque  vole   un  billet  de  tram- 

228  way. 


Vol  de  cer- 
tains objets 
transmissi- 
bles. 


Documents 
d'élection. 


1892..  Code  Criminel,  1892.  Titre  ^\.  121 

way,  de  chemin  de  fer  ou  de  bateau  à  vapeur,  ou  un  ordre 
ou  reçu  pour  un  passage  sur  un  chemin  de  fer  ou  bateau  à 
vapeur  ou  autre  navire. — S.R.C.,  c.  164,  art.  16. 

8*51.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  ijestiaux. 
torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  quelque  bétail. 
— S.E.C.,  c.  164,  art  1  et  8. 

S3â.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Chiens,  oi- 
viction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  n'excédant  pas  ««-aux  et  autres 
vingt  piastres  en  sus  de  la  valeur  de  la  chose  volée,  ou  d'un 
mois  d'emprisonnement  aux  travaux  forcés,  quiconque  vole 
un  chien,  un  oiseau,  une  bête  ou  autre  animal  ordinaire- 
ment gardé  en  état  de  servitude  ou  pour  les  besoins  domes- 
tiques, ou  dans  le  but  d'en  retirer  des  profits  ou  avantages 
légitimes. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  contraven- 
tion de  ce  genre,  commet  ensuite  une  contravention  sem- 
blable, est  passible  de  trois  mois  d'emprisonnement  aux  tra- 
vaux forcés. — S.R.C.,  c.  164,  art.  9. 

333.  Quiconque,  illégalement  et  de  propos  délibéré,  tue,  pigeons, 
blesse  ou  vole  une  colombe  privée  ou  un  pigeon  domestique 
dans  des  circonstances  qui  ne  constituent  pas  un  vol,  est 
coupable  de  contravention  et,  sur  plainte  portée  par  le  pro- 
priétaire, est  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire, 
d'une  amende  n'excédant  pas  dix  piastres  en  sus  de  la  valeur 

du  volatile  —S.E.C.,  c.  164,  art.  10. 

334.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Huîtres, 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  des  huîtres  ou  du 

frai  d'huîtres.  ' 

2.  Est  coupable  de  contravention  et  passible  de  trois  mois 
d'emprisonnement,  quiconque,  illégalement  et  de  propos 
délibéré,  emploie  une  drague,  une  seine,  un  instrument  ou 
un  engin  quelconque,  dans  les  limites  d'un  banc,  parc  ou 
pêcherie  d'huîtres,  étant  la  propriété  d'une  autre  personne 
et  sufiisamment  délimité  ou  connu  comme  tel,  dans  le 
but  de  prendre  des  huîtres  ou  du  frai  d'huîtres,  bien  qu'il 
n'en  soit  pas  réellement  pris,  ou  qui,  illégalement  et  sciem- 
ment, drague  les  bancs  de  cette  pêcherie  avec  une  seine,  un 
instrument  ou  engin. 

3.  Rien  de  contenu  dans  le  présent  article  ne  s'applique  à 
celui  qui  pêche  ou  prend  des  poissons  à  nageoires  dans  les 
limites  d'une  huîtrière  avec  une  seine,  un  instrument  ou 
engin  adapté  à  la  pêche  des  poissons  à  nageoires  seulement. 
— S.R.C.,  c.  164,  art.  11. 

385.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Voi  de  choses 
ans   d'emprisonnement,   quiconque   vole  des    ouvrages  en  ^,"'1^  auV^" 
verre  ou  en  bois  appartenant   à  quelque  édifice  que  ce  soit,  bâtiments. 
ou  du  plomb,  fer,  cuivre,  airain  ou  autre  métal,  ou  des  usten- 

229  siles 


Chap.  29. 


Code  Crimine/,  1892. 


55-56  VrcT 


siles  ou  choses  fixés  à  demeure,  soit  de  métal,  soit  d'autre 
matière,  ou  des  deux  à  la  lois,  respectivement  fixés  à  de- 
meure ou  attachés  à  tout  édifice  que  ce  soit,  ou  toute  chose 
eu  métal  fixée  à  demeure  sur  un  terrain  étant  une  propriété 
privée,  ou  sur  une  clôture  de  maison  d'habitation,  jardin  ou 
parterre,  ou  fixée  dans  une  place  publique,  rue  ou  autre  lieu 
destiné  à  l'usage  ou  à  l'embellissement  public,  ou  dans  un 
cimetière. — S.K C,  c.  164,  art.  17. 

Arbres  dans        330.  Est  coupablc  d'uu  acte  Criminel  et  passible  de  deux 

frune  v^iiem^  '  aus  d'cmprisonnemcnt,  quiconque  vole  la  totalité  ou  partie 

f*"  ^f  d""  '^^^     d'un  arbre,  arbrisseau,  arbuste  ou  taillis,  la  chose  volée  étant 

valeur  de  .$25.  de  la  valcur  de  vingt-cinq  piastres,  ou  d'une  valeur  de  cinq 

piastres  si  la  chose  volée  croît  dans  un  parc,  parterre,  jardin, 

verger  ou  avenue,  ou  surtout  terrain  attenant  à  une  maison 

d'habitation  ou  en  dépendant. — S.  R.  C,  c.  164,  art.  18. 


Arbres  d'une 
valeur  de  25 
cts. 


Bois  trouvé 
à  la  dérive. 


S^7*  Quiconque  vole  ou  endommage  la  totalité  ou  partie 
d'un  arbre,  arbrisseau,  arbuste  ou  taillis,  dont  la  valeur  ou 
le  dommage  causé  se  monte  à  vingt-cinq  centins  au  moins, 
est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  conviction  par 
voie  sommaire,  d'une  amende  n'excédant  pas  vingt-cinq 
piastres,  en  sus  de  la  valeur  de  la  chose  volée  ou  du  mon- 
tant du  dommage  causé. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  contraven- 
tion de  ce  genre,  commet  ensuite  une  contravention  sem- 
blable, est  passible,  sur  conviction  sommaire,  de  trois  mois 
d'emprisonnement  aux  travaux  forcés. 

3.  Quiconque,  ayant  été  convaincu  deux  fois  de  cette  con- 
travention, commet  ensuite  une  autre  contravention  sem- 
blable, est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement. — S.R.C.,  c.  164,  art.  19. 

•^3^.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 

ans  d'emprisonnement,  quiconque — 

(a.)  Sans  le  consentement  du  propriétaire, — 

(i  )  Frauduleusement  prend,  détient,  garde  en  sa  posses- 
sion, recueille,  recèle,  reçoit,  s'approprie,  achète,  vend,  ou 
fait  prendre,  ou  incite  ou  aide  à  faire  prendre,  recueillir, 
receler,  recevoir,  approprier,  acheter  ou  vendre  quelqu 
pièce  de  bois  carré,  mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre 
bois  à  œuvrer,  trouvés  à  la  dérive  dans  quelque  rivière, 
cours  d'eau  ou  lac,  ou  jetés  à  terre  sur  le  rivage  ou  la  grève 
de  toute  rivière,  cours  d'eau  ou  lac  ; 

(ii.)  Efface  en  tout  ou  en  partie,  ou  ajoute  ou  fait  effacer 
ou  ajouter  quelque  marque  ou  chiffre  sur  quelque  pièce 
de  bois  carré,  mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre  bois  à 
œuvrer, —  ou  met  ou  fait  mettre  une  marque  fausse  ou 
contrefaite  sur  quelque  pièce  de  bois  carré,  mât,  espar, 
bois  en  grume  ou  autre  bois  à  œuvrer  ;  ou 
(b.)  Refuse  de  livrer  à  la  personne  qui  en  est  le  véritable 

propriétaire,  ou  à  la  personne   qui   en  a  la  garde   pour   le 

230  compte 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  123 

compte  du  propriétaire,  ou  qui  est  autorisée  par  le  proprié- 
taire à  en  prendre  possession,  quelque  pièce  de  bois  carré, 
mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre  bois  à  œuvrer. — S.E-.C, 
c.  164,  art.  87. 

3S9.  Quiconque  vole  quelque  partie  d'une  haie  vive  ou  Voidehaie», 
sèche,  ou  quelque  poteau  en  bois,  palissade,  fil  de  métal  ou  ^*""^^r*^»  *^^- 
perche  servant  de  clôture,  ou  tout  pas  de  haie  ou  barrière,  en 
tout  ou  en  partie,  est  coupable  de  contravention  et  passible, 
sur  conviction  sommaire,  d'une  amende  n'excédant  pas 
vingt  piastres,  en  sus  de  la  valeur  de  l'article  ou  des  articles 
ainsi  volés. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  contraven- 
tion de  ce  genre,  commet  ensuite  quelque  contravention  sem- 
blable, est  passible,  sur  conviction  sommaire,  de  trois  mois 
d'emprisonnement  aux  travaux  forcés. —  S.R.C,  c.  164,  art.  21. 

S40.  Quiconque  ayant  en  sa  possession  ou  sur  sa  propriété.  Manquer  de 
à  sa  connaissance,  la  totalité  ou  partie  d'un  arbre,  arbrisseau,  possession  de 
arbuste  ou  taillis,  ou  quelque  partie  de  haie  vive  ou  sèche,  l'arbre,  etc. 
ou  un  poteau,  palissade,  fil  de  métal,  perche,  pas  de  haie  ou 
barrière,  en  tout  ou  en  partie,  de  la  valeur   de  vingt-cinq 
centins  au  moins,  est  traduit  ou  assigné  devant  un  juge  de 
paix  et  ne  prouve  pas  qu'il  est  venu   en  possession  de  ces 
choses  d'une  manière  légitime,  est  coupable  de  contravention 
et  passible,  sur  conviction  sommaire,  d'une  amende  de  dix 
piastres  au  plus,  en  sus  de  la  valeur  de  l'article  ainsi  trouvé 
en  sa  possession  ou  sur  sa  propriété. — S.E-.C,  c.  164,  art.  22. 

341.  Quiconque  vole  quelque  plante,  racine  ou  fruit,  ou  ^^oi  de  fruits, 
des  végétaux  croissant  dans  un  jardin,  verger,  parterre,  pépi-  îian^  un^^^"' 
nière,  couche-chaude,  serre  ou  serre-chaude,  est  coupable  de  jardin. 
contravention  et  passible,   sur  conviction  sommaire,  d'une 
amende  de  vingt  piastres  au  plus,  en  sus  de  la  valeur  de 
l'article  ainsi  volé,  ou  d'un  mois  d'emprisonnement  avec  ou 
sans  travaux  forcés. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  contraven- 
tion de  ce  genre,  commet  ensuite  quelque  contravention  sem- 
blable, est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 
ans  d'emprisonnement. — S.E.C.,  c.  164,  art.  23. 

34S.  Quiconque  vole  quelque  racine  ou  plante  cultivée,  Voidevégé- 
servant  à  la  nourriture  de  l'homme    ou   des   animaux,    ou  J'^J)^  "^^^°ng" 
employée  comme  médecine,  ou  à  la  distillation,  ou  à  la  tein-  un  jardin,  etc. 
ture,  ou  pour  la  fabrication  ou  les  opérations  de  la  fabrication, 
et  croissant  sur  un  terrain  vague  ou  enclos  n'étant  pas  un 
jardin,  verger,  parterre  ou  pépinière,  est  coupable  de  contra- 
vention et  passible,  sur  conviction  sommaire,  d'une  amende 
de  cinq  piastres  au  plus,  en  sus  de  la  valeur  de  l'article  ainsi 
volé,  ou  d'un  mois  d'emprisonnement  aux  travaux  forcés. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincai  d'une  contraven- 
tion de  ce  genre,  commet  ensuite  quelque  contravention  sem- 

231  blable, 


124 


Chap.  29. 


Code  Crimifiel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Vorde  niiut'- 
rais,  métaux, 
etc. 


Vol  sur  la 
l>ersonne. 


Vol  dans  une 
maison  d'ha- 
bitation. 


blable,  est  passible  de  trois  mois   d'emprisonnement  aux 
travaux  forcés. — S.E.C.,  c.  164,  art.  24. 

Ii4li*  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  le  minerai  d'un 
métal,  ou  du  quartz,  de  la  pierre  calaminaire,  du  manganèse, 
de  la  pyrite,  quelque  pépite  d'or,  d'argent  ou  d'autre  métal, 
ou  de  la  mine  de  plomb,  de  la  baryte,  de  la  plombagine,  de 
la  houille  ou  charbon  de  terre,  du  marbre,  de  la  pierre  ou 
autre  minerai,  d'une  mine,  d'un  gisement,  d'une  carrière  ou 
d'une  veine  respectivement. 

2.  Ce  n'est  pas  une  contravention  de  prendre  dans  un  but 
d'exploration  ou  d'expérience  scientifique,  des  échantillons 
de  minerais  ou  de  minéraux  dans  un  terrain  non  enclos  et 
non  occupé  ni  exploité  comme  mine,  carrière  ou  fouille. — 
S.R.C.,  c.  164,  art.  25. 

H44.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de 
quatorze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  vol  quelque 
objet,  argent  ovi  valeur  sur  la  personne  d'autrui. — S.R.C., 
c.  164,  art.  32. 

345«  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de 
quatorze  ans  d'emprisonnement,  quiconque — 

(a.)  Yole  dans  une  maison  d'habitation  quelque  effet 
mobilier,  argent  ou  valeur  d'un  montant  total  de  vingt-cinq 
piastres  ou  plus  ;  ou 

(b.)  Yole  quelque  effet  mobilier,  argent  ou  valeur  dans 
une  maison  d'habitation,  et  par  des  menaces  y  met  quelqu'un 
dans  la  crainte  de  violences  personnelles. — S.E/.C,  c.  64, 
art.  45  et  46. 


Vol  au  moyen      346.  Est   coupablc   d'uu   acte    criminel    et   passible   de 
et^c"*^*^^"  ^'    q^^atorze  ans  d'emprisonnement,  quiconque,  au  moyen  d'un 
rossignol,  de  fausses-clefs  ou  de  quelque    autre   instrument, 
vole  quelque  chose  dans  un  réceptacle  fermé  à  clef  ou  autre- 
ment verrouillé. 


Vol  dans  une 
»  manufacture, 
etc. 


347.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  pour  une  valeur 
de  deux  piastres  de  fil  de  laine,  de  lin,  de  chanvre  ou  de 
coton,  ou  quelque  marchandise  ou  article  de  soie,  laine, 
toile,  coton,  alpaca  ou  moire,  ou  de  quelques-unes  de  ces 
matières  mélangées  ensemble  ou  avec  d'autres,  pendant 
qu'elles  sont  posées,  placées  ou  exposées,  durant  quelque 
phase,  procédé  ou  voie  de  fabrication,  dans  un  édifice,  champ 
ou  autre  lieu. — S. U.C.,  c.  164,  art.  4Y. 


Emploi  frau-  348» 

duleux  d'effets   j 
onfiés  îX)ur       0-6 UX 


Est   coupable    d'un   acte   criminel  et  passible  de 
ans  d'emprisonnement,  lorsque  l'infraction  ne  tombe 
tre fabriqués,  pas  SOUS  l'application  de  l'article  précédent,  quiconque  à 
qui  l'on  aura  confié,  pour  des  fins  de  fabrication  ou  pour 

232 


une 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  125 

•une  fiu  spéciale  rattachée  à  la  fabrication,  ou  qui  sera 
employé  à  confectionner  quelque  feutre  ou  chapeau,  ou 
à  préparer  ou  travailler  la  laine,  toile,  futaine,  coton,  fer, 
cuir,  fourrure,  chanvre,  lin  ou  soie,  ou  aucunes  de  ces  ma- 
tières mélangées  ensemble, — ou  à  qui  l'on  aura  confié  quel- 
que autre  matière,  tissu  ou  chose,  ou  des  outils  ou  appareils 
pour  les  fabriquer,  en  dispose  d'une  manière  frauduleuse  en 
tout  ou  en  partie. — S.R.C.,  c.  164,  art.  48. 

840.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Voiàbord 
torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque —  suriesqîSis, 

(a.)  Vole  des  effets  ou  marchandises  sur  un  navire,  barge  «te. 
ou  bateau  d'une  espèce  quelconque,  dans  un  havre  ou  port 
d'entrée  ou  de  déchargement,  ou  sur  une  rivière  ou  un  canal 
navigables,  ou  dans  une  crique  ou  un  bassin  appartenant  ou 
communiquant  au  havre,  port,  rivière  ou  canal  ;  ou 

(6.)  Vole  des  effets  ou  marchandises  sur  un  dock,  quai  ou 
embarcadère  attenant  à  un  havre,  port,  rivière,  canal,  crique 
ou  bassin. — S.R.C.,  c.  164,  art.  49. 

350.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Voi  d'épaves. 
ans  d'emprisonnement  celui  qui  vole  une  épave. — S.E-.C., 

c.  81,  art.  36  (c). 

351.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Voi  sur  les 
torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  vole  quelque  chose  fer!"^^"^  ^ 
dans  ou  d'une  gare  ou  station  de  chemin  de  fer,  ou  d'une 
locomotive,  d'un  tender  ou  d'une  voiture  quelconque  sur 

un  chemin  de  fer. 

352.  Quiconque  dérobe,  ou  illégalement  endommage  ou  Voi  de  choses 
enlève    quelque  image,  figure,  ossement,  article  ou  chose  un^ombeau^'* 
déposé  dans  ou  près  un  tombeau  de  Sauvage,  est  coupable  de  de  Sauvage. 
contravention  et  passible,  pour  une  première  infraction,  sur 
conviction  par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cent  pias- 
tres au  plus  ou  de  trois  mois  d'emprisonnement,  et,  pour 

toute  récidive,  de  la  même  amende  et  de  six  mois  d'empri- 
sonnement aux  travaux  forcés. — S.R.C.,  c.  164,  art.  98. 

353.  Quiconque  détruit,  annule,  cache  ou  oblitère  un  Détruire,  etc., 
document  constituant  un  titre  de  marchandises  ou  d'im-  ^critT^^^ 
meuble,  ou  une  valeur,  un  acte  testamentaire,  ou  un  docu- 
ment judiciaire,  officiel  ou  autre,  dans  un  but  frauduleux, 

est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  la  même  peine 
que  s'il  eût  volé  ce  document,  cette  valeur  ou  cet  acte. — 
S.R.C.,  c.  164,  art.  12. 

3f>4.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Cacher  une 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  dans  un  but  frauduleux,  ^^^"^'^'^  voiabie. 
prend,  obtient,  enlève  ou  pache  quelque  chose  qui  peut  être 
volée. 

233  355. 


126  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  65-56  VlCT. 

ApiKntertn         «iôfS.  Est  coiipablo  d'uu  acto  Criminel  et  passible  de  sept 

SfeSlVil^s"      ^^^    d'emprisonnement,    quiconque    ayant  obtenu  ailleurs 

qu'en  Canada  quelque  chose  par  un  moyen  qui,  s'il  eût  été 

employé  en  Canada,  aurait  constitué  un  vol,  apporte  ou  a 

cette  chose  en  Canada. — S.R.C.,  c.  164,  art.  88. 

Vi)i  de  choses  :^50.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  sept 
mèut''pr!'^ues.  aus  d'euiprisonnement,  quiconque  vole  quelque  chose  pour 
le  vol  de  laquelle  aucune  punition  n'est  autrement  prévue, 
ou  commet  à  son  égard  quelque  infraction  pour  laquelle  il 
est  passible  de  la  même  punition  que  s'il  eût  volé  cette  chose. 
2.  Le  délinquant  est  passible  de  dix  ans  d'emprisonnement 
s'il  a  déjà  été  convaincu  de  vol. — S.H.C.,  c.  164,  art.  5,  6  et  85. 

Autre  puni-  357-  Si  la  valcur  de  la  chose  volée,  ou  à  l'égard  de  la- 
vXe^'lmt^^^^  quelle  il  a  été  commis  un  acte  criminel  pour  lequel  le  dé- 
plus de  S2oo.  liuquant  est  passible  de  la  même  peine  que  s'il  eût  volé 
cette  chose,  excède  deux  cents  piastres,  le  délinquant  est 
passible  de  deux  ans  d'emprisonnement  en  sus  de  toute  peine 
dont  il  est  d'ailleurs  passible  pour  cette  infraction. — S. U.C., 
c   164,  art.  86. 


PARTIE   XXVII. 

DES  ESCEOQUERIES  ET  AUTRES  FRAUDP^S  CRIMINELLES 
À  L'ÉGARD  DE  PROPRIÉTÉS. 

Définition  ;{5^.  Un  faux  prétexte  est  une  représentation,  faite  de 

texte."^  ^'%1/    vive  voix  ou  autrement,  d'un  fait  actuel  ou  passé,  que  celui 
\  VJV.hqui  la  fait  sait  être  fausse,  et  qui  est  faite  dans  l'intention 
y^J^TdiViàvilQusç:  d'induire  la  personne  à  qui  elle  est  faite  à  agir 
."  ^  d'après  cette  représentation. 
\  2.  Une  louange  ou  une  dépréciation  exagérées  de  la  qualité 

^  d'une  chose  n'est  pas  un  faux  prétexte,  à  moins  qu'elles  nê~ 

,  soient  poussées  jusqu'au  point  qu'elles  équivaillent  à  déna- 
y^  \  turer  frauduleusement  les  faits.  *"       ' 

->  \      3.  Que  cette  louange   ou  cette  dépréciation  équivaille   à 

Vénaturer  frauduleusement  les  faits,  est  une  question  de 
fait. 


Punition  350.  Est  coupablc  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 

texte.^^  ^^^^  ^^^^  d'emprisonnement  celui  qui,  dans  l'intention  de  frauder 
par  un  faux  prétexte,  soit  directement  ou  au  moyen  d'un 
contrat  obtenu  par  ce  faux  prétexte,  obtient  quelque  chose 
qui  peut  faire  l'objet  d'un  vol,  ou  qui  fait  délivrer  à  un  autre 
qu'à  lui-même  quelque  chose  qui  peut  faire  l'objet  d'un  vol. 
— S.R.C.,  c.  164,  art.  ^7. 

Obtenir  une  360.  Est  coupable  d'uu  actc  criminel  et  passible  de  trois 
df?au"pré""^  aus  d'emprisounemcnt,  celui  qui,  dans  l'intention  de  frauder 
textes.  quelqu'un  ou  de  lui  faire  tort  par  un  faux  prétexte,  induit 

234  quelqu'un 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  127 

quelqu'un  à  conseutir,  signer,  faire,  accepter,  endosser  ou 
détruire  tout  ou  partie  d'une  valeur  négociable,  ou  à  écrire, 
imprimer  ou  apposer  quelque  nom  ou  sceau  sur  un  papier 
ou  parchemin,  afin  qu'il  puisse  ensuite  devenir  ou  être  con- 
verti en  valeur  négociable,  ou  être  employé  ou  traité  comme 
valeur  négociable. — S.R.C,  c.  164,  art.  78. 


361.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  Prétendre 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  prétend  ou  allègue  à  tort  et  awirSvoy 
avec  fausselé  volontaire  qu'il  a  mis  et  expédié,  ou  fait  mettre  des  valeurs 
et  expédier  dans  une  lettre  déposée  à  la  poste,  de  l'argent,  fettre""*^ 
des  valeurs  ou  effets  de  valeur,  qu'il  n'y  a  réellement  pas 
ainsi  mis  et  expédiés  ou  fait  mettre  et  expédier. — S.E.C., 
c.  164,  art.  79. 

36â.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  six  Obtenir  un 
mois  d'emprisonnement,  celui   qui,   au  moyen  d'un  billet  paSe^d'un 
ou  ordre  faux,  ou  de  tout  autre  billet  ou  ordre,  obtient  ou  billet  faux, 
tente  d'obtenir  frauduleusement  et  illégalement  un  passage 
sur  une  voiture,  un  tramway  ou  un  chemin  de  fer,  ou  sur 
un  bateau  à  vapeur  ou  autre  navire. — S.R.C.,  c.  164,  art.  81. 

363.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  -^^^^  ^^ 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  fidéicommissaire  de  ^°"  ^^^' 
biens  ou  propriétés  pour  l'usage  et  bénéfice,  en  tout  ou  en 
partie,  d'une  autre  personne  ou  pour  un  objet  public  ou  de 
charité,  dans  l'intention  de  frauder  et  en  violation  de  son 
fidéicommis,  convertit  quelque  chose  dont  il  est  dépositaire 
à  un  usage  non  autorisé  par  le  fidéicommis. 


PARTIE  XXVIII. 

DE    LA    FRAUDE. 

304.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Compte  faux 
ans  d'emprisonnement,  celui   qui,   étant  directeur,  gérant,  {ionnaire"^ 
officier  public  ou  membre  d'une  corporation  ou  compagnie 
publique,  avec  l'intention  de  frauder, — 

(a.)  Détruit,  altère,  mutile  ou  falsifie  un  livre,  papier,  écrit 
ou  valeur  négociable  appartenant  à  cette  corporation  ou 
compagnie  publique  ;  ou 

(b.)  Fait  ou  concourt  à  faire  une  fausse  inscription,  ou 
omet  ou  concourt  à  l'omission  d'inscrire  une  chose  essentielle 
dans  un  livre  de  compte  ou  autre  document. — S.R.C,  c.  164, 
art.  68. 

365.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Rapixnt 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  organisateur,  direc-  f'^"ct!oiuia?re 
teur,  officier  public  ou  gérant  d'une  corporation  ou  compa- 
gnie publique,  soit  en  existence,  soit  à  l'état  de  projet,  fait, 
répand  ou  publie,  ou  contribue  à  faire,  répandre  ou  publier, 

235  un 


128 


Chap.  29. 


Cofit  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Falsification 
de  comptes 
par  un  com- 
mis. 


uu  prospectus,  état  ou  compte  qu'il  sait  être  taux  eu  quelque 
poiut.  essentiel,  dans  l'intention  d'engager  des  personnes 
(qu'elles  soient  particulièrement  visées  ou  non)  à  devenir 
actionnaires  ou  associées,  ou  dans  l'intention  de  tromper  ou 
de  frauder  les  membres,  actionnaires  ou  créanciers,  ou  quel- 
qu'un d'entre  eux  (qu'ils  soient  particulièrement  visés  ou 
non),  de  cette  corporation  ou  compagnie  publique,  ou  dans 
l'intention  d'engager  qui  que  ce  soit  à  confier  ou  avancer 
quelque  propriété  à  cette  corporation  ou  compagnie  publique, 
ou  à  se  porter  caution  ou  garant  pour  elle  ou  à  son  profit. — 
S.E.C.,  c.  164,  art.  69. 

300.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  employé,  commis  ou 
serviteur,  ou  agissant  comme  tel,  dans  l'intention  de  frauder, 

(a.)  Détruit,  altère,  mutile  ou  falsifie  un  livre,  un  papier, 
un  écrit,  une  valeur  ou  un  document  qui  est  la  propriété  ou 
en  la  possession  de  son  patron,  ou  qui  a  été  reçu  par  lui  pour 
son  patron  ou  en  son  nom,   ou  qui  contribue  à  le  faire  ;  ou 

(b.)  Fait  ou  concourt  à  faire  une  fausse  inscription,  ou 
omet  ou  altère,  ou  contribue  à  omettre  ou  altérer  quelque 
détail  essentiel  dans  un  livi*e,  un  papier,  un  écrit,  une  valeur 
ou  un  document  de  ce  ffenre. 


Faux  état  de 
deniers  reçus 
par  un  em- 
ployé public. 


•5C7.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement,  et  d'une  amende  de  cinq  cents 
piastres  au  plus,  celui  qui,  étant  employé  public,  percepteur 
ou  receveur  chargé  de  la  perception,  garde  ou  gestion  de 
quelque  partie  des  revenus  publics,  fournit  sciemment  un 
faux  état  ou  rapport  des  deniers  perçus  par  lui  ou  confiés 
à  sa  garde,  ou  de  toute  balance  de  deniers  lui  restant  entre 
les  mains  ou  sous  son  contrôle. 


Cession  de 
hieiis  dans 
l'intention  de 
frauder  des 
créanciers. 


Détruire  ou 
falsifier  des 
livres  jKiur 
frauder  ses 
créanciers. 


36^.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une 
amende  de  huit  cents  piastres  et  d'un  an  d'emprisonne- 
ment, quiconque  - 

(a.)  Dans  l'intention  de  frauder  ses  créanciers  ou  quel- 
qu'un d'entre  eux, — 

(i.)  Fait  ou  fait  faire  quelque  don,  transport,  cession, 

vente,  transfert  ou  abandon  de  ses  biens  ; 

(ii.)  Enlève  ou  cache  ses  biens,  ou  s'en  défait  ;  ou 

(h.)  Dans  l'intention  que  quelqu'un  puisse  ainsi  frauder 
ses  créanciers  ou  quelqu'un  d'entre  eux,  reçoit  quelqu'un 
de  ces  biens.— S.E.C.,  c.  1Y3,  art.  28. 

S69.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  dix 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  dans  l'intention  de  frau- 
der ses  créanciers  ou  quelqu'un  d'entre  eux,  détruit,  altère, 
mutile  ou  falsifie  quelqu'un  de  ses  livres,  papiers,  écrits  ou 
valeurs,  ou  fait  ou  consent  à  ce  qu'il  soit  fait  quelque  fausse 
ou  frauduleuse  écriture  dans  quelque  livre  de  compte  ou 
autre  document. — S.E.C.,  c.  173,  art.  27. 

236  3TO. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  129 

370.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'amende  Céier  des  ti- 
ou  de  deux  ans  d'emprisonnement,  ou  des  deux  peines  cumu-  ÎT-/^''"  ''" 
lativement,  quiconque,  étant  vendeur  ou  débiteur  h  y  pot  hé- généalogie. 
Caire  d'un  terrain,  effet  mobilier,  bien  meuble  ou  immeuble, 
ou  d'un  droit  de  propriété  (chose  in  action),  ou  le  solliciteur 
ou  agent  d'un  pareil  vendeur  ou  débiteur  hypothécaire,  et 
ayant  reçu  demande  par  écrit  de  fournir  un  extrait  de  titre 
par  l'acquéreur  ou  le  créancier  hypothécaire,  ou  en  son  nom, 
avant  que  l'achat  ou  l'hypothèque  ne  soit  complété,   cèle 
quelque  douaire,  acte,  testament  ou  autre  instrument  essen- 
tiel au  titre,  ou  quelque  redevance  ou  servitude,  à  l'acheteur 
ou  créancier  hypothécaire,   ou  falsifie  quelque  généalogie 
dont  dépend  le  titre  de  propriété,  dans  l'intention  de  frauder 
et  afin  de  l'induire  à  accepter  le  titre  qui  lui  est  offert  ou 
présenté.— S. R.C.,  c.  164,  art.  91. 

371.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  Fraudes  à 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  soit  comme  prin-  ^'^^^^^  fi*- 
cipal  ou  agent,  dans  une  démarche  faite  pour  obtenir  l'en-  LTnTdftTt'res 
registrement  d'un  titre  à  des  terrains  ou  autrement,  ou  dans  ^l■inlœeuble^.. 
toute  négociation  relative  à  un  terrain  qui  est  inscrit  ou  que 

l'on  voudra  faire  inscrire  au  registre,  sciemment  et  dans 
le  but  de  tromper,  fait,  ou  aide,  concourt  ou  contribue  à  faire 
quelque  énonciation  ou  représentation  essentielle  et  fausse, 
ou  supprime,  cache,  aide  ou  concourt,  ou  contribue  à  suppri- 
mer, cacher  ou  celer  à  un  juge  ou  régistrateur,  ou  à  quel- 
qu'un qui  est  employé  par  le  régistrateur  ou  qui  l'aide, 
quelque  document,  fait  ou  renseignement  essentiel.— S  R  C 
c.  164,  art.  96  et  97.  '    "    '' 

372.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  Vente  fraudu- 
amende  de  deux  mille  piastres  au  plus  et  d'un  an  d'empri-  ^^eubie?'" 
sonnement,    quiconque,  ayant   connaissance   de  l'existence  ""'^^ 
d'une  vente,   donation,    hypothèque,    privilège    ou    charçre 
antérieure  non  enregistrée,  concernant  un  immeuble,  subs'é- 
quemment  fait  une  vente  frauduleuse  du  même  immeuble 

ou  d'une  partie  de  cet  immeuble.— S.R.O.,  c.  164,   art    92 
e/J93. 

373.  Quiconque  prétend  hypothéquer,  mortgager  ou  au-  Hypothèque 
trement  grever  un  immeuble  auquel  il  sait  qu'il  n'a  aucun  ^^=^"^"1^^^- 
titre  légal  ou  équitable,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et 
passible  d'une  amende  de  cent  piastres  au  plus  et  d'un  an 
d'emprisonnement. 

2.  La  preuve  du  titre  de  propriété  à  l'immeuble  incombe  à 
celui  qui  prétend  ainsi  le  grever.— S.R.C.,  c.  164,  art  92 
et  94. 

374.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Saisie  frau- 
d'emprisonnement,  quiconque,  dans  la  province  de  Québec,  Jr^'r"^^ 
fait  volontairement  opérer  une  saisie-exécution   contre  des 

terres  et  tènements,  ou  autres  immeubles,  n'étant  pas,  lors  de 
VOL.  1—17  237  la 


130  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

la  saisie,  à  la  connaissance  de  celui  qui  fait  opérer  la  saisie, 
la  propriété  bimâ  fide  du  saisi  ou  de  sa  succession. — S.R.C., 
c.  164,  art.  92  et  95. 

Fraude  au  ;^7*>*  Est  coupablo  d'uu  actc  criminel  et  passible  de  deux 

etïe  raJgent.  ^us  d'emprisounement,  quiconque, — 

(a.)  Etant  le  porteur  d'un  bail  ou  d'un  permis  émis  confor- 
mément à  tout  acte  relatif  aux  mines  d'or  ou  d'argent,  ou  par 
des  particuliers  possédant  des  terrains  que  l'on  suppose  con- 
tenir de  l'or  ou  de  l'argent,  par  des  moyens  ou  expédients 
frauduleux,  fraude  ou  tente  de  frauder  Sa  Majesté  ou  un 
particulier,  au  sujet  de  l'or,  de  l'argent  ou  des  deniers  paya- 
bles ou  réservés  dans  le  bail  ;  ou,  avec  l'intention  susdite, 
cache  la  quantité  réelle  ou  fait  une  déclaration  fausse  à 
l'égard  de  la  quantité  d'or  ou  d'argent  obtenue  par  lui  de  ces 
terrains  ;  ou 

[b.)  N'étant  point  le  propriétaire  ou  l'agent  du  propriétaire 
de  placers  alors  en  exploitation,  et  sans  y  être  autorisé  par 
écrit  par  un  officier  compétent  désigné  à  cette  fin  dans  tout 
acte  relatif  aux  mines  en  vigueur  dans  quelque  province  du 
Canada,  vend  ou  achète  (si  ce  n'est  à  ou  de  ce  propriétaire 
ou  personne  autorisée)  du  quartz  aurifère,  de  l'or  ou  de 
l'argent  fondu,  dans  le  rayon  de  trois  milles  d'un  district 
aurifère  ou  minier,  ou  d'une  division  aurifère  ;  ou 

{c.)  Achète  de  l'or  dans  du  quartz,  ou  de  l'or  ou  de  l'argent 
fondu  ou  non  fondu,  ou  de  l'or  ou  de  l'argent  non  autrement 
ouvré,  de  la  valeur  d'une  piastre  ou  plus  (si  ce  n'est  du  pro- 
priétaire ou  de  la  personne  autorisée),  et  ne  passe  pas  alors 
un  acte  par  écrit  en  triplicata  énonçant  les  temps  et  lieu  de 
l'achat,  la  quantité,  la  qualité  et  la  valeur  de  l'or  ou  de 
l'argent  ainsi  acheté,  et  le  nom  de  la  personne  ou  des  person- 
nes qui  l'ont  vendu,  et  ne  le  dépose  pas  entre  les  mains  de 
l'officier  compétent  dans  les  vingt  jours  qui  suivent  celui 
de  l'achat.— S.R.C.,  c.  164,  art.  27,  28  et  29. 

Gardiens  d'en-      3T6.  Est  coupablc  d'uu  actc  Criminel  et  passible  de  trois 

donnant ^deis'    ^^^  d'cmprisonuement,  quiconque, — 

reçus  faux.  (a.)  Etant  gardien  d'un  entrepôt,  ou  expéditeur,  meunier, 

patron  de  navire,  gardien  de  quai,  gardien  d'une  anse,  d'un 
chantier,  d'un  havre  ou  autre  endroit  servant  à  garder  des 
bois  de  construction,  douves,  planches,  madriers  ou  bois  de 
service,  saleur  ou  paqueur  de  lard,  ou  marchand  de  laine, 
yoiturier,  facteur,  agent  ou  autre,  ou  un  commis  ou  une 
personne  à  son  service,  donne  sciemment  et  volontairement 
à  quelqu'un  un  écrit  pour  servir  de  reçu,  ou  un  récépissé 
constatant  qu'il  a  reçu  des  effiîts  ou  marchandises  dans  son 
entrepôt,  navire,  anse,  quai  ou  autre  endroit,  ou  en  tout 
endroit  où  il  est  employé,  ou  que  ces  effi?ts  ou  marchandises 
ont  été  reçus  de  toute  autre  manière  par  lui  ou  par  celui  qui 
l'emploie  pour  gérer  ses  affaires,  avant  que  les  effets  ou  mar- 
chandises portés  sur  le  reçu,  le  récépissé  ou  l'écrit  ne  lui 
aient  été  réellement  délivrés  ou  n'aient  été  reçus  par  lui 

238  comme 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  131 

comme  susdit,  et  ce,  daus  l'intention  de  tromper,  frauder  ou 
léser  quelqu'un,  bien  que  cette  personne  lui  soit  alors 
inconnue  ;  ou 

(h.)  Accepte  ou  transmet,  sciemment  et  volontairement,  ce 
faux  reçu,  récépissé  ou  écrit,  ou  en  fait  usage.— S.  R.C.,  c.  164, 
art.  73. 


le  mar- 


377.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  Vente  ci« 
ans  d'emprisonnement,  quiconque, —  chandisessur 

a.)  Ayant  expédie  ou  livre,  en  son  propre  nom,  au  gardien  été  fait  des 
d'un  entrepôt,  ou  à  tout  autre  facteur,  agent  ou  voiturier,  avances, 
pour  être  expédiées  ou  transportées,  des  marchandises  sur 
lesquelles  le  consignataire  a  avancé  des  deniers  ou  donné  des 
valeurs,  dispose  ensuite  de  ces  marchandises,  dans  l'intention 
de  tromper,  frauder  ou  léser  le  consignataire,  en  violation  de 
la  bonne  foi  et  sans  le  consentement  de  ce  dernier,  d'une 
manière  différente  et  contraire  à  la  convention  faite  à  cet 
égard  entre  lui  et  le  consignataire,  lors  ou  avant  que  les 
deniers  aient  été  ainsi  avancés  ou  la  valeur  donnée  ;  ou 

{h.)  Sciemment  et  de  propos  délibéré  contribue  et  aide  à 
disposer  ainsi  de  ces  marchandises  dans  le  but  de  tromper, 
frauder  ou  léser  ce  consignataire. 

2.  Nul  n'est  coupable  d'infraction  sous  l'empire  du  présent 
article  si,  avant  de  disposer  ainsi  de  ces  marchandises,  il 
rembourse  ou  offre  au  consignataire  le  montant  total  des 
avances  faites  par  lui. — S.E.C.,  c.  164,  art.  74 

37^.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  Faire  un  faux 
ans  d'emprisonnement,  quiconque, —  énonce  dans 

.  .  •*■  ■*  un  reçu  i>our 

(a.)  Fait  volontairement    un   faux  énoncé  dans  un   reçu.,  du  grain,  etc. 
certificat  ou  récépissé  donné  pour  des  grains,  bois  de  cons- 
truction ou  autres  marchandises  ou  effets  qui  peuvent  servir 
aux  usages  exprimés  dans  VActe  des  banques  ;  ou 

(b.)  Après  avoir  donné,  ou  après  qu'un  commis  ou  autre 
personne  à  son  service  a  donné,  à  sa  connaissance,  un 
reçu,  certificat  ou  récépissé  constatant  que  des  grains,  bois 
de  service  ou  autres  effets  ou  marchandises  ont  été  reçus  par 
lui  dans  un  moulin,  entrepôt,  navire,  chantier  ou  autre 
endroit, —  ou  après  avoir  obtenu  un  pareil  reçu,  certificat  ou 
récépissé,  et  après  l'avoir  endossé  ou  transporté  à  quelque 
banque  ou  personne, — ensuite,  et  sans  le  consentement  par 
écrit  du  porteur  ou  de  celui  en  faveur  de  qui  l'endossement 
est  fait,  ou  la  production  et  délivrance  du  reçu,  certificat  ou 
récépissé,  aliène  ces  grains,  bois  de  construction,  marchandises 
ou  efîets,  de  propos  délibéré,  ou  s'en  dessaisit  ou  ne  les 
délivre  pas  au  porteur  du  reçu,  certificat  ou  récépissé,  ou  à 
celui  en  faveur  de  qui  l'endossement  est  fait. — S.K.C.,  c.  164, 
art.  75. 


associes  inno- 


379.  Si    quelqu'une   des    infractions    aux   trois   articles  ^Huint  aux 
précédents  est  commise  en  faisant  quelque  chose  au  nom  cenï 
d'une  raison  sociale,  compagnie  ou  association  de  personnes, 
VOL.  I— 17J  239  celui 


132  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  YiCT. 

celui  qui  fait  réellement  cette  chose  ou  qui  contribue  à  ce 
qu'elle  soit  faite,  est  seul  coupable  de  l'infraction. — S.R.C., 
c.  1G4,  art.  76. 

Vendre  un  380.  Est  coupablc  d'uu  actc  Criminel  et  passible  de  sept 

épave^^sansT   an»  d'emprisonnomeut,  celui  qui,  sans  y  avoir  un  titre  légal, 
avoir  droit,      yeud  un  navirc  ou  une  épave  trouvés  dans   les  limites  du 
Canada.— S.R.C  ,  c.  81,  art.  36  (d). 

Autres  infrac-  381.  Est  coupable  d'uu  actc  criminel  et  passible,  sur 
des^épaves!^^^  misc  cu  accusatiou,  de  deux  ans  d'emprisonnement,  ou  est 
coupable  de  simple  contravention  et  passible,  sur  conviction 
sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  n'excé- 
dant pas  quatre  cents  piastres  ou  d'un  emprisonnement  de 
six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  quiconque — 

(a.)  Cache  une  épave,  ou  défigure  ou  efface  les  marques 
qu'elle  porte.  Ou  prend  des  moyens  pour  déguiser  le  fait  que 
c'est  une  épave,  ou  d'une  manière  quelconque  en  dénature 
le  caractère,  ou  cache  le  fait  qu'un  objet  est  une  épave  à 
une  personne  ayant  droit  de  s'enquérir  de  ce  fait  ;  ou 

(6.)  Reçoit  une  épave,  sachant  que  c'est  une  épave,  de 
quelque  personne  autre  que  le  propriétaire  de  cette  épave  ou 
le  receveur  des  épaves,  et  n'informe  pas  sous  quarante-huit 
heures   le  receveur  de  ce  fait  ;  ou 

(c.)  Offre  en  vente  une  épave  ou  trafique  autrement  de 
cette  épave,  sachant  que  c'est  une  épave,  sans  avoir  le  droit 
de  la  vendre  ou  d'en  trafiquer  ;  ou 

(d.)  Grarde  en  sa  possession  une  épave,  sachant  que  c'est 
une  épave,  sans  avoir  droit  de  la  garder,  pendant  plus  de 
temps  qu'il  n'en  faut  nécessairement  pour  la  remettre  au 
receveur  ;  ou 

(e.)  Aborde  un  navire  naufragé,  échoué  ou  en  détresse, 
contre  la  volonté  du  capitaine,  à  moins  que  celui  qui  l'aborde 
ne  soit  un  receveur  des  épaves  ou  n'agisse  sous  les  ordres 
d'un  receveur. — S.R.C,  c.  81,  art.  3t. 

Infractions  au  383.  Tout  iudividu  qui  fait  le  commerce  de  vieux  grée- 
gréeme^nts^dr  Hicnts  de  navirc  de  toute  nature,  y  compris  les  ancres,  câbles, 
navires.  voilcs,  étoupe,  fer,  cuivre,  airain,  plomb  et  autres  choses,  et 

qui,  par  lui-même  ou  par  son  agent,  achète  de  vieux  grée- 
ments  de  navire  d'une  personne  âgée  de  moins  de  seize  ans, 
est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  conviction 
sommaire,  d'une  amende  de  quatre  piastres  pour  la  première 
infraction  et  de  six  piastres  pour  chaque  récidive. 

2.  Tout  tel  individu  qui,  par  lui-même  ou  par  son  agent, 
achète  ou  reçoit  de  vieux  gréements  de  navire  dans  son 
magasin,  ses  dépendances  ou  lieux  de  dépôt,  excepté  durant 
le  jour,  entre  le  lever  et  le  coucher  du  soleil,  est  coupable 
de  contravention  et  passible,  sur  conviction  sommaire,  d'une 
amende  de  cinq  piastres  pour  la  première  infraction  et  de 
sept  piastres  pour  chaque  récidive. 

240  3. 


1892. 


Code  Criminel,  1892. 


Titre  YL 


133 


3.  Tout  individu  se  prétendant  marchand  de  vieux  grée- 
ments  de  navire  dans  les  bâtiments  duquel  il  sera  trouvé 
cachés  de  vieux  gréements  qui  ont  été  volés,  est  coupable 
d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  ans  d'emprisonne- 
ment.—S.E.C.,  c.  81,  art.  35. 

tS83.  Dans  les  six  articles  qui   suivent,   les  expressions  i>*''fi»iitio 
ci-dessous   ont   la   signification   qui  leur  est  par  le  présent 
attribuée  : — 

{a.)  L'expression  "  département  public  "  comprend  l'Ami- 
rauté et  le  ministère  de  la  Gruerre,  et'aussi  tout  département 
ou  bureau  public  du  gouvernement  du  Canada,  ou  du  ser- 
vice public  ou  civil  du  Canada,  ou  toute  division  de  pareil 
département  ou  bureau  ; 

{b.)  L'expression  *' munitions  publiques"  comprend  toutes 
les  munitions  placées  sous  les  soins,  la  surveillance  ou  le 
contrôle  d'un  département  public  tel  que  défini  par  le  pré- 
sent, ou  de  toute  personne  au  service  de  ce  département  ; 

{c)  L'expression  "  munitions  "  comprend  tous  effets  et 
biens  mobiliers,  et  un  seul  article  de  munition. — 50-51  Y., 
c.  45,  art.  2. 


mes. 


384.  Les   marques   suivantes  pourront  être  appliquées  Marques  sur 
dans  ou  sur   toutes  munitions   publiques,    pour    indiquer  imbiiq^  ^""'^ 
qu'elles  appartiennent  à  Sa  Majesté  ;  et  tout  département 
public,  ainsi  que  ses  entrepreneurs,  officiers  et  ouvriers,  pour- 
ront appliquer  ces  marques,  ou  aucune  de   ces  marques, 
dans  ou  sur  aucune  de  ces  munitions  : 


Marques  affectées  à  V usage  de  Sa  Majesté  pour  les  munitions  de  la  marine,  de  Varmée, 
de  Vartillerie,  des  casernes,  des  hôpitaux  et  de  bouche. 


MUNITIONS. 


MARQUES. 


Cordage  de  chanvre  et  de  fil  métallique.     'Fils  blancs,  noirs  ou  de  couleur,  mêlés  au 

j     chanvre  et  au  fil  métallique,   resjîective- 
ment. 
Toile  à  voile,  vareuses,  hamacs  et  sacs  de  i  Une  ligne  bleue  allant  en  serpentant, 
marins. 

Un  double  galon  dans  la  chaîne. 


Etamine. 
Chandelles. 

Bois  de  construction,  métaux  et  autres  mu- 
nitions non-énumérées. 


Fils  de  coton  bleus  ou  rouges  dans  chaque 
mèche,  ou  mèches  de  coton  rouge. 

Une  flèche  large  avec  ou  sans  les  lettres 
W.  D. 


Marques  affectées  aux  munitions  appartenant  à  Sa  Majesté  du  chef  de  son  ffouverncmen^ 

du  Canada. 


MUNITIONS. 

Munitions  publiques. 


MARQUES. 

Le  nom  de  tout  ministère  public,  ou  le  mot 
"  Canada,"  soit  seul,  soit  en  combinaison 
avec  une  couronne  ou  les  armes  royales. 


50-51  Y.,  c.  45;  art.  3;  53  Y.,  c.  38. 

241 


385. 


134 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YiCT. 


Appliquer 
illégalement 
des  manques 
sur  des  muni- 
tions imbli- 
ques. 


Les  enlever. 


Garder  ou 
vendre  illéga- 
lement des 
munitions 
publi(jues. 


*^H^m  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un 
emprisonnement  de  deux  ans,  quiconque,  sans  autorisation 
légitime,  dont  la  preuve  lui  incombera,  applique  quelqu'une 
de  ces  marques  dans  ou  sur  des  munitions  publiques. — 
50-51  V.,  c.  45,  art.  4. 

3^6.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un 
emprisonnement  de  deux  ans,  quiconque,  avec  l'intention 
de  faire  disparaître  le  droit  de  propriété  de  Sa  Majesté  à  des 
munitions  publiques,  détruit  ou  efface,  en  tout  ou  en  partie, 
quelqu'une  de  ces  marques. — 50-51  V.,  c.  45,  art.  5.     • 

387.  Quiconque,  sans  autorisation  légitime,  dont  la  preu- 
ve lui  incombera,  reçoit,  a  en  sa  possession,  garde,  vend  ou 
livre  des  munitions  publiques  portant  quelqu'une  des  mar- 
ques susdites,  sachant  qu'elles  les  portent,  est  coupable  d'un 
acte  criminel  et  passible,  sur  conviction  par  voie  de  mise  en 
accusation,  d'un  emprisonnement  d'un  an  ;  et  si  la  valeur 
de  ces  munitions  ne  dépasse  pas  vingt-cinq  piastres,  il  est 
passible,  sur  conviction  sommaire  devant  deuxjuges  de  paix, 
d'une  amende  de  cent  piastres  au  plus,  ou  d'un  emprison- 
nement de  six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés. — 
50-51  V.,  c.  45,  art.  6  et  8. 

388.  Tout  individu,  n'étant  pas  au  service  de  Sa  Majesté, 
ou  un  commerçant  de  munitions  navales,  ou  un  revendeur  de 
vieux  métaux,  en  la  possession  de  qui  sont  trouvées  des 
munitions  publiques  ainsi  marquées,  et  qui,  étant  traduit 
ou  assigné  devant  deuxjuges  de  paix,  ne  démontre  pas  d'une 
manière  satisfaisante  à  ces  juges  de  paix  que  ces  munitions 
sont  légalement  venues  en  sa  possession,  est  coupable  de 
contravention  et  passible,  sur  conviction  sommaire,  d'une 
amende  de  vingt-cinq  piastres. 

2.  Si  le  prévenu  démontre  d'une  manière  satisfaisante  à  ces 
juges  de  paix  qu'il  a  obtenu  légalement  la  possession  de  ces 
munitions,  les  juges  de  paix  pourront,  à  leur  discrétion, 
selon  que  les  témoignages  donnés  ou  les  circonstances  l'exi- 
geront, assigner  devant  eux  tout  individu  entre  les  mains 
duquel  ces  munitions  paraîtront  avoir  passé. 

3.  Tout  individu  qui  en  a  eu  la  possession  qui  ne  démontre 
pas  à  ces  juges  de  paix  qu'elles  sont  légalement  venues  en 
sa  possession,  est  passible,  sur  conviction  sommaire  d'en 
avoir  eu  la  possession,  d'une  amende  de  vingt-cinq  piastres, 
et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  emprisonnement  de  trois  mois, 
avec  ou  sans  travaux  forcés. — 50-51  Y.,  c.  45,  art.  9. 

Chercher  des        380.  Quicouque,  saus  uuc  pcrmissiou  donnée  par  écrit 

munitions  ^•)  k       •         l^  i  v  x-' 

près  des  vais-   P^^*  1  Amirauté  ou  quelque  personne    a   ce   autorisée   par 
seaux  de  s.M.  l' Amirauté,  pêche  au  moyen  de  grappins,  ou  drague  ou  re- 
cherche de  touce  autre  manière  des  munitions  dans  la  mer 
ou  dans  les  eaux  où  se  fait  sentir  la  marée,  ou  dans  les  eaux 
intérieures,  dans  un  rayon  de  cent  verges  de  tout  vaisseau 

242  appartenant 


Manquer  de 
justifier  de  la 
légalité  de 
possession. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  135 

appartenant  à  Sa  Majesté  ou  à  son  service,  ou  de  tout 
mouillage  ou  amarrage  affecté  à  ces  vaisseaux,  ou  de  tout 
amarrage  appartenant  à  Sa  Majesté,  ou  des  quais  ou  bassins, 
ou  des  chantiers  d'approvisionnements,  ou  des  cours  des 
ateliers  à  vapeur  de  Sa  Majesté,  est  coupable  de  contraven- 
tion et  passible,  sur  conviction  sommaire  devant  deux  juges 
de  paix,  d'une  amende  de  vingt-cinq  piastres  ou  d'un 
emprisonnement  de  trois  mois,  avec  ou  sans  travaux  forcés. 
—50-51  V.,  c.  45,  art.  11  et  12. 

SlIO.  Est  coupable  d'un   acte  criminel  et   passible,   sur  Recevoir  des 
conviction  par  voie  de   mise  en   accusation,   de  cinq    ans  t;quii>ement8 

T ,  .  ^  ,         .  ...  .  -^      .        de  soldats  ou 

a  emprisonnement,  et,   sur  conviction  par  voie  sommaire  de  déserteurs, 
devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  vingt  à  qua- 
rante piastres,  avec  dépens,  et,  à  défaut  de  paiement,  d'un 
emprisonnement  de  six  mois,  avec  ou  sans  travaux  forcés, 
quiconque — 

{a.)  Achète,  échange,  détient  ou  reçoit  de  toute  autre  ma- 
nière, d'un  soldat,  d'un  milicien  ou  d'un  déserteur,  des 
armes,  des  effets  d'habillement  ou  des  meubles  appartenant 
à  Sa  Majesté,  ou  certains  articles  appartenant  à  un  soldat, 
milicien  ou  déserteur,  généralement  regardés  comme  effets 
d'équipement,  selon  les  usages  de  l'armée  ;  ou 

(b.)  Fait  changer  la  couleur  de  ces  habillements  ou  arti- 
cles ;  ou 

(c.)  Echange,  achète  ou  reçoit  des  provisions  d'un  soldat 
ou  milicien,  sans  la  permission  par  écrit  de  l'ofiicier  com- 
mandant le  régiment  ou  le  détachement  auquel  ce  soldat 
ou  milicien  appartient. — S.R  C,  c.  169,  art.  2. 

391.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  Recevoir  des 
conviction  par  voie  de  mise  en  accusation,  de  cinq  ans  ciTiTn^rhie. 
d'emprisonnement,  et,  sur  conviction  par  voie  sommaire 
devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de  vingt  à 
cent  vingt  piastres,  avec  dépens,  et,  à  défaut  de  paiement, 
d'un  emprisonnement  de  six  mois,  quiconque  achète,  échange 
ou  détient,  ou  de  toute  autre  manière  reçoit  d'un  matelot 
ou  marin,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  ou  a  en  sa 
possession  des  armes  ou  des  effets  d'habillement,  ou  certains 
articles  appartenant  à  un  matelot,  marin  ou  déserteur,  géné- 
ralement regardés  comme  effets  d'équipement,  selon  les 
usages  de  la  marine. — S.H.C,  c.  169,  art.  3. 

39S.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  quiconque  retient  Acheter  ou 
des  effets  de  matelots,  ou  les  achète,  prend  en   échange  ou^ffet/dema. 
en  gage,  ou  les  reçoit  d'un  matelot  ou  de  quelqu'un  agissant  teiots. 
pour  lui,  ou  sollicite  ou  induit  un  matelot,  ou  est  employé 
par  un  matelot,  à  vendre,  échanger  ou  mettre  en  gage  des 
effets  de  matelots,  à  moins  qu'il  n'ignore  que  ces  effets  ap- 
partiennent à  un  matelot,   ou   que  celui  avec  qui  il  fait 
marché  est  un  matelot,  ou  agit  pour  un  matelot,  ou  à  moins 
que  ces  effets  n'aient  été  vendus  par  ordre  de  l'Amirauté  ou 
du  commandant  en  chef. 

243  2. 


136 


Chap.  29. 


Codt  Criminel,  1892. 


65-56  ViCT. 


Manquer  de 
justifier  la 
légalité  de 
posse.ssiou. 


Complot 
de  fraude. 


Tricher 
au  jeu. 


2.  Le  prévenu  est  passible,  sur  convictiou  par  voie  de  mise 
en  accusation,  de  cinq  ans  d'emprisonnement,  et,  sur  con- 
viction par  voie  sommaire,  d'une  amende  de  cent  piastres 
au  plus  ;  et,  s'il  est  convaincu  de  récidive,  il  est  passible 
de  la  même  amende,  ou,  à  la  discrétion  du  juge  de  paix, 
d'un  emprisonnement  de  six  mois,  avec  ou  sans  travaux 
forcés. 

3.  L'expression  "  matelot  "  signifie  tout  individu  qui  n'est 
pas  un  officier,  ni  un  sous-officier  ou  officier  subalterne,  et 
qui  est  dans  la  marine  ou  appartient  à  la  marine  de  Sa 
Majesté,  et  dont  le  nom  est  porté  au  li^-re  de  bord  d'un  vais- 
seau de  Sa  Majesté  en  activité  de  service,  et  tout  individu 
qui,  n'étant  pas  officier  comme  susdit,  dont  le  nom  est  porté 
au  livre  de  bord  d'un  bâtiment  loué  pour  le  service  de  Sa 
Majesté,  et  qui,  en  vertu  de  quelque  acte  du  parlement  du 
Royaume-Uni  alors  en  vigueur  pour  la  discipline  de  la 
marine  royale,  est  soumis  aux  dispositions  de  cet  acte. 

4.  L'expression  "  ell'ets  de  matelots  "  signifie  les  hardes, 
vêtements,  médailles  et  choses  nécessaires  ou  ordinairement 
considérées  comme  nécessaires  aux  marins  abord  des  navires, 
qui  appartiennent  à  un  matelot 

5.  L'expression  "  Amirauté  "  signifie  le  lord  grand  amiral 
du  Royaume-Lni,  ou  les  commissaires  chargés  de  remplir  la 
fonction  de  lord  grand  amiral. — S.R.C.,  c.  171,  art.  1  et  2. 

30S.  Tout  individu  en  la  possession  de  qui  sont  trouvés 
des  effets  de  matelots  et  qui  ne  démontre  pas  d'une  manière 
satisfaisante  au  juge  de  paix  devant  lequel  il  est  traduit  ou 
assigné,  que  ces  effi?ts  sont  légalement  venus  en  sa  posses- 
sion, est  passible,  sur  conviction  par  voie  sommaire,  d'une 
amende  de  vingt-cinq  piastres. — S.R.C.,  c.  171,  art.  3. 

S94.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  complote  avec  un  autre, 
par  la  supercherie,  le  mensonge  ou  d'autres  moyens  fraudu- 
leux, de  frauder  le  public,  ou  quelque  personne  particulière- 
ment visée  ou  non,  qu  d'affecter  la  cote  publique  des 
actions,  fonds  publics,  marchandises  ou  toute  autre  chose 
publiquement  vendue,  que  cette  supercherie,  ce  mensonge 
ou  ces  autres  moyens  frauduleux  constituent  ou  non  un 
faux  prétexte  d'après  la  définition  ci-dessus. 

395.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui.  dans  l'intention  de  frauder 
quelqu'un,  triche  en  jouant  à  quelque  jeu,  ou  en  tenant  les 
enjeux,  ou  en  pariant  sur  quelque  événement  ou  résultat. 
— S.R.C.,  c.  164,  art.  80. 


Prétendre 
pratiquer  la 
niasrie. 


396.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un 
an  d'emprisonnement,  celui  qui  prétend  exercer  ou  pratiquer 
quelque  magie,  ^sorcellerie,  enchantement  ou  conjuration,  ou 
qui  entreprend   de  dire  la  bonne  aventure,  ou  qui  prétend, 

244  par 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  3  37 

par  son  habileté  ou  ses  connaissances  dans  quelque  science 
occulte  ou  magique,  pouvoir  découvrir  où  et  comment  peu- 
vent être  retrouvés  des  objets  ou  effets  supposés  Yolés  ou 
perdus. 


PARTIE  XXIX. 

DU  VOL  À  MAIN  AEMÉE  ET  DE  L'EXTORSION. 

3tl7.  Le  vol  à  main  armée  est  celui  qui  est  accompagné  Définition  du 
de  violences  ou  de  menaces  de  violence  contre  quelqu'un  ou  ànnée"™^"^ 
quelque  chose,  employées  pour  extorquer  la  chose  soustraite 
ou  empêcher  ou  maîtriser  la  résistance  à  sa  soustraction. 

S08.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em-  Punition  du 
prisonnement  à  perpétuité,  et  d'être  fouetté,  celui  qui—         vol  qualifie. 

(a.)  Yole  quelqu'un  et  en  même  temps,  ou  immédiatement 
avant  ou  après  avoir  commis  ce  vol,  blesse,  bat  ou  frappe 
cette  même  personne,  ou  se  porte  à  des  actes  de  violence 
contre  elle  ;  ou 

(b.)  Etant  avec  une  ou  plusieurs  autres  personnes,  vole  ou 
attaque  quelqu'un  dans  l'intention  de  le  voler;  ou 

(c.)  Etant  porteur  d'une  arme  ou  d'un  instrument  offensif, 
volei  ou  attaque  quelqu'un  dans  l'intention  de  le  voler. — 
S.E.C  ,  164,  art.  34. 

399.  Quiconque  commet  un  vol  à  main  armée  est  cou-  Punition 


du  vol  à  main 

e   quatorze  ans  a  em- 
prisonnement.— S.E.C,  c.  164,  art.  32. 


pable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  quatorze  ans  d'em   armée 


400.  Quiconque  attaque  une  personne  avec  l'intention  Attaque 
de  la  voler  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  tiI)ïde\^oL 
trois  ans  d'emprisonnement. —  S.E.C,  c.  164,  art.  33. 

401.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'em-  Arrêter 
prisonnement  à  perpétuité  ou  de  cinq   ans  au  moins,  qui-  ^  °^'^^  *"' 
conque  arrête  une  malle  dans  l'intention  de  la  voler  ou  de 

la  fouiller.— S.E.C,  c.  164,  art.  81. 

402.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em-  Contraindre- 
prisonnement  à  perpétuité,  celui  qui,  dans  l'intention  de  frau-  de  dcKniment>. 
der  ou  léser, par  quelque  violence  ou  contrainte  illégale  contre 

autrui,  ou  par  menaces  que  le  délinquant  ou  quelque  autre 
emploiera  cette  violence  ou  exercera  cette  contrainte,  force 
illégalement  une  personne  à  signer,  faire,  accepter,  endosser, 
altérer  ou  détruire  en  tout  ou  en  partie  quelque  valeur  négo- 
ciable, ou  à  écrire,  empreindre  ou  apposer  un  nom  ou  un 
sceau  sur  quelque  papier  ou  parchemin,  afin  qu'il  puisse 
ensuite  être  converti  en  valeur  négociable,  ou  qu'il  puisse 
en  être  fait  usage  ou  être  traité  comme  valeur  négociable. — 
S.E.C,  c.  173,  art.  5. 

245  403. 


138  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

Ltttivsde-  403.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 

r\T'4nt  Vi  torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  envoie,  remet  ou  lait 
avec  menacés,  circulcr,  OU  lait  Teccvoir,  directement  ou  indirectement, 
quelque  lettre  ou  écrit  dont  il  connaît  le  contenu,  exig*eant 
d'une  personne,  par  mi^naces  et  sans  cause  raisonnable  ou 
probable,  quelque  propriété,  effet,  argent,  valeur  négociable 
ou  autre  chose  de  valeur. —  S.R.C.,  c.  173,  art.  1. 

Demander  404.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 

avec  intention  j,  •  i.i**j  ij  ^        •> 

de  voler.  ^iis  d  emprisonnement,  celui  qui  demande  de  quelqu  un, 
avec  menaces,  soit  pour  lui-même  ou  pour  un  autre,  quelque 
chose  qui  peut  être  volée,  dans  l'intention  de  la  dérober. 

Extorsion  à  405.  Est  coupablc  d'uii  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
tâinesme-  torzc  aiis  d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  l'intention 
naces.  d'cxtorqucr  ou  obtenir  quelque  chose  de  quelqu'un, — 

(a.)  Accuse  ou  menace  d'accuser  cette  personne  ou  toute 
autre,  que  la  personne  accusée  ou  menacée  soit  coupable  ou 
non, — 

(i.)  D'un  crime  contre  lequel  la  loi  prescrit  la  peine  de 
mort  ou  l'emprisonnement  pendant  sept  ans  ovi  plus  ; 

(ii.)  D'une  attaque  {assanlt)  avec  intention  de  viol,  ou 
d'une  tentative  de  viol,  ou  d'un  attentat  à  la  pudeur  ; 

(iii.)  D'avoir  connu  ou  essayé  de  connaître  charnelle- 
ment une  enfant  de  manière  à  être  punissable  en  vertu 
du  présent  acte  ; 

(iv.)  De  quelque  crime  infamant,  c'est-à-dire,  la  sodo- 
mie, une  tentative  ou  une  attaque  avec  intention  de  com- 
mettre la  sodomie,  ou  quelque  autre  pratique  contre  na- 
ture, ou  l'inceste  ; 

(v.)  D'avoir  conseillé,  sollicité  ou  persuadé  quelqu'un 
de  commettre  quelqu'un  de  ces  crimes  infamants  ;  ou 
(b.)  Menace  de  faire  ainsi  accuser  quelqu'un  par  un  autre  ; 
ou 

(c.)  Fait  recevoir  par  quelqu'un  un  document  contenant 
une  pareille  accusation  ou  menace,  en  connaissant  le  con- 
tenu ;  ou 

(d.)  Par  quelqu'un  des  moyens  susdits,  force  ou  tente  de 
forcer  quelqu'un  à  signer,  faire,  accepter,  endosser,  altérer 
ou  détruire  en  tout  ou  en  partie  quelque  valeur  négociable, 
ou  à  écrire,  empreindre  ou  apposer  un  nom  ou  un  sceau  sur 
quelque  papier  ou  parchemin,  afin  qu'il  puisse  ensuite  être 
converti  en  valeur  négociable,  ou  être  employé  ou  traité 
comme  valeur  négociable. — S.R.C,  c.  173,  art.  1,  3,  4  et  5. 

Extorsion  à         406.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 

laide  d  autres  j?  •  i  i     •  • 

ans  d  emprisonnement,  celui  qui, — 

(a.)  Dans  l'intention  d'extorquer  ou  obtenir  quelque  chose 
de  quelqu'un,  accuse  ou  menace  d'accuser  cette  personne  ou 
toute  autre  de  quelque  crime  autre  que  ceux  mentionnés 
dans  l'article  précédent,  que  la  personne  ainsi  accusée  ou 
menacée  soit  coupable  ou  non  de  ce  crime  ;  ou 

246  (6.) 


menaces. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  139 

(b.)  Dans  la  même  intention,  menace  de  faire  ainsi  accuser 
quelqu'un  par  un  autre  ;  ou 

(c.)  Fait  recevoir  par  quelqu'un  un  document  contenant 
une  pareille  accusation  ou  menace,  en  connaissant  le  con- 
tenu ;  ou 

(d.)  Par  quelqu'un  des  moyens  susdits,  force  ou  tente  de 
forcer  quelqu'un  à  signer,  faire,  accepter,  endosser,  altérer 
ou  détruire  en  tout  ou  en  partie  une  valeur  négociable,  ou 
à  écrire,  empreindre  ou  apposer  un  nom  ou  un  sceau  sur 
quelque  papier  ou  parchemin,  afin  qu'il  puisse  ensuite  être 
converti  en  valeur  négociable,  ou  être  employé  ou  traité 
comme  valeur  négociable. 


PARTIE  XXX. 

DES  EFFEACTIONS  ET  ESCALADES. 

407.  Dans  la  présente  partie,  les  expressions  qui  suivent  Définition 
sont  employées  dans  le  sens  suivant  :  —  d'habitation? 

(a.)  "  Maison  d'habitation  "  signifie  un  bâtiment  perma-  etc. 
nent  dont  le  tout  ou  partie  est  gardé  par  le  propriétaire  ou 
l'occupant  pour  sa  propre  résidence,  celle  de  sa  famille  ou 
de  ses  serviteurs,  ou  de  quelqu'un  d'entre  eux,  bien  qu'il 
puisse  être  inoccupé  par  intervalles. 

(i.)  Un   bâtiment  occupé  en    même  temps   et   dans  la 
même   enceinte  qu'une   maison    d'habitation  est    réputé 
faire  partie  de  cette  maison  d'habitation,  s'il  existe  entre 
ce  bâtiment    et  cette  maison    une    communication,  soit 
immédiate,  soit  au  moyen  d'un  passage  clos  et  couvert, 
conduisant  de  l'un  à  l'autre,  mais  non  autrement. 
(b.)  Est  qualifiée  "  effraction"  toute  rupture  d'une  partie 
intérieure  ou  extérieure  d'un  bâtiment,  ou  l'ouverture  par  un 
moyen  quelconque  (y  compris  l'enlèvement  de  choses  restant 
en  place  par  leur  propre  poids)  de  toute  porte,  fenêtre,  con- 
trevent, porte  de  cave  et  autres  choses  servant  à  fermer  des 
ouvertures  dans  le  bâtiment,  ou  à  donner  accès  d'une  partie 
à  une  autre  du  bâtiment. 

(i  )  L'introduction  dans  un  bâtiment  a  lieu  du  moment 
qu'une  partie  du  corps  de  celui  qui  la  fait,  ou  quelque 
partie  d'un  instrument  employé  par  lui,  est  à  l'intérieur 
du  bâtiment. 

(ii.)  Quiconque  s'introduit  dans  un  bâtiment  au  moyen 
de  menaces  ou  d'artifices  employés  à  cet  effet,  ou  au 
moyen  de  collusion  avec  quelqu'un  qui  se  trouve  dans  le 
bâtiment,  ou  entre  par  une  cheminée  ou  autre  ouverture 
du  bâtiment  restant  constamment  ouverte  pour  une  fin 
nécessaire,  est  réputé  avoir  commis  une  eflfraction  et  esca- 
lade dans  ce  bâtiment. — S.R.C.,  c.  164,  art.  2. 

408.  Est   coupable   d'un   acte   criminel  et   passible   de  Effraction 
quatorze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui  fait  effraction  et  ^lis  urTîievi 

247  s'introduit  de  culte. 


140 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


s'iutrodiiit  dans  un  lieu  de  culte  religieux  et  y  commet  un 
acte  criminel,  ou  qui,  y  ayant  commis  un  acte  criminel,  eu 
sort  par  eiiVaction. — S.R.C.,  c.  164,  art.  35. 

Effraction  40!K  Est  coupablc  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 

d^inhTc\?ou  "  ^^^  d'emprisonuemeut,  celui  qui  fait  effraction  et  entre  dans 
dans  un  lieu    xm  Hcu  de  culte  rcligieux  avec  l'intention  d'y  commettre  un 
acte  criminel. — S.R.C.,  c.  164,  art.  42. 


de  culte. 


péfinition  de  -IIO.  Est  coupable  de  l'acte  criminel  qualifié  effraction 
nocturne  {burglary),  et  passible  de  l'emprisonnement  à  per- 
pétuité, celui  qui — 

(a)  S'introduit  par  effraction,  de  nuit,  dans  une  maison 
d'habitation,  avec  l'intention  d'y  commettre  un  acte  crimi- 
nel ;  ou 

(h.)  Sort  par  effraction  d'une  maison  d'habitation,  de  nuit, 
soit  après  y  avoir  commis  un  acte  criminel,  soit  après  s'y  être 
introduit,  de  jour  ou  de  nuit,  avec  l'intention  d'y  commettre 
un  acte  criminel. — S.R.C.,  c.  164,  art.  3^. 

Effraction  411.  Est  coupablc  de  l'acte  criminel   qualifié  effraction 

frihifractfoir  diumc  (housebreaking)  et  passible  de  quatorze  ans  d'em- 
prisonnement, celui  qui — 

{a.)  S'introduit  par  effraction  dans  une  maison  d'habitation, 
de  jour,  et  y  commet  un  acte  criminel  ;  ou 

(b.)  Sort  par  efiraction  d'une  maison  d'habitation,  de  jour, 
après  y  avoir  commis  un  acte  criminel. — S.R.C,  c.  164, 
art.  40. 


Effraction  412.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 

avec  intention  j?  •  ,  i-  -j*  i-i.j-x 

d'infraction,  ^^us  Q  emprisonnement,  celui  qui,  de  jour,  s  introduit  par 
effraction  dans  une  maison  d'habitation,  avec  l'intention  d'y 
commettre  un  acte  criminel. — S.R.C,  c.  164,  art.  42. 

Effraction  41S.  Est    coupablc   d'uu   actc   criminel   et   passible   de 

accompa^n^ée  quatorze  aiis  d'emprisonnement,  celui  qui,  soit  de  jour,  soit 
d'infraction,  de  iiuit,  s'iiitroduit  par  effraction  et  commet  un  acte  criminel 
dans  une  maison  d'école,  boutique,  magasin,  entrepôt  ou 
comptoir,  ou  dans  un  bâtiment  situé  dans  l'enceinte  du 
terrain  d'une  maison  d'habitation,  mais  n'y  étant  pas  relié 
de  manière  à  en  former  partie  d'après  les  dispositions  précé- 
dentes.—S.E.O.,  c.  164,  art.  41. 

Effraction  de  414.  Est  coupablc  d'uu  actc  Criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  de  jour  ou  de  nuit,  s'intro- 
duit par  effraction  dans  quelqu'un  des  bâtiments  ou  édifices 
mentionnés  en  l'article  précédent,  avec  l'intention  d'y  com- 
mettre un  acte  criminel. — S.R.C.,  c.  164,  art.  42. 


magasin  avec 
intention  d'in 
fraction. 


Etre  trouvé 
dans  une  mai- 
son d'habita- 
tion, de  nuit. 


415.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  s'introduit  ou  se  trouve 
illégalement,  de  nuit,  dans  une  maison   d'habitation,  avec 

248  l'intention 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI  141 

l'intention  d'y  commettre  un  acte  criminel. — S.R.C.,  c.  164, 
art.  39. 

410.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Etre  armé 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  est  trouvé —  d'effr^tion! '" 

{a.)  Armé  de  quelque  arme  dangereuse  ou  offensive,  ou  de 
quelque  instrument  du  même  genre,  de  jour,  avec  l'inten- 
tion de  s'introduire  par  effraction  ou  escalade,  ou  d'entrer 
dans  une  maison  d'habitation  et  d'y  commettre  un  acte 
criminel  ;  ou 

(b.)  Armé  comme  susdit,  de  nuit,  avec  l'intention  de  faire 
effraction  dans  un  bâtiment  quelconque  et  d'y  commettre 
un  acte  criminel. — S.E.C.,  c.  164,  art.  43. 

417.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Etre  déguisé 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui  est  trouvé —  Sou  d'instm" 

(a.)  Eu  possession,  de  nuit,  sans  excuse  légitime  (dont  la  mentsd'ef- 
preuve  lui  incombera),  de  quelque  instrument  pouvant  servir  ^^^^^^^"• 
aux  effractions  ou  escalades  ;  ou 

{b.)  En  possession,  de  jour,  de  quelque  instrument  de  ce 
genre  avec  l'intention  de  commettre  un  acte  criminel  ;  ou 

{c.)  La  figure  couverte  d'un  masque  ou  noircie,  ou  autre- 
ment déguisé,  de  nuit,  sans  excuse  légitime  (dont  la  preuve 
lui  incombera)  ;  ou 

(d.)  La  figure  couverte  d'un  masque  ou  noircie,  ou  autre- 
ment déguisé,  de  jour,  avec  l'intention  de  commettre  un  acte 
criminel.— S.R.C.,  c.  164,  art.  43. 

418.  Quiconque,  après  une  première  conviction  d'un  acte  Punitiou  des 
criminel,  est  convaincu  de  l'un  des  actes  criminels  mention-  ^^^^^^^^'^s- 
nés  dans  la  présente  partie  et  dont  la  punition,  lors  d'une 
première  conviction,  est  un  emprisonnement  de  moins  de 
quatorze  ans,  est  passible  de  quatorze  ans  d'emprisonnement. 

— S.R.C.,  c.  164,  art.  44. 


PARTIE  XXXI. 

DU  FAUX. 

419.  XTn  "  document  "  signifie,  dans  la  présente  partie,  tout  Définition 
papier,  parchemin  ou  autre  matière  servant  à  écrire  ou  im-  m^t^^" 
primer,  marqué  de  signes  qui  peuvent  être  lus,  mais  ne  com- 
prend pas  les  marques  de  fabrique  ou  de  commerce  employées 

sur  les  articles  de  commerce,  ou  les  inscriptions  sur  pierre 
ou  métal,  ou  autre  matière  de  même  nature. 

420.  "Billet  de  banque"  comprend  tous  effets  négocia-  "Billet de 
blés  émis  par  une  personne,  corporation  ou  compagnie  faisant  ^^bX 5u  Tré- 
des  opérations  de  banque  dans  une  partie  quelconque  du  -^or." 
monde,  ou  en  son  nom,  ou  émis  par  autorisation  du  parle- 
ment du  Canada  ou  d'un  prince.   Etat  ou  gouvernement 

249  étrangers, 


142  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

étraugers,  ou  d'un  gouvornour,  ou  d'une  autre  autorité 
légalement  autorisée  à  le  faire  dans  quelque  possession  de  Sa 
Majesté,  et  destinés  à  servir  de  monnaie,  soit  immédiate- 
ment après  leur  émission,  soit  en  aucun  temps  ensuite,  ainsi 
que  tous  les  billets  de  banque  et  mandats  de  banque. 

(a.)  "  Bon  du  Trésor  "  comprend  les  bons,  billets  et  obliga- 
tions du  Trésor,  et  tous  autres  eifets  publics  émis  par  autorité 
du  parlement  du  Canada,ou  émis  par  autorité  de  la  législature 
de  quelque  province  formant  partie  du  Canada,  soit  avant, 
soit  après  que  cette  province  fût  entrée  dans  la  Confédéra- 
tion canadienne. 

*'Fauxdocu-       431.  L'expression  "  faux  document  "  signifie — 
"^''"^"  {a.)  Un  document  qui  est  supposé  fait  en  tout  ou  en  quel- 

que partie  essentielle  par  quelqu'un  ou  au  nom  de  quel- 
qu'un qui  ne  l'a  pas  fait  ou  ne  l'a  pas  autorisé,  ou  qui,  bien 
que  fait  ou  autorisé  par  celui  qui  paraît  l'avoir  fait,  porte 
une  date  fausse  quant  à  Fépoque  ou  l'endroit  où  il  a  été  fait, 
si  l'un  ou  l'autre  est  essentiel  ;  ou 

(b.)  Un  document  qui  est  en  tout  ou  en  quelque  partie 
essentielle  supposé  fait  par  quelqu'un  ou  au  nom  de  quel- 
qu'un qui  n'existe  réellement  pas  ;  ou 

(c.)  Un  document  fait  au  nom  d'une  personne  existante, 
soit  par  elle-même,  soit  par  son  autorisation,  avec  l'intention 
frauduleuse  que  ce  document  passe  pour  avoir  été  fait  i^ar 
une  personne,  réelle  ou  fictive,  autre  que  celle  qui  l'a  fait 
ou  autorisé. 

2.  11  n'est  pas  nécessaire  que  l'intention  frauduleuse  soit 
apparente  à  la  face  même  du  document,  mais  elle  peut  être 
établie  par  une  preuve  externe. 

l'aux.  4:^2*  Le  faux  consiste  à  faire  un  faux  document  avec  con- 

naissance de  cause,  dans  l'intention  de  l'employer  de  quelque 
manière  ou  de  le  faire  accepter  comme  authentique,  au  pré- 
judice de  quelqu'un,  soit  en  Canada,  soit  ailleurs,  ou  d'en- 
gager quelq u' un^ en  lui  f ai san t  croire  qu'il  est  autheïïîîqïïe^ 
à  Sire  ou  s^'abstenir  de  faire  quelque  chose,  soit  en  Canada, 
soit  ailleurs. 

2.  Faire  un  faux  document  comprend  l'altération,  en  quel- 
que partie  essentielle,  d'un  document  authentique,  et  y  faire 
quelque  addition  essentielle,  ou  y  ajouter  quelque  fausse  date, 
attestation,  sceau  ou  autre  chose  essentielle,  ou  y  faire  quel- 
que altération  essentielle,  soit  par  rature,  oblitération,  enlève- 
ment ou  autrement. 

3.  Le  faux  est  consommé  du  moment  que  le  document  est 
fait  avec  la  connaissance  et  l'intention  susdites,  bien  que  le 
coupable  puisse  n'avoir  pas  eu  l'intention  que  personne  en 
particulier  s'en  servît  ou  agît  d'après  ce  document  comme 
étant  authentique,  ou  ne  fût  induit,  en  le  croyant  authen- 
tique, à  faire  ou  s'abstenir  de  faire  quoi  que  ce  soit. 

4.  Le  faux  est  consommé  bien  que  le  document  faux  puisse 
être  incomplet,   ou  puisse  ne  pas  comporter  être  un  docu- 

250  ment 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  143 


1 


ent  qui  obligerait  légalement,  s'il  est  fait  de  manière  et 
'il  est  de  nature  à  indiquer  que  l'on  avait    l'intention  de  1 
aire  passer  pour  authentique. 


l 


4S3-  Quiconque  commet  un  faux  au  sujet  des  documents  Punition 
ci-après  mentionnés,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pas-  ^"  ^^"^* 
sible  des  peines  qui  suivent  : — 

(A.)  De  l'emprisonnement  à  perpétuité  si  le  document 
fabriqué  est  supposé  être,  ou  est,  dans  l'intention  du  coupable, 
destiné  à  être  pris  ou  à  servir  comme  étant — 

(a.)  Un  document  auquel  est  apposé  un  sceau  public  du 
Royaume-Uni  ou  de  quelqu'une  de  ses  parties,  ou  du  Cana- 
da, ou  de  quelque  partie  du  Canada,  ou  d'une  dépendance, 
possession  ou  colonie  de  Sa  Majesté  ;  ou 

(b.)  Un  document  portant  la  signature  du  Grouverneur 
général,  ou  d'un  administrateur,  ou  d'un  substitut  du  Gou- 
verneur général,  ou  d'un  lieutenant-gouverneur,  ou  de  quel- 
que personne  qui,  en  aucun  temps,  administre  le  gouver- 
nement d'une  province  ou  d'un  territoire  du  Canada  ;  ou 

(c.)  Un  document  contenant  la  preuve  du  titre  ou  cons- 
tituant le  titre  ou  partie  du  titre  d'un  terrain  ou  héritage,  ou 
d'un  intérêt  ou  d'une  redevance  dans  ou  sur  un  terrain  ou 
un  héritage,  ou  la  preuve  de  la  création,  du  transfert  ou  de 
l'extinction  d'un  intérêt  ou  d'vme  redevance  de  ce  genre  ;  ou 

(d.)  Une  inscription  dans  un  registre  ou  livre,  ou  un 
mémoire  ou  autre  document  fait,  délivré,  tenu  ou  déposé 
en  vertu  d'un  statut  concernant  l'enregistrement  des  titres 
ou  autres  instruments  ou  documents  relatifs  au  titre  ou  con- 
cernant le  titre  ou  le  droit  à  quelque  propriété  foncière,  ou 
l'inscription  ou  la  déclaration  des  titres  à  des  terrains  ;  ou 

(e,)  Un  document  nécessaire  pour  obtenir  l'enregistrement 
d'un  acte  ou  l'inscription  ou  déclaration  d'un  titre  de  la 
nature  ci-dessus  mentionnée  ;  ou 

(/.)  Un  document  qui,  sous  l'empire  d'un  statut  quelcon- 
que, constitue  la  preuve  de  l'enregistrement,  de  l'inscription 
ou  de  la  déclaration  d'un  pareil  acte,  instrument  ou  titre  ; 
ou 

(g.)  Un  document  qui,  sous  l'empire  d'un  statut  quelcon- 
que, constitue  la  preuve  que  le  titre  d'un  terrain  est  affecté  ; 
ou 

(h.)  Un  acte  ou  document  notarié,  ou  son  expédition  au- 
thentique, ou  un  procès-verbal  d'un  arpenteur,  ou  une 
expédition  authentique  d'un  tel  procès- verbal  ;  ou 

(i.)  Un  registre  des  naissances,  baptêmes,  mariages,  décès 
ou  sépultures  que  la  loi  autorise  ou  prescrit  de  tenir,  ou  une 
copie  certifiée  d'une  inscription  faite  dans  un  pareil  registre, 
on  un  extrait  certifié  d'un  pareil  registre  ;  ou 

(j.)  Une  copie  d'un  pareil  .registre  que  la  loi  prescrit  de 
transmettre  par  ou  à  un  registrateur  ou  autre  fonctionnaire  ; 
ou 

(A:.)  Un  testament,  codicille  ou  autre  document  testamen- 
taire soit  d'une  personne  défunte  ou  vivante,  ou  une  vérifi- 

251  cation 


144  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  VlCT. 

cation  de  testament,  ou  des  lettres  d'administration,  que  le 
testament  y  soit  annexé  ou  non  ;  ou 

(/.)  Un  transfert  ou  une  cession  d'une  part  ou  d'un  intérêt 
dans  des  effets,  rentes  ou  fonds  publics  du  Royaume-Uni  ou 
de  quelqu'une  de  ses  parties,  ou  du  Canada,  ou  de  quelque 
partie  du  Canada,  ou  de  quelque  dépendance,  possession  ou 
colonie  de  Sa  Majesté,  ou  d'un  Etat  ou  pays  étranger,  ou  un 
récépissé  ou  certificat  d'intérêt  en  provenant  ;  ou 

{m.)  Un  transfert  ou  une  cession  d'une  part  ou  d'un  intérêt 
dans  l'actif  d'une  corporation,  compagnie  ou  société  publi- 
que, britannique,  canadienne  ou.  étrangère,  ou  d'une  action 
ou  d'un  intérêt  dans  le  capital  social  d'une  compagnie  ou 
société  de  ce  genre,  ou  le  récépissé  ou  certificat  d'intérêt  en 
provenant  ;  ou 

{n.)  Un  transfert  ou  une  cession  d'une  part  ou  d'un  intérêt 
dans  un  titre  à  une  concession  de  terre  de  la  Couronne,  ou 
à  un  certificat  (acrip)  ou  autre  paiement  ou  indemnité  au 
lieu  d'une  pareille  concession  de  terre  ;  ou 

(o.)  Une  procuration  ou  autre  autorisation  de  transférer 
quelque  intérêt,  part  ou  action  ci-dessus  mentionnés,  ou  de 
recevoir  quelque  dividende  ou  des  deniers  payables  au  sujet 
de  quelque  action  ou  intérêt  ;  ou 

(p.)  Une  inscription  dans  un  livre  ou  registre,  ou  un  cer- 
tificat, coupon,  action,  mandat  ou  autre  document  qui 
constitue,  d'après  une  loi  ou  une  coutume  reconnue,  la 
preuve  du  titre  d'une  personne  à  cette  action,  cet  intérêt  ou 
cette  part,  ou  à  un  dividende  ou  intérêt  payable  à  leur  égard  ; 
ou 

(q,)  Un  bon  du  Trésor  ou  son  endossement,  ou  un  récé- 
pissé ou  certificat  d'intérêt  en  provenant  ;  ou 

(r.)  Un  billet  de  banque  ou  une  lettre  de  change,  un  billet 
à  ordre  ou  un  chèque  sur  une  banque,  ou  l'acceptation, 
l'endossement  ou  le  transport  de  quelqu'un  de  ces  effets  ;  ou 

(s.)  Un  certificat  (scrip)  tenant  lieu  de  terre  ;  ou 

{t.)  Un  document  qui  constitue  la  preuve  du  titre  à  quel- 
que partie  de  la  dette  d'une  dépendance,  colonie  ou  posses- 
sion de  Sa  Majesté,  ou  d'un  Etat  étranger,  ou  celle  du 
transfert  ou  de  la  cession  de  pareille  valeur  ;  ou 

(u.)  Un  acte,  engagement,  obligation,  écrit  portant  obli- 
gation, ou  un  mandat,  ordre  ou  autre  garantie  de  deniers, 
ou  de  paiement  de  deniers,  qu'il  soit  négociable  ou  non,  ou 
leur  endossement  ou  transport  ;  ou 

{v.)  Un  reçu  comptable  ou  récépissé  de  dépôt,  de  réception 
■     ou  de  remise  de  deniers  ou  de  marchandises,  ou  leur  endos- 
sement ou  transport  ;  ou 

[w.)  Un  connaissement,  une  charte-partie,  une  police 
d'assurance,  ou  un  document  d'expédition  accompagnant 
un  connaissement,  ou  leur  endossement  ou  transport  ;  ou 

[x.)  Un  récépissé  d'entrepôt,  connaissement  de  dock,  certi- 
ficat de  gardien  de  dock,  ordre  de  livraison  ou  mandat  pour 
la  livraison  de  marchandises,  ou  de  quelque  chose  apprécia- 
ble en  argent,  ou  leur  endossement  ou  transport  ;  ou 

252  (y.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VL  145 

(y.)  Tout  autre  document  employé  dans  le  cours  ordinaire 
des  affaires  comme  preuve  de  la  possession  ou  du  contrôle 
de  marchandises,  ou  comme  autorisant,  soit  par  endossement, 
soit  par  délivrance,  le  détenteur  de  ce  document  à  trans- 
porter ou  recevoir  des  marchandises. 

{B.)  A  quatorze  ans  d'emprisonnement  si  le  document 
fabriqué  est  supposé  être,  ou  est,  dans  l'intention  du  cou- 
pable, destiné  à  être  pris  ou  à  servir  comme  étant — 

(a)  Une  inscription  ou  un  document  fait,  délivré,  gardé  ou 
déposé  en  vertu  d'un  statut  quelconque  concernant  l'enre- 
gistrement des  instruments  relatifs  au  titre  ou  concernant 
le  titre  ou  le  droit  à  ciuelque  propriété  mobilière  ;  ou 

(b.)  Un  registre  ou  livre  public  non  mentionné  ci-dessus, 
que  la  loi  prescrit  de  tenir,  ou  toute  inscription  dans  ce 
registre  ou  livre. 

(C.)  De  sept  ans  d'emprisonnement  si  le  document  fabri- 
qué est  supposé  être,  ou  est,  dans  l'intention  du  coupable, 
destiné  à  être  pris  ou  à  servir  comme  étant — 

(a.)  Un  dossier  ou  une  pièce  d'archives  d'une  cour  de 
justice,  ou  un  document  quelconque  appartenant  à  une  cour 
ou  émanant  d'une  cour  de  justice,  ou  constituant  ou  formant 
partie  d'une  procédure  judiciaire  ;  ou 

(b.)  Un  certificat,  une  copie  de  bureau,  une  copie  certifiée 
ou  autrement  qui,  en  vertu  d'un  statut  alors  en  vigueur,  est 
admissible  comme  preuve  ;  ou 

(c.)  Un  document  fait  ou  délivré  par  un  juge,  officier  ou 
greffier  d'une  cour  de  justice,  ou  un  document  sur  lequel, 
d'après  la  loi  ou  l'usage  alors  suivi,  une  cour  ou  un  officier 
de  justice  pourrait  agir  ;  ou 

(d.)  Un  document  qu'un  magistrat  est  autorisé  ou  requis 
par  la  loi  de  faire  ou  délivrer  ;  ou 

{e,)  Une  inscription  dans  un  registre  ou  livre  tenu,  sous 
l'empire  des  dispositions  d'une  loi,  par  ou  sous  le  contrôle 
d'une  cour  de  justice  ou  d'un  magistrat  agissant  ès-qualité  ; 
ou 

(/.)  Une  copie  de  lettres  patentes,  ou  de  l'inscription  ou 
enregistrement  de  lettres  patentes,  ou  d'un  certificat  s'y 
rattachant  ;  ou 

(g.)  Un  permis  ou  un  certificat  de  mariage  ;  ou 

01.)  Un  contrat  ou  document  qui,  soit  par  lui-même,  soit 
avec  d'autres,  constitue  un  contrat  ou  la  preuve  d'un 
contrat  ;  ou 

(i.)  Un  plein  pouvoir,  une  procuration  ou  un  mandat  ;  ou 

(y.)  Une  autorisation  ou  demande  de  paiement  de  deniers, 
ou  de  livraison  de  marchandises,  ou  d'un  ordre,  billet,  efiet 
ou  valeur  ;  ou 

(k.)  Une  quittance  ou  décharge,  ou  une  pièce  justificative 
de  la  réception  de  marchandises,  deniers,  ordres,  billets,  effets 
ou  valeurs,  ou  un  instrument  qui 'constitue  la  preuve  de  cette 
réception  ;  ou 

(/.)  Un  document  destiné  à  être  offert  en  preuve  comme 
document  authentique  dans  une  procédure  judiciaire  ;  ou 
VOL.  1—18  253  (m.) 


14t) 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


/ 


(m.)  Un  billet  ou  ordre  de  passag-e  gratuit  ou  jmyé  sur  une 
voiture,  un  tramway,  un  chemin  de  fer,  ou  sur  un  bateau  à 
vapeur  ou  autre  navire  ;  ou 

(n.)  Tout  document  autre  que  c*eux  ci-dessus  mentionnés. — 
S.R.C.,  c.  165. 


Euii)l<)i  (It- 
faux  docu- 
luents. 


434.  Yjsi  coupable  d'un  acte  criminel  celui  qui,  sachant 
qu'un  document  est  faux,  s'en  sert,  l'utilise  ou  agit,  ou  tente 
de  s'en  servir,  de  l'utiliser  ou  d'agir,  ou  porte  ou  tente  de 
porter  une  autre  personne  à  s'en  servir,  l'utiliser  ou  agir, 
comme  s'il  était  authentique,  et  est  passible  des  mêmes 
peines  que  s'il  eût  fabriqué  ce  document. 

2.  Il  est  indifférent  que  le  document  ait  été  fabriqué  en 
Canada  où  ailleurs. 


Cuntrefaçon 
de  sceaux. 


435.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 
prisonnement à  perpétuité,  celui  qui  fait  illégalement  ou 
contrefait  un  sceau  public  du  Royaume-Uni  ou  de  quel- 
qu'une de  ses  parties,  ou  du  Canada  ou  de  quelque  partie  du 
Canada,  ou  d'une  dépendance,  possession  ou  colonie  de  Sa 
Majesté,  ou  l'empreinte  d'un  pareil  sceau,  ou  qui  se  sert  d'un 
pareil  sceau  ou  d'une  pareille  empreinte,  les  sachant  faux  et 
contrefaits. — S.R.C.,  c.  165,  art.  4. 


Contrefaçon 
des  sceaux  des 
triV)unaux. 
etc. 


436.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de 
quatorze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  fait  illégalement 
ou  contrefait  le  sceau  d'une  cour  de  justice,  ou  un  sceau 
d'un  bureau  d'enregistrement  de  titres  ou  de  sépultures,  ou 
l'empreinte  d'un  pareil  sceau,  ou  se  sert  d'un  pareil  sceau  ou 
d'une  pareille  empreinte,  les  sachant  faux  et  fabriqué.^. — 
S.R.C.,  c.  165,  art.  35,  38  et  43. 


Imprimer 
illégalement 
une  prt «clama - 
tion.  etc. 


437.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui  imprime  le  texte 
ou  quelque  avis  d'une  proclamation,  d'un  arrêté,  d'un  règle- 
ment ou  d'une  nomination,  de  manière  qu'il  paraisse  fausse- 
ment avoir  été  imprimé  soit  par  l'imprimeur  de  la  reine 
pour  le  Canada,  soit  par  l'imprimeur  officiel  d'une  province 
du  Canada,  selon  le  cas,  ou  qui  présente  comme  preuve 
quelque  exemplaire  de  proclamation,  arrêté,  règlement  ou 
nomination,  paraissant  faussement  avoir  été  imprimé  par  l'un 
des  imprimeurs  susmentionnés,  l'individu  sachant  qu'il  n'en 
est  pas  ainsi. — S.R.C,  c.  165,  art.  3t. 


Envoi  de 
télégrammes 
faux    sous   ini 
faux  nom. 


438.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  celui  qui,  avec 
rintention  de  frauder,  fait  envoyer  ou  est  cause  qu'il  est 
envoyé  et  délivré  un  télégramme  comme  étant  envoyé  par 
l'autorisation  de  quelqu'un,  sachant  qu'il  n'est  pas  envoyé 
avec  cette  autorisation,  dans  l'intention  que  l'on  agisse  sur 
ce  télégramme  comme  s'il  était  envoyé  sur  l'autorisation  de 
cette  personne,  et  est  passible,  sur  conviction  du  fait,  de  la 

254  même 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  147 

même  peine  que  s'il  eût  fabriqué  un  document  au  même  effet 
que  ce  télégramme. 

4311.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Envoi  de  tëié- 
ans  d'emprisonnement,  tout  individu  qui,  dans   l'intention  ifraïnmt^fa"^- 
de  nuire  à  quelqu'un  ou  de  l'alarmer,  lui  envoie  ou  fait 
envoyer   un   télégramme,    une    lettre    ou    quelque    autre 
message  contenant  des  choses  qu'il  sait  être  fausses. 

430.  Est   coupable    d'un   acte    criminel    et   passible    de  Avoir  de 
quatorze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  sans  autorisation  [fe^bam  ue^ 
ou  excuse  légitime  (dont  la  preuve  lui  incombera),  achète  ou 

reçoit  d'un  autre,  ou  a  en  sa  garde  ou  possession,  quelque 
faux  billet  de  banque,  ou  quelque  blanc  de  billet  de  banque, 
complet  ou  non,  le  sachant  contrefait. — S.R.C,  c.  165,  art.  19. 

431.  Est  coupable   d'un  acte   criminel    celui  qui,   avec  Rédiger  un 
l'intention  de  frauder  et  sans  autorisation  ou  excuse  légritime,  document 

p..  i'i-  •  i_  1  sans  autori- 

lait  ou  consent,  rédige,  signe,  accepte  ou  endosse,  au  nom  sation. 
ou  pour  le  compte  d'un  autre,  par  procuration  ou  autrement, 
un  document,  ou  utilise  ou  met  ce  document  en  circulation, 
le  sachant  ainsi  fait,  consenti,  rédigé,  signé,  accepté  ou 
endossé,  et  est  passible  de  la  même  peine  que  s'il  eût  fabri- 
qué ce  document. — S.R.C,  c.  165,  art.  30. 

433.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  obtenir 
torze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui —  riîdeVuir*^ 

(a.)  Demande,  reçoit  ou  obtient,  ou  fait  livrer  ou  payer  à  document 
quelqu'un  une  chose  quelconque,  au  moyen  d'un  instru-  ^''^"^' 
ment  faux,  le  sachant  contrefait,  ou  au  moyen  d'une  vérifica- 
tion de  testament  ou  de  lettres  d'administration,  sachant  que 
le  testament,  codicille  ou  acte  de  dernières  volontés  au  sujet 
duquel  cette  vérification  ou  ces  lettres  d'administration  ont 
été  obtenues,  était  faux,  ou  sachant  que  la  vérification  ou  les 
lettres  d'administration  ont  été  obtenues  à  l'aide  d'un 
serment,  affirmation  ou  affidavit  faux  ;  ou 

(h.)  Tente  de  faire  quelqu'une  des  choses  susdites. — S.R.C., 
»\  165,  art.  45. 

PARTIE  XXXII. 

DES  PEÉPAEATIFS  DE  FAUX  ET  DES  CEIMES  CON- 
NEXES AU  FAUX. 

433.  Dans  la  présente  partie,  les  expressions  qui  suivent  interprétation 
sont  employées  dans  le  sens  qui  leur  est  ci-dessous  attribué  :  ^.^^*  expres- 

(a.)  "  Papier  de  bons  du  Trésor  "  signifie  tout  papier  fourni  ^ 
par  l'autorité  compétente  pour  être  employé  comme  billets 
du  Trésor,  bons  du  Trésor,  mandats,  obligations  ou  autres 
valeurs  mentionnées  à  l'article  420  ; 

(b.)  "  Papier  du  revenu"  signifie  tout  papier  fourni  par  l'au- 
torité compétente  pour  servir  aux  estampilles,  licences  ou 
permis,  ou  à  tout  autre  usage  se  rattachant  au  revenu  public. 
VOL.  1—18}  255  434. 


148 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


lustrnuu'uts 
de  faussaire. 


484.  Est  coupable  cVun  acte  criminel  el  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  sans  autorisation  ou 
excuse  légitime  (dont  la  preuve  lui  incombera), — 

(a.)  Fait,  commence  à  l'aire,  utilise,  ou  a  sciemment  en  sa 
possession  quelque  machint»  ou  instrument,  ou  des  matériaux 
propres  à  la  fabrication  du  papier  de  bons  du  Trésor,  papier 
du  revenu  ou  papier  destiné  à  ressembler  au  papier  à  billets 
d'une  raison  sociale  ou  corporation,  ou  d'une  personne  pour- 
suivant les  opérations  de  banque  ;  ou 

(b.)  Grave  ou  trace  sur  une  plaque  ou  une  matière  quel- 
conque, quelque  chose  qui  est  supposée  être  la  totalité  ou 
quelque  partie  d'un  bon  du  Trésor  ou  d'un  billet  de  banque, 
ou  qui  paraît  destiné  à  y  ressembler  ;  ou 

(c.)  Emploie  une  plaque  ou  matière  de  cette  nature  pour 
imprimer  quelque  partie  d'un  pareil  bon  du  Trésor  ou  billet 
de  banque  ;  ou 

(d.)  A  sciemment  en  sa  possession  une  plaque  ou  matière 
du  genre  susdit  ;  ou 

(e.)  Fait,  utilise  ou  a  sciemment  en  sa  possession  du  papier 
de  bons  du  Trésor,  papier  du  revenu,  ou  du  papier  destiné 
à  imiter  le  papier  à  billets  de  quelque  raison  sociale,  corpo- 
ration, compagnie  ou  personne  poursuivant  les  opérations 
de  banque,  ou  du  papier  sur  lequel  est  écrite  ou  imprimée 
la  totalité  ou  quelque  partie  d'un  bon  du  Trésor  ou  d'un 
billet  de  banque  ;  ou 

(/.)  Grave  ou  trace  sur  une  plaque  ou  une  matière  quel- 
conque quelque  chose  qui  est  destinée  à  ressembler  à  la  to- 
talité ou  à  quelque  partie  distinctive  d'une  obligation  ou 
d'un  engagement  de  paiement  de  deniers  employé  par 
quelque  dépendance,  possession  ou  colonie  de  Sa  Majesté, 
ou  par  un  prince  ou  un  Etat  étrangers,  ou  par  une  corpora- 
tion ou  autre  corps  de  même  nature,  soit  dans  ou  hors  les 
possessions  de  Sa  Majesté  ;  ou 

(g.)  Emploie  une  plaque  ou  matière  de  ce  genre  pour  im- 
primer tout  ou  partie  d'une  obligation  ou  d'un  engagement 
de  cette  nature  ;  ou 

{h.)  Sciemment  offre,  vend  ou  donne,  ou  a  en  sa  possession 
du  papier  sur  lequel  une  pareille  obligation  ou  un  pareil 
engagement  a  été  imprimé  en  totalité  ou  en  partie. — S.R.C., 
c.  165,  art.  14  à  25. 


Contrefaçon 
de  timbres. 


435.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  celui  qui — 

(a.)  Frauduleusement  contrefait  un  timbre,  qu'il  soit  im- 
primé ou  adhésif,  employé  pour  les  fins  du  revenu  par  le 
gouvernement  du  Eoyaume-Uni  ou  du  Canada,  ou  par  celui 
d'une  province  du  Canada,  ou  d'une  possession  ou  colonie 
de  Sa  Majesté,  ou  par  un  prince  ou  un  Etat  étrangers  ;  ou 

(b.)  Sciemment  vend  ou  offre  en  vente,  ou  met  en  circula- 
tion ou  emploie  un  pareil  timbre  contrefait  ;  ou 

(c.)  Sans  excuse  légitime  (dont  la  preuve  lui  incombera), 
fait  ou  a  sciemment  en  sa  possession  quelque  dé  ou  instru- 

256  ment 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  149 

meut  capable  de  faire  l'impressioii  d'un  timbre  ou  d'une 
partie  de  timbre  du  genre  susdit  ;  ou 

{d.)  Frauduleusement  coupe,  déchire  ou  enlève  de  quelque 
manière,  d'une  matière  quelconque,  un  pareil  timbre,  dans 
l'intention  de  l'utiliser  en  tout  ou  en  partie  ;  ou 

(e.)  Frauduleusement  mutile  un  pareil  timbre  avec  l'in- 
tention d'en  faire  servir  quelque  partie  ;  ou 

(/.)  Frauduleusement  appose  ou  place  sur  quelque  matière 
ou  sur  un  pareil  timbre,  comme  susdit,  un  timbre  ou  une 
partie  de  timbre  qui,   soit  frauduleusement  ou  non,  a  été; 
coupé,   déchiré  ou  enlevé  de  quelque  manière  d'une  autre  ' 
matière,  ou  provenant  d'un  autre  timbre  ;  ou 

(g.)  Frauduleusement  efface  ou  fait  autrement  disparaître, 
soit  réellement,  soit  en  apparence,  d'une  matière  timbrée, 
quelque  nom,  chiffre,  date  ou  autre  chose  quelconque  qui  y 
a  été  écrit,  dans  l'intention  de  faire  servir  le  timbre  qui  se 
trouve  sur  cette  matière  ;  ou 

(h.)  Sciemment  et  sans  excuse  légitime  (dont  la  preuve 
lui  incombera),  a  en  sa  possession  un  timbre  ou  une  partie 
de  timbre  qui  a  été  frauduleusement  coupé,  déchiré  ou  au- 
trement enlevé  d'une  matière  quelconque,  ou  un  timbre  qui 
a  été  frauduleusement  mutilé,  ou  quelque  matière  timbrée 
dont  quelque  nom,  chiffre,  date  ou  autre  chose  a  été  fraudu- 
leusement effacé  ou  autrement  enlevé,  soit  en  réalité,  soit  en 
apparence  ; 

(i.)  Sans  autorisation  légale,  fait  ou  contrefait  quelque 
marque  ou  étampe  employée  par  le  gouvernement  du 
Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  le  gou- 
vernement du  Canada,  ou  le  gouvernement  de  quelque  pro- 
vince du  Canada,  ou  par  quelque  département  ou  employé 
de  quelqu'un  de  ces  gouvernements,  pour  quelque  fin  se 
rattachant  au  service  ou  aux  affaires  de  ce  gouvernement, 
ou  l'empreinte  de  quelque  marque  ou  étampe  de  cette 
nature  ;  ou  vend,  expose  en  vente  ou  a  en  sa  possession  des 
effets  ou  marchandises  portant  une  contrefaçon  d'une  pa- 
reille marque  ou  étampe,  sachant  que  c'est  une  contrefaçon, 
ou  appose  une  pareille  marque  ou  étampe  sur  des  effets  ou 
marchandises  que  la  loi  prescrit  de  marquer  ou  étamper, 
autres  que  les  effets  ou  marchandises  auxquels  était  d'abord 
apposée  cette  marque  ou  étampe. — S.R.C.,  c.  165,  art.  17. 

4SS6.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Faisitiei  un 
torze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui —  ^^°^''  ^*' 

[a.)  Illégalement  détruit,  oblitère  ou  détériore  un  registre 
des  naissances,  baptêmes,  mariages,  décès  ou  sépultures  que 
la  loi  prescrit  ou  autorise  de  tenir  en  Canada  ou  en  quelque 
partie  du  ('anada,  ou  quelque  partie  ou  une  copie  d'un  tel 
registre,  ou  quelque  partie  d'un  tel  registre  que  la  loi 
prescrit  de  transmettre  à  un  régistrateur  ou  autre  fonction- 
naire ;  ou 

(b.)  Illégalement  insère  dans  un  pareil  registre  ou  une 
copie  de  registre,  une  inscription  qu'il  sait  être  fausse  au 

257  sujet 


150  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

sujet  (\.\\i\  baptême,  mariage,  décès  ou  sépulture,  ou  eftace 
quelque  partie  essentielle  d'un  pareil  registre  ou  docu- 
ment.—S.R.C.,  c.  165,  art.  43  et  44. 

Faisitin  lies  4.i7.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  dix 
re^'istivs^"^       ans  d'emprisounemeut,  celui  qui, — 

[o.)  Etant  autorisé  ou  chargé  par  la  loi  de  donner  une 
copie  attestée  d'une  inscription  faite  dans  un  registre  du 
genre  mentionné  à  l'article  précédent,  certifie  qu'un  écrit 
est  une  vraie  copie  ou  extrait,  sachant  qu'il  est  faux,  ou 
sciemment  émet  un  pareil  certificat  ;  ou 

(b.)  Illégalement  et  dans  un  but  frauduleux  enlève  un 
pareil  registre  ou  sa  copie  attestée  de  l'endroit  où  il  est 
déposé,  ou  le  cache  ;  ou 

[c.)  Ayant  la  garde  d'un  pareil  registre  ou  de  sa  copie 
attestée,  tolère  qu'il  soit  ainsi  enlevé  ou  caché. — S.R.C.,  c.  165. 
art.  44. 

Donner  de  4S8.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  sept 

[,'j^^t^^/^*'^^^      ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a.)  Etant  chargé  par  la  loi  de  certifier  qu'une  inscription 
a  été  faite  dans  un  registre  du  genre  mentionné  aux  deux 
articles  précédents,  donne  un  certificat  sachant  que  cette 
inscription  n'y  a  j)as  été  faite  ;  ou 

(b.)  Etant  chargé  par  la  loi  de  faire  un  certificat  ou  une 
déclaration  au  sujet  de  quelque  particularité  requise  pour 
permettre  de  faire  des  inscriptions  dans  un  pareil  registre, 
fait  sciemment  un  certificat  ou  une  déclaration  contenant 
une  fausseté  ;  ou 

(c.)  Etant  un  fonctionnaire  chargé  de  la  garde  des  archives 
d'une  cour,  ou  le  substitut  ou  adjoint  de  ce  fonctionnaire, 
délivre  de  propos  délibéré  une  copie  fausse  ou  un  certificat 
faux  d'une  pièce  d'archivé  ;  ou 

{d.)  N'étant  pas  ce  fonctionnaire,  substitut  ou  adjoint, 
frauduleusement  signe  ou  atteste  une  copie  ou  un  certificat 
d'une  pièce  d'archivé,  ou  une  copie  d'un  certificat,  comme 
s'il  était  ce  fonctionnaire,  substitut  ou  adjoint. — S.E.C., 
c.  165,  art.  35  et  43. 

Contrefaire  é^iO.  Est  coupable  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui, — 

(a.)  Etant  un  fonctionnaire  chargé  ou  autorisé  par  la  loi 
de  faire  ou  délivrer  une  copie  certifiée  d'un  document,  ou 
de  l'extrait  d'un  document,  atteste  de  propos  délibéré,  comme 
vraie  copie  d'un  document  ou  d'un  extrait  de  document,  un 
écrit  qu'il  sait  être  faux  sous  quelque  rapport  essentiel  ;  ou 

(b.)  N'étant  pas  un  fonctionnaire  comme  susdit,  fraudu- 
leusement signe  ou  atteste  une  copie  ou  un  extrait  d'un 
document,  comme  s'il  était  ce  fonctionnaire. 

écriture  .i  440.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 

biique.  torze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  avec  l'intention  de 

frauder, — 

258  {a.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  161 

(a.)  Fait  une  fausso  inscription  ou  une  altération  dans  un 
livre  de  compte  tenu  par  le  gouvernement  du  Canada  ou 
de  quelque  province  du  Canada,  ou  par  une  banque  pour 
ce  gouvernement,  dans  lequel  livre  sont  tenus  les  comptes 
des  détenteurs  d'effets,  rentes  ou  autres  fonds  publics  alors 
transférables  dans  quelqu'un  de  ces  livres,  ou  qui,  en  quel- 
que manière  que  ce  soit,  falsifie  volontairement  quelqu'un 
de  ces  livres  ;  ou 

(b.)  Fait  un  transfert  d'une  part  ou  d'un  intérêt  dans  des 
effets,  rentes  ou  fonds  publics  alors  transférables  à  l'une  des 
dites  banques,  au  nom  d'une  personne  autre  que  le  détenteur 
de  cette  part  ou  de  cet  intérêt. — S.R.C.,  c.  165,  art.  11. 

441.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  KmKtreun 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  étant  employé  par  le  gou-  ^^"j^^^^i'^ 
vernement  du  Canada  ou  de  quelque  province  du  Canada,  faux.^ 

ou  par  une  banque  dans  laquelle  sont  tenus  des  livres  de 
compte  mentionnés  à  l'article  précédent,  avec  l'intention  de 
frauder,  prépare  ou  délivre  un  mandat  de  dividende,  ou  un 
mandat  pour  le  paiement  d'une  rente,  d'un  intérêt  ou  de 
deniers  payables  à  l'une  de  ces  banques,  pour  une  somme 
plus  forte  ou  moindre  que  celle  à  laquelle  a  droit  la  personne 
en  faveur  de  laquelle  le  mandat  est  préparé. — S.R.C.,  c.  165, 
art.  12. 

442.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Annoncer 
viction  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  bnietïde^^^ 
de  cent  piastres  ou  de  trois  mois  d'emprisonnement,  ou  de  banque, 
ces  deux  peines  à  la  fois,  tout  individu  qui  dessine,  grave, 
imprime  ou  de  quelque  manière  fait,  exécute,  offre,  émet, 
distribue,  fait  circuler  ou  emploie  quelque  carte  d'affaire  ou 
professionnelle,  ou  quelque  avis,  placard,  circulaire,  affiche 

ou  annonce  ayant  une  ressemblance  ou  similitude  avec 
quelque  billet  de  banque,  ou  avec  quelque  obligation  ou 
effet  d'un  gouvernement  ou  d'une  banque. — 50-51  Y.,  c.  47, 
art.  2  ;  53  V.,  c.  21,  art.  3. 


PARTIE  XXXIII. 

CONTEEFAÇON  DE  MAEQUES  DE  COMMERCE— MARQUES 
FRAUDULEUSES  DES  MARCHANDISES. 

443 •  Dans  la  présente  partie, —  Définitions 

(a.)  L'expression  "marque  de  commerce"  signifie  une 
marque  de  commerce  ou  un  dessin  de  fabrique  enregistré 
conformément  à  V Acte  des  marques  de  commerce  et  dessins  de 
fabrique,  et  dont  l'enregistrement  est  en  vigueur  en  vertu 
des  dispositions  du  dit  acte  ;  et  elle  comprend  toute  marque 
de  commerce  qui,  soit  par  l'enregistrement  ou  sans  enregis- 
trement, est  protégée  par  la  loi  dans  toute  possession  britan- 
nique ou  tout  Etat  étranger  auxquels  peuvent  alors  s'appli- 

259  quer 


152  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  VlCl'. 

quer  les  dispositions  de  l'artiele  eeiit  trois  de  Taite  du 
Royauine-Uui  eoiiiiu  comme  VActe  des  brevets  d'invention, 
dessins  et  marques  de  commerce,  1883, — (Tke  Patents,  Designs, 
and  Trade  Marks  Act,  1883),  — en  conformité  des  dispositions 
du  dit  acte  ; 

(h.)  L'expression  "  désignation  de  fabrique  "  signifie  toute 
description,  représentation  ou  autre  indication,  directe  ou 
indirecte, — 

(i.)  Du  nombre,   de   la  quantité,   de   la   mesure,   de  la 
jauge  ou  du  poids  de  marchandises  ; 

(ii.)  Du  lieu  ou  du  pays  où  des  marchandises  ont  été 
fabriquées  ou  produites  ; 

(iii.)  Du  mode  de  fabrication  ou  de  production  de  mar- 
chandises ; 

(iv.)  Des  matières  dont  sont  composées  des  marchan- 
dises ; 

(v.)  De  marchandises  qui  sont  Tobjet  d'un  brevet  d'in- 
vention, privilège  ou  droit  de  propriété  en  vigueur  ; 
Et  l'emploi  de  tout  chiffre,  mot  ou  marque  qui,  d'après 
l'habitude  du  commerce,  est  ordinairement  accepté  comme 
une  indication  d'aucune  des  choses  ci-dessus,  est  une  dési- 
gnation de  fabrique  suivant  l'intention  de  la  présente  partie  ; 
(c.)  L'expression  "fausse  désignation  de  fabrique"  signifie 
"une  désignation  de  fabrique  qui  est  fausse  sous  quelque  rap- 
port essentiel  à  l'égard  des  marchandises  sur  lesquelles  elle 
est  appliquée,  et  comprend  toute  altération  d'une  désignation 
de  fabrique,  soit  au  moyen  d'addition,  de  retranchement  ou 
autrement,  lorsque  cette  altération  rend  la  désignation  men- 
songère sous  quelque  rapport  essentiel  ;  et  le  fait  qu'une 
désignation  de  fabrique  est  une  marque  de  commerce,  ou 
partie  d'une  marque  de  commerce,  n'empêche  pas  que  cette 
désignation  de  fabrique  soit  une  fausse  désignation  de  fabri- 
que dans  le  sens  de  la  présente  partie  ; 

{d.)  L'expression  "  marchandises  "  signifie  tout  ce  qui  est 
marchandise  ou  fait  l'objet  d'un  commerce  ou  de  la  fabri- 
cation ; 

(e.)  L'expression  "  enveloppe  "  comprend  tout  bouchon, 
futaille,  bouteille,  vase,  vaisseau,  boîte,  couvercle,  capsule, 
caisse,  encadrement,  couverture  ou  emballage  ;  et  l'expres- 
sion "  étiquette  "  comprend  toute  bande  ou  carte  ; 

(/.)  Les  expressions  "  personne,  fabricant,  commerçant, 
ou  négociant,"  et  "propriétaire,"  comprennent  tout  corps  de 
personnes  constituées  en  corporation  ou  non  ; 

(g.)  L'expression  "  nom  "  comprend  toute  abréviation  d'un 
nom. 

2.  Les  dispositions  de  la  présente  partie  relatives  à  l'appli- 
cation d'un  fausse  désignation  de  fabrique  sur  des  marchan- 
dises s'étend  à  l'apposition,  sur  des  marchandises,  de  tous 
chiffres,  mots  ou  marques,  ou  leur  disposition  ou  combi- 
naison, qu'ils  'Comprennent  une  marque  de  commerce  ou 
non,  raisonnablement  de  nature  à  induire  l'acheteur  à 
croire   que   ces   marchandises   sont    de   la   fabrique  ou    la 

260  marchandise 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  153 


marchandise  de  quelque  personne  autre  qu«'  la  personne 
dont  elles  sont  la  marchandise  ou  qui  les  a  fabriquées. 

3.  Les  dispositions  de  la  présente  partie  relatives  à  l'applica- 
tion d'une  fausse  désignation  de  fabrique  sur  des  marchan- 
dises, ou  relatives  à  des  marchandises  sur  lesquelles  est 
apposée  une  fausse  désignation  de  fabrique,  s'étendront  à 
l'apposition  sur  des  marchandises  de  tout  nom  contrefait  ou 
de  toutes  fausses  initiales  d'une  personne,  et  aux  marchan- 
dises portant  le  nom  contrefait  ou  les  fausses  initiales  d'une 
personne,  tout  comme  si  ce  nom  ou  ces  initiales  étaient  une 
désignation  de  fabrique  :  et  les  expressions  "  nom  contrefait  " 
ou  "  fausses  initiales"  signifient,  appliquées  à  des  marchan- 
dises, tout  nom  ou  toutes  initiales  d'une  personne,  qui — 

(a.)  Ne  sont  pas  une  marque  de  commerce,  ou  partie  d"une 
marque  de  commerce  ; 

(h.)  Sont  identiques  à  ceux  d'une  personne,  ou  une  imita- 
tion spécieuse  de  ceux  d'une  personne  engagée  dans  le 
commerce  ou  la  fabrication  de  marchandises  de  même 
espèce,  et  qui  n'a  pas  autorisé  Tusage  de  ce  nom  ou  de  ces 
initiales  ; 

(c.)  Sont  le  nom  ou  les  initiales  d'une  personne  fictive, 
ou  de  quelque  personne  qui  n'est  pas  bonâ  fide  engagée 
dans  le  commerce  ou  la  fabrication  de  ces  marchandises. — 
■31  Tic,  c.  41,  art.  2. 

444.  Lorsqu'un  boîtier  de  montre  porte  des  mots  ou  des  Mots  ou  mar- 
marques  qui  constituent  ou  sont  généralement  considérés  JJoSeiïcîr 

*  omme  constituant  une  indication  du  pays  où  la  montre  a  montres, 
été  faite,  et  que  la  montre  ne  porte  pas  cette  indication,  ces 
mots  ou  marques  sont  prima  facie  réputés  être  une  indica- 
tion de  ce  pays  suivant  l'intention  de  la  présente  partie,  et 
les  dispositions  de  la  présente  partie  à  l'égard  de  marchan- 
dises auxquelles  une  fausse  désignation  a  été  apposée,  et  à 
l'égard  de  la  vente  ou  de  la  mise  en  vente,  ou  de  la  posses- 
sion pour  des  fins  de  vente,  ou  pour  des  fins  de  commerce  ou 
de  fabrication,  de  marchandises  portant  une  fausse  désigna- 
tion de  fabrique,  s'appliquent  en  conséquence  ;  et  pour  les 
fins  du  présent  article,  l'expression  "montre"  signifie  toute 
la  portion  d'une  montre  qui  n'est  pas  le  boîtier. — 51  Y., 
c.  41,  art.  11. 

445.  Une    personne   est   réputée    avoir    contrefait    une  Définition  de 
marque  de  commerce,  si,—  .     dWmarqW' 

(a.)  Sans  le  consentement  du  propriétaire  de  la  marque  de  de  commerce. 
ommerce,  elle  fait  cette  marque  de  commerce   ou  une  mar- 
que  ressemblant  tellement   à  cette  marque  de   commerce 
qu'elle  soit  de  nature  à  tromper  ;  ou 

(b.)  Falsifie  une  marque  de  commerce  authentique,  soit 
par  altération,  addition,  retranchement  ou  autrement. 

2.  Et  toute  marque  de  commerce  ou  marque  ainsi  faite  ou 
falsifiée  est  mentionnée  dans  la  présente  partie  comme  une 
marque  de  commerce  contrefaite. — 51  Y.,  c.  41,  art.  8. 

261  446. 


1Ô4  Chap.  29.  Code  Criminel  1892.  55-56  ViCT. 

Apix>Mtion  lie      -140.  XJiit'  por^oiiiio  ost  réputée  avoir  apposé  uuo  marque 

clnnmemtui   ^^  commiuve,  OU  uiio  luarquo.  ou  uno  désignation  do  i'abri- 

les  maixhan-    que  sur  des  marchandises,  si — 

'  '''''^*  (a.)  Elle  l'appose  sur  les  marchandises  mêmes  ;  ou 

(b.)  L'appose  sur  quelque  iniveloppe,  étiquette,  bobine  ou 
autre  chose  dans  ou  avec  laquelle  les  marchandises  sont 
vendues  ou  mises  en  vente,  ou  sont  en  sa  possession  dans 
un  but  de  vente,  de  commerce  ou  de  fabrication  ;  ou 

(c.)  Place,  renferme  ou  attache  des  marchandises  qui  sont 
vendues  ou  mises  en  A'ente,  ou  sont  en  sa  possession  dans 
un  but  de  vente,  de  commerce  ou  de  fabrication,  dans,  avec 
ou  sur  quelque  enveloppe,  étiquette,  bobine  ou  autre  chose 
sur  laquelle  a  été  apposée  une  marque  de  commerce  ou  une 
désignation  de  fabrique  :  ou 

(d.)  Emploie  une  marque  de  commerce,  ou  une  marque,  ou 
une  désignation  de  fabrique  qui  soit  de  nature,  en  quelque 
manière,  à  faire  croire  que  les  marchandises  au  sujet  des- 
quelles elle  est  employée  sont  désignées  ou  décrites  par  cette 
marque  de  commerce,  marque  ou  désignation  de  fabrique. 

2.  Une  marque  de  commerce,  une  marque  ou  une  désigna- 
tion de  fabrique  est  réputée  apposée,  qu'elle  soit  tissée,  em- 
preinte ou  autrement  façonnée  dans  ou  sur  les  marchandises, 
ou  qu'elle  y  soit  attachée  ou  appliquée,  ou  qu'elle  soit  atta- 
chée ou  appliquée  sur  quelque  enveloppe,  étiquette,  bobine 
ou  autre  chose. 

3.  Une  personne  est  réputée  avoir  frauduleusement  apposé 
ime  marque  de  commerce  ou  une  marque  sur  des  marchan- 
dises si,  sans  le  consentement  du  propriétaire  d'une  marque 
de  commerce,  elle  y  applique  cette  marque  de  commerce  ou 
une  marque  qui  lui  ressemble  assez  pour  être  de  nature  à 
tromper. — 51  V.,  c.  41,  art.  4. 

Contrefaçon  447.  Est  coupable  d'uu  acte  criminel,  quiconque,  dans 
t^Z'^^.t  l'intention  de  frauder,- 

(a.)  C ontrefait  une  marque  de  commerce  ;  ou 

(b.)  Appose  frauduleusement  sur  des  marchandises  quel- 
que marque  de  commerce,  ou  quelque  marque  ressemblant 
tellement  à  une  marque  de  commerce  qu'elle  soit  de  nature 
à  tromper  ;  ou 

(c.)  Fait  quelque  étampe,  bloc,  machine  ou  autre  instru- 
ment, dans  le  but  de  contrefaire  ou  de  servir  à  contrefaire 
une  marque  de  commerce  ;  ou 

(d.)  Appose  une  fausse  désignation  de  fabrique  sur  des 
marchandises  ;  ou 

(6.)  Vend,  donne  ou  prête,  ou  a  en  sa  possession,  quelque 
étampe,  bloc,  machine  ou  autre  instrument,  dans  le  but  de 
contrefaire  une  marque  de  commerce  ;  ou 

(/.)  Fait  faire  quelqu'une  des  choses  ci-dessus  mention- 
nées.—51  Y.,  c.  41,  art.  6. 

Vente  de  448.  Est  coupable  d'uu   acte  criminel  quiconque  vend. 

frauduleuse^'^   OU  met  en  Vente,  ou  a  en  sa  possession  pour  les  vendre,  ou 

262  dans 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  155 

daus  un  but  de  commerce  ou  de  fabrication,  des  marchan-  ment  mar- 
dises  ou  choses  sur  lesquelles  est  apposée  une  marque  de  ^i"*"**^- 
commerce  contrefaite  ou  une  fausse  désignation  de  fabrique, 
ou  sur  lesquelles  est  frauduleusement  apposée  une  marque 
de  commerce,  ou  une  marque  ressemblant  tellement  à  une 
marque  de  commerce  qu'elle  soit  de  nature  à  tromper,  selon 
le  cas,  à  moins  qu'il  ne  prouve — 

(a.)  Qu'après  avoir  pris  toutes  les  précautions  raisonnables 
contre  la  commission  de  cette  infraction,  il  n'avait,  lors  de 
la  commission  de  la  prétendue  infraction,  aucune  raison  de 
soupçonner  l'authenticité  de  la  marque  de  commerce,  mar- 
que ou  désignation  de  fabrique  ;  et 

(h.)  Qu'à  la  demande  faite  par  le  poursuivant  ou  en  son 
nom,  il  a  donné  tous  les  renseignements  qu'il  possédait  au 
sujet  des  personnes  de  qui  il  avait  obtenu  ces  marchandises 
ou  choses  ;  et 

ic.)  Que  d'ailleurs  il  avait  agi  innocemment. — 51  Y.,  c.  41, 
art.  6. 

449.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  quiconque  vend,  ou  Vente  de  ix)u- 
expose   ou   offre   en   vente,  ou    fait  le  trafic  de   bouteilles  î^^^e^niil^^e"^ 
portant  une  marque  de  commerce  soufflée  ou  étampée   dans  de  commerce, 
le  verre,  ou  autrement  apposée  d'une  manière  permanente,  sentem^rdu 
sans  le  consentement  de  ce  propriétaire. — 51  Y.,  c.  41,  art.  7.  propriétaire. 

450.  Toute   personne    coupable    de   quelque   infraction  Pimition  des 
définie  dans  la  présente  partie  est  passible, —  Sons  ïé^nies 

(a.)  Sur  conviction  à  la  suite  d'un  acte  d'accusation,  de  deux  dans  cette 
ans  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  d'une  i^^^^^- 
amende,  ou  d'emprisonnement  et  d'amende  ;  et 

[b.)  Sur  conviction  par  voie  sommaire,  de  quatre  mois 
d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  d'une 
amende  de  cent  piastres  au  plus  ;  et,  en  cas  de  récidive,  de 
six  mois  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou 
d'une  amende  de  deux  cent  cinquante  piastres  au  plus. 

2.  Dans  tous  les  cas,  tout  effet  mobilier,  article,  instrument 
ou  chose  au  moyen  ou  à  l'égard  duquel  l'infraction  aura  été 
commise,  sera  confisqué. —  51  Y.,  c.  41,  art.  8. 

451.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Représenter 
viction  par  voie  sommaire,  d'une   amende  de  cent  piastres  qu^cTeseffets 
au  plus,  toute  personne  qui  représente  faussement  que  des  sont  fabriqués 
marchandises  sont  fabriquées  par  quelqu'un  qui  est  porteur  ^ajeSté,  etc. 
d'un  mandat  royal,  ou  pour  le  service  de  Sa  Majesté,  ou  pour 
quelque  membre  de  la  famille  royale,  ou  quelque  départe- 
ment du  gouvernement  du  Royaume-Uni  ou  du  Canada. — 

51  Y.,  c.  41,  art.  21. 

453.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  imiK>rti\tion 
viction  par  voie  sommaire,  d'une    amende   de    deux   cents  ^^^^^^}^  ^J. 

^       ,  .  .  .  niarcnanclises 

piastres  à  cinq  cents  piastres,  toute  personne  qui  importe  ou  passibles  de 
tente  d'importer  des  marchandises  qui,  si  elles  étaient  ven-  ^^^^^" 

263  dues, 


156 


Chap.  29. 


Codt  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Moyens  île 
défense  si 
raccusé  a  fait 
inncKîemnient 
des  instru- 
ments i^Hmr 
contrefaire 
des  marques 
de  eommeive. 


Moyens  de 
défense  si  le 
délinquant  est 
un  employé. 


dues,  seraient  eoiiHsquées  en  vertu  des  dispositions  de  la 
présente  partie,  ou  des  marchandises  fabriquées  dans  un 
Etat  ou  pays  étranger  qui  portent  quelque  nom  ou  marcjue 
de  eommeroe  qui  est  ou  est  supposé  être  le  nom  ou  la  marque 
de  commerce  de  quelque  fabricant,  commerçant  ou  négociant 
dans  le  Royaume-Uni  ou  au  Canada,  à  moins  que  ce  nom  ou 
cette  marque  de  commerce  ne  soient  accompagnés  d'une 
indication  précise  de  l'Etat  ou  pays  étranger  où  ces  marchan- 
dises ont'été  fabriquées  ou  produites  ;  et  ces  marchandises 
seront  contisquées. — 51  Y  ,  c.  41,  art.  22. 

453*  Tout  individu  qui  est  accusé  d'avoir  fait  quelque 
étampe,  bloc,  machine  ou  autre  instrument  dans  le  but  de 
contrefaire  ou  de  servir  à  contrefaire  une  marque  de  com-  ' 
merce,  ou  d'avoir  frauduleusement  apposé  sur  des  marchan- 
dises quelque  marque  de  commerce  ou  quelque  marque 
ressemblant  tellement  à  une  marque  de  commerce  qu'elle 
soit  de  nature  à  tromper,  ou  d'avoir  apposé  sur  des  marchan- 
dises quelque  fausse  indication  de  fabrique,  ou  d'avoir  fait 
faire  quelqu'une  des  choses  mentionnées  au  présent  article, 
et  prouve — 

(a.)  Que  dans  le  cours  ordinaire  de  ses  affaires  il  est 
employé,  pour  le  compte  d' autrui,  à  fabriquer  des  étanipes, 
blocs,  machines  ou  autres  instruments  pour  faire  ou  servir  à 
faire  des  marques  de  commerce,  ou,  selon  le  cas,  à  apposer 
des  marques  ou  désignations  sur  des  marchandises,  et  que 
dans  le  cas  qui  fait  le  sujet  de  l'accusation  il  était  ainsi 
emplo^^é  par  quelque  personne  domiciliée  en  Canada,  et 
qu'il  n'avait  pas  d'intérêt  dans  les  marchandises,  sous  forme 
de  profit  ou  de  commission  dépendant  de  la  vente  de  ces 
marchandises  ;  et 

(h.)  Qu'il  a  pris  des  précautions  raisonnables  contre  la 
commission  de  l'infraction  dont  il  est  accusé  ;  et 

(c.)  Qu'il  n'avait,  lors  de  la  commission  de  la  prétendue 
infraction,  aucune  raison  de  soupçonner  Tauthenticité  de  la 
marque  de  commerce,  marque  ou  désignation  de  fabrique  ;  et 

(d.)  Qu'il  a  donné  au  poursuivant  tous  les  renseignements 
qu'il  possédait  à  l'égard  de  la  personne  par  ou  pour  laquelle 
la  marque  de  commerce,  marque  ou  désignation  a  été 
apposée, — 

Sera  renvoyé  des  fins  de  la  poursuite,  mais  sera  passible 
du  paiement  des  frais  faits  par  le  poursuivant,  à  moins  qu'il 
ne  l'ait  dûment  notifié  qu'il  lui  opposera  la  défense  ci-dessus. 
—  51  T.,  c.  41,  ai-t.  5. 

454.  Aucun  serviteur  d'un  maître  domicilié  en  Canada, 
qui  aura  de  bonne  foi  agi  en  obéissance  aux  instructions  de 
ce  maître,  et  qui,  sur  demande  faite  par  le  poursuivant  ou 
en  son  nom.  aura  franchement  déclaré  qui  est  son  maître, 
ne  sera  passible  de  poursuite  ou  de  punition  pour  aucune 


infraction  définie   dans   la   x^résente   partie.- 
art.  20. 

264 


51  Y 


c.  41, 
455* 


iMiii  IHSX. 


1892.  Code  Criminel.  1892.  Titre  VI.  157 

455.  Les  dispositions  de  la  présente  partie  au  sujet  des  Kxwiiti..n 
fausses  désignations  de  fabrique  ne  s'appliquent  à  aucune  TK^Ï^^ad'onl 
désignation  de  fabrique  qui,  au  vingt-deuxième  jour  de  mai  'J^-  fabrique 
mil  huit  cent  quatre-vingt-huit,  était  légalement  et  généra-  d^rri'iSchan- 
lement  apposée  sur  des  marchandises  d'une  classe  particu-  '^'"'^VuLu"" 
lière,  ou  fabriquées  par  un  mode  particulier,  pour  indiquer 
la  classe  particulière  ou  le  mode  j^articulier  de  fabrication 
de  ces  marchandises  ;  mais  si  cette  désignation  de  fabrique 
comprend  le  nom  d'un  lieu  ou  pays,  et  si  elle  est  de  nature 
à  tromper  quant  au  lieu  ou.  pays  où  les  marchandises  sur 
lesquelles  elle  est  apposée  ont  été  réellement  fabriquées  ou 
produites,  et  si  les  marchandises  n'oiït  réellement  pas  été 
fabriquées  ou  produites  en  ce  lieu  ou  dans  ce  pays,  ces  dis- 
positions s'appliqueront,  à  moins  qu'il  ne  soit  ajouté  à  la 
désignation  de  fabrique,  immédiatement  avant  ou  après  le 
nom  de  ce  lieu  ou  pays,  d'une  manière  aussi  apparente  que 
ce  nom,  le  nom  du  lieu  ou  pays   où  les  marchandises  ont 
été  réellement  fabriquées  ou  produites,   avec  une  mention 
qu'elles  y    ont  été  fabriquées  ou  produites. — 51  Y.,  c.  41, 
art.  19. 


PARTIE  XXXIV. 

DE  LA  SUPPOSITION  DE  PEESONNES. 

456.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  SnpiK>siti(m 
torze  ans  d'emprisonnement,   quiconque,  dans    l'intention  "^"^  r^'*^»»"^''- 
d'obtenir  frauduleusement  quelque  propriété,  se  représente 
faussement  comme  étant  une  personne,  vivante  ou  morte,  ou 
l'administrateur,  la  femme,  la  veuve,  le  plus  proche  parent 

ou  l'allié  de  quelqu'un. 

457.  Est  coupable  d'un  acte    criminel  et   passible,  sur  Représenter 
mise  en   accusation  ou  sur  conviction  sommaire,  d'un  an  f^i^reTiuf  "" 
d'emprisonnement  ou  d'une  amende  de  cent  piastres,  tout  examen. 
individu  qui,  dans  l'intention  d'obtenir  quelque  avantage 

pour  lui-même  ou  quelque  autre  personne,  se  représente 
faussement  comme  étant  candidat  à  un  examen  de  concours 
ou  d'aptitudes  fait  en  vertu  de  quelque  loi  ou  statut,  ou  en 
rapport  avec  quelque  université  ou  collège,  ou  qui  se  fait 
représenter  ou  lait  représenter  quelque  autre  personne  à  un 
pareil  examen,  ou  qui  sciemment  profite  du  résultat  de  cette 
fausse  représentation. 

45^*.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Se  faire  luvsser 
torze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui  se  représente  fausse*  Jt'î^oimSî""^** 
ment  et  par  supercherie  comme  étant — 

{a.)  Le  propriétaire  d'une  part  ou  d'un  intérêt  dans  des 
effets,  rentes  ou  autres  fonds  publics  transférables  dans  un 
livre  de  compte  tenu  par  le  gouvernement  du  Canada  ou 
d'une  province  du  Canada,  ou  par  une  banque  pour  l'un  de 
ces  gouvernements  ;  ou 

265  (6.) 


158 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


(b.)  Le  propriétaire  d'une  part  ou  d'un  intérêt  dans  l'actif 
d'un  eorps  public,  ou  dans  l'actif  ou  le  capital  social  d'une 
corporation,  compagnie  ou  société  ;  ou 

(6'.)  Le  propriétaire  d'un  dividende,  coupon  ou  certificat, 
ou  de  deniers  payables  au  sujet  d'une  part  ou  d'un  intérêt 
comme  susdit  ;  ou 

(d.)  Le  propriétaire  d'une  part  ou  d'un  intérêt  dans  un 
titre  à  une  concession  de  terres  de  la  Couronne,  ou  à  un  cer- 
tificat (scrip)  ou  autre  paiement  ou  indemnité  au  lieu  de 
cette  concession  de  terres  ;  ou 

(e.)  Une  personne  dûment  autorisée  par  procuration  à 
transférer  cette  part  ou  cet  intérêt,  ou  à  recevoir  un  divi- 
dende, coupon  ou  certificat,  ou  des  deniers,  au  nom  de  la 
personne  qui  y  a  droit  ; — 

Et  transfert  ou  tente  de  transférer  par  ce  moyen  une  part 
ou  un  intérêt  appartenant  à  ce  propriétaire,  ou  obtient  ou 
tente  d'obtenir  par  ce  moyen,  comme  s'il  était  le  véritable  et 
légitime  propriétaire  ou  la  personne  autorisée  par  cette  pro- 
curation, des  deniers  dus  à  ce  propriétaire  ou  payables  à  la 
personne  ainsi  autorisée,  ou  un  certificat,  coupon  ou  part  de 
mandat,  concession  ou  certificat  (scrip)  de  terre,  ou  une 
indemnité  en  remplacement,  ou  quelque  autre  document 
qui,  par  une  loi  alors  en  vigueur,  ou  une  coutume  alors 
existante,  est  délivrable  au  propriétaire  de  ces  effets  ou 
fonds,  ou  à  la  personne  autorisée  par  cette  procuration. — 
S.E.C.,  c   165,  art.  9. 


Signer  un 
instrument 
d\ui  faux 
nom. 


45!K  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  sans  autorisation  ou  excuse 
légitime  (dont  la  preuve  lui  incombera),  souscrit  au  nom 
d'une  autre  personne,  devant  une  cour,  un  juge  ou  une 
personne  légalement  autorisée  à  cet  effet,  une  obligation  ou 
un  cautionnement,  un  cognovit  actionem,  ou  une  confession 
de  jugement,  ou  un  consentement  à  un  jugement,  ou  quel- 
que autre  titre  ou  instrument. — S.E-.C,  c.  165,  art.  41. 


PARTIE  XXXV. 


DES  INFRACTIONS  RELATIVES  AUX  MONNAIES. 


Définitions.  460*  Daus  la  présente  partie,  à  moins  que  le  contexte 
n'exige  une  interprétation  différente,  les  expressions  sui- 
vantes sont  employées  dans  le  sens  qui  leur  est  ci-dessous 
attribué  : — 

•  (a.)  '  '  Monnaie  d'or  ou  d'argent  courante  "  comprend  l'or  ou 
l'argent  frappé  à  tout  hôtel  des  monnaies  de  Sa  Majesté,  ou 
la  monnaie  d'or  ou  d'argent  de  tout  prince.  Etat  ou  pays 
étrangers,  ou  autre  monnaie  ayant  cours  légal,  en  vertu  de 
quelque  proclamation  ou  autrement,  dans  toute  partie  des 
possessions  de  Sa  Majesté  ; 

266  {b.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  159 

{b.)  "  Monnaie  de  cuivre  courante  comprend  toute  mon- 
naie de  cuivre  frappée  à  tout  hôtel  des  monnaies  de  Sa 
Majesté,  ou  ayant  cours  légal,  en  vertu  de  quelque  procla- 
mation ou  autrement,  dans  toute  partie  des  possessions  de 
Sa  Majesté  ; 

(c.)  "  Monnaie    de   billon  "    comprend    les    monnaies    de 
bronze,  ou  de  tout  autre  alliage  de  métal,  et  toute  espèce 
de  monnaie  autre  que  les  monnaies  d'or  ou  d'argent  ; 
(d.)  "  Contrefait  "  signifie  faux,  de  mauvais  aloi  ; 

(i.)  Toute  monnaie  de  bon  aloi  préparée  ou  altérée  de 
manière  à  ressembler  à  une  monnaie  courante  d'une 
valeur  plus  élevée,  ou  à  passer  pour  telle,  est  une  monnaie 
contrefaite  ; 

(ii.)  Toute  monnaie  frauduleusement  limée  ou  coupée 
sur  les  bords  de  manière  à  en  enlever  le  cordonnet,  et  sur 
laquelle  on  a  fait  un  nouveau  cordonnet  afin  de  lui  resti- 
tuer l'apparence  de  bon  aloi,  est  une  monnaie  contrefaite  ; 
(e.)  "  Dorer  "  et  "  argenter,"  appliquées  aux  monnaies,  com- 
prennent le  fait  de  couvrir  d'or  ou  d'argent,  respectivement,  et 
de  laver  et  colorer  par  un  moyen  quelconque,  avec  un  liquide 
ou  des  substances  de  nature  à  produire  l'apparence  de  l'or 
ou  de  l'argent,  respectivement  ; 

(/.)  "  Emettre  "  comprend  "offrir"  et  "mettre  en  circu- 
lation."—S.R.C.,  c.  167,  art.  1. 

461.  Toute  infraction  consistant  dans  la  fabrication  ou  ^^^aud  la  con- 
contrefaçon  de  quelque  pièce  de  monnaie,  ou  dans  l'achat,  la  î-^p^uSTccm^ 
vente,  la  réception,  le  paiement,  l'offre,  l'émission  ou  la  mise  ^*ommée. 

en  circulation,  ou  l'offre  d'acheter,  vendre,  recevoir,  payer, 
émettre  ou  mettre  en  circulation,  de  la  monnaie  fausse  ou 
contrefaite,  est  réputée  consommée,  lors  même  que  la  pièce  de 
monnaie  ainsi  fabriquée  ou  contrefaite,  ou  achetée,  vendue, 
reçue,  payée,  émise  ou  mise  en  circulation,  ou  que  l'on  a  offert 
d'acheter,  vendre,  recevoir,  payer,  émettre  ou  mettre  en  cir- 
culation, n'était  pas  en  état  d'être  émise,  ou  que  la  contre- 
façon n'en  était  ni  complète  ni  achevée. — S.K.C,  c.  167, 
art.  27. 

462.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em-  Contrefaçon 
prisonnement  à  perpétuité,  quiconque —  de^monnaies, 

(a.)  Fabrique  ou  commence  à  fabriquer  de  la  fausse  mon- 
naie ressemblant  ou  en  ap]iarence  destinée  à  ressembler  à  de 
la  monnaie  d'or  ou  d'argent  courante,  ou  à  passer  pour 
telle  ;  ou 

(6.)  Dore  ou  argenté  quelque  monnaie  ressemblant  ou  en 
apparence  destinée  à  ressembler  à  quelque  monnaie  d'or  ou 
d'argent  courante,  ou  à  passer  pour  telle  ;  ou 

(c.)  Dore  ou  argenté  quelque  pièce  d'argent  ou  de  cuivre, 
ou  d'or  ou  d'argent  inférieur,  ou  de  tout  métal  ou  mélange 
de  métaux  respectivement,  de  dimensions  et  de  forme  à  pou- 
voir être  frappée,  et  avec  l'intention  qu'elle  soit  frappée 
comme   monnaie  fausse   et  contrefaite  ressemblant  ou  en 

267  apparence 


1(30 


Chap  20. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


appiiieiico  deîstinée  à  ressembliT  à  de  la  nioniiaio  d'or  ou 
d'argent  courante,  on  à  passer  pour  telle  ;  ou 

{d.)  Dore  quelque  monnaie  d'argent  courante,  ou  lime,  ou 
de  ioute  autre  manière  altère  cette  monnaie,  avec  l'intention 
de  la  faire  ressi^mbler  à  de  la  monnaie  d'or  courante  ou  de  la 
l'aire  passer  pour  telle  ;  ou 

(e.)  Dore  ou  argenté  quelque  monnaie  de  cuivre,  ou  lime, 
ou  de  toute  autre  manière  altère  cette  monnaie  avec  l'inten- 
tion de  la  faire  ressembler  à  de  la  monnaie  d'or  ou  d'argent 
courante,  ou  de  la  faire  passer  pour  telle. — S.R.C.,  c.  167, 
art.  3  e/  4. 


Acheter, 
vendre  ou 
imjHjrter  de 
la  luonnaie 
contrefaite. 


Fabrication 
et  importation 
de  monnaies 
de  billon  non 
courantes. 


Exportation 
de  monnaie 
fausse. 


403.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 
prisonnement à  perpétuité,  quiconque,  sans  autorisation  ou 
excuse  légitime,  dont  la  preuve  lui  incombera, — 

(a  )  Achète,  vend,  reçoit,  paie  ou  met  en  circulation,  ou 
offre  d'acheter,  vendre,  recevoir,  payer  ou  mettre  en  circula- 
tion à  ou  pour  une  valeur  inférieure  à  celle  C[u'elle  représente, 
ou  qu'elle  était  en  apparence  destinée  à  représenter,  quelque 
monnaie  fausse  ou  contrefaite,  ressemblant  ou  en  apparence 
destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  d'or  ou  d'argent  cou- 
rante, ou  à  passer  pour  telle  ;  ou 

{b.)  Importe  ou  reçoit  en  Canada  quelque  monnaie  fausse 
ou  contrefaite,  ressemblant  ou  en  apparence  destinée  à  res- 
sembler à  de  la  monnaie  d'or  ou  d'argent  courante,  ou  à 
passer  pour  telle,  sachant  quelle  est  fausse  ou  contrefaite. 
S.R.C.,  c.  167,  art.  7  et  8. 

464.  Quiconque  fabrique  en  Canada  ou  y  importe  de  la 
monnaie  de  billon,  autre  que  celle  qui  y  a  cours  légal,  avec 
intention  de  la  mettre  en  circulation  comme  monnaie  de 
cuivre  courante,  est  coupable  de  contravention  et  passible, 
sur  conviction  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  piastres 
au  plus  pour  chaque  livre  troy  du  poids  de  cette  monnaie  ; 
et  toute  monnaie  de  billon  ainsi  fabric[uée  ou  importée  sera 
confisquée  au  profit  de  Sa  Majesté. — S.K.C.,  c.  167,  art.  28. 

465.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  sanfe  autorisation  ou 
excuse  légitime,  dont  la  preuve  lui  incombera,  exporte  ou 
met  à  bord  d'un  navire,  vaisseau  ou  bateau,  ou  d'un  train 
de  chemin  de  fer,  ou  d'une  voiture  ou  véhicule  d'aucune 
espèce,  dans  le  but  de  l'exporter  du  Canada,  quelque  mon- 
naie fausse  ou  contrefaite,  ressemblant  ou  en  apparence  des- 
tinée à  ressembler  à  de  la  monnaie  courante,  ou  à  de  la  mon- 
naie de  quelque  prince,  pays  ou  Etat  étrangers,  ou  à  passer 
pour  telle,  sachant  qu'elle  est  fausse  ou  contrefaite. — 
S.R.C.,  c.  167,  art.  9. 


Faire  des  ou- 
tils de  faux 
nionnayeurs. 


466.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de 
l'emprisonnement  à  perpétuité,  quiconque,  sans  autorisation 
ou  excuse  légitime,  dont  la  preuve  lui  incombera,  sciemment 

268  fait, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  161 

fait,  ou  répare,  ou  entreprend  de  faire  ou  réparer,  ou  achète, 
vend  ou  a  en  sa  garde  ou  possession — 

(a.)  Quelque  poinçon,  contre-poinçon,  matrice,  coin,  dé,  mo- 
dèle ou  moule,  dans  ou  sur  lequel  il  est  fait  ou  imprimé,  ou 
au  moyen  duquel  on  peut  faire  ou  imprimer,  ou  qui  est  propre 
et  destiné  à  faire  ou  à  imprimer  la  forme,  l'effigie  ou  la  ressem- 
blance apparente  des  deux  faces,  ou  de  l'une  ou  l'autre  des 
faces  d'une  pièce  de  monnaie  d'or  ou  d'argent  courante,  ou 
de  quelque  pièce  de  monnaie  d'un  prince.  Etat  ou  pays  étran- 
gers, ou  de  quelque  partie  des  deux  faces  ou  de  l'une  ou  de 
l'autre  de  ces  faces  ;  ou 

{h)  Quelque  molette  ou  autre  outil,  virole,  instrument  ou 
machine  propre  et  destiné  à  marquer  sur  le  cordon  de  la 
monnaie  des  lettres,  du  molettage  ou  autres  marques  ou 
figures  ressemblant  en  apparence  à  celles  faites  sur  le  cordon 
de  toute  monnaie  de  ce  genre,  les  sachant  propres  et  desti- 
nés aux  fins  susdites  ;  ou 

(c.)  Quelque  presse  à  monnayer,  ou  machine  à  couper,  par 
pression  de  vis  ou  de  toute  autre  mécanisme,  des  flans  d'or, 
d'argent  ou  de  tout  autre  métal  ou  alliage  de  métaux,  ou 
toute  autre  machine,  sachant  que  cette  presse  est  une  presse 
à  monnayer,  ou  sachant  que  cet  instrument  ou  machine  a 
servi  ou  doit  servir  à  fabriquer  ou  à  contrefaire  quelqu'une 
de  ces  monnaies. — S.E.C.,  c.  16Y,  art.  24. 

46T.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em-  Api>orteren 
prisonnement  à  perpétuité,  quiconque,  sans  autorisation  ou  o^S  des^'* 
excuse   légitime,    dont  la   preuve   lui  incombera,    apporte  hôtels  des 
sciemment  en  Canada,  de  quelqu'un  des  hôtels  des  monnaies 
de  Sa  Majesté,   quelque   poinçon,  contre-poinçon,   matrice, 
coin,  dé,  modèle,  moule,  molette  ou  autre  outil,  virole,  ins- 
trument, presse   ou  machine   employés  au  monnayage,  ou 
quelque  partie  utile  d'aucune  de  ces  différentes  choses,  ou 
quelque  monnaie,  lingot,   métal,  ou  alliage  de  métaux. — 
S.R.C.,  c.  167,  art.  25 


monnaies. 


468.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Affaiblir 
torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  affaiblit,   déprécie  fi"?i^ij 
ou  diminue   de  poids  quelque   monnaie    d'or  ou  d'argent  d'argent 
courante,  avec  l'intention  de  faire  passer  la  monnaie  ainsi 
affaiblie,  dépréciée  ou  diminuée  de  poids,  pour  de  la  mon- 
naie d'or  ou  d'argent  courante. — S.R.C.,  c.  167,  art.  5. 


ue  mon- 
or  ou 


409.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  an  Dégrader  des 
d'emprisonnement,    quiconque    dégrade    quelque    monnaie  ™°^^^^*^^- 
d'or,  d'argent  ou  de  cuivre   courante,   en  y  imprimant  des 
noms  ou  mots,  que  cette  monnaie  soit  ou  ne  soit  pas  par  là 
dépréciée  ou  diminuée  de  poids,  et  ensuite  offre  cette  mon- 
naie.—S.R.C.,  c.  167,  art.  17. 

470.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Possession  de 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  a  illégalement  en  sa  garde  Joîîniîiet  d " 
VOL.  1—19  269  ou    "^ 


162 


Chap  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


monnaies  cou- 
rantes. 


OU  possession  des  limailles  ou  rognures,  ou  des  lingots  d'or 
ou  d'argent,  ou  de  l'or  ou  de  l'argent  en  poudre,  dissous  ou 
autrement,  provenant  de  l'aftaiblissement,  dépréciation  ou 
diminution  de  poids  de  quelque  monnaie  d'or  ou  d'argent 
courante,  sachant  qu'ils  ont  été  ainsi  produits  ou  obtenus. — 
S.R.C.,  c.  167,  art.  6. 


Avoir  en  sa 
])ossession  de 
la  fausse 
monnaie. 


471.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  a  en  sa  garde  ou  posses- 
sion, sachant  qu'elle  est  fausse  ou  contrefaite,  et  avec  l'in- 
tention de  la  mettre  en  circulation, — 

(a.)  De  la  monnaie  fausse  ou  contrefaite  ressemblant  ou  en 
apparence  destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  d'or  ou 
d'argent  courante,  ou  à  passer  pour  telle  ;  ou 

{b.)  Trois  pièces  ou  plus  de  monnaie  fausse  ou  contrefaite 
ressemblant,  ou  en  apparence  destinée  à  ressembler  à  de  la 
monnaie  de  cuivre  courante,  ou  à  passer  pour  telle. — S. U.C., 
c.  167,  art.  12  et  16. 


Infractions 
relatives  .\  la 
monnaie  de 
cuivre. 


472.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 

ans  d'emprisonnement,  quiconque — 

(«.)  Fabrique    ou    commence    à   fabriquer    de   la   fausse 

monnaie  ressemblant  ou  en  apparence  destinée  à  ressembler 

à  de    la  monnaie    de    cuivre    courante,  ou  à  passer    pour 

telle  ;  ou 

(b.)  Sans  autorisation  ou  excuse  légitime,  dont  la  preuve 

lui  incombera,  sciemment  — 

(i.)  Fait  ou  répare,  ou  entreprend  de  faire  ou  réparer,  ou 
achète  ou  vend,  ou  a  en  sa  garde  ou  possession,  quelque 
instrument,  outil  ou  appareil  propre  et  destiné  à  contre- 
faire quelque  monnaie  de  cuivre  courante  ; 

(ii.)  Vend,  achète,  reçoit,  paie  ou  met  en  circulation,  ou 
offre  d'acheter,  vendre,  recevoir,  payer  ou  mettre  en  circu- 
lation quelque  monnaie  fausse  ou  contrefaite,  ressemblant 
ou  en  apparence  destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie 
de  cuivre  courante,  ou  à  passer  pour  telle,  à  ou  pour  une 
valeur  inférieure  à  celle  qu'elle  représente,  ou  qu'elle 
était  en  apparence  destinée  à  représenter. — S.RC,  c.  167, 
art.  15. 


Infractions 
relatives  aux 
monnaies 
étrangères. 


473.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois 
ans  d'emprisonnement,  quiconque — 

(a.)  Fabrique  ou  commence  à  fabriquer  de  la  fausse 
monnaie  d'or  ou  d'argent  ressemblant  ou  en  apparence 
destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  d'or  ou  d'argent, 
n'étant  pas  monnaie  courante,  de  quelque  prince.  Etat  ou 
pays  étrangers,  ou  à  passer  pour  telle  ;  ou 

(b.)  Sans  autorisation  ou  excuse  légitime,  dont  la  preuve 
lui  incombera, — 

(i.)  Apporte  ou  reçoit  en  Canada  de  pareille  fausse  mon- 
naie, la  sachant  fausse  et  contrefaite  ; 

270  .  (ii.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  163 

(ii.)  A  en  sa  garde  ou  possession  de  pareille  fausse  mon- 
naie, la  sachant  contrefaite,  dans  l'intention  de  la  mettre 
en  cirt^ulation  ;  ou 

(c.)  Offre  de  la  monnaie  ainsi  contrefaite  ;  ou 
(d.)  Fabrique  de  la  fausse  monnaie  ressemblant  ou  en  ap- 
parence destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  de  cuivre, 
n'étant  pas  monnaie  courante,  d'un   prince,  Etat  ou  pays 
étrangers,  ou  à  passer  pour  telle. — S.E-.C,  c.  167,  art.  19  a  23. 

474.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Mettre  en 
torze  ans  d'emprisonnement,  quiconque  émet  de  la  monnaie  de^ja^fausse 
fausse  ou  contrefaite,  ressemblant  ou  en  apparence  destinée  monnaie. 

à  ressembler  à  de  la  monnaie  d'or  ou  d'argent  courante,  ou 
à  passer  pour  telle,  sachant  qu'elle  est  fausse  ou  contre- 
faite.—S.R.C.,  c.  167,  art.  10. 

475.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  trois  Mettre  en 
ans  d'emprisonnement,  quiconque —  des  monnaies 

(a.)  Emet  comme  monnaie  ayant  cours,  quelque  monnaie  n'ayant  pas 
d'or  ou  d'argent  d'un  poids  moindre  que  son  poids  légal,  ^®  p^*^"*'  ^^^' 
sachant  que  cette  monnaie  a  été  affaiblie,  dépréciée  ou  dimi- 
nuée de  poids  autrement  que  par  l'usure  ordinaire  ;  ou 

(h.)  Dans  le  but  de  frauder,  émet,  comme  monnaie  d'or  ou 
d'argent  courante,  quelque  monnaie  n'étant  pas  de  la  mon- 
naie d'or  ou  d'argent  courante,  ou  quelque  médaille,  ou 
pièce  de  métal  ou  de  métaux  mélangés,  ressemblant  en  di- 
mensions, apparence  et  couleur,  à  la  monnaie  courante  pour 
laquelle  elle  est  ainsi  émise,  cette  monnaie,  médaille  ou 
pièce  de  métal  ou  de  métaux  mélangés  ainsi  émise  étant 
d'une  valeur  moindre  que  celle  de  la  monnaie  courante  pour 
laquelle  elle  est  ainsi  émise  ;  ou 

[c.)  Emet  de  la  monnaie  fausse  ou  contrefaite,  ressemblant 
ou  en  apparence  destinée  à  ressembler  à  de  la  monnaie  de 
cuivre  courante,  ou  à  passer  pour  telle,  la  sachant  fausse 
ou  contrefaite.— S. R.O.,  c.  167,  art.  11,  14  et  16. 

476.  Quiconque   émet  quelque  monnaie   dégradée   par  Offrir  de 
l'impression  de  noms  ou  de  mots,  est  coupable  de  contra-  i^i"?^^^^^ 
vention  et  passible,  sur  conviction  sommaire  devant  deux 

juges  de  paix,  d'une  amende  de  dix  piastres  au  plus.— S.R.C., 
c.  167,  art.  18. 

477.  Quiconque  émet,  présente  ou  offre  en  paiement  quel-  Emettre  de 
que  monnaie  de  billon  autre  que  de  la  monnaie  de  cuivre  cou-  liVcuitre^^ 
rante,  est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  convie-  n'ayant  pas 
tion  par  voie  sommaire,  d'une  amende  du  double  de  la  va-  ^°"^^' 
leur  nominale  de  cette  monnaie,  et,  à  défaut  de  paiement 

de  l'amende,  de  huit  jours  d'emprisonnement. — S.R.C.,  c. 
167,  art.  33. 

478.  Quiconque,  après  avoir  été  déjà  trouvé  coupable  de  Punition  des 
quelque  infraction  relative  aux  monnaies,  sous  l'empire  du  ^■^^^^^^■*'^- 

VOL.  I — 19J  271  présent 


164 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


présent  acte  ou  de  toute  autre,  est  couvaiucu  de  quelque 
inlraotion  prévue  daus  la  présente  partie,  est  passihh'  des 
peines  suivantes  : — 

(a.)  De  l'emprisonnement  à  perpétuité  si  autrement  il  n'au- 
rait pu  être  condamné  qu'à  quatorze  ans  d'emprisonnement  ; 

(h.)  De  quatorze  ans  d'emprisonnement  si  autrement  il 
n'aurait  \)\\  être  condamné  qu'à  sept  ans  d'emprisonnement  ; 

(c.)  De  sept  ans  d'emprisonnement  si  autrement  il  n'au- 
rait pas  pu  être  condamné  à  sept  ans  d'emprisonnement. — 
S.R.C.,  c.  1(37,  art.  13. 


PARTIE  XXXVI. 


Définition. 


Annoncer  de 
la  fausse 
monnaie  et 
infractions 
connexes. 


DE  L'OFFEE  DE  FAUSSE  MONNAIE. 

479.  Dans  la  présente  partie,  l'expression  "  signe  repré- 
sentatif de  valeur  contrefait  "  signifie  toute  pièce  de  mon- 
naie, tout  papier-monnaie,  timbre  du  revenu  de  l'intérieur, 
timbre-poste,  ou  autre  signe  représentant  une  valeur,  faux 
ou  contrefait,  sous  quelque  désignation  technique,  triviale 
ou  mensongère  qu'il  puisse  être  décrit. — 51  Y.,  c.  40,  art.  1. 

4SO.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement,  quiconque — 

{a.)  Imprime,  écrit,  émet,  publie,  vend,  prête,  donne,  fait 
circuler  ou  distribue  quelque  lettre,  écrit,  circulaire,  feuille 
volante,  brochure,  petite  affiche,  ou  quelque  matière  écrite 
ou  imprimée,  annonçant  ou  offrant,  ou  comportant  l'annonce 
ou  l'offre  de  vendre,  prêter,  échanger,  donner,  fournir,  pro- 
curer ou  distribuer  quelque  signe  représentatif  de  valeur 
contrefait  ou  prétendu  contrefait,  ou  donnant  ou  prétendant 
donner,  soit  directement,  soit  indirectement,  quelque  infor- 
mation au  sujet  des  moyens  à  prendre  pour  se  procurer  ou 
obtenir  quelque  signe  représentatif  de  valeur  contrefait  ou 
prétendu  contrefait,  et  où,  comment  et  de  qui  on  peut  se 
le  procurer  ;  ou 

(b.)  Achète,  échange,  accepte,  prend  ou  fait  usage  d'au- 
cune manière,  ou  offre  d'acheter,  échanger,  accepter  ou  pren- 
dre un  pareil  signe  représentatif  de  valeur  contrefait  ou 
prétendu  contrefait,  ou  d'en  faire  usage  en  aucune  manière, 
ou  négocie  ou  offre  de  négocier  dans  le  but  de  l'acheter, 
obtenir  ou  en  faire  usage  ;  ou 

[c.)  En  mettant  à  exécution  ou  en  opération,  ou  en  secon- 
dant ou  poursuivant  quelque  machination  ou  artifice  pour 
frauder,  par  l'emploi  ou  au  moyen  de  quelques  papiers, 
écrits,  lettres,  circulaires  ou  matières  écrites  ou  imprimées 
concernant  l'offre  de  vendre,  prêter,  donner,  distribuer  ou 
échanger  des  signes  représentatifs  de  valeur  contrefaits,  se 
sert  de  quelqiie  adresse  ou  nom  fictif,  faux  ou  supposé,  ou 
d'une  adresse  autre  que  la  sienne  propre,  ou  d'un  nom  autre 
que  son  ^Tai,  propre  et  légitime  nom  ;  ou 

272  {d.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  165 

(d.)  En  mettant  à  exécution  ou  en  opération,  ou  en  secon- 
dant ou  poursuivant  quoique  mac^hination  ou  artifice  par 
lequel  on  offre  de  vendre,  prêter,  donner  ou  distribuer,  ou 
par  lequel  on  donne  ou  prétend  donner,  directement  ou  in- 
directement, quelque  information  au  sujet  des  moyens  à 
prendre  pour  se  procurer  ou  obtenir  quelque  signe  repré- 
sentatif de  valeur  contrefait, — et  où,  comment  et  de  qui  on 
peut  se  les  procurer, — sciemment  reçoit  ou  prend  des  malles, 
ou  du  bureau  de  poste,  quelque  lettre  ou  paquet  adressé  à 
quelque  adresse  ou  nom  fictif,  faux  ou  supposé,  ou  à  quel- 
que nom  autre  que  son  vrai,  propre  et  légitime  nom. — 51 
y.,  c.  40,  art.  2  et  3. 


PARTIE  XXXVII. 

DES  TORTS  ET  DOMMAGES. 

481.  Celui  qui  cause  un  événement  par  un  acte  qu'il  Préliminaires, 
savait  devoir  probablement  le  causer,  sans  s'inquiéter  que 

cet  événement  ait  lieu  ou  non,  est  réputé  l'avoir  causé  de 
propos  délibéré  pour  les  fins  de  la  présente  partie. 

2.  Rien  ne  sera  une  infraction  sous  l'empire  des  disposi- 
tions contenues  dans  la  présente  partie,  à  moins  qu'il  ne  soit 
fait  sans  justification  ou  excuse  légitime,  et  sans  apparence 
de  droit. 

'6.  Si  l'infraction  consiste  en  un  dommage  fait  à  quelque 
chose  dans  laquelle  le  coupable  a  un  intérêt,  l'existence  de  cet 
intérêt,  s'il  n'est  que  partiel,  n'empêchera  pas  son  acte  d'être 
une  infraction,  et  s'il  est  entier,  il  n'empêchera  pas  son  acte 
d'être  une  infraction,  s'il  est  accompli  dans  un  but  de 
fraude.— S.R.C.,  c.  16«,  art.  60  ^/  61. 

482.  Est  coupable  de  l'acte  criminel  d'incendie,  et  pas-  incendie. 
sible  de  l'emprisonnement  à  perpétuité,  celui  qui  met  volon- 
tairement le  feu  à  un  bâtiment  ou  à  une  construction  quel- 
conque, que  ce  bâtiment,  cette  bâtisse  ou  construction  soit 
terminé  ou  non,  ou  à  une  meule  de  produits  végétaux,  ou 

à  un  amas  de  combustible  minéral  ou  végétal,  ou  à  une 
mine  ou  à  un  puits  d'huile  ou  autre  substance  combustible, 
ou  à  un  bateau  bu  navire,  qu'il  soit  terminé  ou  non,  ou  à 
du  bois  de  construction  ou  de  service,  ou  à  des  matériaux 
déposés  dans  un  chantier  de  construction  navale  pour  servir 
à  la  construction,  au  radoub  ou  au  ravitaillement  de  quelque 
navire,  ou  à  des  approvisionnements  ou  munitions  de  guerre 
de  Sa  Majesté.— S.R.C.,  c.  168,  art.  2  a  5,  7,  8,  19,  28,  46  et  47. 

483.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua-  Tentative 
torze  ans  d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  propos  déli-  "^*^*'"  ^^' 
béré  de  mettre  le  feu  à  quelqu'une  des  choses  mentionnées 

en  l'article  précédent,  ou  met  volontairement  le  feu  à  quel- 
que substance  tellement  située  qu'il  sait  que  par  ce  fait 

273  quelqu'une 


106  Chap  29.  ùode  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

quelqu'une  des  choses  mentionnées  en  l'article  précédent 
prendra  feu.— S.EC,  c.  168,  art.  9,  10,  20,  29  et  48. 

Incendier  des       484.  Est  coupable  d'uu  actc  Criminel  et  passible  de  qua- 
recoites.  torzc  aus  d'emprisoDuement,  celui  qui  met  volontairement 

le  feu — 

(a.)  A  quelque  récolte,  qu'elle  soit  sur  pied  ou  coupée,  ou 

à  quelque  bois,  forêt,  taillis  ou  plantation  d'arbres,  ou  à  des 

bruyères,  ajoncs,  genêts  ou  fougères  ;  ou 

{b.)   A  quelque   arbre,  bois  de  construction,  de  service  ou 

en  grume,  ou  à  quelque  radeau,  estacade  flottante,  digue  ou 

glissoir,  et  par  là  l'endommaa'e  ou  détruit. —  S.E.C.,  c.  168, 

art.  12  et  18. 

Tentative  485.  Est  coupablc  d'uu  actc  criminel  et  passible  de  sept 

deTr^coiTes.  ^^^  d'emprisounemeut,  celui  qui,  de  propos  délibéré,  tente 
de  mettre  le  feu  à  quelqu'une  des  choses  mentionnées  en  l'ar- 
ticle précédent,  ou  met  le  feu  à  quelque  matière  ou  substance 
située  de  telle  manière  qu'il  sait  que  le  feu  se  communiquera 
probablement  à  quelqu'une  des  choses  mentionnées  au  dit 
article.— S.R.C.,  c.  168,  art.  20. 

Mettre  le  feu  486.  Est  coupablc  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  deux 
à^iueîqiie^"^^  aus  d'cmprisounement,  quiconque,  par  une  négligence  qui 
forêt, bois,  etc.  démontre  une  indifférence  ou  une  insouciance  coupable 
pour  les  conséquences  de  son  acte,  ou  en  contravention  à  la 
loi  provinciale  ou  municipale  de  la  localité,  met  le  feu  à 
quelque  forêt,  arbre,  bois  ouvré,  bois  équarri,  ou  à  des  billots, 
radeaux,  estacades,  digues  ou  glissoirs  sur  le  domaine  de  la 
Couronne,  ou  sur  des  terres  affermées  ou  légalement  pos- 
sédées pour  y  exploiter  la  coupe  des  bois  de  construction,  ou 
sur  des  propriétés  particulières,  ou  sur  quelque  ruisseau  ou 
rivière,  plan  incliné,  grève  ou  quai,  de  manière  à  les  endom- 
mager ou  détruire. 

2.  Le  magistrat  saisi  de  l'affaire  pourra,  à  sa  discrétion,  si 
les  conséquences  n'ont  pas  été  graves,  juger  le  cas  sommaire- 
ment, sans  renvoyer  le  délinquant  aux  assises,  en  lui  impo- 
sant une  amende  de  cinquante  piastres  au  plus,  ou,  à  défaut 
de  paiement,  en  le  condamnant  à  un  emprisonnement  de  six 
mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés. — S.E-.C,  c.  168, 
art.  11. 

Menaces  d'in-  48T.  Est  coupablc  d'uu  actc  Criminel  et  passible  de  dix 
cen  le,  etc.  ^^^  d'emprisonnement,  quiconque  envoie,  remet  ou  fait 
circuler,  ou  fait  recevoir,  directement  ou  indirectement, 
quelque  lettre  ou  écrit,  dont  il  connaît  le  contenu,  menaçant 
d'incendier  ou  détruire  un  bâtiment,  ou  une  meule  de  grain, 
de  foin  ou  de  paille,  ou  d'autres  produits  agricoles,  ou  du 
grain,  du  foin  ou  de  la  paille,  ou  d'autres  produits  agricoles, 
dans  ou  sous  quelque  bâtiment,  ou  sur  un  navire  ou  vais- 
seau.—S.R.C.,  c.  1Y3,  art.  8. 

274  488. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  167 

4^^«  Est    coupable    d'un    acte   criininel    et    passible    de  T^ntati%>- 
quatorze  ans  d'emprisonnement  celui  qui,  de  propos  délibéré,  gpr"pai"ia'* 
met  ou  jette  quelque  substance  explosive  dans  ou  près   un  i^>»i(ire. 
édifice  ou  un  navire,  avec   l'intention   de    le   détruire   ou 
endommager,  ou  de  détruire  quelque  machine,  des  outils  de 
travail  ou  des  effets  mobiliers  quelconques,  qu'vine  explosion 
ait  lieu  ou  non. — S.R.C.,  c.  168,  art  14  et  49. 

4H9.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq  Dommagessnr 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  de  manière  à  exposer  à  un  ^}^'^f^]['^°^'°'^ 
risque  probable  une  propriété  de   valeur,  mais  sans  mettre 
en  danger  la  vie  ou  la  personne  de  quelqu'un, 

(a.)  Place  quelque  obstruction  sur  un  chemin  de  fer,  ôte, 
déplace,  enlève,  brise  ou  endommage  quelque  rail,  traverse 
ou  autre  chose  appartenant  à  un  chemin  de  fer  ;  ou 

(b.)  Lance  ou  jette  quelque  chose  sur  une  locomotive  ou 
autre  voiture  de  chemin  de  fer  ;  ou 

(c.)  S'ingère  de  toucher  sans  y  être  autorisé  aux  aiguilles, 
signaux  et  autres  appareils  sur  un  chemin  de  fer  ;  ou 

(d.)  Fait  un  faux  signal  sur  ou  près  un  chemin  de  fer  ;  ou 

(e.)  Omet  volontairement  de  faire  quelque  acte  qu'il  est 
de  son  devoir  de  faire  ;  ou 

(/.)  Fait  tout  autre  acte  illégal. 

2.  Quiconque  fait  quelqu'un  des  actes  ci-dessus  men- 
tionnés, avec  l'intention  de  causer  tel  risque,  est  passible 
de  l'emprisonnement  à  perpétuité. — S.R.C.,  c.  168,  art.  37 
et  38. 

400.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Obstruer 

dî  •  1  •  ,  1  un  chemin 

emprisonnement,  quiconque,  par  un  acte  quelconque  de  fer. 

ou  une  abstention  volontaire,  entrave  ou  interrompt,  ou  fait 
entraver  ou  interrompre  la  construction,  l'entretien  ou  le 
libre  usage  d'un  chemin  de  fer  ou  de  quelque  partie  d'un 
chemin  de  fer,  ou  de  quelque  chose  appartenant  ou  se  ratta- 
chant à  un  chemin  de  fer. — S.E.C.,  c.  168,  art.  38  et  39. 

491.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Dommages 

.,.  .^  -n  11  11      îiwx  colis  con- 

viction par  voie  sommaire,  d  une   amende  de  pas   plus  de  fiés  aux  che- 

vingt  piastres  en  sus  du  remboursement  de  la  valeur   des  "^"^^  ^^  fer. 

marchandises  ou  liqueurs   détruites  ou  endommagées,  ou 

d'un  mois  d'emprisonnement  avec  ou  sans    travaux   forcés, 

ou  des  deux  peines  à  la  fois,  quiconque  — 

(a.)  Détruit  ou  endommage  volontairement  quelque  chose 
contenant  des  marchandises  ou  liqueurs  dans  ou  près  une 
gare  ou  un  bâtiment  de  chemin  de  fer,  ou  dans  une  voiture 
quelconque  sur  un  chemin  de  fer,  ou  dans  un  entrepôt,  un 
navire  ou  bâtiment,  avec  l'intention  d'en  voler  ou  prendre 
illégalement  ou  d'en  endommager  le  contenu  en  tout  ou  en 
partie  ;  ou 

(b.)  Boit  illégalement,  ou  verse  volontairement,  ou  laisse 
couler  ou  se  perdre  ces  liqueurs,  en  tout  ou  en  partie. — 
S.R.C.,  c.  38,  ai-t.  62  ;  51  Y.,  c.  29,  art.  297. 

275  492. 


168 


Chap  29. 


Code  Criminel,  1802. 


55-56  ViCT. 


Dommages 
aux  télégra- 
phes, etc. 


Naufrages. 


Tentative  de 
naufrage. 


49â.  Est  c  oupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré, — 

(a.)  Détruit,  enlève  ou  endommage  quelque  chose  qui 
fait  partie  d'un  télégraphe  électrique  ou  magnétique,  d'une 
lumière  électrique,  d'un  téléphone  ou  d'une  alarme  à  incen- 
die, ou  qui  sert  ou  est  employée  à  son  fonctionnement  ou  à 
la  transmission  de  l'électricité  dans  tout  autre  but  légal  ;  ou 

(h.)  Empêche  ou  entrave  l'expédition,  la  transmission  ou 
la  remise  d'une  communication  par  ce  télégraphe,  téléphone 
ou  alarme,  ou  la  transmission  de  l'électricité  pour  quelque 
lumière  électrique  ou  dans  tout  autre  but  comme  susdit. 

2.  Quiconque,  de  propos  délibéré,  tente,  par  un  commen- 
cement d'exécution,  de  commettre  quelqvi'une  de  ces  infrac- 
tions, est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  convic- 
tion sommaire,  d'une  amende  de  cinquante  piastres  au  plus, 
ou  de  trois  mois  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux 
forcés.— S.E.C.,  c.  168,  art.  40  et  41. 

493.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  l'em- 
prisonnement à  perpétuité,  celui  qui,  de  propos  délibéré, — 

{a)  Fait  périr  ou  détruit  un  navire,  qu'il  soit  achevé  ou 
inachevé  ;  ou 

(h.)  Fait  quelque  chose  tendant  à  la  perte  ou  destruction 
immédiate  d'un  navire  en  détresse  ;  ou 

(c.)  Dérange  quelque  signal  maritime,  ou  montre  un  faux 
signal,  avec  l'intention  d'attirer  ou  mettre  un  navire  dans 
le  danger.— S. U.C.,  c.  168,  art.  46  et  51. 

494.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  qua- 
torze ans  d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  faire  périr 
ou  de  détruire  un  navire,  qu'il  soit  achevé  ou  inachevé. 
— S.K.C.,  c.  168,  art.  48. 


Déranger 
des  signaux 
de  marine. 


495.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  de  propos  délibéré,  change, 
enlève  ou  cache,  ou  tente  de  changer,  enlever  ou  cacher 
un  signal,  une  bouée  ou  une  amarque  servant  à  la  navi- 
gation. 

2.  Quiconque  amarre  un  navire  ou  bateau  à  quelque  bouée, 
balise  ou  amarque,  est  passible,  sur  conviction  sommaire, 
d'une  amende  de  dix  piastres  au  plus,  et  à  défaut  de  paie- 
ment, d'un  emprisonnement  d'un  mois. —  S.R.C.,  c.  168,  art. 
52  et  53. 


Empêcher  le 
sauvetage 
des  navires 
ou  épaves. 


496.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré,  em- 
pêche ou  entrave,  ou  cherche  à  empêcher  ou  entraver — 

(a.)  Le  sauvetage  d'un  navire  naufragé,  échoué,  abandonné 
ou  en  détresse  ;  ou 

(b.)  Quelqu'un  dans  ses  efforts  pour  sauver  ce  navire. 

2.  Quiconque,  de  propos  délibéré,  empêche  ou  entrave,  ou 
cherche  à  empêcher  ou  entraver  le  sauvetage  d'une  épave, 

276  est 


1892.  Code  CrimineJ,  1892.  Titre  YL  169 

est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  conviction 
par  voie  de  mise  en  accusation,  de  deux  ans  d'emprisonne- 
ment, et,  sur  conviction  par  voie  sommaire  devant  deux 
juges  de  paix,  d'une  amende  de  quatre  cents  piastres  ou  de 
six  mois  d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés. — 
S.R.C.,  c.  81,  art.  36  (h)  et  37  (c). 

40T.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Dommages 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré, —        e"aux  travaux 
ia.)  DéûTade,  endommage,  démolit,  ébranle,  détache,  enlève  «ervantà 

j,,?l,,i  ■  ■•  1  T  -T         leur  descente, 

OU  détruit,  totalement  ou  en  partie,  un  barrage,  digue,  pilier, 
glissoir,  estacade  flottante  ou  autre  ouvrage  de  ce  genre,  ou 
une  chaîne  ou  autre  amarre  y  attachée,  ou  un  radeau  ou 
train  de  bois,  ou  des  billots  de  sciage  ;  ou 

(b.)  Embarrasse  ou  bouche  un  chenal  ou  passage  destiné 
au  flottage  du  bois  de  construction. —  S.E.C.,  c.  168,  art.  54. 


498.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Dommages 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  avec  l'intention  d'endom- 
mager une  mine  ou  un  puits  d'huile,  ou  d'en  entraver  l'ex- 
ploitation,— 

(a.)  Fait  couler  ou  tomber  de  l'eau,  de  la  terre,  des  déblais 
ou  autres  matières  dans  la  mine  ou  le  puits  d'huile,  ou  dans 
quelque  passage  souterrain  y  communiquant  ;  ou 

(b.)  Endommage  un  puits  d'extraction  ou  d'aérage  ou  un 
conduit  de  mine  ou  de  puits  d'huile  ;  ou 

(6'.)  Endommage,  avec  l'intention  de  le  mettre  hors  de 
service,  un  appareil,  bâtiment,  construction,  pont  ou  chemin 
se  rattachant  à  une  mine  ou  un  puits  d'huile,  que  la  chose 
endommagée  soit  achevée  ou  non  ;  ou 

(d.)  Entrave  le  fonctionnement  d'un  tel  appareil  ;  ou 

{e.)  Endommage  ou  détache,  avec  l'intention  de  le  mettre 
hors  de  service,  un  câble,  une  chaîne  ou  un  gréement  servant 
à  l'exploitation  d'une  mine  ou  d'un  puits  d'huile,,  ou  em- 
ployé sur  un  chemin  ou  quelque  ouvrage  s'y  rattachant. — 
8.E.C.,  c.  168,  art.  30  et  31. 

499.  Est  coupable  de  l'acte  criminel  qualifié  dommages  Punition  des 
celui  qui  détruit  ou  détériore  volontairement  quelqu'une  ^°""^^^o®^- 
des  choses  ci-dessous  mentionnées,  et  est  passible  des  peines 
ci-dessous  décrétées  :  — 

[A.)  De  l'emprisonnement  à  perpétuité  si  la  chose  endom- 
magée est — 

(a.)  Une  maison  d'habitation,  un  navire  ou  bateau,  et  si  le 
dommage  est  causé  par  une  explosion,  et  si  quelque  per- 
sonne se  trouve  dans  cette  maison,  ce  navire  ou  bateau,  et 
si  le  dommage  oft're  un  danger  réel  pour  la  vie  des  gens  ;  ou 

(b.)  Une  levée,  une  digue,  ou  un  rempart  sur  le  bord  de 
la  mer  ou  d'une  eau  de  l'intérieur,  naturelle  ou  artificielle, 
ou  un  ouvrage,  dans,  sur  ou  appartenant  à  un  port,  havre  ou 
bassin,  ou  à  une  eau  de  l'intérieur,  naturelle  ou  artificielle, 
et  si  le  dommage  cause  un  danger  réel  d'inondation  ;  ou 

277  (c.) 


170  Chap.  29.  Code  CrimineJ,  1892.  55-56  ViCT 

(c.)  Un  pont  (qu'il  soit  sur  un  cours  d'eau  ovi  non),  un 
viaduc  ou  un  aqueduc,  sur  ou  sous  lequel  pont,  aqueduc  ou 
viaduc  passe  un  grand  chemin,  chemin  de  fer  ou  canal,  et 
si  le  dommage  est  fait  avec  l'intention  et  de  manière  à 
rendre  ce  pont,  viaduc  ou  aqueduc,  ou  ce  grand  chemin, 
chemin  de  fer  ou  canal,  ou  quelque  partie  de  ces  ouvrages, 
dangereux  ou  impraticables  ;  ou 

(d.)  Un  chemin  de  fer,  endommagé  avec  l'intention  et  de 
manière  à  le  rendre  dangereux  ou  impraticable. 

(B.)  De  quatorze  ans  d'emprisonnement  si  la  chose  endom- 
magée est — 

(a.)  Un  navire  en  détresse  ou  naufragé,  ou  des  effets,  mar- 
chandises ou  articles  y  appartenant  ;  ou 

(b.)  Des  bestiaux  ou  leurs  petits,  et  si  le  dommage  est 
causé  en  les  tuant,  mutilant,  empoisonnant  ou  blessant. 

(C.)  De  sept  ans  d'emprisonnement  si  la  chose  endomma- 
gée est — 

ia)  Un  navire,  endommagé  dans  l'intention  de  le  détruire 
ou  de  le  mettre  hors  de  service  ;  ou 

(b.)  Un  signal  ou  une  amarque  servant  à  la  navigation  ;  ou 

{c.)  Une  levée,  une  digue  ou  un  rempart  sur  le  bord  delà 
mer  ou  d'une  eau  de  l'intérieur,  ou  sur  un  canal,  ou  des  ma- 
tériaux fixés  en  terre  pour  les  consolider,  ou  quelque  ouvrage 
appartenant  à  un  port,  havre,  bassin,  ou  à  quelque  eau  inté- 
rievire  ou  canal  ;  ou 

(d.)  Une  rivière  ou  un  canal  navigables,  endommagés  en 
dérangeant  quelque  empellement,  vanne  ou  pertuis  s'y  rat- 
tachant, ou  autrement,  avec  l'intention  et  de  manière  à 
entraver  la  navigation  ;  ou 

{e.)  L'empellement,  vanne  ou  pertuis  d'une  pièce  d'eau 
appartenant  à  un  particulier,  avec  l'intention  de  prendre  ou 
détruire  le  poisson  qui  s'y  trouve,  et  de  manière  à  en  causer 
la  perte  ou  destruction  ;  ou 

(/.)  Une  pêche  appartenant  à  un  particulier,  ou  une 
rivière  à  saumon,  endommagée  en  y  jetant  de  la  chaux  ou 
quelque  autre  substance  nuisible,  avec  l'intention  de  détruire 
le  poisson  qui  s'y  trouve  ou  qui  doit  y  être  déposé  ;  ou 

(p;.)  La  digue  ou  vanne  d'une  mare,  d'un  réservoir  ou  étang 
de  moulin,  en  la  brisant  ou  démolissant  ;  ou 

{h.)  Des  effets  ou  marchandises  en  voie  de  fabrication,  en- 
dommagés avec  l'intention  de  les  mettre  hors  de  service  ;  ou 

(i.)  Des  instruments  aratoires  ou  des  machines  ou  instru- 
ments servant  à  la  fabrication,  endommagés  dans  l'intention 
de  les  mettre  hors  de  service  ;  ou 

(j.)  Une  tige  de  houblon  croissant  dans  une  plantation 
de  houblon,  ou  une  vigne  croissant  dans  un  vignoble 

(Z).)  De  cinq  ans  d'emprisonnement  si  la  chose  endomma- 
gée est — 

(a.)  Un  arbre,  arbuste  ou  arbrisseau  croissant  dans  un  parc, 
parterre  ou  jardin,  ou  sur  un  terrain  contigu  ou  appartenant 
à  une  maison  d'habitation,  dont  le  dommage  atteint  une 
valeur  de  plus  de  cinq  piastres  ;  ou 

278  (b) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  171 

(h.)  Une  lettre  confiée  à  la  poste  on  nn  sac  postal  ;  on 

(c.)  Une  boîte  aux  lettres  snr  rue,  une  boîte-pilier  ou  antre 
boîte  établie,  sons  l'autorité  du  maître  général  des  Postes, 
pour  le  dépôt  des  lettres  on  antres  objets  transmissibles  par 
la  poste  ;  on 

[cl)  Un  colis  confié  à  la  messagerie  postale,  on  nn  paquet 
de  patrons  on  de  marchandises  on  effets,  on  de  graines, 
boutures,  bulbes,  racines,  scions  on  greffes,  on  un  procès- 
verbal  imprimé  de  votes  on  délibérations,  un  journal,  mw 
imprimé  on  livre,  ou  tout  objet  transmissible  antre  qu'une 
lettre,  expédiés  par  la  poste  ;  on 

(e.)  Une  propriété  mobilière  on  immobilière,  pour  la  dété- 
rioration de  laquelle  aucune  peine  spéciale  n'est  prescrite 
par  la  loi,  endommagée  de  nuit  an  montant  de  vingt  piastres. 

(E.)  De  deux  ans  d'emprisonnement  si  la  chose  endomma- 
gée est — 

[a.)  Une  propriété  mobilière  on  immobilière,  pour  la  dété- 
rioration de  laquelle  il  n'est  prescrit  aucune  peine  spéciale 
par  la  loi,  dont  le  dommage  atteint  une  valeur  de  vingt 
piastres.- S.R.C.,  ce.  32-35  et  168  ;  53  Y.,  c.  37,  art.  17. 

500.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Tentative  de 

•  X         1     •  •     j  j'Ti.'    '  mutiler  ou 

ans  d  emprisonnement,  celui  qui,  de  propos  délibère, —  empoisonner 

{a.)  Tente  de  tuer,  mutiler,  blesser,  empoisonner  on  estro-  ^^^  bestiaux. 

pier  des  bestiaux  on  leurs  petits  ;  ou 

(b.)  Met  du  poison  dans  nn  endroit  tel   qu'il  puisse    être 

facilement  pris  par  quelqu'un  de  ces  animaux. — S.R.C.,  c. 

168,  art.  44. 

501.  Est  coupable  d'une  contravention  et  passible,  snr  Mutilation 

•    j.  •  '  -\i  jj  x*x  d  autres  ani 

conviction  par  voie  sommaire,  d  une  amende  de  cent  piastres  maux. 
an  plus,  outre  le  montant  du  dommage  fait,  on  de  trois  mois 
d'emprisonnement  avec  on  sans  travaux  forcés,  quiconque, 
de  propos  délibéré,  tue,  mutile,  blesse,  empoisonne  ou  estro- 
pie quelque  chien,  oiseau,  bête  ou  antre  animal  n'étant  pas 
du  bétail,  mais  tombant  dans  le  domaine  du  larcin  en  droit 
commun,  on  étant  ordinairement  tenu  dans  nn  état  de  ser- 
vitude, on  gardé  pour  tontes  fins  légales. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  pareille 
contravention,  commet  ensuite  quelque  infraction  prévue 
an  présent  article,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  pas- 
sible d'amende  on  d'emprisonnement,  on  des  deux  peines  à 
la  fois,  à  la  discrétion  de  la  cour. — S.E.C.,  c.  168,  art.  45  ; 
53  Y.,  c.  37,  art.  16. 

502.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  Menaces  de 
ans  d'emprisonnement,  quiconque  envoie,  remet  ou  émet,  bestilu'x.^* 
on   fait   recevoir,  directement   ou   indirectement,    quelque 

lettre  on  écrit,  dont  il  connaît  le  contenu,  menaçant  de  tuer, 
mutiler,  blesser,  empoisonner  on  estropier  quelque  bétail. — 
S.R.C.,  c.  173,  art.  8. 

279  503. 


172 


Chap.  29. 


Code  Criviinef,  189'J. 


55-56  ViCT 


DouuuaKes  50«i.  Est  coupublo  d'uii  iicto  cTimiiiel  et  passihL'  de  sopt 

aux  cahiers  do  t  •  ,  •  j  i  '  i  •  i   '     ' 

votation,  etc.    ^^^^^  ^  empiisoiiuemeiit,  quiconque,  de  propos  délibère, — 

{a.)  Détruit,  endommage  ou  oblitère,  ou  fait  détruire, 
endommager  ou  oblitérer  un  bref  d'élection,  un  rapport  de 
bref  d'élection,  un  cahier  de  votation,  une  liste  électorale, 
un  certilicat,  affidavit,  rapport,  bulletin  ou  papier,  fait,  pré- 
paré ou  dressé  en  exécution  de  quelque  loi  relative  à  une 
élection  fédérale,  provinciale,  municipale  ou  civique  ;  ou 

{h.)  Fait  ou  fait  faire  quelque  rature,  addition  ou  interpo- 
lation de  noms  dans  un  tel  document. —  S.R.C,  c.  168,  art  55. 


Dommages  504.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 

aux  bâtiments  ,,  .  ^  ,  .  ^ ,        i  «n 

par  des  loca-    aiis  d  emprisonnement,  quiconque,  étant  en  possession  d  une 
taires.  maisoii  d'habitation  ou  autre  bâtiment,  ou  de  partie  d'une 

maison  d'habitation  ou  autre  bâtiment  qui  est  construit  sur 
un  terrain  grevé  d'hypothèc[ue  ou  tenu  à  bail  pour  un  cer- 
tain nombre  d'années  ou  un  terme  moindre,  ou  à  volonté,  ou 
gardé  après  l'expiration  du  bail,  de  propos  délibéré  et  au 
détriment  du  créancier  hypothécaire  ou  du  propriétaire, — 
(a.)  L'abat  ou  démolit,  ou  commence  à  l'abattre  ou  démolir, 
totalement  ou  partiellement,  ou  l'enlève  ou  commence  à 
l'enlever,  totalement  ou  partiellement,  du  terrain  sur  lequel 
il  a  été  construit  ;  ou 

{b.)  Abat  ou  arrache  de  la  propriété  quelque  chose  fixée  à 
demeure  dans  ou  sur  cette  maison  d'habitation  ou  ce  bâti- 
ment, ou  sur  quelque  partie  de  cette  maison  d'habitation  ou 
de  ce  bâtiment. — S. U.C.,  c  168,  art.  15. 


Dommages 
aux  bornes 
territoriales. 


>  50«>.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré,  abat, 
dégrade,  change,  altère  ou  déplace  un  monticule,  point  de 
repère,  poteau,  borne  ou  monument  légalement  élevé,  planté 
ou  placé  pour  indiquer  ou  délimiter  les  frontières  ou  lignes 
de  quelque  province,  comté,  cité,  ville,  township,  canton, 
paroisse  ou  autre  division  municipale. — S.R.C.,  c.  168,  art. 
56. 


Dommages 
à  d'autres 
bornes  de 
terrains. 


50G.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  cinq 
ans  d'emprisonnement,  quiconque,  de  propos  délibéré, 
dégi'ade,  altère,  change  ou  déplace  un  monticule,  point  de 
repère,  poteau,  borne  ou  monument  légalement  élevé  ou 
posé  par  un  arpenteur  pour  indiquer  les  limites,  bornes 
ou  angles  d'une  concession,  d'un  rang,  lot  ou  lopin  de 
terre. 

2.  Ce  n'est  pas  une  infraction  de  la  part  d'un  arpenteur 
d'enlever,  dans  le  cours  de  ses  opérations,  des  poteaux  ou 
autres  bornes  lorsque  la  chose  est  nécessaire,  pourvu  qu'il 
les  replace  ensuite  soigneusement  tels  qu'ils  étaient. — S.K.C., 
c.  168,  art.  57. 


Dommages  507.  Est  coupablc  de  contravention  et  passible,  sur  con- 

aux  c  ôtures.    yiç^iQj^  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  piastres  au  plus, 

280  outre 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  173 

outre  le  montant  des  dommages  causés,  quiconque,  de  pro- 
pos délibéré,  détruit  ou  endommage  une  clôture  ou  un  mur, 
un  pas  de  haie  ou  une  barrière,  ou  quelque  partie  de  ces 
choses,  ou  un  poteau  ou  pieu  planté  ou  posé  sur  quelque 
terrain,  marais,  savane,  ou  terrain  couvert  par  l'eau,  sur  ses 
limites  ou  comme  en  formant  les  limites  ou  une  partie  des 
limites,  ou  pour  tenir  lieu  de  clôture  à  ce  terrain. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  contraven- 
tion de  ce  genre,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infrac- 
tions, est  passible,  sur  conviction  sommaire,  de  trois  mois 
d'emprisonnement  aux  travaux  forcés. — S.E.C.,  c.  168,  art. 
27  ;  53  V.,  c.  37,  art.  15. 

50S.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Endommager 
viction  sommaire,  d'une  amende  de  vingt-cinq  piastres  au  '^^^^^^^"^^^ 
plus,  outre  le  montant  du  dommage  fait,  ou  de  deux  mois 
d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  quiconque, 
de  propos  délibéré,  détruit  ou  endommage  totalement  ou 
partiellement  un  arbre,  arbuste  ou  arbrisseau,  ou  un  taillis, 
en  quelque  endroit  qu'il  croisse,  si  le  dommage  fait  s'élève  à 
une  somme  de  vingt-cinq  centins  au  moins. 

2,  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  contravention 
de  ce  genre,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infractions,  est 
passible,  sur  conviction  sommaire,  d'une  amende  de  cin- 
quante piastres  au  plus,  outre  le  montant  du  dommage  fait, 
ou  de  quatre  mois  d'emprisonnement  aux  travaux  forcés. 

3.  Quiconque  ayant  été  deux  fois  convaincu  d'une  pareille 
contravention,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infrac- 
tions est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux 
ans  d'emprisonnement.  — S. U.C.,  c.  168,  art.  24. 

500.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Détruire  des 
viction  sommaire,  d'une  amende  de  vingt  piastres  au  plus,  Jj^^f  Jans  un^^ 
outre  le  montant  des  dommages  faits,   ou  de  trois   mois  jardin,  etc. 
d'emprisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  quiconque, 
de  propos  délibéré,  détruit,  ou  endommage  avec  intention 
de  détruire,  une  plante,  racine,  fruit  ou  produit  végétal, 
croissant  dans  un  jardin,  verger,  pépinière,  maison,  couche- 
chaude,  serre  ou  serre-chaude. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  contravention 
de  ce  genre,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infractions, 
est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  ans  d'em- 
prisonnement.— S.R.C.,  c.  168,  art.  25. 

510.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Détruire  des 
viction  sommaire,  d'une*  amende  de  cinq  piastres  au  plus,  ue^croissànr'' 
outre  le  montant  des  dommages  faits,  ou  d'un  mois  d'em-  pas  dans  un 
prisonnement,  avec  ou  sans  travaux  forcé»,  quiconque,  de  J*^^^"- 
propos  délibéré,  détruit,   ou  endommage  avec  intention  de 
détruire,  une  racine  ou  plante  cultivée  servant  à  la  nourri- 
ture de  l'homme  ou  des  animaux,  ou  à  la  médecine,  ou  à  la 
distillation,  ou  à  la  teinturerie,  ou  à  la  fabrication,  ou  em- 

281  ployée 


174 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT 


Dommages 
non  autrement 
prévus. 


ployée  à  la  fabrication,  et  croissant  sur  quoique  terrain, 
vao-ue  ou  eni^los,  n'étant  pas  un  jardin,  un  verger  ou  une 
pépinière. 

2.  Quiconque,  après  avoir  été  convaincu  d'une  contraven- 
tion de  ce  genre,  commet  ensuite  quelqu'une  de  ces  infrac- 
tions, est  passible,  sur  conviction  sommaire,  de  trois  mois 
d'emprisonnement  aux  travaux  forcés. — S.R.C  ,  c.  168,  art.  26. 

51  !•  Quiconque,  de  propos  délibéré,  fait  quelque  dom- 
mage, dégradation  ou  dégât  à  une  propriété  mobilière  ou 
immobilière  quelconque,  qu'elle  soit  corporelle  ou  incorpo- 
relle et  d'une  nature  publique  ou  particulière,  pour  lequel 
aucune  punition  n'est  déjà  ci-dessus  prescrite,  est  coupable 
de  contravention  et  passible,  sur  conviction  sommaire,  d'une 
amende  de  vingt  piastres  au  plus,  et  de  telle  autre  somme, 
n'excédant  pas  vingt  piastres,  qui  paraîtra  au  juge  de  paix 
être  une  indemnité  raisonnable  pour  le  dommage,  la  dégra- 
dation ou  le  dégât  ainsi  causé, — et  cette  dernière  somme 
sera,  dans  le  cas  d'une  propriété  particulière,  payée  à  la  per- 
sonne lésée  ;  et  si  ces  sommes  d'argent,  avec  les  frais,  s'il  en 
est  adjugé,  ne  sont  pas  payées,  soit  immédiatement  après  la 
condamnation,  soit  dans  le  délai  que  le  juge  fixera  lors  de 
la  condamnation,  le  juge  de  paix  pourra  faire  emprisonner 
le  délinquant  pendant  deux  mois  au  plus,  avec  ou  sans  tra- 
vaux forcés. 

2.  Rien  de  contenu  au  présent  article  ne  s'applique  — 

(a.)  A  aucun  cas  où  le  prévenu*  aura  agi  sous  l'impression 
honnête  et  raisonnable  qu'il  avait  le  droit  de  faire  l'acte  in- 
criminé ;   ou 

(b.)  A  aucune  violation  de  la  propriété  d'autrui  (trespass)^ 
n'étant  pas  commise  de  propos  délibéré  et  malicieusement, 
en  chassant,  péchant,  ou  en  poursuivant  le  gibier. — S.R.C, 
c.  168,  art.  59  ;  53  V.,  c.  37,  art.  18. 


PARTIE  XXXVIII. 


DES  CRUAUTES  ENVERS  LES  ANIMAUX. 


Cruauté  en- 
vers les  ani- 
maux. 


ol3.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur 
conviction  par  voie  sommaire  devant  deux  juges  de  paix, 
d'une  amende  de  cinquante  piastres  au  plus,  ou  d'un  empri- 
sonnement de  trois  mois,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  des 
deux  peines  à  la  fois,  quiconque — 

(a.)  Bat,  attache,  maltraite,  malmène,  surmène  ou  tour- 
mente inutilement,  cruellement  ou  sans  nécessité,  des 
bestiaux,  des  volailles,  un  chien  ou  un  animal  ou  oiseau 
domestique  ;  ou 

(b.)  En  conduisant  quelque  bétail  ou  tout  autre  animal, 
est  la  cause,  par  sa  négligence  ou  ses  mauvais  traitements, 
que  le  bétail  ou  autre  animal  sous  ses   soins  commet  des 

ou 

282  (c.) 


dommages  ou  dégâts 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  1Y5 

(c.)  Encourage  de  quelque  manière  que  ce  soit,  aide  ou 
assiste  à  un  combat  ou  au  harcellement  de  taureaux,  d'ours, 
de  blaireaux,  de  chiens,  de  coqs  ou  de  toute  autre  espèce 
d'animaux,  qu'ils  soient  domestiques  ou  à  l'état  sauvage. — 
S.R.C.,  c.  172,  art.  2. 

51S.  Est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur  con-  Arène  pour 
viction  sommaire  devant  deux  juges  de  paix,  d'une  amende  de^^^^^*"* 
de  cinquante  piastres  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement  de 
trois  mois,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  ou  des  deux  peines 
k  la  fois,  quiconque  construit,  fait,  entretient  ou  garde  une 
arène  pour  les  combats  de  coqs  sur  des  lieux  lui  appartenant 
ou  occupés  par  lui,  ou  permet  qu'il  soit  construit,  fait,  en- 
tretenu ou  gardé  une  pareille  arène  sur  des  lieux  lui  appar- 
tenant ou  occupés  par  lui. 

2.  Tout  coq  trouvé  dans  une  pareille  arène,  ou  sur  les  lieux 
où  se  trouve  cette  arène,  sera  confisqué  et  vendu  au  profit 
de  la  municipalité  dans  laquelle  l'arène  sera  située. — S.E,.C., 
c.  172,  art.  3. 

514.  Avicune  compagnie  de  chemin  de  fer,  dans  les  limites  Transi^rt  des 
du  Canada,  dont  le  chemin  fait  partie  d'une  ligne  de  chemin  ^^«♦^»^"^- 
de  fer  sur  laquelle  des  bestiaux  sont  transportés  d'une  pro- 
vince à  une  autre,  ou  des  Etats-Unis  à  une  province  ou  à 
travers  une  province,  ou  d'aucun  lieu  dans  une  province  à 
un  autre  lieu  dans  la  même  province, — ni  le  propriétaire  ou 
patron  d'aucun  navire  transportant  des  bestiaux  d'une  pro- 
vince à  une  autre  province,  ou  d'un  lieu  à  un  autre  dans  les 
limites  d'une  même  province,  ou  des  Etats-Unis  à  travers 
ou  dans  aucune  province, — ne  les  tiendront  enfermés  dans 
aucun  wagon  ou  navire  de  quelque  description  que 
ce  soit,  pendant  plus  de  vingt-huit  heures,  sans  les  faire 
débarquer  pour  leur  donner  à  boire  et  à  manger  et  les 
laisser  reposer  pendant  au  moins  cinq  heures  consécutives, 
à  moins  qu'ils  n'en  soient  empêchés  par  les  éléments  ou 
autres  causes  de  force  majeure,  ou  par  quelque  délai  néces- 
saire ou  retard  forcé  dans  le  croisement  des  trains. 

2.  Dans  la  computation  du  temps  de  leur  détention,  la 
période  durant  laquelle  les  bestiaux  auront  été  ainsi  tenus 
enfermés  sans  repos,  eau  et  nourriture,  sur  tout  chemin  de 
fer  ou  navire  duquel  ils  auront  été  reçus,  soit  aux  Etats-Unis, 
soit  en  Canada,  sera  comptée. 

3.  Les  dispositions  précédentes  au  sujet  du  débarquement 
des  bestiaux  ne  s'appliqueront  pas  lorsque  des  bestiaux 
seront  transportés  dans  des  wagons  ou  navires  dans  lesquels 
ils  auront  un  espace  convenable  et  les  moyens  de  se  reposer, 
et  où  ils  seront  nourris  et  abreuvés. 

4.  Les  bestiaux  ainsi  débarqués  seront  convenablement 
nourris,  abreuvés  et  soignés,  pendant  le  repos,  par  leur  pro- 
priétaire ou  la  personne  qui  les  aura  sous  ses  charges,  et  à 
défaut  par  eux  de  ce  faire,  ils  le  seront  par  la  compagnie  du 
chemin  de  fer  ou  par  le  propriétaire  ou  le  patron  du  navire 

283  sur 


110 


Chap  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT 


sur  loquol  ils  sont  transportés,  et  ce,  aux  dépens  du  proprié- 
taire ou  de  la  personne  qui  les  a  sous  ses  charges  ;  et  la 
compagnie,  le  propriétaire  ou  patron  aura  un  gage  sur  les 
bestiaux  pour  la  novirriture,  les  soins  et  la  garde  fournis,  et 
ne  sera  nullement  responsable  de  la  détention  de  ces  bestiaux. 

5.  Lorsque  des  bestiaux  seront  débarqués  des  wagons  pour 
être  nourris,  abreuvés  et  reposés,  la  compagnie  du  chemin 
de  fer  ayant  alors  la  charge  de  ces  wagons  devra,  excepté 
en  temps  de  gelée,  en  nettoyer  les  planchers  et  les  couvrir 
d'une  litière  convenable  de  sciure  de  bois  ou  de  sable  propre 
avant  de  les  recharger  de  bestiaux. 

6.  Toute  compagnie  de  chemin  de  fer  ou  tout  propriétaire 
ou  patron  d'un  navire  ayant  à  bord  des  bestiaux  en  transit, 
ou  le  propriétaire  ou  la  personne  qui  en  aura  charge  comme 
susdit,  qui  manquera  sciemment  et  volontairement  de  se 
conformer  aux  dispositions  précédentes  du  présent  article, 
encourra  sur  conviction  sommaire,  pour  chaque  défaut  de 
se  conformer  à  ces  dispositions,  une  amende  de  cent  piastres 
au  plus.— S.R.C,  c.  172,  art.  8,  9,  10  et  11. 


Perquisitions 
et  amende 
pour  refus 
d'admission. 


515.  Tout  agent  de  la  paix  ou  constable  peut  en  tout 
temps  entrer  sur  tous  terrains  ou  dépendances  où  il  a  quel- 
ques motifs  raisonnables  de  croire  que  quelque  wagon, 
plate-forme  ou  voiture  à  l'égard  duquel  une  compagnie  ou 
personne  ne  s'est  pas  conformée  aux  prescriptions  de  l'article 
précédent,  peut  se  trouver,  ou  entrer  sur  tout  navire  à  l'égard 
duquel  il  a  des  motifs  raisonnables  de  supposer  qu'une  com- 
pagnie ou  personne  a  ainsi  manqué  de  s'y  conformer  en 
quelque  occasion  que  ce  soit. 

2.  Quiconque  refuse  d'admettre  cet  agent  de  la  paix  ou 
constable  est  coupable  de  contravention  et  passible,  sur 
conviction  sommaire,  d'une  amende  de  cinq  piastres  à  vingt 
piastres,  avec  dépens,  et,  à  défaut  de  paiement,  d'un  empri- 
sonnement de  trente  jours. — S.R.C,  c.  172,  art.  12. 


Complots 
pour  restrein- 
dre le  com- 


merce. 


PARTIE  XXXIX 

DES  INFEACTIOXS  SK  RATTACHANT  AU  COMMERCE  ET 
DES  VIOLATIONS  DE  CONTRATS. 

516.  Un  complot  pour  restreindre  le  commerce  est  une 
convention  entre  deux  personnes  ou  plus  de  faire  ou  faire 
faire  une  chose  illégale  dans  le  but  de  restreindre  le  com- 
merce. 


51T.  Les  objets  d'une  union  ouvrière  ne  sont  pas,  pour 


Quels  actes 

lecommerce  1^  scule   raisou  qu'ils  restreignent   le  commerce,  illégaux 

ne  sont  pas  dans  le  scus  de  l'article  précédent.— s. R.C.,  c.  131,  art.  22. 

illégaux.  ^ 


Poursuites 
pour  conspi- 
ration. 


518.  Nulle  poursuite  ne  pourra  être  maintenue  contre 
qui  que  ce  soit  pour  conspiration,  par  suite  du  refus  de  tra- 

284  vailler 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YI.  177 

vailler  avec  ou  pour  un  patron  ou  ouvrier,  ou  à  l'effet  de 
faire  quelque  chose  ou  de  faire  faire  quelque  chose  afin 
d'amener  une  coalition  ouvrière,  à  moins  que  cette  chose 
ne  soit  une  infraction  punissable  en  vertu  d'un  statut. — 53 
Y.,  c.  37,  art.  19. 

5if^.  L'expression  "  coalition  ouvrière  "  signifie  une  coa-  Définitions 
lition  entre  patrons  ou  ouvriers,  ou  entre  d'autres  personnes, 
pour  régler  ou  changer  les  relations  entre  tous  individus,  / 
qu'ils  soient  patrons  ou  ouvriers,  ou  la  conduite  de  tout 
patron  ou  ouvrier  à  l'égard  de  ses  affaires  ou  de  son  emploi, 
ou  à  l'égard  d'un  contrat  d'emploi  ou  de  service  ;  et  l'expres- 
sion "  acte  "  comprend  un  manquement,  une  violation  ou  une 
omission. — S.R.C.,  c.  173,  art.  13. 

5t20.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une  Coalitions 
amende  de  pas  plus  de  quatre  mille  piastres  et  de  pas  moins  dreïe  c?m-*" 
de  deux  cents  piastres,  ou  d'un  emprisonnement  ne  dépas-  merce. 
sant  pas  deux  ans,  et  si  c'est  une  corporation,  elle  est  pas- 
sible d'une  amende  de  pas  plus  de  dix  mille  piastres  et  de 
pas  moins  de  mille  piastres,  tout  individu  qui  illégalement 
conspire,  se  coalise,  convient  ou  s'entend  avec  un  autre,  ou 
avec   une   compagnie   de   chemin  de   fer,   de   steamers,  de 
bateaux  à  vapeur  ou  de  transport, — 

(a.)  Pour  limiter  indûment  les  facilités  de  transport,  de 
production,  de  fabrication,  de  fourniture,  d'emmagasinage 
ou  de  commerce  de  tout  article  ou  denrée  qui  peut  faire 
l'objet  d'un  trafic  ou  d'un  commerce  ;  ou 

{b.)  Pour  restreindre  le  trafic  ou  le  commerce  de  tout  tel 
article  ou  denrée,  ou  lui  nuire  ;  ou 

(c.)  Pour  empêcher,  limiter  ou  diminuer  indûment  la 
fabrication  ou  la  production  de  tout  tel  article  ou  denrée, 
ou  pour  en  élever  déraisonnablement  le  prix  ;  ou 

(d.)  Pour  prévenir  ou  diminuer  indûment  la  concurrence 
dans  la  production,  la  fabrication,  l'achat,  l'échange,  la  vente, 
le  transport  ou  la  fourniture  de  tout  tel  article  ou  denrée,  ou 
dans  les  tarifs  d'assurances  sur  la  vie  ou  les  propriétés. — 52 
Y.,  c.  41,  art.  1. 


«lâl.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  mise  Violations 

crimine" 
contrat  ^ 


en  accusation  ou  sur  conviction  sommaire  devant  deux  juges  c""^^°*^^^^^  ^^« 
de  paix,  d'une  amende  de  cent  piastres  au  plus,  ou  d'un 
emprisonnement  de  trois  mois  au  plus,  avec  ou  sans  tra- 
vaux forcés,  tout  individu  qui, — 

(a.)  De  propos  délibéré  viole  un  contrat  passé  par  lui, 
sachant  ou  ayant  juste  raison  de  croire  que  les  conséquences 
probables  de  son  acte,  soit  en  agissant  seul,  soit  en  se  coali- 
sant avec  d'autres,  seront  de  mettre  en  danger  la  vie  de  son 
semblable,  ou  d'infliger  des  lésions  corporelles  graves,  ou 
d'exposer  des  propriétés  de  valeur,  soit  immobilières,  soit 
mobilières,  à  une  ruine  totale  ou  à  de  graves  dommages  ;  ou 
VOL.  1—20  285  {h,) 


178  Chap  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

(h.)  Ayaut  passé  quelque  contrat  avec  une  corporation 
ou  autorité  municipale,  ou  avec  une  compa2:nie  qui 
s'est  obligée,  est  convenue  ou  s'est  chargée  d'approvi- 
sionner quelque  cité  ou  localité,  ou  partie  de  cité  ou  localité, 
de  lumière  ou  de  force  électrique,  de  gaz  ou  d'eau,  de 
propos  délibéré  viole  ce  contrat,  sachant  ou  ayant  juste 
raison  de  c^roire  que  les  conséquences  probables  de  son  acte, 
soit  en  agissant  seul,  soit  en  se  coalisant  avec  d'autres, 
seront  de  priver  les  habitants  de  cette  cité  ou  localité,  ou 
partie  de  cité  ou  localité,  totalement  ou  en  grande  partie,  de 
leur  approvisionnement  de  lumière  ou  de  force  électrique, 
de  gaz  ou  d'eau  ;  ou 

(c.)  Ayant  passé  quelque  contrat  avec  une  compagnie  de 
chemin  de  fer  qui  s'est  obligée,  est  convenue  ou  s'est  chargée 
de  transporter  les  malles  de  Sa  Majesté,  ou  des  voyageurs, 
ou  des  marchandises, — ou  avec  Sa  Majesté,  ou  toute  autre 
2:)ersonne  agissant  au  nom  de  Sa  Majesté,  à  l'égard  d'un 
chemin  de  fer  de  l'Etat  sur  lequel  les  malles  de  Sa  Majesté, 
ou  des  voyageurs,  ou  des  marchandises,  sont  transportés, — 
de  propos  délibéré  A^ole  ce  contrat,  sachant  ou  ayant  juste 
raison  de  croire  que  les  conséquences  probables  de  son  acte, 
soit  en  agissant  seul,  soit  en  se  coalisant  avec  d'autres,  se- 
ront de  retarder  ou  d'empêcher  le  service  d'une  locomotive, 
d'un  tender  ou  d'un  convoi  ou  wagon  de  marchandises  ou 
de  voyageurs  sur  ce  chemin  de  fer. 

2.  Toute  corporation  ou  autorité  municipale,  ou  toute  com- 
pagnie qui,  s'étant  obligée  ou  étant  convenue,  ou  s'étant 
chargée  d'approvisionner  quelque  cité  ou  localité,  ou  partie 
de  cité  ou  localité,  de  lumière  ou  de  force  électrique,  de  gaz 
ou  d'eau,  de  propos  délibéré  viole  un  contrat  passé  par 
cette  corporation  ou  autorité  municipale,  ou  par  cette  com- 
pagnie, sachant  ou  ayant  juste  raison  de  croire  que  les  con- 
séquences probables  de  son  acte  seront  de  priver  les  habi- 
tants de  cette  cité  ou  localité,  ou  partie  de  cité  ou  localité, 
totalement  ou  en  grande  partie,  de  leur  approvisionnement 
de  lumière  ou  de  force  électrique,  de  gaz  ou  d'eau,  est 
passible  d'une  amende  de  mille  piastres  au  plus. 

3.  Toute  compagnie  de  chemin  de  fer  qui,  s'étant  obligée  ou 
étant  convenue,  ou  s'étant  chargée  de  transporter  les  malles 
de  Sa  Majesté,,  ou  des  voyageurs,  ou  des  marchandises,  de 
propos  délibéré  viole  un  contrat  passé  par  cette  compagnie 
de  chemin  de  fer,  sachant  ou  ayant  juste  raison  de  croire  que 
les  conséquences  probables  de  son  acte  seront  de  retarder 
ou  d'empêcher  le  service  d'une  locomotive,  d'un  tender,  ou 
d'un  convoi  ou  wagon  de  marchandises  ou  de  voyageurs 
sur  ce  chemin  de  fer,  sera  passible  d'une  amende  de  cent 
piastres  au  plus. 

4.  Il  est  indifférent  que  les  infractions  définies  au  présent 
article  soient  commises  par  malice  contre  la  personne,  cor- 
poration, autorité  ou  compagnie  avec  laquelle  est  passé  le 
contrat,  ou  pour  tout  autre  motif — S.E.C.,  c.  173,  art.  15,  16, 
17  et  18. 

286  522. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  179 

«ISS.  Chacune  de  ces  corporations,  autorités  municipa-  lA^hirer  ou 
les  ou  compagnies  fera  afficher  aux  usines  électriques  ou  à  affid?e8^œnte- 
gaz,  aux  bureaux  de  l'aqueduc  ou  aux  stations  du  chemin  nantiendis- 
de  fer,  suivant  le  cas,  appartenant  à  cette  corporation,  au-  {T?^  aux  n7o^ 
torité  ou  compagnie,  un  exemplaire  imprimé  du  présent  ar-  lation»  de 
ticle  et  du  précédent,  dans  quelque  endroit  bien  en  vue,  où  *^""*^^**''- 
le  public  pourra  commodément  le  lire  ;  et  chaque  fois  que 
cet  exemplaire  sera  effacé,  déchiré  ou  détruit,   elle  le  fera 
remplacer  par  un  autre  avec  toute  diligence  raisonnable. 

2.  Toute  corporation  ou  autorité  municipale,  ou  compagnie, 
qui  négligera  d'accomplir  ce  devoir,  sera  passible  d'une 
amende  n'excédant  pas  vingt  piastres  par  jour,  tant  que 
durera  cette  négligence. 

3.  Toute  personne  qui,  illégalement,  déchirera,  effacera  ou 
recouvrira  un  exemplaire  ainsi  affiché,  sera  passible,  sur 
conviction  sommaire,  d'une  amende  de  dix  piastres  au  plus. 
— S.E.C.,  c.  173,  art.  19. 

533.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur  mise  intimidation, 
en  accusation  ou  sur  conviction  sommaire  devant  deux  juges 
de  paix,  d'une  amende  de  cent  piastres  au  plus,  ou  d'un 
emprisonnement  de  trois  mois,  tout  individu  qui,  injuste- 
ment et  sans  autorisation  légale,  dans  le  but  de  forcer  un 
autre  individu  à  s'abstenir  de  faire  quoi  que  ce  soit  qu'il  a 
légalement  le  droit  de  faire,  ou  à  faire  quoi  que  ce  soit  qu'il 
peut  légalement  s'abstenir  de  faire, — 

(a)  Use  de  violence  envers  cet  autre  individu,  ou  sa 
femme  ou  ses  enfants,  ou  endommage  sa  propriété  ;  ou 

(h.)  Intimide  cet  autre  individu,  ou  sa  femme  ou  ses 
enfants,  par  menaces  de  violences  envers  lui,  elle  ou  eux,  ou 
de  dommages  à  sa  propriété  ;  ou 

(c.)  Suit  avec  persistance  cet  autre  individu  de  place  en 
place  ;  ou 

(d.)  Cache  des  outils,  vêtements  ou  autres  effets  possédés 
ou  employés  par  cet  autre  individu,  ou  lui  enlève  les  moyens 
ou  l'empêche  d'en  faire  usage  ;  ou 

(e.)  Suit  cet  autre  individu  en  compagnie  d'une  ou  de 
plusieurs  autres  personnes,  d'une  manière  turbulente,  sur 
une  rue  ou  un  chemin  ;  ou 

(/.)  Epie  ou  surveille  la  maison  ou  autre  lieu  où  cet  autre 
individu  réside  ou  dans  lequel  il  travaille  ou  poursuit  son 
industrie,  ou  dans  lequel  il  se  trouve. — S.R.C.,  c.  173,  art.  12. 

524.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  deux  intimider 
ans   d'emprisonnement,  quiconque,  à  la  suite  de  quelque  qu^^iqu'wn 
coalition  ou  conspiration  illégale  pour  faire  élever  le  taux  che/deTra^ 
des  gages,  ou  de  quelque  coalition  ou  conspiration  illégale  ^«iii^r. 
à  l'égard  de  quelque  métier,  négoce  ou  industrie,  ou  à  l'égard 
de  quelque  personne   qui    y   est   concernée  ou   employée, 
assaillit  illégalement  quelqu'un, — ou,  à  la  suite  de  pareille 
coalition  ou  conspiration,  use  de  violence  ou  de  menaces 
de  violence  envers  quelqu'un,  dans  le  but  de  le  détourner 
VOL.  I— 20J  287  ou 


180 


Chap  29. 


Code  Criminel  1892. 


55-56  ViCT. 


IntiiniiltT 
4uelmi'un 
l»our  VemiH- 
cher  de  fairo 
le  commerce 
du  blé,  etc. 


Emi>êcher  des 
enchères  sur 
des  terres  pvi- 
bliques. 


o\\  rompèohor  do  travailler  ou  d'être  employé  à  oe  métier, 
négoce  ou  industrie. — S.R.C.,  c.  173,  art.  9. 

5!i>>.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible,  sur 
mise  en  accusation  ou  sur  conviction  sommaire  devant  deux 
juges  de  paix,  d'une  amende  de  cent  piastres  au  plus  ou 
d'un  emprisonnement  de  trois  mois,  quiconque — 

(a)  Se  porte  à  des  voies  de  fait  ou  à  des  actes  de  violence 
otitre  quelqu'un,  ou  le  menace  de  violences,  avec  l'intention 
e  le  détourner  ou  de  l'empêcher  d'acheter,  vendre  ou  autre- 
ment disposer  de  blé  ou  autre  g-rain,  fleur,  farine,  malt  ou 
pommes  de  terre,  ou  autres  produits  ou  effets,  sur  un  mar- 
ché ou  en  tout  autre  endroit  ;  ou 

{b.)  Se  porte  à  des  voies  de  fait  contre  quelqu'un,  ou  use 
de  violence  ou  de  menaces  envers  quelqu'un  ayant  la  charge 
ou  la  garde  de  quelque  blé  ou  autre  grain,  fleur,  farine,  malt 
ou  pommes  de  terre,  en  allant  ou  revenant  de  toute  cité, 
ville,  marché  ou  autre  endroit,  avec  l'intention  d'en  arrêter 
le  transport  ;  ou 

{c)  Par  la  force  ou  par  menaces  de  violence,  ou  par  quel- 
que forme  d'intimidation  que  ce  soit,  empêche  ou  détourne 
un  matelot,  arrimeur,  charpentier  de  navire  ou  autre  indi- 
vidu, travaillant  ordinairement  à  bord  d'un  navire  ou  vais- 
seau, d'y  travailler  ou  d'exercer  son  métier,  sa  profession 
ou  son  occupation  légitime,  ou,  dans  l'intention  de  l'empê- 
cher ou  détourner  ainsi,  guette  ou  surveille  ce  navire,  vais- 
seau ou  travailleur  ;  ou 

(d.)  Bat  quelqu'une  de  ces  personnes,  ou  se  porte  à  des 
actes  de  violence  envers  elle,  ou  la  menace  de  violence, 
avec  l'intention  de  la  détourner  ou  l'empêcher  de  travailler 
ou  d'exercer  son  métier,  sa  profession  ou  son  occupation  légi- 
time, ou  parce  qu'elle  y  aurait  ainsi  traT  aillé  ou  l'aurait 
exercé.— S.R.C.,  c.  173,  art.  10  ;  50-51  V.,  c.  49. 

526.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'une 
amende  de  quatre  cents  piastres  au  plus,  ou  d'un  emprison- 
nement de  deux  ans,  ou  des  deux  peines  à  la  fois,  tout  indi- 
vidu qui,  avant  ou  au  moment  de  la  vente  publique  de 
terres  des  Sauvages,  ou  de  terres  publiques  du  Canada  ou 
de  quelque  province  du  Canada,  par  intimidation  ou  coali- 
tion illégale,  détourne  ou  empêche,  ou  tente  de  détourner  ou 
empêcher  quelqu'un  de  mettre  enchère  sur  des  terres  ainsi 
offertes  en  vente,  ou  de  les  acheter. — S.R.C.,  c.  173,  art.  14. 


PARTIE  XL. 

DES  TENTATIVES,  COMPLOTS  ET  COMPLICITÉS. 

Comploter  des      527.  Est  coupable  d'uu  acte  criminel  et  passible  de  sept 
neis.  ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  dans  quelque  cas  non  pré- 

cédemment prévu,  complote  avec  quelqu'un  de  commettre 
un  acte  criminel. 

288  528. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI.  181 


528.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Tentative  de 

certains  a< 
criminelH. 


y  ans  d'emprisonnement,  celui  qui  tente,  dans  quelque  cas  non  ^^^^^^^^^^ 


I  précédemment  prévu,  de  commettre  un  acte  criminel  qui 
entraîne  l'emprisonnement  à  perpétuité  ou  pendant  quatorze 
ans,  ou  pendant  plus  de  quatoze  ans. 

539.  Quiconque  tente  de  commettre  un  acte  criminel  Tentative 
dont  le  coupable  peut  être  condamné  à  un  emprisonnement  crirnSs^^**^^ 
de  moins  de  quatorze  ans,  et  pour  la  tentative  duquel  la  loi 
ne  prescrit  aucune  peine  positive,  est  coupable  d'un  acte  cri- 
minel et  passible  d'un  emprisonnement  éçal  à  la  moitié  de 
la  durée  du  plus  long  emprisonnement  auquel  celui  qui  se 
rend  coupable  de  l'acte  criminel  tenté  peut  être  condamné. 

5SO«  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  d'un  Tentative 
an  d'emprisonnement,  celui  qui  tente  de  commettre  une  prévuTs^ual^ 
infraction  prévue  par  un   statut   alors  en  vigueur  et  non  «n  statut, 
incompatible  avec  le  présent  acte,  ou  qui  incite   ou  tente 
d'inciter  quelqu'un  à  commettre  une  pareille  infraction,  au 
-ujet  de  laquelle  aucune  peine  positive  n'est  prescrite  par 
ce  statut. 

5^1.  Est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible  de  sept  Complicité  de 
ans  d'emprisonnement,  celui  qui,  lorsque  le  présent  acte  ne  crinïneis^^^^ 
contient  aucune  disposition  positive  au  sujet  de  la  punition  après  le  fait. 
d'un  complice,  est  complice  après  le  fait  d'un  acte  criminel 
punissable,  lors  d'une  première  conviction,  de  l'emprisonne- 
ment à  perpétuité,  ou  pendant  quatorze  ans,  ou  pendant  plus 
de  quatorze  ans. 

5S2.  Quiconque  est  complice   après  le  fait  d'un  acte  cri-  Complicité 
minel  dont  celui  qui  s'en  rend  coupable  peut  être  puni  d'un  erîmind.-f^^*^'* 
emprisonnement  de  moins  de  quatorze  ans,  et  au  sujet  du-  après  le  fait. 
quel  aucune  disposition  positive  n'est  faite  pour  la  punition 
de  ce  complice,  est  coupable  d'un  acte  criminel  et  passible 
d'un  emprisonnement  égal  à  la  moitié  de  la  durée  du  plus 
long  emprisonnement  auquel  peut  être  condamné  celui  qui 
se  rend  coupable  de  l'acte  criminel  dont  il  est  complice. 


289  TITRE 


182  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-66  ViCT. 

TITRE  VII. 

PEOCÉDURE. 

PARTIE  XLT. 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

Pouvoir  de  53;5.  Toute  cour  supérieure  ayaut  iuridictiou  en  matières 

ivgieinents.  Criminelles  pourra  en  tout  temps,  avec  le  concours  d'une 
|i,J>^  majorité  de  ses  juges  présents  à  toute  réunion  tenue  à  cet 
•<  effet,  établir  dos  règles  de  cour,  non  incompatibles  avec  les 
statuts  du  Canada,  qui  s'appliqueront  à  toutes  les  procé- 
dures se  rattachant  à  toute  poursuite,  procédure  ou  action 
intentée  au  sujet  de  toute  affaire  d'une  nature  criminelle,  ou 
résultant  ou  découlant  d'une  affaire  criminelle,  et  particu- 
lièrement pour  tous  ou  aucun  des  objets  suivants  : — 

[a.)  Pour  régler  les  séances  de  la  cour  ou  d'aucune  de  ses 
divisions,  ou  de  tout  juge  de  la  cour  siégeant  en  chambre, 
excepté  en  tant  qu'elles  sont  déjà  réglées  par  la  loi  ; 

{b.)  Pour  régler  tout  ce  qui  se  rattache  aux  débats,  à  la  pra- 
tique et  à  la  procédure  de  la  cour  en  matières  criminelles,  y 
compris  les  mandamus,  certiorari,  habeas  corptts,  la  prohibi- 
tion, le  qîio  warranto,  l'admission  à  caution  et  les  dépens,  et 
les  procédures  en  vertu  de  l'article  900  du  présent  acte  ; 

(c.)  En  général  pour  régler  les  devoirs  des  officiers  de  la 
cour  et  toute  autre  matière  que  l'on  jugera  à  propos  afin  de 
mieux  atteindre  les  fins  de  la  justice  et  mettre  à  effet  les 
prescriptions  de  la  loi. 

2.  Des  copies  ou  exemplaires  de  toutes  les  règles  établies 
en  vertu  du  présent  article  seront  soumis  aux  deux  cham- 
bres du  parlement  à  la  première  session  qui  suivra  leur 
adoption,  et  elles  seront  aussi  publiées  dans  la  Gazette  du 
Canada.— 52  Y.,  c.  40. 

Recours  civil        534.  A  dater  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte,  nul 

non  susijendu  •     -i  i  '='        .      .        ^  '      , 

cinoique  l'acte  Tccours  civii  pour  uu  acte  OU  uuc  omissiou  ne  sera  suspendu 
soit  criminel,   ou  affccté  parcc  que  cet  acte  ou  cette  omission  constituerait 
un  acte  criminel. 

Distinction  535*  A  dater  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte,  la 

et  leVéïit,^"^^  distinction  entre  la  félonie  et  le  délit  sera  abolie,  et  les  pro- 

uboiie.  cédures  à  l'égard  de  tous  les  actes  criminels  poursuivables 

par  voie  de  mise  en  accusation   (sauf  en  ce  qu'elles   sont 

variées  par  le  présent  acte)   seront  conduites  de  la  même 

manière. 

Interprétation      536.  Tous  les  actcs  sc  Hrout  à  l'avcuir  et  seront  interpré- 

c  es  actes.        ^^^  comme  si  l'infraction  pour  laquelle  le  délinquant  peut 

être  poursuivi  par  voie  de  mise  en  accusation  (sous  quelque 

290  désignation 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII.  188 

désignation  que  cette  infraction  y  soit  décrite  ou  mentionnée) 
était  décrite  ou  mentionnée  comme  étant  "  un  acte  criminel 
poursuivable  par  voie  de  mise  en  accusation,"  et  comme  si 
toute  infraction  punissable  sur  conviction  sommaire  était 
décrite  ou  mentionnée  comme  étant  une  "contravention  ;  " 
et  toutes  les  dispositions  du  présent  acte  relatives  aux  "  actes 
criminels  "  ou  aux  "  contraventions,"  selon  le  cas,  s'appli- 
queront à  toutes  ces  infractions. 

2.  Toute  commission,  proclamation,  mandat  ou  autre  docu- 
ment relatif  à  la  procédure  criminelle,  dans  lequel  ou 
laquelle  des  infractions  qualifiées  "actes  criminels"  ou 
*'  contraventions,"  suivant  le  cas,  tels  que  définis  par  le  pré- 
sent acte,  sont  décrites  ou  mentionnées  sous  un  nom  quel- 
conque, se  liront  à  l'avenir  et  seront  interprétés  comme  si 
ces  infractions  y  étaient  décrites  ou  mentionnées  comme  étant 
des  "  actes  criminels  "  ou  des  "  contraventions,"  suivant  le 
cas. 

537*  Dans  tout  acte  où  il  est  fait  mention  de  VActe  des  inteiiirétatiou 
procès  exjiéditifs,  celui-ci  sera  interprété,  à  moins  que  le  con-  cSaîns  actes- 
texte  ne  s'y  oppose,  comme  si  cette  mention  se  rapportait  à  la 
partie  LIY  du  présent  acte  ;  tout  acte  mentionnant  VActe  des 
procès  sommaires  sera  interprété,  à  moins  que  le  contexte  jie 
s'y  oppose,  comme  si  cette  mention  se  rapportait  à  la  partie 
LV  du  présent  acte;  et  tout  acte  mentionnant  VActe  des 
convictions  sommaires  sera  interprété,  à  moins  que  le  contexte 
ne  s'y  oppose,  comme  si  cette  mention  se  rapportait  à  la 
partie  LYIII  du  présent  acte. 


-f- 


PARTIE  XLII. 

DE  LA  JURIDICTION^,, 


J^r . 


1^^538.  Toute    cour   supérieure   de   luridiction   criminelle  cvui^su pé- 

/ - -XT    ,1'  T  ji  •'  .  ^1^      ^    rien rt*. 

^i  tout  juge  de  cette  cour  siégeant  comme  cour  pour  lins-    ,    ,^ 
truction  des   causes   criminelles,    et  toute  cour   d'Oyer  et    s:^ 
Terminer   et   d'évacuation   générale  des  prisons,  pourront 
juger  tout  acte  criminel.      Vi^«.  '  '  ^'  <^^r^ 


539.  Toute  cour  de  sessions  générales  trimestrielles  de  Autres  cours. 
la  paix,  lorsqu'elle  sera  présidée  par  un  juge  d'une  cour 
supérieure,  ou  par  un  juge  d'une  cour  de  comté  ou  de 
district,  ou,  dans  les  cités  de  Montréal  et  de  Québec,  par  un 
recorder  ou  un  juge  des  sessions  de  la  paix,  et,  dans  la 
province   du   Nouveau-Brunswick,  tout  juge  de   cour   de 

comté,  pourront  juger  tout  acte  criminel,  sauf  ceux  ci-après 
prévus. 

540.  Aucune  des  cours  mentionnées  à  l'article  précédent  Turidictiou  et» 

,.£,,.  ,  ^  ,  .    1        certains  cas. 

ne  pourra  juger  aucune  des  iniractions  prévues  aux  articles 
suivants,  savoir  : — 

291  Partie 


184  Chap.  29.  Code  Criminel,  1802.  55-56  ViCT. 

Partie  lY. — Articles  :  65,  trahison  ;  67,  complices  après  le 
l'ait  d'une  trahison  ;  68,  69  et  70,  infractions  entachées  de 
trahison  ;  71,  attaques  contre  la  Heine  ;  72,  incitation  à  la 
mutinerie  ;  77,  obtention  et  communication  illégales  de 
renseignements  officiels  ;  78,  communication  de  renseigne- 
ment obtenus  dans  l'exercice  d'une  fonction. 

Partie  YII. — Articles  :  120,  faire  prêter,  induire  à  prêter 
ou  prêter  soi-même  serment  de  commettre  certains  crimes  ; 
121,  faire  prêter,  induire  à  prêter  ou  prêter  soi-même  certains 
autres  serments  illégaux  :  124,  actes  séditieux  ;  125,  libelles 
contre  des  princes  étrangers  ;  126,  colporter  des  nouvelles 
fausses. 

Partie  VIII. — Piraterie  :  aucun  des  articles  de  cette  partie. 

Partie  IX. — Articles  :  131,  corruption  judiciaire  ;  132, 
corruption  des  officiers  employés  à  la  poursuite  des  crimi- 
nels ;  133,  fraudes  envers  le  gouvernement  ;  135,  abus  de 
.  confiance  par  des  employés  publics  ;  136,  manœuvres  de  ^ 
corruption  dans  les  afifaires  municipales  ;  137,  vente  et 
achat  d'emplois  publics. 

Partie  XL — Evasions  et  délivrance  de  prisonniers  :  aucun 
des  articles  de  cette  partie. 

Partie  XYIII. — Articles  :  231,  meurtre  ;  232,  tentative  de 
meurtre  ;  233,  menaces  de  meurtre  ;  234,  complot  de  meur- 
tre ;  235,  complicité  de  meurtre  après  le  fait. 

Partie  XXI —Articles  :  267,  viol  ;  268,  tentative  de  viol. 

Partie  XXIII. — Libelle  diffamatoire  :  aucun  des  articles  de 
cette  partie. 

Partie  XXXIX. — Articles:  520,  coalitions  pour  restreindre 
le  commerce. 

Partie  XL. — Comploter  ou  tenter  de  commettre  quelqu'une 
des  infractions  ci-dessus,  ou  comi:)licité  après  le  lait. 

Exercice  de-,        o41.  Le  luffc  dcs  scssious  de  la  paix  pour  la  cité  de  Québec, 

r)oiivoii's  de        -,     .  ,        ^    ^ .  ,,  .  ^  -,        -.^i-ii/r       j^iii        / 

devxx  juges       le  jugc  dcs  scssious  de  la  paix  pour  la  cite  de  Montréal,  et  tout 
de  i>aix.  recorder,  magistrat  de  police,  magistrat  de  district  ou  magis- 

trat stipendiaire  nommé  pour  une  division  territoriale,  et  tout 
magistrat  autorisé,  par  la  loi  de  la  province  dans  laquelle  il 
agit,  à  accomplir  des  actes  qui  doivent  d'ordinaire  être  ac- 
complis par  deux  juges  de  paix  ou  plus,  pourront  faire  seuls 
ce  que  deux  juges  de  paix  ou  plus  sont  autorisés  à  faire  en 
vertu  du  présent  acte  ;  et  les  diverses  formules  annexées  au 
présent  acte  pouiTont  être  modifiées,  en  tant  qu'il  sera  néces- 
saire, pour  les  rendre  applicables  aux  cas  en  question. — 
S.E.C.,  c.  174,  art.  7. 


PARTIE  XLIII. 

\>4)E  LA  PEOCÉDUEE  DANS  DES  CAS  PAETICULIERS. 

Infractions  /  543.  Dcs  procédurcs  pour  le  procès  et  la  punition  d'une 
de  r Amirauté /P^^sonne  qui  n'est  pas  sujette  de  Sa  Majesté,  et  qui  est  accusée 
anglaise.         «d'uiie   infraction    commise   dans   le   ressort    de  l'Amirauté 

292  d'Angleterre 


1892.     '  Code  CrimineL  1892.  Titre  VU.  185 

/d'Augleterre,    ne   seront  instituées  dans   aucune    cour   du 
Canada,  sauf  avec  l'autorisation  du  Grouverneur  général  et 
I  sur  son  certificat    qu'il    est    opportun    que   ces   procédures 
I  soient  instituées. 

543.  Personne  ne  sera  poursuivi  pour  avoir  illégalement  violation 
obtenu  ou  communiqué  des  renseignements  officiels  tels  que  officS^^'' 
définis  aux  articles  77  et  78  du  x^résent  acte,  sans  le  consen- 
tement du  procureur  général  ou  du  procureur  général  du 
Canada. — 53  Y.,  c.  10,  art.  4. 

544.  Nul  titulaire  d'une  fonction  judiciaire  ne  sera  pour-  Coimption 
suivi  pour  l'infraction  de  corruption  judiciaire  telle  que  défi-  J"^^^'^*^*^- 
nie  à  l'article  131,  sans  l'autorisation  du  procureur  général  du 
Canada. 

545.  Si  quelqu'un  est  accusé  devant  un  juge  de  paix  ^'-^ire  des 
d'avoir  fait  ou  d'avoir  en  sa  possession  des  substances  explo-  expîoshïs! 
sives,  telles  que  définies  à  l'article  100,  il  ne  sera  pas   fait 
contre  lui,  sans  le  consentement  du  procureur  général,  d'autres 
procédures  que  celles  que  le  juge  de  paix  croira  nécessaire 

de  prendre,  par  renvoi  à  nouvelle  audience  ou  autrement 
pour  la  garde  en  lieu  sûr  de  l'accusé. — S.K,.C.,  c.  150,  art.  5. 

546.  Personne  ne  sera  poursuivi  pour  avoir   envoyé  en  Envoyer  de:< 
mer  un  navire  innavigable,  tel  que  défini  à  l'article   256,  vfgatïes  eî^ 
sans  le    consentement    du   ministre    de  la   Marine    et   des  ^^^ï- 
Pêcheries. 

54T.  Nulle  procédure  ou  poursuite  contre  un  fidéicom-  Emploi  fmu- 
niissaire  pour  violation  criminelle  de  fidéicommis,  telle  que  deniers  par 
définie  à  l'article  363,  ne  sera  instituée  sans  l'autorisation  ."'h??^^*^*^^"^" 
du  procureur  général. — S.E.C.,  c.  164,  art.  65. 


missane. 


548.  Nulle  poursuite  pour  avoir  celé  des  titres  et  rede-  -^ctes  fraudu- 
vances,  ainsi  que  le  définit  l'article    370,  ne   sera   intentée  x^tJiideur  ou 
sans  le  consentement  du   procureur   û'énéral,  donné   après  ^,*^^^^^"'^^^>i**'- 
notification  préalable  à  la  personne  qui  doit  être  poursuivie 
de  la  demande   d'autorisation  de  poursuivre  présentée  au 
procureur  général. — S.E.C.,  c.  164,  art.  91. 

• 

54!l.  Nulle   procédure   ou  poursuite  pour   avoir  mis   en  Mettre  en  cir- 
circulation  de  la  monnaie  dégradée,  telle  que  définie  à  l'ar-  inonnaiesdJ- 
ticle  476,  ne  sera  intentée  sans  le  consentement  du  procureur  gradées. 
général. 

550.  Le  procès  de  toute  personne  apparemment  âgée  de  Piocè..  de 
moins  de  seize  ans  aura  lieu,  autant  que  la  chose  paraîtra  "'"^^"^■"• 
convenable  et  praticable,   sans  publicité  et  séparément  et 
à  part  de  ceux  des  autres  accusés,  et  à  des  heures  conve- 
nables qui  seront  désignées  et  fixées  à  cet  effet. 

293  551. 


t  liées  en  eer- 


180>  Chap.  29.  Code  Crimine/,  1892.  55-56  ViCT. 

Déirtîiiur.mt  5»>1.  Nulle  poursuite  pour  infraction  au  présent  acte,  et 
pîwJiiures  nulle  action  en  recouvrement  d'amende  ou  en  application 
en.nt  insti-     de  coufiscation,  ne  seront  instituées — 

(a.)  Après  l'expiration  de  trois  ans  à  compter  de  la  date  de 
la  commission  de  l'infraction,  si  le  fait  imputé  est — 

(i.)  La  trahison,  excepté  la  trahison  en  tuant  Sa  Majesté, 
ou  lorsque  le  commencement  d'exécution  allégué  est  une 
tentative  d'intiiger  quelque  lésion  corporelle  à  Sa  Majesté 
(partie  IV,  article  65)  ; 

(ii.)  Une  infraction  entachée  de  trahison  (partie  IV, 
article  69)  ; 

(iii.)  Une  infraction  à  la  partie  XXXIII,  relative  aux 
marques  frauduleuses  apposées  sur  les  marchandises  ; 
ni 

(6  )  Après  l'expiration  de  deux  ans  de  sa  commission,  si 
cette  infraction  est — 

(i.)  Une  fraude  envers  le  gouvernement  (partie  IX. 
article  133)  ; 

(ii.)  Une  manœuvre  frauduleuse  dans  les  affaires  muni- 
cipales (partie  IX,  article  136)  ; 

(iii.)  La  célébration  illégale  d'un  mariage  (partie  XXII, 
article  219)  ;  ni 

(c.)  Après  l'expiration  d'un  an  à  compter  de  sa  commission, 
si  cette  infraction  est — 

(i.)  Opposition  à  la  lecture  de  l'acte  contre  les  attrou- 
pements et  se  rassembler  après  la  proclamation  (partie  V, 
article  83)  ; 

(ii.)  Refuser  de  remettre  une  arme  à  un  juge  de  paix 
(partie  VI,  article  113)  ; 

(iii.)  Venir  armé  près  d'une  assemblée  publique  (article 
114)  ; 

(iv.)  Un  guet-apens  près  d'une  assemblée  publique 
(article  115)  ; 

(v.)  Séduction  d'une  fille  mineure  de  seize  ans  (partie 
XIII,  article  181)  ; 

(vi.)  Séduction  sous  promesse  de  mariage  (article  182)  ; 

(vii.)  Séduction  d'une  pupille,  etc.  (article  188)  ; 

(viii.)  Déflorer  illégalement  une  personne  du  sexe 
(article  185)  ; 

(ix.)  Un  père,  une  mère  ou  un  gardien  qui  fait  déflorer 
une  fille  (article  186)  ; 

(x.)  Maître  de  maison  permettant  la  x^rostitution  dans 
sa  maison  (article  18T)  ;  ni 

{d,)  Après  l'expiration  de  six  mois  à  compter  de  sa  com- 
m.ission,  si  cette  infraction  est — 

(i.)  L'enseignement  illégal  des  exercices  militaires 
(partie  V,  article  87)  ; 

(ii.)  Se  faire  illégalement  exercer  au  maniement  des 
armes  (article  88)  ; 

(iii.)  Avoir  en  sa  possession  des  armes  dans  un  but 
dangereux  pour  la  paix  publique  (partie  VI,  article  102)  : 

294  (iv.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VH.  187 

(iv.)  Publier  daus  un  journal  une  annonce  offrant  une 
récompense  pour  la  restitution  d'effets  volés  (partie  X, 
article  157,  alinéa  d)  \  ni 

{e.)  Après  l'expiration  de  trois  mois  à  compter  de  sa  com- 
mission, si  Tinfraction  consiste  en  — 

(i.)  Cruauté  envers  les  animaux  (partie  XXXYIII, 
articles  512  et  513)  ; 

(ii.)  La  violation  par  une  compagnie  de  chemin  de  fer 
des  dispositions  relatives  au  transport  des  bestiaux  (ar- 
ticle 514)  ; 

(iii  )  Refuser  l'entrée  d'un  wagon,  etc.,   de  chemin  de 
fer  à  un  agent  de  la  paix  (article  515)  ;  ni 
(/.)  Après  l'expiration  d'un  mois  à  compter  de  sa  commis- 
sion,  si    l'infraction   est   l'usage  abusif  d'armes  offensives 
(partie  VI,  articles  103,  105  à  111  inclusivement). 

2.  Nul  ne  sera  poursuivi,  sous  l'empire  des  dispositions  des 
articles  65  ou  69  du  présent  acte,  pour  un  commencement 
d'exécution  d'un  acte  de  trahison  exprimé  ou  déclaré  par  un 
discours  public  et  prémédité,  à  moins  que  le  fait  ne  soit 
dénoncé  et  que  les  paroles  au  moyen  desquelles  il  a  été 
exprimé  ou  déclaré  ne  soient  rapportées  sous  serment  à  un 
juge  de  paix  dans  les  six  jours  après  que  ces  paroles  auront 
été  prononcées,  et  qu'un  mandat  d'arrestation  ne  soit  lancé 
contre  le  délinquant  dans  les  dix  jours  après  que  cette 
dénonciation  aura  été  faite. 

553.  Tout  individu  pris  sur  le  fait  de  commettre  quel-  Arrestation 
qu'une  des  infractions   mentionnées  dans  les  articles  qui  *^"=^  ï^^^»^^*- 
suivent,  peut  être  arrêté  sans  mandat  par  qui  que  ce  soit, 
savoir  : — 

Partie  lY. — Articles  :  65,  trahison  ; — 67,  complicité  après 
le  fait; — 68,  69  et  70,  crimes  entachés  de  trahison; — 71, 
attentats  contre  la  E-eine  ; — 72,  inciter  à  la  mutinerie. 

Partie  V. — Articles  :  83,  infractions  concernant  la  lecture 
de  l'acte  contre  les  attroupements  ; — 85,  destruction  de  bâti- 
ments par  des  attroupements  ; — 86.  dommages  aux  bâtiments 
par  des  attroupements. 

Partie  VII. — Articles  :  120,  faire  prêter,  prêter  ou  engager 
à  prêter  serment  de  commettre  certains  crimes  ; — 121,  faire 
prêter,  prêter  ou  engager  à  prêter  d'autres  serments  illégaux. 

Partie  VIII. — Articles  :  127,  piraterie  ; — 128,  actes  de  pira- 
terie ; — 129,  piraterie  avec  violence. 

Partie  XI. — Articles  :  150,  être  en  liberté  sous  le  coup 
d'une  condamnation  à  l'emprisonnement  ; — 161,  effraction 
de  prison  ; — 163,  évasion  d'une  garde  ou  prison  ; — 164, 
évasion  d'une  garde  légale. 

Partie  XIII. — Article  174,  crime  contre  nature. 

Partie  XVII L— Articles  :  231,  meurtre  ;— 232,  tentative  de 
meurtre  ; — 235,  complicité  de  meurtre  après  le  fait  ; — 236, 
homicide  involontaire  ;— 238,  tentative  de  suicide. 

Partie  XIX. — Articles:  241,  blesser  avec  l'intention  de 
faire  une  lésion  corporelle  grave  ; — 242,  blesser  ; — 2  44,  stupé- 

295  fier 


188  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

fier  aliii  de  commettre  un  aete  criminel  ; — 247  et  248, 
faire  ou  tenter  de  faire  une  lésion  corporelle  par  explo- 
sion ; — 250,  mettre  intentionnellement  en  dang'er  la  vie  des 
voyageurs  sur  un  chemin  de  fer  ; — 251,  mettre  en  danger, 
par  négligence,  la  vie  des  voyageurs  sur  un  chemin  de  fer  ; 
— 254,  empêcher  le  sauvetage  des  naufragés. 

Partie  XXI. — Articules  :  267,  viol  ; — 268,  tentative  de  viol  ; 

—  269,  déllorement  de  filles  mineures  de  quatorze  ans. 
Partie  XXII. — Article    281,  enlèvement    d'une  personne 

du  sexe. 

Partie  XXV. — Article  314,  recel  d'eliets  malhonnêtement 
obtenus. 

Partie  XXVI. — Articles:   320,  vol  par  un  mandataire,  etc.; 

—  353,  apporter  en  Canada  des  choses  volées. 

Partie  XXIX.  — Articles  :  398,  vol  qualifié  ;— 399,  vol  à 
main  armée  ; — 400,  attaque  avec  intention  de  vol  ; — 401, 
arrêter  la  malle  ;  -  402,  contraindre  à  signer  des  documents 
par  la  violence  ; — 403,  envoi  de  lettres  demandant  avec 
menaces  ; — 404,  demander  avec  intention  de  voler  ; — 405, 
extorsion  à  l'aide  de  certaines  menaces. 

Partie  XXX. — Articles  :  408,  eflfraction  et  crime  dans  un 
lieu  de  culte  religieux  ; — 409,  effraction  dans  un  lieu  de 
culte  religieux  avec  intention  d'y  commettre  un  acte  cri- 
minel ; —  410,  effraction  nocturne  ;  — 411,  effraction  diurne 
accompagnée  d'un  acte  criminel  ; — 412,  effraction  dans 
une  maison  avec  intention  d'y  commettre  un  acte  criminel  ; 
— 413,  effraction  dans  un  magasin  accompagnée  d'un  acte 
criminel  ; — 414  effraction  dans  un  magasin  avec  intention 
d'y  commettre  un  acte  criminel  ; — 415,  être  trouvé  dans  une 
maison  habitée,  de  nuit  ; — 416,  être  armé  avec  intention  de 
faire  effraction  dans  une  maison  d'habitation  ; — 417,  être  dé- 
guisé ou  en  possession  d'instruments  propres  aux  effractions. 

Partie  XXXI. — Articles  :  423,  faux  ; — 424,  mettre  en  cir- 
culation des  documents  contrefaits  ; — 425,  contrefaçon  de 
sceaux  ; — 430,  être  en  possession  de  faux  billets  de  banque  ; 
— 432,  employer  une  vérification  de  testament  obtenue  à  l'aide 
d'un  faux  ou  d'un  parjure. 

Partie  XXXII. — Articles  :  434,  faire,  avoir  ou  employer 
«  des  instruments  de  faussaire,  ou  mettre  en  circulation  des 

bons  ou  engagements  contrefaits  ; — 435,  contrefaçon  de  tim- 
bres ; — 436,  falsification  de  registres. 

Partie  XXXIV. — Article  45^,  supposition  de  certaines  per- 
sonnes. 

Partie  XXXV. — Articles  :  462,  contrefaire  des  monnaies 
d'or  et  d'argent  ; — 466,  faire  des  instruments  de  monnayage  ; 
468,  rogner  des  monnaies  courantes  ; — 470,  avoir  des  rognu- 
res de  monnaies  courantes  ; — 472,  contrefaire  des  monnaies 
de  billon  ;  473,  contrefaire  des  monnaies  d'or  et  d'argent 
étrangères  ; — 477,  mettre  en  circulation  de  la  fausse  monnaie. 

Partie  XXXVIL— Articles  :  482,  incendie  ;— 483,  tentative 
d'incendie  ; —  484,  incendier  des  récoltes  ; — 485,  tentative 
d'incendier  des  récoltes  ; — 488,  tentative  d'endommager  par 

296  des 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  189 

des  explosifs; — 489,  dommages  aux  chemins  de  fer; — 492, 
dommages  aux  télégraphes  électriques,  etc.; — 498,  naufrage  ; 
— 494,  tentative  de  naufrage  ; — 495,  déranger  des  signaux 
de  marine  ; — 498,  dommages  aux  mines  ; — 499,  dommages. 

2.  Quiconque  est  surpris  en  flagrant  délit  de  quelqu'une 
des  infractions  mentionnées  dans  les  articles  suivants,  peut 
être  arrêté  sans  mandat  par  un  agent  de  la  paix  : — 

Partie  XXVII. — Articles  :  359,  obtention  sous  de  faux 
prétextes  ; — 360,  obtenir  la  signature  d'une  valeur  sous  de 
faux  prétextes. 

Partie  XXXV. — Articles:  465,  exporter  de  la  monnaie 
contrefaite  ; — 471,  avoir  de  la  monnaie  courante  contrefaite  ; 
473,  alinéa  (6),  avoir  des  monnaies  d'or  ou  d'argent  étran- 
gères contrefaites  ; — 478,  alinéa  (d),  contrefaire  de  la  monnaie 
de  billon  étrangère. 

Partie  XXXVII. — Articles  :  497,  briser  des  estacades,  ou 
détacher  des  trains  ou  radeaux  de  bois  ; — 500,  tentative  de 
mutiler  ou  empoisonner  des  bestiaux. 

Partie  XXXVIII. — Articles:  512,  cruauté  envers  les  ani- 
maux ; — 513,  tenir  une  arène  pour  les  batailles  de  coqs. 

3.  Un  agent  de  la  paix  peut  arrêter  sans  mandat  tout  indi- 
vidu qu'il  surprend  en  flagrant  délit  d'infraction  au  présent 
acte,  et  toute  personne  peut  arrêter,  sans  mandat,  tout  indi- 
vidu surpris  de  nuit  en  flagrant  délit  d'infraction  au  présent 
acte. 

4.  Qui  que  ce  soit  peut  arrêter  sans  mandat  tout  individu 
que,  pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  il  croit  avoir 
commis  une  infraction  et  être  en  fuite  et  récemment  pour- 
suivi par  ceux  que  la  personne  qui  opère  l'arrestation  croit^ 
pour  des  motifs  raisonnables  et  plausibles,  être  légalement 
autorisés  à  arrêter  cet  individu. 

5.  Le  propriétaire  de  toute  propriété  sur  laquelle  ou  à 
l'égard  de  laquelle  un  individu  est  surpris  en  flagrant  délit 
d'infraction  au  présent  acte,  ou  toute  personne  autorisée  par 
lui,  peut  arrêter  sans  mandat  l'individu  ainsi  surpris,  lequel 
sera  immédiatement  conduit  devant  un  juge  de  paix  pour 
être  traité  suivant  la  loi. 

6.  Tout  officier  au  service  de  Sa  Majesté,  tout  officier  nommé 
par  l'Amirauté,  tout  officier  et  tout  sous-oflB.cier  mariniers 
peuvent  arrêter  sans  mandat  tout  individu  surpris  en  fla- 
grant délit  des  infractions  mentionnées  à  l'article  119  du 
présent  acte. 

7.  Tout  agent  de  la  paix  peut  arrêter,  sans  mandat,  toute 
personne  qu'il  trouve  couchée  ou  rôdant  sur  une  grande 
route,  dans  une  cour  ou  autre  lieu  pendant  la  nuit,  et  qu'il 
a  bonne  raison  de  soupçonner  avoir  commis  ou  être  sur 
le  point  de  commettre  quelque  acte  criminel,  et  détenir 
cette  personne  jusqu'à  ce  qu'elle  puisse  être  conduite  devant 
un  juge  de  paix  pour  être  traitée  suivant  la  loi. 

{cl)  Nulle  personne  ainsi  arrêtée  ne  sera  détenue  après 
l'heure  de  midi  du  jour  suivant,  sans  être  traduite  devant 
un  juge  de  paix. 

297  PARTIK 


190  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  YiCT. 


PARTIE  XLIV. 

ASSIGNATION  DES  ACCUSÉS  DEVANT  LES  JUGES 

DE  PAIX. 

Juridiction  55!i.  Pouv  los  fius  du  piéseiit  acte,  les  dispositions  qui 

?nu"*^*^        suivout  s'appliqueront  à  la  juridiction  des  juges  de  paix: — 

{a)  Si  l'inlraction  est  commise  dans  des  eaux  de  marée 
ou  autres  entre  deux  juridictionsde magistrats  ou  plus,  cette 
infraction  pourra  être  considérée  comme  ayant  été  commise 
dans  l'une  ou  l'autre  de  ces  juridictions  ; 

(b.)  Si  l'infraction  est  commise  sur  la  frontière  de  deux 
juridictions  de  magistrats  ou  plus,  ou  dans  un  rayon  de 
cinq  cents  verges  de  cette  frontière,  ou  si  elle  est  commencée 
dans  l'une  de  ces  juridictions  et  consommée  dans  une  autre, 
cette  infraction  pourra  être  considérée  comme  ayant  été 
commise  dans  n'importe  laquelle  de  ces  juridictions  ; 

(c.)  Si  l'infraction  est  commise  sur  une  malle  ou  à  son 
sujet,  ou  sur  une  personne  transportant  un  sac  postal,  une 
lettre  ou  toute  autre  chose  transmise  par  la  poste,  ou  sur  une 
personne,  ou  au  sujet  d'effets  transportés  sur  ou  dans  une 
voiture  employée  à  faire  un  trajet,  ou  à  bord  d'un  navire 
employé  sur  une  eau  navigable,  un  canal  ou  autre  voie  de 
navigation  intérieure,  l'accusé  sera  considéré  comme  ayant 
commis  cette  infraction  dans  toute  juridiction  de  magistrats 
à  travers  laquelle  aura  passé  la  voiture  ou  le  navire  dans  le 
cours  du  trajet  ou  voyage  durant  lequel  l'infraction  aura 
été  commise  ;  et  si  le  centre  ou  toute  autre  partie  de  la 
route,  de  l'eau  navigable,  du  canal  ou  de  la  voie  de  navi- 
gation intérieure  qu'aura  suivi  cette  voiture  ou  ce  navire 
dans  le  cours  de  ce  trajet  ou  voyage,  forme  la  délimitation 
de  deux  juridictions  de  magistrats  ou  plus,  la  personne  ac- 
cusée d'avoir  commis  l'infraction  pourra  être  considérée 
comme  l'ayant  commise  dans  n'importe  laquelle  de  ces  juri- 
dictions. 

Quand  un  554.  Tout  juge  de  paix  peut  lancer  un  mandat  ou  une 

■î>eut  coiîtrain-  assiguatiou,  aiusi  que  ci-après  mentionné,  pour  contraindre 
dre  à  conii.a-    un  prévcuu  à  Comparaître  devant  lui,  dans  le  but  de  faire 
une    instruction   préliminaire,    dans   chacun   des   cas   sui- 
vants : — 

(a.)  Si  le  prévenu  est  accusé  d'avoir  commis  en  un  lieu 
quelconque  un  acte  criminel  pouvant  être  jugé  dans  la  pro- 
vince où  réside  ce  juge  de  paix,  et  s'il  est  ou  est  soupçonné 
être  dans  les  limites  de  la  juridiction  de  ce  juge  de  paix,  ou 
réside  ou  est  soupçonné  résider  dans  ces  limites  ; 

[h)  Si  le  prévenu,  en  quelque  lieu  qu'il  soit,  est  accusé 
d'avoir  commis  un  acte  criminel  dans  ces  limites  ; 

(c.)  Si  le  prévenu  est  accusé  d'avoir  recelé  en  quelque  lieu 
que  ce  soit  des  biens  ou  effets  illégalement  obtenus  dans  ces 
limites  ; 

298  {d.) 


raître. 


\Y 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII.  191 

(fl?.)*Si  le  prévenu  a  en  sa  possession,  dans  ces  limites, 
des  biens  ou  effets  volés. 

555.  Toute  infraction  commise  dans  quelque  partie  du  infraction, 
territoire  non-organisé  de  la  province  d'Ontario,  y  compris  clSiS^ par- 
les lacs,  rivières  et  nappes  d'eau  qui  s'y  trouvent,  non  com-  ties  d'Ontario, 
pris  dans  les  limites  d'un  comté  organisé,  ou  dans  un  dis- 
trict judiciaire   provisoire,  pourra   être    portée  dans  l'acte 
d'accusation  comme  ayant  été  commise,  et  pourra  être  recher- 
chée, jvigée  et  punie  dans  tout  comté  de  cette  province  ;  et 
cette  infraction  sera  du  ressort  de  toute  cour  ayant  juridic- 
tion sur  les  infractions  de  même  nature  commises  dans  les 
limites  de  ce  comté,  devant  laquelle  cour  cette  infraction 
peut  être  poursuivie,  et  cette  cour  procédera  alors  au  procès, 
jugement  et  exécution  ou  autre  punition  qu'entraînera  cette 
infraction,  de  la  même  manière  que  si  cette  infraction  eût 
été  commise  dans  le  comté  où  le  procès  aura  lieu. 

2.  Lorsqu'un  district  judiciaire  provisoire  ou  un  nouveau 
comté  sera  formé  et  établi  dans  quelqu'un  de  ces  territoires 
non-organisés,  toutes  les  infractions  commises  dans  les 
limites  de  ce  district  judiciaire  provisoire  ou  nouveau  comté 
seront  recherchées,  jugées  et  punies  dans  ses  limites,  de  la 
même  manière  que  ces  infractions  auraient  été  recherchées, 
jugées  et  punies  si  le  présent  article  n'eût  pas  été  passé. 

3.  Tout  individu  accusé  ou  convaincu  de  quelque  infrac- 
tion dans  un  tel  district  provisoire  pourra  être  incarcéré  dans 
toute  prison  commune  de  la  province  d'Ontario  ;  et  le  consta- 
ble  ou  autre  ofhcier  judiciaire  qui  aura  la  garde  de  cet  individu 
et  sera  chargé  de  le  conduire  à  cette  prison  commune  pourra 
passer  par  tout  comté  de  cette  province  avec  l'individu  con- 
fié à  sa  garde  ;  et  le  geôlier  de  la  prison  commune  de  tout 
comté  de  la  province  où  il  sera  jugé  nécessaire  d'incarcérer 
l'individu  ainsi  conduit  sous  garde  à  travers  ce  comté,  le 
recevra  et  gardera  en  sûreté  dans  cette  prison  commune 
pendant  un  temps  raisonnable  ou  jugé  nécessaire  ;  et  le 
geôlier  de  toute  prison  commune  dans  la  dite  province  à 
qui  cet  individu  sera  remis  comme  susdit,  le  recevra  et  tien- 
dra sous  bonne  garde  dans  cette  prison  commune  jusqu'à  ce 
qu'il  soit  élargi  par  l'opération  de  la  loi,  ou  admis  à  caution 
dans  les  cas  où  le  cautionnement  est  permis  par  la  loi. — 
S.KC,  c.  174,  art.  14. 

550.  Lorsqu'il  sera  commis  quelque  infraction  dans  le  infmctions 
district  de  Gaspé,  le  prévenu,  s'il  est  préventivement  incar-  feXtHctlf"" 
céré,  pourra  l'être  dans  la  prison  commune  du  comté  dans  (thsik'. 
lequel  l'infraction  a  été  commise  ou  pourra  être  censée  en  loi 
l'avoir  été  ;  et  s'il  subit  son  procès  devant  la  cour  du  Banc 
de  la  Reine,  il  le  subira  lorsque  cette  cour  siégera  dans  le 
comté  où  se  trouve  la  prison  où  il  aura  été  incarcéré,  et  si, 
après  son  procès,  il  est  emprisonné  dans  une  prison  com- 
mune, ce  sera  dans  celle  du  comté  où  il  aura  subi  son  pro- 
cès.—S.R.C.,  c.  174,  art.  15. 

299  557. 


19-2  Chap.  29.  Code  CrimiueL  1892.  55-56  ViCT. 

iiitiactioiK  557.  Linstvuctioii  pivliminaire  pout  être    laite  par  un 

«hXîrs  (\\uH'  ^*?^^1  ^^^^  P^ii'  plusieurs  juges  de  paix  ;  mais  si  le  prévenu  est 
juritiictioii.  traduit  devant  im  juge  de  paix  et  accusé  d'avoir  commis 
une  infraction  en  dehors  des  limites  de  la  juridiction  de  ce 
juge  de  paix,  celui-ci  pourra,  après  avoir  entendu  les  deux 
parties,  ordonner  que  le  prévenu  soit  conduit  par  un  cons- 
Table,  à  toute  phase  de  l'instruction,  devant  quelque  jugt^ 
de  paix  ayant  juridiction  dans  la  localité  où  l'infraction  aura 
été  commise.  Le  juge  de  paix  c[ui  donnera  cet  ordre  déli- 
vrera iTn  mandat  à  cet  effet  à  un  constable,  lequel  mandat 
pourra  être  suivant  la  formule  A  de  la  première  annexe  du 
présent  acte,  ou  au  même  effet,  et  remettra  à  ce  constable  la 
dénonciation,  les  dépositions  et  cautionnements,  s'il  en  a  été 
pris  en  vertu  des  dispositions  du  présent  acte,  pour  qu'il 
les  remette  au  juge  de  paix  devant  lequel  doit  être  conduit 
le  prévenu  ;  et  ces  dépositions  et  cautionnements  seront 
traités,  à  toutes  fins  et  intentions,  comme  s'ils  eussent  été 
pris  par  le  juge  de  paix  en  dernier  lieu  mentionné. 

2.  Lorsque  le  constable  aura  remis  au  juge  de  paix  le  man- 
dat, la  dénonciation,  s'il  y  en  a  une,  les  dépositions  et  cau- 
tionnements, et  prouvé  par  serment  ou  affirmation  la  signa- 
ture du  juge  de  paix  qui  les  aura  signés,  le  juge  de  paix 
devant  qui  le  prévenu  sera  conduit  donnera  à  ce  constable 
un  récépissé  ou  certificat  selon  la  formule  B  de  la  première 
annexe  du  présent  acte,  attestant  qu'il  a  reçu  de  lui  la  per- 
sonne du  prévenu,  ainsi  que  le  mandat,  la  dénonciation, 
s'il  y  en  a  une,  les  dépositions  et  cautionnements,  et  que  ce 
constable  lui  a  prouvé,  sur  son  serment  ou  affirmation,  la 
signature  du  juge  de  paix  qui  a  lancé  le  mandat. 

4  8i  le  juge  de  paix  ne  renvoie  pas  le  prévenu  en  prison 
en  attendant  son  procès,  ou  ne  le  libère  pas  sous  caution,  les 
cautionnements  consentis  devant  le  premier  juge  de  paix 
seront  nuls. 

DfiioncWon.      55^.  Qui  que  ce  soit  peut,  s'il  croit,  pour  des  motifs  rai- 
^/Xsonnables  ou  plausibles,  que  quelqu'un  a  commis  un  acte 
criminel  prévu  par  le  présent  acte,  porter  plainte  ou  faire 
e  dénonciation,  par  écrit  et  sous  serment,  devant  tout 
agistrat  ou  juge  de  paix  autorisé  à  lancer  un  mandat  ou 
une  assignation  contre  le  prévenu  au  sujet  de  cette  infraction. 
2.  Cette  plainte   ou   dénonciation  peut  être  suivant   la 
formule  C  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au 
même  effet. 

Audition  sur  550.  En  Tccevaut  une  plainte  ou  dénonciation  de  ce 
(  enonciation.  g^j^^^^  \^  jugc  de  paix  entendra  et  pèsera  les  allégations  du 
plaignant,  et  s'il  est  d'avis  qu'il  y  a  lieu  de  le  faire,  il  lancera 
une  assignation  ou  un  mandat,  selon  le  cas,  en  la  manière 
ci-après  mentionnée  ;  et  ce  juge  de  paix  ne  refusera  pas  de 
lancer  cette  assignation  ou  ce  mandat  seulement  parce  que 
l'infraction  imputée  à  l'accusé  en  est  une  pour  laquelle  il 
peut  être  arrêté  sans  mandat. — S.R.C.,  c.  174,  art.  30. 

300  560. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YIl.  193 

500.  Lorsqu'un  acte  criminel  est  commis  en  pleines  mer  AiTHsiation 
ou  dans  une  anse,  un  port,  une  rade  ou  autre  lieu  sur  lequel  ti^n  couuniw 
l'Amirauté  d'Angleterre  a  ou   réclame  juridiction,  et  lors-  en  mer,  ^tc. 
qu'une  infraction  est  commise  sur  terre   au  delà  des  mers, 
pour  laquelle  un  acte  d'accusation  peut  être  formulé  ou  le 
délinquant  arrêté  en  Canada,  tout  juge  de  paix  pour  une 
circonscription   territoriale  dans    laquelle   toute   personne 
accusée  d'avoir  commis,  ou  soupçonnée  avoir  commis  cette 
infraction,  se  trouvera  ou  sera  soupçonnée  se  trouver,  peut 
lancer  un  mandat  d'arrestation  contre  cette  personne,  sui- 
vant la  formule  D  de  la  première  annexe  du  présent  acte, 
ou    au    même   effet,  afin   qu'elle  soit   traitée  selon  que    le 
prescrit   le  présent  acte. — S.R.C.,  c.  174,  art.  32. 

561*  Tout  individu    raisonnablement  soupçonné  d'être  Anestation 
un  déserteur  du  service  de  Sa  Majesté  peut  être  arrêté  et  soupœTnSS' 
traduit  devant  un  juge  de  paix  pour  subir  un  interrogatoire  ;  f^<^  fiesertion. 
et  s'il  appert  que  c'est  un  déserteur,  il  sera  détenu  en  prison 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  réclamé  par  les  autorités  de  l'armée  ou 
de  la  marine,  ou  poursuivi  conformément  à  la  loi. 

2.  Nul  n'ouvrira  forcément  un  bâtiment  pour  y  faire  la 
recherche  d'un  déserteur,  à  moins  d'avoir  obtenu  un  mandat 
à  cet  effet  d'un  juge  de  paix,  lequel  mandat  devra  être  fondé 
sur  afhdavit  déclarant  qu'il  y  a  lieu  de  croire  que  le  déser- 
teur est  caché  dans  ce  bâtiment  et  qu'admission  a  été 
demandée  et  refusée  ;  et  quiconque  s'opposera  à  l'exécution 
de  ce  mandat  encourra  une  amende  de  quatre-vingts  pias- 
tres, recouvrable  sur  conviction  sommaire  de  la  même 
manière  que  les  autres  amendes  imposées  par  le  présent  acte. 
— «.E.C.,  c.  174,  art.  7. 

562.  Chaque  assignation  lancée  par  un  juge  de  paix  en  Contenu  et 
vertu  du  présent  acte  sera  adressée  à  l'accusé  et  lui  enjoindra  dS^fsîignT- 
de   comparaître    aux   temps  et  lieu  qui  y  seront  désignés,  tions. 
Cette  assignation  pourra  être  rédigée  suivant  la  formule  E 
de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet. 
Aucune  assignation  ne  sera  signée  en  blanc. 

2.  Chaque  assignation  de  ce  genre  sera  signifiée  par  un 
constable  ou  autre  agent  de  la  paix  à  la  personne  à  qui  elle 
sera  adressée,  soit  en  la  lui  remettant  personnellement,  soit, 
si  cette  personne  ne  peut  commodément  être  rencontrée,  en 
la  remettant  pour  elle  à  son  dernier  domicile  ou  à  son  domi- 
cile le  plus  ordinaire,  entre  les  mains  de  quelque  personne 
habitant  ce  domicile  et  apparemment  âgée  de  seize  ans  au 
moins. 

3.  La  signification  d'une  assignation  pourra  être  prouvée 
par  le  témoignage  oral  de  celui  qui  l'aura  faite  ou  par  son 
affidavit  paraissant  avoir  été  fait  devant  un  juge  de  paix. 

«363.  Le  mandat  lancé  par  un  juge  de  paix  pour  l'arres-  Mandat dar 
tation  de  la  personne  contre  laquelle  il  a  été  fait  une  plainte  l'^^^^^a^^""  f" 

T,..  ..-'■,.,  ,  .    \  ]>reniier lieu. 

OU  une  dénonciation,   ainsi  qu  il  est  prévu  à  l'article   558, 
VOL.  1—21  301  peut 


194  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-50  ViCT. 

peut  ôtre  rédigé  suivant  la  formule  1^'  de  la  première 
annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet.  Aucun  mandat 
d'arrestation  ne  sera  signé  en  blanc. 

2.  Tout  mandat  de  ce  genre  sera  sous  les  seing  et  sceau  du 
juge  de  paix  qui  le  lancera,  et  pourra  être  adressé  soit  à  un 
constable  nommément  désigné,  soit  à  ce  constable  et  à  tous 
autres  constables  dans  la  circonscription  du  juge  de  paix 
qui  le  lancera,  ou  généralement  à  tous  les  constables  de  son 
ressort. 

3.  Ce  mandat  indiquera  succinctement  l'infraction  pour 
laquelle  il  est  lancé,  ainsi  que  le  nom  ou  la  désignation  du 
délinquant  ;  et  il  enjoindra  au  constable  ou  aux  constables 
à  qui  il  sera  adressé  d'arrêter  le  délinquant  et  de  le  conduire 
devant  le  juge  de  paix  par  qui  le  mandat  a  été  lancé,  ou 
devant  tout  autre  juge  de  paix  de  la  même  circonscription 
territoriale,  pour  qu'il  réponde  à  l'accusation  portée  dans  la 
plainte  ou  la  dénonciation  et  soit  ultérieurement  traité  selon 
la  loi.  Il  ne  sera  pas  nécessaire  que  le  mandat  soit  rappor- 
table  à  une  époque  précise  et  déterminée,  mais  il  aura  pleine 
force  et  vigueur  jusqu'à  ce  qu'il  soit  exécuté. 

4.  Le  fait  qu'une  assignation  a  été  lancée  n'empêchera 
aucun  juge  de  paix  de  lancer  un  mandat  d'arrestation  en 
tout  temps  avant  ou  après  la  date  mentionnée  dans  l'assi- 
gnation pour  la  comparution  du  prévenu  ;  et  lorsque  la  signi- 
fication de  l'assignation  sera  prouvée  et  que  le  prévenu  ne 
comparaîtra  pas,  ou  lorsqu'il  apparaîtra  que  l'assignation  ne 

>        peut  être  signifiée,  le  mandat  (formule  Gr)  pourra  être  lancé. 
— S.R.C.,  c.  174,  art.  43,  44  et  46. 

Exécution  du       »>64.  Tout  mandat  d'arrestation  peut  être  mis  à  exécution 
w  \ndat.  p^^.  l'arrestation  du  prévenu  en  tout  lieu  de  la  circonscription 

territoriale  du  ressort  du  juge  de  paix  par  qui  il  est  lancé, 
et,  dans  le  cas  d'une  poursuite  continue,  en  tout  lieu  dans 
une  circonscription  territoriale  voisine  jusqu'à  sept  milles 
des  bornes  de  la  circonscription  en  premier  lieu  men- 
tionnée. 

2.  Tout  tel  mandat  peut  être  mis  à  exécution  par  tout 
constable  y  dénommé,  ou  par  tout  constable  à  qui  il  est 
adressé,  que  l'endroit  où  il  doit  être  exécuté  soit  ou  non 
compris  dans  la  circonscription  pour  laquelle  il  est  cons- 
table. 

3.  Tout  mandat  autorisé  par  le  présent  acte  peut  être 
lancé  et  exécuté  le  dimanche  ou  un  jour  de  fête  légale. 
— S.E.C.,  c.  174,  art.  47  et  48. 

Procédure  si        565.  Si  la  pcrsounc  contre  laquelle  un  mandat  est  émis 

le  dehnciuaiit  i*xj.  'j  i  j.j*  j 

est  hors  du      iiB  peut  ctrc  trouvee  dans  le  ressort  du  juge  de  paix  par 

ressort  du        lequcl  il  cst  laucé,  mais  est  ou  est  soupçonnée  être  dans  quel- 

.luge   e  pai>.    ^^^  autre  partie  du  Canada,  tout  juge  de  paix  dans  le  ressort 

duquel  cette  personne  se  trouve  ou  est  soupçonnée  être  ou  se 

trouver,  sur  preuve,  faite  sous  serment  ou  affirmation,  que 

la  signature  est  celle  du  juge  de  paix  par  qui  il  est  lancé. 

302  pourra 


1892.  Code  Criviinel,  1892.  Titre  Vil.  195 

pourra  apposer  son  visa  au  maudat,  sous  son  seing-,  autori- 
sant l'exécution  de  ce  mandat  dans  son  ressort  ;  et  ce  visa 
du  mandat  suffira  pour  autoriser  la  personne  chargée  de  son 
exécution,  ainsi  que  toutes  personnes  auxquelles  il  était 
adressé  dans  le  principe,  et  tous  constables  de  la  circonscrip- 
tion teiTitoriale  où  ce  mandat  a  été  ainsi  visé,  à  le  mettre  à 
exécution  dans  cette  autre  circonscription  territoriale,  et  à 
conduire  la  personne  contre  laquelle  le  mandat  est  lancé 
devant  le  juge  de  paix  qui  a  lancé  ce  mandat,  ou  devant  quel- 
que autre  juge  de  paix  de  la  même  circonscription  territo- 
riale. Ce  visa  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  H  de  la 
première  annexe  du  présent  acte.—  S.R.C.,  c.  174,  art.  49. 

566.  Si  le  poursuivant  ou  quelqu'un  des  témoins  à  charge  cv  qui  sera 
se  trouve  alors  dans  la  circonscription  territoriale  où  la  per-  faitdeiam-i- 

T  ^      .    ,      .       .  -t  8onne  arrêtée 

sonne  a  ete  arrêtée  sur  un  mandat  vise  ainsi  que  prescrit  au  sur  un  mandat 
précédent  article,  le  constable  ou  les  autres  personnes  qui  ^''^*'- 
l'ont  ainsi  arrêtée  pourront,  s'ils  en  reçoivent  l'ordre  du  juge 
de  paix  qui  a  visé  le  mandat,  la  conduire  devant  ce  juge  de 
paix  ou  devant  tout  autre  juge  de  paix  de  la  même  circons- 
cription territoriale  ;  et  là-dessus,  ce  juge  de  paix  pourra 
recevoir  les  dépositions  du  poursuivant  ou  des  témoins  et 
procéder  à  tous  égards  comme  s'il  eût  lui-même  lancé  le 
mandat. — S.E.C.,  c.  1^4,  art.  50. 

567.  Lorsqu'une  personne  sera  arrêtée  sur  mandat,  elle  Ce  qui  sera 
sera  conduite,  sauf  dans  le  cas  prévu  à  l'article  précédent,  îoni^e^aneS- 
aussitôt  que  possible    devant  le  juge  de  paix    qui  l'aura  sur  mandat, 
lancé,  ou  devant  quelque  autre  juge  de  paix  de  la  même  cir- 
conscription territoriale  ;  et  ce  juge  de  paix  procédera  à  l'ins- 
truction préliminaire  ou  la  remettra  à  plus  tard,  et  dans  ce 
dernier  cas  il  mettra  le  prévenu  sous  garde  convenable  ou 
l'admettra  à  caution,  ou  lui  permettra  de  rester  en  liberté  sur 

son  propre  cautionnement,  en  conformité  des  dispositions 
ci-après  contenues. 


eoroner. 


568.  Tout  eoroner,  lors  d'une  enquête  faite  devant  lui  à  Enquête  du 
la  suite  de  laquelle  une  personne  sera  accusée  d'homicide 
involontaire  ou  de  meurtre,  devra  (si  la  personne  ou  les  per- 
sonnes, ou  quelqu'une  d'entre  elles,  atteintes  par  ce  verdict 
ne  sont  pas  déjà  accusées  de  cette  infraction  devant  un  ma- 
gistrat ou  un  juge  de  paix),  par  mandat  sous  son  seing, 
ordonner  que  cette  personne  soit  "arrêtée  et  conduite  sous  Té 
plus  bref  délai  devant  un  magistrat  ou  un  juge  de  paix  ; 
ou  bien  ce  eoroner  pourra  ordonner  que  cette  personne  sous- 
crive une  obligation  par-devant  lui,  avec  ou  sans  cautions, 
par  laquelle  elle  s'engagera  à  comparaître  devant  un  magis- 
trat ou  un  juge  de  paix.  Dans  l'un  ou  l'autre  cas,  il  seras 
du  devoir  du  eoroner  de  transmettre  à  ce  magistrat  ou  juge  1 
de  paix  les  dépositions  faites  devant  lui  dans  l'affaire.  Lors- 
que cette  personne  sera  conduite  ou  comparaîtra  devant  le 
magistrat  ou  juge  de  paix,  celui-ci  procédera  à  tous  égards 
VOL.  I— 21J  303  ^  comme 


106  Chap.  20.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

comme  si   cette  personne  eût  été  amenée  ou  eût  comparu 
devant  lui  sur  mandat  ou  assignation. 

Mandats  (ir         509*  ïout  juge  de  paix  qui   sera  convaincu,  à  la  suite 

iKKnuM  \o\\.    ^'^j^^  dénonciation  faite  sous  serment  suivant  la  formule  .T 

de  la  première  annexe  du  présent  acte,  qu'il  y  a  un   motif 

raisonnable  de  croire  qu'il  y  a  dans  un  bâtiment,  réceptacle 

ou  lieu — 

(a.)  Quelque  chose  sur  laquelle  ou  à  l'égard  de  laquelle 
une  infraction  au  présent  acte  a  été  commise  ou  est  soup- 
çonnée avoir  été  commise  ;  ou 

(b.)  Quelque  chose  que  l'on  croit,  pour  un  motif  raison- 
nable, pouvoir  offrir  la  preuve  que  cette  infraction  a  été 
commise  ;  ou 

(c)  Quelque  chose  que  l'on  croit,  pour  un  motif  raisonna- 
ble, être  destinée  à  servir  à  commettre  quelque  infraction 
contre  la  personne,  pour  laquelle  le  délinquant  peut  être 
arrêté  sans  mandat, — 

Pourra  en  tout  temps  lancer  un  mandat  sous  son  seing 
autorisant  quelque  constable  ou  autre  personne  y  dénommée 
de  faire  une  perquisition  dans  ce  bâtiment,  réceptacle  ou 
lieu,  et  rechercher  cette  chose,  et  de  la  saisir  et  porter  devant 
le  juge  de  paix  lançant  le  mandat  ou  quelque  autre  juge  de 
paix  de  la  même  circonscription  territoriale  pour  qu'il  en 
soit  disposé  conformément  à  la  loi.  — S.E.C.,  c.  174,  art.  b\  et 
52. 

2.  Tout  mandat  de  perquisition  sera  exécuté  de  jour,  à 
moins  que  le  juge  de  paix  n'autorise  par  son  mandat  le  cons- 
table ou  autre  personne  à  l'exécuter  de  nuit. 

3.  Tout  mandat  de  perquisition  sera  rédigé  suivant  la  for- 
mule I  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même 
effet. 

4.  Lorsqu'une  chose  aura  été  saisie  et  portée  devant  le  juge 
de  paix,  il  pourra  la  retenir,  en  ayant  le  soin  de  la  conser- 
ver jusqu'à  la  fin  de  l'instruction  préliminaire;  et  si  quel- 
qu'un est  renvoyé  en  prison  pour  attendre  son  procès,  il 
pourra  ordonner  de  la  garder  pour  qu'elle  serve  de  pièce  de 
conviction  au  procès.  Si  personne  n'est  arrêté,  le  juge  de 
paix  ordonnera  que  la  chose  soit  restituée  à  la  personne  de 
qui  elle  a  été  prise,  sauf  dans  les  cas  ci-dessous  mentionnés, 
à  moins  qu'il  ne  soit  autorisé  ou  requis  par  la  loi  d'en  dis- 
poser autrement.  Si  quelque  arme  ou  munition  perfection- 
née, à  l'égard  de  laquelle  il  a  été  commis  une  infraction 
prévue  par  l'article  116,  a  été  saisie,  elle  sera  confisquée  au 
profit  de  la  Couronne.— S. R.C.,  c.  50,  art.  101. 

5.  Si,  en  vertu  de  ce  mandat,  il  est  apporté  devant  un  juge 
de  paix  quelque  billet  de  banque  contrefait,  du  papier  à 
billet  de  banque,  quelque  instrument  ou  autre  chose  dont 
la  possession,  en  l'absence  d'excuse  légitime,  constitue  une 
infraction  en  vertu  de  quelque  disposition  du  présent  acte 
ou  de  tout  autre  acte,  la  cour  devant  laquelle  le  prévenu 
sera  traduit  pour  subir  son  procès,  ou,  si  personne  n'est  tra- 

304  duit, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  197 

duit,  le  juge  de  paix  pourra  faire  défigurer  ou  détruire  cette 
chose.— S.R.C.,  c.  174,  art.  55. 

6.  Si,  en  vertu  de  ce  mandat,  il  est  apporté  devant  un  juge 
de  paix  de  la  fausse  monnaie  ou  quelque  autre  chose  dont 
la  possession,  avec  connaissance  de  cause  et  sans  excuse 
valable,  constitue  un  acte  criminel  en  vertu  de  quelque  dis' 
position  de  la  partie  XXXY  du  présent  acte,  chacune  de 
ces  choses,  aussitôt  qu'elle  aura  été  produite  comme  pièce 
de  conviction,  ou  aussitôt  que  l'on  aura  constaté  qu'il  ne 
sera  pas  nécessaire  de  la  produire,  sera  défigurée  ou  détruite, 
ou  il  en  sera  autrement  disposé  selon  que  le  juge  de  paix 
ou  la  cour  l'ordonnera. — S.R.C.,  c.  174,  art.  56. 

7.  Toute  personne  chargée  d'exécuter  un  mandat  de  cette 
nature  pourra  saisir  toute  substance  explosive  qu'elle  aura 
quelque  bonne  raison  de  soupçonner  être  destinée  à  servir  à 
quelque  usage  illicite  ;  et  elle  devra  transporter  avec  toute 
diligence,  après  la  saisie,  dans  un  lieu  jugé  convenable  par 
elle,  la  substance  ainsi  saisie  et  l'y  détenir  jusqu'à  ce  qu'un 
juge  d'une  cour  supérieure  lui  ordonne  d'en  faire  la  remise 
à  la  personne  qui  la  réclamera — S.R.C.,  c.  150,  art.  11. 

8.  Toute  substance  explosive  saisie  sous  l'autorité  du  pré- 
sent acte  sera  confisquée,  si  celui  en  la  possession  duquel  on 
l'a  trouvée,  ou  son  propriétaire,  est  convaincu  d'une  infraction 
prévue  par  lil  partie  YI  du  présent  acte  ;  et  elle  sera  détruite 
ou  vendue,  suivant  l'ordre  de  la  cour  devant  laquelle  cet 
individu  aura  été  convaincu  ;  et  en  cas  de  vente,  le  produit 
en  sera  versé  à  la  caisse  du  ministre  des  Finances  et  Rece- 
veur général,  pour  être  affecté  aux  besoins  publics  du 
Canada— S.R.C.,  c.  150,  art.  12. 

9.  Si  des  armes  offensives  que  l'on  croit  être  dangereuses 
pour  la  paix  publique  sont  saisies  en  vertu  d'un  mandat  de 
perquisition,  elle  seront  gardées  en  un  lieu  sûr  que  dési- 
gnera le  juge  de  paix,  à  moins  que  leur  propriétaire  ne 
prouve,  à  la  satisfaction  du  juge  de  paix,  que  ces  armes 
offensives  n'étaient  point  gardées  pour  des  objets  de  nature 
à  compromettre  la  paix  publique  ;  et  toute  personne  en  la 
possession  de  laquelle  des  armes  offensives  de  ce  genre 
seront  ainsi  saisies  pourra,  si  le  juge  de  paix  sur  le  mandat 
duquel  elles  auront  été  saisies  refuse,  sur  demande  à  cet 
effet,  de  les  restituer,  s'adresser  à  un  juge  d'une  cour  supé- 
rieure ou  de  comté  pour  obtenir  la  restitution  de  ces  armes 
offensives  en  donnant  au  juge  de  paix  dix  jours  d'avis 
préalable  de  cette  requête  ;  et  ce  juge  rendra  tel  ordre  pour 
la  restitution  ou  la  mise  en  lieu  sûr  de  ces  armes  offensives 
que,  sur  cette  requête,  il  jugera  à  propos. — S.R.C.,  c.  149, 
art.  2  e^  8.         . 

10.  Si  des  marchandises  ou  choses  au  moyen  desquelles  on 
soupçonnera  qu'une  infraction  prévue  par  la  partie  XXXIII 
a  été  commise,  sont  saisies  en  vertu  d'un  mandat  de  per- 
quisition et  apportées  devant  un  juge  de  paix,  ce  juge  de 
paix  et  un  ou  plusieurs  autres  juges  de  paix  détermineront 
sommairement  si  elles  sont  ou  ne  sont  pas  confisquées  en 

305  vertu 


198 


Chap.  29. 


Code  Criminet,  1892. 


55-56  ViCT 


IVrquisitùni 
lie  munitions 
imbliques. 


vertu  de  la  dite  partie  XXXIII  ;  et  si  le  propriétaire  de 
marchandises  om  choses  qui  seraient  confisquées  en  vertu 
du  présent  acte,  s'il  eût  été  trouvé  coupable,  est  inconnu 
ou  ne  peut  être  trouvé,  une  dénonciation  ou  plainte  pourra 
être  faite  ou  portée  dans  le  but  seulement  de  faire  opérer 
rette  confiscation,  et  le  dit  juge  de  paix  pourra  faire 
publier  un  avis  portant  que,  à  moins  que  Ton  n'expose  des 
raisons  sufiisantes  à  ce  contraire,  aux  jour  et  lieu  désignés 
dans  l'avis,  ces  marchandises  ou  choses  seront  déclarées  con- 
fisquées ;  et  aux  dits  jour  et  lieu,  le  juge  de  paix,  à  moins  que 
le  propriétaire,  ou  quelque  autre  personne  en  son  nom,  ou 
quelque  personne  intéressée  dans  les  marchandises  ou  choses, 
n'apporte  des  raisons  sufiisantes  à  ce  contraire,  pourra  décla- 
rer ces  marchandises  ou  choses,  en  tout  ou  en  partie,  confis- 
quées.— 51  Y.,c.  41,  art.  14. 

570.  Tout  constable  ou  autre  agent  de  la  paix,  s'il  est 
député  par  un  département  public,  pourra,  dans  la  circons- 
cription pour  laquelle  il  est  constable  ou  agent  de  la  paix, 
arrêter,  détenir  et  fouiller  toute  personne  raisonnablement 
soupçonnée  d'avoir  ou  de  transporter  en  aucune  manière  des 
munitions  définies  à  l'article  383  du  présent  acte,  volées  ou 
illicitement  obtenues, — ou  tout  navire,  bateau  ou  véhicule 
sur  ou  dans  lequel  il  y  aura  raison  de  soupçonner  que  peu- 
vent être  trouvées  des  munitions  publiques  volées  ou  illici- 
tement obtenues. 

2.  Un  constable  ou  agent  de  la  paix  sera  censé  être 
député  suivant  l'intention  du  présent  article,  s'il  est  député 
par  un  écrit  signé  de  la  personne  qui  est  chef  de  ce  départe- 
ment, ou  qui  est  autorisée  à  signer  des  documents  au  nom 
de  ce  département. — 50-51  V.,  c.  45,  art.  10. 

Mandat  de  571.  Sur  plainte  portée  par  écrit  devant  un  juge  de  paix 

i^rTcherche  "'  ^^  comté,  district  ou  lieu  par  une  personne  intéressée  dans 
d'or,  d'ar-  un  placcr,  déclarant  que  de  l'or  extrait  des  mines,  ou  du  quartz 
aurifère,  ou  de  l'argent  extrait  des  mines  ou  non  ouvré,  ou 
du  minerai  d'argent,  est  illégalement  déposé  quelque  part 
ou  en  la  possession  de  quelque  personne  en  contravention  à 
la  loi,  ce  juge  de  paix  pourra  lancer  un  mandat  de  perquisi- 
tion générale  comme  dans  le  cas  d'effets  volés,  comprenant 
toutes  les  localités  et  toutes  les  personnes  nommées  dans  la 
plainte  ;  et  si  la  perquisition  fait  découvrir  de  l'or  ou  du 
quartz  aurifère,  ou  de  l'argent,  ou  du  minerai  d'argent  ainsi 
illégalement  déposé  ou  possédé,  le  juge  de  paix  rendra  tel 
ordre  qu'il  croira  juste  pour  le  faire  restituer  au  propriétaire 
légitime. 

2.  Il  pourra  être  interjeté  appel  de  la  décision  du  juge 
de  paix  dans  ce  cas  comme  dans  les  causes  ordinaires  tom- 
bant sous  les  dispositions  de  la  partie  LYIII. — S.R.C.,  c.  174, 
art.  53. 


gent,  etc. 


Recherche 
du  bois  illé- 
galement dé- 
tenu. 


57â.  Si  quelque  constable  ou  agent  de  la  paix  a  un  motif 
raisonnable  de  soupçonner  que  quelque  pièce  de  bois  carré, 

306  mât, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Vil.  199 

mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre  bois  à  œuvrer,  apparte- 
nant à  quelque  fabricant  de  bois  de  construction,  ou  à  quel- 
(|ue  propriétaire  de  bois  de  construction,  et  portant  la  mar- 
que de  commerce  enregistrée  de  ce  fabricant  ou  propriétaire, 
est  gardé  ou  détenu  dans  quelque  scierie,  chantier  de  scierie, 
estacade  flottante  ou  radeau,  hors  la  connaissance  et  sans  le 
consentement  du  propriétaire,  ce  constable  ou  autre  agent 
de  la  paix  pourra  y  entrer  ou  y  aller,  et  y  faire  des  recher- 
ches ou  perquisitions,  dans  le  but  de  s'assurer  si  cette  pièce 
de  bois  carré,  ce  mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre  bois  à 
œuvrer  y  est  détenu  hors  cette  connaissance  et  sans  ce  con- 
sentement.— S.E.C.,  c.  174,  art.  54. 

573.  Tout  officier  au  service  de  Sa  Majesté,  tout  officier  Recherche  de 
subalterne  de  la  marine  royale,  ou  tout  sous-officier  de  l'in-  ^1^"^"^'^.  i""*^» 

„  .       ,  .  J  '  ,    1     ,  "f  «  navires 

lanterie  de  marine,  avec  ou  sans  matelots  ou  personnes  sous  de  s.M. 
leurs  ordres,  pourront  faire  des  perquisitions  dans  toute  cha- 
loupe, bateau  ou.  bâtiment  qui  rôde  autour  ou  s'approche  d'un 
navire  de  Sa  Majesté  mentionné  à  l'article  119,  partie  VI  du 
présent  acte,  ou  qui  a  ainsi  rôdé  ou  s'en  est  approché,  et 
pourra  saisir  toute  liqueur  enivrante  qu'il  trouvera  à  bord 
de  cettp.  chaloupe  ou  de  ce  bateau  ou  bâtiment  ;  et  la 
liqueur  ainsi  trouvée  sera  confisquée  au  profit  de  la  Cou- 
ronne.— 50-51  V.,  c.  46,  art.  3. 

5T4.  Lorsqu'il  y  aura  lieu  de  croire  qu'une  femme  ou  une  Reciierche  de 
fille  mentionnée  à  l'article  185,  partie  XIII,  a  été  attirée  ou  [""^^^j^-^^""* 

'  ^  '  une  maison 

entraînée  dans  une  maison  malfamée  ou  de  rendez-vous,  malfamée. 
sur  plainte  énonçant  le  fait,  portée  sous  serment  par  le  père 
ou  la  mère,  le  mari,  le  maître  ou  le  tuteur  de  cette  femme  ou 
fille,  ou,  si  cette  femme  ou  fille  n'a  ni  père,  ni  mère,  ni  mari, 
ni  maître,  ni  tuteur  connu  dans  la  localité  où  l'on  prétend 
que  l'infraction  a  été  commise,  par  toute  autre  personne, 
devant  un  juge  de  paix  ou  un  juge  d'une  cour  ayant  pouvoir 
de  décerner  des  mandats  dans  les  cas  de  prétendues  infrac- 
tions au  présent  acte, — ce  juge  de  paix  ou  juge  de  la  cour 
pourra  décerner  un  mandat  autorisant  à  entrer,  de  jour  ou  de 
nuit,  dans  cette  maison  malfamée  ou  de  rendez-vous,  et,  si 
c'est  nécessaire,  d'employer  la  force  afin  d'efiectuer  cette 
entrée,  soit  en  brisant  ou  enfonçant  les  portes  ou  autrement, 
et  d'y  faire  des  recherches  pour  y  trouver  cette  femme  ou 
cette  fille,  et  commandant  de  l'amener,  ainsi  que  la  personne 
ou  les  personnes  qui  la  gardent  et  retiennent,  devant  ce 
juge  de  paix  ou  ce  juge  de  la  cour,  lequel,  après  interroga- 
toire, pourra  ordonner  qu'elle  soit  remise  à  son  père,  sa  mère, 
son  mari,  son  maître  ou  son  tuteur,  ou  qu'elle  soit  libérée, 
suivant  que  le  voudront  la  loi  et  la  justice. — S.R.C.,  c.  15Ï, 
art.  7. 

5*75.  Si  le  grand  connétable  ou  l'adjoint  du  grand  conné-  ivrciviiskions 
table  de  toute  cité  ou  ville,  ou  quelque  autre  officier  autorisé  sôu^Tdrjeîr 
à  agir  en  son  absence,  présente  un  rapport  par  écrit  à  quel- 

307  qu'un 


200  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  Vtct. 

qu'un  des  commissaires  de  police  ou  au  maire  de  cette  cité  ou 
ville,  ou  au  magistrat  de  police  d'une  ville,  à  l'effet  qu'il  y  a 
de  bonnes  raisons  de  croire  et  qu'il  croit  réellement  que  quel- 
que maison,  appartement  ou  local  dans  les  limites  de  la  cité 
ou  ville,  est  ten\i  ou  sert  comme  maison  ordinaire  de  jeu  ou  de 
paris,  telle  que  définie  dans  la  partie  XIV,  articles  196  et  197, 
ou  sert  à  tenir  une  loterie  ou  à  la  vente  de  billets  de  loterie, 
(contrairement  aux  dispositions  de  la  partie  XV,  article  205, 
que  l'entrée  en  soit  limitée  à  ceux  qui  sont  munis  de  clefs 
ou  autrement,  les  commissaires  ou  aucun  d'entre  eux,  ou  le 
maire,  ou  le  magistrat  de  police,  pourront  autoriser,  en  vertu 
d'un  ordre  par  écrit,  le  grand  connétable  ou  son  adjoint,  ou 
tout  autre  officier  ci-haut  mentionné,  d'entrer  dans  cette 
maison,  cet  appartement  ou  ce  local,  avec  le  nombre  de  cons- 
tables  que  le  grand  connétable,  son  adjoint  ou  tout  autre 
officier  jugera  nécessaire  d'employer, — et,  si  c'est  nécessaire, 
d'avoir  recours  à  la  force  dans  le  but  d'y  entrer,  soit  en 
enfonçant  les  portes  ou  autrement, — et  de  prendre  sous  sa 
garde  toutes  les  personnes  qui  s'y  trouveront,  et  de  saisir, 
selon  le  cas,  (1)  toutes  les  tables  et  instruments  de  jeu,  et 
toutes  les  sommes  d'argent  et  autres  valeurs  représentant  de 
l'argent,  ou  (2)  tous  les  instruments  ou  appareils  servant  à 
faire  cette  loterie,  et  tous  les  billets  de  loterie  qu'il  y  trou- 
vera.—S.R.C.,  c.  158,  art.  2. 

2.  Le  grand  connétable,  adjoint  ou  autre  officier  qui  opérera 
cette  descente  en  conformité  de  cet  ordre,  avec  l'aide  d'un  ou 
de  plusieurs  constables,  pourra  faire  des  perquisitions  dans 
toutes  les  parties  de  la  maison,  appartement  ou  local  où  il 
aura  ainsi  pénétré  et  où  il  aura  raison  de  croire  que  des 
tables  ou  instruments  de  jeu  ou  de  paris,  ou  des  instruments 
ou  appareils  pour  conduire  une  loterie,  ou  des  billets  de 
loterie,  sont  cachés,  et  sur  la  personne  de  tout  individu  qu'il 
trouvera  dans  cette  maison  ou  ce  local,  et  y  saisir  les  tables 
et  instruments  de  jeu  ou  tous  autres  instruments,  appareils 
ou  billets  de  loterie  comme  susdit  qu'il  y  trouvera. — S.E-.C, 
c.  158,  art.  3. 

3.  Le  magistrat  de  police  ou  autre  juge  de  paix  devant 
lequel  un  individu  sera  amené  en  vertu  d'un  ordre  ou  mandat 
décerné  sous  l'autorité  du  présent  acticle,  pourra  ordonner 
que  les  cartes,  dés,  billes,  jetons,  tables  ou  autres  instru- 
ments de  jeu  employés  à  jouer  à  quelque  jeu,  et  saisis  en 
vertu  du  présent  article  dans  tout  local  servant  de  maison 
ordinaire  de  jeu,  ou  tous  instruments  ou  appareils  servant 
à  conduire  une  loterie,  ou  tous  billets  de  loterie  comme  sus- 
dits, soient  détruits  sur-le-champ  ;  et  tous  deniers  ou  valeurs 
saisis  en  vertu  du  présent  article  seront  confisqués  au  profit 
de  la  Couronne  pour  les  besoins  publics  du  Canada. — S.E.C., 
c.  158,  art.  5. 

4.  L'expression  "grand  connétable  "  comprend  le  constable 
en  chef,  le  chef  de  police,  le  prévôt  de  la  cité  ou  ville,  ou 
tout  autre  chef  du  corps  de  police  d'une  cité,  ville  ou  autre 
localité. 

308  5. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  201 

5.  L'expression  "  adjoint  du  SiTand  ronnétable"  comprend 
l'adjoint  du  constable  en  chef,  le  sous-chef  de  police,  le  sous- 
prévôt  ou  assistant-prévôt  ou  tout  autre  adjoint  du  chef  du 
corps  de  police  d'une  cité,  ville  ou  autre  localité  ;  et  l'expres- 
sion "  magistrat  de  police  "  comprend  un  macristrat  stipen- 
diaire.— S.R.C.,  c.  158,  art.  1. 

♦>70.  Tout  magistrat  stipendiaire  ou  magistrat  de  police  Kecheich» 
maire  ou  préfet,  ou  deux  juges  de  paix,  sur  dénonciation  faite  bT^d?^'^ 
par-devant  eux  à  l'effet  que  quelque  individu  désigné  dans 
la  partie  XV  comme  vagabond,  libertin,  désœuvré  ou  dé- 
bauché, est  réellement  ou  qu'on  a  raison  de  soupçonner  qu'il 
est  hébergé  ou  caché  dans  une  maison  de  désordre,  maison 
de  prostitution,  maison  malfamée,  auberge  ou  maison  de 
pension,  pourra,  par  un  mandat,  autoriser  tout  constable  ou 
autre  personne  à  entrer  à  toute  heure  dans  cette  maison  ou 
auberge,  et  à  arrêter  et  traduire  devant  eux  ou  d'autres 
juges  de  paix  toutes  les  personnes  ainsi  soupçonnées  qui  y 
seront  trouvées. — S.R.C\,  c.  15T,  art.  8. 


PARTIK  XLV. 

PROCÉDUEE  LOES  DE  LA  COMPARUTION  DU  PRÉVENU. 

577.  Lorsqu'une  personne  accusée  d'un  acte  criminel  sera  Enquête  par 
devant  un  juge  de  paix,  soit  volontairement,  soit  sur  assigna-  Jaix.^^ 
tion,  ou  après  avoir  été  arrêtée  sur  ou  sans  mandat,  ou  pen- 
dant qu'elle  sera  incarcérée  pour  la  même  ou  toute  autre 
infraction,  le  juge  de  paix  procédera  à  s'enquérir  des  faits 

portés  à  la  charge  de  cette  x>ersonne  en  la  manière  ci-après 
prescrite. 

578.  Aucune  irrégularité  ni  aucun  vice  dans  la  forme  inégiUarité 
ou  le  fond  de  l'assignation  ou  du  mandat,  et  aucune  diver-  fa  conîiSrù^ 
gence  entre  l'accusation  contenue  dans  l'assignation  ou  le  tion. 
mandat  et  celle  contenue  dans  la  dénonciation,  ou  entre  ces 

pièces  et  la  preuve  produite  de  la  part  de  la  xDOursuite  à 
l'enquête,  n'affecteront  la  validité  des  procédures  lors  de 
l'audition  ou  subséquemment. — S.R.C.,  c.  174,  art.  58. 

579.  S'il  a])pert  au  juoe  de  paix  que  le  prévenu  a  été  Ajoumeinen 
trompe  ou  induit  en  erreur  par  quelque  divergence  de  cette  g^nct^. 
nature  dans  l'assignation  ou  le  mandat,  il  pourra  ajourner 

r  instruction  à  un  jour  ultérieur,  et  dans  l'intervalle  renvoyer 
le  prévenu  en  prison,  ou  l'admettre  à  caution,  ainsi  que  ci- 
dessous  mentionné. — S.R.C.,  c.  174,  art.  ô9. 

580.  S'il   appert  au  juge    de  paix   que  quelqu'un  qui  Ast;i^niation 
se   trouve  ou   réside  dans  la  province   est  en    mesure    de  ^^^'^  t^i^^'"»-- 
fournir  quelque  preuve  essentielle  à  l'appui   de   la   pour- 
suite  ou  en  faveur  du  prévenu  lors  de  cette    enquête,  il 

309  pourra 


202 


Chap.  29. 


Code  Criviinel,  1892. 


55-56  ViCT 


Signitioatioii 
(les  iissigiia- 
tions  atix 
tt'iuoins. 


pourra  onvoyor  une  assignation  sous  son  seing',  enjoignant 
à  eette  personne  de  comparaître  aux  temps  et  lieu  qu'il  y 
fixera  pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'elle  sait  au  sujet  de 
l'accusation,  et  d'apiwrter  tous  documents  en  sa  possession 
ou  sous  son  contrôle  se  rattachant  à  cette  accusation. 

2.  Cette  assignation  pourra  être  rédigée  suivant  la  formule 
K  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  où  au  même  effet. 
— S.R.C.,  e.  174,  art.  60. 

♦>81.  Toute  assignation  de  ce  genre  sera  signifiée  par  un 
constable  ou  autre  agent  de  la  paix  à  la  personne  à  qui  elle 
sera  adressée,  soit  personnellement,  soit,  si  cette  personne  ne 
peut  être  facilement  rencontrée,  en  la  laissant  pour  elle  à  son 
dernier  domicile  ou  domicile  le  plus  ordinaire,  entre  les 
mains  de  quelque  habitant  de  ce  domicile  paraissant  âgé  de 
seize  ans  au  moins. 


^[aiulat 
(  ramener 
après  l'ivs- 
sigiiation. 


582.  Si  quelqu'un  à  qui  l'assignation  en  dernier  lieii 
mentionnée  est  adressée  ne  comparaît  pas  aux  temps  et  lieu 
fixés  dans  l'assignation,  et  n'apporte  aucune  excuse  valable 
de  sa  conduite,  alors  (sur  preuve  sous  serment  ou  par  affir- 
mation qui^  l'assignation  lui  a  été  signifiée  comme  susdit, 
ou  que  la  personne  à  qui  l'assignation  est  adressée  se  tient 
à  l'écart  afin  d'éviter  la  signification),  le  juge  de  paix  devant 
lequel  cette  personne  devait  comparaître,  étant  convaincu, 
sur  preuve  fournie  sous  serment,  qu'elle  est  probablement 
en  mesure  de  donner  un  témoignage  essentiel,  pourra  lancer 
un  mandat  d'amener  sous  son  seing  pour  la  contraindre  à 
comparaître  aux  temps  et  lieu  y  indiqués,  devant  lui  ou 
devant  tout  autre  juge  de  paix  afin  qu'elle  rende  témoignage. 

2.  Ce  mandat  pourra  être  rédigé  suivant  la  formule  L  de 
la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet,  et  il 
pourra  être  exécuté  partout  dans  la  circonscription  territo- 
riale du  ressort  du  juge  de  paix  qui  l'aura  lancé,  ou,  s'il  est 
nécessaire,  visé  ainsi  qu'il  est  prescrit  à  l'article  56Q  et 
exécuté  partout  dans  la  province,  mais  en  dehors  de  cette 
circonscription.— S. E.C.,  c.  174,  art.  61. 

3.  Si  une  personne  qui  a  été  assignée  comme  témoin  en 
vertu  des  dispositions  de  la  présente  partie  est  conduite 
devant  un  juge  de  paix  à  la  suite  d'un  mandat  décerné  en 
conséquence  de  son  refus  d'obéir  à  l'assignation,  cette  per- 
sonne pourra  être  détenue  en  vertu  de  ce  mandat  devant  le 
juge  de  paix  qui  a  décerné  l'assignation  ou  tout  autre  juge 
de  paix  de  la  même  circonscription  territoriale  qui  sera  alors 
présent,  ou  dans  la  prison  commune  ou  tout  autre  lieu  de 
détention,  ou  sous  la  garde  de  la  personne  qui  en  aura  charge 
afin  d'assurer  sa  comparution  comme  témoin  au  jour  fixé 
pour  le  procès  ;  ou,  à  la  discrétion  du  juge  de  paix,  cette 
personne  pourra  être  remise  en  liberté  en  souscrivant  une 
obligation,  ave<"  ou  sans  cautions,  portant  pour  condition 
qu'elle  comparaîtra  pour  rendre  témoignage  ainsi  qu'il  y 
sera  mentionné,  et  répondre  de  sa  faute  en  n'obéissant  pas  à 

310  la 


1892.  Code  Crimirtel,  1892.  Titre  VII  203 

ladite  assig'iiation  comme  pour  mépris  ;  et  le  juge  de  paix 
pourra,  d'une  manière  sommaire,  s'enquérir  de  l'accusation 
de  mépris  contre  cette  personne  et  en  disposer,  et,  si  elle  en 
est  trouvée  coupable,  elle  pourra  être  condamnée  à  l'amende 
ou  à  l'emprisonnement,  ou  à  ces  deux  peines,  l'amende  ne 
devant  pas  excéder  vingt  piastres  et  l'emprisonnement 
devant  être  dans  la  prison  commune,  sans  travail  forcé,  et 
ne  pas  dépasser  un  mois,  et  elle  pourra  aussi  être  condamnée 
à  payer  les  frais  entraînés  par  la  signification  et  l'exécution 
de  la  dite  assignation  et  du  mandat,  et  de  sa  détention.  La 
condamnation  pourra  être  suivant  la  formule  PP  de  la  pre- 
mière annexe. — 51  Y.,  c.  45,  art.  1. 

58S:S.  Si  le  juge  de  paix  est  convaincu,  sur  preuve  fournie  Mandat 
sous  serment,  que  quelque  personne  dans  la  province,  en  ^l'an^^^^-r^n 
mesure  de  donner  un  témoignage  essentiel  pour  la  poursuite 
ou  le  prévenu,  ne  comparaîtra  pas  pour  rendre  témoignage 
à  moins  d'y  être  contrainte,  il  pourra,  au  lieu  de  l'assigner, 
lancer  de  suite  un  mandat  d'amener  contre  elle. 

2.  Ce  mandat  pourra  être  rédigé  suivant  la  formule  M  de 
la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet,  et 
être  exécuté  partout  dans  le  ressort  de  ee  juge  de  paix,  ou, 
s'il  est  nécessaire,  visé  ainsi  qu'il  est  prescrit  à  l'article  565 
et  exécuté  partout  dans  la  province,  mais  en  dehors  de  cette 
circonscription. — S.E.C.,  c.  1^4,  art.  62. 

584.  S'il  y  a  lieu  de  croire  qu'une  personne  domiciliée  Assignation 
quelque  part  en  Canada  en  dehors  de  la  province,  et  n'étant  dehoiîdiTres 
pas  dans  la  province,  est  probablement  en  mesure  de  rendre  sort  du  juge 
un  témoignage  essentiel,  soit  en  favear  de  la  poursuite,  soit  '^^p^'"^- 
en  faveur  du  prévenu,  tout  juge  d'une  cour  supérieure  ou 
d'une  cour  de  comté  pourra,  sur  requête  à  cet  eflfet  de  la 
part   du   dénonciateur   ou   poursuivant,   ou   du  procureur 
général,  ou  de    la  part  du  prévenu,  de  son   avocat  ou  de 
quelque  personne  autorisée  par  lui,  faire  émettre  une  assi- 
gnation sous  le  sceau  de  la  cour  dont  il  est  juge,  enjoignant 
à  cette  personne  de  comparaître  devant  le  juge  de  paix 
qui  fait  l'instruction  ou  qui  doit  la  faire,  aux  temps  et  lieu 
qu'il  y  fixera,  pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'elle  sait  au 
sujet  de  l'accusation,  et  d'apporter  tous  documents  en  sa 
possession  ou  sous  son  contrôle  se  rattachant  à  cette  accusa- 
tion. 

2.  Cette  assignation  sera  signifiée  à  la  personne  à  laquelle 
elle  sera  adressée,  et  un  affidavit  de  cette  signification  par 
la  personne  qui  l'aura  faite,  comportant  avoir  été  fait  devant 
un  juge  de  paix,  constituera  une  preuve  suffisante  qu'elle  a 
été  faite. 

3.  Si  la  personne  ainsi  assignée  ne  comparaît  pas  aux 
temps  et  lieu  fixés  dans  l'assignation  et  n'apporte  aucune 
excuse  valable  de  sa  non-comparution,  le  juge  de  paix  qui 
fera  l'instruction  préliminaire,  sur  preuve  sous  serment  que 
l'assignation   a   été   signifiée,    pourra    lancer    un    mandat 

311  d'amener 


204 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Si  le  témoin 
refuse  de 
<iéix>ser. 


P()Uvoii"s  dis- 
crétionnaires 
du  juge  de 
paix. 


d'amener,  sous  son  seing,  adressé  à  un  constable  ou  agent  de 
la  paix  du  district,  comté  ou  lieu  où  se  trouvera  cette  per- 
sonne, ou  à  tous  ctmstables  ou  agents  de  la  paix  dans  ce 
district,  comté  ou  lieu,  leur  enjoignant  à  tous  et  chacun 
d'eux  d'arrêter  cette  personne  et  de  l'amener  devant  lui  ou 
devant  tout  autre  ou  tous  autres  juges  de  paix  aux  temps 
et  lieu  mentionnés  dans  ce  mandat,  afin  qu'elle  rende  témoi- 
gnage comme  susdit. 

4.  Ce  mandat  pourra  être  rédigé  suivant  la  formule  N  de 
la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet,  et,  s'il 
est  nécessaire,  il  pourra  être  visé  de  Ja  manière  prescrite  par 
l'article  565  et  exécuté  dans  un  district,  comté  ou  lieu  autre 
que  celui  qui  y  sera  mentionné. 

f>^*>.  Jjorsqu'une  personne  comparaîtra,  soit  en  obéissance 
à  l'assignation  ou  subpœna,  soit  à  la  suite  d'un  mandat,  ou 
si,  étant  présente  et  verbalement  requise  par  le  juge  de  paix 
de  rendre  témoignage,  elle  refuse  de  prêter  serment,  ou  si, 
après  avoir  prêté  serment,  elle  refuse  de  répondre  aux  ques- 
tions qui  lui  seront  posées,  ou  refuse  ou  néglige  de  produire 
les  documents  qu'il  lui  est  enjoint  de  produire,  ou  refuse 
de  signer  sa  déposition,  sans  offrir,  dans  aucun  de  ces  cas, 
une  excuse  valable  de  ce  refus,  le  juge  de  paix  pourra  ajour- 
ner les  procédures  pendant  toute  période  n'excédant  pas  huit 
jours  francs,  et  pourra  eh  même  temps,  par  un  mandat  de 
dépôt  rédigé  suivant  la  formule  0  de  la  première  annexe 
du  présent  acte,  ou  au  même  effet,  faire  conduire  le  récalci- 
trant en  prison,  à  moins  qu'il  ne  consente  plus  tôt  à  faire  ce 
que  l'on  exige  de  lui.  Si  cette  personne,  lorsqu'elle  sera 
ramenée  devant  le  juge  de  paix  à  la  reprise  de  l'audience 
ajournée,  refuse  encore  de  faire  ce  que  l'on  exige  d'elle,  le 
juge  de  paix  pourra,  s'il  le  juge  à  propos,  ajourner  de  nou- 
veau les  procédures  et  la  renvoyer  en  prison  pour  un  même 
espace  de  temps,  et  ainsi  de  temps  à  autre  jusqu'à  ce  que 
cette  personne  consente  à  faire  ce  que  l'on  exige  d'elle. 

2.  Rien  dans  le  présent  article  n'empêchera  le  juge  de  paix 
d'envoyer  la  cause  devant  la  cour  pour  le  procès,  ou  d'en 
disposer  autrement  dans  l'intervalle,  si  d'autres  témoignages 
reçus  par  lui  le  justifient  de  le  faire. — S.E.C.,  c.  174,  art.  63. 

586.  Un  juge  de  paix  qui  fait  une  instruction  prélimi- 
naire peut,  à  sa  discrétion, — 

{a.)  Permettre  ou  interdire  au  poursuivant,  son  conseil 
ou  procureur,  de  lui  adresser  la  parole  à  l'appui  de  l'accusa- 
tion, soit  pour  ouvrir  la  cause  ou  pour  la  résumer,  soit  par 
voie  de  réplique  sur  la  preuve  produite  par  le  prévenu  ; 

(h)  Recevoir  plus  ample  preuve  de  la  part  du  poursui- 
vant, après  avoir  entendu  les  témoignages  rendus  en  faveur 
du  prévenu  ; 

(c.)  Ajourner  l'audition  de  l'affaire  de  temps  à  autre  et 
changer  le  lieu  de  l'audience,  si,  par  suite  de  l'absence  de 
témoins,  de  l'impossibilité  où  se  trouve  un  témoin  malade  de 

312  se 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII.  205 

se  transporter  à  l'endroit  où  siège  ordinairement  le  juge  de 
paix,  ou  pour  toute  autre  cause  raisonnable,  il  lui  paraît 
opportun  de  le  faire,  et  renvoyer  le  prévenu  en  prison,  si 
c'est  nécessaire,  par  un  mandat  suivant  la  formule  P  de  la 
première  annexe  du  présent  acte  ;  pourvu  qu'aucun  renvoi 
du  prévenu  en  prison  ne  soit  pour  plus  de  huit  jours  francs, 
le  lendemain  du  jour  où  le  renvoi  sera  fait  étant  compté 
comme  le  premier  jour  ;  et  pourvu  de  plus  que  si  le  dépôt 
du  prévenu  ne  doit  pas  excéder  trois  jours  francs,  le  juge  de 
paix  pourra  enjoindre  de  vive  voix  au  constable,  ou  à  toute 
autre  personne  à  la  garde  de  laquelle  le  prévenu  sera  con- 
fié, ou  à  tout  autre  constable  ou  personne  nommée  par  lui  à 
cet  effet,  de  continuer  à  détenir  le  prévenu  sous  sa  garde,  et 
de  le  conduire  devant  le  même  ou  tout  autre  juge  de  paix 
siégeant  alors,  au  temx3S  fixé  pour  continuer  l'interrogatoire  ; 

(cl.)  Ordonner  que  personne  autre  que  le  poursuivant  et 
le  prévenu,  leurs  conseils  ou  solliciteurs,  n'aura  accès  ou  ne 
restera  dans  la  salle  ou  le  bâtiment  où  aura  lieu  l'instruc- 
tion (qui  ne  sera  pas  une  audience  publique),  s'il  lui  paraît 
que  les  fins  de  la  justice  seront  mieux  atteintes  en  agissant 
ainsi  ; 

(e.)  Régler  le  cours  de  l'instruction  de  la  manière  qui  lui 
paraîtra  convenable,  pourvu  qu'elle  ne  soit  pas  incompa- 
tible avec  les  dispositions  du  présent  acte. 

587.  Si  le  prévenu  est  renvoyé  en  prison  en  vertu  de  Adniissiun  à 
l'article  précédent,  le  juge  de  paix  pourra  le  remettre  en  ^''^^^^^^"• 
liberté  s'il  souscrit  une  obligation,  suivant  la  formule  Q  de 
la  première  annexe  du  présent  acte,  avec  ou  sans  cautions,  à 
la  discrétion  du  juge  de  paix,  portant  qu'il  comparaîtra  aux 
temps  et  lieu  fixés  pour  continuer  l'interrogatoire. — S.R.C, 
c.  174,  art.  67. 

588-  Le  juge  de  paix  pourra  ordonner  que  le  prévenu  Coutinnation 
soit  conduit  devant  lui  ou  devant  tout  autre  juge  de  paix  de 
la  même  circonscription  territoriale,  en  tout  temps  avant  l'ex- 
piration du  terme  pour  lequel  le  prévenu  a  été  renvoyé  en 
prison  ;  et  le  geôlier  ou  l'officier  à  la  garde  duquel  il  aura 
été  confié  sera  tenu  d'obéir  à  cet  ordre. — S.E-.C,  c.  174, 
art.  QQ. 

589.  Si  le  prévenu  ne  comparaît  pas  ensuite  aux  temps  Si  le  prévenu 
et  lieu  mentionnés  dans  l'obligation,  le  jvige  de  paix,  ou  Jî^^"'^^''^^'" 
tout  autre  juge  de  paix  alors  présent,  après  avoir  certifié  au 
verso  de  l'obligation,  suivant  la  formule  R  de  la  première 
annexe  du  présent  acte,  que  le  prévenu  n'a  pas  comparu, 
pourra  transmettre  l'obligation  au  greffier  de  la  cour  où  le 
prévenu  doit  subir  son  procès,  ou  à  tout  autre  officier 
désigné  par  la  loi,  pour  qu'il  soit  procédé  contre  lui  comme 
sur  toute  autre  obligation  ;  et  ce  certificat  fera  foi  prima 
facie  de  la  non-comparution  du  prévenu. — S.R-.C,  c.  174, 
art.  68. 

313  ôOO. 


de  rinstruc- 
tion. 


206  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

TéniDïus  •'SIHK   Lorsque  le  prévt^nu  >tia  devant  iiu  ju2^e   de   paix 

à  charg. .         faisant  une  instruction  préliminaire,  ce  juge  de  paix  recevra 

les  dépositions  des  témoins  appelés  de  la  part  de  la  poursuite. 

2.  Les  dépositions  de  ces  témoins  seront  données  sous  ser- 
ment et  en  présence  du  prévenu,  et  celui-ci,  son  conseil  ou 
solliciteur,  pourront  interroger  les  témoins  contradictoire- 
ment. 

3.  Le  témoignage  de  chaque  témoin  sera  couché  par  écrit 
sous  forme  de  déposition,  qui  pourra  être  suivant  la  formule 
8  de  la  première  annexe  du  présent  acte  ou   au  même  effet. 

4.  Cette  déposition  sera,  avant  que  le  prévenu  ne  soit 
appelé  à  se  défendre,  lue  au  témoin  et  signée  par  lui  et  le 
juge  de  paix,  le  prévenu,  le  témoin  et  le  juge  de  paix  étant 
tous  présents  ensemble  lors  de  cette  lecture  et  signature. 

5.  La  signature  du  juge  de  paix  pourra  être  apposée  soit 
au  bas  de  la  déposition  de  chaque  témoin,  soit  à  la  fin  de 
plusieurs  ou  de  toutes  les  dépositions  de  manière  à  indiquer 
que  la  signature  est  destinée  à  authentiquer  chaque  déposi- 
tion distincte. 

6.  Tout  juge  de  paix  qui  fait  une  instruction  préliminaire 
est  par  le  présent  requis  de  faire  écrire  les  dépositions  d'une 
écriture  lisible  et  d'un  seul  côté  de  la  feuille  de  papier  sur 
laquelle  elles  sont  écrites. — S.E.C.,  c.  174,  art.  69. 

T.  Pourvu  que  les  dépositions  faites  lors  de  cet  interroga- 
toire, ou  toute  partie  de  ces  dépositions,  puissent  être  prises 
à  la  sténographie  par  un  sténographe  qui  pourra  être  nommé 
par  le  juge  de  paix  et  qui,  avant  d'agir,  prêtera  serment  de 
rapporter  fidèlement  et  exactement  les  dépositions  ;  et  lors- 
que des  dépositions  seront  ainsi  prises,  il  ne  sera  pas  néces- 
saire qu'elles  soient  lues  aux  témoins  ou  signées  par  eux, 
mais  il  suffira  que  leur  transcription  soit  signée  par  le  juge 
de  paix  et  soit  accompagnée  d'un  affidavit  du  sténographe 
que  c'est  un  rapport  exact  des  dépositions. 

Lectui-e  des  591.  L'iuterrogatoire  de  tous  les  témoins  à  charge  étant 
ai?i?i-év^nu.  terminé  et  les  dépositions  étant  signées  comme  susdit,  le 
juge  de  paix,  à  moins  qu'il  ne  libère  le  prévenu,  lui  deman- 
dera s'il  désire  que  les  dépositions  lui  soient  lues  de  nouveau, 
et  à  moins  que  le  prévenu  ne  l'en  dispense,  il  les  lui  lira  ou 
fera  lire  de  nouveau.  Lorsque  les  dépositions  auront  été 
lues  de  nouveau,  ou  que  le  prévenu  aura  dispensé  le  juge 
de  paix  de  le  faire,  celui-ci  adressera  au  prévenu  les  paroles 
suivantes  ou  d'autres  de  même  teneur  :  "  Ayant  entendu  les 
"  témoignages,  désirez-vous  dire  quelque  chose  en  réponse  à 
"  l'accusation  ?  Yous  n'êtes  obligé  de  rien  dire,  mais  tout 
"  ce  que  vous  direz  sera  pris  par  écrit  et  pourra  servir  de 
"  preuve  contre  vous  lors  de  votre  procès.  Yous  devez  com- 
"  prendre  clairement  que  vous  n'avez  rien  à  espérer  d'aucune 
"  promesse  de  faveur  et  rien  à  craindre  d'aucune  menace  qui 
"  peuvent  vous  avoir  été  faites  pour  vous  induire  à  faire 
"  quelque  admission  ou  aveu  de  culpabilité,  mais  tout  ce 
"  que  vous  allez  dire  pourra  être  apporté  en  preuve  contre 

314  "  vous 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Vil.  2U' 

"  vous  lors  de  votre  procès,   nonobstant  ces  promesses  ou 


menaces." 


2.  Tout  ce  que  le  prévenu  dira  alors  sera  pris  par  écrit  suivant 
la  formule  T  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au 
même  effet,  et  sera  signé  par  le  juge  de  paix,  et  conservé 
avec  les  dépositions  des  témoins  et  transmis  avec  elles,  ainsi 
que  ci-dessous  mentionné — S.II.C,  c.  174,  art.  70  et  71. 

ôtl3.  E-ien  de  contenu  au  présent   acte   n'empêchera  le  Aveu  ou 
poursuivant  d'offrir  en  témoignage  toute  confession,  aveu  d^i^flr^v-enu. 
ou  autre  déclaration  du  prévenu  fait  en  aucun  temps  et  qui, 
d'après  la  loi,  serait  admissible  et  regardé  comme  preuve 
contre  lui.— S.E.C.,  c.  174,  art.  72. 

ô^S*  Lorsque  les  procédures  requises  par  l'article  591  Preuve  à 
seront  terminées,  il  sera  demandé  au  prévenu  s'il  désire  ^*'*'"^^^*'- 
faire  entendre  des  témoins. 

2.  Tout  témoin  appelé  par  le  prévenu  qui  déposera  de 
faits  se  rattachant  à  la  cause  sera  entendu,  et  sa  déposition 
sera  prise  de  la  même  manière  que  les  dépositions  des  té- 
moins à  charge. 

ÔS4.  Lorsque  tous  les  témoins  à  charge  et  à  décharge  Libération  du 
auront  été  entendus,  le  juge  de  paix,  s'il  est  d'avis,  en  face  i*^"*^^""- 
de  toute  la  preuA^e,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  subir  un 
procès  au  i:)révenu,  l'élargira  ;  et  dans  ce  cas  les  cautionne- 
ments pris  au  sujet  de  l'accusation  deviendront  nuls,  à  moins 
que  quelqu'un  ne  soit  tenu  de  poursuivre  en  vertu  des  dis- 
positions immédiatement  suivantes. — S.E.C.,  c.  174,  art.  73. 


595.  Si  le  juge  de  paix  élargit  le  prévenu,  et  si  la  per-  L'accusattui 
sonne   qui   a   porté   plainte   désire  porter   une   accusation  rj^urlimT? 
contre  le  prévenu,  elle  pourra  requérir  le  juge  de  paix  de 
[  lui  faire  souscrire  un  engagement  déporter  et  poursuivre^    .  ^^ 
son  accusation,  et  sur  ce  le  juge  de  paix  recevra  son  engage-     -^^ 
ment  de  porter  et  poursuivre  une  accusation  contre  le  pré- 
venu devant  le  tribunal  qui  aurait  jugé  ce  prévenu  si  ce 
juge  de  paix  l'eût  fait  incarcérer  en  attendant  son  procès  ; 
et  le  juge  de  paix  fera  de  l'engagement,  de  la  dénonciation 
et  des  dépositions  ce  C[u'il  en  aurait  fait  s'il  eût  renvoyé  le 
prévenu  en  prison  en  attendant  son  procès. 

2.  Cet  engagement  pourra  être  rédigé  suivant  la  formule  U 
de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet. 

3.  Si  le  poursuivant  qui  se  sera  ainsi  engagé  à  sa  propre 
demande  ne  porte  pas  l'accusation  et  ne  la  poursuit  pas,  ou 
si  le  grand  jury  ne  la  déclare  pas  fondée,  ou  si  le  prévenu 
n'est  pas  trouvé  coupable  sur  l'accusation  ainsi  portée,  le 
X)oursuivant  paiera,  si  la  cour  l'ordonne,  les  frais  du  prison- 
nier, y  compris  les  frais  de  sa  comparution  à  l'instruction 
préliminaire. 

4.  Le  tribunal  devant  lequel  l'accusation  devra  être  jugée, 
ou  l'un  de  ses  juges,  pourra  à  son  gré  ordonner  qu'il  ne  soit 

315  pas 


208  Chap.  29.  Code  Criminel  1892.  55-56  ViCT. 

pas  permis  au  poursuivant  do  porter  cVaccusation  avant 
d'avoir  fourni  un  cautionnement  pour  ces  frais  à  la  satisfac- 
tion du  tribunal  ou  du  juge. — S.R.C,  c.  174,  art.  80. 

Renvoi  du  ôlM».  Si  le  jugc  de  paix  qui  fait  une  instruction  prélimi- 

iubirsoir' ''    iiaire  croit  que  la  preuve   est  suffisante  pour  faire  subir  un 
pnx^s.  procès  au  prévenu,  il  le  renverra  en  prison,  en  attendant 

son  procès,  par  un  mandat  de  dépôt,  lequel  pourra  être 
rédigé  suivant  la  formule  V  de  la  première  annexe  du  pré- 
sent acte,  ou  au  même  effet. — tS.U.C  ,  c.  174,  art.  73. 

Copie  (les  5Î>7.  Tout  individu  renvoj^é  devant  un  tribunal  pour 

<ej)osi  ion>.  ^  sx^bii-  xm  procès,  qu'il  ait  été  admis  à  caution  ou  non,  aura 
droit  en  tout  temps  avant  le  procès  d'avoir  copie  des  déposi- 
tions et  de  sa  propre  déclaration,  s'il  en  a  fait  une,  de  l'offi- 
cier qui  en  aura  la  garde,  sur  paiement  d'une  somme  raison- 
nable, n'excédant  pas  cinq  centins  par  folio  de  cent  mots.  — 
S.E.C.,  c.  174,  art.  74. 

Engagement  50^.  Lorsquc  quelqu'un  Sera  renvoyé  devant  uu  tribunal 
ou  lîe"rendre^  pour  y  subir  SOU  procès,  le  juge  de  paix  qui  aura  fait  l'ins- 
témoigniige.  tructiou  préliminaire  pourra  faire  souscrire  une  obligation 
de  poursuivre  à  quelque  personne  qui  y  consentira,  et  à 
chaque  témoin  dont  la  déposition  aura  été  reçue  et  dont  le 
témoignage  sera,  à  son  avis,  essentiel,  un  engagement  de 
rendre  témoignage  devant  le  tribunal  chargé  du  procès  du 
prévenu. 

2.  Tout  engagement  ou  obligation  ainsi  consenti  spécifiera 
les  nom  et  prénoms  de  la  personne  qui  le  consentira,  son 
occupation  ou  sa  profession,  si  elle  en  a  une,  le  lieu  de 
son  domicile,  et  le  nom  et  le  numéro  de  rue  dans  laquelle 
il  est  situé,  et  si  elle  en  est  propriétaire  ou  locataire,  ou  si 
elle  ne  fait  qu'y  loger. 

3.  Cet  engagement  peut  être  écrit  au  bas  de  la  déposition 
ou  en  être  distinct,  et  peut  être  rédigé  suivant  la  formule  W, 
X  ou  Y  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même 
effet,  et  sera  reconnu  par  la  personne  qui  le  consentira  et 
souscrit  par  le  juge  de  paix  ou  l'un  des  juges  de  paix  devant 
qui  il  sera  reconnu. 

4.  Chaque  obligation  ou  engagement  de  ce  genre  liera  la 
personne  qui  l'aura  consenti  à  poursuivre  ou  rendre  témoi- 
gnage (ou  à  faire  ces  deux  choses,  selon  le  cas,)  devant  le 
tribunal  qui  doit  juger  le  prévenu. 

5.  Toutes  ces  obligations  et  toutes  autres  souscrites  en 
vertu  du  présent  acte  pourront  être  extraites  du  dossier  de  la 
même  manière  qu'une  obligation  de  comparaître  violée  peut, 
d'après  la  loi,  être  extraite  par  la  cour  devant  laquelle 
l'obligé  principal  était  tenu  de  comparaître. — S.R.C.,  c.  174, 
art.  75  et  76. 

6.  Lorsqu'une  personne  aura  pris  l'engagement  de  se  pré- 
senter pour  rendre  témoignage  devant  un  juge  de  paix  ou 
une  cour  criminelle,  au  sujet  d'une  infraction  prévue  par 

316  le 


1892.  Code  Crimirœl,  1892.  Titre  VU  209 

le  présent  acte,  tout  juge  de  paix,  s'il  le  croit  opportun,  après 
avoir  eu  avis  par  voie  de  dénonciation  écrite  et  appuyé  du 
serment,  que  cette  personne  est  sur  le  point  de  s'esquiver  ou 
cacher,  ou  s'est  esquivée  ou  cachée,  pourra  décerner  contre 
elle  un  mandat  d'arrestation  ;  et  si  elle  est  arrêtée,  tout  juge 
de  paix,  lorsqu'il  sera  convaincu  que  les  fins  de  la  justice 
seraient  frustrées  sans  cette  mesure,  pourra  envoyer  la  dite 
personne  en  prison  pour  y  être  détenue  jusqu'au  jour  où, 
suivant  son  engagement,  elle  doit  rendre  témoignage,  à 
moins  que  dans  l'intervalle  elle  ne  fouraisse  des  cautions 
suffisantes  ;  pourvu  que  la  personne  ainsi  arrêtée  ait  droit 
d'avoir,  en  en  faisant  la  demande,  une  copie  de  la  dénoncia- 
tion sur  laquelle  le  mandat  d'arrestation  a  été  décerné  contre 
elle.-^48-49  Y.,  c.  Y,  art.  9. 

509.  Tout  témoin  qui  refusera  de  souscrire  ou  reconnaître  Temoin  lefu- 
une  obligation  comme  susdit,  pourra  être  incarcéré  par  le  ^^P*^^^*"'«-- 
juge  de  paix  qui  fera  l'instruction  préliminaire  au  moyen  obligation. 
d'un  mandat  rédigé  suivant  la  formule  Z   de  la  première 
annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet,  dans  la  prison  de 
la  localité  où  doit  avoir  lieu  le  procès,  pour  y  être  détenu 
jusqu'après  le  procès,  ou  jusqu'à  ce  que  le  témoin  signe  une 
obligation  comme  susdit  devant  un  juge  de  paix  ayant  juri- 
diction dans  la  localité  où  la  prison  est  située  ;  pourvu  que, 
si  le  prévenu  est  ensuite  élargi,  tout  juge  de  paix  ayant  juri- 
diction puisse  ordonner  la  libération  du  témoin  par  un  ordre 
qui  pourra  être  rédigé  suivant  la  formule    A  A   de  la  dite 
annexe,  ou  au  même  effet. — S.E.C.,  c.  174,  art.  78  et  79. 

O0#.  Les  documents  suivants  seront,  aussitôt  que  possi-  Transmission 
ble  après  le  renvoi  du  prévenu  en  prison,  transmis  au  greffier  Jlfe^t^^" 
ou  autre  officier  compétent  de  la  cour  qui  doit  juger  le  pré- 
venu, savoir:  la  dénonciation,  s'il  y  en  a  une,  les  dépositions 
des  témoins,  les  pièces  produites,  la.  déclaration  du  prévenu, 
et  toutes  les  obligations  souscrites,  ainsi  que  toutes  dé- 
positions faites  devant  un  coroner,  s'il  en  a  été  envoyé 
u  juge  de  paix. 

2.  Lorsqu'une  ordonnance  changeant  le  lieu  du  procès  sera 
rendue,  celui  qui  l'obtiendra  la  signifiera,  ou  en  signifiera 
une  copie  de  bureau,  à  la  personne  alors  en  possession  des 
dits  documents,  et  celle-ci  les  transmettra  alors,  ainsi  que 
l'acte  d'accusation,  s'il  a  été  trouvé  fondé,  à  l'officier  de  la 
cour  devant  laquelle  le  procès  doit  avoir  lieu — S.R.C.,  c.  L74, 
art.  77. 

0#1.  Lorsqu'une  personne  comparaît  devant  un  juge  de  Règles  de 
paix,  sous  accusation  d'un  acte  criminel  punissable  d'un  [^t!!^\"J|on'^ 
emprisonnement  de  plus  de  cinq  ans,  autre  que  la  trahison 
ou  un  crime  punissable  de  mort,  ou  une  infraction  pré\^ue  à 
la  partie  IV  du  présent  acte,  et  que  les  témoignages  produits 
sont  suffisants,  aux  yeux  de  ce  juge  de  paix,  pour  renvoyer 
le  prévenu  aux  assises,  mais  ne  fournissent  pas  une  pré- 
VOL.  I — 22  317  somption 


210 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


(  'autioiin»'- 
iiient  après 
incarcération. 


Admission  à 
caution  par 
une  cour 
sui>érieure. 


soniption  de  culpabilité  assez  forte  pour  autoriser  sa  déten- 
tiou  préventive,  ee  juge  de  paix,  oonjointeiueut  avec  quelque 
autre  juge  de  paix,  pourra  admettre  le  prévenu  à  caution, 
s'il  trouve  et  fournit  une  caution  ou  des  cautions  qui,  de 
l'avis  des  deux  juges  de  paix,  seront  sutHsantes  pour  garantir 
sa  comparution  aux  temps  et  lieu  auxquels  il  devra  subir 
son  procès  ;  et,  sur  ce,  les  deux  juges  de  paix  prendront  les 
obligations  du  prévenu  et  de  ses  cautions,  portant  que  le 
prévenu  comparaîtra  aux  temps  et  lieu  fixés  pour  le  procès, 
et  qu  il  se  livrera  alors,  subira  son  procès  et  ne  quittera  pas 
la  coar  sans  permission  ;  et  si  l'infraction  commise,  ou  soup- 
çonnée avoir  été  commise,  est  une  infraction  punissable 
d'un  emprisonnement  de  moins  de  cinq  ans,  tout  juge  de 
paix  devant  lequel  comparaîtra  le  prévenu  pourra  l'admettre 
à  caution  en  la  manière  susdite  ;  et  ce  ou  ces  juges  de  paix 
pourront,  à  sa  ou  leur  discrétion,  exiger  que  les  cautions 
justifient  sous  serment  de  leur  solvabilité,  et  ils  powrout 
leur  faire  prêter  ce  serment  ;  et  faute  par  le  prévenu  de 
donner  un  cautionnement  suffisant,  le  ou  les  juges  de  paix 
pourront  l'envoyer  en  prison  pour  y  être  détenu  jusqu'à  ce 
qu'il  en  soit  élargi  conformément  à  la  loi. 

2.  L'obligation  mentionnée  au  présent  article  pourra  être 
rédigée  suivant  la  formule  BB  de  la  première  annexe  du  pré- 
sent acte.— S.E.C.,  c.  174,  art.  81. 

60S.  Dans  tous  les  cas  d'infractions  autres  que  les  cas  de 

trahison  ou  de  crime  punissable  de  mort,  ou  d'infractions 
prévues  à  la  partie  IV  du  présent  acte,  lorsque  le  prévenu 
est  préventivement  envoyé  en  prison,  ainsi  que  par  le  pré- 
sent prescrit,  tout  juge  d'une  cour  supérieure  ou  de  comté 
ayant  juridiction  dans  le  district  ou  comté  dans  les  limites 
duquel  le  prévenu  est  détenu,  pourra,  à  sa  discrétion,  sur 
demande  à  lui  faite  à  cet  effet,  ordonner  que  le  prévenu 
soit  admis  à  caution  en  par  lui  souscrivant  une  obligation, 
avec  cautions  suffisantes,  devant  deux  juges  de  paix  pour  le 
montant  prescrit  par  le  juge  ;  et  sur  ce,  ces  juges  de  paix 
émettront  un  mandat  d'élargissement  ainsi  que  ci-dessous 
prescrit,  et  y  annexeront  l'ordre  du  juge  enjoignant  d'ad- 
mettre le  prévenu  à  caution.    2  >^-  ^tlf--  ^-  ^fU^Z^t,  f^fi^i^^^h^^ 

2.  Ce  mandat  d'élargissement  pourraêtre  rédigé  suivant  la 
formule  CC  de  la  première  annexe  du  présent  acte. — S.R. 
C,  c.  174,  art.  82. 

603.  Nul  juge  de  cour  de  comté  ou  juge  de  paix  n'admet- 
tra à  caution  aucune  personne  accusée  de  trahison  ou  d'un 
crime  punissable  de  mort,  ou  d'une  infraction  prévue  à  la 
partie  IV  du  présent  acte,  et  cette  personne  ne  pourra  être 
admise  à  caution  que  par  ordre  d'une  cour  supérieure  de 
juridiction  criminelle  dans  la  province  où  le  prévenu  est 
incarcéré,  ou  de  l'un  des  juges  de  cette  cour,  ou,  dans  la 
province  de  Québec,  par  ordre  d'un  juge  de  la  cour  du  Banc 
de  la  Reine  ou  de  la  cour  Supérieure. — S.R.C.,  c.  174,  art.  83. 

318  «04. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  211 

«04.  Lorsque  quelqu'un  sera  mis  en  état   d'arrestation  Unniaïuie 
préventive  par  un  juge  de  paix,  le  prisonnier,   son   conseil,  •Jeai.ïion"" 
solliciteur  ou  agent,  pourra  signifier  à  ce  juge  de  paix  qu'il  a|.r^inca.- 
s'adressera,  aussitôt  que  son  avocat  pourra  être  entendu,  à  '^^*^''^^'''"- 
une  cour  supérieure  de  la  province  où  le  prévenu  est  détenu, 
ou  à  l'un  des  juges  de  cette  cour,  ou  à  un  juge  de  la  cour  de 
comté,   s'il   entend   s'adresser  à  ce  juge;  en  vertu  de  l'article 
602  du  présent  acte,  aux  fins  d'obtenir  un  ordre  enjoignant 
au  juge  de  paix  d'admettre  le  prévenu  à  caution  ;  et  sur  ce, 
le  juge  de  paix  ou  le  coroner  qui  l'aura  fait  incarcérer  trans- 
mettra,  le  plus  tôt  possible,  au  greffier  de  la  Couronne,  ou 
au  premier  greffier  de  la  cour,  ou  au  greffier  de  la  cour  de 
comté  ou  autre  officier  qu'il  appartient,  selon  le  cas,  une 
copie  certifiée,  endossée  sous  son  seing  et  scellée  par  lui,  des 
accusations,  interrogatoires  et  témoignages  concernant  l'in- 
fraction dont  le  prisonnier  est  accusé,  avec  une  copie  du 
mandat  d'incarcération  ;  et  le  paquet  contenant  toutes   ces 
choses   sera  remis  à  celui  qui   en  fera  la  demande  pour  le 
transmettre,    et   portera  à  l'extérieur  une  attestation    qu'il 
contient  les  renseignements  relatifs  à  l'affaire  en  question 
— S.E.C.,  c.  174,  art.  93. 

2.  Sur  demande  ainsi  adressée  à  une  cour  ou  un  juge,  le 
même  ordre  sera  décerné,  quant  à  l'admission  à  caution 'ou 
à  la  continuation  de  l'incarcération  du  prévenu,   que   si  sa 
personne  était  produite  en  vertu  d'un  hrei  à'habeas  corpua 
— S.RC.,  c.  IHart.  94. 

3.  Si  un  juge  de  paix  commet  quelque  négligence  ou  con- 
travention dans  l'accomplissement  des  devoirs  prescrits  par 
le  présent  article,  suivant  ses  véritables  sens  et  intention, 
la  cour  à  l'officier  de  laquelle  les  interrogatoires,  dénoncia- 
tions, témoignages,  cautionnements  ou  obligations  auraient 
dû  être  remis,  après  examen  et  sur  preuve  de  l'infraction, 
imposera  d'une  manière  sommaire  telle  amende  contre  le 
juge  de  paix  qu'elle  jugera  à  propos.— S.R.C.,  c.  174,  art.  95. 

605.  Lorsqu'un  ou  des  juges  de  paix  admettront  à  caution  Mandat 
une  personne  alors  en  prison  sous  accusation  de  l'infraction  ^'^i^r^^-^*^- 
pour  laquelle  elle  sera  ainsi  admise  à  caution,  ce  ou  ces  juges  "''^"*' 

de  paix  adresseront  ou  feront  remettre  au  gardien  de  la  prison 
un  mandat  d'élargissement  sous  leurs  seings  et  sceaux,  ordon- 
nant au  gardien  d'élargir  la  personne  ainsi  admise  à  caution, 
si  elle  n'est  pas  détenue  pour  quelque  autre  infraction  ;  et 
sur  réception  de  ce  mandat  d'élargissement,  le  gardien  sera 
tenu  d'y  obéir  sur-le-champ.— S.E.C  ,  c.  174,  art.  84. 

606.  Lorsqu'une    personne    prévenue   d'une    infraction  Mandat dai- 
aura  été  admise  à  caution   de  la  manière  susdite,  tout  juo-e  gestation  ton- 
de paix  pourra,  s'il   le  juge   à  propos,  à  la  demande   delà  îiunnésurie 
caution  ou  de  l'une  des  cautions  de  cette  personne  et  sur  ^'"'^"Z.^^*' ''*'''■ 
déclaration  faite  par  écrit  et  sous  serment  par  cette  caution,  ''"''*'" 

ou  par  quelque  personne  en  son  nom,  qu'il  v  a  lieu  de  croire 

que  le  cautionné  est  sur  le  point  de  s'esquiver  afin  d'éehap- 

VOL.  1-221  319  per 


212  Chap.  29.  Code  Crimirie/,  lSd2.  65-5G  VrCT. 

per  à  la  justice,  lancer  un  mandat  d'arrestation  contre  le 
cautionné,  et  ensuite,  s'il  est  convaincu  que  les  fins  de  la 
justice  seraient  frustrées  sans  cela,  envoyer  le  cautionné, 
lorsqii'il  aura  été  arrêté,  en  prison  jusqu'à  son  procès  ou 
jusqu'à  ce  qu'il  fournisse  une  autre  ou  d'autres  cautions 
suffisantes,  selon  le  cas,  de  la  même  manière  qu'au- 
paravant. 


la  prison. 


Translation  607.  Le  coustablc  OU  Ics  coustablcs,  ou  toute  autre  per- 

du prévenu  a  ^^^^^  ^  ^^^  ^^  mandat  de  dépôt  est  adressé  en  vertu  du 
présent  acte  ou  de  tout  autre  acte  ou  loi,  conduiront  le  pré- 
venu dans  la  prison  indiquée  dans  le  mandat  et  le  remet-' 
iront,  en  même  temps  que  le  mandat,  entre  les  mains  du 
gardien  de  la  prison,  lequel  donnera  au  constable  ou  autre 
personne  qui  remettra  ainsi  le  prévenu  à  sa  garde,  un  reçu 
de  la  personne  du  prévenu,  énonçant  dans  quel  état  et  con- 
dition il  était  lorsqu'il  a  été  ainsi  livré  à  sa  garde. 

2.  Ce  reçu  pourra  être  rédigé  suivant  la  formule  DD  de 
la  première  annexe  du  présent  acte.— S.E-.C,  c.  1^4,  art.  85 


PARTIE  XLVI. 
ACTP:S  D'ACCUSATION. 

Piis  nécessaire      608.  Il  ne  scra  pas  nécessaire  qu'aucun  acte  d'accusation, 
parchennn.   "  pièce  de  procédurc  ou  document  relatifs  à  une  affaire  crimi- 
nelle, soient  écrits  sur  parchemin. — S. U.C.,  c.  174,  art.  103. 

Lieu  du  609.  Il  ne  sera  pas  nécessaire  d'indiquer  un  lieu  de  pro- 

pioc^'s.  ^^g  dans  le  corps  de  l'acte  d'accusation  ;  mais  le  district, 

comté  ou  lieu  indiqué  à  la  marge  sera  considéré  comme  étant 
l'endroit  du  procès  pour  tous  les  faits  consignés  dans  le  corps 
de  l'acte  d'accusation  ;  mais  si  une  désignation  de  lieu  est 
nécessaire,  elle  sera  faite  dans  le  corps  de  l'acte  d'accusa- 
tion.—S.RC,  c.  174,  art.  104. 

Kn-tète  de  610.  H  ne  scra  pas  nécessaire  d'énoncer  dans  aucun  acte 

sation.  ^^^""    d'accusation  que  les  jurés  déclarent  sur  serment  ou  affirma- 
tion. 

2.  Il  suffira  qu'un  acte  d'accusation  commence  suivant 
la  formule  EE  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  aii 
même  effet. 

3.  Toute  erreur  dans  l'en-tête  sera  corrigée  aussitôt  que  dé- 
couverte, et  il  est  indifférent  qu'elle  soit  corrigée  ou  non. 

Formule  et  611.  Chaque  chef  d'accusation   contiendra  et  sera  suffi- 

chefs  d^accu-    s^^^  ^'il  contient  en  substance  l'énoncé  que  le  prévenu  a 
sation.      A   commis  quelque  acte  criminel  y  spécifié. 

^y^  2.  Cet  énon.é  pourra  être  fait  en  langage  ordinaire,  sans 
aucune  expression  technique  ni  aucune  allégation  de  choses 
dont  la  preuve  n'est  pas  essentielle. 

320  3. 

f 


«^ 


1892.  Co^g  Crmme/,  1892.  Titre  YIl  213 

8.  Cet  éuoucé  pourra  être  fait  dans  les  termes  mêmes  de  la 
disposition  de  la  loi  qui  décrit  l'infraction  ou  déclare  que 
le  fait  imputé  au  prévenu  est  un  acte  criminel,  ou  en  tous 
autres  termes  suffisants  pour  donner  au  prévenu  avis  de 
l'infraction  qui  lui  est  imputée. 

4.  Chaque  chef  d'accusation  décrira  les  circonstances  de 
l'infraction  imputée  d'une  manière  suffisamment  détaillée 
pour  donner  au  prévenu  une  information  raisonnable  sur  le 
fait  ou  l'omission  à  prouver  contre  lui,  et  pour  lui  permettre 
de  reconnaître  ce  à  quoi  il  se  rapporte  ;  néanmoins,  l'absence 
ou  l'insuffisance  de  ces  détails  ne  viciera  pas  le  chef  d'accu- 
sation. 

5.  Un  chef  d'accusation  peut  renvoyer  à  tout  article  ou 
paragraphe  du  statut  qui  crée  l'infraction  imputée,  et  en 
estimant  la  suffisance  de  ce  chef,  la  cour  tiendra  compte  de 
ce  renvoi. 

6.  Chaque  chef  d'accusation  ne  s'appliquera  en  général 
qu'à  un  même  fait. 

012.  Un  chef  d'accusation  ne  sera  pas  réputé  défectueux  Des  infiac-  • 
parce  qu'il  imputerait  sous  forme  alternative  plusieurs  faits,  Itre^imlut^ès 
actes  ou  omissions  énoncés  sous  cette  forme  dans  la  disposi-  dans  la  fonue 
tion  de  la  loi  qui  décrit  un  acte  criminel  ou  déclare  que  les  ''^^temativf . 

faits,  actes  ou  omissions  imputés  sont  des  actes  criminels,   . 

ou  pour  le  motif  qu'il  est  double  ou  complexe  ;  mais  le 
prévenu  pourra,  à  toute  phase  du  procès,  demander  au  tribu- 
nal de  modifier  ou  diviser  tout  chef  d'accusation  pour  la  "^ 
raison  qu'il  est  rédigé  de  manière  à  l'embarrasser  dans  sa 
défense.  .--_ 

2.  Le  tribunal,  s'il  est  d'avis  que  les  fins  de  la  justice  l'exi-      / 
gent,  peut  ordonner  que  tout  chef  d'accusation  soit  modifié      -  ^<,  ,w 
ou  divisé  en  deux  chefs  ou  plus,  et  sur  cet  ordre  le  chef    ~" 
d'accusation  sera  ainsi  divisé  ou  modifié,  et  une  introduction 
formelle   pourra   alors  être  insérée  au  commencement  de 
chacun  des  chefs  d'accusation  en  lesquels  il  sera  divisé. 

613.  Aucun  chef  d'accusation  ne  sera  réputé  défectueux  Certaines 
ou  insuffisant  pour  aucun  des  motifs  suivants,  savoir  : —       vicSt7)as"iê.s 

(«.)  Qu'il  ne  mentionne  pas  le  nom  de  la  personne  lésée,  chefs  (raccu- 
ou  que  l'on  avait  l'intention  ou  que  l'on  a  tenté  de  léser  ;  '''^^'^^"• 
ou 

(6.)  Qu'il  n'indique  pas  quel  est  le  propriétaire  d'une 
chose  ou  propriété  y  mentionnée  ;  ou 

(c.)  Qu'il  impute  une  intention  de  frauder  sans  nommer 
ou  désigner  la  personne  que  l'on  avait  l'intention  de  frau- 
der ;  ou 

(d)  Qu'il  ne  désigne  ou  cite  aucun  document  qui  peut 
être  la  base  de  l'accusation  ;  ou 

[e.)  Qu'il  ne  cite  pas  les  paroles  employées  lorsque  des 
paroles  prononcées  constituent  la  base  de  l'accusation  ;  ou 

(/.)  Qu'il  ne  précise  pas  les  moyens  par  lesquels  Tinfrac- 
tion  a  été  commise  ;  ou 

321  .     (.§•.) 


214 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


(g.)  (Juil  110  nomino  ou  ne  désigne  avec  précision  aucune 
personne,  lotwlité  ou  chose. 

Mais  la  cour  pourra,  si  elle  le  croit  nécessaire  à  un  procès 
équitable,  ordonner  que  le  poursuivant  fournisse  une  des- 
cription plus  précise  de  ce  document,  ces  paroles,  cette  per- 
sonne, localité  ou  chose. 


AccusatiDU 
(le  haute 
tnihisi)!!. 


014.  Toute  accusation  de  trahison  ou  d'infraction  à  la 
inirtie  IV  doit  énoncer  un  commencement  d'exécution  des 
faits  imputés  (overt  acfs),  et  aucune  preuve  ne  sera  admise 
d'un  commencement  d'exécution  non  énoncé,  à  moins  qu'il 
ne  soit  pertinent  comme  tendant  à  prouver  un  commence- 
ment d'exécution  énoncé. 

2.  L'autorisation  de  modifier  les  actes  d'accusation  ci-haut 
donnée  ne  s'étend  pas  jusqu'à  permettre  à  la  cour  d'ajouter 
aux  commencements  d'exécution  énoncés  dans  l'acte  d'accu- 
sation. 


Accusation 
de  libelle. 


Oi»>.  Aucun  chef  d'accusation  pour  publication  d'un 
libelle  blasphématoire,  séditieux,  obscène  ou  diflamatoire, 
ou  pour  vente  ou  exposition  d'un  livre,  pamphlet,  journal 
ou  autre  matière  imprimée  ou  écrite  d'une  nature  obscène, 
ne  sera  réputé  insuflisant  parce  qu'il  n'en  citerait  pas  les 
paroles  ;  néanmoins,  la  cour  pourra  ordonner  que  le  pour- 
suivant fournisse  un  exposé  précis  des  passages  de  ce  livre, 
pamphlet,  journal  ou  autre  écrit  sur  lesquels  il  s'appuie 
pour  formuler  l'accusation. 

2.  Un  chef  d'accusation  de  libelle  peut  porter  que  la  chose 
publiée  a  été  écrite  dans  un  sens  qui  en  rend  la  publication 
criminelle,  en  spécifiant  ce  sens  sans  affirmation  préliminaire 
indiquant  comment  la  chose  a  été  écrite  dans  ce  sens.  Et 
lors  du  procès,  il  suffira  de  prouver  que  la  chose  publiée  était 
criminelle  avec  ou  sans  cette  insinuation. 


Accusation  de 
l)arjure  et  de 
certaines  au- 
tres infrac- 
tions. 


016.  Aucun  chef  d'accusation  de  parjure,  de  faux  serment 
ou  de  fausse  assertion,  de  faux  témoignage  ou  de  subornation 
de  parjure,  ou  d'être  fauteur  de  quelqu'une  de  ces  infrac- 
tions, ne  sera  réputé  insuffisant  parce  qu'il  n'énoncerait  pas 
la  nature  de  l'autorité  du  tribunal  devant  lequel  le  serment 
a  été  prêté  ou  l'assertion  faite,  ou  le  sujet  de  l'enquête,  ou  les 
paroles  employées  ou  le  témoignage  fabriqué,  ou  parce  qu'il 
ne  nierait  pas  formellement  la  vérité  des  paroles  emploj'ées  ; 
mais  la  cour  pouiTa,  si  elle  le  croit  nécessaire  à  un  procès 
équitable,  ordonner  que  le  poursuivant  précise  les  faits  sur 
lesquels  il  s'appuie  pour  porter  l'accusation. 

2.  Aucun  chef  d'accusation  qui  impute  un  faux  prétexte,  ou 
une  fraude,  ou  une  tentative  ou  un  complot  par  des  moyens 
frauduleux,  ne  sera  réputé  insuffisant  parce  qu'il  n'exposerait 
pas  en  détail  en  quoi  consiste  le  faux  prétexte,  la  fraude  ou 
les  moyens  frauduleux  ;  mais  la  cour  pourra,  si  elle  le  croit 
nécessaire  comme  susdit,  ordonner  que  le  poursuivant  précise 
les  faits  sur  lesquels  il  s'appuie  pour  porter  l'accusation. 

822  S. 


1892.  Code  Ctiminel,  1892.  Titre  Vl[  215 

3.  Aucune  disposition  ci-dessus  contenue  dans  cette  partie 
quant  à  ce  qui  ne  doit  rendre  aucun  chef  d'accusation  défec- 
tueux ou  insuffisant,  ne  sera  interprétée  comme  restrei^-nant 
ou  limitant  en  quoi  que  ce  soit  les  dispositions  générales  de 
l'article  611.— S.R.C.,  c.  174,  art.  107. 

OIT-  Lorsqu'un  détail  précis  comme  susdit  sera  fourni  à  Partieniarif^s. 
la  cour,  copie  en  sera  donnée  gratuitement  au  prévenu  ou  à 
son  solliciteur,  et  il  sera  porté  au  dossier  de  la  cause,  et  le 
procès  se  continuera  sous  tous  rapports  comme  si  l'acte  d'ac- 
cusation eût  été  modifié  en  conformité  de  ce  détail. 

2.  En  déterminant  si  un  détail  est  nécessaire  ou  non,  et  si 
un  Tice  dans  l'acte  d'accusation  est  essentiel  ou  non  pour 
que  justice  soit  rendue  dans  la  cause,  la  cour  pourra  tenir 
compte  des  dépositions. 

OIS.  11  ne  sera  pas  nécessaire   d'alléguer,  dans  un  acte  Accusation  de 
d'accusation  porté  contre  quelqu'un  pour  avoir  mensongère-  avoir"  nvoyé 
ment  et  de  propos  délibéré  prétendu  ou  affirmé  qu'il  a  mis  d*'  l'argent'; 
et  envoyé,  ou  fait  mettre  et  envoyer,  dans  une  lettre  expédiée  unp'ietTre. 
par  la  voie  de  la  poste,  des  deniers,  valeurs  ou  objets,  ni  de 
prouver  au  procès  que  la  chose  a  été  faite  dans  l'intention  de 
frauder  quelqu'un. — S.R.C.,  c.  174,  art.  113. 

619.  Un  acte  d'accusation  sera  réputé  suffisant  dans  les  Actes daccu- 

,  sation  en  cer- 

Cas  suivants  : tains  cas. 

{a.)  S'il  est  nécessaire  de  désigner  sous  leurs  noms  les  co- 
propriétaires d'une  propriété  foncière  ou  mobilière,  qu'ils 
soient  associés,  co-détenteurs,  propriétaires  par  indivis,  déten- 
teurs en  commun,  compagnies  à  fonds  social,  administra- 
teurs ou  fidéicommissaires,  et  que  l'on  allègue  que  la  pro- 
priété appartient  à  l'un  d'entre  eux,  qui  sera  nommé,  et  à 
un  autre  ou  à  d'autres,  selon  le  cas  ; 

(b  )  S'il  est  nécessaire,  pour  un  objet  quelconque,  d'indi- 
quer ces  personnes  et  qu'une  seule  soit  nommée  ; 

(c.)  Si  la  propriété  d'un  chemin  à  barrières  est  attribuée 
aux  syndics  ou  commissaires  du  chemin  sans  mentionner 
les  noms  de  ces  syndics  ou  commissaires  ; 

(d.)  Si  l'infraction  est  commise  à  l'égard  de  quelque  pro- 
priété occupée  ou  gérée  par  un  officier  ou  commissaire  public 
et  que  la  propriété  est  alléguée  appartenir  à  cet  officier  ou 
commissaire  sans  le  nommer  ; 

(e.)  Si,  pour  une  infraction  prévue  à  l'article  334,  le  banc, 
le  parc  ou  la  pêcherie  d'huîtres  est  décrit  sous  un  nom  ou 
autrement,  sans  dire  qu'il  est  situé  dans  un  comté  ou  lieu 
en  particulier.— S.R.C.,  c.  174,  art.  118,  119,  120,  121  et  123. 

630.  Toute  propriété  mobilière  ou  immobilière  placée  en  Propriétés 
vertu  de  la  loi  sous  l'administration,  le  contrôle  ou  la  garde  lU^ôn.^"^*'*' 
d'une  corporation,  sera,  en  ce  qui  concerne  tout  acte  d'accu- 
sation ou  toute  procédure   à  instituer  contre  une  personne 
pour  une  infraction  commise  sur  cette  propriété  ou  à   son 

323  éo-ard. 


216 


Chap.  29. 


Code  Crimmel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Acciusiitioti 
de  vi)l  de 
minerais  («• 
miner  '.'\ 


égard,  réputée  être  la  propriété  de  cette  corporation. — S.K.C, 
c.  174,  122. 

631.  Dans  tout  acte  d'accusation  porté  pour  quelque 
infraction  mentionnée  aux  articles  343  ou  375  du  présent 
acte,  il  suffira  d'attribuer  la  propriété  du  corps  du  délit  à 
Sa  Majesté,  ou  à  quelque  personne  ou  corporation,  par  difté- 
rents  chefs  énoncés  dans  l'acte  d'accusation  ;  et  toute  diver- 
gence, dans  le  dernier  cas,  entre  l'énoncé  de  l'acte  d'accusa- 
tion et  la  preuve  produite,  pourra  être  amendée  lors  du 
procès  ;  et  si  l'on  ne  prouve  point  quel  est  le  propriétaire, 
l'acte  d'accusation  pourra  être  amendé  en  attribuant  à  Sa 
Majesté  la  propriété  du  corps  du  délit. — S.E.C.,  c.  174,  art. 
124. 


Accuôatioii 
d'infractions 
îi  l'égard  d- 
cartes-i>oste. 
etc. 


Accii.^^ation.'* 
contre  des 
employés 
publics 


033*  Dans  tout  acte  d'accusation  porté  contre  quelqu'un 
pour  infraction  commise  à  l'égard  de  quelque  carte-poste, 
timbre-poste  ou  autre  timbre  ou  estampille,  émis  ou  préparé 
pour  être  émis  par  autorisation  du  parlement  du  Canada 
ou  de  la  législature  de  quelque  province  du  Canada,  ou 
par  une  corporation,  ou  par  autorisation  d'une  corporation, 
pour  le  paiement  d'un  honoraire,  droit  ou  taxe  quelconque, 
la  propriété  pourra  en  être  attribuée  à  la  personne  en  la 
possession  de  laquelle,  comme  en  étant  le  propriétaire,  il 
se  trouvait  lorsque  l'infraction  a  été  commise,  ou  à  Sa  Ma- 
jesté s'il  n'était  pas  alors  émis  ou  s'il  se  trouvait  en  la  pos- 
session de  quelque  employé  ou  agent  du  gouvernement  du 
Canada  ou  de  la  province  sous  l'autorité  de  la  législature  de 
laquelle  il  a  été  émis  ou  préparé  pour  être  émis. — S.R.C.,  c. 
174,  art.  125. 

623.  Dans  tous  les  cas  de  vol  ou  d'application  ou  emploi 
frauduleux  d'effets,  deniers  ou  valeurs  mentionnés  dans  les 
articles  319  (c)  et  321  du  présent  acte,  la  propriété  du  corps 
du  délit  pourra,  dans  le  mandat  d'incarcération  lancé  par  le 
juge  de  paix  devant  lequel  le  délinquant  sera  accusé,  et  dans 
l'acte  d'accusation  porté  contre  lui,  être  attribuée  à  Sa 
Majesté  ou  à  la  municipalité,  suivant  le  cas. — S. U.C.,  c.  174, 
art'.  126. 


Accuisation 
d'infractions 
au  sujet  de 
sacs  postaux, 
etc. 


624.  Lorsqu'une  infraction  sera  commise  à  l'égard  d'un 
sac  postal,  on  d'une  lettre  confiée  à  la  poste,  ou  de  quelque 
autre  objet  transmissible,  effet,  argent  ou  valeur  envoyés 
par  la  voie  de  la  poste,  on  pourra,  dans  l'acte  d'accusation 
contre  l'auteur  de  cette  infraction,  attribuer  la  propriété  du 
dit  sac  postal  ou  envoi  au  maître  général  des  Postes  ;  et  il 
ne  sera  pas  nécessaire  d'exprimer  dans  cet  acte  d'accusation, 
ni  de  prouver,  soit  au  procès  ou  autrement,  que  le  sac  postal 
ou  l'envoi  avait  une  valeur. 

2.  La  propriété  de  toute  chose  ou  objet  affecté  ou  employé 
au  service  des  postes,  ou  des  deniers  produits  par  les  droits 
de  poste,  sera,  hors  les  cas  déterminés  ci-dessus,  attribuée  à 

324  Sa 


1892.  Code  CrimiupI,  1892.  Titre  VII.  217 

Sa  Majesté,  s'ils  lui  appartieuueut  ou  si  la  perte  en  serait 
supportée  par  elle  et  non  par  un  particulier. 

3.  Dans  tout  acte  d'accusation  contn^  une  personne  em- 
ployée dans  les  postes  du  Canada,  pour  infraction  au  présent 
acte,  ou  dans  tout  acte  d'accusation  contre  qui  que  ce  soit 
pour  une  infraction  relative  à  une  personne  ainsi  employée, 
il  suffira  d'exprimer  que  cette  personne  était  employée  dans 
les  postes  du  Canada  au  moment  de  l'infraction,  sans  énon- 
cer le  titre  ou  la  nature  particulière  de  son  emploi. — S. U.C., 
c.  35.  art.  111. 


635.  Un  acte  d'accusation  pourra  être  ])orté  contre  tout  Acciwition 

de  vol  contr 

un  Icx'-.-)  t'MÏi-»-. 


individu  qui  aura  volé  quelque  effet  mobilier  loué  pour  son  ^^^  ''^'^  contre 


usage  dans  ou  avec  une  maison  ou  une  chambre  garnie,  ou 
qui  aura  volé  quelque  chose  fixée  à  demeure  et  ainsi  louée 
pour  son  usage,  dans  la  même  forme  que  si  le  délinquant 
n'était  pas  un  locataire  de  la  maison  ou  chambre  garnie,  et 
dans  l'un  ou  l'autre  cas  la  propriété  du  corps  du  délit  pourra 
être  attribuée  au  propriétaire  ou  locateur. — S.R.C.,  c.  174, 
art.  127. 

6;30.  Un    nombre   quelconque  de  chefs    d'accusation  à^^éunionde 
l'égard   de   toutes    infractions    c[uelconques   pourront    être  satiou.  e^pr.)- 
réunis  dans  un  même  acte  d'accusation,  et  seront  distingués  cédmesà 
de  la  manière  indiquée  dans  la  formule  EE  de  la  première  ^^"^'''"  /  Z'  ^ 
annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet  ;  néanmoins,  il  ne 
sera  réuni  à  une  accusation  de  meurtre  aucun  chef  imputant 
une  autre  infraction  que  le  meurtre. 

2.  Lorsqu'il  y  a  plus  d'un  chef  dans  un  acte  d'accusation, 
chaque  chef  doit  être  traité  comme  un  acte  d'accusation 
distinct. 

3.  Si  la  cour  croit  qu'il  est  de  l'intérêt  de  la  justice  de  le 
faire,  elle  peut  ordonner  que  l'accusé  subisse  son  procès  sur 
l'un  ou  plusieurs  de  ces  chefs  d'accusation  séparément.  Cet 
ordre  peut  être  décerné  avant  ou  pendant  le  procès,  et  s'il 
est  décerné  pendant  le  procès,  le  jury  sera  dispensé  de  rendre 
un  verdict  sur  les  chefs  à  l'égard  desquels  le  procès  est 
suspendu.  Les  chefs  d'accusation  qui  ne  seront  pas  instruits 
alors  seront  repris  à  tous  égards  comme  s'ils  eussent  été 
déclarés  fondés  dans  un  acte  d'accusation  distinct. 

■4.  Pourvu  que,  à  moins  de  raisons  spéciales,  aucun  ordre 
ne  soit  décerné  pour  empêcher  le  procès  en  même  temps  dun 
nombre  quelconque  de  chefs  d'accusation  distincts  de  vols 
ne  dépassant  pas  trois,  allégués  avoir  été  commis  dans  un 
espace  de  six  mois  entre  la  première  et  la  dernière  de  ces 
infractions,  que  ce  soit  au  détriment  de  la  même  personne 
ou  non. 

5.  Si  une  sentence  est  prononcée  à  la  suite  d'un  verdict  de 
culpabilité  sur  plus  d'un  chef  d'accusation,  la  sentence  sera 
xalable  si  l'un  des  chefs  l'eût  justifiée. 

323  «2T. 


21  s  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

Complices  6âT«  Tout  iiidividu  prévenu  de  oomplieité  après  le  fait 

i't  lî^Hitms '  d'une  inl'raotion  quelconque,  ou  d'avoir  recelé  quelque  chose 
sachant  qu'elle  avait  été  volée,  peut  être  mis  eu  accusation, 
soit  que  le  principal  coupable  ou  le  complice  de  l'infraction, 
ou  la  personne  par  qui  cette  chose  a  été  volée,  ait  été  ou  non 
mis  en  accusation  ou  convaincu,  ou  qu'il  puisse  ou  non  être 
traduit  en  justice  ;  et  ce  complice  peut  être  accusé  soit  seul 
comme  pour  une  infraction  indépendante,  soit  conjointement 
avec  le  principal  ou  autre  coupable  ou  personne. 

2.  Quand  une  chose  a  été  volée,  un  nombre  quelconque  de 
receleurs  en  différents  temps  de  cette  chose  ou  de  partie 
ou  parties  de  cette  chose,  peuvent  être  accusés  d'infrac- 
tions indépendantes  dans  un  même  acte  d'accusation,  et 
peuvent  être  jugés  conjointement,  soit  que  la  personne  qui 
a  ainsi  obtenu  cette  chose  soit  ou  ne  soit  pas  mise  en  accu- 
sation avec  eux,  ou  qu'elle  soit  ou  ne  soit  pas  arrêtée  ou 
traduite  en  justice.— S.R.C.,  c.  174,  art.  133,  136  et  138. 

Accusation  638.  Daus  tout  actc  d'accusation  pour  un  acte  criminel 

«  t'it'ci  nés.  (^.Qjjjmis  après  une  condamnation  ou  des  condamnations 
antérieures  pour  quelque  acte  criminel  ou  pour  une  contra- 
vention ou  des  contraventions  (et  pour  lequel  une  peine  plus 
grave  peut  être  infligée  pour  cette  raison),  il  suffira,  après 
avoir  énoncé  l'infraction  subséquente,  de  déclarer  que  le 
délinquant  a  été  en  certain  temps  et  lieu,  ou  en  certains 
temps  et  lieux,  convaincu  d'un  acte  criminel,  ou  d'une  con- 
travention ou  de  contraventions,  selon  le  cas,  et  d'énoncer 
le  fond  et  l'effet  seulement,  omettant  la  partie  formelle  de 
l'acte  d'accusation  et  de  la  condamnation,  ou  de  la  conviction 
sommaire,  selon  le  cas,  pour  l'infraction  ou  les  infractions 
antérieures,  sans  autrement  les  décrire. — S.R.C.,  c.  174. 
art.  139. 


objections  H         030.  Toutc  obiectiou  à  uu  acte  d'accusation  pour  quelque 

nn  acte  d  ac-  ^  ^    ^    ^      c  jux  *  x'-j.l 

cusation.  ^  ^  vicc  apparent  a  la  lace  de  1  acte  même  sera  laite  [par  excep- 
\  .\  tion_djl^toire  ou  par'motionjd^aïaj^  l'acte  d'accusafion. 
avant  que  "le  défendeur  '^it  plaTde~~êt  noifâ^es,  excepîe 
SUT  permission  de  la  cour  ou  du  juge  devant  lequel  aura 
eu  lieu  le  procès  ;  et  toute  cour  devant  laquelle  sera  pré- 
sentée cette  objection  pourra,  si  elle  le  juge  nécessaire,  faire 
immédiatement  amender  l'acte  d'accusation  sous  ce  rapport 
par  quelque  officier  de  la  cour  ou  autre  personne,  et  le 
procès  se  continuera  ensuite  comme  si  l'inform alité  n'eût 
pas  existé  ;  et  nulle  motion  à  l'effet  de  surseoir  au  jugement 
ne  sera  recevable  par  suite  d'un  vice  de  forme  dans  l'acte 
d'accusation  que  l'on  aurait  pu  invoquer  par  exception 
dilatoire,  ou  qui  aurait  pu  être  amendé  en  vertu  du  pré- 
sent acte. 

iVini.s  des  6SO.  Nul  accusé  n'aura  de  droit  la  faculté  de  faire  ajour- 

piaidonies.      ^ç^.  ^^  renvoyei;  l'instruction  d'une  accusation  portée  contre 

lui  devant  une  cour,  ou  de  la  faire  remettre  pour  arranger 

326  l'affaire 


1892.  Code  Criminef,  1802.  Titre  VII  219 

l'affaire  à  l'amiable,  ou  d'obtenir  du  délai  pour  plaider  ou 
répondre  à  l'accusation  ;  mais  si  la  cour  devant  laquelle 
une  personne  est  ainsi  mise  en  accusation,  sur  la  requête 
de  cette  dernière  ou  autrement,  est  d'opinion  qu'il  devrait 
lui  être  accordé  un  plus  lons'  délai  pour  plaider  ou  répon- 
dre, ou  pour  préparer  sa  défense,  ou  autrement,  la  cour 
pourra  accorder  ce  nouveau  délai  et  ajourner  le  procès  de 
l'accusé  à  une  des  séances  ultérieures  de  la  cour,  ou  aux 
prochaines  ou  toutes  subséquentes  sessions  de  la  cour,  et 
aux  conditions,  quant  au  cautionnement  ou  autrement, 
qu'elle  jugera  à  propos, —  et  pourra,  dans  le  cas  d'ajourne- 
ment à  une  autre  session  ou  séance,  proroger  les  obligations 
du  poursuivant  et  des  témoins  en  conséquence,  auquel  cas 
le  poursuivant  et  les  témoins  seront  tenus  de  comparaître 
pour  poursuivre  et  rendre  témoignage  à  cette  session  ou 
séance  subséquente,  sans  souscrire  de  nouvelles  obligations 
à  cet  effet.— S.R.C.,  c.  174,  art.  141. 

081.  Les  plaidoyers  spéciaux  suivants,  mais  nuls  autres,  Plaidoyers 
pourront  être  invoqués  en  conformité  des  dispositions  ci-  '^i'*^'^"''- 
après  contenues,   savoir  i%ne  défense  d'autrefm's  ni-gm'ttpj 
<*une  défense  d'autrefois,  condamnéjune  dèlense  de  pardon , 
et  les  moyens  de  défense,  dans  les  cas  de  libelle  diffamatoire, 
ci-après  mentionnés. 

2.  Tous  autres  moyens  de  défense  peuvent  être  invoqués    ^ 
sous  le  plaidoyer  de  non-coupable. 

3.  Les  plaidoyers  d'autrefois  acquitté,  autrefois  condamné, 
et  de  pardon,  peuvent  être  invoqués  en  même  temps,  et,  s'ils 
sont  présentés,  il  en  sera  disposé  avant  que  l'accusé  ne  soit 
appelé  à  plaider  davantage  ;  et  si  chacun  de  ces  moyens  de 
défense  de  l'accusé  est  écarté,  il  pourra  plaider  non- 
coupable. 

4.  Dans  toute  défense  d'autrefois  condamné,  ou  autrefois 
acquitté,  il  suffira  au  défendeur  de  déclarer  qu'il  a  été  légale- 
ment condamné  ou  acquitté,  selon  le  cas,  de  l'infraction 
portée  à  sa  charge  dans  l'acte  d'accusation,  en  indiquant  la 
date  et  le  lieu  de  l'acquittement  ou  de  la  condamnation. 

5.  Lors  de  l'instruction  d'une  question  sur  plaidoyer  d'au- 
trefois acquitté  ou  autrefois  condamné  comme  moyen  de 
défense  contre  un  chef  ou  des  chefs  d'accusation,  s'il  appert 
que  l'affaire  au  sujet  de  laquelle  l'accusé  a  été  traduit  lors 
du  procès  antérieur  est  la  même,  en  tout  ou  en  partie,  que 
celle  pour  laquelle  il  est  traduit,  et  qu'il  aurait  pu,  lors  du 
procès  antérieur,  si  tous  les  amendements  permis  eussent 
été  faits,  avoir  été  convaincu  de  toutes  les  infractions  dont 
il  peut  être  convaincu  sur  les  accusations  en  réponse  aux- 
quelles il  invoque  ce  plaidoyer,  la  cour  rendra  jugement 
qu'il  soit  renvoyé  des  fins  de  ce  ou  ces  chefs  d'accusation. 

6.  S'il  appert  que  l'accusé  aurait  pu,  lors  du  procès  anté- 
rieur, avoir  été  convaincu  d'une  infraction  dont  il  pourrait 
être  convaincu  sur  le  chef  ou  les  chefs  d'accusation  auxquels 
est  opposé  ce  plaidoyer,  mais  qu'il  peut  être  convaincu,  sur 

327  l'un 


220  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

l'uu  ou  plusieurs  do  ces  chefs  d'aeeusation,  d'une  infraction 
ou  d'infractions  dont  il  n'aurait  pas  pu  être  convaincu  lors 
du  procès  antérieur,  la  cour  ordonnera  qu'il  ne  soit  déclaré 
coupable,  sur  ce  ou  ces  chefs  d'accusation,  d'aucune  infrac- 
tion dont  il  aurait  \)m  être  convaincu  lors  du  procès  anté- 
rieur, mais  qu'il  plaide  quant  aux  autres  infractions  dont  il 
est  accusé.  ,  v 

i)t|K.s,ti..ns  63S.  Lors  de  l'instruction  d'une  question  sur  plaidoyer 
luge'iovs /lu  d'autrefois  acquitté  ou  autrefois  condamné,  les  dépositions 
procès  aiite-  trausuiises  à  la  cour  lors  du  procès  antérieur,  ainsi  que  les 
notes  du  juge  et  du  sténographe  officiel,  si  on  peut  se  les 
procurer,  et  les  dépositions  transmises  à  la  cour  avec  l'ac- 
cusation subséquente,  seront  admissibles  pour  prouver  ou 
réfuter  l'identité  des  accusations. 

Stxxmd."  at-  03»i-  Lorsqu'uu  acte  d'a(^cusation  impute  essentiellement 

ciisatK.n.  1^^  même  infraction  que  celle  portée  dans  l'acte  d'accusation 
sur  lequel  le  prévenu  a  été  traduit  lors  d'un  procès  antérieur, 
mais  ajoute  un  énoncé  d'intention  ou  de  circonstances  aggra- 
vantes tendant,  si  elh;S  sont  prouvées,  à  accroître  la  punition, 
l'acquittement  ou  la  (condamnation  antérieure  constituera 
une  fin  de  non-recevoir  à  cette  nouvelle  accusation. 

2.  Une  condamnation  ou  un  acquittement  antérieur  sur 
accusation  de  meurtre  constituera  une  fin  de  non-recevoir  à 
une  seconde  accusation  pour  le  même  fait  représenté  comme 
homicide  involontaire  ;  et  une  condamnation  ou  un  acquit- 
tement antérieur  sur  accusation  d'homicide  involontaire 
constituera  une  fin  de  non-recevoir  à  une  seconde  accusation 
pour  le  même  fait  représenté  comme  meurtre. 

piaidoyei  <i<         634.  Tout  individu  accusé  d'avoir  publié  un  libelle  difFa- 

justiticatutn  ,     .  .  i       n  ^  p  ^        ^ 

en  matière  uiatoirc  pcut  opposcr  commc  moyen  de  deiense  que  la  chose 
df  iii.fiif.  publiée  par  lui  était  vraie,  et  qu'il  était  de  l'intérêt  public 
qu'elle  fût  publiée  de  la  manière  et  à  l'époque  qu'elle  l'a  été. 
Ce  plaidoyer  pourra  justifier  l'écrit  diffamatoire  dans  le  sens 
spécifié,  s'il  en  est,  dans  le  chef  d'accusation,  ou  dans  le  sens 
que  comporte  l'écrit  diffamatoire  sans  qu'il  soit  ainsi  spécifié  ; 
ou  des  plaidoyers  distincts,  justifiant  l'écrit  diffamatoire  dans 
chacun  de  ces  sens  pourront  être  oftèrts  séparément  à  chaque 
chef  d'accusation  comme  s'il  eût  été  imputé  deux  libelles 
dans  des  chefs  séparés. 

2.  Chacun  de  ces  plaidoyers  doit  être  fait  par  écrit  et  doit 
exposer  le  fait  ou  les  faits  à  raison  desquels  il  était  de 
l'intérêt  public  que  cette  chose  fût  publiée.  Le  poursuivant 
pourra  répondre  d'une  manière  générale  en  niant  la  vérité 
de  cette  allégation. 

3.  La  vérité  des  faits  incriminés  dans  un  prétendu  libelle  ne 
sera  en  aucun  cas  examinée  sans  ce  plaidoyer  de  justification, 
à  moins  que  l'accusé  ne  soit  traduit  sur  une  accusation  ou 
dénonciation  lui  imputant  la  publication  du  libelle  en 
sachant  qu'il  était  faux,  et  dans  ce  cas  la  preuve  de  la  vérité 

328  des 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  221 

des  faits  povirra  être  faite  afin  de  réfuter   l'allégation    que 
Faccusé  savait  que  le  libelle  était  faux. 

4.  L'accusé  pourra,  outre  ce  moyen  de  défense,  plaider  non- 
coupable,  et  ces  moyens  seront  examinés  ensemble. 

5.  Si,  lorsque  ce  plaidoyer  de  justification  sera  invoqué, 
l'accusé  est  trouvé  coupable,  la  cour  pourra,  en  prononçant 
sa  sentence,  considérer  si  sa  culpabilité  est  aggravée  ou 
atténuée  par  ce  plaidoyer. — S.R.C.,  c.  174,  art.  148-151. 


PARTI K  XLVII. 

DES  COKPORATIONS. 

6S5.  Toute  corporation  contre  laquelle  un  acte   d'accu-  V's  conx)ra- 
sation  sera  déclaré  fondé  dans  une  cour  de  juridiction  crimi-  compiraUré"^ 
nelle,  comparaîtra  par  procureur  devant  la  cour  où  cet  acte  parinocu- 
d'accusation  sera  formulé,  et  plaidera  ou  produira  une  excep-  '**"^' 
tion  à  l'accusation. — S.E..C.,  c.  174,  art.  155. 

636*  Nul  bref  de  certiorari  ne  sera  nécessaire  pour  évoquer  Pas  de  ca-tio- 
un  pareil  acte  d'accusation  à  une  cour  supérieure  dans  le  '^'^''  ^^^' 
but  de  contraindre  la  défenderesse  à  se  défendre  ;  et  il  ne 
sera  pas  nécessaire,  non  plus,  d'émettre  aucun  bref  de  diîi- 
tringas  ou  autre  bref  pour  contraindre  la  défenderesse  à  com- 
paraître et  se  défendre  contre  l'accusation. — S.R.C.,  c.  174, 
art.  156. 

63T.  Le  poursuivant,  lorsqu'une  pareille  accusation  aura  A^i^  ^^  '^'g^^i- 
été  portée  contre  une  corporation,  ou  le  greffier  de  la  cour,  ration.^  œrp«. 
lorsque  l'acte  d'accusation  sera  fondé  sur  la  dénonciation  du 
grand  jury,  pourra  faire  signifier  un  avis  au  maire  ou  prin- 
cipal officier  de  cette  corporation,  ou  à  son  greffier  ou  secré- 
taire, énonçant  la  nature  et  teneur  de  l'accusation,  et  que, 
à  moins  que  cette  corporation  ne  comparaisse  et  se  défende 
dans  les  deux  jours  après  signification  de  cet  avis,  la  cour 
fera  enregistrer  pour  la  défenderesse  une  défense  de  non- 
coupable,  et  que  l'instruction  de  la  cause  aura  lieu  de  la 
même  manière  que  si  la  défenderesse  eût  comparu  et  se  fût 
défendue.— S.R.C.,  c.  174,  art.  157. 


B38«  Si  cette  corporation  ne  comparaît  pas  devant  la  cour  Si  la  coriwra- 

tion  ne  qo' 
paraît  pa^ 


OÙ  l'acte  d'accusation  a  été  porté  et  ne  présente  pas  de  dé  *^""  "^  ^^"* 


fense  ou  d'exception  dans  le  délai  spécifié  dans  le  dit  avis, 
le  juge  présidant  la  cour,  sur  preuve  à  lui  fournie  par  affi- 
davit  de  la  signification  régulière  de  l'avis,  pourra  ordonner 
au  greffier  ou  autre  officier  compétent  de  la  cour  d'inscrire 
une  défense  de  "  non-coupable"  au  nom  de  cette  corporation  ; 
et  cette  défense  aura  la  même  force  et  le  même  effet  que  si 
la  corporation  eût  comparu  par  son  procureur  et  fait  cette 
défense.— S.R.C.,  c.  174,  art.  158. 

329  630. 


oo.-) 


Chap.  29. 


Code  Criminet,  1892. 


55-56  ViCT. 


\\k'\\X  avoir 
lieu  en  son 
alvencf. 


0«iî>.  \a\  cour  pourra — que  cette  corporation  comparaisse 
et  se  défende  contre  l'accusation,  ou  qu'une  défense  de  "  non- 
coupable  "  soit  enregistrée  par  la  cour — procéder  à  l'instruc- 
tion de  raccusation  en  l'absence  de  la  défenderesse,  tout 
comme  si  la  corporation  l'ùt  comparu  ou  se  fût  défendue,  et, 
s'il  y  a  conviction,  elle  pourra  prononcer  le  jugement  et 
prendre  les  autres  mesures  subséquentes  pour  le  faire  exécu- 
ter qui  peuvent  s'appliquer  aux  convictions  contre  des  cor- 
porations.—S.R.C.,  c.  174.  art.  159. 


PARTIE  XLVllI. 


DES  POURSUITES. 


Jnridiction 
des  coiii-s. 


Renvoi  de 
l'acte  d'accu- 
sation au 
grand  jury. 


040.  Toute  cour  de  juridiction  criminelle  en  Canada 
a  compétence,  sauf  les  dispositions  de  la  partie  XLII,  pour 
juger  toutes  les  infractions,  en  quelque  lieu  qu'elles  soient 
commises,  si  le  prévenu  est  trouvé  ou  arrêté,  ou  sous  garde 
dans  le  ressort  de  cette  cour,  ou  s'il  a  été  renvoyé  devant 
cette  cour  pour  y  subir  son  procès,  ou  devant  toute  cour 
dont  la  juridiction  a  été,  par  une  autorité  légitime,  transfé- 
rée à  la  cour  en  premier  lieu  mentionnée  en  vertu  de  quelque 
acte  alors  en  vigueur  ;  pourvu  que  rien  dans  le  présent  acte 
n'autorise  aucune  cour  dans  une  province  du  Canada  à  faire 
le  procès  de  qui  que  ce  soit  pour  une  infraction  commise 
entièrement  dans  une  autre  province,  excepté  dans  le  cas 
suivant  : — 

2.  Tout  propriétaire,  éditeur,  rédacteur  ou  autre  individu 
accusé  d'avoir  publié  dans  un  journal  quelque  libelle  diffa- 
matoire, sera  recherché,  mis  en  accusation,  jugé  et  puni  dans 
la  province  où  il  est  domicilié  ou  dans  laquelle  ce  journal 
est  imprimé. 

641.  Quiconque  s'est  engagé  par  une  obligation  à  pour- 
suivre quelqu'un,  qu'il  ait  été  renvoyé  en  prison  ou  non  en 
attendant  son  procès,  peut  présenter  un  acte  d'accusation 
pour  le  fait  imputé  à  l'accusé,  ou  au  sujet  duquel  le  pour- 
suivant s'est  engagé  à  poursuivre,  ou  pour  toute  imputation 
basée  sur  les  faits  dévoilés  ou  la  preuve  faite  devant  le  juge 
de  paix.  Le  prévenu  peut,  en  tout  temps  avant  d'être  ren- 
voyé devant  le  jury,  demander  à  la  cour  d'écarter  tout  chef 
d'accusation  porté  contre  lui  pour  le  motif  qu'il  n'est  pas 
fondé  sur  ces  faits  ou  cette  preuve,  et  la  cour  l'annulera  si 
elle  est  d'avis  qu'il  n'est  pas  ainsi  fondé.  Et  si  en  aucun 
temps  pendant  le  procès  il  appert  à  la  cour  que  quelque 
chef  d'accusation  n'est  pas  ainsi  supporté,  et  qu'il  a  été  ou 
peut  être  fait  une  injustice  à  l'accusé  parce  que  ce  chef 
serait  laissé  dans  l'acte  d'accusation,  la  cour  peut  en  retran- 
cher ce  chef  et  dispenser  le  jury  de  rendre  un  verdict  à  son 
éffard. 

330  2. 


1892.  Code  Criminel,  1802.  Titre  VII.  223 

2.  Le  procureur  géuéral,  ou  qui  que  ce  soit  par  son  ordn^ 
ou  avec  le  consentement  écrit  d'un  juge  d'une  cour  de 
juridiction  criminelle  ou  du  procureur  général,  peut  porter 
une  accusation  pour  toute  infraction  devant  le  grand  jury 
de  toute  cour  désignée  dans  ce  consentement  ;  et  toute 
personne  peut  porter  une  accusation  devant  toute  cour  de 
juridiction  criminelle  par  ordre  de  cette  cour. 

3.  Il  ne  sera  pas  nécessaire  de  citer  ce  consentement  ou  cet 
ordre  dans  l'acte  d'accusation.  Une  objection  à  un  acte 
d'accusation  pour  absence  de  ce  consentement  ou  de  cet 
ordre  doit  être  faite  par  voie  de  motion  à  l'effet  de  casser 
l'accusation  avant  que  le  prévenu  ne  soit  renvoyé  devant 
le  jury. 

4.  Sauf  tel  que  susdit,  aucun  acte  d'accusation,  après 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte,  ne  sera  présenté  dans 
aucune  province  du  Canada. 


642.  Après  l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte,  personne  Enquête  de 
ne  subira  de  procès  sur  une  enquête  de  coroner. 


coroner. 


043.  Il  ne  sera  j>as  nécessaire  que  qui  que  ce  soit  prête  Seimfent  en 
serment  en  pleine  audience  afin  de  lui  permettre  de  témoi-  Jj""'  .1,*^\ 
gner  devant  un  grand  jury. — S.E.C.,  c.  1^4,  art.  1V3. 

044.  Le  chef  du  grand  jury,  ou  tout  autre  membre   du  Le  eiief  du 
jury  qui  agira  alors  au  nom  du  chef  dans  l'interrogatoire  peXfaire\»rê- 
des  témoins,  pourra  faire  prêter  serment  à  toute  personne  ter  serment. 
qui   comparaîtra   devant   ce    grand  jury   pour   donner  un 
témoignage  à  l'appui  d'un  acte  d'accusation  ;  et  chacune  de 

ces  personnes  pourra  être  assermentée  et  interrogée  sous  la 
foi  du  serment  par  le  grand  jury  au  sujet  des  matières  en 
question. — S.R.C.,  c.  174,  art.  1Y4. 

/  645.  Le  nom  de  tout  témoin  interrogé,  ou  que  l'on  aura  inscription 
l'intention  d'interroi^er,   sera  inscrit  au  verso  de  l'acte  d'ac-  ^?^  ^^pm^  f^*^^ 

/  .  IIP!  1     •  •  •  témoins  sur 

jcusation  ;   et  le   chei  du  grand  jury,  ou  tout  juré  agissant  l'acte  dac- 
I ainsi  pour  lui,  mettra  son  paraphe  en  regard  du  nom   de  ^■"''')*'^'"- 
yhaque  témoin  qu'il  aura  assermenté  et  interrogé  au  sujet  //J 
de  cet  acte  d'accusation. — S.R.C..  c.  174,  art.  175. 

646.  Le  nom  de  chaque  témoin   que  l'on  voudra  faire  Les  noms  (ie> 
entendre  au  sujet  d'un   acte   d'accusation    sera  soumis   au  soumis^iu"*"^ 
grand  jury  par  l'officier  poursuivant  au  nom  de  la  Couronne,  ^^and  jury. 
et  nuls  autres  ne   seront  interrogés  par  ou  devant  le  grand     . 

jurv,  sauf  sur  l'ordre  écrit  du  juge  siégeant. — S.R.C.,  c.  174, 
art.'  176. 

647.  Rien  dans  le  présent  acte  n'affectera  les  honoraires  Htaiomire.-^ 
payables   en  vertu  de   la  loi  à  tout  officier  de  justice  pour  Ji*Ien\atio^rde.< 
Tassermentation    des   témoins,   mais  ces  honoraires  seront  ténu.ins. 
payables  comme  si  les  témoins  eussent  été  assermentés  en 

pleine  audience. — S.E.C.,  c.  174,  art.  177. 

331  648. 


224  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56   ViCT. 

Mandat  dur        04vS.  Lorsque  quelqu'un  rentre  qui  un  aete  d'aecusation 
[^rttfiait.'^*      a  été  porté  et  trouvé  fondé,  et  qui  est  alors  en  liberté,  ne 
eomparaltra  pas  pour  répondre  à  oette  aceusation,  qu'il  ait 
ou  non  fourni  eaution  de  comparaître, —  ' 

(a.)  La  cour  devant  laquelle  l'accusé  aurait  dû  être  jugé 
pourra  lancer  un  mandat  d'arrestation  contre  lui,  lequel 
pourra  être  mis  à  exécution  dans  toute  partie  du  Canada  ;  ou 
(b.)  L'oflicier  de  la  cour  à  laquelle  l'aeeusation  a  été  déclarée 
fondée,  ou  (si  le  lieu  du  procès  a  été  changé)  l'officier  de  la 
cour  devant  laquelle  le  procès  doit  avoir  lieu,  devra,  en  tout 
temps  après  la  date  à  laquelle  l'accusé  aurait  dû  compa» 
raître  et  plaider,  donner  au  poursuivant,  sur  demande 
faite  en  son  nom  et  sur  paiement  de  vingt  centins,  un  cer- 
tificat attestant  que  l'acte  d'accusation  a  été  déclaré  fondé. 
Ce  certificat  pourra  être  rédigé  suivant  la  formule  GG-  de  la 
première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  eft'et.  Sur 
production  de  ce  certificat  devant  tout  juge  de  paix  du 
comté  ou  lieu  où  l'acte  d'accusation  a  été  trouvé  fondé,  ou 
dans  lequel  le  prévenu  se  trouve  ou  réside,  ou  est  soupçonné 
se  trouver  ou  résider,  ce  juge  de  paix  lancera  son  mandat 
pour  le  faire  arrêter  et  traduire  devant  lui,  ou  devant  tout 
autre  juge  de  paix  du  même  comté  ou  lieu,  pour  qu'il  soit 
traité  suivant  la  loi.  Ce  mandat  pourra  être  rédigé  suivant 
la  formule  H  H  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou 
au  même  effet. 

2.  S'il  est  prouvé  sous  serment  devant  le  juge  de  paix  que 
l'individu  qui  est  arrêté  et  traduit  devant  lui  sur  ce  mandat 
est  le  même  que  celui  qui  est  accusé  et  nommé  dans  l'acte 
d'accusation,  le  juge  de  paix  devra,  sans  autre  interrogatoire 
ou  examen,  soit  le  faire  incarcérer  par  un  mandat  qui  pourra 
être  rédigé  suivant  la  formule  II  de  la  première  annexe 
du  présent  acte,  o\\  au  même  efiet,  soit  l'admettre  à  caution 
ainsi  qu'il  est  prévu  dans  d'autres  cas  ;  mais  s'il  appert  que 
le  prévenu  a,  sans  excuse  légitime,  violé  son  engagement  de 
comparaître,  il  n'aura  en  aucun  (^as  le  droit  d'être  admis  à 
caution. 

3.  S'il  est  prouvé  sous  serment  devant  le  juge  de  paix  qu'un 
prévenu  est,  lors  de  la  demande  et  de  la  production  du  cer- 
tificat susdit,  détenu  dans  une  prison  pour  quelque  autre 
infraction  que  celle  portée  dans  l'acte  d'accusation,  le  juge 
de  paix  lancera  son  mandat,  adressé  au  geôlier  ou  gardien 
de  la  prison  où  le  prévenu  est  détenu,  lui  enjoignant  de  le 
détenir  en  sa  garde  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  libéré  par  une 
autorité  compétente.  Ce  mandat  pourra  être  rédigé  suivant 
la  formule  JJ  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au 
même  effet.— S.E.C..  c.  1^4.  art.  33.  34  el  35. 


332  PARTIE 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  226 


PARTIE  XLIX. 

TEANSLATION  DES  PRISONNIERS— CHANGEMENT 
DE  JURIDICTION. 

649.  lié  Grouverneur  en  conseil,  ou  le  lieutenant-gouver-  Translation 
neur  en  conseil  de  toute  province,  pourra,  s'il  juge  à  propos  ^^^  pri«on- 
de  le  faire  parce  que  la  prison  d'un  comté  ou  district  n'est 

pas  assez  sûre  ou  est  impropre  à  la  détention  des  prisonniers, 
ou  pour  toute  autre  cause,  ordonner  que  tout  individu  accusé 
d'un  acte  criminel  qui  se  trouve  dans  cette  prison,  ou 
contre  lequel  il  a  été  lancé  un  mandat  d'arrestation,  soit 
transféré  à  tout  endroit  pour  être  gardé  en  sûreté,  ou  à  toute 
prison,  lequel  endroit  ou  laquelle  prison  seront  désignés 
dans  l'ordre,  pour  y  être  détenu  jusqu'à  ce  qu'il  soit  élargi 
suivant  le  cours  de  la  loi,  ou  transféré  pour  subir  son  procès 
à  la  prison  du  comté  ou  district  où  le  procès  doit  avoir 
lieu  ;  et  une  copie  de  cet  ordre,  certifiée  par  le  greffier  du 
Conseil  privé  de  la  Eeine  en  Canada,  ou  par  le  greffier  du 
Conseil  exécutif,  ou  par  toute  personne  faisant  les  fonctions 
de  greffier  du  Conseil  privé  ou  du  Conseil  exécutif,  sera  une 
autorisation  suffisante  pour  les  shérifs  et  geôliers  des  comtés 
ou  districts  respectivement  désignés  dans  cet  ordre,  de  livrer 
et  de  recevoir  la  personne  désignée  dans  cet  ordre. — S.R.C, 
c.  174,  art.  97. 

2.  Le  Grouverneur  en  conseil,  ou  un  lieutenant-gouverneur 
en  conseil,  pourra,  par  cet  ordre,  prescrire  au  shérif  sous  la 
garde  duquel  sera  alors  la  personne  à  transférer,  de  conduire 
cette  personne  à  l'endroit  ou  à  la  prison  où  elle  doit  être 
incarcérée  ;  et  si  cette  personne  est  transférée  dans  un  autre 
comté  ou  district,  il  prescrira  au  shérif  ou  au  geôlier  de  ce 
comté  ou  district  de  recevoir  cette  personne  et  de  la  détenir 
jusqu'à  ce  qu'elle  soit  libérée  suivant  le  cours  de  la  loi,  ou 
transférée  à  un  autre  comté  ou  district  pour  subir  son 
procès.— S.  R.C.,  c.  174,  art.  98. 

3.  Le  Grouverneur  en  conseil,  ou  un  lieutenant-gouverneur 
en  conseil,  pourra  donner  un  ordre,  ainsi  qu'il  est  ci-dessus 
prescrit,  à  l'égard  d'une  personne  condamnée  à  l'emprison- 
nement ou  à  la  mort, — et  dans  ce  dernier  cas,  le  shérif  dans 
la  prison  duquel  le  prisonnier  sera  transféré  devra  se  confor- 
mer à  cet  ordre  ou  à  tout  ordre  en  conseil  subséquent,  pour 
le  renvoi  du  prisonnier  à  la  garde  du  shérif  chargé  de  l'exé- 
cution de  la  sentence. — S.R.C.,  c.  174,  art.  100. 

650.  Si  le  grand  jury  du  comté  ou  district  d'où  le  pré-  Acte  d'accu- 
venu  aura  été  transféré  déclare,  après  sa  translation,   que  traSatîon^  ^* 
l'acte   d'accusation   portée  contre   lui    est  fondé,    la  cour  à 
laquelle  aura  été  présentée  cette  déclaration  pourra  ordonner 

que  l'accusé  soit  transféré  de  la  prison  où  il  est  incarcéré  à 

la  prison  du  comté  ou  district  où  siégera  la  cour,  pour  qu'il 

V<»L.  I — 23  383  subisse 


226  Char-  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56   ViCT. 

subisse  sou  procès  daus  ce  comté  ou  district. — S.R.C,  c.  174, 
art.  99. 

Chaupenunt        651-  LoTsqu'il  paraîtra  au  tribunal  ou  au  juge  ci-dessous 
0  juri  mentionnés  qu'il  est  préférable,  pour  les  fins  de  la  justice, 

yyty(rù^  ^<^     que  le  procès  d'une  personne  accusée  d'un  acte  criminel  ait 
^  lieu  dans  quelque  autre  district,  comté  ou  lieu  que  celui  où 

l'infraction  est  supposée  avoir  été  commise,  ou  dans  lequel 
elle  serait  d'ailleurs  jugée,  le  tribunal  devant  lequel  cette 
personne  doit  être  mise  ou  est  passible  d'être  mise  en  accu- 
sation pourra,  à  quelqu'une  de  ses  sessions  ou  séances,  et 
tout  juge  pouvant  tenir  cette  cour  ou  y  siéger  pourra,  en 
tout  autre  temps,  ordonner,  avant  ou  après  la  présentation 
de  l'acte  d'accusation,  que  le  procès  se  fasse  dans  quelque 
autre  district,  comté  ou  lieu  daus  la  même  province,  dési- 
gné par  la  cour  ou  le  juge  dans  cet  ordre  ;  mais  cet  ordre 
sera  décerné  aux  conditions  que  le  tribunal  ou  le  juge  croira 
à  propos  quant  au  paiement  de  tout  surcroît  de  dépenses 
causé  par  là  à  l'accusé. 

2.  Immédiatement  après  que  cet  ordre  aura  été  décerné  par 
le  tribunal  ou  le  juge,  l'acte  d'accusation,  s'il  a  été  trouvé 
fondé  contre  le  prisonnier,  et  toutes  les  enquêtes,  plaintes, 
dépositions,  cautionnements  et  autres  documents  quelcon- 
ques relatifs  à  la  poursuite  dirigée  contre  lui,  seront  trans- 
mis par  l'ofiicier  c^ui  en  a  la  garde  à  l'officier  compétent  du 
tribunal  dans  la  localité  où  le  procès  doit  avoir  lieu,  et  toutes 
les  procédures  dans  la  cause  seront  instituées,  ou,  si  elles 
sont  déjà  commencées,  seront  continuées  dans  ce  district, 
comté  ou  lieu  comme  si  la  cause  y  eût  pris  naissance  ou 
comme  si  l'infraction  y  eût  été  commise. 

3.  L'ordre  du  tribunal  ou  du  juge,  décerné  sous  l'autorité 
du  présent  article,  sera  une  autorisation  et  une  justification 
suffisantes  à  tous  shérifs,  geôliers  et  agents  de  la  paix,  de 
transférer,  traiter  et  recevoir  le  prisonnier  conformément  à 
la  teneur  de  cet  ordre  ;  et  le  shérif  pourra  charger  et  auto- 
riser tout  constable  de  transférer  le  prisonnier  à  la  prison 
du  district,  comté  ou  lieu  où  le  procès  doit  avoir  lieu. 

4.  Toute  obligation  qui  aura  été  souscrite  à  l'effet  de  pour- 
suivre quelque  personne,  et  toute  obligation  souscrite  par 
un  témoin  à  l'effet  de  rendre  témoignage,  ou  par  toute  autre 
personne  à  Tégard  de  quelque  infraction,  seront,  si  l'ordre 
mentionné  au  présent  article  est  décerné,  obligatoires  pour 
toutes  les  personnes  tenues  par  ces  obligations  de  remplir 
les  conditions  y  mentionnées  au  sujet  du  procès,  à  l'endroit 
fixé  pour  ce  procès,  de  la  même  manière  que  si  ces  obliga- 
tions eussent  été  tout  d'abord  consenties  à  l'effet  de  remplir 
ces  conditions  à  l'endroit  en  dernier  lieu  mentionné;  pourvu 
qu'un  avis  par  écrit  ait  été  signifié  aux  personnes  décrites 
et  liées  par  ces  obligations,  soit  personnellement,  soit  en  le 
laissant  à  leur  domicile  y  désigné,  les  notifiant  de  compa- 
raître devant  le  tribunal  au  lieu  où  doit  se  faire  le  procès. — 
S.R.C.,  c.  174,  art.  102. 

334  PARTIE 


1892.  Code  Criviine/,1S92.  Titre  YII  221 

PARTIE  L. 

DES  MISES  EN  ACCUSATIOX. 

652.  Si,  lorsqu'un  acte  d'accusation  est  déclaré  fondé  Mise  en  accu- 
contre  quelqu'un,  cette  personne  est  alors  détenue  pour'^^V®"^" 
quelque  autre  cause  dans  la  prison  du  ressort  du  tribunal 
devant  lequel  elle  doit  subir  son  procès,  ce  tribunal  pourra, 
par  un  ordre  écrit,  et  sans  bref  dîiabeas  corpus,  ordonner  au 
préfet  ou  geôlier  de  la  prison,  ou  au  shérif  ou  autre  personne 
ayant  la  garde  du  prisonnier,  d'amener  cette  personne  devant 
lui  aussi  souvent  qu'il  sera  nécessaire  pour  les  fins  du  pro- 
cès ;  et  ce  préfet,  geôlier,  shérif  ou  autre 'personne  devra 
obéir  à  cet  ordre.— S.E.C.,  c.  174,  art.  101. 

658.  Tout  accusé  aura  le  droit,  lors  du  procès,  de  consul-  inspection 
ter  gratuitement  toutes  dépositions  bu  copies  des  dépositions  ^ons  parie 
faites  contre  lui  et  rapportées  en  la  cour  saisie  de  l'affaire,  et  prévenu, 
de  se  faire  lire  l'acte  d'accusation  sur  lequel  il  doit  subir  son 
procès.— S  R.C.,  c.  174,  art.  180. 

654.  Toute  personne  mise  en  accusation  pour  quelque  Copie  de 
infraction  aura,  avant  d'être  mise  en  jugement,  droit  à  une  g^tion  au^pré- 
copie  de  l'acte  d'accusation,  moyennant  paiement  au  greffier  venu. 
de  la  somme  de  cinq  centins  par  folio  de  cent  mots,    si  la 
cour  est  d'avis  que  cette  copie  peut  se  faire  sans  retarder  le 
procès,  mais  non  autrement. — S.R.C.,  c.  174,  art.  181. 

Oî>5.  Toute  personne  mise  en  accusation  aura  droit  à  une  Et  aussi 
copie  des  dépositions  rapportées  en  cour,  moyennant  paie-  dépasitSns. 
ment  de  cinq  centins  par  folio  de  cent  mots  ;  pourvu  que, 
si  la  demande  n'en  est  pas  faite  avant  l'ouverture  des 
assises,  séances  ou  sessions,  la  cour  soit  d'avis  que  la  chose 
peut  se  faire  sans  retarder  le  procès,  mais  non  autrement  ; 
la  cour  pourra,  cependant,  si  elle  le  juge  à  propos,  ajourner 
le  procès  à  raison  de  ce  que  l'accusé  n'aurait  pas  eu  anté- 
Tieurement  copie  des  dépositions. — S.R.C.,  c.  174,  art.  182. 

656.  Après  l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte,  aucune  Exceptions 
exception  à  la  forme  ne  sera  admise.     Toute  objection  à  la  aMeî."^^ 
constitution  du  grand  jury  pourra  être  faite  par  motion  à  la 

cour,  et  l'accusation  sera  annulée  si  la  cour  est  d'avis  que 
cette  objection  est  bien  fondée  et  que  l'accusé  en  a  éprouvé 
ou  pourrait  en  éprouver  un  préjudice,  mais  non  autrement. 

657.  Lorsque  l'accusé  est  appelé  à  plaider,  il  peut  plai-  Plaidoyer; 
der  coupable  ou  non-coupable,  ou  présenter  une  défense  J^aider^ 
spéciale  ainsi  que  ci-dessus  prévu. 

2.  Si  l'accusé  refuse  de  plaider  ou  ne  veut  pas  répondre 

directement,  la   cour   peut   ordonner  à  l'officier   compétent 

VOL.  I — 23^  335  d'inscrire 


228 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YiCT. 


d'inscrire  un  plaidoyer  de  non-coupable. — S.R.C.,  c.  It4, 
art.  145. 

Dispositions  ^      05^».  Lorsqu'uu  iudividu  sera  accusé  de  trahison,  ou  de 
îecïï* cie    *"^  complicité  après  le  fait  de  trahison,  les  documents  suivants 
tmhison.         \^{   scrout    foumis  après  que  l'acte  d'accusation  aura  été 
déclaré  fondé,  et  au  moins  dix  jours  avant  sa  mise  en  accu- 
sation, savoir  : — 

(a,)  Une  copie  de  l'acte  d'accusation  ; 
(h.)  Une  liste  des  témoins  qui  doivent  être  produits  au 
procès  pour  prouver  l'accusation  ;  et 

(c.)  Une  copie  de  la  liste  des  jurés  chargés  de  le  juger, 
rapportée  par  le  shérif. 

2  La  liste  des  témoins  et  la  copie  de  la  liste  des  jurés 
doivent  mentionner  les  noms,  occupations  et  domiciles  de 
ces  témoins  et  jurés. 

3.  Ces  documents  doivent  être  tous  donnés  à  l'accusé  en 
même  temps  et  en  présence  de  deux  témoins. 

4.  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux  cas  de  trahison 
par  le  meurtre  de  Sa  Majesté,  ni  aux  cas  où  le  commence- 
ment d'exécution  allégué  consiste  en  une  tentative  de  blesser 
sa  personne  en  quelque  manière  que  ce  soit,  ou  au  fait 
d'avoir  été  complice  après,  le  fait  de  cette  trahison. 


PARTIE  LI. 


BU  PROCES. 


Liberté  de  la 
défense. 


Présence  de 
l'accusé  ail 
procès. 


Droit  dn 
poursuivant 
de  résumer 
les  débats. 


650.  Quiconque  subit  son  procès  pour  un  acte  criminel 
sera  reçu,  après  les  plaidoyers  à  charge,  à  faire  une  réponse 
et  défense  pleine  et  entière,  par  l'intermédiaire  d'un  conseil 
versé  en  loi.— S.R.C.,  c.  174,  art.  178. 

600-  Tout  accusé  aura  droit  d'être  présent  en  cour  durant 
tout  son  procès,  à  moins  qu'il  ne  s'en  rende  indigne  par  sa 
conduite  en  interrompant  les  procédures  de  manière  à  en 
rendre  la  continuation  impraticable  en  sa  présence. 

2.  La  cour  pourra  permettre  à  l'accusé  de  s'absenter  de  la 
cour  pendant  tout  le  cours  ou  une  partie  d'un  procès,  aux 
conditions  qu'elle  jugera  à  propos. 

661.  Si  un  accusé,  ou  l'un  de  plusieurs  accusés  subissant 
leur  procès  ensemble,  est  défendu  par  un  conseil,  ce  conseil 
devra,  à  la  clôture  de  la  cause  de  la  part  de  la  poursuite, 
déclarer  s'il  a  l'intention  d'ofîrir  ou  non  des  témoignages  au 
nom  de  l'accusé  pour  lequel  il  comparaît  ;  et  s'il  n'annonce 
pas  alors  son  intention  d'offrir  des  témoignages,  le  conseil 
de  la  poursuite  pourra  s'adresser  au  jury  par  voie  de  résumé. 

2  Lors  de  tout  procès  pour  un  acte  criminel,  que  l'accusé 
soit  défendu  par  conseil  ou  non.  il  lui  sera  permis,  ou  il  sera 
permis  à  son  conseil,  s'il  le  juge  à  propos,  d'exposer  la  cause, 

' 336  et 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII.  229 

et  après  avoir  fini  cet  exposé,  d'interroger  les  témoins  qu'il 
jugera  à  propos,  et  lorsque  tous  les  témoignages  auront  été 
reçus,  d'en  faire  un  résumé.  S'il  n'est  pas  entendu  de  témoins 
à  décharge,  le  conseil  de  l'accusé  aura  le  privilège  de  s'adres- 
ser au  jury  le  dernier,  autrement  ce  droit  appartiendra  au 
conseil  de  la  poursuite.  Néanmoins,  le  droit  de  répliquer 
sera  toujours  accordé  au  procureur  général  ou  solliciteur 
général,  ou  à  tout  conseil  agissant  pour  l'un  ou  l'autre. — 
S.R.C.,  c.  174,  art.  179. 

662.  Tout  individu  ayant  les  qualités  voulues  et  assigné  Qui  peut  être 
comme  grand  juré  ou  petit  juré,  conformément  aux  lois  alors  •'"^^' 

en  vigueur  dans  quelqu'une  des  provinces  du  Canada,  est 
et  sera  réputé  habile  à  servir  comme  grand  ou  petit  juré 
dans  les  causes  criminelles  dans  cette  province. — S.R.C.,  c. 
174,  art.  160. 

663.  Nul  aubain  n'aura  le  droit  d'être  jugé  par  un  jury  ^\xxy  de  niedie- 
de  medietate  linguœ,  mais  il  sera  jugé  comme  s'il  était  sujet  aî^i-"*^"^' 
de  naissance. — ^S.E.C,  c.  174,  art.  161. 

664.  Dans  ceux  des  districts  de  la  province  de  Québec  où  Jurés  mixtes 
le  shérif  est  tenu  par  la  loi  de  dresser  une  liste  de  petits  jurés  ^^nce^de^'^ 
composée  moitié  de  personnes  parlant  la  langue  anglaise,  et  Québec. 
moitié  de  personnes  parlant  la  langue  française,  il  devra, 

dans  son  rapport,  distinguer  séparément  les  jurés  qu'il 
désigne  comme  parlant  la  langue  anglaise  de  ceux  qu'il 
désigne  comme  parlant  la  langue  française,  respectivement  ; 
et  les  noms  des  jurés  ainsi  assignés  seront  appelés  alternati- 
vement sur  ces  listes. — S.R.C.,  c.  174,  art.  166. 

665.  Lorsqu'une  personne  mise  en  jugement  devant  la  Jurés  mixtes 
cour  du  Banc  de  la  Eeine  pour  le  Manitoba  demandera  un  ^Xa  ^^^^^^^ 
jury  composé  pour  moitié  au  moins  de  personnes   versées 

dans  la  langue  de  la  défense,  si  c'est  la  langue  anglaise  ou  la 
langue  française,  elle  sera  jugée  par  un  jury  composé,  pour 
moitié  au  moins,  des  personnes  dont  les  noms  se  trouveront 
les  premiers  à  la  suite  les  uns  des  autres  sur  la  liste  générale 
des  jurés,  et  qui,  comparaissant  et  n'étant  point  légalement 
récusées,  seront,  dans  l'opinion  de  la  cour,  trouvées  versées 
dans  la  langue  de  la  défense. 

2.  Lorsque,  par  suite  de  récusations  ou  pour  toute  autre 
cause,  le  nombre  des  personnes  versées  dans  la  langue  de  la 
défense  sera  insuffisant,  la  cour  remettra  le  procès  à  un  autre 
jour,  et  le  shérif  suppléera  à  l'insuffisance  en  assignant,  pour 
le  jour  ainsi  fixé,  tel  nombre  supplémentaire  qu.e  la  cour 
ordonnera  de  jurés  versés  dans  la  langue  de  la  défense  et 
dont  les  noms  se  trouveront  inscrits  après  les  premiers  à  la 
suite  les  uns  des  autres  sur  la  liste  des  petits  jurés. — S.R.C., 
c.  174,  art.  167. 

337  666. 


230  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 


Krousatu.n  OOO.  L'accusé   ou   le   poursuivant   peuvent   tous   deux 

alVjW^l"  récuser  la  liste  des  jurés  pour  cause  de  partialité,  de  fraude 
ou  d'incurie  volontaire  de  la  part  du  shérif  ou  de  ses  adjoints 
par  qui  la  liste  a  été  dressée,  mais  pour  aucun  autre  motif. 
L'objection  sera  faite  par  écrit  et  exposera  que  celui  qui  a 
dressé  la  liste  des  jurés  a  été.  partial,  ou  a  agi  frauduleuse- 
ment, ou  a  fait  preuve  d'incurie  volontaire,  selon  le  cas. 
Cette  objection  pourra  être  rédigée  suivant  la  formule  KK  de 
la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même  effet. 

2.  Si  la  partialité,  la  fraude  ou  l'incurie  volontaire,  selon  le 
cas,  est  niée,  la  cour  désignera  deux  personnes  désintéressées 
pour  vérifier  si  le  motif  de  la  récusation  est  fondé  ou  non. 
Si  les  vérificateurs  trouvent  que  le  motif  de  la  récusation 
est  fondé,  ou  si  la  partie  qui  n'a  pas  récusé  la  liste  admet 
que  le  motif  de  la  récusation  est  fondé,  la  cour  ordonnera 
qu'il  soit  dressé  une  nouvelle  liste  de  jurés. 

Appel  des  66T*  Si  la  liste  des  jurés  n'est  pas  récusée,  ou  si  les  véri- 

jures.  ficateurs  font  rapport  contre  la  récusation,  l'officier  de  la 

cour  fera  l'appel  des  noms  des  jurés  de  la  manière  suivante  : 
le  nom  de  chaque  juré  figurant  sur  la  liste  rapportée,  avec 
son  numéro  sur  la  liste  et  le  lieu  de  son  domicile,  seront 
écrits  sur  une  carte  distincte,  chacune  de  ces  cartes  devant 
être  autant  que  possible  de  grandeur  uniforme.  Les  cartes 
seront  remises  à  l'officier  de  la  cour  par  le  shérif  ou  autre 
fonctionnaire  rapportant  la  liste,  et  seront  déposées,  sous  la 
direction  et  la  surveillance  de  l'officier  de  la  cour,  dans  une 
boîte  fournie  à  cet  eflfet,  et  seront  brassées  ensemble. 

2.  L'officier  de  la  cour  tirera  ces  cartes  de  la  boite  en  pleine 
audience,  l'une  après  l'autre,  et  appellera  le  nom  et  le 
numéro  inscrits  sur  chaque  carte  au  fur  et  à  mesure  qu'il 
les  sortira,  jusqu'à  ce  qu'un  nombre  de  personnes  que  la 
cour  jugera  suffisant  pour  former  un  jury  complet,  après 
avoir  pourvu  aux  récusations  probables  et  aux  ordres  de  se 
tenir  à  l'écart,  auront  répondu  à  leurs  noms. 

3.  L'officier  de  la  cour  assermentera  alors  le  jury,  chaque 
juré  étant  appelé  à  prêter  serment  suivant  l'ordre  dans 
lequel  son  nom  aura  été  ainsi  tiré,  jusqu'à  ce  que,  après 
avoir  déduit  toutes  les  récusations  permises,  et  tous  les  jurés 
à  qui  il  aura  été  ordonné  de  se  tenir  à  l'écart,  douze  jurés 
aient  été  assermentés.  Si  le  nombre  de  ceux  qui  auront 
répondu  n'est  pas  suffisant  pour  former  un  jury  complet, 
cet  officier  tirera  de  nouveaux  noms  de  la  boîte  et  les  appel- 
lera comme  il  est  dit  ci-haut,  jusqu'à  ce  que,  après  les  récu- 
sations permises  et  les  ordres  de  se  tenir  à  l'écart,  il  ait  été 
assermenté  douze  jurés. 

4.  Si  les  récusations  et  les  ordres  de  se  tenir  à  l'écart  épuisent 
la  liste  sans  qu'il  reste  un  nombre  de  jurés  suffisant  pour 
former  un  jury,  ceux  à  qui  il  aura  été  ordonné  de  se  tenir  à 
l'écart  seront  appelés  de  nouveau  suivant  l'ordre  dans 
lequel  leurs  noms  auront  été  tirés,  et  ils  seront  assermentés, 
à  moins  d'être  récusés  par  le  prévenu,  ou  à  moins  que  le 

338  poursuivant 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YIl  231 

poursuivant  ne  les  récuse  et  ne  démontre  pourquoi  ils  ne 
devraient  pas  être  assermentés  ;  mais  si,  avant  qu'aucun  de 
ces  jurés  ne  soit  assermenté,  d'autres  jurés  figurant  sur  la 
liste  deviennent  disponibles,  le  poursuivant  pourra  deman- 
der que  les  noms  de  ces  jurés  soient  déposés  et  tirés  de  la 
boîte  de  la  manière  ci-haut  prescrite,  et  ces  jurés  seront 
assermentés,  récusés  ou  mis  à  l'écart,  selon  le  cas,  avant  que 
les  jurés  mis  à  l'écart  en  premier  lieu  ne  soient  appelés  de 
nouveau. 

5.  Les  douze  jurés  qui  seront  définitivement  assermentés 
comme  susdit  formeront  le  jury  chargé  de  juger  les  faits 
imputés  dans  l'acte  d'accusation,  et  les  noms  des  jurés  ainsi 
tirés  et  assermentés  seront  gardés  à  part  jusqu'à  ce  que  le 
jury  ait  rendu  son  verdict  ou  ait  été  déchargé  ;  et  alors  les 
noms  seront  replacés  dans  la  boîte,  pour  y  être  gardés  avec 
les  autres  noms  qui  n'en  auront  pas  encore  été  tirés,  et  ainsi 
de  suite  tant  qu'il  restera  des  causes  à  juger. 

6.  Néanmoins,  lorsque  ni  le  poursuivant  ni  l'accusé  ne  s'y 
opposeront,  la  cour  pourra  instruire  tout  procès  avec  le  même 
jury  qui  aura  déjà  siégé  ou  aura  été  tiré  pour  juger  tout 
autre  cause,  sans  que  leurs  noms  soient  replacés  dans  la 
boîte  et  en  soient  retirés  ;  ou  si  les  parties,  ou  l'une  ou  l'autre 
d'entre  elles,  s'objectent  à  ce  que  l'un  ou  plusieurs  des  jurés 
forment  ce  jury,  ou  si  la  cour  en  excuse  un  ou  plusieurs,  la 
cour  pourra  ordonner  à  ces  jurés  de  se  retirer  et  ordonner 
que  le  nombre  de  noms  requis  pour  former  un  jury  complet 
soit  tiré  ;  et  les  personnes  dont  les  noms  seront  ainsi  tirés 
seront  assermentées. 

7.  Cependant,  l' omission  de  suivre  les  prescriptions  du  pré- 
sent article  n'invalidera  pas  les  procédures. 

008.  Tout  individu  mis  en  accusation  pour  trahison  ou  Récusations 
pour  une  infraction  punissable  de  mort,  a  le  droit  de  récuser  récait  ^  ^ 
péremptoirement  vingt  jurés.  / 

2.  Tout  individu  accusé  d'une  infraction  autre  que    la  ' — ^ 
trahison  ou  une  infraction  punissable  de  mort,  mais  pour 
laquelle  il  peut  être  condamné  à  un  emprisonnement  de 
plus  de  cinq  ans,  a  le  droit   de   récuser  péremptoirement 
douze  jurés. 

3.  Tout  individu  accusé  de  quelque  autre  infraction  a  le 
droit  de  récuser  péremptoirement  quatre  jurés. 

4.  Tout  poursuivant  et  tout  accusé  ont  droit  à  un  nombre 
quelconque  de  récusations  pour  les  motifs  suivants,  savoir  : — 

{a.)  Que  le  nom  du  juré  ne  figure  pas  sur  la  liste  ;  pourvu^ 
qu'aucune  erreur  de  nom  ou  de  désignation  ne  soit  un  motif 
de  récusation  suffisant  si  la  cour  est  d'avis  que  la  désigna- 
tion portée  sur  la  liste  désigne  suffisamment  la  personne  en 
question  ;  ou 

(b.)  Qu'un  juré  n'est  pas  impartial  entre  la  Rein4?  et 
l'accusé  ;  ou 

(c.)  Qu'un  juré  a  été  convaincu  d'une  infraction  pour 
laquelle  il  a  été  condamné  à  mort  ou  à  un  terme  quelconque 

389  d'emprisonnement 


■^ 


232  Chap.  29.  Code  Criminel  1892.  55-56  ViCT. 

d'emprisonuemeiit  aux  travaux  forcés  ou  de  plus  de  douze 
mois  ;  ou 

id.)  Que  quelque  juré  est  un  aubaiu. 

5.  Aucun  autre  motif  de  récusation  ne  sera  permis. 

t).  Si  quelqu'une  de  ces  récusations  est  faite,  lacourpourra 
exiger  que  la  partie  qui  fait  la  récusation  la  présente  par 
écrit.  La  récusation  pourra  être  rédigée  suivant  la  formule 
LL  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  ou  au  même 
effet.  L'autre  partie  pourra  nier  l'exactitude  du  motif  de  la 
récusation. 

7.  Si  le  motif  de  la  récusation  est  que  le  nom  du  juré  ne 
j<ç^^iigure  pas  sur  la  liste,  l'objection  sera  décidée  par  la  cour 
'/sur  consultation  de  la  liste  et  sur  telle  autre  preuve  qu'elle 

jugera  à  propos  de  recevoir. 

8.  Si  le  motif  de  la  récusation  est  autre  que  celui  en  dernier 
lieu  mentionné,  les  deux  derniers  jurés  assermentés,  ou,  s'il 
n'a  pas  encore  été  assermenté  de  jurés,  deux  personnes  pré- 
sentes que  la  cour  nommera  à  cet  effet,  seront  assermentées 
pour  vérifier  si  le  juré  récusé  est  réellement  impartial  entre 
la  Reine  et  l'accusé,  ou  s'il  a  déjà  été  condamné,  ou  si  c'est 
un  aubain  comme  susdit,  selon  le  cas.  Si  la  cour  ou  les 
vérificateurs  se  déclarent  contre  la  récusation,  le  juré  sera 
assermenté  ;  mais  s'ils  déclarent  la  récusation  fondée,  il  ne 
le  sera  pas.  Si,  après  ce  que  la  cour  jugera  un  temps  suffisant, 
les  vérificateurs  ne  peuvent  s'entendre,  la  cour  pourra  les 
dispenser  de  rendre  jugement,  et  pourra  ordonner  d'asser- 
menter  d'autres  personnes  en  leur  lieu  et  place. 

.    y9.  La  Couronne  aura  le  droit  de  récuser  qujjre  jurés  péremp- 
i\ioirement  et  pourra  ordonner  à  un  nombre  quelconque"  de 
/jurés,  non  péremptoirement  récusés  par  l'accusé,  de  se  tenir 
à  l'écart  jusqu'à  ce  que  tous  les  jurés  disponibles  pour  l'ins- 
truction de  la  cause  aient  été  appelés. 

10.  L'accusé  peut  être  appelé  à  déclarer  s'il  récuse  quelque 
juré  péremptoirement  ou  non,  avant  que  le  poursuivant  ne 
soit  appelé  à  déclarer  s'il  exige  que  ce  juré  se  tienne  à  l'écart 
ou  s'il  le  récuse  pour  cause  ou  péremptoirement. — S.E/.C,  c. 
1Y4,  art.  163  et  164. 

Mise  à  l'écart  A  ^^69.  Le  droit  de  la  Couronne  de  faire  mettre  à  l'écart  tout 

dans  les  cas        '/.    ^   •  t^  ^      ^•    ±.  -.^-^  •■  , 

de  libelle.  >iire  jusqu  a  ce  que  la  liste  soit  epuisee  ne  sera  point  exerce 
dans  l'instruction  d'une  accusation  ou  plainte  portée  par 
une  partie  civile  pour  la  publication  d'un  libelle  diflama- 
toire.— S.E.C.,  c.  174,  art.  165. 

Récusation  .  ^^--070.  Lorsqu'uuc  personne  accusée  d'une  infraction  qui 
S'cS  de^^^  lui  donnerait  droit  à  vingt  ou  douze  récusations  péremptoires, 
jury  mixte.  aiusi  quc  ci-dcssus  prévu,  demandera  à  subir  son  procès 
devant  un  jury  composé  pour  moitié  de  personnes  versées  dans 
la  langue  de  la  défense,  en  vertu  des  articles  664  ou  665, 
le  nombre  de  récusations  péremptoires  auquel  elle  aura  droit 
sera  partagé  de  manière  qu'elle  n'ait  le  droit  de  récuser 
péremptoirement  que  la  moitié  de  ce  nombre  parmi  les  jurés 

340  de 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  233 

de  langue  anglaise,  et  la  moitié  parmi  les  jurés  de  langue 
française.— S.R.C,  c.  1Y4,  art.  166  et  167. 

6T1.  Si  plusieurs  personnes  sont  conjointement   mises  Accusé» 
en  accusation  et  doivent  subir  leur  procès  ensemble,  elles  se^sépTrant 
ou  plusieurs  d'entre  elles  pourront  se  réunir  pour  faire  leurs  dans  leurs 

,  ,•  ,1  1  •        •        r         •  ,  récusations. 

récusations,  et  dans  ce  cas  les  personnes  ainsi  reunies  n  au- 
ront droit  qu'au  môme  nombre  de  récusations  qu'aurait  une 
seule  personne,  ou  bien  chacune  d'entre  elles  pourra  faire 
ses  récusations  comme  si  elle  devait  subir  son  procès  séparé- 
ment. 

672.  Lorsque,  après  les  procédures  ci-dessus  prescrites,  la  Jurés  sup- 
liste  des  jurés  sera  épuisée,  et  que  pour  cette  raison  l'on  ne  i^^^^^^*"- 
pourra  former  un  jury  complet,  la  cour  pourra,  sur  demande 

faite  au  nom  de  la  Couronne,  ordonner  au  shérif  ou  autre 
oflO-cier  compétent  d'assigner  sans  délai  le  nombre  de  per- 
sonnes, qu'elles  soient  habiles  à  agir  comme  jurés  ou  non, 
que  la  cour  jugera  nécessaire  et  prescrira  afin  d'avoir  un  jury 
complet,  et  ces  jurés  pourront,  si  c'est  nécessaire,  être  assignés 
verbalement. 

2.  Les  noms  des  personnes  ainsi  assignées  seront  ajoutés  à 
la  liste  générale  pour  les  besoins  du  procès,  et  les  mêmes 
procédures  auront  lieu  quant  à  l'appel  et  à  la  récusation  de 
ces  personnes  et  quant  à  leur  mise  à  l'écart,  que  celles  ci-haut 
prescrites  à  l'égard  des  personnes  figurant  sur  la  liste  pri- 
mitive.—S.R.C,  c.  174,  art.  168. 

673.  Le  procès  se  poursuivra  sans  interruption,  sans  pré-  Les  jurés  ne 
judice  au  pouvoir  de  la  cour  de  l'ajourner.     Lors  de  tout  tel  «^^  sépareront 
ajournement,  la  cour  pourra  dans  tous  les  cas,  si  elle  le  juge 

à  propos,  ordonner  que  durant  l'ajournement  le  jury  soit 
gardé  ensemble  et  que  des  précautions  convenables  soient 
prises  pour  empêcher  le  jury  de  communiquer  avec  qui  que 
ce  soit  au  sujet  du  procès.  Cet  ordre  sera  donné  dans  tous 
les  cas  où  le  prévenu  pourrait,  sur  conviction,  être  condamné 
à  mort.  Dans  les  autres  cas,  si  cet  ordre  n'est  pas  donné,  il 
sera  permis  au  jury  de  se  séparer. 

2.  Aucun  ajournement  formel  de  la  cour  ne  sera  nécessaire 
à  l'avenir,  et  il  ne  sera  pas  nécessaire  d'en  faire  une  inscription 
dans  le  registre  de  la  Couronne. 

B74.  Les  jurés,  après  avoir  été  assermentés,  seront   au-  Les  jurés 
torisés,  en  tout  temps  avant  de  rendre  leur  verdict,  à  avoir  du7èTet  ïe?^ 
du  feu  et  de  la  lumière  lorsqu'ils  seront  hors  de  la  cour,  ainsi  rafraîchisse- 
que  des  rafraîchissements  raisonnables. — 53  Y,  c.  37,  art.  21.  '"""^'^ 


luents. 


675.  Rien  dans  le  présent  acte  ne  modifiera  ni  n'amoin-  Pouvoirs  des 
drira  le  pouvoir  ou  l'autorité  conféré  à  toute  cour  ou  à  tout  gardés!*"^ *^ 
juge  lors  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  acte,  ni  la  pra- 
tique ou  les  formalités  à  l'égard  des  procès  par  jury,  de  l'as- 
signation des  jurés  (jury  process),  des  jurys  ou  des  jurés,  sauf 

341  seulement 


234 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Pix>céd\nvs 
tlans  les  cas  (U* 
récidives. 


Comparution 
des  témoins. 


soiilement  daus  lo  cas  où  ce  pouvoir  ou  cette  autorité  est 
expressément  modilié  par  le  présent  acte  ou  incompatible 
avec  ses  dispositions. — S.R.C.,  c.  174,  art.  170. 

070.  Les  procédures  sur  mise  en  accusation  pour  un  acte 
criminel  après  une  ou  des  condamnations  antérieures,  seront 
comme  il  suit,  savoir  : — Le  délinquant  sera,  en  premier  lieu, 
mis  en  jugement  seulement  sur  le  chef  d'accusation  qui  lui 
impute  la  récidive,  et  s'il  plaide  non-coupable,  ou  si  la  cour 
ordonne  d'inscrire  un  plaidoyer  de  non-coupable  en  son 
nom,  le  jury  recevra  instruction,  en  premier  lieu,  de  s'en- 
quérir de  cette  récidive  seulement,  et  s'il  le  déclare  coupable, 
ou  si,  sur  sa  mise  en  jugement,  il  plaide  coupable,  il  lui 
sera  alors,  mais  pas  avant,  demandé  s'il  a  déjà  été  anté- 
rieurement condamné  comme  il  est  allégué  dans  l'acte 
d'accusation,  et  s'il  répond  qu'il  a  été  ainsi  antérieurement 
condamné,  la  cour  pourra  passer  jugement  en  conséquence  ; 
mais  s'il  nie  avoir  été  ainsi  antérieurement  condamné,  ou 
s'il  refuse  de  répondre  par  malice,  ou  s'il  refuse  de  répondre 
directement  à  la  question,  le  jury  recevra  instruction  de 
s'enquérir  de  l'existence  de  cette  condamnation  ou  de  ces 
condamnations  antérieures, — et  dans  ce  cas  il  ne  sera  pas 
nécessaire  d'assermenter  de  nouveau  le  jury,  mais  le  ser- 
ment déjà  prêté  par  les  jurés  sera  pour  toutes  fins  et  inten- 
tions réputé  s'étendre  à  cette  dernière  enquête  ;  et  si,  lors  du 
procès  d'une  personne  pour  une  récidive,  cette  personne 
donne  des  preuves  de  sa  moralité,  le  poursuivant  pourra,  en 
réponse,  faire  la  preuve  de  la  condamnation  de  cette  per- 
sonne pour  la  ou  les  infractions  antérieures,  avant  que 
le  verdict  de  culpabilité  ne  soit  rendu,  et  le  jury  s'enquerra 
de  l'existence  de  cette  condamnation  ou  de  ces  condamna- 
tions antérieures  en  même  temps  qu'il  s'enquerra  de  la  ré- 
cidive.—S.R.C.,  c.  174,  art.  207. 

077.  Tout  témoin  dûment  assigné  à  comparaître  et  ren- 
dre témoignage  dans  une  poursuite  criminelle  devant  tout 
tribunal  de  juridiction  criminelle,  sera  tenu  de  comparaître 
et  d'y  rester  durant  tout  le  cours  du  procès. — S.R.C.,  c.  174, 
art.  210. 


Comment  con- 
traindre les 
témoins  à 
comparaître. 


678.  S'il  est  prouvé,  à  la  satisfaction  du  juge,  qu'un  suh- 
pœna  a  été  signifié  à  un  témoin  qui  fait  défaut  de  compa- 
raître, ou  ne  reste  pas  au  procès,  ou  s'il  appert  que  quelque 
témoin  à  l'instruction  préliminaire  s'est  engagé  à  compa- 
raître au  procès  et  n'a  pas  comparu,  et  que  la  présence  de  ce 
témoin  est  essentielle  aux  fins  de  la  justice,  le  juge  pourra, 
par  son  mandat,  faire  arrêter  ce  témoin  et  le  faire  amener  de 
suite  devant  lui  pour  rendre  témoignage  et  répondre  de  sa 
désobéissance  au  subpœna  ;  et  ce  témoin  pourra  être  détenu, 
sur  ce  mandat,  devant  le  juge  ou  dans  la  prison  commune 
afin  d'assurer  sa  présence  comme  témoin,  ou,  à  la  discrétion 
du  juge,  il  pourra  être  élargi  en  souscrivant  une  obligation 

342  personnelle, 


cour. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Vil  235 

personnelle,  avec  ou  sans  cautions,  portant  pour  condition 
qu'il  comparaîtra  pour  rendre  témoignage  et  répondre  de  sa 
faute  en  ne  comparaissant  pas  ou  ne  restant  pas  au  procès  ; 
et  le  juge  pourra,  d'une  manière  sommaire,  examiner  l'accu- 
sation portée  contre  le  témoin  et  en  disposer,  et  s'il  en  est 
trouvé  coupable,  il  sera  passible  d'une  amend(î  de  cent 
piastres  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement,  avec  ou  sans 
travaux  forcés,  de  quatre-vingt-dix  jours  au  plus,  ou  des 
deux  peines  à  la  fois. — S.R.C.,  c.  174,  art.  211. 

C79.  Si,  dans  une  affaire  criminelle  qui  doit  être  portée  Témoin  en 
par  voie  d'acte  d'accusation  devant  une  cour  de  juridiction  ^u dehoVJdT 
criminelle,  durant  les  sessions  ou  séances  de  cette  cour  en  ressort  de  la 
toute  partie  du  Canada,  un  témoin  réside  en  quelque  partie 
du  Canada  non  comprise  dans  le  ressort  ordinaire  de  la  cour 
qui  doit  prendre  connaissance  de  l'affaire,  cette  cour  pourra 
adresser  un  bref  de  subpœna  à  ce  témoin  de  la  môme  manière 
que  s'il  résidait  dans  les  limites  de  son  ressort  ;  et  si  le 
témoin  n'obéit  pas  à  ce  bref  de  subpœna,  la  cour  qui  l'aura 
émis  pourra  procéder  contre  le  témoin,  pour  mépris  de  cour 
ou  autrement,  ou  l'obliger,  par  un  cautionnement,  à  compa- 
raître aux  jours  et  temps  nécessaires  ;  et,  s'il  fait  défaut  de 
comparaître,  elle  pourra  déclarer  le  cautionnement  du  témoin 
forfait,  et  en  faire  poursuivre  et  recouvrer  le  montant  en 
justice,  tout  comme  si  le  témoin  eût  résidé  dans  les  limites 
de  son  ressort. — S.R.C.,  c.  174,  art.  212. 

680.  Si  la  présence  d'une  personne  détenue  dans  un  péni-  Comparution 
tencier,  ou  dans  quelque  prison   du   Canada,  ou  dans   les  nSrs  comme 
limites  d'une  prison,  est  requise  dans  une  coiir  de  juridiction  témoins. 
criminelle  à  l'égard  de  quelque  affaire  devant  y  être  portée 

par  acte  d'accusation,  la  cour  devant  laquelle  la  présence  du 
prisonnier  est  requise,  et  tout  juge  de  cette  cour  ou  d'une 
cour  supérieure,  ou  d'une  cour  de  comté,  pourra,  avant  ou 
pendant  la  session  ou  séance  à  laquelle  la  comparution  de 
cette  personne  est  requise,  ordonner  au  préfet  ou  geôlier  de  la 
prison  ou  au  shérif,  ou  à  toute  autre  personne  ayant  la  garde 
du  prisonnier,  de  le  livrer  entre  les  mains  de  la  personne 
nommée  dans  le  dit  ordre  pour  le  recevoir  ;  et,  sur  ce,  cette 
personne  conduira  au  temps  fixé  dans  l'ordre  le  prisonnier 
au  lieu  où  il  doit  comparaître,  pour  là  se  conformer  et  obéir 
à  tel  ordre  ultérieur  que  la  cour  donnera. — S.E-.C,  c.  174, 
art.  213. 

681.  Chaque  fois  que  l'on  démontrera,  à  l'instance  de  la  Le  témoigna- 
Couronne  ou  du  prévenu  ou  défendeur,  à  la  satisfaction  d'un  §^  p^^JJ^  "J^*' 
juge  d'une  cour  supérieure  ou  d'un  juge  d'une  cour  de  pris  par  com- 
comté  ayant  juridiction  criminelle,  qu'une  personne  dan- 
gereusement malade  et  qui,  dans  l'opinion  d'un  médecin 
pratiquant  licencié,  ne  relèvera  probablement  pas  de  cette 
maladie,  est  en  mesure  de  donner  et  consent  à  donner  quel- 
que renseignement  essentiel  au  sujet  de  quelque  acte  crimi- 

343  nel, 


mission. 


236 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Le  prisomiier 
peut  assister 
à  la  déposi- 
tion. 


Commissions 
rogatoires 
hors  du  Ca- 
nada. 


nol,  OU  au  sujet  do  quoique  personne  prévenue  de  quelque 
infraction  de  cette  nature,  ce  juge  pourra,  par  ordonnance 
signée  de  sa  main,  nommer  un  commissaire  pour  prendre  par 
écrit  la  déposition,  sous  serment  ou  affirmation,  de  la  per- 
sonne malade. 

2.  Ce  commissaire  prendra  cette  déposition  et  la  signera,  et 
y  ajoutera  les  noms  des  personnes  présentes,  s'il  y  en  a, 
lorsqu'elle  sera  prise  ;  et  si  cette  déposition  a  trait  à  quelque 
acte  criminel  pour  lequel  le  prévenu  est  préventivement  déte- 
nu ou  a  fourni  caution  pour  sa  comparution  au  procès,  il  la 
transmettra,  avec  les  dits  ajoutés,  à  l'officier  compétent  de  la 
cour  devant  laquelle  doit  avoir  lieu  le  procès  du  prévenu;  et 
dans  tout  autre  cas  il  la  transmettra  au  greffier  de  la  paix  du 
comté,  de  la  division  ou  de  la  cité  où  il  aura  pris  cette  dépo- 
sition, ou  à  tel  autre  fonctionnaire  qui  aura  la  charge  des 
archives  et  procès-verbaux  d'une  cour  supérieure  de  juridic- 
tion criminelle  dans  ce  comté  ou  cette  division  ou  cité,  et  ce 
greffier  de  la  paix  ou  autre  fonctionnaire  la  conservera  et  dé- 
posera dans  les  archives,  et,  sur  Tordre  de  la  cour  ou  d'un 
juge,  la  transmettra  à  l'officier  compétent  de  la  cour  dans  la- 
quelle elle  devra  servir  de  preuve. — S.R.C,  c.l74,  art.  220. 

6î^2.  Lorsqu'un  prisonnier  en  état  d'arrestation  aura  reçu 
signification  ou  avis  de  l'intention  de  prendre  quelque  dépo- 
sition mentionnée  au  précédent  article,  le  juge  qui  aura 
nommé  le  commissaire  pourra,  par  un  ordre  écrit,  ordonner 
à  l'officier  ou  autre  personne  ayant  la  garde  du  prisonnier 
de  le  conduire  à  l'endroit  désigné  dans  cet  avis,  afin  qu'il 
soit  présent  à  la  déposition  ;  et  cet  officier  ou  autre  per- 
sonne y  conduira  le  prisonnier  en  conséquence,  et  les  frais 
de  ce  transport  seront  payés  à  même  les  fonds  affectés  aux 
autres  dépenses  de  la  prison  d'où  le  prisonnier  aura  été  con- 
duit.—S.KC,  c.  174,  art.  221. 

6^i3.  Chaque  fois  qu'il  sera  démontré,  à  l'instance  de  la 
Couronne  ou  du  prévenu  ou  défendeur,  à  la  satisfaction  d'un 
juge  d'une  cour  supérieure  ou  d'une  cour  de  comté  ayant 
juridiction  criminelle,  que  quelque  personne  résidant  en 
dehors  du  Canada  est  en  mesure  de  donner  quelque  rensei- 
gnement essentiel  au  sujet  de  quelque  acte  criminel  pour 
lequel  une  poursuite  est  pendante,  ou  au  sujet  de  quelque 
personne  accusée  de  quelque  infraction  de  cette  nature,  ce 
juge  pourra,  par  ordonnance  signée  de  sa  main,  nommer  un 
ou  des  commissaires  pour  prendre  par  écrit  la  déposition 
sous  serment  de  cette  personne. 

2.  Jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement  prescrit  par  des  règle- 
ments de  cour,  la  pratique  et  la  procédure  à  suivre  au  sujet 
de  la  nomination  de  commissaires  en  vertu  du  présent 
article,  la  prise  des  dépositions  par  ces  commissaires,  et  leur 
attestation  et  renvoi  à  la  cour,  et  l'usage  de  ce^  dépositions 
comme  preuve  lors  du  procès,  seront  autant  que  possible  les 
mêmes  que  celles  qui  seront  suivies  dans  les  cours  respec- 

344  tives 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Vil  23Y 

tives  au  sujet  de  semblables  matières  dans  les  causes  civiles. 
53  Y.,  c.  37,  art.  23. 

084.  Nulle  personne  accusée  d'une  infraction  prévue  par  Quand  le  té 
quelqu'un  des  articles  ci-dessous  mentionnés   ne   sera  con-  ï^lm^^n  do?t"" 
vaincue  sur  le  témoignage  d'un  seul  témoin,  à  moins  qu'il  être  corroboré. 
ne  soit  corroboré  sous  quelque  rapport  essentiel  par  une 
preuve  impliquant  l'accusé  : — 

(a.)  Trahison  (partie  TV,  article  65)  ; 

(b.)  Parjure  (partie  X,  article  146)  ; 

{c.)  Infractions  prévues  à  la  partie  XIII  (articles  181  à  190 
inclusivement); 

(d.)  Procurer  un  mariage  feint  (partie  XXII,  article  27Y)  ; 

(e.)  Faux  (partie  XXXI,  article  423). 

685.  Si,  lors  de  l'audition  ou  de  l'instruction  d'une  accu-  Témoignage 
sation  d'avoir  connu  ou  tenté  de  connaître  charnellement  mentTcfun 
une  jeune  fille  âgée  de  moins  de  quatorze  ans,  ou  d'une  enfant  en  cer- 
accusation  d'attentat  à  la  pudeur  prévu  par  l'article  259,  ^^^^^  ^^^' 

la  fille  au  sujet  de  laquelle  le  prévenu  sera  accusé  d'avoir 
commis  l'infraction,  ou  tout  autre  jeune  enfant  qui  sera  offert 
comme  témoin,  ne  comprend  pas,  de  l'avis  de  la  cour  ou  des 
juges  de  paix,  la  nature  d'un  serment,  le  témoignage  de  cette 
fille  ou  autre  jeune  enfant  pourra  être  reçu,  bien  qu'il  ne 
soit  pas  donné  sous  serment,  si,  de  l'avis  de  la  cour  ou  des 
juges  de  paix,  selon  le  cas,  cette  fille  ou  autre  jeune  enfant 
possède  une  intelligence  suffisante  pour  justifier  la  réception 
de  sa  déposition  et  comprend  le  devoir  de  dire  la  vérité. 

2.  Mais  personne  ne  pourra  être  convaincu  de  l'infraction 
dont  il  est  accusé,  à  moins  que  le  témoignage  admis  en 
vertu  du  présent  article  et  rendu  à  l'appui  de  l'atîcusation 
ne  soit  corroboré  par  quelque  autre  preuve  essentielle  im- 
pliquant l'accusé. 

3.  Tout  témoin  dont  la  déposition  sera  admise  en  vertu  du 
présent  article  pourra  être  mis  en  accusation  et  puni  pour 
parjure,  tout  comme  s'il  eût  ou  si  elle  eût  été  assermenté. — 
53  V.,  c.  37,  art.  13. 

686.  Si  le  témoignage  d'une  personne  malade  a  été  prise  La  déposition 
par  commission  ainsi  qu'il  est  prévu  à  l'article  681,  et  lors  p^u^^tre^^*" 
du  procès  du  prévenu  pour  une  infraction  à  laquelle  a  trait  lue  comme 
cette  déposition,  il  est  prouvé  que  la  personne  qui  l'a  faite  est  p^"^"^^- 
morte,  ou  s'il  est  prouvé  qu'il  n'y  a  aucune  probabilité  rai- 
sonnable que  cette  personne  soit  jamais  en  état  d'assister  au 

procès  pour  y  rendre  témoignage,  cette  déposition  pourra, 
sur  la  production  de  l'ordonnance  du  juge  nommant  un 
commissaire  enquêteur,  être  lue  comme  témoignage  à  charge 
ou  à  décharge  de  l'accusé,  sans  plus  ample  preuve  de  son 
authenticité  que  l'apparente  signature  du  commissaire  par 
ou  devant  lequel  elle  paraîtra  avoir  été  prise,  et  s'il  est 
prouvé  à  la  satisfaction  de  la  cour  qu'avis  raisonnable  de 
l'intention  de  prendre  cette  déposition  a  été  signifié  à  la 

345  personne 


238 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


personne  (qu'elle  soit  poursuivante  ou  accusée)  contre  la- 
quelle on  se  proposera  de  la  lire  comme  preuve,  et  que  cette 
personne,  ou  son  conseil  ou  solliciteur,  a  eu  ou  aurait  pu 
avoir,  si  elle  eût  voulu  y  assister,  toute  liberté  de  faire  subir 
un  contre-interrogatoire  à  la  personne  qui  l'a  faite. — S.R.C., 
c.  174,  art.  220. 


Les  déiH>*i- 
tions  re<;ues 
à  IVnquOte 
préliminaire 
i>e\ivent  être 
I\ies  ctnnme 
preuve. 


Une  déiK;)ï>i- 
tion  prise  au 
sujet  d'une 
accusation 
l)eut  servir 
pour  une 
autre. 


6<S7.  Si,  lors  du  procès  d'un  prévenu,  il  est  prouvé,  sur 
le  serment  ou  par  l'affirmation  d'un  témoin  digne  de  foi, 
qu'une  personne  dont  la  déposition  a  été  reçue  par  un  juge 
de  paix  lors  de  l'enquête  préliminaire  ou  autre  au  sujet  de 
l'accusation,  est  décédée,  ou  est  malade  au  point  de  ne  pou- 
voir voyager,  ou  est  absente  du  Canada,  et  s'il  est  aussi 
prouvé  que  cette  déposition  a  été  reçue  en  présence  du 
prévenu,  et  qu'il  a  eu  pleine  liberté,  lui  ou  son  conseil  ou 
solliciteur,  de  contre-interroger  le  témoin,  alors,  s'il  appert  que 
la  déposition  a  été  signée  par  le  juge  de  paix  par  ou  devant 
lequel  elle  est  censée  avoir  été  reçue,  elle  sera  lue  comme 
témoignage  pour  la  poursuite,  sans  plus  ample  preuve,  à 
moins  qu'il  ne  soit  prouvé  que  cette  déposition  n'a  pas  de 
fait  été  sicrnée  par  le  juge  de  paix  paraissant  l'avoir  signée. — 
S.E.C.,  c.lt4,  art.  222. 

68^.  Les  dépositions  prises  lors  de  l'enquête  préliminaire 
ou  autre,  au  sujet  d'une  accusation  portée  contre  quelque 
personne,  pourront  être  lues  comme  témoignages  lors  de  la 
poursuite  intentée  contre  elle  pour  toute  autre  infraction 
quelconque,  sur  la  même  preuve  et  de  la  même  manière,  à 
tous  égards,  qu'elles  peuvent  être  légalement  lues  lors  de 
l'instruction  de  l'infraction  dont  cette  personne  était  accusée 
lorsque  ces  dépositions  ont  été  reçues. — S.E-.C,  c.  174,  art. 
224. 


La  déclarA- 
tion  du  pré- 
venu i)eut  ser- 
vir de  ])reuve 
contre  lui. 


6^9.  La  déclaration  faite  par  le  prévenu  devant  le  juge 
de  paix  pourra,  s'il  est  nécessaire,  être  offerte  en  témoignage 
contre  l'accusé,  lors  de  son  procès,  sans  autre  preuve  de 
cette  déclaration,  à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  que  le  juge 
de  paix  qui  est  censé  l'avoir  signée  ne  l'a  pas  de  fait  signée. — 
S.R.C.,  c.  174,  art.  223. 


L'aveu  de 
l'accusé  j)eut 
être  accepté 
au  procès. 


Certificat  du 
procès  oïl  il  a 
été  commis 
un  parjure. 


690.  Tout  prévenu  qui  subit  son  procès  pour  un  acte 
criminel,  oa  son  conseil  ou  solliciteur,  peut  admettre  le  fait 
imputé  au  prévenu,  afin  de  dispenser  d'en  faire  la  preuve. 

091.  Un  certificat  contenant  le  fond  et  l'effet  seulement? 
omettant  la  partie  formelle,  de  l'acte  d'accusation  et  du  pro- 
cès pour  toute  infraction,  apparemment  signé  par  le  greflâer 
de  la  cour  ou  autre  officier  préposé  à  la  garde  des  archives 
de  la  cour  où  l'accusation  a  été  jugée,  ou  parmi  lesquelles 
l'acte  d'accusation  a  été  déposé,  ou  par  l'adjoint  de  ce  gref- 
fier ou  autre  officier,  sera,  lors  de  l'instruction  d'une  accusa- 
tion de  parjure  ou  de  subornation  de  parjure,  une  preuve 

346  suffisante 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  239 

suffisante  de  l'instruction  de  cette  accusation,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  prouver  la  signature  ni  la  qualité  officielle  de 
la  personne  qui  paraît  avoir  signé  l'acte  d'accusation. — 
S.E.C.,  c.  174,  art.  225. 

003.  Si,  lors  du  procès  d'une  personne,  il  devient  néces-  Preuve  que  de 
saire  d'établir  qu'une  pièce  de  monnaie  produite  en  témoi-  eHtXmsïou 
gnage  contre  cette  personne  est  fausse  ou  contrefaite,  il  ne  contrefaite, 
sera  pas  nécessaire  de  prouver  qu'elle  est  fausse  ou  contrefaite 
par  le  témoignage  d'un  monnayeur  ou  autre  officier  de  la 
monnaie  de  Sa  Majesté,  ou  autre  personne  employée  à  faire 
de  la  monnaie  légale  dans  les  possessions  de  Sa  Majesté  ou 
ailleurs,  et  ce,  que  la  monnaie  contrefaite  soit  de  la  monnaie 
ayant  cours  légal  ou  de  la  monnaie  d'un  prince,  Etat  ou  pays 
étrangers  n'ayant  pas  cours  en  Canada,  mais  il  suffira  de 
prouver  qu'elle  est  fausse  ou  contrefaite  par  le  témoignage 
de  tout  autre  témoin  digne  de  foi. — S.R.C.,  c.  174,  art.  229. 

t>0«^.  Lors  du  procès  d'une  personne  accusée  de  l'infrac-  Preuve  de 
tion  mentionnée  à  l'article  480,  toute  lettre,  circulaire,  écrit  lat'^^se^mon-^ 
ou  papier  offrant  ou  prétendant  offrir  en  vente,  ou  de  prêter,  naie. 
donner  ou  distribuer,  ou  donnant  ou  prétendant  donner 
quelque    information,    directement    ou    indirectement,    au 
sujet  des  moyens  à  prendre  pour  se  procurer  ou  obtenir  des 
signes  représentatifs  de  valeur  contrefaits,  et  où,  comment 
et  de  qui  on  peut  se  les   procurer, — ou  concernant  quelque 
machination  ou  artifice  semblable  pour  frauder  le  public, — 
fera  foi,  prima  facie,  du  caractère  frauduleux  de  cette  machi- 
nation ou  de  cet  artifice.  — 53  V.,  c.  40,  art.  4. 


004.  Un  certificat  contenant  le  fond  et  l'effet  seulement.  Preuve  d'une 
omettant  la  partie  formelle,  de  tout  acte  d'accusation  et  con-  antérieuie!^^" 
damnation  antérieurs  pour  un  acte  criminel,  ou  une  copie  de 
la  conviction  sommaire,  apparemment  signés  par  le  greffier 
de  la  cour  ou  autre  officier  préposé  à  la  garde  des  archives  de 
la  cour  devant  laquelle  le  délinquant  a  été  condamné  une 
première  fois,  ou  à  laquelle  la  conviction  sommaire  a  été 
renvoyée,  ou  par  l'adjoint  de  ce  greffier  ou  officier,  seront,  sur 
preuve  de  l'identité  de  la  personne  du  délinquant,  une  preuve 
suffisante  de  la  première  condamnation,  sans  qu'il  soit  néces- 
saire de  prouver  la  signature  ni  la  qualité  officielle  de  la  per- 
sonne qui  paraît  les  avoir  signés. — S.K.C.,  ç.  174,  art.  230. 

095.  Un  témoin  pourra  être  interrogé  sur  la  question  de  Preuve  de  la 
savoir  s'il  a  déjà  été  condamné  pour  quelque  infraction,  et  ant^Aeîn-e*^^" 
lorsqu'il  sera  ainsi  interrogé,  s'il  nie  le  fait  ou  refuse  de  ré-  d  «n  témoin. 
pondre,  la  partie  adverse  pourra  prouver  la  condamnation  ; 
et  un  certificat,  tel  que  prescrit  par  le  précédent  article,  sera, 
sur  preuve  de  l'identité  du  témoin  comme  étant  la  personne 
ainsi  condamnée,  une  preuve  suffisante  de  sa  condamnation, 
sans  qu'il  soit  besoin  de  prouver  la  signature  ou  la  qualité 

347  officielle 


240  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

officielle  de  la  personne  paraissant  avoir  signé  ce  certificat. 
— S.R.C.,  c.  174,  art.  231. 

Preuve  d'un  l»00.  H  )ie  sora  pas  nécessaire  de  prouver,  par  le  témoin 
atteTt^"  qui  l'a  attesté,  l'authenticité  d'aucun  instrument  qu'il  n'est 
pas  nécessaire  d'attester  pour  en  établir  la  validité,  mais  cet 
instrument  pourra  être  prouvé  par  admission  ou  autrement, 
tout  comme  s'il  n'avait  pas  été  souscrit  en  présence  d'un 
témoin  pour  l'attester. — S.R.C.,  c.  174,  art.  232. 

Preuve  dans  60T-  Le  procès  de  toute  femme  accusée  du  meurtre  d'un 
fanticide"  enfant  né  de  son  sein,  du  sexe  masculin  ou  féminin,  qui, 
étant  né  vivant,  aurait  été  bâtard  en  vertu  de  la  loi,  sera 
conduit  et  régi  d'après  les  règles  de  preuve  et  de  présomp- 
tion qui  sont,  en  vertu  de  la  loi,  suivies  et  appliquées  à 
l'égard  des  autres  procès  pour  meurtre. — S.R.C.,  c.  174, 
art.  227. 

Conn)araison  69^>.  11  sera  permis  de  faire  comparer  par  témoins  une 
ecntuiex.  écriturc  coutcstéc  avec  toute  écriture  dont  l'authenticité  aura 
été  établie  à  la  satisfaction  de  la  cour  ;  et  ces  écritures,  ainsi 
que  les  dépositions  des  témoins  à  cet  égard,  pourront  être 
soumises  à  la  cour  et  au  jury  comme  preuve  de  l'authenticité 
ou  autrement  de  l'écriture  contestée. — S.E.C.,  c.  174,  art.  233. 

Partie  qui  OOll.  La  partie  produisant  un  témoin  n'aura  pas  la  faculté 

témoin.^*^  *^^"  d'attaqucr  sa  crédibilité  par  une  preuve  générale  de  mau- 
vaise réputation,  mais  si  le  témoin  était,  de  l'avis  de  la  cour, 
défavorable  à  la  partie  en  question,  cette  dernière  pourra  le 
réfuter  par  d'autres  témoignages,  ou,  avec  la  permission  de 
la  cour,  pourra  prouver  que  le  témoin  a  en  d'autres  occasions 
fait  une  déclaration  incompatible  avec  sa  présente  déposi- 
tion ;  mais  avant  de  pouvoir  faire  cette  dernière  preuve,  les 
circonstances  dans  lesquelles  a  été  faite  la  prétendue  décla- 
ration seront  exposées  au  témoin  de  manière  à  désigner  l'oc- 
casion en  particulier,  et  il  lui  sera  demandé  s'il  a  fait  ou  non 
cette  déclaration. — S.R.C.,  c.  174,  art.  234. 

Preuve  de  de-  TOO-  Lors  de  tout  procès,  un  témoin  pourra  être  interrogé 
tërieures  d\ui  contradictoiremeut  au  sujet  des  déclarations  antérieures  qu'il 
témoin  par  aura  faites  par  écrit,  ou  qui  auront  été  prises  par  écrit,  rela- 
^"*'  tivement  au  sujet  de  la  cause,  sans  lui  exhiber  cet  écrit  ; 

mais  si  l'on  entend  mettre  le  témoin  en  contradiction  avec 
lui-même  au  moyen  de  cet  écrit,  l'on  devra,  avant  de  faire 
cette  preuve  contradictoire,  appeler  son  attention  sur  les 
parties  de  l'écrit  qui  doivent  servir  à  le  mettre  ainsi  en  con- 
tradiction ;  et  le  juge  pourra  en  tout  temps,  au  cours  du 
procès,  exiger  la  production  de  l'écrit  dans  le  but  de  l'exami- 
ner et  en  faire,  dans  la  poursuite  de  la  cause,  tel  usage  qu'il 
croira  à  propos  ;  mais  la  déposition  du  témoin  comportant 
avoir  été  prise  devant  un  juge  de  paix  lors  de  l'instruction 
préliminaire,  et  avoir  été  signée  par  le  témoin  et  le  juge  de 

348  paix, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII  241 

paix,  confiée  à  la  garde  de  l'officier  qu'il  appartient  et  par  lui 
produite,  sera  présumée  prima  facie  avoir  été  signée  par  le 
témoin.     S.R.C..  c.  It4,  art.  235. 

TOI.  Si  un  témoin  contradictoirement  interrogé  au  sujet  Preuve  de 
d'une  déclaration  antérieure  faite  par  lui   relativement  à  la  contraJiictoi- 
cause  et  incompatible  avec  sa  présente  déposition,  n'admet  re»  par  un 
pas  clairement  qu'il  a  fait  cette  déclaration,  il  sera  permis  de  ^""'""• 
prouver  qu'il  l'a  réellement  faite  ;    mais  avant  de  pouvoir 
faire  cette  preuve,  les   circonstances   dans  lesquelles  a  été 
faite  la  prétendue  déclaration  seront  exposées  au  témoin  de 
manière  à  désigner  l'occasion  en  particulier,  et  il  lui  sera 
demandé  s'il  a  fait  ou  non  cette  déclaration. — S.E.C.,  c.  174, 
art.  236. 

702.  Lorsqu'on   trouvera  des  cartes,  dés,  billes,  jetons,  Preuve  qu'un 
tables  ou -autres  instruments  de  jeu  servant  à  des  ieux  illi-  f"l^,?!Î;^^î. 
cites,  dans  quelque  maison,  appartement  ou  local  que   l'on  de  jeu. 
soupçonne  être  une  maison  de  jeu  publique,  et  où  l'on  aura 

fait  une  descente  en  vertu  d'un  mandat  ou  ordre  décerné 
sous  l'empire  du  présent  acte,  ou  sur  la  personne  d'aucun 
des  individus  qu'on  y  trouvera,  ce  fait  constituera  une 
preuve  prima  facie,  lors  d'une  poursuite  intentée  en  vertu 
de  l'article  198,  que  cette  maison,  cet  appartement  ou 
ce  local  est  employé  comme  une  maison  de  jeu  publique, 
et  que  les  individus  trouvés  dans  l'appartement  ou  le  local 
où  l'on  aura  trouvé  ces  tables  ou  autres  instruments  de  jeu 
s'y  livraient  au  jeu,  bien  qu'aucun  jeu  ne  s'y  jouât  réelle- 
ment en  présence  du  grand  connétable,  de  son  adjoint  ou 
autre  officier  qui  y  aura  fait  une  descente  en  vertu  d'un 
mandat  ou  ordre  décerné  sous  l'empire  du  présent  acte,  ou  en 
présence  des  personnes  qui  l'accompagnent. — S.R.C.,  c.  158, 
art.  4. 

703.  Ce  sera  une  ipreuve  prima  facie,  dans  toute  poursuite  Autre  preuve 
pour  avoir  tenu  une  maison  de  jeu  publique  intentée  en  est  unermîr^ 
vertu  de  l'article   198,  qu'une  maison,  un  appartement  ou  sonde  jeu. 
un  local  sert  de  maison  de  jeu  publique  et  que  les  personnes 

qui  s'y  trouvaient  s'y  livraient  à  un  jeu  illicite, — 

(a.)  iSi  un  constable  ou  officier  autorisé  à  entrer  ou  péné- 
trer dans  une  maison,  un  appartement  ou  un  local,  est  de 
propos  délibéré  empêché,  gêné  ou  retardé  d'y  entrer  ;  ou 

(b.)  :Si  quelque  maison,  appartement  ou  local  est  muni  ou 
pourvu  de  quelque  moyens  ou  appareils  pour  permettre  de 
jouer  à  des  jeux  illicites,  ou  de  moyens  ou  appareils  pour 
cacher,  faire  disparaître  ou  détruire  des  instruments  de  jeu. 
— S.E.C.,  c.  158,  art.  8. 

704.  Chaque  fois  que,  lors  du  procès  d'une  personne  accu-  Preuve  dans 
sée  d'avoir  fait  un  marché  pour  la  vente  ou  l'achat  d'actions,  J^^^e'^^r  feT' 
effets,  denrées  ou  marchandises   en  la   manière   énoncée  à  actions  ou 
l'article  201,  il  sera  établi  que  la  personne  ainsi  accusée  a  ^««•^^'•^'•^"^ïs^''- 

VOL.  1—24  349  fait 


242  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  YiCT. 

fait  ou  signé  un  pareil  marché  ou  contrat  de  vente  ou 
d'achat,  ou  a  aidé  ou  contribué  à  le  faire  ou  signer,  la  preuve 
de  son  intention  bonâ  fide  d'acheter  ou  vendre  ces  actions, 
effets,  denrées  ou  marchandises,  ou  de  les  livrer  ou  en  rece- 
voir livraison,  selon  le  cas,  incombera  à  la  personne  ainsi 
accusée. 


l'ivuvt  dans  705.  Dans  toutes  procédures  criminelles  instituées  ou 
^riiuiir'  poursuivies  en  vertu  de  l'article  2«9,  pour  la  publica- 
tion d'un  extrait  ou  sommaire  d'un  rapport  publié  par 
le  Sénat,  la  Chambre  des  Communes  ou  un  Conseil  légis- 
latif, une  Assemblée  législative  ou  une  Chambre  d'assem- 
blée, ou  par  leur  autorisation,  ou  d'un  document,  procès- 
verbal  ou  compte  rendu,  ce  rapport,  document,  procès-verbal 
ou  compte  rendu  pourra  être  produit  en  cour,  et  il  pourra 
être  établi  que  cet  extrait  ou  sommaire  a  été  publié  de 
bonne  foi  et  sans  malice,  et  si  tel  est  l'avis  du  jury,  il  sera 
rendu  un  verdict  de  non-coupable  en  faveur  du  défendeur. 
— S.R.C.,  c.  163,  art.  8. 

Preuve  dans        TO«.  Lors  d'unc  mise  en  accusation   en  vertu  de  l'ar- 

!- Tie^^et^^"^  ticle  2t8  (6),  (c)  et  (d),  il  ne  sera  pas  nécessaire  d'exposer  ou 
jîamie,  e  c.  p^^^^^^^^.  \q  modc  employé  pour  contracter  ou  consentir 
l'union  sexuelle  imputée,  ni  dans  l'acte  d'accusation,  ni  à 
l'instruction  du  procès  de  l'accusé  ;  et  il  ne  sera  pas  néces- 
saire, non  plus,  au  procès,  d'établir  le  fait  ou  l'intention  des 
relations  sexuelles  entre  les  personnes  impliquées  dans  l'ac- 
cusation.— 53  Y.,  c.  37,  art.  11. 

Pivuye  du  vol  707.  Daus  toute  poursuite,  procédure  ou  procès  pour  vol 
1^"1"erail''  ^®  mlucrais  ou  minéraux,  la  possession,  en  contravention 
ou  minera  s.  ^^^  dispositious  de  toutc  loi  à  cc  sujct,  d'or  ou  d'argent 
fondu,  ou  de  quartz  aurifère,  ou  d'or  ou  d'argent  non  fondu 
ou  non  autrement  ouvré,  par  quelque  ouvrier,  travailleur  ou 
journalier  réellement  employé  aux  travaux  d'exploitation 
d'une  mine,  constituera  prima  facie  la  preuve  que  ces  choses 
ont  été  volées  par  lui.— S.E.C.,  c.  164,  art.  3^. 

Preuve  du  vol      708.  Daus   toutc  poursuitc,    procédure   ou  procès  pour 
de  iK)i.s.  ^^^   infraction   prévue    par  l'article   338,   une   marque  de 

bois  dûment  enregistrée  en  vertu  des  dispositions  de  VActe 
relatif  aux  marques  apposées  sur  les  bois  de  construction, 
sur  toute  pièce  de  bois  carré,  mât,  espar,  bois  en  grume 
ou  autre  bois  à  œuvrer,  sera  une  preuve  prima  facie  que 
cette  pièce  de  bois  carré,  mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre 
bois  à  œuvrer  appartient  au  propriétaire  de  la  marque  en- 
registrée ;  et  la  possession,  par  tout  délinquant  ou  par 
d'autres  personnes  à  son  service  ou  le  représentant,  de  toute 
pièce  de  bois  carré,  mât,  espar,  bois  en  grume  ou  autre  bois 
à  œuvrer  air  si  marqué,  obligera  dans  tous  les  cas  la  personne 
accusée  de  l'infraction  de  prouver  que  cette  pièce  de  bois, 
mât,  espar,  bois  en  grume  et  autre  bois  à  œuvrer,  est  venu 

350  par 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  243 

par  des  voies  légitimes  en  sa  possession  ou  en  la  possession 
de  toute  autre  personne  à  son  service  ou  la  représentant, 
comme  susdit. — 8.R.C.,  c.  174,  art.  228. 

709.  Dans  toute  poursuite,  procédure  ou  procès  intenté  i'r^uve  au 
fu  vertu  des  articles  385  à  389,  inclusivement,  au  sujet  d'in-  munktous 
fractions  relatives  aux  munitions  publiques,  la  preuve  qu'un  l'ubiiques. 
soldat,  matelot  ou  soldat  de  l'infanterie  de  marine  était  au 
service  actif  de  îSa  Majesté  fera  foi,  prima  facie,  que  son 
engagement,  inscription  ou  enrôlement  a  eu  lieu  d'une  ma- 
nière régulière. — 50-51  Y.,  c.  45,  art.  13. 

2.  Si  la  personne  accusée  de  l'infraction  relative  aux 
munitions  publiques  mentionnée  à  l'article  387  était,  à 
l'époque  où  l'on  prétendra  que  l'infraction  a  été  commise, 
au  service  ou  à  l'emploi  de  Sa  Majesté,  ou  un  marchand  de 
gréements  de  navires,  ou  un  commerçant  de  vieux  métaux, 
la  connaissance  de  sa  part  que  les  gréements  auxquels  se 
rapportent  l'accusation  portaient  les  marques  décrites  à 
l'article  384,  sera  présumée  jusqu'à  preuve  contraire. 

710.  Dans  toute  poursuite,  procédure   ou  procès  pour  Preuve  au 
quelque  infraction  prévue  dans  la  partie  XXXIII  au  suiet  «"Jet  des  mar- 

j  -PJi  ^  '  j  uj-     quesfraudu- 

des  marques  Irauduieusement  apposées  sur  des  marcnandi-  leusessuries 
ses,  si  l'infraction  se  rattache  à  des  marchandises  importées,  ^marchandises, 
la  preuve  du  port  d'expédition  fera  io\,  prima  f acte,  du  lieu 
ou  du  pays  où  les  marchandises  ont  été  fabriquées  ou  pro- 
duites.— 51  Y.,  c.  41,  art.  13. 

2  Néanmoins,  dans  toute  poursuite  pour  fabrication  d'une 
marque  de  commerce,  la  preuve  du  consentement  du  pro- 
priétaire incombera  au  défendeur. 

Tll.  Lorsque  la  consommation  de  l'infraction  imputée  infraction 
n'est  pas  prouvée,  mais  que  la  preuve  établit  une  tentative  ^^^i^J?^"' 
de    commettre    l'infraction,   le  prévenu  peut  être  déclaré  prouvée, 
coupable  de  cette  tentative  et  puni  en  conséquence. — S.R.C.,    /  ?<  ' 
c.  174,  art.  183.  ^-^ 

712.  Lorsque  quelqu'un  est  accusé  de  tentative  de  com-  Tentative 
mettre  une  infraction,  mais  que  la   preuve  établit  qu'elle  a  }i"p"tée- 
été  consommée,  le  prévenu  n'aura  pas  le  droit  d'être  acquitté,  prouvée. 
mais  le  jury  pourra  le  déclarer  coupable  de  la  tentative,  à 
moins  qu.e  la  cour  devant  laquelle  se  poursuit  le  procès  ne 

juge  à  propos,  dans  sa  discrétion,  de  dispenser  le  jury  de 
rendre  un  verdict  dans  ce  procès  et  d'ordonner  que  le  pré- 
venu soit  mis  en  accusation  pour  l'infraction  consommée. 
2.  Néanmoins,  après  avoir  été  déclaré  coupable  de  cette  ten- 
tative, le  prévenu  ne  pourra  pas  ensuite  être  poursuivi  pour 
l'infraction  qu'il  avait  été  accusé  d'avoir  tenté  de  commettre 
— S.E.C.,  c.  174,  art.  184. 

713.  Tout  chef  d'accusation  sera  réputé  divisible  ;  et  si  infraction 
la  commission  de  l'infraction  imputée,  telle  que  décrite  dans  paJi^rJe^ie- 

VOL.    I— 24J  351  la  ment  prou vt'e. 


244  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

la  disposition  de  la  loi  qui  crée  l'infraction  ou  telle  que 
portée  dans  l'acte  d'accusation,  comprend  la  commission  de 
quelque  autre  infraction,  l'accusé  pourra  être  trouvé  cou- 
pable de  toute  infraction  ainsi  comprise  qui  sera  prouvée, 
bien  que  toute  l'infraction  imputée  ne  soit  pas  prouvée  ;  ou 
bien  il  pourra  être  déclaré  coupable  de  tentative  de  com- 
mettre quelque  infraction  ainsi  comprise. 

2.  Toutefois,  sur  un  chef  d'accusation  de  meurtre,  si  les 
témoignages  prouvent  un  homicide  involontaire,  mais  ne 
prouvent  pas  un  meurtre,  le  jury  pourra  déclarer  l'accusé 
non  coupable  de  meurtre,  mais  coupable  d'homicide  invo- 
lontaire, mais  ne  pourra  sur  ce  chef  le  trouver  coupable 
d'aucune  autre  infraction. 

Sur  accusa-  71-1.  Si  uue  pcrsounc  subit  un  procès  sur  accusation  de 

îr^crun  en""^*  meurtre  d'un  enfant  et  en  est  acquittée,  le  jury  par  le  ver- 
faïit,  le  ver-     ^ict  duqucl  cctte  persouuc  est  acquittée  pourra  déclarer,  si 
llTur^supprl^  ce  fait  ressort  des  témoignages,  que  l'enftmt  était  récemment 
sioii  de  part.     ^^  et  quc  ccttc  pcrsounc  a,  en   faisant  secrètement  dispa- 
raître l'enfant  ou  le  cadavre  de  l'enfant,  cherché  à  en  cacher 
la  naissance,  et  alors  la   cour  pourra  prononcer  sentence 
comme  si  cette  personne  avait  été  convaincue  sur  une  accu- 
sation de  suppression  de  part. — S. U.C.,  c.  174,  art.  188. 

Verdict  sur         715.  Si,  lors  du  procès  de  deux  personnes  ou  plus  accu- 

'ï^ceTparpiu^  sées  d'avoir  conjointement  recelé  quelque  propriété,  il  est 

sieurs  per-       prouvé  qu'uuc  OU  plusicurs  de  ces  personnes  ont  séparément 

>*«»"es.  recelé   quelque   partie  de  cette   propriété,  le  jury   pourra 

déclarer  coupables,  sur  cet  acte  d'accusation,  celles  d'entre 

elles  qui  seront  convaincues  d'avoir  recelé  quelque  partie 

de  cette  propriété.— S.K.C.,  c.  174,  art  200. 

Poursuites  716.  Lorsque   des   procédures    seront   instituées   contre 

r^éieuir  quelqu'un  pour  avoir  recelé  des  effets,  les  sachant  volés,  ou 
pour  avoir  en  sa  possession  des  effets  volés,  preuve  pourra 
être  faite  à  toute  phase  des  procédures  qu'il  a  été  trouvé  en 
la  possession  de  l'individu  d'autres  efi'ets  volés  durant  la 
période  antérieure  de  douze  mois,  et  cette  preuve  pourra 
être  prise  en  considération  dans  le  but  de  j)rouver  que  cet 
individu  savait  que  les  effets  au  sujet  desquels  les  procédures 
ont  été  instituées  contre  lui  avaient  été  volés  ;  mais  un  avis 
de  pas  moins  de  trois  jours  sera  donné  par  écrit,  à  l'individu 
accusé,  que  l'on  se  propose  de  faire  la  preuve  que  ces  autres 
effets  volés  durant  la  période  antérieure  de  douze  mois  ont 
été  trouvés  en  sa  possession, — et  cet  avis  spécifiera  la  nature 
ou  la  description  de  ces  effets  et  la  personne  de  qui  ils  ont 
été  volés.— S.R.C.,  c.  174,  art.  203. 

Poursuite  717.  Lorsque   des  procédures    seront    instituées    contre 

condamnation  quclqu'uu  pcur  avoir  rccélé  des  effets,  les  sachant  volés,  ou 

antérieure.       pour  avoir  en  sa  possession  des   effets  volés,  et  que  preuve 

aura  été  faite  que  les  effets  volés  ont  été  trouvés  en  sa  posses- 

a52  sion, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  245 

siou, — si  cet  individu  a,  dans  les  cinq  années  immédiate- 
ment précédentes,  été  condamné  pour  quelque  infraction 
impliquant  fraude  ou  malhonnêteté,  la  preuve  de  cette  con- 
damnation antérieure  pourra  être  faite  à  toute  phase  des 
procédures  et  pourra  être  prise  en  considération  dans  le  but 
de  prouver  que  l'individu  accusé  savait  que  les  effets  prou- 
vés avoir  été  en  sa  possession  avaient  été  volés  ;  mais  un  avis 
de  pas  moins  de  trois  jours  sera  donné  par  écrit  à  l'accusé 
que  l'on  se  propose  de  faire  la  preuve  de  cette  condamnation 
antérieure  ;  et  il  ne  sera  pas  nécessaire,  pour  les  fins  du 
présent  article,  de  mentionner  dans  l'acte  d'accusation  le 
fait  de  la  condamnation  antérieure  de  l'individu  ainsi  accusé. 
— S.R.C,  c.  174,  art.  204. 

T18.  Lors  du  procès  d'une  personne  accusée  d'une  Pouir^mte 
infraction  à  l'égard  du  cours  monétaire  ou  de  la  monnaie,  JJ^onnayaU 
ou  prévue  jiar  la  partie  XXXV.  nulle  différence  entre 
la  date  ou  millésime  ou  la  légende  que  porte  la  mon- 
naie légale  décrite  dans  l'acte  d'accusation,  et  la  date,  le 
millésime  ou  la  légende  que  porte  la  monnaie  fausse  ou 
contrefaite  pour  ressembler  à  cette  monnaie  légale,  ou  desti- 
née à  passer  pour  telle,  ou  marquée  sur  quelque  dé,  planche, 
presse,  ou.til  ou  instrument  employé,  fait  ou  inventé  dans  le 
but  de  contrefaire  ou  imiter  cette  monnaie  légale,  ou  propre 
à  le  faire,  ne  sera  considérée  comme  raison  ou  cause  juste  ou 
légitime  d'acquitter  l'accusé  de  l'infraction  qui  lui  est  im- 
putée ;  et  il  suffira,  dans  tous  les  cas,  de  prouver  par  la  res- 
semblance générale  de  la  monnaie  contrefaite  avec  la  mon- 
naie ayant  cours  l'intention  de  la  faire  passer  pour  telle. — 
S.R.C,  c.  174,  art.  205. 

710.  Lors  de  l'instruction  d'une  accusation  ou  plainte  Verdict  dans 
contre  une  personne  prévenue  d'avoir  fait  ou  publié  un  libelle  ifbeïe.  ^ 
diffamatoire,  cette  personne  ayant  plaidé  qu'elle  n'est  pas 
coupable,  le  jury  assermenté  pour  décider  la  contestation 
pourra  rendre  un  verdict  général  de  culpabilité  ou  de  non- 
culpabilité  sur  l'ensemble  de  la  matière  du  procès  ;  et  il  ne 
sera  pas  requis^  et  il  ne  lui  sera  pas  donné  instruction  par  le 
tribunal  ou  le  juge  devant  lequel  s'instruira  l'accusation  ou 
la  plainte,  de  déclarer  coupable  le  défendeur  sur  la  simple 
preuve  du  fait  de  la  publication  par  lui  de  l'écrit  incriminé 
comme  constituant  un  libelle  diffamatoire,  et  de  la  signifi- 
cation attribuée  à  cet  écrit  dans  l'accusation  ou  la  plainte  ; 
mais  le  tribunal  ou  le  juge  devant  lequel  le  procès  aura  lieu 
devra,  selon  sa  discrétion,  donner  au  jury  son  opinion  et  ses 
instructions  sur  la  matière  de  la  contestation,  comme  dans 
les  autres  affaires  criminelles  ;  et  le  jury  pourra,  s'il  le  croit 
convenable,  rendre  un  verdict  spécial  sur  cette  matière  ;  et 
le  défendeur  pourra,  s'il  est  déclaré  coupable,  demander 
l'arrêt  du  jugement  en  se  fondant  sur  les  mêmes  moyens 
qu'il  eût  pu  invoquer  et  en  procédant  de  la  même  manière 
qu'il  eût  pu  le  faire  avant  la  sanction  du  présent  acte. — 
S.R.C,  c.  174,  art.  152. 

353  720. 


240 


Chap.  29. 


Code  Criminef,  1892. 


55-56  VicT 


«If  (UKMuneiits. 


720.  Lorsqu'un  iustrumi'iit  fabriqué  ou  fraudulousenii'iit 
altéré  aura  été  admis  en  preuve,  la  cour  ou  le  juge,  ou  la 
personne  qui  l'aura  admis,  pourra,  à  la  requête  de  la  per- 
sonne contre  laquelle  il  aura  été  admis  en  preuve,  ordonner 
qu'il  soit  séquestré  et  confié  à  la  g-arde  de  quelque  officier 
de  la  cour  ou  de  quelque  autre  personne,  pendant  l'espace 
de  temps  et  aux  conditions  que  la  cour,  le  juge  ou  la  per- 
sonne qui  l'aura  admis  jugera  convenables. — S.R.C.,  c.  174, 
art.  208. 


Destruction 
(les  monnaies 
t'Ont  1-e  faites. 


\'isit€  des 
lieux. 


Divergences 
et  amende- 
ments. 


731.  S'il  est  produit  devant  une  cour  de  la  monnaie 
fausse  ou  contrefaite,  dans  un  procès  pour  une  infraction 
prévue  dans  la  partie  XXXV,  la  cour  ordonnera  qu'elle  soit 
coupée  en  morceaux,  séance  tenante,  ou  en  présence  d'un 
juge  de  paix,  et  ensuite  remise  au  propriétaire  légitime  ou  à 
quelque  autre  pour  lui  si  le  propriétaire  la  réclame. — S.R.C., 
c.  174,  art.  209. 

T22.  Lors  du  procès  de  tout  accusé  pour  une  infraction 
au  présent  acte,  la  cour  pourra,  si  elle  le  juge  à  propos  dans 
l'intérêt  de  la  justice,  en  tout  temps  après  que  les  jurés  au- 
ront été  assermentés  pour  juger  les  faits  de  la  cause,  et  avant 
qu'ils  ne  rendent  leur  verdict,  ordonner  cpie  le  jury  visite 
toute  localité,  chose  ou  personne,  et  donnera  des  instructions 
sur  la  manière  dont  cette  localité,  cette  chose  ou  personne  sera 
montrés  aux  jurés,  et  par  qui  elle  le  sera,  et  pourra  à  cet  effet 
ajourner  le  procès,  et  les  frais  occasionnés  par  cette  visite 
seront  à  la  discrétion  de  la  cour. 

2.  Lorsque  cette  visite  sera  ordonnée,  la  cour  donnera  les 
instructions  nécessaires  pour  empêcher  que  Ton  communi- 
que illégitimement  avec  les  jurés  ;  néanmoins,  aucune  in- 
fraction à  ces  instructions  n'invalidera  les  procédures. — 
S.R.C.,  c.  174,  art.  171. 

733.  Si,  lors  de  l'instruction  d'une  accusation,  il  paraît 
y  avoir  divergence  entre  la  preuve  et  les  faits  imputés  dans 
l'acte  d'accusation,  soit  tel  que  rapi^orté  ou  tel  qu'amendé, 
soit  tel  qu'il  attrait  été  s'il  eût  été  amendé  en  précisant 
les  faits  ainsi  qu'il  est  prévu  aux  articles  615  et  617, 
la  cour  qui  sera  saisie  du  procès  pottrra,  si  elle  est  d'avis 
que  l'accusé  n'a  pas  été  induit  en  errettr  ott  lésé  dans  sa 
défense  par  cette  divergence,  amender  l'acte  d'accusation  ott 
tout  chef  qu'il  portera,  ou  toute  particttlarité,  afin  de  le 
rendre  conforme  à  la  prettve. 

2.  S'il  appert  que  l'accusation  a  été  portée  en  vertu  de 
quelque  autre  acte  du  parlement  au  liett  de  l'être  en  vertu  dtt 
présent  acte,  ou  sotis  l'empire  du  présent  acte  au  lieu  d'un 
autre,  ott  qu'il  y  a  dans  l'acte  d'accusation,  ott  dans  quel- 
qu'un de  ses  chefs,  une  omission  de  relater  ou  un  exposé 
défectueux  de  quelque  chose  qu'il  est  nécessaire  de  relater 
pour  constituer  l'infraction,  ou  une  omission  de  réfuter  ttne 
exception  qui  aurait  dû  être  réftttée,  mais  qtte  la  chose  omise 

354  est 


1892.  Code  Criminel,  1802.  Titre  VII.  247 

est  prouvée  par  les  témoignages,  la  cour  saisie  de  l'affaire, 
si  elle  est  d'avis  que  l'accusé  u'a  pas  été  induit  en  erreur  ou 
lésé  dans  sa  défense  par  cette  erreur  ou  cette  omission, 
amendera  l'acte  ou  le  chef  d'accusation  selon  qu'il  sera 
nécessaire. 

3.  Le  procès,  dans  l'un  ou  l'autre  de  ces  cas,  pourra  alors 
suivre  son  cours  à  tous  égards  comme  si  l'acte  ou  le  chef 
d'accusation  eût  été  dès  l'abord  rédigé  tel  qu'amendé  ;  néan- 
moins, si  la  cour  est  d'avis  que  l'accusé  a  été  induit  en  erreur 
ou  a  été  lésé  dans  sa  défense  par  cette  divergence,  erreur, 
omission  oa  énoncé  défectueux,  mais  qu'il  pourrait  être 
remédié  à  cette  injustice  en  ajournant  ou  remettant  le  pro- 
cès, la  cour  pourra,  à  sa  discrétion,  faire  l'amendement  et 
ajourner  le  procès  à  un  jour  ultérieur  de  la  même  session, 
ou  renvoyer  le  jury  et  remettre  le  procès  à  la  prochaine 
session  de  la  cour,  aux  conditions  qu'elle  jugera  à  propos. 

4.  En  décidant  si  l'accusé  a  été  induit  en  erreur  ou  lésé  dans 
sa  défense,  la  cour  qui  aura  à  décider  cette  question  tiendra 
compte  du  contenu  des  dépositions  ainsi  que  des  autres 
circonstances  de  la  cause. 

5.  Pourvu  que  la  convenance  de  faire  ou  refuser  de  faire 
quelque  amendement  soit  censée  être  une  question  pour  la 
cour,  et  que  la  décision  de  la  cour  à  son  sujet  puisse  être 
réservée  à  la  cour  d'appel,  ou  puisse  être  portée  devant  la 
cour  d'appel  comme  toute  autre  décision  sur  un  point  de 
droit.— S.R.C.,  c.  174,  art.  237,  238  et  239. 

724.  S'il  est  ordonné  de  faire  un  amendement  ainsi  que  Lamende- 
prévu  au  précédent  article,  cet  ordre  sera  inscrit  au  dossier,  •j^^"*ir[^'^ 
et  tous  autres  rôles  et  pièces  de  procédure  y  relatifs  seront  dcissier. 
amendés  en  conséquence  par  l'officier  qu'il   appartient,  et 
déposés  avec  l'acte  d'accusation  parmi  les  archives  de  la 
cour.— S.R.C.,  c.  174,  art.  240. 

725.  S'il  devient  nécessaire  de  préparer  un  dossier  formel  Dossier  fm- 
dans  le  cas  où  un  amendement  a  été  fait  comme  susdit,  ce  Jj).^!;^^"^"*'"^ 
dossier  sera  préparé  dans  la  forme  où  se  trouvait  l'acte  d'ac- 
cusation après  ramendem.ent  fait  sans  tenir  compte  du  fait 

que  cet  amendement  a  été  fait. — S.R.C.,  c.  174,  art.  243. 

726.  En  faisant  la  grosse  ou  le  dossier  d'une  condamna-  (4ro.sï^e  de  la 
tion  ou  d'un  acc[uittement   sur  acte  d'accusation,  il   suffira  tkîn'ou^de 
de  copier  l'acte  d'accusation  et  la  défense  présentée,  sans  lacquitte- 
en-tête  ou  titre  formel  quelconque  ;  et  l'énoncé  de  la  mise  "^^"^' 

en  jugement  et  des  procédures  subséquentes  sera  inscrit  de 
la  même  manière  qu'avant  la  sanction  du  présent  acte,  sauf 
tels  changements  dans  la  forme  de  cette  grosse  qui  seront 
prescrits  de  temps  à  autre  par  toutes  règles  établies  par  les 
cours  supérieures  de  juridiction  criminelle  respectivement, 
— lesquelles  règles  s'appliqueront  aussi  aux  cours  inférieu- 
res de  juridiction  criminelle  qui  y  seront  désignées.— S. R.C., 
c.  174,  art.  244. 

855  727.. 


248 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Jury  se  reti- 
rant iKHir  con- 
sidérer le 
verdict. 


Jury  incajia- 
]»able  de  s'en- 
tendiv. 


Procédures  le 
dimanche. 


727.  Si  lo  jury  se  retire  ï)Our  considérer  son  verdict,  il 
sera  gardé  sous  la  charge  d'un  ofiicier  de  la  cour  dans  une 
chambre  privée  ;  et  personne  autre  que  l'officier  de  la  cour 
qui  sera  chargé  de  les  surveiller  n'aura  la  permission  de 
parler  aux  jurés,  ni  de  communiquer  avec  eux  en  aucune 
manière,  sans  la  permission  de  la  cour. 

2.  Une  désobéissance  aux  prescriptions  du  présent  article 
n'affectera  pas  la  validité  des  procédures  ;  mais  si  cette  déso- 
béissance est  découverte  avant  que  le  verdict  du  jury  ne 
soit  rendu,  la  cour,  si  elle  est  d'avis  que  cette  désobéissance 
a  été  cause  d'une  injustice  réelle,  pourra  renvoyer  le  jury  et 
ordonner  qu'un  nouveau  jury  soit  assermenté  ou  convoqué 
pendant  la  cour,  ou  remettre  le  procès  aux  conditions  que 
la  justice  exigera. 

728.  Si  la  cour  est  convaincue  que  le  jury  ne  peut  s'en- 
tendre sur  son  verdict,  et  qu'il  serait  inutile  de  le  retenir 
plus  longtemps,  elle  pourra  le  renvoyer  et  ordonner  la  con- 
vocation d'un  nouveau  jury  pendant  la  session  de  la  cour, 
ou  remettre  le  procès  aux  conditions  que  la  justice  exigera. 

2.  Il  ne  sera  loisible  à  aucune  cour  de  reviser  l'exercice  de 
ce  pouvoir. 

72î>.  La  réception  du  verdict  du  jury  ou  autre  procédure 
de  la  cour  ne  sera  pas  invalide  parce  qu'elle  aurait  lieu  le 
dimanche. 


Femme  en-  7SO.  Si  uuc  scnteuce  de  mort  est  prononcée  contre  une 

danméeT        femme,  elle  pourra  demander  qu'il  soit  sursis   à  son  exécu- 
mort.  tion  pour  le  motif  qu'elle  est  enceinte.     Si  cette  motion  est 

présentée,  la  cour  ordonnera  à  un  ou  plusieurs  médecins 
enregistrés  de  se  faire  assermenter  et  d'examiner  cette  femme 
dans  une  chambre  privée,  soit  ensemble,  soit  successive- 
ment, et  de  constater  si  elle  est  enceinte  d'un  enfant  vivant 
ou  non.  Si,  sur  le  rapport  de  quelqu'un  d'entre  eux,  il  appert 
à  la  cour  qu'elle  est  ainsi  enceinte,  il  sera  sursis  à  l'exécu- 
tion de  la  sentence  jusqu'après  son  accouchement  ou  jus- 
qu'à ce  qu'il  ne  soit  plus  possible,  dans  l'ordre  de  la  nature, 
qu'elle  soit  délivrée. 

Jury  de  ventre      731*  A   dater  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte, 
imp^cicn  0      a^cun    jury   de   ventre   inspiciendo   ne    sera   convoqué   ou 
assermenté. 


Arrêt  des 
j)rocédures. 


732.  Le  procureur  général  pourra,  en  tout  temps  après 
qu'un  acte  d'accusation  aura  été  déclaré  fondé  contre  quel- 
qu'un pour  une  infraction,  et  avant  que  jugement  ne  soit 
rendu,  ordonner  à  l'officier  de  la  cour  de  faire  au  dossier  une 
inscription  que  les  procédures  sont  arrêtées  par  son  ordre, 
et  lorsque  cette  inscription  sera  faite,  toutes  les  procédures 
seront  suspendues  en  conséquence. 

2.  Le  procureur  général  pourra  déléguer  ce  pouvoir  dans 
toute  cour  particulière  à  tout  conseil  désigné  par  lui. 

366  T»». 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VI[  249 

7*ii{*  Si  le  jury  déclare  l'accusé  coupable,  ou  si  l'accusé  Moti«m  en 
plaide  coupable,'  le  juge  présidant  au  procès  lui  demandera  ^l!^nt  «ur  ver- 
s'il  a  quelque  chose  à  dire  pourquoi  sentence  ne  serait   pas  «Jjct  de  cui|>a- 
prononcée  contre  lui  conformément  à  la  loi  ;  mais  l'omission 
de  lui  laire  cette  question  n'aura  aucun  effet  sur  la  validité 
des  procédures. 

2.  L'accusé  pourra,  en  tout  temps  avant  le  prononcé  de  la 
sentence/ demander  arrêt  du  jugement i  pour  le  motif  que 
l'acte  d'accusation  ne  mentionne  (après  tout  amendement 
que  la  cour  consent  à  faire  et  a  le  pouvoir  de  faire)  aucun 
acte  criminel. 

3.  La  cour  pourra,  à  son  gré,  soit  entendre  et  décider  la 
question  durant  la  même  session,  soit  la  réserver  pour  la 
cour  d'appel  ainsi  que  par  le  présent  prescrit.  Si  la  cour 
décide  en  faveur  de  l'accusé,  il  sera  renvoyé  des  fins  de  la 
plainte.  S'il  n'est  fait  aucune  motion  de  ce  genre,  ou  si, 
étant  faite,  la  cour  décide  contre  l'accusé,  elle  pourra  pro- 
]ioncer  la  sentence  durant  la  session  de  la  cour,  ou  bien  elle 
pourra  le  libérer  sur  son  propre  cautionnement,  ou  sur  celui 
de  telles  cautions  qu'elle  jugera  à  propos,  ou  sur  tous  deux, 
de  comparaître  et  recevoir  sa  sentence  à  une  session  ulté- 
rieure ou  lorsqu'il  sera  appelé  à  cet  effet.  Si  la  sentence 
n'est  pas  prononcée  durant  la  session,  le  juge  de  toute  cour 
supérieure  devant  laquelle  la  personne  ainsi  trouvée 
coupable  comparaîtra  ou  sera  traduite,  ou,  si  elle  a  été 
trouvée  coupable  devant  une  cour  des  sessions  générales  ou 
trimestrielles,  celle-ci  pourra,  à  une  session  postérieure,  pro- 
noncer sentence  contre  cette  personne  ou  ordonner  qu'elle 
soit  déchargée. 

4.  Lorsqu'une  sentence  sera  prononcée  contre  quelqu'un 
après  que  son  procès  aura  eu  lieu  en  vertu  d'une  ordonnance 
pour  changer  le  lieu  du  procès,  la  cour  poun-a,  à  son  gré, 
soit  prescrire  que  la  sentence  soit  mise  à  exécution  à  l'endroit 
où  a  eu  lieu  le  procès,  soit  ordonner  que  la  personne  con- 
damnée soit  transférée  à  l'endroit  où  aurait  eu  lieu  son  pro- 
cès sans  cette  ordonnance,  afin  que  la  sentence  y  soit  mise  à 
exécution. 

T34-  Nul  jugement,  après  verdict  rendu  sur  accusation  Le  jugement 
d'infraction  au  présent  acte,  ne  sera  arrêté  dans  son  effet  arrltriilm 
ni  infirmé  par  manque  de  similiter  ;  ni  à  raison  de  ce  que  infomiaiités. 
Tordre  d'assigner  le  jury  riV^paf^té  donné  à  l'officier  com- 
pétent, par  suite  d'insuffisante  suggestion  ;  ni  à  raison  d'au- 
cune erreur  de  nom  ou  de  désignation  de  l'officier  qui  fait 
le  rapport,  ou  d'aucun  des  jurés  ;  ni  à  laison  de  ce  qu'une 
personne  aura  servi  sur  le  jury,  bien  qu'elle  n'eût  pas  été 
mise  au  nombre  des  jurés  sur  le  rapport  du  shérif  ou  autre 
officier  ;  et  si  l'infraction  imputée   à  charge  est  une  infrac- 
tion créée  par  un  statut,  ou  si  elle  entraîne  une  aggravation 
de  peine  en  vertu  de  quelque    statut,  l'acte  d'accusation 
après  verdict  sera  réputé  suffisant  s'il  désigne  l'infraction 
dans  les  termes  du  statut  qui  l'a  créée,  ou  qui  eu  prescrit  la 

35V  punition, 


250 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YiCT. 


I^  verdict  no 
sera  ^ms  atta- 
<liié  K  cause  de 
eertAiiies 
omissions  à 
l'égard  tles 
jui^s. 


Prisimniei-s 
atteints  d'alié- 
nation men- 
tale. 


Accusés  at- 
teints d'alié- 
nation men- 
tale lors  de 
leur  ]nx)cès. 


puuition,  bien  qu'ils  soient  énoncés  sous  une  forme  disjouc- 
tive  ou  qu'ils  paraissent  comprendre  plus  d'une  infraction, 
ou  autrement.- S.R.C.,  c.  174,  art.  246. 

7«i5.  Nulle  omission  dans  l'observation  des  prescriptions 
contenues  dans  un  acte  à  l'égard  de  la  compétence,  du  choix, 
du  ballot  âge  ou  de  la  répartition  des  jurés,  ou  dans  la  pré- 
paration du  registre  des  jurés,  le  choix  de  la  liste  des  jurés, 
l'appel  du  corps  du  jury  d'après  ces  listes,  ou  la  convocation 
de  jurys  spéciaux,  ne  constituera  un  motif  suffisant  pour 
attaquer  un  verdict  en  nullité,  ou  ne  sera  admise  comme 
erreur  dans  aucun  bref  d'erreur  ou  d'appel  que  l'on  voudra 
prendre  contre  un  jugement  rendu  dans  une  cause  crimi- 
nelle.—S. R.C.,  c.  174,  art.  246  et  247. 

730.  Si,  lors  du  procès  d'une  personne  accusée  d'un  acte 
criminel,  il  est  prouvé  qu'elle  était  aliénée  lorsqu'elle  a 
commis  le  fait  incriminé,  et  si  cette  personne  est  acquittée, 
le  jury  sera  requis  de  déclarer  spécialement  si  elle  était 
alors  aliénée,  et  si  elle  a  été  par  lui  acquittée  à  raison  de  ce 
qu'elle  était  ainsi  aliénée  ;  et  s'il  déclare  qu'elle  était  aliénée 
lorsque  l'infraction  a  été  commise,  la  cour  saisie  de  l'affaire 
ordonnera  que  cette  personne  soit  strictement  gardée  dans 
le  lieu  et  de  la  manière  que  la  cour  jugera  à  propos,  jusqu'à 
ce  que  le  bon  plaisir  du  lieutenant-gouverneur  soit  connu. 
—S.R.C,  c   174,  art.  252. 

787.  Si,  en  aucun  temps  après  qu'une  accusation  est 
déclarée  fondée  et  avant  que  le  jury  n'ait  rendu  son  verdict, 
il  appert  à  la  cour  qu'il  y  a  quelque  bonne  raison  de  douter 
que  l'accusé  soit  alors,  à  cause  de  son  aliénation  mentale, 
en  état  de  conduire  sa  défense,  la  cour  pourra  ordonner  qu'il 
soit  décidé  si  l'accusé  est  ou  n'est  pas  alors,  à  cause  d'aliéna- 
tion, en  état  de  subir  son  procès. 

2.  Si  cette  question  est  soulevée  avant  que  l'accusé  ne  soit 
amené  devant  le  jury  pour  être  jugé  sur  l'accusation  portée 
contre  lui,  cette  question  sera  décidée  par  douze  jurés  quel- 
conques. Si  la  question  est  soulevée  après  que  l'accusé  a 
été  amené  devant  le  jury  pour  y  être  jugé  sur  l'accusation 
portée  contre  lui,  ce  même  jury  sera  assermenté  de  nouveau 
et  chargé  de  décider  cette  question  en  sus  de  celle  pour 
laquelle  il  aura  déjà  été  assermenté. 

3.  Si  le  verdict  du  jury  est  que  l'accusé  est  alors  en  état  de 
subir  son  procès,  il  sera  procédé  à  sa  mise  en  jugement  ou  à 
son  procès  tout  comme  si  cette  question  n'eût  pas  été  soule- 
vée. Si  le  verdict  est  qu'il  n'est  pas  en  état,  vu  son  aliéna- 
tion, de  subir  son  procès,  la  cour  ordonnera  que  l'accusé  soit 
strictement  détenu  jusqu'à  ce  que  le  bon  plaisir  du  lieute- 
nant-gouverneur à  son  égard  soit  connu,  et  tout  plaidoyer 
invoqué  sera  écarté  et  le  jury  sera  déchargé. 

4.  Ces  procédures  n'auront  pas  pour  effet  d'empêcher  que 
l'accusé  puisse  être  jugé  sur  cette  accusation  plus  tard. — 
S.R.C,  c.  174,  art.  255. 

358  738. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  251 

73^.  Si,   avant  la  sanction  du   présent  acte,   soit  avant,  Détention  des 
soit  après  le  premier  jour  de  juillet  mil  huit  cent  soixante-  {î^eTois^^quît- 
sept,   une  personne  a  été  acquitté(3  de  quelque  infraction  téesiKjur cause 
pour  cause   d'aliénation  mentale  lors  de  la  commission  du  '  ^  *^"**'^^"- 
fait,    et    a  été  détenue   comme  dangereuse  pour  la  sûreté 
publique,   par  ordre  de  la  cour  devant  laquelle  elle  a  subi 
son  procès,  et  qu'elle  soit  encore  détenue,  le  lieutenant-gou- 
verneur pourra  également  ordonner  que  cette  personne  soit 
détenue  durant  bon  plaisir. — S.R.C.,  c.  1Y4,  art.  254. 

7î59.  Si  une  personne  accusée  d'une  infraction  est  amenée  Aliénation 
devant  une  cour  pour  être  élarsrie  faute  de  poursuite,   et  si  <^i'"ne  i^er- 

_  c3  j-  '  sonnG  sur  1g 

elle  paraît  effectivement  atteinte  d'aliénation  mentale,  la  rxnnt  d'être 
cour  ordonnera  qu'un  jury  soit  assigné  pour  constater  l'état  J'/^'^£ui^u"Je 
mental  de  cette  personne  ;  et  si  le  jury  assigné  trouve  qu'elle 
est  aliénée,  la  cour  ordonnera  qu'elle  soit  strictement  déte- 
nue dans  le  lieu  et  de  la  manière  qu'elle  jugera  convenables 
jusqu'à  ce  que  le  bon  plaisir  du  lieutenant-gouverneur  soit 
connu.— S.E.C.,  c.lY4,  art.  256. 

T40.  Si  l'aliénation  mentale  est  constatée,  le  lieutenant-  Détention  de 
gouverneur  pourra  ordonner  que  la  i^ersonne  ainsi  aliénée  aH^ée.""^ 
soit  détenue,  durant  bon  plaisir,  dans  le  lieu  et  de  la  manière 
qu'il  jugera  à  propos. — S.R.C.,  c.  174,  art.  253  et  257. 

741.  Le  lieutenant-gouverneur,    sur  telle  preuve    qu'il  Aliénation 
jugera   suffisante  de   l'état  d'aliénation   mentale  de   toute  ^oîî"^e\'^^i.. 
personne   incarcérée   dans   une   prison    autre    qu'un   péni-  cérée. 
tencier  pour  une  infraction,  ou  en  état   d'arrestation   pré- 
ventive   sous   accusation    d'une   infraction,   ou   incarcérée 
pour    n'avoir    pu    fournir    un    cautionnement    de    bonne 
conduite  ou  de  garder  la  paix,  pourra  ordonner  qu'elle  soit 
transférée  en  un  lieu  sûr  ;  et  cette  personne  sera  détenue  en 
ce  lieu,  ou  en  tel  autre  lieu  sûr  où  le  lieutenant-gouverneur 
ordonnera  au  besoin  de  la  placer,  jusqu'à  ce  que  sa  guérison 
entière  ou  partielle  soit  attestée  par  certificat,  à  la  satisfac- 
tion du  lieutenant-gouverneur,  qui  pourra  alors  ordonner 
son  renvoi  en  prison,  si  elle  est  encore  passible  d'emprison- 
nement, ou,  dans  le  cas  contraire,  sa  mise  en  liberté. — S.R.C., 
c.  174,  art.  258. 

PARTIE  LU. 

DES  APPELS. 

T42.  Un  appel  du  verdict  ou  jugement  de  toute  cour  ou  Api)ei  dans 
de  tout  juge  ayant  juridiction  dans  les  causes  criminelles,  crhnîneHes. 
ou  d'un  magistrat  procédant  en  vertu  de  l'article  785,  dans  le 
procès  de  toute  personne  accusée  d'un  acte  criminel,  pourra, 
sur  la  demande  de  telle  personne,  si  elle  est  condamnée, 
être  interjeté  à  la  cour  d'Appel  dans  les  cas  ci-après  prévus, 
mais  dans  nuls  autres. 

^59  2. 


252  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

2.  Lorsque  les  juges  de  la  cour  d'Appel  seront  unanimes 
dans  la  décision  d'un  apx)el  soumis  à  cette  cour,  leur  décison 
sera  finale.  Si  quelqu'un  des  juges  diffère  de  l'opinion  de  la 
majorité,  appel  de  cette  décision  pourra  être  interjeté  à  la 
cour  Suprême  du  Canada  ainsi  que  ci-après  prévu. 

Réserve  des        74».  Aucuue  procédurc  en  erreur  ne  Sera  instituée  dans 
3e  d^i-oh!^        aucune  cause  criminelle  après  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent acte. 

2.  La  cour  devant  laquelle  un  accusé  subit  son  procès 
pourra,  soit  durant  le  procès,  soit  après,  réserver  toute  ques- 
tion de  droit  soulevée  pendant  le  procès,  ou  lors  de  toute 
procédure  antérieure,  postérieure  ou  incidente  au  procès,  ou 
soulevée  sur  instruction  du  juge,  à  l'opinion  de  la  cour 
d'Appel  de  la  manière  ci-après  prévue. 

3.  Le  poursuivant  et  l'accusé  pourront,  durant  le  procès, 
soit  verbalement,  soit  par  écrit,  demander  à  la  cour  de 
réserver  toute  question  comme  susdit,  et  la  cour,  si  elle 
refuse  de  la  réserver,  devra  néanmoins  prendre  note  de 
l'objection. 

4.  Après  qu'une  question  aura  été  réservée,  le  procès  se 
continuera  comme  dans  les  autres  cas. 

5.  S'il  se  termine  par  une  condamnation,  la  cour  pourra 
surseoir  à  l'exécution  de  la  sentence  ou  remettre  la  sentence 
jusqu'à  ce  que  la  question  réservée  ait  été  décidée,  et  elle 
pourra  renvoyer  le  condamné  en  prison  ou  l'admettre  à 
caution,  avec  une  ou  deux  cautions  jugées  suffisantes,  pour 
telles  sommes  qu'elle  jugera  à  propos,  à  l'effet  qu'il  se  rendra 
à  telle  époque  que  la  cour  prescrira. 

6.  Si  la  question  est  réservée,  il  sera  fait  un  exposé  de  la 
cause  pour  l'opinion  de  la  cour  d'Appel. 

Appel  lors-  '744.  Si  la  cour  refuse  de  réserver  la  question,  la  partie 

question  n'est  ^^î  l'aura  demandé  pourra,  du  consentement  par  écrit  du 
réservée.         procureur  général,  en  saisir  la  cour  d'Appel  ainsi  que  ci- 
après  prévu.  Le  procureur  général  pourra,  à  son  gré,  donner 
ou  refuser  son  consentement. 

2.  Le  procureur  général,  ou  toute  personne  à  qui  ce  consen- 
tement sera  accordé,  pourra,  sur  avis  de  motion  donné  à 
l'accusé  ou  au  poursuivant,  selon  le  cas,  s'adresser  à  la  cour 
d'Appel  pour  en  obtenir  l'autorisation  d'en  appeler.  La 
cour  d'Appel  pourra,  sur  cette  motion  et  après  examen  de 
telle  preuve,  s'il  en  est,  qu'elle  jugera  à  propos  de  demander, 
donner  ou  refuser  cette  autorisation 

3.  Si  l'autorisation  d'en  appeler  est  accordée,  il  sera  préparé 
un  exposé  de  la  cause  pour  l'opinion  de  la  cour  d'Appel 
comme  si  la  question  eût  été  réservée. 

4.  Si  l'on  prétend  que  la  sentence  en  est  une  qui,  d'après  la 
loi,  ne  pouvait  pas  être  prononcée,  l'une  ou  l'autre  partie 
pourra,  sans  autorisation,  en  donnant  avis  de  'sa  motion  à 
l'autre  partie,  demander  à  la  cour  d'Appel  de  prononcer  la 
sentence  voulue. 

360  6. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VU  253 

5.  Si  la  cour  a  sursis  au  jugement  et  refuse  de  prononcer 
une  sentence,  le  poursuivant  pourra  faire  cette  motion  sans 
autorisation. 

'745-  Lors  de  tout  appel  ou  demande  d'un  nouveau  pro-  Témoï^piages 
ces,  la  cour  devant  laquelle  le  procès  a  eu  lieu  devra,  si  elle  îrapi,^].^*'"'^ 
le  juge  nécessaire  ou  si  la  cour  d'Appel  le  désire,  envoyer  à 
la  cour  d'Appel  copie  de  tous,  les  témoignages,  ou  de  toute 
partie  essentielle  des  témoignages  ou  des  notes  prises  par  le 
juge  ou  le  juge  de  paix  présidant  au  procès.  La  cour  d'Appel 
pourra,  si  les  notes  du  juge  seules  sont  envoyées  et  si  elle  les 
considère  défectueuses,  consulter  toute  autre  preuve  de  ce 
qui  se  sera  passé  au  procès  qu'elle  jugera  à  propos.  La  cour 
d'Appel  pourra,  à  sa  discrétion,  renvoyer  tout  cas  à  la  cour 
qui  en  aura  fait  l'exposé  pour  le  faire  amender  ou  le  faire 
de  nouveau. — S.E.C.,  c.  174,  art.  264. 

7'46,  Lors  de  l'audition  d'un  appel  en  vertu  des  pouvoirs  Pouvoirs  de  la 
ci-dessus  conférés,  la  cour  d'Appel  pourra —  ^°"^    ^^^^  ' 

{a.)  Confirmer  la  décision  dont  est  appel  ;  ou 

(b.)  Si  elle  est  d'avis  que  la  décision  est  erronée,  et  que  le 
procès  est  en  conséquence  entaché  d'un  vice  de  procédure, 
ordonner  un  nouveau  procès  ;  ou 

{c.)  Si  elle  considère  que  la  sentence  est  erronée  ou  que 
l'arrêt  du  jugement  est  erroné,  prononcer  la  sentence  qui 
aurait  dû  être  prononcée,  ou  écarter  toute  sentence  prononcée 
par  la  cour  inférieure,  et  renvoyer  la  cause  à  la  cour  infé- 
rieure avec  instruction  de  prononcer  la  sentence  voulue  ; 
ou 

(d.)  Si  elle  est  d'avis,  dans  une  cause  où  l'accusé  a  été  dé- 
claré coupable,  que  la  décision  est  erronée  et  que  l'accusé 
aurait  dû  être  acquitté,  ordonner  que  l'accusé  soit  libéré, 
lequel  ordre  aura  tous  les  effets  d'un  acquittement  ;  ou 

[e.)  Ordonner  un  iiouveau  procès  ;  ou 

(/.)  Rendre  telle  autre  ordonnance  que  la  justice  exigera  ; 
pourvu  que  nulle  condamnation  ne  soit  mise  de  côté,  ni 
aucun  nouveau  procès  ordonné,  bien  qu'il  paraisse  que  cer- 
tains témoignages  ont  été  illégitimement  admis  ou  rejetés, 
ou  qu'il  a  été  fait  quelque  chose  de  non  conforme  à  la  loi 
pendant  le  procès,  ou  que  quelque  instruction  erronée  a  été 
donnée,  à  moins  que,  de  l'avis  de  la  cour  d'Appel,  il  en  soit 
résulté  quelque  tort  réel  ou  un  déni  de  justice  ;  mais  si  la 
cour  d'Appel  est  d'avis  que  quelque  récusation  de  la  part  de 
la  défense  a  été  improprement  écartée,  elle  accordera  un 
nouveau  procès. 

2.  S'il  appert  à  la  cour  d'Appel  que  ce  tort  ou  déni  de  jus- 
tice n'avait  trait  qu'à  quelque  chef  d'accusation  seulement,  la 
cour  pourra  donner  des  instructions  distinctes  à  l'égard  de 
chaque  chef  et  pourra  prononcer  sentence  sur  tout  chef  non 
affecté  par  ce  tort  ou  ce  déni  de  justii^e  et  restant  intact,  ou 
renvoyer  l'affaire  à  la  cour  inférieure  avec  instruction  de 
rendre  telle  sentence  que  la  justice  exigera. 

361  3. 


2ô4  Chap.  29.  Code  Crimiiitl,  1892.  55-56  ViCT. 

3.  L'ordonnance  ou  l'iustmction  de  la  cour  d'Appel  sera 
attestée  par  la  signature  du  juge  en  chef  ou  du  plus  ancien 
juge  puîné  présidant,  à  Tofficier  compétent  de  la  cour  devant 
laquelle  le  procès  a  eu  lieu,  et  cette  ordonnance  ou  instruc- 
tion sera  mise  à  exécution. — S.E-.C,  c.  174,  art.  263. 

Demande  T47.  Après  qu'unc  personne  aura  été  trouvée  coupable 

d  un  nouveau   ^,^^^^  ^^^^^  orimincl,  la  cour  devant  laquelle  le  procès  aura  eu 


1  »i\>ce? 


lieu  pourra,  soit  pendant  la  session,  soit  après,  lui  accorder 
la  permission  de  demander  un  nouveau  procès  à  la  cour 
d'Appel  pour  le  motif  que  le  verdict  était  contraire  à  l'en- 
semble de  la  preuve.  La  cour  d'Appel  pourra,  à  l'audition 
de  cette  requête,  ordonner  un  nouveau  procès  si  elle  le  juge 
à  propos. 

2.  Dans  le  cas  d'un  procès  devant  une  cour  de  sessions 
générales  ou  trimestrielles,  cette  autorisation  pourra  être 
donnée  pendant  la  session  ou  à  la  fin,  par  le  juge  ou  autre 
personne  qui  aura  présidé  au  procès. 

Nouveau  i>ro-  T4S-  Si,  8ur  demande  de  la  clémence  de  la  Couronne  en 
duMîinistfj*^  faveur  de  quelque  personne  convaincue  d'un  acte  criminel, 
de  la  Justice,  le  ministre  de  la  Justice  éprouve  quelque  doute  que  cette 
personne  aurait  dû  être  trouvée  coupable,  il  pourra,  au  lieu 
de  recommander  à  Sa  Majesté  de  faire  grâce  ou  de  commuer 
la  sentence,  après  telle  enquête  qu'il  jugera  à  propos,  ordon- 
ner par  écrit  qu'un  nouveau  procès  ait  lieu  à  telle  époque 
et  devant  telle  cour  qu'il  jugera  à  propos. 

Effets  iuter-  7-40.  La  seuteuce  d'une  cour  ne  sera  pas  suspendue  par 
nvtiïï.^^^  ^^  suite  d'un  appel,  à  moins  que  la  cour  ne  l'ordonne  expres- 
sément, excepté  lorsque  la  sentence  sera  que  l'accusé  soit 
mis  à  mort  ou  fouetté.  La  production  d'un  certificat  de 
l'officier  de  la  cour  qu'une  question  a  été  réservée,  ou  qu'au- 
torisation a  été  donnée  de  demander  un  nouveau  procès,  ou 
d'un  certificat  du  procureur  général  qu'il  a  donné  permis- 
sion de  s'adresser  à  la  cour  d'Appel,  ou  d'un  certificat  du 
ministre  de  la  Justice  qu'il  a  ordonné  un  nouveau  procès, 
sera  une  autorisation  suffisante  de  suspendre  l'exécution  de 
toute  sentence  de  mort  ou  de  la  peine  du  fouet. 

2.  Dans  tous  les  cas  la  cour  d'Appel  pourra,  en  ordonnant 
un  nouveau  procès,  prescrire  cj^ue  l'accusé  soit  admis  à  cau- 
tion. 

Appel  à  la  T50.  Toute  personne  convaincue  d'un  acte   criminel  et 

du"canada!"^  dout  la  couvictiou  aura  été  confirmée  sur  appel  interjeté  en 
vertu  de  l'article  742,  pourra  interjeter  appel  à  la  cour  Su- 
prême du  Canada  de  la  confirmation  de  cette  conviction  ;  et  la 
cour  Suprême  du  Canada  décernera  à  cet  égard  l'ordre  ou  l'or- 
donnance qui  lui  semblera  juste,  soit  aux  fins  de  confirmer 
la  conviction  ou  d'accorder  un  nouveau  procès,  ou  autre- 
ment, soit  aux  fins  d'accueillir  ou  refuser  cette  demande,  et 
rendra  toutes  autres  ordonnances  nécessaires   pour  mettre 

862  son 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII  255 

son  ordre  ou  ordonnance  à  effet  ;  mais  nul  appel  de  cette 
nature  ne  pourra  être  interjeté  lorsque  la  cour  d'Appel  aura 
été  unanime  à  confirmer  la  conviction,  ni  à  moins  qu'avis 
par  écrit  de  l'appel  n'ait  été  signifié  au  procureur  g-énéral  de 
la  province  d'où  l'appel  sera  interjeté,  dans  les  quinze  jours 
après  que  la  conviction  aura  été  confirmée,  ou  dans  tout 
autre  délai  qu'accordera  la  cour  Suprême  du  Canada  ou  l'un 
de  ses  juges. 

2.  A  moins  que  cet  appel  ne  soit  inscrit  pour  audition  par 
l'appelant  à  la  session  de  la  cour  Suprême  pendant  la- 
quelle la  conviction  aura  été  confirmée,  ou  à  la  session  im- 
médiatement suivante,  si  la  dite  cour  ne  siège  pas  alors, 
l'appel  sera  censé  avoir  été  abandonné,  à  moins  que  la  cour 
Suprême  ou  l'un  de  ses  juges  n'en  ordonne  autrement. 

3.  Le  juo'ement  de  la  cour  Suprême  sera,  dans  tous  les 
cas,  définitif.— 50-51  Y.,  c.  50,  art.  1. 

T51.  Nonobstant  toute  prérogative  royale,  ou  tout  ce  que  Appel  an 
contenu  dans  VActe  d'interprétation  ou  VAcie  des  cours  >Sm- ^S"^  ^*"  "^ 
prénie  et  de  ''Echiquier,  nul  appel  ne  pourra  être  interjeté, 
dans  aucune  cause  criminelle,  d'aucun  jugement  ou  ordre 
d'aucune  cour  du  Canada  à  aucune  cour  d'appel  ou  aucune 
autorité  qui,  dans  le  Royaume-Uni,  peut  connaître  des  ap- 
pels ou  pétitions  à  Sa  Majesté  en  conseil. — 50-51  Y.,  c. 
43.  art.  1. 


PARTIE  LUI. 

DISPOSITIONS  SPÉCIALIi:S. 

T52.  Lorsqu'une  personne  incarcérée  sous  prévention  Détention 
d'un  acte  criminel  aura  pris  des  procédures,  devant  un  juge  "Icrasé"*^  ^*^ 
ou  une  cour  criminelle  ayant  juridiction  dans  la  matière, 
par  voie  de  certiorari,  habeas  corpus  ou  autrement,  pour  faire 
examiner  la  légalité  de  son  incarcération,  ce  juge  ou  cette 
cour  pourra,  en  décidant  ou  sans  décider  la  question, 
ordonner  que  l'accusé  soit  gardé  en  prison,  et  prescrire  que 
le  juge  ou  le  juge  de  paix  sur  le  mandat  duquel  il  aura 
été  incarcéré,  ou  tout  autre  juge  ou  juge  de  paix,  prenne  les 
mesures,  entende  les  témoignages  ou  fasse  toute  autre  chose 
qui,  de  l'avis  de  la  cour  ou  du  juge,  seront  le  plus  propres  à 
rendre  justice. 

753.  Tout  juge  en  exercice  ou  autre  personne  présidant  La  décision 
aux  sessions   d'une   cour   durant  lesquelles  une   personne  <^«"=^ q^f^ti^"-* 
subit  son  procès  pour  un  acte  criminel  prévu  par  le  présent  cours  des  dé- 
acte, qu'il  soit  iuo'e  de  cette  cour  ou  qu'il   soit  nommé  par  V;^*^^  ^"^  . 

'    J       .  ^     ^  .  .  ^  -t^        être  réservée. 

commission  pour  tenir  ces  sessions,  pourra  réserver  à  un 
jour  ultérieur  sa  décision  finale  sur  les  questions  soulevées 
au  cours  du  procès  ;  et  sa  décision,  en  quelque  temps  qu'il 
la  donne,  sera  réputée  avoir  été  donnée  pendant  le  procès. 
— S.R.C.,  c.  174,  art.  269. 

363  754. 


25(> 


Chap.  29. 


Code  Crimineh  1892. 


55-56  ViCT. 


C\ninnissii)n 
IKHir  la  teiuie 
(ruue  cour 
(l'assises,  etc. 


Cour  de  .ses- 
sions généra- 
les. 


Piatique  k  T»54.  La  pratiqui'  et  la  procédure  à  suivre  dans  les  causes 

îa^HLlewur  ^^  aitaires  criminelles  qui  s'instruiront  devant  la  Haute  cour 
de  Justice       de  Justice  d'Ontario  au  sujet  desquelles  il  n'est  pas  pourvu 
d  Ontario.        p.^^.  j^  pj-^s^ent  actc,  seront  les  mêmes  que  celles  que  l'on  a 
suivies  jusqu'ici. — S.K.C,  c.  174,  art.  270. 

7*55.  Si  une  commission  générale  pour  la  tenue  d'une 
cour  d'assises  et  di'  w/.si  prias,  d'oyer  et  terminer  ou  d'évacua- 
tion des  prisons,  dans  quelque  comté  ou  district  de  la  pro- 
vince d'Ontario,  est  émise  par  le  Grouverneur  général,  elle 
devra  contenir  les  noms  des  juges  de  la  cour  Suprême  de 
Judicature  d'Ontario,  et  pourra  contenir  aussi  les  noms  des 
juges  de  toute  cour  de  comté  d'Ontario,  et  de  tout  conseil  de 
Sa  Majesté  versé  en  loi  dûment  nommé  pour  la  province  du 
Haut-Canada  ou  la  province  d'Ontario  ;  et  si  une  pareille 
commission  est  émise  pour  un  district  judiciaire  provisoire, 
elle  pourra  contenir  le  nom  du  juge  de  la  cour  de  district  du 
dit  district. 

2.  Les  dites  cours  seront  présidées  par  l'un  des  juges  de  la 
dite  cour  Suprême,  ou,  en  leur  absence,  par  l'un  des  dits 
juges  de  cour  de  comté  ou  l'un  des  dits  conseils,  ou,  dans  un 
district  provisoire,  par  le  juge  de  la  cour  de  ce  district. — 
S.R.C.,  c.  174,  art.  271. 

TôC  II  ne  sera  pas  nécessaire  qu'aucune  cour  de  sessions 
générales  dans  la  prpvince  d'Ontario  fasse  évacuer  la  prison 
de  tous  les  détenus  qui  s'y  trouveront  sur  accusation  de 
vol,  mais  la  cour  pourra  laisser  l'instruction  de  ces  causes  à 
la  prochaine  cour  d'Oyer  et  Terminer  et  d'évacuation  des 
prisons,  si,  à  raison  de  la  difficulté  ou  de  l'importance  de 
l'affaire,  ou  pour  toute  autre  cause,  il  lui  paraît  à  propos  de 
le  faire.-  S.K.C.,  c.  174,  art.  272. 

TST.  Si  quelque  personne  est  poursuivie  dans  l'une  des 
divisions  de  la  Haute  cour  de  .Justice  d'Ontario  au  sujet  d'un 
acte  criminel,  par  dénonciation  ou  plainte  faite  devant  cette 
cour,  ou  par  acte  d'accusation  porté  ou  renvoyé  devant  elle, 
et  y  comparait  pendant  sa  session,  en  personne,  ou,  dans  le 
cas  d'une  corporation,  par  procureur,  pour  répondre  à  la 
plainte  ou  à  l'accusation,  le  défendeur,  en  en  étant  accusé,  ne 
pourra  obtenir  de  sursis  à  la  session  suivante,  mais  présen- 
tera sa  défense  ou  son  exception  dans  les  quatre  jours  de  sa 
comparution,  et,  à  défaut  par  lui  de  présenter  sa  défense  ou 
son  exception  dans  les  quatre  jours  susdits,  jugement  pourra 
être  inscrit  contre  ce  défendeur  par  défaut.—  S.R.C.,  c.  174, 
art.  273. 

T58.  Si  le  défendeur  comparaît  par  procureur  pour  répon- 
dre à  la  plainte  ou  à  l'accusation,  il  ne  pourra  obtenir  de 
sursis  à  la  session  suivante,  mais  il  pourra  être  de  suite 
rendu  et  signifié  une  ordonnance  le  requérant  de  produire 
sa  défense,  et  il  pourra  être  contraint  de  la  présenter,  sans 

364  quoi 


Délai  iHJu;- 
plaider  à  une 
accusation 
dans  Ontario. 


Ordonnance 
de  plaider. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  25Y 

quoi  jugement  pourra  être  rendu  contre  lui  par  défaut,  de  la 
même  manière  que  la  chose  aurait  pu  être  faite  autrefois 
dans  les  cas  où  le  défendeur  avait  comparu  par  procureur 
pour  répondre  à  la  plainte  ou  à  l'aci.'usation  à  une  session 
antérieure  ;  mais  la  cour  ou  quelqu'un  de  ses  juges,  si  cause 
suffisante  à  cet  effet  est  démontrée,  pourra  accorder  un  nou-  ■ 
veau  délai  au  défendeur  pour  produire  sa  défens(î  ou  son 
exception  à  la  plainte  ou  à  l'accusation. — S.E/.C,  c.  174, 
art.  274. 

750.  Si  une  personne  accusée  d'un  acte  criminel  à  la  Délai  ijour 
poursuite  du  procureur  général  d'Ontario  dans  la  cour  susdite  jWnfent  le 
n'est  pas  mise  en  jugement  dans  les  douze  mois  après  qu'elle  prévenu. 
aura  produit  un  plaidoyer  de  non-coupable,  la  cour  où  la  pour- 
suite sera  pendante,  sur  requête  présentée  au  nom  du  défen- 
deur—requête dont  avis  préalable  de  vingt  jours  devra  être 
donné  au  procureur  général — pourra  rendre  une  ordonnance 
autorisant  le  défendeur  à  provoquer  l'instruction  de  l'affaire  ; 
et  sur  ce,  le  défendeur  poui-ra  provoquer  cette  instruction  en 
conséquence,  à  moins  qu'il  ne  soit  inscrit  un  nolle  prosequi. 
— S.E.C.,  c.  174,  art.  275 

760.  Dans  la  province  de  la   Nouvelle-Ecosse,  une  liste  Liste  des 
des  causes   criminelles    sera  soumise  au  grand  jury,  par  le  SeïcîaiiTîa 
greffier  de  la  Couronne,  à  chaque  session  de  la  cour,  accom-  Nouveiie- 
pagnée  des  dépositions  prises  dans  chaque  cause  et  des  noms  ^^'^^^*^- 
des  différents  témoins,  et  les  actes  d'accusation  ne  seront  pas 
dressés,  sauf  à  Halifax,  avant  que  le  grand  jury  ne  l'ordonne. 
--S.R.C.,c  174,  art.  276. 

7C1.  Un  iuffe  de  la  cour  Suprême  de  la  Nouvelle-Ecosse  Sentence  cri- 
pourra  condamner  les  criminels  déclarés  coupables  tous  les  S  xouveUe^ 
jours  durant  les  séances  de  la  cour  à  Halifax,  de  même  que  Ecosse. 
durant  le  terme. — S.R.C.,  c.  174,  art.  277. 


PARTIE  LIV. 

INSTEUCTION  EXPÉDITIYE  DES  ACTES  CRIMINELS. 

T6â.  Les  dispositions  de  la  présente  partie  ne  s'appli-  Territoires  du 
quent  pas  aux  territoires  du  Nord-Ouest  ni  au  district  de  Kéwâtin  ex- 
Kéwatin. — 52  V.,  c.  47,  art.  3.  emptésde' 

cette  partie. 

763.  Dans  la  présente  partie,  à  moins  que  le  contexte  Définitions, 
n'exige  une  interprétation  différente, — 

(a.)  L'expression  "juge  "  signifie  et  comprend, — 

(i  )  Dans  la  province  d'Ontario,  tout  juge  d'une  cour  de 
comté,  juge  puîné  ou  juge  suppléant,  autorisé  à  agir 
comme  président  des  sessions  générales  de  la  paix,  et  aussi 
les  juges  des  districts  provisoires  d'Algoma  et  de  la  Baie- 
du-Tonnerre,  et  le  juge  de  la  cour  du  district  de  Muskoka 
VOL.  1—25  3G5  et 


258 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT 


agir  comme 


Juge  consti- 
tué en  coui' 
d'archives. 


et  rarry-Soiind,  respectivement  autorisés  à 
présidents  des  sessions  générales  de  la  paix  ; 

(ii.)  Dans  la  province  de  Québec,  dans  tout  district  où 
il  y  a  un  juge  des  sessions,  ce  juge  des  sessions,  et  dans 
tout  district  où  il  n'y  a  pas  déjuge  des  sessions,  mais  où 


il  se 


trouve  un  magistrat 


de  district,  ce  magistrat  de 


greffier  de 


district,  et  dans  tout  district  où  il  n'y  a  ni  juge  des  ses 

sions  ni  magistrat  de  district,  le  shérif  du  district  ; 

(iii  )  Dans  chacune  des  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse, 

du  Nouveau-Brunswick  et  de  l'Ile  du  Prince-Edouard, 

tout  juge  d'une  cour  de  comté  ; 

(iv.)  Dans  la  province  du  Manitoba,  le  juge  en  chef,  ou 

un  juge  puîné  de  la  cour  du  Banc  de  la  Reine,  ou  un 

juge  d'une  cour  de  comté  ; 

(v.)  Dans  la  province  de  la  Colombie-Britannique,  le 

juge  en  chef,  ou  un  juge  puîné  de  la  Cour  Suprême,  ou 

un  juge  d'une  cour  de  comté  ; 

{b.)  Les  expressions  "  avocat  de  comté  "  ou 
la  paix  "  comprennent,  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle 
Ecosse,  du  Nouveau-Brunswick  et  de  l'Ile  du  Prince 
Edouard,  tout  greffier  d'une  cour  de  comté,  et,  dans  la 
province  du  Manitoba,  tout  procureur  de  la  Couronne,  le 
protonotaire  de  la  cour  du  Banc  de  la  E-eine,  et  tout  adjoint 
(deputy)  du  protonotaire  de  cette  cour,  tout  adjoint  du 
greffier  de  la  paix,  et  l'adjoint  du  greffier  de  la  Couronne  et 
des  Plaids  pour  tout  district  de  la  dite  province. — 52  V.,  c. 
4Y,  art.  2. 

764.  Le  juge  siégeant  à  un  procès  fait  sous  l'empire  de 
la  présente  partie  est  constitué  en  cour  d'archives,  pour 
toutes  les  fins  de  ce  procès  et  des  procédures  en  dépendant 
ou  s'y  rattachant,  et  cette  cour  sera  désignée,  dans  toutes  les 
provinces  du  Canada  à  l'exception  de  celle  de  Québec,  sous 
le  nom  de  "  La  cour  criminelle  du  juge  de  la  cour  de  comté  " 
du  comté,  de  l'union  de  comtés  ou  du  district  judiciaire  où 
elle  se  tiendra. 

2.  Les  pièces  de  procédure  seront  déposées  parmi  les 
archives  de  la  cour  que  présidera  le  juge  et  feront  partie  de 
ces  archives. — 52  V.,  c.  47,  art.  4. 

Infractions  T65-  Toutc  persoune  préventivement  incarcérée  sur  accu- 

i'^mpire  de^ir  saliou  d'avoir  commis  quelqu'une  des  infractions  mention- 
présente  par-  nées  à  l'article  539  comme  étant  du  ressort  des  sessions  géné- 
rales ou  trimestrielles  de  la  paix,  pourra,  de  son  propre 
consentement,  dont  inscription  sera  alors  faite  au  dossier,  et 
conformément  aux  dispositions  du  présent  acte,  subir  son 
procès  dans  toute  province  en  vertu  des  dispositions  sui- 
vantes, hors  des  sessions  et  en  dehors  du  terme  régu- 
lier ou  des  séances  de  la  cour,  que  la  cour  devant  laquelle, 
en  l'absence  de  ce  consentement,  cette  personne  subirait 
son  procès  pour  l'infraction  qui  lui  est  imputée,  ou  le 
grand  jury  de  cette  cour,  soient  ou  ne  soient  pas  alors  en 

366  session, 


tie 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  259 

session,  et,  si  elle  est  trouvée  coupable,  elle  pourra  être 
condamnée  par  le  juge. — 52  Y.,  c.  47,  art.  5. 

766.  Tout   shérif  devra,   dans   les   vingt-quatre  heures  Devoir  du 
après  qu'un  prévenu  comme  ci-haut  sera  préventivement  ï'in"a^rceration 
incarcéré  en  attendant  son  procès,  informer  le  juge  par  écrit  d"  prévenu. 
que  ce  prévenu  est  ainsi  incarcéré,  relatant  son  nom  et  la 

nature  de  l'accusation  portée  contre  lui,  sur  quoi  le  juge 
fera  comparaître  le  prévenu  devant  lui  sous  le  plus  court 
délai  possible. — 52  Y.,  c  47,  art.  6. 

767.  Le  juge,  après  avoir  pris  communication  des  dépo-  Comparution 
sitions  à  la  suite  desquelles  le  prévenu  a  été  incarcéré,  lui  ^"  prévenu 
exposera  : —  juge. 

(a.)  Qu'il  est  accusé  de  l'infraction,  dont  il  lui  expliquera 
la  nature  ; 

(h.)  Qu'il  peut,  à  son  choix,  subir  son  procès  immédiate- 
m.ent  devant  ce  juge  sans  l'intervention  d'un  jury,  ou  rester 
en  prison  ou  sous  caution,  selon  que  la  cour  en  décidera, 
pour  subir  son  procès  de  la  manière  ordinaire  devant  la 
cour  ayant  juridiction  criminelle. 

2.  Si  le  prévenu  demande  un  procès  par  jury,  le  juge  le 
renverra  en  prison  ;  mais  s'il  consent  à  subir  son  procès 
devant  le  juge  sans  l'intervention  d'un  jury,  l'avocat  de 
comté,  le  greffier  de  la  paix  ou  tout  autre  officier  poursui- 
vant portera  contre  lui  l'accusation  pour  laquelle  il  a  été 
incarcéré  en  attendant  son  procès  ;  et  si,  après  avoir  été 
interpellé  au  sujet  de  l'accusation,  le  prévenu  plaide  "  cou- 
pable," l'officier  poursuivant  fera  la  grosse  des  procédures 
d'après  l'une  des  formules,  autant  que  possible,  MM  ou  NN 
de  la  première  annexe  du  présent  acte  ;  ce  plaidoyer  sera 
consigné  au  dossier,  et  le  juge  prononcera  telle  sentence 
que  de  droit  contre  le  prévenu,  laquelle  sentence  aura  la 
même  force  et  le  même  effist  que  si  elle  eût  été  prononcée 
par  toute  cour  autorisée  à  juger  l'infraction  de  la  manière 
ordinaire. — 52  Y.,  c.  47,  art.  7. 

76S.  Si  un  prévenu,  sur  deux  ou  plus  accusés  de  la  même  Personnes 
infraction,  demande  un  procès  par  jury,  et  que  l'autre  ou  les  conjointement 
autres  consentent  à  subir  leur  procès  devant  le  juge  sans  un 
jury,  le  juge  pourra,  à  sa  discrétion,  renvoyer  tous  les  pré- 
venus  en   prison   pour   subir   leur   procès. — 52  Y.,  c.   47, 
art.  8. 

769.  Si,  en  vertu  de  la  partie  LY  ou  de  la  partie  LYI,  il  Option  du 
a  été  demandé  à  un  prévenu  de  dire  s'il  désire  être  jugé  sorrehl/^^*^*^^ 
par  le  magistrat  ou  les  juges  de  paix,  selon  le  cas,  ou  subir  d  être  jugé 
son  procès  devant  un  jury,  et  s'il  a  opté  pour   un  procès  ^^^^  ^  •'"^*^' 
devant  un  jury,  et  si  ce  choix  est  énoncé  dans  le  mandat  de 
dépôt  en  attendant  le  procès,  le  shérif  et  le  juge  ne  seront 
pas  tenus  de  suivre  les  procédures  prescrites  par  la  présente 
partie.     52  Y.,  c.  47,  art.  9. 

VOL.  I— 25J  367  2. 


260 


Chap.  29. 


Code  Crimineh  1892. 


55-56  ViCT. 


2.  Mais  si  le  prévenu,  après  avoir  opté  pour  uu  procès  par 
jury,  il  été  renvoyé  en  prison  en  attendant  son  procès,  il 
pourra,  en  tout  temps  avant  la  session  régulière  ou  les 
séances  de  la  cour  auxquelles  aurait  lieu  ce  procès  par  jury, 
notifier  le  shérif  qu'il  désire  revenir  sur  son  choix  ;  sur  quoi 
le  shérif  devra  procéder  ainsi  que  le  prescrit  l'article  ^Qth,  et 
ensuite  il  sera  procédé  contre  le  prévenu  ainsi  incarcéré 
comme  s'il  n'eût  pas  fait  de  choix  en  premier  lieu.  53  V., 
c.  37,  art.  30. 


Continuation  T70.  Les  procédurcs  commencées  sous  l'empire  de  la  pré- 
deUnt^un  "'"^  seutc  partie  devant  un  juge,  pourront,  si  ce  juge  se  trouvait 
antre  juge.  incapable  d'agir  pour  une  cause  quelconque,  être  continuées 
devant  uu  autre  juge  compétent  pour  juger  les  prisonniers 
sous  l'empire  de  cette  partie  dans  le  même  district  judi- 
ciaire, et  ce' dernier  juge  aura,  en  ce  qui  concerne  les  procé- 
dures en  question,  même  pouvoir  que  si  elles  avaient  été 
commencées  devant  lui,  et  pourra  faire  renouveler  devant 
lui  toute  partie  des  procédures  dont  le  renouvellement  lui 
paraîtra  nécessaire. — 52  V.,  c.  47,  art.  9  ;  53  Y.,  c.  37,  art.  80. 

Option  du  771.  Si,  lors  du  procès,  fait  en  vertu  de  la  partie  LV  ou 

s'^rhlcarcera-^  ^^  ^^  partie  LVI,  d'une  personne  accusée  d'une  infraction 

tion  en  vertu  jugcablc  eu  vertu  des  dispositions  de  la  présente  partie,  le 

LVouLVL     magistrat  ou  les  juges  de  paix  décident  de  ne  pas  lui  faire 

un  procès  sommaire,  mais  de  renvoyer  le  prévenu  en  prison 

pour  attendre  son  procès,  ce  prévenu  pourra  ensuite,  de  son 

consentement,  être  jugé  sous  l'empire  de  la  présente  partie. 

—52  V.,  c.  47,  art.  io. 


Procès  du 
prévenu. 


772.  Si  le  prévenu,  après  avoir  été  ainsi  interpellé  et  avoir 
consenti  à  être  jugé  comme  ci-haut,  plaide  "  non-coupable," 
le  juge  fixera  son  procès  à  un  jour  rapproché,  ou  au  jour 
même,  et  l'avocat  de  comté  ou  le  greffier  de  la  paix  assignera 
pour  le  jour  du  procès  les  témoins  nommés  dans  les  déposi- 
tions, ou  ceux  d'entre  eux  et  tous  autres  qu'il  jugera  néces- 
saires, pour  prouver  l'accusation  ;  et  le  juge  pourra  lui  faire 
subir  son  procès  et  prononcer  sentence  contre  lui,  s'il  est 
trouvé  coupable,  ainsi  que  mentionné  ci-haut  ;  mais  s'il 
n'est  pas  trouvé  coupable,  le  juge  le  fera  immédiatement 
élargir  quant  à  ce  chef  d'accusation. — 52  Y.,  c.  47,  art.  11. 

Instruction  773.  L'avocat  de  comté  ou  le  greffier  de  la  paix,  ou  tout 

d  infractions         xk    •  •  •  j  x  j    j        • 

autres  que       oiiicier  poursuivaut,  pourra,  du  consentement  du  juge,  por- 

ceiies  ixjur       ter  coutre  le  prévenu  une  ou  des  accusations  pour  toute  ou 

prëvenu  a  é^té  toutes  infractions  à  l'égard  desquelles  il  pourrait  subir  son 

incarcéré.        procès  cu  vcrtu  des  dispositious  de  la  présente  partie,  autres 

que  l'infraction  ou  les  infractions  pour  laquelle  ou  lesquelles 

il  a  été  incarcéré  en  attendant  son  procès,  bien  que  cette 

accusation  ou  ces  accusations  ne  paraissent  pas  ou  ne  soient 

pas  mentionnées  dans  les  dépositions  à  la  suite  desquelles 

le  prévenu  a  été  ainsi  incarcéré. — 52  Y.,  c.  47,  art.  12. 

368  774* 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Vil.  261 

774.  Le  juge  aura,  dans  toute  cause  portée  devant  lui,  le  Pouvoirn  du 
même  pouvoir  d'acquitter  ou  de  déclarer  coupable,  ou  de  ^^^^' 
déclarer  coupable  de  toute  autre  infraction  que  celle  dont 

le  prévenu  est  accusé,  qu'aurait  un  jury  si  le  prévenu  subis- 
sait son  procès  à  une  session  de  toute  cour  mentionnée  en  la 
présente  partie,  et  pourra  rendre  tout  verdict  qui,  lors  d'un 
procès  à  une  session  de  toute  telle  cour,  peut  être  rendu  par 
un  jury. — 52  Y.,  c.  4^,  art.  13. 

775.  Si  un  prévenu  opte  pour  un  procès  devant  le  juge  AdminHion  à 
sans  l'intervention  d'un  jury,  le  juge  pourra,  à  sa  discrétion,  ^■^"^^'^"• 
l'admettre  à  caution  pour  sa  comparution  lors  du  procès,  et 
proroger  le  cautionnement  de  temps  à  autre  si  la  cour  est 
ajournée  ou  pour  toute  autre  raison  ;  et  ce  cautionnement 
pourra  être  fourni  et  parfait  devant  le  greffier. — 52  V.,  c.  4Y, 

art.  14. 

77G.  Si  un  prévenu  opte  pour  un  procès  par  jury,  le  juge  Cautionne- 
pourra,  au  lieu  de  le  renvoyer  en  prison,  l'admettre  à  eau-  cas^oMe^pré- 
tion  pour  sa  comparution  lors  du  procès  à  telle  époque  et  à  venu  opte  pour 
tel  endroit,  et  devant  telle  cour  qu'il  prescrira  ;  et  ce  eau-  "ury.^*^*^**  ^^^ 
tionnement  pourra  être  fourni  et  parfait  devant  le  greffier. 
—52  V.,  c.  47,  art.  15. 

777.  Le  juge  pourra  ajourner  le  procès  de  temps  à  autre  Ajournement, 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  définitivement  terminé. — 52  Y.,  c.  4Y, 
art.  16. 

77S.  Le  juge  aura  tous  les  pouvoirs  de  rectification  qu'au-  Pouvoirs 
rait  toute  cour  mentionnée  en  la  présente  partie  si  le  procès  ^'^i^^^nder. 
avait  lieu  devant  cette  cour. — 52  Y.,  c.  47,  art.  17. 

770.  Toute  obligation  prise  en  vertu  de  l'article  598  du  Les  obiiga- 
présent  acte,  dans  le  but  de  contraindre  un  poursuivant  ou  sSvre^m/d"^ 
un  témoin  à  comparaître,  sera,  si  le  prévenu  désire  subir  son  rendre  témoi- 
procès  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  partie,  obliga-  quefont^iuî 
toire  pour  chacune  des  personnes  engagées  par  l'obligation,  procédures 
à  l'égard  de  toutes  choses  y  mentionnées,  au  sujet  du  procès  iïmpire"de  la 
par  le  juge  en  vertu  de  la  présente  partie,  tout  comme  si  présente  par- 
cette  obligation  eut  été,  à  l'origine,  consentie  pour  l'accom- 
plissement de  ces  choses  au  sujet  de  ce  procès  ;  pourvu  qu'un 
avis  d'au  moins  quarante-huit  heures  soit  donné  par  écrit, 
soit  personnellement,  soit  en  le  laissant  au  domicile  des  per- 
sonnes tenues  par  cette  obligation,  tel  qu'il  y  sera  décrit, 
qu'elles  aient  à  comparaître  devant  le  juge  à  l'endroit  où  le 
procès  devra  avoir  lieu. — 53  Y.,  c.  37,  art.  29. 

780.  Tout  témoin  à  charge  ou  à  décharge,  dûment  assi-  Les  témoins 
gné  ou  requis  par  subpœna  de  comparaître  et  rendre  témoi-  px^^Al^^n- 
gnage  devant  le  juge  présidant  au  procès,  au  jour  fixé  pour  danttoutie 
le  procès,  sera  tenu  de  comparaître  et  d'être  présent  pendant  i*^^***"- 
tout  le  procès  ;  et  s'il  fait  défaut  il  sera  réputé  coupable  de 

369  mépris 


262  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

mépris  de  cour,  et  pourra  être  poursuivi  en  conséquence. — 
52  V.,  c.  47,  art.  18. 

i^nKvihuts  THI.  Sur  preuve,  établie  à  la  satisfaction  du  \\\^i\  que  le 

im)ins  nVaki-  subp(CH(i  a  été  siguiiié  à  un  témoin  faisant  défaut  de  compa- 
trants.  raîtrc  devant  lui  comme  le  lui  enjoignait  le  subpœna,  et 

après  que  ce  juge  se  sera  convaincu  que  la  comparution  de 
ce  témoin  devant  lui  est  indispensable  aux  fins  de  la  justice, 
il  pourra,  par  son  mandat,  faire  arrêter  ce  témoin  et  le  faire 
amener  immédiatement  devant  lui  pour  rendre  témoignage 
ainsi  que  requis  par  le  subpccria,  et  pour  répondre  de  sa  déso- 
béissance à  cet  égard  ;  et  ce  témoin  pourra  être  détenu  sur 
ce  mandat  devant  le  juge  ou  dans  la  prison  commune,  dans 
le  but  de  le  contraindre  à  comparaître  comme  témoin  ;  ou,  à 
la  discrétion  du  juge,  ce  témoin  pourra  être  élargi  en  sous- 
crivant une  obligation,  avec  ou  sans  cautions,  à  l'effet  qu'il 
comparaîtra  pour  rendre  témoignage  ainsi  qu'il  y  sera  men- 
tionné, et  répondre  de  son  défaut  de  comparaître  comme  le 
lui  enjoignait  le  subpœna,  comme  pour  mépris  de  cour  ;  et  le 
juge  pourra  instruire  et  décider  sommairement  l'accusation 
de  mépris  de  cour  imputée  au  témoin,  qui,  s'il  en  est  trouvé 
coupable,  pourra  être  condamné  à  l'amende  ou  à  l'empri- 
sonnement, ou  aux  deux  peines  à  la  fois, — l'amende  ne 
devant  pas  excéder  cent  piastres,  l'emprisonnement  devant 
avoir  lieu  dans  la  prison  commune,  avec  ou  sans  travaux 
forcés,  et  ne  pas  excéder  quatre-vingt-dix  jours  ;  et  il  pourra 
aussi  être  condamné  A  payer  les  frais  entraînés  par  l'exécu- 
tion du  mandat  et  ceux  de  sa  détention. 

2.  Ce  mandat  pourra  être  dressé  d'après  la  formule  00, 
et  la  condamnation  pour  mépris  de  cour  d'après  la  formule 
PP  de  la  première  annexe  du  présent  acte,  et  ils  conféreront 
aux  personnes  et  aux  officiers  y  désignés  comme  devant  agir 
l'autorité  d'accomplir  les  choses  qui  leur  seront  respective- 
ment ordonnées. — 52  Y.,  c.  47,  art.  19. 


PARTIE  LV. 

INSTRUCTION  SOMMAIRE  DES  ACTES  CRIMINELS. 

Définitions.  782.  Daus  la  présente  partie,  à  moins   que  le  contexte 

n'exige  une  interprétation  différente, — 

(a.)  L'expression  "  magistrat  "  signifie  et  comprend, — 

(i.)  Dans  les  provinces  d'Ontario,  de  Québec  et  du 
Manitoba,  tout  recorder,  juge  d'une  cour  de  comté  étant 
juge  de  paix,  commissaire  de  police,  juge  des  sessions  de 
la  paix,  magistrat  de  police,  magistrat  de  district  ou  autre 
fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu  par  l'autorité  législative 
compétente  du  pouvoir  d'accomplir  seuls  les  actes  qui  doi- 
vent être  d'ordinaire  accomi^lis  par  deux  juges  de  paix 
ou  plus,  et  agissant  dans  la  circonscription  territoriale  de 
son  ressort  ; 

370  (ii.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  263 

(ii.)  Dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse  et  du 
Nouveau-Brunswick,  tout  recorder,  tout  juge  d'une  cour 
de  comté,  magistrat  stipendiaire  ou  magistrat  de  police 
agissant  dans  la  circonscription  territoriale  de  son  res- 
sort, et  tout  commissaire  de  police  et  tout  fonctionnaire, 
tribunal  ou  toute  personne  revêtue  par  l'autorité  légis- 
lative compétente  du  pouvoir  d'accomplir  seuls  les  actes 
qui  doivent  être  d'ordinaire  accomplis  par  deux  juges  de 
paix  ou  plus  ; 

(iii.)  Dans  les  provinces  de  l'Ile  du  Prince-Edouard  et 
de  la  Colombie-Britannique,  et  dans  le  district  de  Kéwatin, 
deux  juges  de  paix  siégeant  ensemble,  et  tout  fonction- 
naire ou  tribunal  revêtu  des  pouvoirs  de  deux  juges  de 
paix  ; 

(iv.)  Dans  les  territoires  du  Nord-Ouest,  tout  juge  de  la 
cour  Suprême  des  dits  territoires,  ou  deux  juges  de  paix 
siégeant  ensemble,  et  tout  fontionnaire  ou  tribunal  ayant 
les  pouvoirs  de  deux  juges  de  paix  ; 

(b.)  L'expression  "  prison  commune  ou  autre  lieu  de  déten- 
tion" comprend,  lorsqu'il  s'agit  d'un  contrevenant  dont  l'âge, 
à  la  date  de  sa  condamnation,  n'excède  pas  seize  ans,  de 
l'avis  du  magistrat,  toute  prison  de  réforme  établie  pour  la 
détention  des  jeunes  délinquants  dans  la  province  où  a  lieu 
la  condamnation,  et  à  laquelle,  aux  termes  de  la  loi  de  cette 
province,  le  contrevenant  peut  être  envoyé  ;  et 

(c.)  L'expression  "propriété"  s'entend  de  tout  ce  qui  est 
compris  sous  ce  mot  ou  sous  celui  de  "valeurs,"  tel  qu'il  est 
défini  dans  le  présent  acte,  et  s'il  s'agit  de  "  valeurs,"  le  mon- 
tant en  sera  calculé  en  la  manière  prescrite  dans  le  présent 
acte.— S.E.C.,  c.  176,  art.  2. 

T8Î5.  Si  une  personne  est  accusée  devant  un  magistrat, —  infractions 
{a)  D'avoir  commis  un  vol,  ou  d'avoir  obtenu  des  deniers  sœs^^p"^ 
ou  effets  sous  de  faux  prétextes,  ou  d'avoir  illégalement  recelé  ^^  la  présente 
des   effets  volés,   lorsque  la  valeur  de  la  propriété  que  l'on  p^^^^^* 
prétend  avoir  été  volée,  obtenue  ou  recelée  n'excède  pas,  au 
jugement  du  magistrat,  la  somme  de  dix  piastres  ;  ou 
(b.)  D'avoir  tenté  de  commettre  un  vol  ;  ou 
(c.)  D'avoir  commis  des  voies  de  fait  graves,  en  infligeant 
illégalement  et  malicieusement  à  autrui,  avec  ou  sans  arme 
ou  instrument,   quelque  lésion  corporelle  grave,   ou  en  le 
blessant  illégalement  et  malicieusement  ;  ou 

{d.)  D'avoir  assailli  une  fille  ou  femme,  ou  un  garçon  dont 
l'âge,  de  l'avis  du  magistrat,  n'excède  pas  quatorze  ans,  et 
que  cette  attaque  soit  de  nature,  aux  yeux  du  magistrat,  à 
ne  pouvoir  être  suffisamment  punie  par  une  conviction 
sommaire  devant  lui  en  vertu  de  toute  autre  partie  du  pré- 
sent acte,  et  ne  constitue  pas,  selon  lui,  s'il  s'agit  d'une  fille 
ou  femme,  une  attaque  avec  intention  de  viol  ;  ou 

(e.)  D'avoir  assailli,  empêché,  molesté  ou  entravé  un  agent 
de  la  paix  ou  un  fonctionnaire  public  dans  l'accomplissement 

371  légal 


264 


Chap.  29. 


Code  Crimùief,  1892. 


55-56  VrcT. 


Juridiction 
absolue  du 
magi.strat  en 
certains  cas. 


légal  de  ses  devoirs,  ou  avec  intention  d'en  empêcher  l'exé- 
cution ;  ou 

(  /'.)  De  tenir,  habiter  ou  fréquenter  habituellement  une 
maison  de  désordre,  maison  malfamée  ou  lieu  de  débauche  ; 
ou 

(g".)  D'avoir  employé  ou  permis  sciemment  que  quelque 
partie  d'un  local  sous  son  contrôle  soit  employée  dans  le  but 
(i.)  D'inscrire  ou  enregistrer  des  paris  ou  gageures,  ou 
de  vendre  quelque  poule  ;  ou 

(ii.)  De  garder,  exposer  ou  employer,  ou  permettre 
sciemment  de  garder,  exposer  ou  employer,  quelque  in- 
vention ou  appareil  destiné  à  inscrire  ou  enregistrer  un 
pari  ou  une  gageure,  ou  la  vente  d'une  poule  ;  ou 
{h.)  De  se  faire  le  gardien  ou  dépositaire  de  deniers,  effets 
ou  choses  de  valeur  déposés  comme  enjeux,  pariés  ou  en- 
gagés ;  ou — 

(i.)  D'inscrire  ou  enregistrer  quelque  pari  ou  gageure,  ou 
de  vendre  quelque  poule,  sur  le  résultat  d'une  élection  poli- 
tique ou  municipale,  ou  d'une  course,  ou  de  quelque  épreuve 
ou  lutte  d'habileté,  de  force  ou  de  pouvoir  d'endurer  entre 
hommes  ou  bêtes, — 

Le  magistrat  pourra,  sauf  les  dispositions  ci-dessous  pres- 
crites, entendre  et  décider  l'accusation  d'une  manière  som- 
maire.—S.R.C.,  c.  1^6,  art.  3. 

784.  Dans  le  cas  où  une  personne  est  accusée  de  tenir, 
habiter  ou  fréquenter  habituellement  une  maison  de  désor- 
dre, maison  malfamée  ou  lieu  de  débauche,  la  juridiction 
du  magistrat  est  absolue  et  n'est  pas  subordonnée  au  con- 
sentement de  l'accusé  d'être  jugé  par  le  magistrat,  et  il  ne 
lui  sera  pas  demandé  s'il  consent  à  être  ainsi  jugé  ou  non  ; 
et  les  dispositions  de  la  présente  partie  ne  dérogent  en 
quoi  que  ce  soit  à  la  juridiction  sommaire  absolue  conférée, 
en  aucun  cas,  à  un  ou  des  juges  de  paix  par  toute  autre 
partie  du  présent  acte. — S.R.C.,  c.  176,  art.  4. 

2.  La  juridiction  du  magistrat  est  absolue  à  l'égard  de  tout 
matelot  ou  marin  ne  se  trouvant  que  passagèrement  en 
Canada,  et  n'y  ayant  pas  de  domicile  permanent,  accusé, 
soit  dans  la  cité  de  Québec,  telle  que  délimitée  pour  les  fins 
de  l'ordonnance  de  police,  soit  dans  la  cité  de  Montréal,  telle 
que  pareillement  délimitée,  ou  dans  tout  autre  port  de  mer, 
cité  ou  ville  en  Canada,  où  il  existe  un  pareil  magistrat,  d'y 
avoir  commis  quelqu'une  des  infractions  ci-dessus  mention- 
nées, et  aussi  à  l'égard  de  toute  autre  personne  accusée  d'une 
infraction  de  cette  nature  sur  la  plainte  d'un  tel  matelot  ou 
marin  dont  le  témoignage  est  essentiel  à  la  preuve  de  l'in- 
fraction ;  et  cette  juridiction  n'est  pas  subordonnée  au 
consentement  du  prévenu  d'être  jugé  par  le  magistrat,  et  il 
ne  lui  sera  pas  demandé  s'il  consent  à  être  ainsi  jugé  ou 
non. — S.R.C.,  c.  176,  art.  5. 

3.  La  juridiction  d'un  magistrat  stipendiaire  dans  la  pro- 
vince de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  et  d'un  magistrat  dans  le 

3^2  district 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII.  265 

district  de  Kéwatin,  sous  l'empire  de  la  présente  partie,  est 
absolue  sans  le  consentement  du  prévenu. — 52  V.,  c.  46, 
art.  l.j 

7Sa.  Si  quelque  personne  est  accusée,  dans  la  province  Procès  .som- 
d'Ontirio,   devant  un  magistrat   de  police  ou  stipendiaire  î^fis^autre" 
dans  lin  comté,  district  ou  comté  provisoire  de  cette  province,  cas. 
d'avoir  commis  une  infraction  pour  laquelle  elle  peut  subir 
son  procès  devant  une  cour  de  sessions  générales  de  la  paix, 
ou  sijquelque  personne  est  préventivement  incarcérée  dans 
le  cointé,  le  district  ou  le  comté  provisoire,  en  vertu  du  man- 
dat d'un  juge  de  paix,  sur  accusation  de  s'être  rendue  cou- 
pable d'une  pareille  infraction,  elle  pourra,  de  son  propre 
consentement,    subir   son   procès   devant   ce   magistrat,  et 
pourra,  si  elle  est  trouvée  coupable,   être  condamnée  par  le 
magistrat  à  la  même  peine  que  celle  dont  elle  eût  été  pas- 
sible si  elle  eût  subi  son  procès  devant  la  cour  des  sessions 
de  la  paix.-S.R.C,  c.  176,  art.  7. 

786.  Si  le  magistrat  devant  lequel  une  personne  est  ac-  Procédure  à 
cusée  comme  ci-haut  entend  juger  l'afîaire  d'une  m.anière  ia"cJmpani- ^ 
sommaire  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  partie,  il  tio"  du  pré- 

j  v,A,  'ji  X  j-Ji  x'j     venu  devant 

devra,  après  s  être  assure  de  la  nature  et  de  la  portée  de  le  magistrat, 
l'accusation,  mais  avant  l'examen  formel  des  témoins  à 
charge,  et  avant  de  demander  à  l'accusé  de  faire  sa  déclara- 
tion, s'il  désire  en  faire  une,  lui  expliquer  la  substance  de 
l'accusation  portée  contre  lui,  et  (si  l'accusation  n'est  pas  de 
nature  à  être  jugée  sommairement  sans  le  consentement  de 
l'accusé)  il  lui  adressera  alors  ces  paroles,  ou  des  mots  au 
même  effet  :  "  Consentez-vous  à  ce  que  l'accusation  portée 
contre  vous  soit  jugée  par  moi,  ou  désirez- vous  qu'elle  soit 
jugée  par  un  jury  devant  la  cour  (nommant  la  cour  devant 
laquelle  elle  peut  probablement  être  le  plus  tôt  jugée)  ?"  et  si  l'ac- 
cusé consent  à  ce  que  l'accusation  soit  jugée  et  décidée  d'une 
manière  sommaire  comme  ci-haut,  ou  si  le  pouvoir  du  ma- 
gistrat au  sujet  de  l'instruction  de  cette  accusation  n'est  pas 
subordonné  au  consentement  de  l'accusé,  le  magistrat  cou- 
chera l'accusation  par  écrit,  lui  en  fera  lecture  et  lui  deman- 
dera s'il  est  coupable  ou  non  de  l'infraction  dont  il  est  ac- 
cusé. Si  l'accusé  répond  qu'il  est  coupable,  le  magistrat 
prononcera  contre  lui  telle  sentence  que  de  droit  au  sujet  de 
cette  infraction,  sauf  les  dispositions  du  présent  acte  ;  mais 
si  l'accusé  dit  qu'il  n'est  pas  coupable,  le  -magistrat  interro- 
gera alors  les  témoins  à  charge  ;  et  l'examen  terminé,  le  ma- 
gistrat lui  demandera  s'il  a  quelque  défense  à  faire  à  cette 
accusation,  et  s'il  dit  qu'il  a  une  défense,  le  magistrat  enten- 
dra cette  défense  et  procédera  alors  à  juger  l'affaire  d'une 
manière  sommaire. — S.E.C.,  c,  176,  art.  8  et  9. 

787.  Dans  toute  accusation  portée  en  vertu  des  alinéas  Punition  de 
(a)  ou  (b)  de  l'article  783,  si,  après  avoir  entendu  toute  l'af-  f,t[ctions  tom- 
faire  du  côté  de  la  poursuite  et  de  la  défense,  le  magistrat  bànt  sous 

373  trouve  ^"^"^i^^"^  ^^^  ^^' 


2QC^  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

présent»' i'j»r-  ti'ouve  quo  racousatioii  est  prouvée,  il  condamnera  raccusé 
*'^*  à  rinoarcération  dans  la  prison  commune  ou  autre  lieu  de 

détention,  pour  y  être  détenu,  avec  ou  sans  travaux  forcés, 
pendant  six  mois  au  plus. — S.R.C.,  c.  176,  art.  10. 

Punition  de  7HHm  Daus  toute  cause  ju2ée  d'une  manière  sommaire  en 
tIvTiXar  vertu  des  alinéas  (c),  (ci),  (e)',  (/),  (-),  (//)  ou  (i)  de  l'article 
tions.  783,    si   le   magistrat  trouve  que  l'accusation  est  prouvée, 

il  pourra  condamner  l'accusé  et  le  faire  incarcérer  dans 
la  prison  commune  ou  autre  lieu  de  détention,  pour  y 
être  détenu  avec  ou  sans  travaux  forcés  pendant  six  mois  au 
plus,  ou  le  condamner  à  payer  une  amende  n'excédant  pas, 
avec  les  frais,  la  somme  de  cent  piastres,  ou  à  une  amende 
et  à  un  emprisonnement  n'excédant  pas  la  somme  et  la 
période  susdites  ;  et  cette  amende  pourra  être  prélevée  par 
mandat  de  saisie-exécution  sous  les  seing  et  sceau  du  magis- 
trat, ou  la  personne  convaincue  pourra,  indépendamment 
de  tout  autre  emprisonnement  en  vertu  de  la  même  convic- 
tion, être  condamnée  à  l'incarcération  dans  la  prison  com- 
mune ou  autre  lieu  de  détention  pendant  une  autre  période 
de  pas  plus  de  six  mois,  à  moins  que  l'amende  ne  soit  plus 
tôt  payée. — S.R.C.,  c.  176,  art.  11. 

Procédures,  à       TSO.  Si  uue  personne  est  accusée  de  vol  devant  un  magis- 

îe"  infractions  trat,  OU  d'avoir  obtenu  quelque  propriété  sous  de  faux  pré- 

reiatiyesàune  textcs,  OU  d'avoir  illégalement  recelé  des  effets  volés,  et  si  la 

la^it'pki'-^d^     valeur  de  la  propriété  volée,  obtenue  ou  recelée  excède  dix 

dix  piastres,     piastres,  et  si  la  preuve  à  charge  est,  à  son  avis,  suffisante 

pour  faire  subir  à  l'accusé  un  procès  pour  le  fait  qui  lui  est 

imputé,  le  magistrat,  si  le  cas  lui  paraît  être  un  de  ceux  qui 

peuvent  être  jugés  par  voie  sommaire,  et  qui  peuvent  être 

suffisamment  punis  en   vertu  des  pouvoirs   conférés  par  la 

présente  partie,  couchera  l'accusation  par  écrit,  en  donnera 

lecture  à  l'accusé,  et,  à  moins  qu'il  ne  soit  une  des  personnes 

qui  peuvent  être  jugées  sommairement  sans  qu'il  soit  besoin 

de  leur  consentement,  lui  soumettra  la  question  mentionnée 

à  l'article  786,  et  lui  expliquera  qu'il  n'est  pas  obligé  de 

plaider  ou  de  répondre  devant  le  magistrat,  mais  que  s'il  ne 

plaide  ou  ne  répond  pas  devant  lui,  il  sera  emprisonné  pour 

subir  son  procès  suivant  le  cours  ordinaire  delà  loi. — S.K-.C, 

c.  176,  art.  12. 

Condamna-  T90«  Si  la  personne  accusée  ainsi  qu'il  est  mentionné  à 

tion  a  la  suite    ni'i  ''Jj_  ix*i  •        ^  i  •    i       ±. 

d'un  plaidoyer  1  article  précèdent  consent  a  être  jugée  par  le  magistrat,  ce 
de  coupable  dernier  lui  demandera  alors  si  elle  est  coupable  ou  non  ;  et 
'^  ^  !"■  si  elle  répond  qu'elle  est  coupable,  le  magistrat  ordonnera 
qu'un  plaidoyer  de  coupable  soit  inscrit  à  la  procédure,  et 
la  condamnera  à  la  même  peine  que  celle  dont  elle  aurait  été 
passible  si  elle  eût  été  convaincue  à  la  suite  d'une  mise  en 
accusation  en  la  manière  ordinaire, — et  si  elle  répond 
qu'elle  n'est  pas  coupable,  le  magistrat  procédera  ainsi  qu'il 
est  prescrit  à  l'article  786. — 52  V.,  c.  46,  art.  2. 

374  T»l. 


sonimair»' 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  267 

791.  Si,  au  cours  de   quelque   procédure   en   vertu   de  Le  maf^wtrat 
la  présente  partie,  il  appert  au  magistrat  que  l'infraction,  fj^^îe  j^!^  p^^. 
à  raison    d'une   condamnation    antérieure    du   prévenu,   ou  c«^ïe^  par  v.nf 
pour  toute  autre  cause,  doit  être  poursuivie  par  voie  d'acte 
d'accusation,  et  non  pas  décidée  par  voie  sommaire,  le  magis- 
trat pourra,  avant  que  le  prévenu  ait  présenté  sa  défense, 
décider  de  ne  pas  procéder  par  voie  sommaire  ;   mais  une 
condamnation  antérieure  n'empêchera  pas  le  magistrat  de 
juger  l'affaire  d'une  manière  sommaire  s'il  le  croit  à  propos. 
— S.E.C.,  c.  176,  art.  14. 

7112.  Si,  lorsque  son  consentement  est  nécessaire,  le  pré-  l^e  choix  d'un 
venu  déclare  vouloir  être  jugé  devant  un  jury,  le  magistrat  ju^^s^eramen- 
fera  une   instruction  préliminaire  ainsi  qu'il  est  prévu  aux  tionné  dans  le 
parties  XLIV  et  XLV,  et  si  le  prévenu  est  renvoyé  en  prison  ÎJéiîôt^ 
en  attendant  son  procès,  le  magistrat  énoncera  dans   son 
mandat  de  dépôt  le  fait  qu.e  le  prévenu   a  fait  ce  choix. — 
S.R.C.,  c.  176,  art.  15. 


7955.  Dans  toute  procédure  sommaire  en  vertu  de  la  pré-  Défense  pleine 
sente  partie,  il  sera  permis  à  l'accusé  de  faire  une   défense  toii^ée!^^^  *" 
pleine  et  entière,  et  de  faire  interroger  et  contre-interroger 
tous  les  témoins  par  conseil  ou  solliciteur. — S.E-.C,  c.  176, 
art.  16. 

794.  Toute  cour  tenue  par  un  magistrat  pour  les  fins  de  Les  procé- 
la  présente  partie  sera  publique. — S.R.C.,  c.  176,  art.  17.         en  audience 

publique. 

795.  Le  magistrat  devant  lequel  une  personne  quelcon-  Pouvoir  d'as- 
que  est  accusée  en  vertu  de  la  présente  partie,  pourra  assigner  témoLs.^^ 
toute  personne  à  comparaître  comme  témoin  lors  de  l'instruc- 
tion de  la  cause,  aux  temps  et  lieu  fixés  dans  l'assignation  ; 

et  le  magistrat  pourra  faire  souscrire  une  obligation  à  toute 
personne  qu'il  jugera  nécessaire  d'interroger  au  sujet  de 
l'accusation,  par  laquelle  elle  s'engagera  à  comparaître  aux 
temps  et  lieu  par  lui  fixés,  et  à  rendre  témoignage  lors  de 
l'instruction  de  l'accusation  ;  et  si  la  personne  ainsi  assignée 
ou  obligée  néglige  ou  refuse  de  comparaître  conformément 
à  l'assignation  ou  à  l'obligation,  et  si,  sur  preuve  préalable 
du  fait  qu'elle  a  été  dûment  assignée  ainsi  que  ci-dessous 
mentionné,  ou  qu'elle  s'est  obligée  comme  susdit,  le  magis- 
trat devant  qui  cette  personne  aurait  dû  comparaître  pourra 
lancer  un  mandat  pour  la  contraindre  à  comparaître  comme 
témoin.— S.EC,  c.  176,  art.  18. 

796.  Toute  assignation  émise  en  vertu  des  dispositions  Sigiiification 
de  la  présente  partie  pourra  être  signifiée  en  en  remettant  tion.^^"^^^^ 
copie  à  la  personne  assignée,  ou  à  quelqu'un  paraissant  être 

âgé  de  plus  de  seize  ans  demeurant  au  domicile  ordi- 
naire de  cette  personne  ;  et  toute  personne  ainsi  citée  par 
écrit,  sous  le  seing  d'un  magistrat,  de  comparaître  et  rendre 
témoignage  comme  susdit,  sera  censée  avoir  été  diunent 
assignée  — S.R.C.,  c.  176,  art.  19. 

375  797. 


2tî8 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Kouvcà  de 
rjiiH.nisivtion. 


Effet  de  la 
ct»ndamna- 
tion. 


7î>7.  Si  lo  magistrat  trouve  que  l'infractiou  n'est  pas  prou- 
vée, il  renverra  l'accusation,  et  dressera  et  donnera  au  prévenu 
un  certificat  sous  son  seing  constatant  le  fait  du  renvoi  de 
l'accusation.— S.R.C.,  c.  176,  art.  20. 

7î>^i.  Toute  condamnation  prononcée  en  vertu  de  la  pré- 
sente partie  aura  le  même  elîet  qu'une  condamnation  sur 
acte  d'accusation  pour  la  même  infraction. — S.R.C.,  c.  176, 
art.  22. 


Le  certificat 
de  renvoi  est 
\ine  tin  de 
ixon-i-ecevoir. 


l'n  vice  de 
fonue  n'inva- 
lide pas  les 
procédures. 


7!>ll.  Quiconque  obtiendra  un  certificat  du  renvoi  de 
l'accusation,  ou  sera  condamné  en  vertu  de  la  présente  partie, 
sera  exonéré  de  toutes  procédures  criminelles  ultérieures 
pour  la  même  cause. — S.R.C,  c.  176,  art.  23. 

cHOO.  Nulle  conviction,  sentence  ou  procédure  en  vertu 
de  la  présente  partie  ne  sera  invalidée  pour  vice  de  forme  ; 
et  aucun  mandat  d'emprisonnement  émis  à  la  suite  d'une 
condamnation  ne  sera  censé  nul  pour  cause  d'informalité, 
s'il  y  est  allégué  que  le  délinquant  a  été  condamné,  et  s'il  y 
a  une  bonne  et  valable  conviction  à  l'appui  de  cette  alléga- 
tion.—S.E.C.,  c.  176,  art.  24. 


Le  résultat 
de  l'audition 
.^era  tran.smis 
à  la  cour  des 
sessions. 


SOI.  Le  magistrat  rendant  un  jugement  en  vertu  des  dis- 
positions de  la  présente  partie  transmettra  la  condamnation, 
ou  un  double  du  certificat  du  renvoi  de  l'accusation,  avec 
l'accusation  écrite,  les  dépositions  des  témoins  à  charge  et  à 
décharge,  et  la  déclaration  de  l'accusé,  à  la  prochaine  cour 
des  sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la  paix,  ou  à  la 
cour  exerçant  les  fonctions  d'une  cour  de  sessions  générales 
ou  trimestrielles  de  la  paix  pour  le  district,  comté  ou  lieu, 
pour  y  être  conservés  par  l'ofiicier  qu'il  appartient  parmi  les 
archives  de  la  cour. — S.R.C.,  c.  176,  art.  25. 


Preuve  de  la 
condamna- 
tion ou  de 
l'acquitte- 
ment. 


Restitution 
des  effets 
volés. 


Renvoi  de 
raccusé  de- 
vant un  ma- 
gistrat. 


?^02.  Une  copie  de  la  condamnation  ou  du  certificat  du 
renvoi  de  l'accusation,  attestée  par  l'officier  compétent  de  la 
cour,  ou  prouvée  être  une  vraie  copie,  constituera  une 
preuve  suffisante  de  la  condamnation  ou  du  renvoi  de  l'ac- 
cusation y  mentionnée  dans  toute  procédure  légale  que  ce 
soit.— S.K.C.,  c.  176,  art.  26. 

8055-  Le  magistrat  par  qui  une  personne  est  condamnée  en 
vertu  des  dispositions  de  la  présente  partie  pourra  ordonner 
la  restitution  de  la  propriété  volée,  prise  ou  obtenue  sous  de 
faux  prétextes,  dans  tous  les  cas  où,  sans  les  dispositions  de 
la  présente  partie,  la  cour  devant  laquelle  le  condamné  au- 
rait subi  son  procès  aurait  pu  légalement  en  ordonner  la 
restitution. — S.R.C.,  c    l7ô,  art.  27. 

804.  Si  une  personne  est  accusée  devant  un  ou  des  juges 
de  paix  d'une  infraction  mentionnée  à  l'article  783,  et  que 
le  ou  les  juges  de   paix  soient   d'avis   que   l'afîaire   peut 

376  être 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  269 

être  convenablement  décidée  par  un  magistrat,  tel  que  par  le 
présent  prescrit,  le  ou  les  juges  de  paix  devant  lesquels  elle 
est  ainsi  accusée  pourront,  s'ils  le  croient  à  propos,  renvoyer 
cette  personne  pour  qu'elle  subisse  un  interrogatoire  ulté- 
rieur devant  le  magistrat  le  plus  voisin,  de  la  même  manière 
à  tous  égards  qu'un  ou  des  juges  de  paix  peuvent  renvoyer 
tout  accusé  pour  subir  son  procès  à  une  cour  quelconque  en 
vertu  de  la  partie  XLV,  article  586  ;  mais  les  juges  de 
paix,  dans  aucune  province,  ne  pourront  renvoyer  qui  que 
ce  soit  pour  subir  un  interrogatoire  ultérieur  ou  un  procès 
devant  un  magistrat  dans  une  autre  province. 

2.  Quiconque  est  ainsi  renvoyé  pour  subir  un  interroga- 
toire ultérieur  devant  un  magistrat  dans  une  cité,  pourra 
être  interrogé  et  jugé  par  tout  autre  magistrat  de  la  même 
cité. 

80»5.  Si  une  personne  élargie,  après  avoir  fourni  le  eau-  Non-compa- 
tionnement  que  le  ou  les  juges  de  paix  sont  autorisés  à  rece-  vemTadmisî 
voir  en  vertu  de  la  partie  XLV,  article  587,  après  le  renvoi  caution. 
d'un  accusé,  à  l'effet  qu'elle  comparaîtra  devant  un  magis- 
trat, ne  comparaît  pas  ensuite  conformément  à  ce  caution- 
nement, le  magistrat  devant  lequel  elle  aurait  dû  compa- 
raître certifiera  sous  son  seing  au  verso  du  cautionnement, 
au  greffier  de  la  paix  du, district,  comté  ou  lieu,  ou  autre  offi- 
cier compétent,  selon  le  cas,  le  fait  de  sa  non-comparution, 
et  il  sera  procédé  sur  ce  cautionnement  de  la  même  manière 
que  sur  tous  autres  cautionnements  ;  et  ce  certificat  sera 
considéré  prima  fade  comme  une  preuve  du  fait  de  la  non- 
comparution,  sans  preuve  de  la  signature  du  magistrat  au 
certificat.— S.R.C.,  c.  1^6,  art.  31. 

806.  Toute  amende  imposée  en  vertu  de  la  présente  partie  Emploi  des 
sera  payée  et  employée  comme  il  suit,  savoir  : —  amendes. 

(a)  Dans  la  province  d'Ontario,  au  magistrat  qui  l'a  im- 
posée, ou  au  greffier  de  la  cour  ou  greffier  de  la  paix,  selon 
le  cas,  et  sera  par  lui  remise  au  trésorier  du  comté  pour  les 
fins  du  comté  ; 

(h)  Dans  tout  nouveau  district  de  la  province  de  Québec, 
au  shérif  de  ce  district,  comme  trésorier  du  fonds  de  con- 
struction et  des  jurés  de  ce  district,  pour  former  partie  de 
ce  fonds  ;  et  si  c'est  dans  tout  autre  district  de  cette  pro- 
vince, au  protonotaire  de  ce  district,  pour  être  employée  par 
lui,  sous  la  direction  du  lieutenant-gouverneur  en  conseil, 
à  tenir  la  cour  du  district  en  réparations,  ou  ajoutée  par  lui 
aux  deniers  et  honoraires  par  lui  perçus  pour  la  construc- 
tion d'un  palais  de  justice  et  d'une  prison  dans  ce  district, 
tant  que  ces  honora.ires  seront  prélevés  pour  payer  les  frais 
de  ces  édifices  ; 

{c)  Dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse  et  du  Nou- 
veau-Brunsw^ick,  au  trésorier  du  comté  pour  les  besoins  du 
comté  ;  et 

3tY  (d) 


270 


Chap  29. 


Code  Criminel,  1892. 


65-56  ViCT. 


Fornmles  qui 
pt'iiveut  être 
empl(\vt'H>s. 


Certaines  dis- 
]X)sitious  non 
applicables  à 
la  pivsente 
l)artie. 


(d.)  Dans  les  provinces  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  du 
Manitoba  et  de  la  Colombie-Britannique,  au  trésorier  de  la 
province.— S.R.C.,  c.  176,  art.  32. 

^HOT.  La  condamnation  ou  le  certificat  pourront  être  dres- 
sés suivant  celle  des  formules  QQ,  KR  ou  SS  de  la  première 
annexe  du  présent  acte  qui  sera  applicable,  ou  suivant  toute 
autre  formule  analogue,  et,  lorsque  la  nature  du  cas  l'exigera, 
ces  formules  pourront  être  variées  en  omettant  les  mots  expri- 
mant que  le  prévenu  consent  à  subir  son  procès  devant  le 
magistrat,  et  en  ajoutant  les  mots  nécessaires  indiquant 
l'amende  imposée,  s'il  y  en  a,  et  l'emprisonnement,  s'il  y  en 
a,  dont  la  personne  convaincue  sera  passible  si  l'amende  n'est 
pas  payée. — S.R.C.,  c.  176,  art.  33. 

80^.  Les  dispositions  du  présent  acte  concernant  les  en- 
quêtes préliminaires  devant  les  juges  de  paix,  sauf  tel  que 
mentionné  aux  articles  804  et  805,  et  celles  de  la  partie 
LYIII,  ne  s'appliqueront  à  aucune  procédure  adoptée  en 
vertu  de  la  présente  partie. 

2.  Rien  dans  la  présente  partie  ne  dérogera  aux  dispositions 
de  la  partie  LYI,  et  la  présente  partie  ne  s'appliquera  pas 
aux  personnes  punissables  en  vertu  de  la  dite  partie  en  ce 
qui  a  rapport  aux  infractions  qui  peuvent  être  punies  sous 
l'empire  de  la  dite  partie. — S.R.C.,  c.  176,  art.  34  et  35. 


PARTIE  LVI. 


Définitions. 


PROCES  DES  JEUNES  DELINQUANTS  POUR  ACTES 

CRIMINELS. 

809.  Dans  la  présente  partie,  à  moins  que  le  contexte 

n'exige  une  interprétation  différente, — 

(a.)  Les  expressions  "  deux  juges  de  paix  ou  plus,"  ou  *'  les 

juges  de  paix,"  comprennent, — 

(i.)  Dans  les  provinces  d'Ontario  et  du  Manitoba,  tout 
juge  d'une  cour  de  comté  étant  juge  de  paix,  tout  magis- 
trat de  police  ou  magistrat  stipendiaire,  ou  deux  juges  de 
paix  agissant  dans  leurs  ressorts  respectifs  ; 

(ii.)  Dans  la  province  de  Québec,  deux  ou  plus  de  deux 
juges  de  paix,  le  shérif  de  tout  district  —excepté  ceux  de 
Montréal  et  de  Québec — l'adjoint  du  shérif  de  G-aspé,  tout 
recorder,  juge  des  sessions  de  la  paix,  magistrat  de  police, 
magistrat  de  district  ou  magistrat  stipendiaire,  agissant 
dans  leurs  ressorts  respectifs  ; 

(iii.)  Dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  Nou- 
veau Brunswick,  de  l'Ile  du  Prince-Edouard  et  de  la 
Colombie-Britannique,  et  dans  le  district  de  Kéw^atin, 
tout  fonctionnaire  ou  tribunal  revêtu,  par  l'autorité  légis- 
lative compétente,  du  pouvoir  d'accomplir  les  actes  qui 

378  doivent 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  271 

doivent  d'ordinaire  être  accomplis  par  deux  ou  plus  de 

deux  juges  de  paix  ; 

(iv.)  Dans  les  territoires  du  Nord-Ouest,  tout  juge  de  la 

cour  Suprême  des  dits  territoires,  ou  deux  juges  de  paix 

siégeant  ensemble,  et  tout  fonctionnaire  ou  tribunal  ayant 

les  pouvoirs  de  deux  juges  de  paix  ; 

(b.)  L'expression  "  prison  commune  ou  autre  lieu  de 
détention  "  comprend  toute  prison  de  réforme  établie  pour 
la  détention  des  jeunes  délinquants  dans  la  province  où  a 
lieu  la  condamnation,  et  à  laquelle,  aux  termes  de  la  loi  de 
cette  province,  le  contrevenant  peut  être  envoyé. — S.R.C.,  c. 
177,  art.  2 

810»  Quiconque  est  accusé  d'avoir  commis  ou  tenté  de  Punition  du 
commettre  un  vol  ou  une  infraction  punissable  comme  ^'^^• 
vol,  et  dont  l'âge,  lorsqu'il  a  commis  ou  tenté  de  commettre 
cette  infraction,  ne  dépasse  pas  seize  ans,  dans  l'opinion  du 
juge  de  paix  devant  lequel  il  est  traduit  ou  comparaît,  sera, 
sur  conviction  du  fait,  séance  tenante,  d'après  son  propre 
aveu  ou  sur  preuve  établie  devant  deux  juges  de  paix  ou 
plus,  incarcéré  dans  la  prison  commune  ou  autre  lieu  de 
détention  dans  le  ressort  de  ces  juges  de  paix,  et  y  sera 
détenu  avec  ou  sans  travaux  forcés  pendant  trois  mois  au 
plus,  ou  encourra  et  paiera,  à  la  discrétion  de  ces  juges  de 
paix,  une  amende  de  pas  plus  de  vingt  piastres,  selon  que 
les  juges  de  paix  l'ordonneront.— S. U.C.,  c.  177,  art.  3. 

811.  Si  une  personne  que  l'on  prétend  n'avoir  pas  plus  Moyen  de 
de  seize  ans  est  accusée  d'une  infraction  mentionnée  à  l'ar-  Îe'd/Hnqua^ut 
ticle  précédent,   sur  le  serment  d'un  témoin  digne  de  foi,  à  comparaître. 
devant  un  juge  de  paix,  ce  dernier  pourra  lancer  une  assi- 
gnation ou  un  mandat  d'amener  contre  le  prévenu,  à  l'effet 

qu'il  comparaisse  devant  deux  juges  de  paix,  aux  temps  et 
lieu  fixés  dans  l'assignation  ou  le  mandat. — S.E-.C,  c.  177, 
art.  4. 

812.  Tout  juge  de  paix  pourra,  s'il  le  juge  à  propos,  ren-  Pouvoir  de 
voyer  en  prison  toute  personne  ainsi  accusée  devant  lui,  en  dïdmete  à 
attendant  qu'elle  subisse  un  examen  ultérieur  ou  son  procès,  caution. 
ou  la  remettre  en  liberté  si  elle  fournit  de  bonnes  et  solva- 

bles  cautions. 

2.  Chaque  caution  s'obligera,  par  une  obligation,  à  faire 
comparaître  le  prévenu  devant  les  mêmes  ou  un  autre  ou 
d'autres  juges  de  paix,  pour  être  interrogé  ultérieurement, 
ou  pour  subir  son  procès  devant  deux  juges  de  paix  ou  plus, 
comme  susdit,  ou  pour  subir  son  procès  par  voie  d'acte 
d'accusation  devant  la  cour  compétente  de  juridiction  cri- 
minelle, selon  le  cas. 

3.  Tout  cautionnement  pourra  être  prorogé  de  temps  à 
autre,  par  le  ou  les  juges  de  paix,  à  tout  autre  temps  qu'ils 
fixeront  ;  et  tout  cautionnement  qui  ne  sera  pas  ainsi  pro- 
rogé sera  annulé  sans  honoraires  ni  indemnité,  si  le  prévenu 

379  comparait 


272  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

comparaît   suivant   les   conditions  qui  y  seront  portées. — 
S.K.C.,  c.  177,  art.  5,  6  et  7. 

Lei.ivvfim  Sl!i.  Les  îu^vs  de  paix  devant  lesquels  une  personne  est 

ment  il  vtut     accusec  et  poursuivic  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente 

ètiv  jugf.        partie,  adresseront  à  l'accusé,    avant  de  lui  demander  s'il  a 

quelque  raison  à  faire  valoir  pour  laquelle  il  ne  devrait  pas 

être  condamné,  les  paroles  suivantes   ou  d'autres  au  même 

effet  :— 

"  Nous  allons  entendre  ce  que  vous  avez  à  dire  en  réponse 
"  à  l'accusation  portée  contre  vous  ;  mais  si  vous  désirez 
"  être  jugé  par  un  jury,  vous  devez  vous  opposer  mainte- 
"  nant  à  ce  que  nous  la  décidions  de  suite." 

2.  Et  si  cette  personne,  ou  ses  père  ou  mère,  ou  son  tuteur, 
objecte  alors,  il  ne  sera  pas  procédé  plus  loin  en  vertu  des 
dispositions  de  la  présente  partie  ;  mais  les  juges  de  paix 
pourront  traiter  la  cause  suivant  les  dispositions  des  parties 
XLIV  et  XLY,  comme  si  le  prévenu  était  traduit  devant 
eux  en  conformité  de  ces  dispositions.— S. U.C.,  c.  177,  art.  8. 

Quand  le  piv-       814.  Si  Ics  jugcs  de  palx  sont  d'opinion,  avant  que  l'ac- 

venu  ne  sera  '»*x         '■  ^'  j'i*  T  x*  ^         •  j 

pas  jugé  som-  cuse  u  ait  présente  sa  detense,  que  1  accusation,  a  raison  des 
niairenient.  circonstances,  cst  de  nature  à  justifier  une  poursuite  par  voie 
d'acte  d'accusation,  ou  si  l'accusé,  sommé  de  répondre  à 
l'accusation,  s'oppose  à  ce  que  la  cause  soit  sommairement 
jugée  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  partie,  les 
juges  de  paix  ne  la  décideront  pas  sommairement,  mais 
pourront  faire  une  instruction  préliminaire  ainsi  qu'il  est 
prescrit  dans  les  parties  XLIV  et  XLV 

2.  Si  l'accusé  a  opté  pour  un  procès  par  jury,  les  juges  de 
paix  énonceront  dans  le  mandat  de  dépôt  le  fait  que  le  pré- 
venu aura  fait  ce  choix. — S.R.C.,  c.  177,  art.  9. 

Citation  des         815»  Tout  jugc  de  paix  pourra,  par  citation,  requérir  la 

temoms.  comparution  de  toute  personne  que  ce  soit,  comme  témoin 

lors  de  l'instruction  de  toute  cause  portée  devant  deux  juges 

de  paix  en  vertu  de  la  présente  partie,  aux  temps  et  lieu 

fixés  dans  la  citation. — S.E-.C.  c.  177,  art.  10. 

Obligation  des      ^16.  Tout  juge  de  paix  pourra  faire  souscrire  une  obliga- 
ccmparaître.    ^^oh  à  quicouque  cst  par  lui  considéré  comme  témoin  néces- 
saire à  l'égard  de  l'accusation,  à  l'effet  qu'il  comparaîtra  aux 
temps  et  lieu  qui  seront  par  lui  fixés  et  rendra  témoignage 
lors  de  l'audition  de  l'affaire. — S.R-.C,  c.  177,  art.  11. 

Mandat  d"a-  ^17-  Si  la  personne  ainsi  assignée,  citée  ou  obligée  néglige 
ou  refuse  de  comparaître  conformément  à  la  citation  ou  à 
l'obligation,  et  s'il  est  prouvé  qu'elle  a  été  dûment  assignée 
ainsi  que  ci-dessous  mentionné,  ou  qu'elle  s'est  obligée 
comme  susdit,  l'un  ou  l'autre  des  juges  de  paix  devant 
lesquels  elle  aurait  dû  comparaître  pourra  émettre  un  man- 

380  dat 


mener  contre 
un  témoin. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VU.  2*73 

dat  d'amener  pour  contraindre  cette  personne  à  comparaître 
comme  témoin. — S.R.C.,  c.  177,  art.  12. 

SIS»  Toute  citation  émise  en  vertu  de  la  présente  partie  signification 
pourra  être  sig-nifiée  en  en  laissant  copie  à  la  personne  ^^*'^^'***"^"' 
elle-même,  ou  en  en  laissant  copie  à  quelqu'un  paraissant 
être  âgé  de  plus  de  seize  ans,  demeurant  au  domicile 
ordinaire  de  cette  personne  ;  et  toute  personne  ainsi  citée 
par  écrit,  sous  le  seing  d'un  ou  de  plusieurs  juges  de 
paix,  à  comparaître  et  rendre  témoignage  comme  susdit,  sera 
censée  avoir  été  dûment  assignée  — S.R.C.,  c.  177,  art.  13. 

H\9.  Si,  à  l'audition  de  l'affaire,  les  juges  de  paix  trou-  Acquittement 
vent  que  l'infraction  n'a  pas  été  prouvée,  ou  qu'il  n'est  pas  ^"  prévenu, 
expédient  d'infliger  une  punition,  ils  acquitteront  le  prévenu 
ou  l'absoudront, — dans  ce  dernier  cas  moyennant  cautions 
pour  sa  bonne  conduite  à  venir,  et  dans  le  premier  cas,  sans 
cautions, — et  ils  dresseront  et  remettront  alors  au  prévenu 
un  certificat,  suivant  la  formule  TT  de  la  première  annexe 
du  présent  acte,  ou  au  même  effet,  signé  des  juges  de  paix, 
constatant  le  fait  de  l'acquittement  ou  de  l'absolution. — 
S.R.C.,  c.  177,  art.  14. 


S20.  Les  juges  de  paix  devant  lesquels  une  personne  est  Formule  de 

condf 
tion. 


sommairement  convaincue  de  quelque  infraction  ci-dessus  ^°"^^"^"^- 


mentionnée  pourront  faire  dresser  l'arrêt  de  condamnation 
d'après  la  formule  UU  de  la  première  annexe  du  présent 
aote,  ou  en  d'autres  termes  analogues,  et  la  condamnation 
sera  bonne  et  valable  à  toutes  fins  et  intentions  quelconques. 
2.  Nul  arrêt  de  condamnation  ne  sera  annulé  pour  infor- 
malité, ni  ne  sera  évoqué  par  certiorari  ou  autrement  à  une 
cour  d'archives  ;  et  nul  mandat  d'emprisonnement  ne  sera 
vicié  à  raison  d'aucune  irrégularité  qui  pourrait  s'y  trouver, 
s'il  est  allégué  que  l'accusé  a  été  trouvé  coupable  et  s'il  y  a 
une  bonne  et  valable  conviction  à  l'appui  de  cette  allég^a- 
tion.— S.R.C.,  c.  177,  art.  16  et  17. 

821.  Tout  prévenu  qui  obtiendra  un  certificat  d'acquit-  Toute  procé- 
tement  ou  d'absolution,  ou  qui  sera  condamné,  sera  exonéré  rieure'se^ 
de  toute  procédure  nouvelle  ou  ultérieure  au  criminel  pour  trouve  arrè- 
la  même  cause. — S.R.C.,  c   177,  art.  15.  *^^" 

822.  Les  juges  de  paix  devant  lesquels  une  personne  est  Dépôt  de  la 
trouvée  coupable  en  vertu  des  dispositions  de   la  présente  tSîf et"di' 
partie  transmettront  immédiatement  les  pièces  de  conviction  cautionne- 
et  les  cautionnements  au  greffier  de  la  paix  ou  autre  officier  "^^"*''- 
compétent  du  district,  de  la  cité,  du  comté  ou  de  l'union  de 
comtés  où  l'infraction  a  été  commise,  pour  y  être  gardés  par 
l'officier  qu'il  appartient  parmi  les  archives  de  la  cour  des 
sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la  paix,  ou  de  toute 

autre  cour  exerçant  les  fonctions  d'une   cour  de  sessions 

générales  ou  trimestrielles  de  la  paix. — S.R.C.,  c.  177,  art.  18. 

VOL.  1—26  381  823. 


274  Chai).  29.  Code  Criminel  1892.  5,^-56  VlCT. 

Keievt^stn  H]iX\.  Cliaque  greltier  de  la  paix  on  autre  officier  compé- 

uit*.»tnfi>.  ^^^j^i  transmettra  au  ministre  de  l'Agriculture,  tous  les  trois 
mois,  un  releA'é  des  noms  des  personnes,  des  infractions  et 
des  punitions  mentionnées  dans  les  condamnations,  avec 
tous  autres  détails  qui  seront  requis  de  temps  à  autre. — S. 
E.C.,  c.  177.  art.  19. 

iitv*tituti..i,  H2-I.  Nul  arrêt  de   condamnation   rendu  en  vertu  de  la 

**^iét.  '  '         présente  partie  n'entraînera  de  confiscation  à  part  l'amende 


\  l'ie- 


1  >a  vtv. 


imposée  par  cet  arrêt  ;  mais  chaque  fois  qu'une  personne 
sera  trouvée  coupable  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente 
partie,  le  juge  de  paix  présidant  au  procès  pourra  ordonner 
la  restitution  des  effets  au  sujet  desquels  Tinfraction  aura  été 
commise,  à  leur  propriétaire  ou  à  ses  représentants. 

2.  Si  ces  effets  ne  sont  pas  alors  produits,  les  juges  de  paix, 
soit  qu'ils  infligent  une  punition  ou  non,  pourront  en  recher- 
cher et  constater  la  valeur  monétaire,  et  ordonner  à  la  per- 
sonne condamnée  de  payer  au  légitime  propriétaire,  telle 
somme  d'argent,  soit  en  un  seul  paiement,  soit  par  verse- 
ments, et  aux  époques  qu'ils  jugeront  à  propos. 

3.  La  personne  ainsi  condamnée  à  payer  cette  somme  pourra 
être  poursuivie  pour  son  recouvrement  comme  pour  tonte 
autre  dette,  dans  toute  cour  ayant  juridiction  jusqu'à  concur- 
rence de  ce  montant,  avec  dépens,  suivant  la  pratique  de  la 
eour.— S.E.C..  c.  177,  art.  20,  21  et  22. 

Piv<^iure:i  82Ô.  Si  dcs  jugcs  dc  paix  Condamnent  un  délinquant  à 
îamèiide'inl"^  payer  une  amende  en  vertu  de  la  présente  partie,  et  que  cette 
''"^,?"  V^,  amende  ne  soit  pas  aussitôt  payée,  ils  pourront,  s'ils  le  croient 
à  propos,  fixer  un  jour  ultérieur  pour  le  paiement  de  cette 
amende  et  ordonner  que  le  délinquant  soit  détenu  en  lieu 
sûr  jusqu'au  jour  ainsi  fixé,  à  moins  qu'il  ne  donne  caution, 
à  la  satisfaction  des  juges  de  paix,  de  comparaître  ce  jour-là  ; 
et  les  juges  de  paix  pourront,  à  leur  discrétion,  exiger  et 
recevoir  ce  cautionnement  sous  forme  d'obligation  ou 
autrement. 

2.  Si.  au  jour  ainsi  fixé,  cette  amende  n'est  pas  payée,  les 
même  juges  de  paix  ou  tous  autres  juges  de  paix  pourront, 
par  un  mandat  revêtu  de  leurs  seings  et  sceaux,  faire  incar- 
cérer le  délinquant  dans  la  prison  (^ommune  ou  autre  lieu 
de  détention  dans  leur  ressort,  où  il  sera  détenu  pendant 
trois  mois  au  plus  à  compter  du  jour  de  la  sentence. —S. R.C., 
c.  177,  art.  23  et  24. 

y^-^^^-  826.  Les  juges  de  paix  devant  lesquels  une  personne  est 

poursuivie  ou  subit  son  procès  pour  une  infraction  de  leur 
ressort,  en  vertu  de  la  présente  partie,  pourront  ordonner,  à 
leur  discrétion,  sur  la  demande  du  poursuivant  ou  de  toute 
autre  personne  qui  comparaît  sur  cautionnement  ou  assigna- 
tion aux  fins  de  poursuivre  ou  de  rendre  témoignage  contre 
l'accusé,  qu'il  soit  payé  au  poursuivant  et  aux  témoins  à 
charsre,  telle  somme  qui  leur  paraîtra  raisonnable  et  suffi- 

382  santé 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YIl.  275 

santé  pour  les  rembourser  des  dépenses  qu'ils  auront  faites 
pour  comparaître  et  donner  autrement  suite  à  l'accusation, 
et  pour  les  indemniser  de  leur  dérangement  et  de  la  perte 
de  leur  temps  ;  et  ils  pourront  aussi  ordonner  que  les  cons- 
tables  et  autres  agents  de  la  paix  soient  payés  i^our  l'arres- 
tation et  la  détention  de  l'accusé. 

2,  Les  juges  de  paix  pourront,  même  si  le  prévenu  n'est 
pas  trouvé  coupable,  ordonner  que  tous  ou  chacun  de  ces 
paiements  soient  opérés,  s'ils  sont  d'opinion  que  les  per- 
sonnes, ou  aucune  d'elles,  ont  ao-i  de  bonne  foi.  -  S.R.C., 
c.  177,  art.  25  e^  26. 

^^2T.  Toute    amende   imposée   en   vertu  de  la  présente  Emploi  cks 
partie  sera  payée  et  appliquée  comme  il  suit,  savoir  : —  amendes. 

^^7.)  Dans  la  province  d'Ontario,  aux  juges  de  paix  qui 
l'auront  imposée,  au  greffier  de  la  cour  de  comté,  au  greffier 
de  la  paix  ou  autre  officier  compétent,  selon  le  cas,  qui  la 
remettra  au  trésorier  du  comté  pour  l'usage  du  comté  ; 

ib)  Dans  tout  nouveau  district  delà  province  de  Québec, 
elle  sera  remise  au  shérif  de  ce  district  comme  trésorier  du 
fonds  de  construction  et  des  jurés  pour  ce  district,  et  formera 
partie  de  ce  fonds  ;  et  dans  tout  autre  district  de  la  province 
de  Québec,  elle  sera  versée  entre  les  mains  du  protonotaire 
de  ce  district,  pour  être  par  lui  employée,  sous  la  direction 
du  lieutenant-gouverneur  en  conseil,  à  tenir  le  palais  de 
justice  du  district  en  état  de  réparations,  ou  par  lui  ajoutée 
aux  deniers  ou  honoraires  qu'il  perçoit  pour  la  construction 
d'un  palais  de  justice  ou  d'une  prison  dans  ce  district,  tant 
que  ces  honoraires  seront  prélevés  pour  payer  les  frais  de 
ces  édifices  ; 

(c.)  Dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse  et  du  Nou- 
veau-Brunswick,  elle  sera  remise  au  trésorier  du  comté  pour 
l'usage  du  comté  ; 

(d)  Dans  les  provinces  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  du 
Manitoba  et  de  la  Colombie-Britannique,  elle  sera  remise  au 
trésorier  de  la  province. — S.E.C.,  c  177,  art.  27. 

82^.  Le  montant  des  frais  occasionnés  par  la  comparution  Les  frais 
devant  les  juges  de  paix,  l'indemnité  pour  le  dérangement  fi^^JJ^rT^ 
et  la  perte  de  temps  en  résultant,  la  rémunération  des  cons-  juges  de  paix, 
tables  et   autres   agents  de  la  paix   pour   l'arrestation  et  la 
détention  du  délinquant,  et  la  rétribution  du  poursuivant, 
des  témoins  et  constables  pour  comparaître  au  procès   ou  à 
l'interrogatoire  du  délinquant,  seront  établis  par  les  juges 
de  paix  et  certifiés  sous  leurs  seings  ;    mais  le  montant  des 
frais  et  dépens  qui   seront    alloués  et  payés   comme   susdit 
dans  une  poursuite,  n'excédera  en  aucun  cas  la  somme  de 
huit  piastres. 

2.  Chaque  ordre  de  paiement  en  faveur  d'un  poursuivant 

ou  autre  personne,  après  que  le  montant  en  aura  été  certifié 

par  les  juges  de  paix  qu'il    appartient    comme    susdit,  sera 

immédiatement  fait  et  remis  par  ces  juges  de  paix  ou  l'un 

VOL.  I— 26J  383  d'eux, 


270  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  YiCT. 

d'eux  ou  parle  greffier  de  la  paix  ou  autre  officier  compétent, 
selon  le  cas,  au  poursuivant  ou  autre  personne,  sur  paiement 
au  greffier  ou  autre  officier  de  l'honoraire  auquel  il  a  léga- 
lement droit,  et  sera  tiré  sur  l'officier  auquel  les  amendes 
imposées  par  la  présente  partie  doivent  être  payées  dans  le 
district,  la  cité,  le  comté  ou  l'union  de  comtés  où  l'infraction 
a  été  commise,  ou  est  censée  avoir  été  commise  ;  et,  à 
première  vue  de  cet  ordre,  ce  dernier  officier  sera  tenu  de  le 
payer  sur-le-champ  à  la  personne  y  dénommée,  ou  à  toute 
autre  personne  dûment  autorisée  à  en  toucher  le  paiement, 
en  son  nom,  sur  les  deniers  par  lui  reçus  en  vertu  de  la 
présente  partie,  et  ce  montant  lui  sera  alloué  dans  les 
comptes  de  ces  deniers. — S  R.C.,  c.  177,  art.  28  et  29. 

Api.îication  829.  Lcs  dispositions  de  la  présente  partie  ne  s'applique- 
paitie.'^^^"**  l'ont  à  aucune  infraction  commise  dans  les  provinces  de  l'Ile 
du  Prince-Edouard  ou  de  la  Colombie-Britannique,  ni  dans  le 
district  de  Kéwatin,  si  elle  est  punissable  d'un  emprisonne- 
ment de  deux  ans  ou  plus  ;  et  dans  ces  provinces  et  ce  dis- 
trict, il  ne  sera  pas  nécessaire  de  transmettre  au  greffier  de 
la  paix  ou  autre  officier  compétent  aucune  obligation  sous- 
crite ou  cautionnement  fourni. — S.E.C.,  c.  177,  art.  30. 

Pas  de  con-         ^iî^O*  Lcs  dispositions  de  la  présente  partie  n'autorisent 

damnation  à  j  •  j  •  >  n  j  j 'T 

réforme     P^s  dcux  jugcs  Qc  paix  OU  pfus  a  condamncT  aucun  delm- 


une 


11  vertu  de  la  qnant  à  l'incarcération  dans  une  prison  de  réforme  dans  la 


j) resente  par- 


tie. 


province  d'Ontario. —  S. E,.C.,  c.  177,  art.  31. 


Les  autres  831.  Rien  de  contenu  à  la  présente  partie  n'empêchera 

contre  les^  1^  couvictiou  sommairc  de  l'accusé  devant  un  ou  plusieurs 
jeunes déiin-  jugcs  de  paix,  pour  toutc  infraction  au  sujet  de  laquelle  il 
son^pas  affec-  pourrait  être  ainsi  convaincu  en  vertu  de  toute  autre  partie 
tées.  dn  présent  acte  ou  de  tout  autre  acte. — S.R.C.,  c.  177,  art.  8, 

partie. 


PARTIE  LVII. 

FEAIS  ET  DÉDOMMAGEMENTS  PÉC  UNI  AXEES.— EESTI- 
TUTION  D'EFFETS  VOLÉS. 

Ynù^.  833.  Toute  cour,  tout  juge  en  vertu  de  la  partie  LIY. 

ou  tout  magistrat  en  vertu  de  la  partie  LY,  qui  rend 
un  jugement  ou  consigne  un  jugement  dans  les  archives, 
sur  conviction  d'une  personne  pour  trahison  ou  un  acte 
criminel,  pourra,  en  outre  de  la  sentence  que  la  loi  per- 
mettra d'ailleurs  de  prononcer,  condamner  cette  personne 
au  paiement,  en  tout  ou  en  partie,  des  frais  ou  dépens  en- 
courus au  sujet  de  la  poursuite  et  de  la  conviction  relatives 
à  l'infraction  dont  elle  a  été  convaincue,  si  cette  cour  juge  à 
propos  de  le  faire  ;  et  la  cour  pourra  ordonner  que  ces  frais 
.  et  dépens  soient  prélevés  en  tout  ou  en  partie  sur  tous  de- 

384  niers 


1892.  Code  Criminel,  1892.  .      Titre  VII.  277 

niers  enlevés  à  cette  personne  lors  de  son  arrestation  (si  ces 
deniers  lui  appartiennent),  ou  le  paiement  de  ces  frais  et 
dépens  pourra  être  réclamé  à  la  demande  de  toute  personne 
obligée  de  les  payer  ou  qui  les  a  déjà  payés,  de  la  même  ma- 
nière (sauf  les  dispositions  du  présent  acte)  que  pourrait 
être  réclamé  alors  le  paiement  de  tous  frais  qu'une  cour  de 
juridiction  compétente  aurait,  par  son  jugement  ou  son  ordre, 
enjoint  de  payer  dans  une  action  ou  procédure  civile  ;  pourvu 
que  dans  l'intervalle,  et  jusqu'au  recouvrement  de  ces  frais 
et  dépens  de  la  personne  convaincue  comme  susdit,  ou  sur 
ses  biens,  il  y  soit  pourvu  de  la  même  manière  que  si  le  pré- 
sent article  n'eût  pas  été  passé;  et  toute  somme  qui  sera 
recouvrée  à  cet  égard  de  la  personne  ainsi  convaincue,  ou 
sur  ses  biens,  sera  appliquée  au  remboursement  de  toute  per- 
sonne par  laquelle  ou  de  tout  fonds  sur  lequel  ces  frais  et 
dépens  auront  été  payés  ou  défrayés. — 33-34  V.  (R  -U.),  c.  23, 
art.  3. 

8SS.  Si  l'accusation  ou  la  plainte  pour  la  publication  Frais  dans  le 
d'un  libelle  diffamatoire  est  portée  par  une  partie  civile,  et  ^'^"^  "^^  iii>*'ii»'- 
si  jugement  est  rendu  en  faveur  du  défendeur,  il  aura  droit 
de  recouvrer  du  plaignant  les  frais  qu'il  aura  faits  à  raison 
de  l'accusation  ou  plainte,  soit  par  mandat  de  saisie-exécu- 
tion décerné  par  la  cour,  soit  par  action  ou  poursuite  comme 
pour  une  dette  ordinaire. — S.It.C,  c.  174,  art.  153  et  154. 

S34.  Lorsque  quelqu'un  qui  a  été  convaincu,  sur  un  acte  Frais  sur  con- 
d'accusation,  de  voies  de  fait  accompagnées  ou  non  de  coups  pom"voi?s'(ie 
et  blessures,  est  condamné  à  payer  des  frais,  ainsi  que  prescrit  fait. 
à  l'article  832,  il  sera  passible,  à  moins  que  les  dits  frais  ne 
soient  immédiatement  payés,  d'un  emprisonnement  de  trois 
mois  au  plus,  en  sus  du  terme  d'ijicarcération,  s'il  en  est,  au- 
quel il  aura  été  condamné  pour  l'infraction  ;  et  la  cour  pourra, 
par  un  mandat  écrit,  ordonner  que  le  montant  de  ces  frais 
soit  prélevé  par  saisie  et  vente  des  biens  et  eïfets  du  délin- 
quant et  payé  au  poursuivant,  et  que  le  surplus,  s'il  y  en  a, 
provenant  de  cette  A^ente,  soit  remis  au  propriétaire  ;  et  si 
cette  somme  est  ainsi  prélevée,  le  délinquant  sera  remis  en 
liberté.-^S.E.C,  c.  174,  art.  248  et  249. 

835.  Tous  frais  qu'une  cour  ordonnera  de  payer  en  vertu  Taxation  dt^ 
des  dispositions  ci-dessus,  seront,  s'il  n'existe  pas  de  tarif  ^^'^^'^' 
d'honoraires  à  l'égard  des  procédures  criminelles,  taxés  par 
Tofficier  compétent  de  la  cour  suivant  l'échelle  la  plus  basse 
des  honoraires  alloués  en  cette  cour  dans  une  poursuite 
civile. 

2.  Si  cette  cour  n'a  pas  de  juridiction  civile,  les  honoraires 
seront  ceux  qui  sont  adjugés  dans  les  poursuites  civiles 
déviant  une  cour  supérieure  de  la  province,  suivant  l'échelle 
la  plus  basse. 

836*  Une  cou.r  pourra,  si  elle  le  juge  convenable,  lors  du  Dtkiuninm-:^^- 
procès  de  toute  personne  sur  une  accusation  à  la  demande  Jî^^j."çjj'l"j'".,,. 

385  de  priété. 


278 


Chap  29. 


Code  Criminel  1892. 


55-56  ViCT. 


L)écU)iiunage- 
ment  à  l'ac- 
quéiwir  honâ 
fidc  d'effets 
volés. 


de  tonto  persoune  lésée  et  immédiatement  après  la  eonvii- 
tioii  du  délinquant,  adjug-er  toute  somme  d'argent,  n'excé- 
dant pas  mille  piastres,  comme  indemnité  ou  dédommage- 
ment de  toute  perte  de  propriété  subie  par  le  requérant 
par  suite  ou  à  raison  de  l'iniraetion  dont  cette  personne  a  été 
ainsi  trouvée  coupable  ;  et  la  somme  ainsi  adjugée  comme 
indemnité  ou  dédommagement  sera  considérée  comme  une 
dette  sur  jugement  due  à  la  personne  ayant  droit  de  la  rece- 
voir de  la  personne  ainsi  convaincue,  et  l'ordre  de  paiement 
de  cette  somme  pourra  être  exécuté  de  la  même  manière 
que  dans  le  cas  des  frais  qu'une  cour  ordonnerait  de  payer  en 
vertu  de  l'article  832.-33-34  V.  (R.-U.),  c.  23,  art.  4. 

S37.  Lorsqu'un  prisonnier  a  été  condamné,  sommaire- 
ment ou  autrement,  pour  quelque  vol  ou  autre  infraction, 
y  compris  le  vol  ou  l'obtention  illégale  de  quelque  propriété, 
s'il  appert  à  la  cour,  d'après  les  témoignages,  que  le  prison- 
nier a  vendu  cette  propriété  ou  partie  de  cette  propriété  à 
quelque  personne  qui  ignorait  qu'elle  eût  été  volée  ou  illé- 
galement obtenue,  et  que  de  l'argent  a  été  enlevé  au  prison- 
nier lors  de  son  arrestation,  la  cour  pourra,  à  la  demande  de 
l'acquéreur  et  sur  restitution  de  la  chose  à  son  propriétaire, 
ordonner  que.  sur  l'argent  ainsi  enlevé  au  prisonnier  (s'il 
lui  appartient),  une  somme  n'excédant  pas  le  montant  du 
produit  de  la  vente  soit  remise  à  l'acquéreur. — SR.C,  c.  174. 
art.  251. 


Restitution 
(les  effets 
volés. 


^38.  tSi  une  personne  qui  a  commis  quelque  acte  crimi- 
nel en  volant  ou  recelant  sciemment  quelque  propriété,  est 
mise  en  accusation  pour  cette  infraction,  par  le  proprié- 
taire de  la  propriété  ou  en  son  nom,  ou  par  son  exécuteur 
testamentaire  ou  administrateur,  et  qu'elle  en  soit  trouA^ée 
coupable,  ou  si  elle  subit  son  procès  devant  un  juge  ou  un 
juge  de  paix  pour  cette  infraction  en  vertu  de  quelqu'une 
des  dispositions  ci-dessus,  et  qu'elle  en  soit  trouvée  coupa- 
ble, la  propriété  sera  restituée  au  propriétaire  ou  à  son 
représentant. 

2.  Dans  chacun  de  ces  cas,  la  cour  devant  laquelle  le  pré- 
venu sera  traduit  pour  cette  infraction  pourra  lancer,  au 
besoin,  des  brefs  de  restitution  de  cette  propriété,  ou  en 
ordonner  la  restitution  d'une  manière  sommaire  ;  et  la  cour 
pourra  aussi,  si  elle  le  juge  à  propos,  ordonner  la  restitution 
de  la  propriété  enlevée  au  poursuivant  ou  à  tout  témoin  pour 
la  poursuite,  à  l'aide  de  cette  infraction,  bien  que  le  prévenu 
n'en  soit  pas  trouvé  coupable,  si  le  jury  déclare,  comme  il 
peut  le  faire,  ou  si,  dans  le  cas  où  le  délinquant  subirait  son 
procès  sans  un  jury,  il  est  prouvé  à  la  satisfaction  de  la  cour 
ou  du  tribunal  qui  le  juge,  que  la  propriété  appartient  à  ce 
poursuivant  ou  témoin,  et  qu'il  en  a  été  illégalement  privé 
par  cette  infraction. 

3.  S'il  appert,  avant  qu'aucun  bref  ou  ordre  ne  soit  lancé, 
que   quelque   valeur  a  été  honàfide  payée  ou  acquittée  par 

386  quelqu»' 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VU.  279 

quelque  personne  tenue  au  paiement  de  cette  valeur,  ou,  si 
c'est  un  effet  négociable,  qu'il  a  été  honà  fide  pris  ou  reçu 
par  transport  ou  tradition,  par  quelque  personne,  pour  une 
juste  et  valable  considération,  sans  avoir  reçu  avis  ou  sans 
avoir  une  cause  raisonnable  de  soupçonner  que  cette  valeur 
avait  été,  au  moyen  de  quelque  acte  criminel,  volée,  ou  s'il 
appert  que  la  propriété  volée  a  été  transportée  à  un  acheteur 
innocent  pour  valable  considération  qui  y  a  acquis  un  titre 
légal,  la  cour  ou  le  tribunal  ne  lancera  pas  de  bref  ou  ordre 
de  restitution  à  l'égard  de  cette  valeur  ou  propriété. 

4.  E-ien  dans  le  présent  article  ne  s'appliquera  au  cas  de 
poursuite  contre  un  lidéicommissaire,  administrateur,  ban- 
quier, marchand,  procureur,  facteur,  courtier  ou  autre  agent 
à  qui  aura  été  confiée  la  possession  d'effets  ou  titres  de  pro- 
priété d'effets  mobiliers,  pour  aucune  infraction  prévue  par 
les  articles  318  ou  361  du  présent  acte. — S.R.C,  c.  174,  art. 
250. 


PARTIE  LVIII. 

DES  COXYK.^TIONS  SOMMAIRES. 

839.  Dans   la   présente  partie,  à  moins   que  le  contexte  Définition!?. 
n'exige  une  interprétation  différente, — 

(ci)  L'expression  "juge  de  paix"  comprend  deux  juges 
de  paix  ou  plus,  si  deux  ou  plusieurs  juges  de  paix  agissent 
ou  ont  juridiction,  et  aussi  un  magistrat  de  police,  un  magis- 
trat stipendiaire,  et  toute  personne  revêtue  des  pouvoirs  ou 
attributions  de  deux  juges  de  paix  ou  plus  ; 

(è.)  L'expression  "  greffier  de  la  paix  "  comprend  l'officier 
compétent  de  la  cour  ayant  juridiction  d'appel  en  vertu  de 
la  présente  partie,  ainsi  qu'il  est  prévu  à  l'article  879  ; 

(c)  L'expression  "  circonscription  territoriale  "  signifie 
tout  district,  comté,  union  de  comtés,  township,  cité,  ville, 
paroisse  ou  autre  division  ou  circonscription  judiciaire  ; 

[d)  Les  expressions  "district"  et  "comté"  comprennent 
toute  division  ou  circonscription  territoriale  ou  judiciaire 
dans  et  pour  laquelle  se  trouve  quelque  juge,  juge  de  paix, 
cour  des  juges  de  paix,  officier  ou  prison  mentionnés  dans  le 
contexte  ; 

(e.)  Les  expressions  "  prison  commune  "  ou  "  prison  "  si- 
gnifient t(mt  lieu  autre  qu'un  pénitencier  oi\  les  personnes 
accusées  d'infractions  sont  ordinairement  renfermées  et 
détenues  sous  garde. — S.R.C.,  c.  178,  art.  2. 

840.  Sans  préjudice  d'aucune  disposition  spéciale  décré-  Ai-piication, 
tée  d'ailleurs  au  sujet  de  cette  infraction,  action,  matière  oii 

chose,  la  présente  partie  s'appliquera — 

[a.)  A  tous  les  cas  où  un  individu  a  commis  ou  est  soup- 
çonné avoir  commis  quelque  infraction  ou  fait  quelque  chose 
tombant  sous  le  contrôle  législatif  du  parlement  du  Canada, 

387  et 


280 


Chap  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Délai  dans  If 
quel  les  prt>- 
<>édui*es  de- 
vront être 
coniineiic«B.s. 


Juridiction. 


et  qui  rend  l'inculpé  passible,  sur  conviction  par  voie  «oni- 
maire,  de  remprisonnement,  de  l'amende  ou  de  quelque 
autre  peine  ; 

(h.)  A  tous  les  cas  où  une  plainte  est  portée  devant  un  juge 
de  paix  au  sujet  de  quelque  matière  ou  chost*  tombant  sous 
le  contrôle  législatif  du  parlement  du  Canada,  et  à  l'égard 
de  laquelle  ce  juge  de  paix  est  autorisé  par  la  loi  à  ordonner 
le  paiement  de  deniers  ou  autrement. — S. U.C.,  c.  178,  art.  3. 

.S41.  Dans  le  cas  de  toute  infraction  punissable  sur  con- 
viction sommaire,  si  aucun  délai  pour  porter  la  plainte  ou 
faire  la  dénonciation  n'est  spécialement  fixé  par  l'acte  ou 
la  loi  concernant  le  cas  particulier,  la  plainte  sera  portée  ou 
la  dénonciation  sera  faite  dans  les  six  mois  à  compter  du 
jour  où  la  cause  de  la  plainte  ou  dénonciation  se  sera 
produite  ;  toutefois,  dans  les  territoires  du  Nord-Ouest,  le 
délai  dans  lequel  la  plainte  pourra  être  portée  ou  la  dénon- 
ciation faite  sera  prolongé  à  douze  mois  à  compter  du  jour 
où  la  cause  de  la  plainte  ou  dénonciation  se  sera  produite. 
-  52  V.,  c.  45,  art.  5. 

^4S.  Chaque  plainte  ou  dénonciation  sera  entendue,  ins- 
truite, décidée  et  jugée  par  un  juge  de  paix  ou  par  deux 
juges  de  paix  ou  plus,  selon  qu'il  est  prescrit  par  l'acte  ou 
la  loi  sur  lequel  cette  plainte  ou  dénonciation  est  fondée,  ou 
par  tout  autre  acte  ou  loi  en  vigueur  à  cet  égard. 

2.  S'il  n'existe  aucune  prescription  à  cet  égard  dans  aucun 
acte  ou  loi,  la  plainte  ou  dénonciation  pourra  être  entendue, 
instruite,  décidée  ou  jugée  par  l'un  des  juges  de  paix  de  la 
circonscription  territoriale  où  le  sujet  de  la  plainte  ou  dé- 
nonciation aura  pris  naissance  ;  néanmoins,  tout  individu 
qui  aide,  encourage,  conseille  ou  provoque  la  commission 
d'une  infraction  punissable  sur  procédure  sommaire,  peut 
être  poursuivi  et  condamné  soit  dans  la  circonscription 
territoriale  ou  la  localité  où  le  principal  délinquant  peut 
être  jugé  et  condamné,  soit  dans  celle  où  le  fait  d'avoir  aidé, 
encouragé,  conseillé  ou  provoqué  la  commission  de  l'infrac- 
tion a  eu  lieu. 

3.  Tout  juge  de  paix  pourra  recevoir  la  dénonciation  ou 
plainte  et  lancer  une  assignation  ou  un  mandat  contre  l'ac- 
cusé, et  aussi  une  assignation  ou  un  mandat  pour  con- 
traindre tout  témoin  à  comparaître  pour  l'une  ou  l'autre 
partie,  et  faire  tous  autres  actes  et  toutes  choses  nécessaires 
préliminairement  à  l'audition,  même  si,  par  le  statut  à  cet 
effet,  il  est  prescrit  que  la  dénonciation  ou  plainte  doit  être 
entendue  et  décidée  par  deux  juges  de  paix  ou  plus. 

4.  Après  que  la  cause  aura  été  entendue  et  décidée,  un  seul 
juge  de  paix  pourra  lancer  tous  les  mandats  de  saisie-exécu- 
tion ou  d'emprisonnement  en  découlant. 

5.  Il  ne  sera  pas  nécessaire  que  le  juge  de  paix  qui  agira 
avant  ou  après  l'audition  soit  celui  ou  l'un  de  ceux  par  qui 
la  cause  a  été  entendue  et  décidée. 

388  6. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Vil.  281 

6.  S'il  est  prescrit  par  un  acte  ou  une  loi  quuue  dénoncia- 
tion ou  plainte  sera  entendue  et  décidée  par  deux  juges  de  paix 
ou  plus,  ou  qu'une  condamnation  sera  prononcée  ou  un  ordre 
émis  par  deux  juges  de  paix  ou  plus,  ces  juges  de  paix  de- 
vront être  présents  et  agir  ensemble  pendant  toute  la  durée 
de  l'audition  et  de  la  décision  de  la  cause. 

8.  Aucun  juge  de  paix  n'entendra  et  jugera  un  cas  de  voies 
de  fait  ou  de  coups  et  blessures  dans  lequel  il  s'élèvera 
quelque  question  relative  à  des  titres  de  terres,  tènements 
ou  héritages,  ou  à  tout  intérêt  dans  ces  titres  ou  en  résultant, 
ou  à  toute  saisie-exécution  en  vertu  d'un  ordre  d'une  cour  de 
justice.— S. K.C.,  c.  178,  art.  4,  5,  6,  7,  8.  9,  10  et  73. 

^48.  Les  dispositions  des  parties  XLIY  et  XLY  concernant  Audition  de- 
la  procédure  à  suiA're  pour  contraindre  le  prévenu  à  com-  jç^p^ix^  ^^^^'^ 
paraître  devant  le  juge  de  paix  qui  reçoit  une  dénonciation 
en  vertu   de   l'article  558,  et   les   dispositions   concernant  ^<^^  '^ 

la   comparution    des  témoins   à   l'enquête   préliminaire    et  ^    -' 

la  réception  de  la  preuve  s'y  rattachant,  s'appliqueront 
autant  que  possible,  et  sauf  les  modifications  apportées  par 
les  articles  immédiatement  suivants,  à  toute  audition  pour- 
suivie en  A'ertu  des  dispositions  de  la  présente  partie  ; 
.pourvu  que  lorsqu'il  sera  lancé  un  mandat  en  premier  lieu 
confre  une  personne  accusée  d'une  infraction  punissable  en 
vertu  de  la  présente  partie,  le  juge  de  paix  qui  le  lancera 
en  fournisse  une  ou  plusieurs  copies,  et  en  fasse  signifier 
une  copie  à  hi  personne  arrêtée,  lors  de  cette  arrestation. — 
S.R.C.,  c.  178,  art.  13  à  15  et  17  à  21. 

2.  Rien  de  contenu  dans  le  présent  acte  n'obligera  aucun 
juge  de  paix  à  décerner  une  assignation  pour  faire  compa- 
raître une  personne  accusée  d'infraction  sur  dénonciation 
faite  devant  ce  juge  de  paix,  si  la  demande  pour  obtenir  un 
ordre  peut,  suivant  la  loi,  être  faite  ex-parte. — S.R.C.,  c.  178, 
art.  13  à  17  et  21 

S44.  Les  dispositions  de  l'article  b^b,  concernant  le  visa  Visa  das 
des  mandats,  s'appliqueront  au  cas  de  tout  mandat  décerné  "^''^"^'^*^- 
en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  partie  contre  le  pré- 
venu, soit  avant,  soit  après  conviction,  et  soit  pour  l'arresta- 
tion ou  l'incarcération  de  toute  telle  personne.— S.R.C.,  c. 
178,  art.  22;  51  Y.,  c.  45,  art.  4. 

84o.  11  ne  sera  pas  nécessaire  qu'aucune  plainte  au  sujet  Déuoncia- 
de  laquelle  un  juge  de  paix  peut  décerner  un  ordre  pour  le  Jès"^"^^  *'^'"" 
paiement  d'une  somme  de  deniers,  ou  à  tout  autre  effet,  soit 
faite  par  écrit,  à  moins  que  la  chose  ne  soit  prescrite  par  une 
loi  ou  un    acte  spécial    en  vertu  duquel   cette  plainte  est 
portée. 

2.  Toute  plainte  au  sujet  de  laquelle  un  juge  de  paix  est 
autorisé  par  la  loi  à  décerner  un  ordre,  et  toute  dénoncia- 
tion d'une  infraction  ou  d'un  acte  punissable  sur  conviction 
sommaire,  à  moins  qu'il  ne   soit  autrement   prescrit  par  le 

389  présent 


2S'2  Chap  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT 

présont  ou  par  quelque  loi  ou  acte  spécial,  pourra  être  portée 
o\\  faite  sans  être  appuyée  d'aucun  serment  ou  d'aucune 
atiirmation. 

3.  Chaque  plainte  ne  se  rapportera  qu'à  une  seule  matière, 
et  non  à  deux  ou  plusieurs  matières,  et  chaque  dénonciation  à 
une  seule  infraction,  et  non  à  deux  ou  plusieurs  infractions  ; 
et  toute  plainte  ou  dénonciation  pourra  être  faite  ou  portée 
par  le  plaignant  ou  dénonciateur  en  personne,  ou  par  son 
conseil  ou  procureur,  ou  par  toute  autre  personne  autorisée 
à  cet  elfet.— S.E.C.,  c.  178,  art.  28,  24  et  25. 

Certaines  ob-  H46.  Aucuue  dénonciation,  plainte,  mandat,  condamna- 
i*SienmM«s  ^iou  OU  autrc  procédurc  en  vertu  de  la  présente  partie  ne 
iesi»nxvdui-es.  sera  considéréo  comme  irrégulière  ou  insuffisante  pour 
aucune  des  raisons  suivantes,  savoir  : — 

(a.)  Parce  qu'elle  ne  contient  pas  le  nom  de  la  personne 
lésée  ou  que  l'on  avait  l'intention  ou  que  l'on  avait  tenté  de 
léser  ;  ou 

(b.)  Parce  qu'elle  n'indique  pas  qui  est  le  propriétaire  de 
quelque  propriété  y  mentionnée  ;  ou 

(c.)  Parce  qu'elle  ne  spécifie  pas  les  moyens  par  lesquels 
l'infraction  a  été  commise  ;  ou 

(d.)  Parce  qu'elle  ne  nomme  pas  ou  ne  désigne  pas  avec 
précision  quelque  personne  ou  chose. 

2.  Néanmoins,  le  juîi'e  de  paix  pourra,  s'il  croit  la  chose 
nécessaire  afin  d'avoir  un  procès  équitable,  ordonner  que  le 
poursuivant  fournisse  des  détails  plus  précis  sur  la  per- 
sonne, les  moyens,  le  lieu  ou  la  chose  en  question. 

Divei-gentvs.  S4T.  Nullc  objcctiou  ne  sera  reçue  contre  une  dénoncia- 
tion, plainte,  assignation  ou  mandat,  pour  cause  d'in'é- 
gularité  dans  le  fond  ou  dans  la  forme,  ou  de  divergence 
entre  la  dénonciation,  plainte,  assignation  ou  mandat,  et  la 
preuve  à  charge,  lors  de  l'audition  de  la  dénonciation  ou 
plainte. 

2.  Nulle  divergence  entre  la  dénonciation  d'une  infraction 
ou  de  tout  autre  acte  punissable  par  voie  de  conviction 
sommaire,  et  la  preuve  à  charge,  quant  au  temps  où  l'on 
prétend  que  l'infraction  ou  l'acte  a  été  commis,  ne  sera  con- 
sidérée comme  fatale,  s'il  est  prouvé  que  la  dénonciation  a 
été  faite  dans  les  délais  prescrits  par  la  loi. 

3.  Nulle  divergence  entre  la  dénonciation  et  la  preuve  à 
charge,  quant  au  lieu  où  l'on  prétend  que  l'infraction  ou 
l'acte  a  été  commis,  ne  sera  considérée  comme  fatale,  s'il  est 
prouvé  que  l'infraction  ou  l'acte  a  été  commis  dans  le  res- 
sort du  juge  de  paix  par  qui  la  dénonciation  est  entendue 
et  jugée. 

4.  Si  cette  divergence  ou  toute  autre  divergence  entre  la 
dénonciation,  la  plainte,  l'assignation  ou  le  mandat,  et  la 
preuve  à  charge,  paraît  au  juge  de  paix  présent  et  agissant 
à  r audition,  d'une  gravité  telle  que  le  prévenu  ait  été  par 
là  trompé  ou  induit  en  erreur,  le  juge  de  paix  pourra,  aux 

390  conditions 


1892.  Code  Crimiml,  1892.  Titre  Vil.  2s3 

conditions  qu'il  jugera  convenables,  ajourna*!*  l'audition  à  un 
jour  ultérieur. — vS.R.C,  c.  178,  art.  28. 

S4S.  Une  assignation  pourra  être  décernée  pour  con-  Kxt<iitio7i  des 
traindre  à  comparaître,  lors  de  l'audition  d'une  accusation  "'**"''''^^''- 
portée  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  partie,  tout 
témoin  domicilié  en  dehors  du  ressort  des  juges  de  paix  qui 
doivent  prendre  connaissance  de  cette  accusation,  et  cette 
assignation  et  tout  mandat  décerné  pour  faire  comparaître 
un  témoin,  soit  en  conséquence  du  refus  de  ce  témoin  de 
comparaître  en  obéissance  à  une  assignation  ou  autrement, 
pourront  être  respectivement  signifiés  et  exécutés  par  le 
constable  ou  autre  agent  de  la  paix  à  qui  il  sera  remis,  ou  à 
toute  autre  personne,  tant  en  dehors  que  dans  les  limites  de 
la  circonscription  territoriale  du  juge  de  paix  qui  l'aura 
décerné. — 51  V.,  c.  45,  art.  1  et  3. 

849.  La  salle  ou  le  local  où  siège  le  juge  de  paix  pour  Auditù^n,  doit 
entendre  et  juger  toute  plainte   ou  dénonciation  sera  censé  fUence'iTibii- 
être  une  cour  publique,  accessible  au  public,  eu  égard  au  que. 
nombre  de  personnes  qu'elle  peut  contenir  commodément. 
— S.R.C.,  c.  178,  art.  33. 

S50-  La  personne  contre  laquelle  la  plainte  est  portée  ou  Conseil  des 
la  dénonciation  faite  sera  admise  à  y  faire  une  réponse  et  ^^'^^'^''^ 
défense  pleine  et  entière,  et  à  interroger  et  contre-interro- 
ger  les  témoins  par  l'entremise   d'un  conseil   ou  procureur 
en  son  nom. — S.R.C.,  c.  178,  art.  34,  35  et  55. 

2.  Tout  plaignant  ou  dénonciateur,  en  pareil  cas,  aura 
pleine  liberté  de  conduire  la  plainte  ou  dénonciation,  et  de 
faire  interroger  et  contre-interroger  les  témoins  par  un  con- 
seil ou  procureur  en  son  nom. 

851.  Tout  témoin  sera  interrogé  à  l'audition  sous  serment  i-e^  témoins 
ou  sur  affirmation,  et  le  juge  de  paix  devant  lequel  compa-  sous^senne^nt. 
raît  quelque  témoin  dans  le  but  d'être  interrogé  aura  plein 
pouvoir  de  lui  faire  prêter  le  serment  ou  l'affirmation  ordi- 
naire.—S.E.C.,  c.  178,  art.  33,  34,  35  et  36. 

852.  Si,  par  la  dénonciation  ou  plainte,  on  prétend  nier  Preuve, 
quelque  exemption,  exception,  restriction  ou  condition  exis- 
tant dans  le  statut  sur  lequel  elle  est  fondé,  il  ne  sera  pas 
nécessaire  que  le  dénonciateur  ou  plaignant  prouve  la  néga- 
tion, mais  le  prévenu  pourra  prouver  l'existence  de  cette 
exemption,  exception,  restriction  ou  condition  dans  sa  dé- 
fense, s'il  veut  s'en  prévaloir. — S.R.C.,  c.  178,  art.  47. 

858.  Si  le  prévenu  ne  comparaît  pas  aux  jour  et  lieu  fixés  Non-comiia- 
par  une  assignation  à  lui  adressée  par  un  juge  de  paix  à  la  venu."   "  ^^^ 
suite  d'une  dénonciation  faite  devant  lui  de  la  commission 
d'une  infraction   punissable    sur   conviction   sommaire,  et 
s'il  appert  à  la  satisfaction  du  juge  de  paix  que  l'assignation 

391  a 


•2S4 


Chap  29. 


Code  Criminel  1892. 


55-56  ViCT. 


a  été  régulièrement  signiliée  de  manière  à  donner  un  délai 
raisonnable  avant  le  temps  fixé  pour  sa  comparution,  le 
juge  de  paix  pourra  procéder  à  l'instruction  de  l'aftaire  ex 
parte  en  l'absence  du  prévenu,  aussi  amplement  et  efficace- 
ment, à  toutes  fins  et  intentions,  que  si  le  prévenu  eût  com- 
paru personnellement  en  obéissance  à  cette  assignation  ;  ou 
bien  le  juge  de  paix  pourra,  s'il  le  juge  à  propos,  décerner  un 
mandat  d'arrêt  en  la  manière  prescrite  par  l'article  560  du 
présent  acte,  et  il  ajournera  l'audition  de  la  plainte  ou 
dénonciation  jusqu'à  ce  que  le  prévenu  soit  arrêté. — S.R.C, 
c.  178,  art.  39. 


Xon-CDiupa- 
nition  du  i»lai- 
irnant. 


-•^•>4.  Si,  aux  jour  et  lieu  ainsi  fixés,  le  prévenu  comparaît 
volontairement  en  obéissance  à  l'assignation  à  lui  signifiée 
à  cet  effet,  ou  s'il  est  conduit  devant  le  juge  de  paix  en 
vertu  d'un  mandat,  alors,  si  le  plaignant  ou  dénonciateur, 
après  avoir  été  ainsi  dûment  notifié,  ne  comparait  pas  en 
personne,  ou  par  son  conseil  ou  procureur,  le  juge  de  paix 
renverra  la  plainte  ou  dénonciation,  à  moins  qu'il  ne  juge 
utile,  pour  quelque  raison,  d'en  ajourner  l'audition  à  un 
jour  ultérieur,  aux  conditions  qu'il  croira  à  propos  de  fixer. 
— S.ll.C,  c.  178,  art.  41. 


S5«$.  Si  les  deux  parties  comparaissent,  soit  en  personne, 


Pi-octkiure  à 

les  deux  Jiaî-'*^  soit  par  Icurs  conseils  ou.  procureurs  respectifs,  devant  le 
*^*:^^^^''"P*^-      juge  de  paix  qui  doit  entendre  et  juger  la  plainte  ou  dénon- 
ciation, ce  juge  de  paix  procédera  à  l'audition  de  l'affliire. — 
S.R C,  c.  178,  art.  42. 


Mi.se  en  accu- 
ssation  du  pré- 
veiuh 


856.  Si  le  prévenu  est  présent  à  l'audition,  on  lui  expo- 
sera la  substance  de  la  plainte  ou  dénonciation,  et  on  lui 
demandera  s'il  a  quelque  raison  à  faire  valoir  pour  laquelle 
il  ne  serait  pas  condamné,  ou  pour  laquelle  il  ne  serait  pas 
décerné  un  ordre  contre  lui,  suivant  le  cas. 

2.  Si  le  prévenu  admet  que  la  plainte  ou  dénonciation 
est  bien  fondée,  et  qu'il  n'assigne  aucune  raison  ou  motif 
suffisant  pour  empêcher  qu'il  soit  condamné,  ou  qu'un  ordre 
soit  décerné  contre  lui,  suivant  le  cas,  le  juge  de» paix  pré- 
sent à  l'audition  le  condamnera  ou  décernera  un  ordre 
contre  lui  en  conséquence. 

3.  Si  le  prévenu  nie  que  la  plainte  ou  dénonciation  soit  bien 
fondée,  le  juge  de  paix  procédera  à  instruire  l'accusation,  et 
aux  fins  de  cette  instruction  il  entendra  les  témoins,  tant 
à  charge  qu'à  décharge,  en  la  manière  prescrite  par  la  partie 
XLV  dans  le  cas  d'une  enquête  préliminaire  ;  pourvu  que 
le  poursuivant  ou  plaignant  ne  puisse  déposer  en  réplique, 
si  le  détendeur  n'a  pas  produit  de  témoignages  autres  que 
ceux  relatifs  à  sa  réputation  ou  conduite  générale  ;  et  pour- 
vu aussi  que,  lors  d'une  audition  en  vertu  du  présent 
article,  les  témoins  ne  soient  pas  obligés  de  signer  leurs  dé- 
positions.--S.R.C.,  c.  178,  art.  43,  44  et  45. 

392  «57. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YII.  285 

857.  Le  juge  de  paix  pourra,  soit  avant,  soit  durant  l'au-  Ajoui-nemeut. 
dition  de  la  dénonciation  ou  plainte,  ajjourner,  à  sa  discré- 
tion, l'audition  de  l'affaire  à  un  jour  et  à  un  lieu  qui  seront 
alors  fixés  et  indiqués  en  la  présence  et  à  portée  de  voix  de 
la  partie  ou  d(is  parties,  ou  de  leurs  solliciteurs  ou  agents 
alors  présents,  respectivement  ;  mais  aucun  ajournement  ne 
pourra  être  de  ph^s  de  huit  jours. 

2.  Si,  aux  jour  et  lieu  fixés  pour  l'audition  ou  l'audition 
ultérieure,  l'une  des  parties  ou  les  deux  parties  ne  compa- 
raissent pas,  soit  en  personne,  soit  par  leurs  conseils  ou  sol- 
liciteurs respectifs,  devant  le  juge  de  paix  ou  tout  autre  juge 
de  paix  alors  présent,  le  juge  de  paix  alors  présent  pourra 
procéder  à  l'audition  ou  à  l'audition  ultérieure,  tout  comme 
si  la  partie  ou  les  parties  étaient  présentes. 

3.  Si  le  dénonciateur  ou  plaignant  ne  comparaît  pas,  le 
juge  d3  paix  pourra  renvoyer  la  dénonciation  avec  ou  sans 
dépens,  suivant  qu'il  le  croira  convenable. 

4.  Lorsqu'un  juge  de  paix  ajournera  l'audition  d'uneaffaire, 
il  pourra  mettre  le  prévenu  en  liberté  provisoire  ou  le  faire 
incarcérer  dans  la  prison  commune  ou  autre  prison,  dans  la 
circonscription  territoriale  pour  laquelle  ce  juge  de  paix 
agira,  ou  le  placer  sous  toute  autre  garde  qu'il  jugera  con- 
venable ;  ou  il  pourra  le  remettre  en  liberté  en  lui  faisant 
souscrire  une  obligation  avec  ou  sans  cautions,  à  sa  discré- 
tion, par  laquelle  il  s'engagera  à  comparaître  aux  jour  et 
lieu  auxquels  l'audition  ou  l'audition  ultérieure  est  ajournée. 

5.  Si  un  prévenu  admis  à  caution  ou  remis  eu  liberté  provi-  * 
soire  ne  comparaît  pas  au  jour  fixé  dans  l'acte  de  cautionne- 
ment ou  auquel   l'audition   ou  l'audition   ultérieure  a  été 
ajournée,  le  juge  de  paix  pourra  décerner  un  mandat  d'arrêt 
contre  lui.— S.E.C.,  c.  IVS,  art.  48,  49,  50  et  51. 

85S.  Les  parties  et  les  témoins  entendus,  le  juge  de  paix  Décision  par 
examinera   l'affaire    et,  à  moins    qu'il   n'en  soit  autrement  paiï^^  ^*^ 
pres<^rit,  la  décidera  et  condamnera  le  prévenu,  ou  décernera 
un  ordre  contre  lui,  ou  l'acquittera,  suivant  le  cas. — S.R.C., 
c.  1^8,  art.  52. 

85î>.  Si  le  juge  de  paix  condamne  le  prévenu  ou  décerne  Forumh  dt- 
un  ordre  contre  lui,  il  en  sera  dressé  minute  ou  procès- verbal,  tfolî^'''""''^" 
pour  lequel  il  ne  sera  payé  aucun  honoraire  ;  et  l'arrêt  de 
condamnation  ou  l'ordre  sera  ensuite  dressé  par  le  juge  de 
paix  sur  parchemin  ou  papier,  sous  ses  seing  et  sceau,  sui- 
vant l'une  des  formules  de  condamnation  ou  d'ordre  depuis 
y V  jusqu'à  AAA,  inclusivement,  de  la  première  annexe  du 
présent  acte,  qui  pourra  s'appliquer  à  l'affaire,  ou  au  même 
effet.— S.E.C.,  c.  1V8,  art.  53. 

860.  Si  plusieurs  personnes  s'associent  pour  commettre  Diî^iK).sitiou 
la  même  infraction,  et  que,  sur  conviction  du  fait,  chacune  ^  u'il^teït' 
d'elles  est  condamnée  à  payer  une  amende  qui  comprenne  ^  condamna- 
la  valeur  de  la  propriété  ou  le  montant  du  dommage  fait,  ^ieuVs drii"- 

393  il 


286  Chap.  29.  Code  Cn'minrf,  1802.  55-56  Vicrr. 


(iuant>  asso  il  no  8ora  payé  à  la  porsonue  lésée  d'autre  somme  que  cette 
^■'*''*'  valeur  ou  ce  montaut,  ainsi  que  les  frais,  s'il  en  est,  et  le 

reste  des  amendes  imposées  sera  employé  de  la  même  ma- 
nière qu'il  est  prescrit  d'employer  toiite  autre  amende  im- 
posée par  un  juge  de  paix. — S.K.C.,  c.  178,  art.  54 

Pi-emieiv  cou  MOI.  Lorsqu'uuc  persouue  est  Sommairement  couvaincue, 
c^tHins  ca>*.  '  dcvaut  uu  jugc  de  paix,  de  quelque  contravention  aux 
parties  XX  jusqu'à  XXX,  inclusivement,  ou  à  la  partie 
XXXYII,  et  que  c'est  une  première  conviction,  le  juge  de 
paix  pourra,  s'il  le  trouve  à  propos,  absoudre  le  délinquant, 
à  condition  qu'il  paie  à  la  personne  lésée  les  dommages  et 
frais,  ou  les  uns  ou  les  autres,  établis  et  fixés  par  le  juge  de 
paix.— S.R.C.,  c.  lis,  art.  55. 

Certiticat  de  862.  S'il  rcuvoic  le  prévenu  des  fins  de  la  plainte  ou 
dénonciation,  le  juge  de  paix,  lorsqu  il  en  sera  requis,  pourra 
décerner  une  ordonnance  de  non-lieu  suiA'ant  la  formule  BBB 
de  la  première  annexe  du  présent  acte,  et  il  en  délivrera  au 
prévenu  un  certificat  suivant  la  formule  CGC  de  la  dite 
annexe  ;  et  ce  certificat,  chaque  fois  qu'il  sera  produit,  et 
sans  autre  preuve,  sera  une  fin  de  non-recevoir  contre  toute 
dénonciation  ou  plainte  subséquente  pour  les  mêmes  faits 
contre  la  même  personne. — S.E-.C,  c.  178,  art.  56. 

Désobéissance  <S055.  Lorsquc  pouvoir  est  donné  par  quelque  acte  ou  loi 
dé^ei^Ié  lïir  d'emprisonner  une  personne,  ou  de  prélever  une  somme 
lin  juge  de  d'argent  sur  ses  meubles  et  effets  par  voie  de  saisie-exécution 
^*^^^'  pour  cause  de  désobéissance  à  un  ordre  décerné  par  un  juge 

de  paix,  copie  de  la  minute  de  cet  ordre  sera  signifiée  au 
défendeur  avant  que  le  mandat  d'emprisonnement  ou  de 
saisie-exécution  ne  soit  décerné  pour  cet  objet  ;  et  l'ordre  ou 
la  minute  ne  formera  pas  partie  du  mandat  d'emprisonne- 
ment ou  de  saisie-exécution. — S.R.C.,  c.  178,  art.  57. 

Voies  de  fait.  864.  Si  quelqu'uu  assaillit  ou  porte  illégalement  des  coups 
à  une  autre  personne,  tout  juge  de  paix  pourra  entendre  et 
juger  l'affaire  sommairement,  à  moins  que,  lorsqu'il  com- 
mencera l'instruction,  la  personne  lésée  ou  l'accusé  ne  s'y 
opposent. 

2.  Si  le  juge  de  paix  est  d'opinion  que  les  voies  de  fait  ou 
les  coups  dont  on  se  plaint  donnent  matière  à  une  poursuite 
par  voie  d'acte  d'accusation,  il  s'abstiendra  de  la  juger  et  agira 
à  tous  égards  au  sujet  de  l'infraction  comme  il  aurait  agi 
s'il  n'était  pas  autorisé  à  la  juger  et  décider  d'une  manière 
définitive.— S.R.C.,  c.  178,  art.  73. 

Renvoi  de  la        865.  Si  le  jugc  de  paix,  lors  de  l'audition  d'une  accusa- 
voies^deTaTt     ^^^^  ^®  voics  de  fait  OU   de  coups   et  blessures  qu'il  jugera 
sur  le  fond,  loroque  la  plainte  a  été  portée  par  la  personne 
lésée  ou  en  son  nom  en  vertu  de  l'article  précédent,  est  d'opi- 
nion que  l'accusation  n'est  pas  prouvée,  ou  trouve  les  voies 

394  de 


OQT 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Y  II.  28 

de  fait  ou  les  coups  justifiables,  ou  d<'si  peu  de  conséquence 
qu'ils  ne  méritent  aucune  punition,  et  rend  en  conséquence 
une  ordonnance  de  non-lieu,  il  dressera  aussitôt  un  certi- 
ficat sous  son  seing  établissant  le  fait  du  renvoi  de  la  plainte, 
et  délivrera  ce  certifiât  à  la  personne  contre  laquelle  la 
plainte  a  été  portée. — S.K.C.,  c.  178,  art.  74. 

cS66.  Si  la  personne  contre  laquelle  la  plainte  a  été  portée  Certificat  r*n 
par  la  personne  lésée  ou  en  son  nom,  obtient  ce  certificat,  ou  tTJîfdécïarés 
si,  ayant  été  convaincue  du  fait,  elle  paie  le  montant  entier  fiiw  de  non- 
adjugé,  ou  si  elle  subit  l'emprisonnement,  ou  l'emprisonne-  '^**^^'^"- 
ment  aux  travaux  forcés,  elle  ne  pourra  plus  être  poursuivie, 
soit  au  civil,  soit  au  criminel,  pour  la  même  cause. — S.R. 

C,  c.  178,  art.  75.^^^^^,  C. S.  V////.4^^'   

867.  Dans  tous  les  cas  de  condamnation  sommaire  ou  Frais  sur  con- 
d'ordres  décernés  par  un  juge  de  paix,  ce  juge  de  paix  pourra,  ^r^^i."^*^*^'"  "" 
à  sa  discrétion,  enjoindre  et  ordonner  dans  et  par  la  con- 
damnation ou  l'ordre,  que  le  prévenu  paie  au  dénonciateur 
ou  plaignant  les  frais  et  dépens  que  le  juge  de  paix  trouvera 
raisonnables  et  conformes  au  tarif  d'honoraires  établi  par 
la  loi  dans  le  cas  de  procédures  devant  les  juges  de  paix. — 
S.E.C..  c.  178,  art.  58. 

î^08.  Si  le  juge  de  paix,  au  lieu  de  passer  condamnation  ou  Frais  sur  ren- 
de décerner  un  ordre,  renvoie  le  prévenu  des  fins  de  la  dé-  J'j*,\f ^^  ^'^  '*^"'  ' 
nonciation  ou  plainte,  il  pourra  à  sa  discrétion,  et  par  son 
ordonnance  de  non-lieu,  enjoindre  et  ordonner  que  le  dénon- 
ciateur ou  plaignant  paie  au  prévenu  les  frais  et  dépens  que 
le  juge  de  paix  trouvera  raisonnables  et  conformes  à  la  loi. 
— S.E.C.,  c.  178,  art.  59. 

860.  Les  sommes  ainsi   allouées  comme  frais  et  dépens  Rfcouvi-e- 

xj  "L  ''-C'j  1  J  X*  inent  des  frai.s 

seront  dans  chaque  cas  specihees  dans  la  condamnation  ou  lorsqu'une 
l'ordre,  ou  dans  l'ordonnance  de  non-lieu,  et  elles  seront  amende  est 

,-11  A  •  ^  j.  xj  '^  nuix>see. 

recouvrées  de  la  même  manière  et  en  vertu  des  mêmes 
mandats  que  toute  amende  dont  le  paiement  est  ordonné 
par  la  condamnation  ou  l'ordre. — S.R.C.,  c.  178,  art.  60. 

570.  S'il  n'y  a  pas  d'amende  à  recouvrer,   les  dépens  Recom-re-^ 
seront  recouvrés  par  la  saisie  et  A^ente  des  meubles  et  effets  eif cr:uitre'>'  *" 
de  la  partie,  et,  à  défaut  de  meubles   et  effets,  le  défaillant  eus. 
pourra  être  condamné  à  l'emprisonnement,   avec  ou  sans 
travaux  forcés,  pendant  un  mois  au  pkis. — S.R.C.,  c.  178, 

art.  61. 

571.  Les  honoraires  mentionnés  au  tarif  suivant,  et  nuls  Honoraire-, 
autres,  seront  et  constitueront  les  honoraires  à  payer  sur  les 
procédures  faites  devant  les  juges  de  paix  en  vertu  de  la 
présente  partie. 


395  Honoraires 


28S  Chap.  29.  Code  Criminet,  1892.  55-56  YiCT. 

Honoraires  exigibles  par  les  Juges  de  paix  ou  par  leurs 

greffiers. 

$cts. 

1.  Dénonoiation  ou  plainte  et  mandat  on  assignation     0    50 

2.  Mandat  après  assignation  décernée  en  premier 

lieu 0    10 

3.  Chaque    copie    nécessaire   d'assignation    ou   de 
mandat 0    10 

4.  Chaque  assignation  de  témoins  ou  mandat  d'ame- 

ner des  témoins  (une  seule  assignation  pour  cha- 
que partie  sera  taxée  dans  chaque  cas,  mais 
pourra  contenir  un  nombre  quelconque  de  noms. 
Si  le  cas  l'exige,  il  peut  être  décerné  d'autres 
assignations,  mais  gratuitement.) 0    10 

5.  Déclaration  pour  mandat  contre  un  témoin,   et 

mandat 0    50 

6.  Chaque    copie    nécessaire    d'assignation    ou   de 

mandat  contre  un  témoin 0  10 

7.  Pour  chaque  cautionnement 0  25 

8.  Pour  entendre  et  décider  la  cause 0  50 

9.  Si  la  cause  dure  plus  de  deux  heures 1  00 

10.  Lorsqu'un  seul  juge  de  paix  ne  peut  légalement 
entendre  et  décider  la  cause,  le  même  honoraire 
pour  l'entendre  et  décider  sera  alloué  au  juge  de 
paix  associé. 

11.  Pour  chaque  mandat  de  saisie  ou  d'incarcération.     0    2.> 

12.  Pour  préparer  le  dossier  de  la  conviction  ou  de 
l'ordre,  lorsqu'il  doit  être  transmis  aux  sessions 

ou  sur  certiorari 1    00 

Mais  dans  toute?  les  causes  qui  peuvent  être 
jugées  sur  procédures  sommaires  devant  un 
seul  juge  de  paix  et  dans  lesquelles  il  ne 
peut  être  imposé  plus  de  $20  d'amende,  il 
ne  pourra  être  exigé,  pour  l'inscription  de 
la  condamnation,  plus  de  0    50 

13.  Pour  copie  de  toute  autre  pièce  se  rattachant  à 

une  cause,  et  la  minute  de  cette  pièce,  si  on  la 
demande,  par  feuillet  de  100  mots 0   05 

14.  Pour. tout  mémoire  de  frais,  si  on  demande  de  le 

faire  en  détail 0    10 

(Les  articles  13  et  14  ne  sont  payables  que  lors- 
qu'il y  a  eu  jugement.) 

Honoraires  des  constables. 

1.  Arrestation  de  chaque  individu  sur  mandat 1  flô 

2.  Signification  de  l'assignation 0    _' 

3.  Frais  de  route  pour  signifier  une  assignation  ou 
un  mandat,  par  mille  nécessairement  parcouru 

dans  un  sens 0    10 

4.  Mêmes  frais  de  route,  lorsque  la  signification  n'a 
pu  être  faite,  mais  seulement  sur  preuve  de  suffi- 


sante diligence. 


396  5. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII.  289 

I    cts. 

5.  Frais  de  route  pour  conduire  un  prévenu  en  pri- 
son, outre  les  déboursés  nécessairement  faits 
pour  l'y  conduire,  par  mille 0    10 

7.  Vacation  auprès  des  juges  de  paix,  lors  du  procès, 

dans  une  ou  plusieurs  causes,  par  heure 0    25    ^M-ié^i-*^^^^ 

8.  Frais  de  route  pour  assister  au  procès  (mais  lors- 

que l'on  peut  prendre  une  voie  de  transport  publi- 
que, les  déboursés  raisonnables  seuls  doivent  être 
alloués),  dans  un  sens,  par  mille 0    10  ^*'*''^-' 

9.  Signification  et  rapport  du  mandat  de  saisie ..     1    00  '^'fc^^-*-'*-» 

10.  Annonces  à  la  suite  d'un  mandat  de  saisie 1    00 

11.  Frais  de  route  pour  opérer  une  saisie,  ou  pour 

faire  perquisition  d'effets  pour  une  saisie  lors- 
qu'il n'est  pas  trouvé  d'effets,  dans  un  sens,  par 
mille 0    10 

12.  Evaluation,  par  un  ou  plusieurs  évaluateurs,  2 
centins  par  piastre  sur  la  valeur  des  effets. 

13.  Commission  sur  la  vente  et  livraison  des  effets, 
5  centins  par  piastre  sur  le  produit  net  des  effets. 

Rétribution  des  témoins. 

1.  Chaque  jour  de  présence  au  procès 0    75 

2.  Frais  de  route  pour  assister  au*  procès,  dans  un 

sens,  par  mille 0    10 

— 52  V.,  c.  45,  art.  2  et  annexe. 

872.  Si  une  partie  est  condamnée  à  payer  une  amende  Dispositions 
ou  des  dédommagements,  ou  si  l'ordre  décrète  le  paiement  condaimia-  ^^* 
d'une  somme  d'argent,  soit  que  l'acte  ou  la  loi  qui  autorise  tions. 
cette  condamnation  indique  ou  non  un  mode  à  suivre  pour 
prélever  ou   réaliser   l'amende,  le  dédommagement  ou   la 
somme  d'argent,  ou  pour  contraindre  à  les  payer,  le  juge  de 
paix,  après  avoir  ordonné  le  paiement  de  cette  amende,  de 
ce  dédommagement  ou  de  cette  somme  d'argent,  avec  ou 
sans  frais,  pourra,  par  son  jugement  ou  ordre,  ordonner  et 
décréter, — 

(a.)  Qu'à  défaut  de  paiement  immédiat  ou  dans  un  délai 
déterminé,  cette  amende,  ce  dédommagement  ou  cette  sommé 
d'argent  sera  prélevé  par  voie  de  saisie  et  vente  des  biens  et 
effets  du  défendeur,  et  que  s'il  ne  peut  être  trouvé  de  biens 
et  effets  du  défendeur  suffisants,  ce  dernier  sera  incarcéré 
dans  la  prison  commune  ou  toute  autre  prison  de  la  circons- 
cription territoriale  dans  laquelle  agit  alors  ce  juge  de  paix, 
en  la  manière  et  pendant  le  temps  fixés  et  déterminés  par 
l'acte  ou  la  loi  qui  autorise  cette  condamnation  ou  cet  ordre, 
ou  par  le  présent  acte,  ou  pour  tout  espace  de  temps,  à 
moins  que  cette  amende,  ce  dédommagement  ou  cette 
somme  d'argent,  ainsi  que  les  frais,  si  la  condamnation  ou 
l'ordre  comporte  des  frais,  et  les  dépens  de  l*a  saisie  et  vente 
et  de  la  translation  du  défendeur  à  la  prison,  ne  soient  plus 
tôt  payés  ;  ou 

VOL.  1—27  397  (b.) 


290  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

(h.)  Qu'à  déliuit  du  paiement  immédiat,  ou  dans  un  délai 
déterminé,  de  la  dite  amende,  et  des  frais,  s'il  en  est,  du 
dit  dédommagement  ou  de  la  dite  somme  d'argent,  le  défen- 
deur sera  incarcéré  dans  la  prison  commune  ou  toute  autre 
prison  de  la  circonscription  territoriale,  en  la  manière  et 
pendant  le  temps  mentionnés  dans  le  dit  acte  ou  la  dite 
loi,  à  moins  que  les  dites  sommes  avec  les  dits  frais  et  dé- 
pens ne  soient  plus  tôt  payés. 

2.  Le  juge  de  paix  qui  prononcera  la  sentence  ou  décer- 
nera l'ordre  mentionnés  à  l'alinéa  côté  (a)  du  premier  para- 
graphe du  présent  article  pourra  lancer  un  mandat  de  saisie 
suivant  l'une  des  formules  DDD  ou  EEE,  selon  que  le  cas 
l'exigera  ;  et  dans  le  cas  d'une  condamnation  ou  d'un  ordre 
en  vertu  de  l'alinéa  côté  (b)  du  dit  paragraphe,  il  pourra 
lancer  un  mandat  suivant  l'une  des  formules  FFF  ou  GGrG-  ; 

(a.)  S'il  est  lancé  un  mandat  de  saisie  et  que  le  constable 
ou  l'agent  de  la  paix  chargé  de  son  exécution  rapporte  un 
procès-verbal  de  carence  (formule  III),  le  juge  de  paix  pourra 
lancer  un  mandat  d'incarcération  suivant  la  formule  JJJ. 

8.  Lorsqu'en  vertu  d'un  actei  ou  d'une  loi  qui  l'y  autorise,  le 
juge  de  paix  par  son  jugement  condamnera  le  défendeur  au 
paiement  d'une  amende  ou  d'un  dédommagement  et  aussi 
à  être  incarcéré,  comme  punition  d'une  infraction,  il  pourra, 
s'il  le  juge  à  propos,  ordonner  que  l'incarcération  à  défaut 
de  biens  et  efïets  ou  de  paiement,  ainsi  que  prévu  au  présent 
article,  commencera  à  l'expiration  du  terme  d'incarcération 
imposé  comme  punition  de  l'infraction. 

4.  La  même  procédure  pourra  être  suivie  à  l'égard  de  toute 
condamnation  ou  de  tout  ordre  fondé  sur  le  présent  article 
comme  si  l'acte  ou  la  loi  qui  l'autorise  avait  expressément 
prévu  une  condamnation  ou  un  ordre  dans  les  termes 
ci-dessus.— S.R.C.,  c.  178,  art.  62,  QQ,  67  et  68. 

Ordre  relatif  873.  Lorsqu'une  dénonciation  ou  plainte  sera  renvoyée 
mentdes frais,  ^^cc  dépens,  le  jugc  de  paix  pourra  décerner  un  mandat  de 
saisie  des  biens  et  effets  mobiliers  du  poursuivant  ou  plai- 
gnant, suivant  la  formule  KKK,  pour  le  montant  de  ces 
frais,  et  s'il  n'y  a  pas  de  biens  et  effets  saisissables,  il  pourra 
lancer  un  mandat  d'incarcération  suivant  la  formule  LLL  ; 
pourvu  que  le  terme  d'emprisonnement  en  ce  cas  n'excède 
pas  un  mois. — S.R.C.,  c.  lY8,  art.  70. 

Visa  d'un  874.  Si,  après  qu'un  mandat  de  saisie  décerné  en  vertu 

mandat  de  ^^  ^^  présente  partie  aura  été  remis  au  constable  ou  aux 
constables  à  qui  il  est  adressé  pour  être  mis  à  exécution,  il 
ne  se  trouve  pas  de  meubles  et  effets  suffisants  dans  le 
ressort  du  juge  de  paix  qui  a  décerné  le  mandat,  alors,  sur 
preuve  sous  serment  ou  affirmation  établissant  la  signature 
du  juge  de  paix  par  qui  le  mandat  est  décerné,  devant  tout 
juge  de  paix  d'une  autre  circonscription  territoriable,  ce 
dernier  inscrira  au  verso  du  mandat  un  visa  signé  de  lui, 
autorisant  l'exécution  de  ce  mandat  dans  son  ressort,  et  en 

398  vertu 


saisie. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VU.  291 

vertu  de  ces  mandat  et  visa,  l'amende  ou  la  somme  en 
question,  et  les  frais,  ou  la  partie  de  cette  amende  ou  somme 
qui  n'aura  pas  encore  été  prélevée  ou  payée,  avec  les  frais, 
seront  prélevés  par  le  porteur  du  mandat  ou  par  la  per- 
sonne à  qui  il  a  été  primitivement  adressé,  ou  par  tout  con- 
stable  ou  autre  agent  de  la  paix  de  la  circonscription  territo- 
riale en  dernier  lieu  mentionnée,  par  la  saisie  et  vente  des 
meubles  et  effets  du  défendeur  qui  y  seront  trouvés. 

2.  Ce  visa  sera  rédigé  suivant  la  formule  HHH  de  la  pre- 
mière annexe  du  présent  acte. — S.R.C,  c.  178,  art.  63. 

875.  Si  un  juge  de  paix   est  d'avis   que  l'émission  d'un  Le  mandat  de 
mandat  de  saisie  causerait  la  ruine  du  défendeur  et  de  sa  saisie  ne  sera 
famille,  ou  s'il  est  démontré  à  ce  juge  de  paix,  par  la  confes-  certains  cas. 
sion  du  défendeur  ou  autrement,  qu'il  n'a  ni  meubles  ni 

effets  sur  lesquels  la  saisie  puisse  être  exercée,  ce  juge  de 
paix  pourra,  s'il  le  croit  à  propos,  au  lieu  de  décerner  un 
mandat  de  saisie,  envoyer  le  défendeur  à  la  prison  commune 
ou  autre  prison  de  la  circonscription  territoriale,  pour  être 
incarcéré,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  pendant  le  temps  et 
de  la  manière  qu'il  l'aurait  été  si  le  mandat  de  saisie  eût 
été  décernée  et  qu'on  n'eût  pas  trouvé  de  biens  et  effets  sai- 
sissables  suffisants. —  S. R.C,  c.  178,  art.  64. 

876.  Lorsqu'un  juge  de  paix  décernera  un  mandat  de  sai-  Le  mandat 
sie  ainsi  que  ci-dessus  prévu,  il  pourra  élargir  le  défendeur,  ^Tu^'^u^^être 
ou  ordonner  de  vive  voix  ou  par  un  mandat  d'arrêt  que  le  admis  à  eau- 
défendeur  soit  détenu  en  lieu  sûr  jusqu'à  ce  que  le  rapport  ^^^noudete- 
du  mandat  de  saisie  ait  été  fait,  à  moins  que  le  défendeur  ne 

donne  des  garanties  suffisantes,  soit  par  un  cautionnement 
ou  autrement,  à  la  satisfaction  du  juge  de  paix,  qu'il  com- 
paraîtra devant  lui  aux  jour  et  lieu  fixés  pour  le  rapport  du 
mandat  de  saisie,  ou  devant  tout  autre  juge  de  paix  de  la . 
même  circonscription  territoriale  qui  sera  alors  présent. — 
S.E.C.,  c.  178,  art.  65. 

877.  Lorsqu'un  juge  de  paix,  sur  dénonciation  ou  plainte.  Punition 
condamnera  le  défendeur  à  l'emprisonnement,   et   que   le  cumulative, 
défendeur  sera  déjà  détenu  pour  une   autre  infraction,   le 
mandat  d'emprisonnement  pour  l'infraction  subséquente  sera 
sur-le-champ  délivré  au  geôlier  ou  autre  officier  à  qui  il  sera 
adressé  ;  et  le  juge  de  paix  par  qui  il  sera  décerné  pourra,  s'il 

le  croit  à  propos,  ordonner  et  prescrire  que  l'emprisonnement 
pour  l'infraction  subséquente  commencera  à  l'expiration  de 
l'emprisonnement  auquel  le  défendeur  aura  déjà  été  con- 
damné.—S.R.C.,  c.  178,  art.  69. 

878.  Si  un  défendeur  fournit  des  garanties  de  sa  compa-  Cautionne- 
rution  ou  est  mis  en  liberté  sur  cautionnement  et  ne  compa-  "^*^"*^- 
raît  pas  aux  jour  et  lieu  fixés  par  le  cautionnement,  le  juge 

de  paix  qui  aura  reçu  le  cautionnement,   ou  tout  juge  de 

paix  alors  présent,  inscrira  au  verso  du  cautionnement  un 

VOL.  I — 27J  399    •  certificat 


292  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

certificat  constatant  la  non-comparution  du  défendeur,  et 
il  pourra  transmettre  ce  cautionnement  à  l'oliicier  dans 
la  province  chargé  par  la  loi  de  le  recevoir,  pour  être  pour- 
suivi de  même  que  tout  autre  cautionnement  ;  et  ce  certificat 
fera  ïoi  prima  facie  de  la  non-comparution  du  défendeur. 

2.  Ce  certificat  sera  rédigé  suivant  la  formvile  MMM  de  la 
première  annexe  du  présent  acte. 

3.  L'officier  compétent  auquel  le  cautionnement  et  le  certi- 
ficat du  défaut  devront  être  transmis,  dans  la  province  d'On- 
tario, sera  le  greffier  de  la  paix  du  comté  dans  lequel  ce  juge 
de  paix  agit,  excepté  dans  le  district  de  Nipissingue,  à 
l'égard  duquel  l'officier  compétent  sera  le  greffier  de  la 
paix  pour  le  comté  de  Renfrew  ;  et  la  cour  des  sessions 
générales  de  la  paix  pour  ce  comté  devra,  à  sa  session  alors 
prochaine,  prononcer  la  déchéance  et  confiscation  du  cau- 
tionnement, et  le  montant  pourra  en  être  poursuivi  et 
recouvré  de  la  même  manière  et  aux  mêmes  conditions  que 
les  amendes,  confiscations  ou  peines  pécuniaires  imposées 
ou  prononcées  par  cette  cour  ;  et  dans  les  autres  pro- 
vinces du  Canada,  l'officier  compétent  auquel  devront  être 
transmis  le  cautionnement  et  le  certificat  sera  l'officier  au- 
quel ces  cautionnements  ont  jusqu'à  ce  jour  été  d'ordinaire 
transmis  en  vertu  de  la  loi  en  vigueur  avant  la  sanction  du 
présent  acte,  et  le  montant  de  ces  cautionnements  sera  pour- 
suivi et  recouvré  de  la  même  manière  que  l'a  été  jusqu'à  ce 
jour  le  montant  des  cautionnements  de  même  nature.  — 
S.R.C.,  c.  178,  art.  71  et  72. 

^Pi**^^-  8TO.  A  moins  qu'il  ne  soit  autrement  prescrit  par  quel- 

que acte  spécial  en  vertu  duquel  une  condamnation  est 
prononcée  ou  un  ordre  est  décerné  par  un  juge  de  paix  pour 
le  paiement  de  deniers,  ou  renvoyant  une  dénonciation 
ou  plainte,  quiconque  se  croira  lésé  par  la  condamnation 
ou  l'ordre — le  poursuivant  ou  dénonciateur  aussi  bien  que 
le  défendeur — pourra  en  appeler,  dans  la  province  d'Ontario, 
à  la  cour  des  sessions  générales  de  la  paix  ;  dansja  province 
d^  Québec,  à  la  cour  du  Banc  de  la  Reine  siégeant  au 
criminel  ;  dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du 
Nouveau-Brun swick  et  du  Manitoba,  à  la  cour  de  comté  du 
district  ou  comté  où  la  cause  de  la  dénonciation  ou  plainte 
aura  pris  naissance  ;  dans  la  province  de  l'Ile  du  Prince- 
Edouard,  à  la  cour  Suprême  ;  dans  la  province  de  la  Colombie- 
Britannique,  à  la  cour  de  comté  ou  de  district,  à  sa  session 
qui  se  tiendra  le  plus  près  de  l'endroit  où  la  cause  de  la 
dénonciation  ou  plainte  aura  pris  naissance  ;  et  dans  les 
territoires  du  Nord-Ouest,  à  un  juge  de  la  cour  îSuprême  de 
ces  territoires  siégant  sans  jury,  à  l'endroit  où  la  cause  de  la 
dénonciation  ou  plainte  aura  pris  naissance,  ou  à  l'endroit 
le  plus  rapproché  de  celui-ci  où  une  cour  doit  siéger. 

2.  Dans  le  district  de  Nipissingue,  l'appel  pourra  être 
interjeté  à  la  cour  des  sessions  générales  de  la  paix  pour  le 
comté  de  Renfrew. — 51  Y.,  c.  45,  art.  7  ;    52  V.,  c.  45,  art.  6. 

•    400  SSOr 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  Vit.  293 

^^iO.  A  moins  qu'il  ne  soit    autrement   prescrit   par  un  Conditions  de 
acte  spécial,  le  droit  d'appel  sera   assujéti    aux   conditions    ^^^"^  ' 
suivantes,  savoir  : — 

(a.)  Si  la  condamnation  est  prononcée  ou  l'ordre  décerné 
plus  de  quatorze  jours  avant  la  session  de  la  cour  à  laquelle 
l'appel  est  porté,  (;et  appel  sera  entendu  à  la  session  suivante 
de  la  cour  ;  mais  si  la  condamnation  est  prononcée  ou  l'ordre 
décerné  moins  de  quatorze  jours  avant  la  session  de  cette 
cour,  l'appel  sera  entendu  à  la  seconde  session  qui  aura  lieu 
immédiatement  après  la  date  de  la  condamnation  ou  de 
l'ordre  ; 

(6.)  L'appelant  donnera  à  l'intimé  ou  au  juge  de  paix  qui 
aura  présidé  au  procès,  pour  l'intimé,  un  avis  par  écrit, 
suivant  la  formule  NNN  de  la  première  annexe  du  présent 
acte,  de  l'appel,  dans  les  dix  jours  qui  suivront  la  condam- 
nation ou  l'ordre  ; 

(c.)  L'appelant  devra,  si  l'appel  est  d'une  condamnation 
à  l'emprisonnement,  soit  rester  en  état  d'arrestation  jus- 
qu'à la  tenue  de  la  cour  à  laquelle  l'appel  est  porté,  soit  sous- 
crire une  obligation  suivant  la  formule  000  de  la  dite 
annexe,  avec  deux  cautions  solvables,  devant  un  juge  de 
paix,  portant  pour  condition  qu'il  comparaîtra  personnelle- 
ment devant  la  cour  et  poursuivra  l'appel,  et  se  soumettra 
au  jugement  de  la  cour,  et  paiera  les  frais  qui  seront  adjugés 
par  la  cour, — ou  si  cet  appel  est  d'une  condamnation  ou  d'un 
ordre  par  lequel  il  est  seulement  condamné  à  payer  une 
amende  ou  une  somme  d'argent,  l'appelant  pourra,  bien  que 
l'ordre  prescrive  l'emprisonnement  à  défaut  de  paiement,  au 
lieu  de  rester  en  état  d'arrestation  comme  il  est  dit-ci-haut,  ou 
de  fournir  le  dit  cautionnement,  déposer  entre  les  mains  du 
juge  de  paix  qui  aura  prononcé  la  condamnation  ou  décerné 
l'ordre,  une  somme  d'argent  que  le  juge  de  paix  croira  suffi- 
sante pour  couvrir  la  somme  qu'il  aura  été  condamné  à 
payer,  avec  les  frais  de  la  condamnation  ou  de  l'ordre,  et  les 
frais  de  l'appel  ;  et  lorsque  ce  cautionnement  aura  été  fourni, 
ou  ce  dépôt  fait,  le  juge  de  paix,  devant  lequel  le  -caution- 
nement sera  souscrit  ou  le  dépôt  fait,  remettra  cette  personne 
en  liberté,  si  elle  est  en  état  d'arrestation  ; — 51 V.,  c.  45,  art.  8. 

{d.)  S'il  est  interjeté  appel  de  l'ordre  d'un  juge  de  paix, 
en  conformité  de  l'article  571,  pour  la  restitution  d'or  ou  de 
quartz  aurifère,  ou  d'argent  ou  de  minerai  d'argent,  l'appe- 
lant donnera  caution,  par  une  obligation  d'un  montant  égal 
à  la  valeur  des  objets  réclamés,  qu'il  poursuivra  son  appel 
à  la  prochaine  session  de  la  cour  et  paiera  les  frais  auxquels 
il  pourra  être  alors  condamné  ; 

[e)  La  cour  à  laquelle  l'appel  est  ainsi  porté  entendra 
et  décidera  alors  le  sujet  de  l'appel,  et  rendra  tel  ordre, 
avec  ou  sans  frais  contre  l'une  ou  l'autre  partie,  y  compris 
les  frais  de  la  cour  inférieure,  qui  lui  paraîtra  convenable  ; 
et  si  le  défendeur  est  débouté  de  son  appel,  et  si  la  condamna- 
tion ou  l'ordre  est  confirmé,  elle  ordonnera  et  adjugera  que 
l'appelant  soit  puni  conformément  à  la  condamnation,  ou 

401  qu'il 


294  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

qu'il  paie  la  somme  adjugée  par  le  dit  ordre,  aiusi  que  les 
frais  adjugés,  et  déeernera,  si  c'est  nécessaire,  une  ordonuance 
pour  faire  exécuter  le  jugement  de  la  cour  ;  et  si,  après 
qu'un  dépôt  aura  été  fait  comme  susdit,  la  condamnation  ou 
l'ordre  est  coniirmé,  la  cour  pourra  ordonner  que  la  somme 
dont  le  paiement  est  adjugé,  ainsi  que  les  frais  de  la  condam- 
nation ou  de  l'ordre  et  les  frais  de  Pappel,  soient  payés  sur 
les  deniers  déposés,  et  que  le  résidu,  s'il  en  est,  soit  rem- 
boursé à  l'appelant  ;  et  si,  après  ce  dépôt,  la  condamnation 
ou  l'ordre  est  infirmé,  la  cour  ordonnera  que  les  deniers 
déposés  soient  remboursés  à  l'appelant  ; — 53  Y.,  c.  37,  art.  24. 

(/.)  La  cour  pourra  toujours,  si  c'est  nécessaire,  par  ordon- 
nance inscrite  au  verso  de  la  condamnation  ou  de  l'ordre, 
ajourner  l'audition  de  l'appel  d'une  séance  à  une  autre  ou  à 
d'autres  séances  de  la  cour  ; 

(g.)  Si  une  condamnation  ou  un  ordre  est  infirmé  sur 
appel  comme  susdit,  le  greffier  de  la  paix  ou  autre  officier 
autorisé  inscrira  immédiatement  au  verso  de  la  condamna- 
tion ou  de  l'ordre  une  note  à  l'effet  que  cette  condamnation 
ou  cet  ordre  a  été  ainsi  infirmé  ;  et  lorsqu'une  coi^ie  ou  un 
certificat  de  cette  condamnation  ou  de  cet  ordre  sera  fait, 
copie  de  cette  note  y  sera  ajoutée,  et  sera,  après  avoir  été 
certifiée  sous  le  seing  du  greffier  de  la  paix  ou  de  l'officier 
qui  en  sera  le  dépositaire,  une  preuve  suffisante,  devant  tous 
les  tribunaux  et  pour  toutes  les  fins,  que  la  condamnation 
ou  l'ordre  a  été  infirmé.  —  51  Y.,  c.  45,  art.  8. 

Procédures  en      881.  Lorsqu'uu  appel  aura  été  interjeté  en  bonne  et  due 
appe .  forme,  et  d'accord  avec  les  prescriptions  de  la  présente  partie, 

d'une  condamnation  ou  décision  sommaire,  la  cour  à  laquelle 
l'appel  est  porté  instruira  la  cause  et  sera  juge  absolu,  tant 
sur  les  faits  que  sur  le  droit,  au  sujet  de  la  condamnation  ou 
décision  ;  et  l'une  ou  l'autre  partie  à  l'appel  pourra  assigner 
des  témoins  et  produire  des  preuves,  que  ces  témoins  aient 
été  assignés  ou  ces  preuves  produites  lors  de  l'audition  de  la 
cause  par  le  juge  de  paix,  ou  non,  soit  à  l'égard  de  la  crédi- 
bilité de  quelque  témoin,  soit  à  l'égard  de  tout  autre  fait 
essentiel  à  l'enquête  ;  mais  tout  témoignage  qui  aura  été 
rendu  devant  le  juge  de  paix,  signé  par  le  témoin  qui  l'aura 
rendu  et  attesté  par  le  juge  de  paix,  pourra  être  lu  en  appel 
et  aura  la  même  valeur  et  le  même  efiet  que  si  le  témoin  eût 
été  interrogé  en  cour  d'appel,  pourvu  que  la  cour  à  laquelle 
est  porté  l'appel  soit  convaincue,  par  affidavit  ou  autrement, 
que  la  présence  personnelle  du  témoin  ne  peut  être  obtenue 
par  aucun  efibrt  raisonnable. — 53  Y.,  c.  37,  art.  25. 

Appel  basé  882.  Nul  jugement  ne  sera  rendu  en  faveur  de  l'appelant 

sur  des  mfor-       «i,  ixi_'  \,'      i.'  ^  j'  "j.' 

maiités.  SI  1  appel  cst   base  sur  une  objection  a  une   dénonciation, 

plainte  ou  assignation,  ou  à  un  mandat  d'arrêt  contre  un 
défendeur,  décerné  à  la  suite  de  cette  dénonciation,  plainte 
ou  assignation,  pour  quelque  prétendu  défaut  au  fond  ou  à 
la  forme,  ou  pour  quelque  divergence  entre  cette  dénoncia- 

402  tion, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VU.  295 

tion,  plaiute,  assignation  ou  mandat  et  la  preuve  apportée 
à  l'appui  lors  de  l'audition  de  cette  dénonciation  ou  plainte, 
à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  devant  la  cour  qui  entendra 
l'appel  que  cette  objection  a  été  faite  devant  le  juge  de  paix 
devant  qui  la  cause  a  été  jugée,  et  par  qui  la  condamnation, 
sentence  ou  décision  a  été  prononcée,-  ni  à  moins  qu'il  ne 
soit  prouvé  que,  nonobstant  qu'il  eût  été  démontré  au  juge 
de  paix  que  la  personne  assignée  et  comparaissant,  ou  arrê- 
tée, avait  été  trompée  ou  induite  en  erreur  par  cette  diver- 
gence, le  juge  de  paix  a  refusé  d'ajourner  l'audition  de  la 
cause  à  un  jour  ultérieur,  ainsi  que  le  prescrit  le  présent 
acte.— S.E.C.,  c.  178,  art.  79. 

8855.  Dans  tout  cas  d'appel  d'une  condamnation  som-  Le  jugement 
maire  prononcée  ou  d'un  ordre  décerné  par  un  juge  de  paix,  'i^rîe  fonT"^ 
la  cour  à  laquelle  l'appel   est  interjeté  devra,  nonobstant  même  de  Taf- 
toute  défectuosité  dans  la  condamnation  ou  l'ordre,  et  nonobs-  ^^^'■^• 
tant  que  la  peine  infligée  ou  l'ordre  décerné  outrepasserait 
la  peine  qui  aurait  pu  être  légalement  infligée  ou  l'ordre 
qui  aurait  pu  être  légalement  décerné,  entendre  et  décider 
l'accusation  ou  plainte  sur  laquelle  cette  condamnation  aura 
été  prononcée  ou  cet  ordre  aura  été  décerné,  sur  le  fond 
même  de  l'affaire,  et  pourra  confirmer,  renverser  ou  modifier 
la  décision  de  ce  juge    de  paix,  ou   prononcer  telle  autre 
condamnation  ou  décerner  tel  autre  ordre  dans  l'aflaire  que 
la  cour  croira  juste  ;  et  elle  pourra,  par  cet  ordre,  exercer  tout 
pouvoir  que  le  juge  de  paix  dont  la  décision  est  portée  en 
appel  aurait  pu  exercer  ;  et  cette  condamnation  ou  cet  ordre 
aura  le  même  efîet  et  pourra  être  mis  à  exécution  de  la  même 
manière  que  si  l'ordre  eût  été  décerné  ou  si  la  condamnation 
eût  été  prononcée  par  le  dit  juge  de  paix.     La  cour  pourra 
aussi  décerner  tel  ordre,  quant  aux  frais  à  payer  par  l'une 
ou  l'autre  partie,  qu'elle  jugera  à  propos. 

2.  Toute  condamnation  prononcée  ou  tout  ordre  décerné  par 
la  cour  en  appel  pourra  aussi  être  mis  à  exécution  au  moyen 
des  mandats  de  la  cour  elle-même. — 53  Y.,  c.  27,  art.  26. 

884.  La  cour  à  laquelle  l'appel  est  interjeté,  sur  preuve  Frais  lorsque 
qu'avis  de  l'appel  à  cette  cour  a  été  donné  à  la  personne  aSté.^^ 
ayant  droit  de  le  recevoir,  bien  que  cet  appel  n'ait  pas 
ensuite  été  poursuivi  ou  inscrit,  pourra,  si  l'appel  n'a  pas 

été  déserté  conformément  à  la  loi,  à  la  même  séance  pour 
laquelle  l'avis  a  été  donné,  adjuger  à  la  partie  ou  aux  parties 
recevant  cet  avis  les  frais  et  dépens  que  la  cour  croira  juste 
et  raisonnable  de  faire  payer  par  la  partie  ou  les  parties 
donnant  l'avis,  et  ces  frais  seront  recouvrables  en  la  manière 
prescrite  par  le  présent  acte  pour  le  recouvrement  des  frais 
en  appel  de  tout  ordre  ou  condamnation. — S.R.C,  c.  178, 
art.  81. 

885.  Si  un  appel  d'une  condamnation  ou  d'un  ordre  est  Procédure  à 
décidé  en  faveur  des  intimés,  le  juge  de  paix  qui  aura  pro-  f^Jp^3  e?t^*^"^ 

403  nonce  renvoyé. 


29G 


Chap.  20. 


Code  Cmninel,  1892. 


55-56  YiCT. 


Nulle  con- 
damnation ne 
sera  intirniée 
\Kt\iY  cause 
d'infonnalite. 


Pas  de  ccrtio- 
rari  qxiand  il 
y  a  ai<i>el. 


Le  juge  de 
paix  trans- 
mettra la  cou- 
damnation  à 
la  cour  d'aji- 
l>el. 


Les  vices  de 
forme  n'in- 
valideront 
point  les  con- 
danmations. 


nouoé  la  condamiiatiou  ou  décerné  l'ordre,  ou  tout  autre  juge 
de  paix  pour  la  même  circouseription  territoriale,  pourra 
émettre  le  mandat  de  saisie  ou  d'incarcération  en  exécution 
de  la  condamnation  ou  de  l'ordre,  comme  si  l'appel  n'eût 
pas  été  interjeté — S.R.C.,  c.  178,  art.  82. 

^►.SO.  Nulle  condamnation  ou  ordre  confirmé,  ou  confirmé 
et  amendé  en  appel,  ne  sera  infirmé  pour  cause  d'informalité, 
ni  ne  sera  évoqué  par  certiorari  à  aucune  cour  supérieure  ; 
et  nul  mandat  d'emprisonnement  ne  sera  réputé  nul  pour 
cause  de  défectuosité,  pourvu  qu'il  y  soit  allégué  que  le 
défendeur  a  été  condamné,  et  qu'il  y  ait  une  bonne  et  valable 
conviction  à  l'appui. — S.E.C.,  c.  l78,  art.  83. 

HH'7*  Il  ne  sera  accordé  aucun  bref  de  certiorari,  soit  en 
évocation  d'une  condamnation  ou  d'un  ordre  émanant  d'un 
juge  de  paix,  si  le  défendeur  a  déjà  interjeté  un  appel  de  la 
condamnation  ou  de  l'ordre  à  une  cour  à  laquelle  appel  de 
cette  condamnation  ou  de  cet  ordre  est  autorisé  par  la  loi, — 
soit  en  évocation  d'une  condamnation  prononcée  ou  d'un 
ordre  rendu  à  la  suite  de  l'appel. — S.R.C.,  c.  178,  art.  84. 

.S8H.  Tout  juge  de  paix  devant  lequel  une  personne  est 
sommairement  jugée,  transmettra  la  condamnation  ou  l'ordre 
à  la  cour  à  laquelle  appel  peut  être  interjeté  en  vertu  de  la 
présente  partie,  dans  et  pour  le  district,  comté  ou  lieu  où  l'on 
alléguera  que  l'infraction  a  été  commise,  avant  l'époque  où 
un  appel  de  cette  condamnation  ou  de  cet  ordre  peut  être 
entendu,  pour  y  être  gardée  par  Toflicier  qu'il  appartient 
parmi  les  archives  de  la  cour  ;  et  si  l'appel  a  été  interjeté  de 
cette  condamnation  ou  de  cet  ordre  et  qu'une  consignation 
de  deniers  été  faite,  il  transmettra  les  deniers  ainsi  con- 
signés à  la  même  cour  ;  mais  il  sera  présumé  qu'il  n'y  a  pas 
eu  appel  de  la  condamnation  ou  de  l'ordre  jusqu'à  ce  que  le 
contraire  soit  démontré. 

2.  Sur  tout  acte  d'accusation  ou  dénonciation  contre  quel- 
qu'un pour  une  infraction  subséquente,  copie  de  la  condam- 
nation, certifiée  conforme  par  l'officier  compétent  de  la  cour, 
ou  qui  sera  prouvée  être  une  vraie  copie,  sera  une  preuve 
suffisante  de  la  condamnation  antérieure. — S.R.C.,  c.  178, 
art.  86  ;  51  Y.,  45,  art.  9. 

SHO.  Aucune  condamnation  prononcée  par  un  juge  de 
paix,  aucun  ordre  décerné  par  lui,  ni  aucun  mandat  pour 
l'exécution  de  la  condamnation  ou  de  l'ordre,  ne  seront,  s'ils 
sont  évoqués  par  certiorari,  réputés  invalides  parce  qu'ils 
présenteraient  quelque  irrégularité,  vice  de  forme  ou  insuffi- 
sance ;  pourvu  que  la  cour  ou  le  juge  devant  qui  la  question 
sera  portée,  demeure,  après  avoir  lu  les  dépositions,  con- 
vaincu que  rinfraction  commise  est  de  la  nature  de  celle 
désignée  dans  la  condamnation,  l'ordre  ou  le  mandat,  et 
tombe  sous  la  juridiction  du  juge  de  paix,  et  que  la  peine 

404  infligée 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  297 

infligée  n'excède  point  celle  légalement  applicable  à  cette 
infraction  ;  et  toute  énonciation  qui,  sous  l'empire  du  présent 
acte  ou  autrement,  serait  suffisante  dans  la  condamnation, 
le  sera  également  dans  une  dénonciation,  une  assignation, 
un  ordre  ou  un  mandat  ;  pourvu  que  le  tribunal  ou  le  juge, 
lorsqu'il  sera  convaincu  comme  susdit,  ait,  même  si  la  peine 
infligée  ou  si  l'ordre  décerné  outrepassait  la  peine  qui  aurait 
pu  être  légalement  infligée  ou  l'ordre  qui  aurait  pu  être  léga- 
lement décerné,  les  mêmes  pouvoirs,  à  tous  égards,  de  traiter 
la  cause  selon  qu'il  lui  paraîtra  juste,  que  ceux  qui  sont  con- 
férés, par  l'article  883,  à  la  cour  à  laquelle  un  appel  est  inter- 
jeté en  vertu  des  dispositions  de  l'article  879  du  présent  acte. 
— S.E.C.,  c.  178,  art.  87  ;  53  V.,  c.  37,  art.  27. 

800.  Seront  censés,  entre  autres  choses,  rentrer  dans  le  inéguiantés 

15      !•    1  '    '  j       X  dans  le  sens 

cas  prévu  par  1  article  précèdent  : —  de  l'article 

{a.)  L'emploi,  dans  renonciation  du  jugement  ou  de   tout  précédent, 
autre  fait  ou  chose,  du  temps  passé  au  lieu  du  temps  pré- 
sent ; 

{h)  L'imposition  d'une  peine  moindre  que  celle  attachée 
par  la  loi  à  l'infraction  énoncée  dans  la  condamnation  ou 
l'ordre,  ou  à  l'infraction  qui,  d'après  les  dépositions,  paraîtra, 
avoir  été  commise  ; 

(c.)  L'omission  de  négation  de  certaines  circonstances  dont 
l'existence  rendrait  licite  l'acte  qui  a  fait  le  sujet  de  la  plainte, 
soit  qu'elles  soient  mentionnées  sous  forme  d'exception  ou 
autrement  dans  l'article  même  d'après  lequel  l'infraction  a 
été  formulée,  ou  qu'elles  le  soient  dans  un  autre  article. 

2.  Mais  rien  dans  le  présent  article  ne  sera  réputé  res- 
treindre la  généralité  des  termes  de  l'article  précédent. — 
S.R.C.,  c.  378,  art.  88. 

801.  S'il  est  présenté   requête  à  fin  d'infirmation  d'une  Protection 
condamnation  prononcée  par  un  juge  de  paix,  ou  d'un  ordre  paix  ^oS  1e 
rendu  par  lui,  pour  le  motif  que  ce  juge  de  paix  a  outrepassé  jugement  est 
sa  juridiction,   la  cour  ou  le  juge  qui  recevra  la  requête  ^^^^""*^- 
pourra  prescrire,  comme   condition  de  l'infirmation,  si  bon 

lui  semble,  qu'aucune  action  ne  sera  formée  contre  le  juge 
de  paix  qui  a  prononcé  la  condamnation,  ni  contre  l'officier 
qui  a  été  chargé  d'un  mandat  pour  l'exécution  de  la  con- 
damnation ou  de  l'ordre. — S.E.C.,  c   178,  art.  89. 

S02.  La  cour  ayant  compétence  pour  infirmer  une  con-  Condition  à 
damnation  prononcée  ou  un  ordre  décerné  par  un  juge  de  qu^^Ça  d^îan- 
paix,  ou  tout  autre  procédure  faite  devant  lui,  pourra  prescrire  àe  en  infir- 
par  un  ordre  général  qu'aucune  demande  à  fin  d'infirmation  "dn^ise.^^^^ 
d'une  condamnation,  d'un  ordre  ou  d'une  procédure  de  ce 
genre,  évoqué  par  bref  de  certiorari  devant  cette  cour,  ne  sera 
admise  à  moins  que  le  défendeur  ne  justifie  qu'il  a  consenti 
un  engagement  valablement  cautionné  par  une  ou  plusieurs 
personnes,   soit  devant  un  ou  plusieurs  juges  de  paix  du 
omté  ou  lieu  dans  lequel  a  été  prononcée  la  condamnation 

405  ou 


298 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YiCT 


Acte  imi>érial 
remi>laeé. 


Il  sera  judici- 
airement pris 
connaissance 
des  proclama- 
tions. 


Refus  de  la 
demande  en 
infirmation. 


OU  décerné  l'ordre,  soit  devant  un  juge  ou  quelque  autre 
officier  de  justice,  suivant  ce  qui  aura  été  prescrit  par  le  dit 
ordre  général,  ou  qu'il  a  effectué  le  dépôt  qui  aura  pu  être 
prescrit  de  la  même  manière,  portant  pour  condition  qu'il 
donnera  suite  elFectivement  au  bref  de  certiorari  à  ses  propres 
frais  et  dépens,  sans  retard  volontaire  ou  simulé,  et  qu'il  paiera 
à  sa  partie,  s'il  lui  est  enjoint  de  le  faire,  dans  le  cas  où  la  con- 
damnation, l'ordre  ou  autre  procédure  serait  confirmé,  tous 
ses  frais  et  dépens,  taxés  suivant  le  tarif  de  la  cour  saisie. 
— S.R.C.,  c.  1Î8,  art.  90. 

NW5.  L'article  deux  de  l'ai  te  du  parlement  dii  Royaume- 
Uni  passé  en  la  cinquième  année  du  règne  de  Sa  Majesté  le 
Roi  G-eorge  Deux,  chapitre  dix-neuf,  ne  sera  plus  applicable 
en  Canada  aiix  condamnations  prononcées  par  les  juges  de 
paix,  aux  ordres  décernés  par  eux  et  aux  procédures  faites 
devant  eux  ;  mais  l'article  précédent  du  présent  acte  est  sub- 
stitué au  dit  article  deux,  et  pour  mettre  à  exécution  la  con- 
dition d'un  cautionnement  consenti  sous  l'empire  du  dit 
article,  on  suivra  le  même  mode  de  procédure  que  s'il  s'a- 
gissait d'un  cautionnement  reçu  sous  l'empire  du  dit  acte 
du  parlement  du  Royaume-Uni.^S.R.C,  c.  178,  art.  91. 

81>4.  Aucun  ordre,  ni  aucune  condamnation  ou  procé- 
dure, ne  seront  infirmés  ou  annulés,  et  aucun  défendeur  ne 
sera  mis  en  liberté  parce  qu'on  objectera  qu'il  n'a  pas  été 
prouvé  qu'il  y  a  eu  proclamation  ou  arrêté  du  Gouverneur 
en  conseil,  ou  que  des  règles  ou  règlements  ont  été  faits  par 
le  G-ouverneur  en  conseil  en  conformité  d'un  statut  du  Ca- 
nada, ou  que  cette  proclamation,  cet  arrêté,  ces  règles  ou 
règlements  ont  été  publiés  dans  la  Gazette  du  Canada  ;  mais 
il  sera  judiciairement  pris  connaissance  de  cette  proclama- 
tion, de  cet  arrêté,  de  ces  règles  ou  règlements,  et  de  leur 
publication. — 51  Y.,  c.  45,  art.  10. 

^^^5.  Si  une  demande  ou  une  règle  à  fin  d'infirmer  une 
condamnation,  un  ordre  ou  quelque  autre  procédure  est  re- 
fusée ou  rejetée,  il  n'y  aura  pas  lieu  de  délivrer  un  bref  de 
procedendo  ;  mais  l'ordre  de  la  cour  refusant  ou  rejetant  la 
demande  sera,  pour  le  régistraire  ou  autre  officier  de  cette 
cour,  une  suffisante  autorisation  de  renvoyer  sur-le-champ 
la  condamnation,  l'ordre  et  les  procédures  à  la  cour  ou  au 
juge  de  paix  dont  on  a  évoqué  ;  et  on  pourra,  en  pareil  cas, 
procéder  à  l'exécution  de  la  condamnation,  de  l'ordre  et  des 
procédures,  comme  s'il  y  avait  eu  délivrance  d'un  bref  de 
procedendo, — ce  qui  sera  fait  sans  retard. — S.R.C.,  c.  178. 
art.  93. 


La  condamna- 
tion ne  sera 
pas  infirmée 
en  certains 
cas. 


8Î>6.  S'il  appert  par  la  condamnation  que  le  défendeur  a 
comparu  et  pl^^idé,  et  que  l'affaire  a  été  jugée  au  fond,  et  que 
le  défendeur  n'a  pas  interjeté  appel  de  la  condamnation  lors- 
que l'appel  est  permis,  ou,  s'il  y  a  eu  appel,  que  la  condam- 

406  nation 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  299 

nation  a  été  coniinnée,  cette  condamnation  ne  sera  pas 
ensuite  infirmée  on  cassée  en  conséquence  d'un  défaut  de 
forme  quelconque,  mais  l'interprétation  en  sera  aussi  équi- 
table et  aussi  libérale  que  le  permettra  la  justice  de  la 
cause.— S.E.C.,  c.  1Y8,  art.  94. 

S07-  Si,  sur  appel,  la  cour  saisie  de  l'appel  ordonne  à  Ordre  fanant 
l'une  ou  l'autre  partie  de  payer  les  frais,  cet  ordre  prescrira  ^^^  ^'^^^' 
que  ces  frais  soient  payés  au  greffier  de  la  paix  ou  autre 
officier  qu'il  appartient  de  la  cour,  pour  être  par  lui  remis 
à  qui  de  droit,  et  indiquera  dans  quel  délai  les  frais  seront 
payés.— S.R.C.,  c.  178,  art.  95. 

898.  Si  les  frais  ne  sont  pas  payés  dans  le  délai  ainsi  Recouvre- 
ïi^é,  et  si  la  personne  condamnée  à  les  payer  ne  s'y  est  pas  ™^is*  ^^^ 
obligée  par  un  cautionnement,  le  greffier  de  la  paix  ou  son 
adjoint,  sur  demande  de  la  personne  qui  a  droit  à  ces  frais, 

ou  de  toute  autre  personne  en  son  nom,  et  sur  paiement  de 
tout  honoraire  auquel  il  aura  droit,  délivrera  à  la  personne 
qui  le  demandera  un  certificat  constatant  que  ces  frais  n'ont 
pas  été  payés  ;  et  sur  prodiiction  de  ce  certificat  devant  tout 
juge  de  paix  de  la  même  circonscription  territoriale,  celui-ci 
pourra  contraindre  au  paiement  de  ces  frais  par  un  mandat 
de  saisie-exécution  en  la  manière  susdite  ;  et  à  défaut  de 
meubles  et  effets,  il  pourra  faire  incarcérer,  par  un  mandat, 
la  personne  contre  laquelle  le  mandat  de  saisie  a  été  ainsi 
émis,  pendant  une  période  de  pas  plus  d'un  mois,  à  moins 
que  le  montant  de  ces  frais,  et  tous  les  frais  et  dépens 
de  la  saisie,'  ainsi  que  les  frais  de  l'emprisonnement  et  de  la 
translation  de  la  personne  à  la  prison,  si  le  juge  de  paix 
croit  à  propos  de  l'ordonner  ainsi  (frais  et  dépens  dont  le 
montant  sera  constaté  et  indiqué  dans  le  mandat  d'empri- 
sonnement), ne  soient  plus  tôt  payés. 

2.  Le  dit  certificat  sera  rédigé  suivant  la  formule  PPP,  et 
les  mandats  de  saisie-exécution  et  d'incarcération  seront 
rédigés  suivant  les  formules  QQQ  et  EER,  respectivement, 
de  la  première  annexe  du  présent  acte. — S.E.C.,  c.  178, 
art.  96. 

899.  X7u  appelant  pourra  se  désister  de  son  appel  en  no-  Désertion 
tifiant  par  écrit  la  partie  opposée  de  son  intention  six  jours  ^^  ^  '^'^^^^' 
francs  avant  la  session  de  la  cour  à  laquelle  il  aura  inter- 
jeté appel,  et  sur  ce,  les  frais  de  l'appel  seront  ajoutés  à  la 
somme,  s'il  en  est,  adjugée  contre  l'appelant  par  la  condam- 
nation ou  l'ordre,  et  le  juge  de  paix  procédera  à  l'exécu- 
tion de  la  condamnation  ou  de  l'ordre  comme  s'il  n'y  avait 

pas  eu  d'appel. 

900.  Dans   le   présent    article,    l'expression   "la   cour"  Exposé  de  la 
signifie  et  comprend  toute  cour  supérieure  de  iuridiction  ^,^^!^  ^1^}^L 

••n  1  •  vi  ,1  .^,.  ,        juges  ae  paix 

criminelle  pour  la  province  ou  les  procédures  ci-mentionnees  pour  revision, 
sont  poursuivies. 

407  2. 


800  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT 

2.  Toute  personue  lésée,  le  poursuivant  ou  plaignant  aussi 
bien  que  le  détendeur,  qui  désirera  contester  une  condamna- 
tion, un  décret,  une  décision  ou  quelque  autre  procédure 
d'un  juge  de  paix  en  vertu  de  la  présente  partie,  pour  le 
motif  qu'il  est  fautif  en  droit,  ou  que  1(^  juge  de  paix  a  excédé 
la  juridiction,  pourra  demander  à  celui-ci  de  dresser  et 
signer  un  exposé  des  faits  de  la  cause  et  des  motifs  pour 
lesquels  la  procédure  est  contestée,  et,  si  le  juge  de  paix 
refuse  de  faire  cet  exposé,  cette  personne  pourra  s'adresser  à 
la  cour  pour  en  obtenir  un  ordre»  enjoignant  que  l'exposé  de 
sa  cause  soit  fait. 

3.  La  requête  sera  faite  et  l'exposé  de  la  cause  sera  dressé 
dans  le  délai  et  de  la  manière  que  prescriront  au  besoin  les 
règles  ou  ordres  établis  en  vertu  de  l'article  533  du  présent 
acte. 

4.  L'appelant,  en  présentant  cette  requête,  et  avant  que  le 
juge  de  paix  n'ait  dressé  et  lui  ait  remis  l'exposé  de  cause, 
devra  invariablement  consentir  une  obligation  devant  ce  juge 
de  paix,  ou  devant  tout  autre  juge  de  paix  exerçant  la  même 
juridiction,  avec  ou  sans  caution  ou  cautions,  et  pour  la 
somme  que  le  juge  de  paix  croira  juste,  portant  pour  condi- 
tions qu'il  poursuivra  son  appel  sans  délai  et  se  soumettra 
au  jugement  de  la  cour,  et  paiera  les  frais  qui  seront  adjugés 
par  celle-ci  ;  et  l'appelant  devra  en  même  temps,  et  avant 
qu'il  n'ait  droit  à  la  remise  de  l'exposé  entre  ses  mains,  payer 
au  juge  de  paix  les  honoraires  auxquels  il  aura  droit  ;  et 
l'appelant,  s'il  est  alors  sous  les  verrous,  sera  libéré  en  ajou- 
tant à  son  obligation  la  condition  qu'il  comparaîtra  devant 
le  même  juge  de  paix,  ou  quelque  autre  juge  de  paix  siégeant 
alors,  sous  dix  jours  après  que  le  jugement  de  la  cour  aura 
été  rendu,  pour  se  conformer  à  ce  jugement,  à  moins  que  le 
jugement  dont  il  aura  appelé  ne  soit  renversé. 

5.  Si  le  juge  de  paix  croit  que  la  demande  est  simplement 
frivole,  mais  non  autrement,  il  pourra  refuser  de  faire  l'ex- 
posé de  la  cause,  et  devra,  sur  demande  du  requérant,  lui 
signer  et  remettre  un  certificat  de  ce  refus  ;  pourvu  que  le 
juge  de  paix  ne  puisse  pas  refuser  d'exposer  une  cause  lors- 
que demande  à  cet  effet  lui  sera  faite  par  ordre  ou  en  vertu 
d'un  ordre  du  procureur  général  de  Sa  Majesté  pour  le  Canada 
ou  pour  aucune  province. 

6.  Si  le  juge  de  paix  refuse  de  faire  l'exposé  d'une  cause, 
l'appelant  poura  s'adresser  à  la  cour,  sur  un  affidavit  des 
faits,  pour  en  obtenir  un  ordre  enjoignant  au  juge  de  paix, 
et  aussi  au  défendeur,  de  dire  pourquoi  cet  exposé  de  cause 
ne  serait  pas  fait  ;  et  la  cour  pourra  rendre  cet  ordre  absolu 
ou  débouter  l'appelant,  avec  ou  sans  paiement  des  frais,  selon 
qu'elle  le  jugera  à  propos  ;  et  le  juge  de  paix,  sur  significa- 
tion de  cet  ordre  absolu,  fera  l'exposé  de  la  cause  en  consé- 
quence, lorsque  l'appelant  aura  consenti  l'obligation  ci-dessus 
prescrite. 

V.  La  cour  à  laquelle  une  cause  sera  transmise  en  vertu  des 
dispositions  précédentes  entendra  et  décidera  la  question  ou 

408  les 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YIL  301 

les  questions  de  droit  soulevées,  et  confirmera,  renversera 
ou  modifiera  la  condamnation,  le  décret  ou  la  décision  au 
sujet  duquel  ou  de  laquelle  l'exposé  a  été  fait,  ou  renverra 
l'afFaire  au  juge  de  paix  avec  l'opinion  de  la  cour,  ou  pourra 
donner  tel  autre  ordre  au  sujet  de  l'affaire,  et  pourra  donner 
tels  ordres  au  sujet  des  frais,  que  la  cour  jugera  à  propos  ; 
et  tous  ces  ordres  seront  définitifs  et  péremptoires  pour  toutes 
les  parties  ;  pourvu  toujours  que  tout  juge  de  paix  qui  aura 
fait  et  remis  un  exposé  de  cause  en  conformité  du  présent 
article,  soit  à  l'abri  de  tous  frais  occasionnés  par  cet  appel 
contre  sa  propre  décision. 

8.  La  cour  à  l'opinion  de  laquelle  un  exposé  de  cause  sera 
soumis  pourra,  si  elle  le  juge  à  propos,  faire  renvoyer  l'exposé 
pour  qu'il  soit  amendé  ;  et  sur  ce,  il  sera  amendé  en  consé- 
quence, et  jugement  sera  rendu  après  qu'il  aura  été  amendé. 

9.  L'autorité  et  la  juridiction  par  le  présent  conférées  à  la 
cour  à  l'opinion  de  laquelle  un  exposé  de  cause  sera  soumis 
poun'ont,  sauf  tous  ordres  et  décrets  de  la  cour  à  cet  égard, 
être  exercées  par  un  juge  de  cette  cour  siégeant  en  chambre 
et  durant  la  vacance  aussi  bien  que  durant  un  terme. 

10.  Après  la  décision  de  la  cour  au  sujet  de  toute  cause  expo- 
sée pour  son  opinion,  le  juge  de  paix  à  propos  de  la  décision 
duquel  la  cause  aura  été  exposée,  ou  tout  autre  juge  de  paix 
exerçant  la  même  juridiction,  aura  la  même  autorité  pour 
faire  exécuter  la  sentence,  le  décret  ou  la  décision  qui  aura 
été  confirmé,  amendé  ou  rendu  par  cette  cour,  que  le  juge 
de  paix  qui  aura  décidé  la  cause  à  l'origine  aurait  eu  pour 
faire  exécuter  sa  décision  s'il  n'en  eût  pas  été  appelé  ;  et 
nulle  action  ou  procédure  quelconque  ne  sera  intentée  ou 
instituée  contre  un  juge  de  paix  parce  qu'il  aura  fait  exécu- 
ter cette  sentence,  ce  décret  ou  cette  décision,  à  cause  de 
quelque  défectuosité  qui  s'y  trouverait 

11.  Si  la  cour  le  juge  nécessaire  ou  à  propos,  tout  ordre 
ou  décret  de  la  cour  pourra  être  mis  à  exécution  par  ses 
propres  mandats. 

12.  Il  n'y  aura  besoin  d'aucun  bref  de  certiorari  ou  autre 
pour  évoquer  une  sentence,  un  décret,  ou  aucune  autre  déci- 
sion au  sujet  duquel  ou  de  laquelle  il  est  fait  un  exposé  de 
cause  en  vertu  du  présent  article  ou  autrement,  pour  obte- 
nir le  jugement  ou  la  décision  d'une  cour  supérieure  sur  cette 
cause  en  vertu  du  présent  article. 

13.  Dans  tous  les  cas  où  les  conditions  ou  quelqu'une  des 
conditions  d'une  obligation  consentie  en  conformité  du 
présent  article  n'auront  pas  été  remplies,  cette  obligation 
sera  traitée  de  la  manière  prescrite  par  l'article  878  au  sujet 
des  cautionnements  fournis  sous  son  empire. 

14.  Quiconque  interjettera  appel  en  vertu  des  dispositions 
du  présent  article  contre  la  décision  d'un  juge  de  paix  dont  il 
peut  appeler  en  vertu  de  l'article  879  du  présent  acte,  sera 
censé  avoir  abandonné  le  droit  d'appel  en  dernier  lieu  men- 
tionné, finalement  et  absolument  et  à  toutes  fins  et  inten- 
tions. 

409  15. 


302 


Chap.  29. 


Code  Crimine/,  1892. 


55-56  ViCT 


Offre  t't  \vx'\v 
ment. 


Rapports  dt 
condamna- 
tions et  de- 
niers reçus. 


15.  Lorsque  par  un  acte  spéeial  il  est  statué  qu'il  n'y  aura 
pas  d'appel  d'uue  condamuatiou  ou  d'un  ordre,  il  ne  sera 
institué  aucune  procédure  en  vertu  du  présent  article  dans 
aucun  cas  auquel  s'applique  cette  disposition  de  l'acte 
spécial.— 53  V.,  c.  37,  art.  28. 

001.  Si  un  mandat  de  saisie  est  décerné  contre  les  biens 
d'une  personne,  et  que  cette  personne  paie  ou  offre  de  payer 
à  l'agent  de  la  paix  chargé  de  le  mettre  à  exécution  la  somme 
ou  les  sommes  mentionnées  dans  le  mandat,  avec  le  mon- 
tant des  frais  de  la  saisie  jusqu'au  moment  du  paiement  ou 
de  l'offre,  l'agent  de  la  paix  en  suspendra  l'exécution. 

2.  Si  une  personne  est  incarcérée  pour  non-paiement  d'une 
amende  ou  autre  somme,  elle  pourra  payer  ou  faire  payer 
au  gardien  de  la  prison  dans  laquelle  elle  est  incarcérée  la 
somme  indiquée  dans  le  mandat  d'incarcération,  avec  le 
montant  des  frais  et  dépens  qui  y  seront  également  men- 
tionnés, et  le  gardien  les  recevra,  après  quoi  il  remettra  cette 
personne  en  liberté,  si  elle  n'est  pas  détenue  pour  quelque 
autre  cause  ;  il  devra  aussi  remettre  immédiatement  tous 
deniers  ainsi  reçus  au  jvige  de  paix  qui  aura  lancé  le 
mandat.— S.RC,  c.  178,  art.  97  et  98. 

90S.  Tout  juge  de  paix  devra  faire  trimestriellement,  le 
ou  avant  le  second  mardi  de  chacun  des  mois  de  mars,  juin, 
septembre  et  décembre,  chaque  année,  au  greffier  de  la  paix 
ou  autre  officier  compétent  de  la  cour  ayant  juridiction  d'ap- 
pel, ainsi  que  ci-prescrit,  un  rapport  par  écrit,  portant  sa 
signature,  de  toutes  les  condamnations  prononcées  par  lui, 
et  du  chiffre  et  de  l'emploi  de  toutes  les  sommes  de  deniers 
reçues  par  lui  des  défendeurs,  lequel  rapport  comprendra 
toutes  les  condamnations  et  autres  matières  non  comprises 
dans  quelque  rapport  antérieur,  et  sera  selon  la  formule  SSS 
de  la  première  annexe  du  présent  acte. 

2.  Si  deux  juges  de  paix  ou  plus  sont  présents  et  concou- 
rent à  la  condamnation,  ils  feront  un  rapport  collectif. 

3.  Dans  la  province  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  ce  rapport 
sera  transmis  au  greffier  de  la  cour  d'assises  du  comté  où  les 
condamnations  auront  été  prononcées,  et  sera  fait  le  ou  avant 
le  quatorzième  jour  précédant  immédiatement  la  session  de 
cette  cour  qui  suivra  la  date  de  ces  condamnations. 

4.  Chacun  de  ces  rapports  sera  fait,  dans  le  district  de 
Nipissingue,  en  la  province  d'Ontario,  au  greffier  de  la  paix 
du  comté  de  Eenfrew,  en  cette  province. 

5.  Tout  juge  de  paix  à  qui  des  deniers  seront  ensuite  payés 
fera  un  rapport  de  la  perception  et  de  l'application  de  ces 
deniers,  à  la  cour  ayant  juridiction  d'appel  comme  il  est 
ci-dessus  prévu,  lequel  rapport  sera  déposé  par  le  greffier  de 
la  paix  ou  autre  officier  compétent  de  la  cour  parmi  les  ar- 
chives de  son  greffe.— S.E.C.,  c.  178,  art.  100. 

6.  Tout  juge  de  paix  qui  aura  prononcé  une  pareille  con- 
damnation ou  aura  reçu  de  pareils  deniers  et  qui  négligera 

410  ou 


1892.  Code  Cnmt?iel,  1892.  Titre  YII.  303 

ou  refusera  d'eu  faire  rapport,  ou  qui  fera  à  dessein  un  rap- 
port faux,  partial  ou  inexact,  ou  qui  recevra  intentionnelle- 
ment des  honoraires  plus  élevés  que  ceux  qu'il  est  autorisé  * 
par  la  loi  à  recevoir,  encourra  une  amende  de  quatre-vingts 
piastres,  qui  sera  recouvrable,  avec  tous  les  frais  de  pour- 
suite, lesquels  seront  à  la  discrétion  de  la  cour,  par  toute 
personne  qui  en  poursuivra  le  recouvrement,  par  action 
pour  dette  ou  par  dénonciation  devant  toute  cour  d'archives 
dans  la  province  où  ce  rapport  aurait  dû  être  fait  ou  sera 
fait.— S.E.C.,  c.  178,  art.  101. 

7.  Une  moitié  de  cette  amende  appartiendra  au  poursui- 
vant et  l'autre  moitié  à  Sa  Majesté  pour  les  besoins  publics 
du  Canada. 

903.  Le  greffier  de  la  paix  du   district    ou   comté  dans  Publication, 
lequel  ces  rapports  auront  été  faits,  ou  l'officier  compétent,  ^^^^^t^,^^^  ^^' 
autre  que  le  greffier  de  la  paix,  auquel  ces  rapports   seront 
transmis,  fera  afficher  ces  rapports  dans  les  sept  jours  qui  sui- 
vront l'ajournement  des  sessions  générales  ou  trimestrielles 
suivantes  de  la  paix,  ou  la  session  ou  séance  de  toute  autre 

cour  comme  ci-haut,  dans  le  palais  de  justice  de  ce  district 
ou  comté,  ainsi  que  dans  quelque  endroit  bien  en  vue  du 
greffi3  de  la  paix  ou  du  bureau  de  l'officier  compétent,  pour 
l'information  du  public,  et  ces  rapports  resteront  ainsi  affi- 
chés et  exposés  jusqu'à  la  fin  des  sessions  générales  ou  tri- 
mestrielles de  la  paix  suivantes,  ou  de  la  session  ou  séance 
de  toute  autre  cour  comme  ci-haut  ;  et  ce  greffier  ou  officier 
compétent  aura  droit,  pour  chaque  rapport  ainsi  préparé  et 
affiché,  à  tout  honoraire  qui  sera  fixé  par  autorité  compé- 
tente.—S.E.C.,  c.  178,  art.  103. 

2.  Le  greffier  de  la  paix  ou  autre  officier  de  chaque  district 
ou  comté  transmettra,  dans  les  vingt  jours  qui  suivront  la 
fin  de  chacune  des  sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la 
paix,  ou  de  la  session  ou  séance  de  toute  autre  cour  comme 
susdit,  au  ministre  des  Finances  et  Receveur  général,  une 
^Taie  copie  de  tous  les  rapports  qui  auront  été  ainsi  faits 
dans  son  district  ou  comté. — S.R.C.,  c.  178,  art.  104. 

904.  Toutes  actions  pour  amendes  encourues  en  vertu  Poui-suites 
des  dispositions  de  l'article  902  devront  être  intentées  dans  encoiXes^en^ 
les  six  mois  après  que  la  cause  de  l'action  aura  eu  lieu,  et  vertu  de  l'ar- 
elles  devront  être  jugées  dans  le  district,  comté  ou  lieu  où  ^^^?it  ^^'^*^" 
elles  auront  été  encourues  ;  et  si  le  verdict  ou  le  jugement 

est  en  faveur  du  défendeur,  ou  si  le  demandeur  est  débouté 
de  son  action,  ou  si  l'action  est  discontinuée  après  con- 
testation liée,  ou  si,  sur  exception  ou  autrement,  jugement 
est  rendu  contre  le  demandeur,  le  défendeur  recouvrera,  à 
la  discrétion  de  la  cour,  les  frais  comme  entre  solliciteur 
et  client,  et  aura  le  même  recours  à  cet  égard  que  tout  dé- 
fendeur peut  avoir  par  la  loi  dans  d'autres  cas. — S.R.C.,  c. 
178,  art.  102. 

411  905. 


304 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-50  VrcT 


Recours  s;vvi- 
\  t'g'anlt's. 


RaiHHirt-^  dé 
fechunix. 


005.  Eion  do  coutenii  dans  les  trois  articles  prérédonts 
n'aura  rotiot  d'empèohor  ancune  personne  lésée  de  pour- 
suivre un  juge  de  paix,  par  voie  de  mise  eu  accusation,  pour 
toute  infraction  dont  la  commission  l'aurait  exposé  à  être 
ainsi  poursuivi  lors  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  acte. — 
S.R.C.,  c.  178,  art.  105. 

OOO.  Nul  rapport  paraissant  fait  par  un  juge  de  paix  en 
vertu  du  présent  acte  ne  sera  nul  à  raison  de  ce  qu'il  com- 
prendrait par  erreur  des  condamnations  prononcées  ou  des 
ordres  rendus  par  lui  relativement  à  des  matières  tombant 
sous  le  contrôle  exclusif  des  législatures  provinciales,  ou  à 
l'égard  desquelles  il  aura  aui  sous  l'autorité  de  quelque  loi 
provinciale.— S. R.C.,  c.  178,^art.  106. 

Certaines  dé-  OOT-  Aucuue  dénouciatiou,  assignation,  condamnation, 
WcienrJS"es  '^^  aucuu  Ordre  ou  autre  acte  de  procédure  ne  seront  censés 
pn»cédures.  éuoncer  dcux  infractions,  ni  être  incertains,  parce  qu'on  y 
aura  représenté  l'infraction  comme  ayant  été  commise  de  dif- 
férentes manières,  ou  qu'on  l'aura  rapportée  à  tel  ou  tel  de 
plusieurs  objets,  soit  conjonctivement,  soit  disjonctivement  ; 
par  exemple,  en  énonçant  une  infraction  prévue  à  l'article 
508  du  présent  acte,  on  pourra  alléguer  que  "  le  défendeur 
a  illégalement  coupé,  brisé,  déraciné  ou  autrement  détruit 
ou  endommagé  un  arbre,  arbrisseau  ou  arbuste,"  et  il  ne 
sera  pas  nécessaire  de  définir  plus  particulièrement  la  nature 
de  l'acte,  ni  de  spécifier  si  l'acte  a  été  commis  à  l'égard  d'un 
arbre,  ou  d'un  arbrisseau,  ou  d'un  arbuste. — S.R.C.,  c.  178, 
art.  107. 


Pouvoir  de 
maintenir 
l'ordre  en 
cour. 


OO^.  Tout  juge   des    sessions   de  la  paix,  président  de 


la  cour  des    sessions    générales  de   la   paix. 


magistrat 


de 


police,  magistrat  de  district  ou  magistrat  stipendiaire,  aura 
les  mêmes  pouvoirs  et  la  même  autorité  pour  maintenir 
l'ordre  dans  ces  cours  pendant  les  séances,  et  prendra  les 
mêmes  moyens  pour  ce  faire,  que  ceux  qui  sont  maintenant 
délégués  par  la  loi  dans  les  mêmes  cas  et  pour  les  mêmes  fins 
à  toute  cour  en  Canada,  ou  à  ses  ju^es,  pendant  ses  séances. 
— S.R.C.,  c.  17  8,  art.  109. 

Poiiyoirde  OOIK  Daus  tous  Ics  cas  de  résistauce  à  l'exécution  d'une 

tance  aux*^^^^    assiguatiou,  d'uu  mandat  de  saisie-exécution  ou  autre  ordre 
ordres.  émis  par  lui,  tout  juge  des  sessions  de  la  paix,   président 

de  la  cour  des  sessions  générales  de  la  paix,  magistrat  de 
police,  magistrat  de  district  ou  magistrat  stipendiaire  pourra 
employer,  pour  le  faire  exécuter,  les  moyens  prescrits  par  la 
loi  pour  mettre  à  exécution  les  ordres  des  autres  cours  en 
pareils  cas.--S.R.C.,  c,  178,  art.  110. 


412 


PARTIE 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VII 


305 


PARTIE  LIX. 
DES  CAUTIONNEMENTS. 


910 

iudiT 


LO.  Toute  personne  qui  se  sera  portée  caution  pour  un  La  caution 
ridu  accuse  d  un  acte  criminel  pourra,  sur  affidavit  énon-  ^'^^'-  ^^'T  ^' 
çant  les  motifs  de  sa  démarche,  accompagné  d'une  copie  cer-  caîTS^n 
tiHee  du  cautionnement,  obtenir  d'un  jug-e  d'une  cour  supé-  ^'"'""• 
neure  ou  d'une  cour  de  comté  ayant  juridiction  criminelle 
ou,  dans  la  province  de  Québec,  d'un  magistrat  de  district' 
un  ordre  par  écrit,  sous  sa  signature,  pour  taire  réintéo-rer  cet 
individu  dans  la  prison  commune  du  comté  où  son°procès 
doit  aA'oir  lieu. 

2    Les  cautions  pourront,  en  vertu  de  cet  ordre,  arrêter  l'in- 
dividu cautionné  et  le  remettre,  en  même  temps  que  l'ordre 
au  geôlier  y  dénommé,   qui  le  recevra  et  l'incarcérera  dans 
cette  prison,  et  qui  sera  chargé  de  la  garde  de  cet  individu 
lusqu  ace  qu'il  soit  élargi  par  l'opération  de  la  loi  — S  R  C 
c.  179,  art.  1  ^^  2.  •    •    ., 

911.  L'individu  réincarcéré  pourra  s'adresser  à  un  juge  Cautionn.- 
d  une  cour  supérieure,  ou,  dans  les  cas  où  un  juo-e  de  cour  ^^^^^vr^^ 
de  comté  peut  admettre  à  caution,  à  un  juge  d'une  cour  de  ^■""*'^^^^^"- 
comte,  a  1  effet  d'être  de  nouveau  admi-  à  caution  ;  et  ce  juo-e 
pourra  après  enquête,  accueillir  ou  refuser  cette  demandée 
et,  s  11  1  accueille,  prescrire  le  nombre  de  cautions  et  le  chiffré 
de  1  obligation  qu'il  jugera  à  propos,  et  son  ordonnance  sera 
traitée  de  la  même  manière  que  la  première  ordonnance  de 
cautionnement,  et  ainsi  de  suite  chaque  fois  que  les  circons- 
tances 1  exigeront— S.R.C.,  c.  179,  art.  3 

..^^^l-f''\^A^'^T^  régulière  de  cette  réintégration  et  sur  Décharge  du 
un  certilicat  du  sherif,  attesté  par  l'affidavit  d'un  témoin  si-  ^^"^ionne- 
gnataire  que  cet  individu  a  été  ainsi  réintégré  en  prison  un  "'''''' 
juge  de  la  cour  supérieure  ou  de  la  cour  de  comté,  selon  le 
cas,  ordonnera  qu'il  soit  fait  une  inscription  du  fait  de  cette 
réintégration  sur  le  cautionnement  par  l'officier  qui  en  a  la 
garde,    et  cette   inscription  annulera  le  cautionnement    et 
pourra  être  plaidée  ou  alléguée   comme  étant  une  décharge 
de  1  obligation  souscrite  au  cautionnement.— S.R.C.,  c.  179, 

91».  Les  cautions    pourront   amener  l'individu   accusé  Remise  du 
comme  susdit  devant  la  cour  où  il  est  tenu  de  comparaître  cautionné  à 
pendant  qu'elle  siège,  et,  avec  l'autorisation  de  la  cour  \q  '^"'• 
remettre  en  accomplissement  du   cautionnement,  en  tout 
temps  avant  son  procès,  et  le  prévenu  sera  ensuite  renvoyé 
en  prison  pour  y  rester  jusqu'à  ce  qu^il  soit  élargi  par  l'opé- 
ration de  la  loi  ;  mais  la  cour  pourra  admettre  le  prévenu  à 
""  os -S  ^^J^^'^P^^^^*^^  ^^  *^^t  temps  qu'elle  jugera  à  pro- 
VOL.  1—28        '  413  »14. 


G06 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT 


La  mise  en 
iiigement  du 
la  cx>nviction 
ne  liWiv  i«is 
la  c-ftution. 


Droit  de  la 
caution  de 
réintégrer  le 
cautionné  en 
prison,  non 
affecté. 


Inscription 
des  amendes, 
etc.,  sur  une 
liste,  et  leiu- 
recouvrement. 


1114.  La  mise  en  jugement  ou  la  conviction  de  tout  indi- 
vidu accusé  et  obligé  comme  susdit  ne  déchargera  pas  le 
cautionnement,  mais  celui-ci  restera  en  vigueur  pour  assurer 
la  comparution  du  prévenu  au  procès  ou  pour  recevoir  sa  sen- 
tence, selon  le  cas  ;  néanmoins,  la  cour  pourra  renvoyer  le  pré- 
venu en  prison  lors  de  sa  mise  en  jugement  ou  de  son  procès, 
ou  pourra  exiger  de  nouvelles  ou  d'autres  cautions  pour 
assurer  sa  comparution  au  procès  ou  au  prononcé  de  la  sen- 
tence, selon  le  cas,  nonobstant  ce  cautionnement  ;  mais  ce 
renvoi  en  prison  sera  une  libération  des  cautions. — S.R.C, 
c.  179,  art.  6. 

»!•>.  Eien  dans  les  dispositions  précédentes  ne  limitera 
ou  restreindra  aucun  droit  que  possède  actuellement  une 
caution  de  prendre  et  réintégrer  en  prison  tout  individu 
accusé  d'un  acte  criminel  comme  susdit,  pour  lequel  elle 
se  sera  portée  caution. — S."R.C.,  c.  179,  art.  7. 

1^16.  A  moins  qu'il  ne  soit  autrement  prescrit,  toutes  les 
amendes,  dédits,  sommes  pénales  et  cautionnements  confis- 
qués, dont  l'emploi  tombe  sous  le  contrôle  législatif  du 
parlement  du  Canada,  imposés,  convenus,  perdus  ou  confis- 
qués devant  une  cour  de  juridiction  criminelle,  seront,  dans 
les  vingt  et  un  jours  qui  suivront  l'ajournement  de  la  cour, 
inscrits  et  résumés  sur  une  liste  par  le  greffier  de  la  cour, 
ou,  en  cas  de  son  décès  ou  de  son  absence,  par  quelque  autre 
personne  sous  les  ordres  du  juge  qui  aura  présidé  cette  cour, 
laquelle  liste  sera  faite  en  double  et  signée  par  le  greffier  de 
la  cour  ou,  en  cas  de  son  décès  ou  de  son  absence,  par  le  juge. 

2.  Si  cette  cour  est  une  cour  supérieure  de  juridiction  cri- 
minelle, l'un  des  doubles  de  cette  liste  sera  déposé  entre 
les  mains  du  greffier,  du  protonotaire,  du  régistrateur  ou 
autre  fonctionnaire  compétent, — 

(a.)  Dans  la  province  d'Ontario,  d'une  subdivision  de  la 
Haute  cour  de  Justice  ; 

(h.)  Dans  les  provinces  de  la  Nouvelle-Ecosse,  du  Nouveau- 
Brunswick  et  de  la  Colombie-Britannique,  de  la  cour  Su- 
prême de  la  province  ; 

(c.)  Dans  la  province  de  l'Ile  du  Prince-Edouard,  de  la 
cour  Suprême  de  Judicature  de  cette  province  ; 

(d.)  Dans  la  province  du  Manitoba,  de  la  cour  du  Banc  de 
la  Reine  de  cette  province  ;  et 

(e.)  Dans  les  territoires  du  Nord-Ouest,  de  la  cour  Suprême 
des  dits  territoires,  — 

le  ou  avant  le  premier  jour  de  la  session  immédiatement 
suivante  de  la  cour  par  ou  devant  laquelle  ces  amendes  ou 
confiscations  ont  été  imposées  ou  prononcées. 

3.  Si  cette  cour  est  une  cour  de  sessions  générales  de  la  paix, 
ou  une  cour  de  comté,  l'un  des  doubles  de  cette  liste  restera 
en  dépôt  au  grefîe  de  cette  cour. 

4.  L'autre  double  de  cette  liste,  aussitôt  qu'elle  aura  été 
dressée,  sera  envoyé  par  le  greffier  de  la  cour  qui  l'aura  faite, 

414  ou, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VU.  30Y 

ou,  en  cas  de  son  décès  ou  de  son  absence,  par  le  juge  susdit, 
avec  un  bref  de  fieri  facias  et  captas,  d'après  la  formule  TTÏ 
de  la  première  annexe  du  présent  acte,  au  shérif  du  comté  où 
la  cour  a  siégé  ;  et  ce  bref  sera  pour  le  shérif  une  autorisation 
suffisante  de  procéder  au  recouvrement  et  prélèvement  de  ces 
amendes,  dédits,  sommes  pénales  et  cautionnements  confis- 
qués, sur  les  biens  et  effets,  terres  et  tènements  des  différentes 
personnes  portées  sur  la  liste,  ou  pour  appréhender  au  corps 
les  dites  personnes,  respectivement,  s'il  ne  se  trouve  pas 
assez  de  biens  et  effets,  terres  et  tènements  pour  couvrir  les 
sommes  nécessaires  ;  et  toute  personne  ainsi  appréhendée 
sera  logée  dans  la  prison  commune  du  comté  jusqu'à  ce  que 
la  somme  soit  payée  ou  jusqu'à  ce  que  la  cour  à  laquelle 
le  bref  est  rapportable  ait,  si  la  partie  fait  valoir  des  motifs 
suffisants,  ainsi  que  ci-après  mentionné,  décerné  une  ordon- 
nance à  cet  égard,  et  jusqu'à  ce  que  les  conditions  de  cette 
ordonnance  aient  été  parfaitement  remplies. 

5.  Le  greffier  de  la  cour  fera  et  souscrira,  au  pied  de  chaque 
liste  faite  ainsi  que  ci-dessus  prescrit,  un  affidavit  dans  les 
termes  suivants,  savoir  : — 

"Je,  A.B.  {désigner  sa  charge),  ^ure  que  cette  liste  est  cor- 
"rectement  et  soigneusement  dressée  et  contrôlée,  et  que 
"  toutes  les  amendes,  dédits,  sommes  pénales,  obligations, 
"  cautionnements  et  confiscations  qui  ont  été  imposés,  perdus, 
"  prononcés  ou  confisqués,  dans  ou  par  la  cour  y  mentionnée, 
"  et  qui,  de  droit  et  par  l'opération  de  la  loi,  devraient  être 
"  prélevés  et  payés,  sont,  au  meilleur  de  ma  connaissance  et 
*'  de  mon  intelligence,  insérés  dans  cette  liste  ;  et  que  la  dite 
"liste  contient  et  indique  aussi  toutes  les  amendes  qui 
"  m'ont  été  payées  ou  que  j'ai  reçues,  soit  en  cour,  soit 
*'  autrement,  sans  aucune  quittance,  omission,  erreur  de  nom 
"  ou  défectuosité  volontaires  quelconques.  Ainsi,  Dieu  me 
"  soit  en  aide." 

Et  tout  juge  de  paix  du  comté  est  par  le  présent  autorisé 
à  faire  prêter  ce  serment. — S.R.C,  c.  179,  art.  8,  9  e^  15. 

017.  Si  une  personne  qui  a  souscrit  une  obligation  à  Lotticier  pre- 
l'efFet  de  comparaître  (ou  pour  la  comparution  de  laquelle  l,7ieX^reder'^ 
une  autre  personne  s'est  portée  caution)  pour  poursuivre  ou  i)er.sonnes  m\- 
rendre  témoignage  dans  un  cas  d'acte  criminel,  ou  répondre  tïon  quiTmt 
à  une  accusation  de  simples  voies  de  fait,  ou  à  une  citation  défaut. 
pour  garder  la  paix,  fait  défaut  et  ne  comparaît  pas,  l'officier 
de  la  cour  préposé  à  cette  fin  dressera  une  liste  par  écrit, 
indiquant  le  nom  de  chaque  personne  en  défaut,  et  la  na- 
ture de  l'infraction  à  raison  de  laquelle  cette  personne  ou 
sa  caution  s'était  ainsi  obligée,  ainsi  que  le  domicile,    le 
commerce,  la  profession  ou  le  métier  de  cette  personne  et  de 
sa  caution  ;  et  il  de'\Ta  distinguer  sur  cette  liste  les  princi- 
paux obligés  des  cautions,  et  déclarer,  s'il  la  connaît,  la  cause 
du  défaut  de  comparution  de  cette  personne,  et  si,  par  suite 
de  ce  défaut,  les  fins  de  la  justice  ont  été  éludées  ou  retar- 
dées.—S.R.C.,  c.  179,  art.  10. 

VOL.  I— 28J  415  »l>i. 


308 


Chap.  29 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViOT 


tii»niu'nients 
sujets  à  con- 
tiscjititm  sans 
Toi-dn'  du 
iujj:»'.  »to. 


Aucune  pro-  \^\H*  L'officier  de  la  cour  devra,  avant  que  le  eautionue- 
^r^lSeair"^  meiit  lie  puisse  être  confisqué,  soumettre  cette  liste  au  juge 
ujetdes  eau  OU  à  l'uu  dcs  jugcs  qui  aurout  présidé  la  cour,  ou  si  la  cour 
n'était  pas  présidée  par  un  juge,  il  la  soumettra  à  deux  juges 
de  paix  qui  auront  assisté  à  la  cour,  et  ce  juge  ou  ces  juges 
de  paix  examineront  cette  liste  et  rendront  telle  ordonnance 
au  sujet  de  la  confiscation  ou  du  recouvrement  par  poursuite 
de  la  somme  pénale  du  cautionnement,  qu'ils  croiront  juste 
et  à  propos,  sans  préjudice,  toutefois,  dans  la  province  de 
Québec,  des  dispositions  ci-après  contenues  ;  et  nul  officier 
de  la  cour  ne  pourra  déclarer  la  confiscation,  ni  poursuivre 
pour  le  montant  du  cautionnement,  sans  l'ordre  écrit  du 
juge  ou  des  juges  de  paix  auxquels  la  liste  aura  été  respec- 
tivement soumise. — S.R.C.,  c.  179,  art.  11. 


La  ctnu"  \^\\t 
s'abstenir  de 
confisquer  le 
eautioinie- 
ment  en  cer- 
tains cas. 


01î>.  Sauf  dans  le  cas  de  personnes  qui  ont  souscrit  une 
obligation  par  laquelle  elles  se  sont  engagées  à  comparaître, 
ou  leurs  cautions  pour  elles,  pour  poursuivre  ou  rendre 
témoignage  dans  un  cas  d'acte  criminel,  ou  pour  répondre  à 
une  accusation  de  simples  voies  de  fait,  ou  à  une  citation 
pour  garder  la  paix,  dans  tous  les  cas  de  défaut  de  compa- 
rution par  suite  duquel  un  cautionnement  est  confisqué,  si 
la  cause  de  l'absence  est  exposée  à  la  cour  devant  laquelle 
la  personne  cautionnée  était  tenue  de  comparaître,  la  cour, 
prenant  cette  cause  en  considération,  et  prenant  aussi  en 
considération  si  par  le  fait  de  l'absence  de  cette  personne 
les  fins  de  la  justice  ont  été  éludées  ou  retardées,  pourra 
s'abstenir  de  déclarer  le  cautionnement  confisqué;  et  à 
l'égard  de  tous  les  cautionnements  confisqués,  si  le  juge  qui 
a  présidé  la  cour  est  d'avis  que  l'absence  de  la  personne  pour 
la  comparution  de  laquelle  un  cautionnement  avait  été 
fourni  était  due  à  des  circonstances  qui  rendaient  cette  ab- 
sence justifiable,  il  pourra  ordonner  que  la  somme  pénale 
du  cautionnement  ainsi  confisqué  ne  soit  pas  prélevée 

2.  Le  greffier  de  la  cour  devra  à  cet  effet,  avant  de  trans- 
mettre aucune  liste  au  shérif,  accompagnée  d'un  bref  de 
fieri  facias  et  captas,  ainsi  que  le  prc^scrit  l'article  916, 
soumettre  cette  liste  au  juge  qui  aura  présidé  la  cour,  lequel 
pourra  inscrire  sur  la  liste  et  le  bref  une  note  des  sommes 
pénales  et  des  amendes  qu'il  croit  devoir  ordonner  de  ne 
pas  prélever  ;  et  le  shérif  se  conformera  à  cette  note  écrite 
sur  la  liste  et  le  bref,  ou  à  leur  verso,  et  s'abstiendra  en  con- 
séquence de  prélever  aucune  de  ces  sommes  pénales  ou 
amendes.— S.R.C.,  c.  179,  art.  12  et  13. 


Vente  de 
terres  par  le 
shérif  à  la 
suite  d'un  cau- 
tionnement 
confisqué. 


9!30.  Si  le  shérif  saisit  des  terres  et  tènements  à  la  suite 
d'un  bref  émis  en  vertu  de  l'article  914,  il  en  annoncera  la 
vente  de  la  même  manière  qu'il  est  obligé  de  le  faire  avant 
la  vente  de  terres  faite  à  la  suite  d'une  saisie-exécution  dans 
d'autres  cas  ;  et  nulle  vente  n'aura  lieu  moins  de  douze 
mois  après  que  le  bref  sera  parvenu  au  shérif. — S.R.C.,  c. 
179,  art.  14. 

416  021. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  YIL  809 

921.  Si    quelque   personne    sur   les    biens   et    effets   de  |^*'n''*t»' ♦-" 
laquelle  un  shérif,  huissier  ou  autre  officier  de  justice  est  fournissant 
autorisé  à  prélever  le  montant  d'un  cautionnement  confisqué,  caution. 
fournit  caution  au  shérif  ou  autre  officier  de  comparaître,  au 
jour  fixé  dans  le  bref  pour  qu'il  en  soit  fait  rapport,  à  la  cour 
où  ce  bref  est  rapportable,  pour  se  soumettre  alors  à  la  déci- 
sion de  cette  cour,  et  aussi  de  payer  le  montant  du  caution- 
nement confisqué,  ou  la  somme  qui  doit  être  payée  en  rem- 
placement ou  à  l'acquit  de  ce   montant,  ainsi  que  tous  les 
frais  et  dépens  adjugés  et  prescrits  par  la  cour,  ce  shérif  ou 
officier  remettra  cette  personne   en  liberté  ;  et  si  cette  per- 
sonne ne  comparaît  pas  conformément  à  son  engagement,  la 
cour  pourra  sur-le-champ  lancer  un  bref  de  fieri  facias  et 
capias  contre  elle  et  contre  sa   caution  ou  ses   cautions. — 
S.R.C.,  c.  179,  art.  16. 

932.  La  cour  à  laquelle  est  rapportable  un  bref  de  fieri  Mainlevée  de 
facias  et  capias  lancé  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  Jui^c^a^i^iomle" 
partie,  pourra  s'enquérir  des  circonstances  de  l'affaire,   et  ment. 
pourra,  à  sa  discrétion,  ordonner  l'annulation  complète  du 
cautionnement  confisqué,  ou  la  quittance  de  la  somme  d'ar- 
gent payée  ou  à  payer  en  remplacement  ou  à  l'acquit  du  cau- 
tionnement, et  rendre   à  ce  sujet  telle  ordonnance  qu'elle 
jugera  à  propos  ;  et  cette  ordonnance  opérera  quittance  pour 
le  shérif  ou  la  partie,  suivant  les  circonstances  de  l'affaire. — 
S.R.C.,  c.  179,  art.  17. 

923.  Le  shérif  à  qui  un  bref  sera  adressé  en  vertu  du  pré-  Rai)ix>it  du 
sent  acte  en  fera  rapport  le  jour  auquel  il  sera  rapportable,  shérif.^^ 

et  notera,  au  verso  de  la  liste  annexée  au  bref,  ce  qu'il  aura 
fait  pour  le  mettre  à  exécution  ;  et  ce  rapport  sera  déposé  à 
la  cour  à  laquelle  il  sera  fait. — S.E.C.,  c.  179,  art.  18. 

924.  Une  copie  de  la  liste  et  du  rapport,   attestée  par  le  La  liste  et  le 
greffier  de  la  cour  à  laquelle  le  rapport  sera  fait,  sera  immé-  tSsinVau"'^ 
diatement  transmise  au  ministre  des  Finances  et  Receveur  ministre  cU  s 
général,  accompagnée  d'une  note,  faite  sur  le  rapport  même, 

de  toute  somme  y  mentionnée  qui  aura  été  remise  par  ordre 
de  la  cour,  en  tout  ou  en  partie,  ou  dont  l'abandon  aura  été 
autorisé  sous  l'empire  de  l'article  919. — S.E.C.,  c.  179, 
art.  19. 

925.  Le  shérif  ou   autre  officier  de  justice  versera  sans  Emploi  des 
délai  tous  les  deniers  prélevés  par  lui  en  vertu  de  la  présente  fevéiTpar  u- 
partie,  à  la  caisse  du  ministre  des  Finances  et  Receveur  gêné-  shérif. 
rai,  ou  les  remettra  à  toute   autre  personne   autorisée   à  les 
recevoir.— S.R.C.,  c.  179,  art.  20. 

926.  Les  dispositions  des  articles   910  et  de  919  à  924,  QuéUc 
inclusivement,  ne  s'appliqueront  pas  à  la  province  de  Qué- 
bec, et  les  dispositions  qui  suivent  ne   s'appliqueront   qu'à 
cette  province. 

417  2. 


s  10  Chap.  29.  Code  Criminel  1892.  55-56  ViCT. 

2.  Lorsque  les  conditions  d'un  cautionnement  légalement 
consenti  ou  souscrit  dans  une  cause,  procédure  ou  attaire 
criminelle,  dans  la  province  de  Québec,  tombant  sous  le  con- 
trôle législatif  du  parlement  du  Canada,  n'auront  pas  été 
remplies,  en  sorte  que  la  somme  pénale  y  mentionnée  sera 
dcA'enue  confisquée  et  due  à  la  Couronne,  ce  cautionnement 
sera  alors  enlevé  ou  retiré  de  tout  dossier  ou  procédiire  dans 
lequel  il  se  trouvera,  ou,  si  le  cautionnement  a  été  donné 
de  vive  voix  séance  tenante,  un  certificat  ou  une  minute 
de  ce  cautionnement,  sous  le  sceau  de  la  cour,  sera  lait  d'a- 
près les  pièces  des  archives  de  la  cour. 

(a.)  Le  cautionnement,  le  certificat  ou  la  minute,  selon  le 
cas,  sera  transmis  par  la  cour,  le  recorder,  le  juge  de  paix,  le 
magistrat  ou  autre  fonctionnaire  devant  lequel  l'obligé,  ou 
le  principal  obligé  quand  il  y  aura  une  caution  ou  des  cau- 
tions, était  tenu  de  comparaître,  ou  de  faire  la  chose  qui, 
n'étant  pas  faite,  constitue  une  infraction  des  conditions  de 
son  cautionnement,  à  la  cour  supérieure  du  district  dans 
lequel  est  compris,  pour  les  fins  civiles,  l'endroit  où  le 
défaut  a  eu  lieu,  avec  le  certificat  de  la  cour,  du  recorder, 
juge  de  paix,  magistrat  ou  autre  fonctionnaire  comme  susdit, 
constatant  J'infraction  de  la  condition  du  cautionnement, — 
lequel  certificat  fera  foi  de  l'infraction  et  de  la  confiscation 
de  la  somme  pénale  y  mentionnée  en  faveur  de  la  Cou- 
ronne ; 

(b.)  Le  protonotaire  de  la  cour  inscrira  au  verso  de  ces  pièces 
la  date  de  la  réception  du  cautionnement  ou  de  la  minute 
et  du  certificat,  et  il  inscrira  jugement  en  faveur  de  la  Cou- 
ronne contre  l'obligé  pour  la  somme  pénale  mentionnée  dans 
le  cautionnement,  et  une  saisie-exécution  pourra  émaner  en 
conséquence,  après  le  même  délai  qu'en  toutes  autres  causes, 
lequel  comptera  du  temps  auquel  le  jugement  aura  été  ins- 
crit par  le  protonotaire  de  la  cour  ; 

(c.)  Cette  saisie-exécution  émanera  sur  le  fiât  ouprœcipe  du 
procureur  général  ou  de  toute  personne  par  lui  à  ce  autorisée 
par  écrit  ;  et  la  Couronne  aura  droit  aux  frais  d'exécution  et 
aux  frais  sur  toutes  procédures  dans  la  cause  subséquentes 
à  l'exécution,  et  à  tels  frais,  à  la  discrétion  de  la  cour,  pour 
l'inscription  du  jugement,  qui  seront  fixés  par  un  tarif. 

3.  Rien  de  contenu  dans  le  présent  article  n'empêchera  de 
recouvrer  par  poursuite  la  somme  confisquée  à  raison  de  l'in- 
fraction de  tout  cautionnement,  de  la  manière  prescrite  par 
la  loi,  si  cette  somme  ne  peut,  pour  quelque  raison,  être 
recouvrée  de  la  manière  prescrite  par  le  présent  article. 

(a.)  En  pareil  cas,  la  somme  perdue  par  confiscation  pour 
cause  d'inexécution  de  la  condition  du  cautionnement  sera 
recouvrable  avec  dépens,  par  action  devant  toute  cour  ayant 
juridiction  dans  les  causes  civiles  à  concurrence  du  même 
montant,  à  l'instance  du  procureur  général  du  Canada  ou 
de  Québec,  ou  de  toute  autre  personne  ou  officier  autorisé  à 
poursuivre  pour  la  Couronne  ;  et  dans  toute  action  de  ce 
genre,   la  personne  qui  poursuivra  pour  la  Couronne  sera 

418  censée 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIL  311 

censée  dûment  autorisée  à  le  faire,  et  les  conditions  du  cau- 
tionnement seront  censées  n'avoir  pas  été  remplies,  et  la 
somme  y  mentionnée  sera  censée  être  en  conséquence  due  à 
la  Couronne,  à  moins  que  le  défendeur  ne  prouve  le  contraire. 

4.  Dans  le  présent  article,  à  moins  que  le  contexte  n'exige 
une  interprétation  différente,  l'expression  "  obligé  "  com- 
prend tout  nombre  d'obligés  dans  le  même  cautionnement, 
soit  comme  principaux,  soit  comme  cautions. 

5.  Lorsqu'une  personne  aura  été  arrêtée  dans  un  district 
pour  une  infraction  commise  dans  les  limites  de  la  pro- 
vince de  Québec,  et  qu'un  juge  de  paix  de  ce  district  aura 
fait  souscrire  aux  témoins  entendus  devant  lui  ou  un  autre 
juge  de  paix,  les  obligations  par  lesquelles  ils  s'engageront 
à  comparaître  à  la  prochaine  session  de  la  cour  de  juridic- 
tion criminelle  compétente,  devant  laquelle  cette  personne 
devra  subir  son  procès,  pour  y  rendre  témoignage  dans  ce 
procès,  et  que  ces  obligations  auront  été  transmises  au  greffe 
de  cette  cour,  la  cour  pourra  procéder  sur  ces  obligations  de 
la  même  manière  que  si  elles  avaient  été  souscrites  dans  le 
district  où  se  tient  la  cour.— S.E.C.,  c.  179,  art.  21.  22  et   23. 


PARTIE  LX. 
DES  AMENDES  ET  CONFISCATIONS. 

1^27.  Lorsqu'il   n'est   rien  prescrit  par  quelque  loi  du  Emploi  des 
Canada  à  l'égard  de  l'emploi  de  quelque   amende,   peine  '^"^^^^*'^'  ^**^- 
pécuniaire  ou  confiscation  imposée  pour  l'infraction  de  cette 
loi,  elle  appartiendra  à  la  Couronne  pour  les  besoins  publics 
du  Canada. 

2.  Tous  droits,  amendes,  sommes  d'argent  ou  produits  de 
confiscations  attribués  à  la  Couronne  en  vertu  de  quelque 
acte,  formeront  partie  du  fonds  du  revenu  consolidé  du 
Canada,  s'il  n'existe  pas  de  dispositions  contraires  au  sujet 
de  ces  deniers  ;  et  il  en  sera  rendu  compte  et  autrement 
disposé  en  conséquence. — S.E.C.,  c.  180,  art.  2  et  ^. 

flâ8.  Le  Grouverneur  en  conseil  pourra  en  tout  temps  Application 
ordonner  que  toute  amende,  peine  pécuniaire  ou  coniîsca-  etc-Tpar^ordie 
tion,  en  tout  ou  en  partie,  qui  autrement  appartiendrait  à  la  ^»  conseil. 
Couronne  pour  les  besoins  publics  du  Canada,  soit  remise  à 
toute  autorité  provinciale,  municipale  ou  locale,  qui  supporte 
en  totalité  ou  en  partie  les  frais  d'administration  de  la  loi 
en  vertu  de  laquelle  cette  amende,  peine  pécuniaire  ou  con- 
fiscation est  imposée,  ou  qu'elle  soit  appliquée  de  toute 
autre  manière  jugée  la  plus  propre  à  atteindre  le  but  de 
cette  loi  et  à  en  assurer  la  bonne  administration. — S.R.C.,  c. 
180,  art.  3. 

921I.  Chaque  fois  qu'une  pénalité  pécuniaire  ou  confisca-  Recouvre- 
tion  est  imposée  pour  contravention  à  un  acte,  cette  pénalité  'am?n(?e?ou 

419  ou  confiscationg. 


31-2 


Chap  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


l'i'eâcri[)tioii 
deH  jKJur- 
siiites. 


OU  confiscatiou,  s'il  n'a  pas  été  prescrit  d'autre  mode  d'en 
opérer  le  recouvrement,  pourra  être  recouvrée  ou  opérée, 
avec  dépens  à  la  discrétion  de  la  cour,  par  action  ou 
procédure  civile  à  la  poursuite  de  la  Couronne  seule- 
ment, ou  de  tout  particulier  poursuivant  tant  au  nom 
de  la  Couronne  qu'en  son  propre  nom,  dans  la  forme 
voulue  en  pareil  cas  par  la  loi  de  la  province  où 
l'action  est  intentée,  devant  toute  cour  ayant  juridiction 
jusqu'à  concurrence  du  montant  de  la  pénalité  dans  les  cas 
de  simple  contrat,  sur  le  témoignage  d'un  seul  témoin  digne 
de  foi  autre  que  le  demandeur  ou  la  partie  intéressée  ;  et 
s'il  n'a  pas  été  établi  d'autres  dispositions  pour  l'emploi  de 
la  pénalité  ou  confiscation  ainsi  recouvrée  ou  opérée,  moitié 
en  appartiendra  à  la  Couronne  et  moitié  au  poursuivant,  s'il 
y  en  a  un  ;  et  s'il  n'v  en  a  pas.  la  totalité  en  appartiendra  à 
la  Couronne.--S.E.G^.,  c   180,  art.  1. 

030.  Aucune  action,  poursuite  ou  dénonciation  pour  le 
recouvrement  d'une  amende  ou  l'opération  d'une  confisca- 
tion en  vertu  d'un  acte  quelconque,  ne  sera  portée  ou  prise, 
si  ce  n'est  dans  les  deux  ans  après  que  la  cause  de  l'action 
aura  pris  naissance  ou  après  que  la  contravention  aura  eu 
lieu,  à  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  prescrit  par  l'acte. — 
S.R.C.,  c.  180,  art.  5. 


TITRE  VIII. 

PROCÉDURES  APRÈS  CONVICTION. 

PARTIK  LXI. 

DES  PUNITIONS  EN  GÉNÉRAL. 


L;«  punition 
n'a  lieu  qu'a- 
prfs  ctmvic- 
tion. 


931.  Lorsqu'une  personne,  pour  avoir  commis  un  certain 
acte,  est  déclarée  coupable  de  quelque  infraction,  et  est 
passible  de  quelque  punition  en  conséquence,  il  sera  entendu 
que  cette  personne  ne  sera  réputée  coupable  de  cette  infrac- 
tion et  ne  sera  passible  de  la  peine  qu'après  avoir  été 
dûment  convaincue  d'avoir  commis  cet  acte. — S.R.C.,  c. 
181,  art.  1. 


L>egif>  de  la 
punition. 


982.  Lorsqu'il  est  prescrit  que  le  délinquant  sera  passi- 
ble de  différents  degrés  ou  genres  de  peines,  la  punition  à 
infliger  sera,  sauf  les  restrictions  contenues  dans  le  dispositif 
qui  la  décrète,  à  la  discrétion  de  la  cour  ou  du  tribunal  par- 
devant  lequel  il  aura  été  trouvé  coupable. — S.R.C.,  c.  181, 
art.  2. 


933.  Si  un  délinquant  peut  être  puni  en  vertu  de  deux 

ûême 
acte, 


Si  le  dëlin-  

eS?pum"en     actes  OU  plus,  OU  cu  vertu  de  deux  articles  ou  plus  du  même 

420 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre   YIII.  313 

acte,  il  pourra  être  jugé  et  puni  sous  l'empire  de  l'un  ou  v^^rt"  de  <iif- 
r  autre  de  ces  actes  ou  articles  ;  mais  nul  ne  sera  puni  deux 
fois  pour  la  même  infraction. — S.R.C,  c.  181,  art.  3. 

984.  Lorsqu'une  amende  ou  une  peine  pécuniaire  peut  Amemi.  ii  u 
être  imposée  j^our  une  iniraction,  le  cnitire  de  cette  amende  la 
ou  peine  pécuniaire  sera,  dans  les  limites  prescrites  à  cet 
égard,  s'il  en  est  prescrit,  à  la  discrétion  de  la  cour  ou  de  la 
personne  qui  prononcera  la  sentence  ou  déclarera  la  culpabi- 
lité, selon  le  cas.— S.R.C.,  c.  181,  art. 


cour. 


09 


PARTIE  LXIJ. 

DE  LA  PEINE  CAPITALE. 

935.  Quiconque  est  mis  en  accusation  comme  auteur  ou  La  i>eiiie  sera 
complice  d'un  fait  qualifié  crime  capital  par  quelque  statut,  JuitTSe^œi* 
sera  passible  de  la  même  peine,  qu'il  soit  convaincu  sur  viction  sur 
verdict  ou  sur  confession,  et  cela  tout  aussi  bien  pour  les  confession. ^"^ 
complices  que  pour  le  principal  coupable. — S.R.C.,  c.  181, 

art.  4. 

936.  Dans  tous  les  cas  de  condamnation  à  mort,  la  sen-  Formule  de 

j  !•  ,v  -.  ,1  -11  ,•!  condamnation 

tence  ou  le  jugement  a  renare  contre  le  coupable  sera  qu  il  à  mort. 
soit  pendu  par  le    cou  jusqu'à  ce  que  mort  s'en  suive. — 
S.E.C.,  c.  181,  art.  5. 

93T.  Lorsqu'un   prisonnier  est  condamné  à  la  peine  de  n  ^^era  fait 
mort,  le  juge  devant  qui  le  prisonnier  aura  été  convaincu  sentence  de'^ 
fera  sans  retard  un  rapport  de  l'affaire  au  Secrétaire  d'Etat  mortauSecré- 
pour  l'information  du  Gouverneur  général  ;  et  le  jour  qui  ^"^  f   ^  a  • 
sera  fixé  pour  l'exécution  de  la  sentence  devra  l'être  de  ma- 
nière à  laisser,  dans  l'opinion  du  juge,  un  intervalle  suffisant 
pour  la  signification  du  bon  plaisir  du  Grouverneur  avant  le 
dit  jour;  et  si  le  juge  est  d'avis  que  le  condamné  devrait 
être  recommandé  à  la  clémence  royale,  ou  si  à  raison  de  ce 
que  quelque  point  de  droit  réservé  en  la  cause  n'a  pas  encore 
été  décidé,  ou  pour  toute  autre  raison,  il  devient  nécessaire 
de  surseoir  à  l'exécution,  il  pourra,  ainsi  que  tout  autre  juge 
de  la  même  cour,  ou  pouvant  tenir  cette  cour  ou  y  siéger, 
ajourner  de  temps  à  autre,  pendant  les  sessions  oii  les  va- 
cances, l'exécution  de  la  sentence  au  delà  de  l'époque  ou 
des  époques  fixées  pour  son  exécution,  aussi  longtemps  qu'il 
sera  nécessaire  pour  permettre  à  la  Couronne  d'examiner 
l'affaire.— S.E.C  ,  c.  1»1,  art.  8. 

9î$8.  Toute  personne  condamnée  à  mort  sera,  après  juge-  Tout  prison- 
nient,   détenue  dans  quelque  lieu  sûr    à  l'intérieur   de  la  "it'icondannté 

.,,,^^  .  .  n'^  nioi-t  sera 

prison,  et  séparée  de  tous  les  autres  prisonniers;    et  nulle  détenu sépa- 
personne  autre  que  le  geôlier  et  ses  serviteurs,  le  médecin  '"^"i^"^- 
ou  chirurgien  de  la  prison,  et  un  aumônier  ou  un  ministre  de 

421  la 


314  Chap.  29.  Code  Criminel  1892.  55-56  ViCT. 

la  religiou,  n'aura  accès  auprès  du  condamné,  sans  une  auto- 
risation par  écrit  du  tribunal  ou  du  juge  devant  lequel  le 
condamné  a  subi  son  procès,  ou  du  shérif. — 8.R.C.,  c.  181, 
art.  9. 


Où  aura  lifu  lltifK 

IVxécution. 


'•  La  sentence  de  mort  portée  contre  iin  prisonnier 
sera  mise  à  exécution  dans  l'enceinte  des  murs  de  la  prison 
dans  laquelle  le  condamné  sera  détenu  à  l'époque  de  l'exécu- 
•  tion.— S.R.C.,  c.  181,  art.  10. 

Personnes  q\ii      040.  Le  shérif  chargé  de  l'exécution,  ainsi  que  le  geôlier, 

tel-\T'e.\Xu*    ^^  médecin  ou  le  chirurgien  de  la  prison,  et  ceux  des  autres 

tion.  officiers  de  la  prison  et  les  personnes  dont  le  shérif  requerra 

la  présence,  assisteront  à  l'exécution. — S.E-.C,  c.  181,  art   11. 

Personnes  cjui  041.  Tout  jugc  de  paix  pour  le  district,  comté  ou  lieu 
ter\rrex^ '^^'^  daus  lequel  se  trouve  la  prison,  ceux  des  parents  du  prison- 
écution.  nier  et  autres  personnes  que  le  shérif  croira  à  propos  d'ad- 

mettre dans  la  prison  pour  cet  objet,  et  tout  membre  du 
clergé  qui  manifestera  le  désir  d'être  présent,  pourront  aussi 
assister  à  l'exécution. — S.R.C.,  c.  11,  art.  181. 

Certificat  de  î>42.  Aussitôt  quc  faire  se  pourra  après  exécution  de  la 
mort.  sentence  de  mort,  le  médecin  ou  chirurgien  de  la  prison  fera 

l'examen  du  corps  du  condamné,  et  constatera  le  fait  de  sa 
mort,  et  en  signera  un  certificat  suivant  la  formule  UUU 
de  la  première  annexe  du  présent  acte,  qu'il  remettra  au 
shérif. 

2.  Le  shérif  et  le  geôlier  de  la  prison,  les  juges  de  paix  et 
autres  personnes  présentes,  s'il  en  est,  à  la  demande  ou  avec 
la  permission  du  shérif,  signeront  également  une  déclara- 
tion selon  la  formule  WY  de  la  dite  annexe,  constatant  que 
la  sentence  de  mort  a  été  bien  et  dûment  exécutée. — S.R.C., 
c.  181,  art.  13  et  14. 

Quand  les  ad-  043.  Lcs  dcvoiîs  i  mposés  au  shérif,  au  geôlier,  et  au  méde- 
ront^agS?'^  ciu  OU  chirurgien  par  les  deux  articles  précédents,  pourront, 
et,  en  leur  absence,  devront  être  accomplis  par  leurs  substi- 
tuts ou  adjoints  légaux,  ou  par  tous  autres  officiers  ou  per- 
sonnes agissant  d'ordinaire  en  leur  nom  ou  conjointement 
avec  eux,  ou  remplissant  les  fonctions  de  quelqu'un  d'entre 
eux.—S.R.C,  c.  181,  art.  15. 

Une  enquête  044.  Un  corouer  du  district,  comté  ou  lieu  dans  lequel 
sera  tenue.  g^  trouve  la  prisou  OÙ  la  sentence  de  mort  a  été  mise  à  exécu- 
tion, devra,  dans  les  vingt-quatre  heures  après  l'exécution, 
tenir  une  enquête  sur  le  corps  du  condamné,  et  le  jury,  lors 
de  l'enquête,  constatera  l'identité  du  corps,  ainsi  que  le  fait 
que  la  sentewce  de  mort  a  été  bien  et  dûment  exécutée  ;  et 
le  procès-verbal  de  l'enquête  sera  fait  en  double,  et  l'un  des 
originaux  devra  être  remis  au  shérif. 

422  2. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titro  VIII.  315 

2.  Nul  officier  de  la  prison  ou  prisonnier  qui  y  sera  interné 
ne  devra  en  aucun  cas  agir  comme  juré  lors  de  l'enquête. — 
S.R.C,  c.  181,  art.  16  et  Vl. 

1145.  Le  corps  de  chaque  condamné  exécuté  sera  inhumé  où  «♦  la  in- 
dans l'enceinte  des  murs  de  la  prison  dans   laquelle  la  sen-  !hl"co,K*iamn^ 
tence   de   mort   aura  été  mise  à  exécution,  à  moins  que  le  exécuté. 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  n'en  ordonne  autrement. — 
S.E.C.,  c.  181,  art.  18. 

1I40.  Chaque  certificat  et  déclaration,  ainsi  que  le  double  Lecei-tificat 
du  procès-verbal  de  l'enquête  prescrite  par  le  présent  acte,  aul^ec^Se 
devront,  dans  chaque  cas,  être  transmis  par  le  shérif,  avec  d'Etat  et  afti- 
toute  la  diligence   possible,   au   Secrétaire  d'Etat  ou  à  tout  ^Jj,^/^  ^^  ''"' 
autre  fonctionnaire  qui  sera  de  temps  à  autre  préposé  à  cette 
fin  par  le  Gouverneur  en  conseil  ;  et  des  exemplaires  impri- 
més de  ces  différents  documents  devront,  aussitôt  que  possi- 
ble, être  affichés  et  tenus  affichés  pendant  vingt-quatre  heures 
au  moins  sur  ou  près  l'entrée  principale  de  la  prison   dans 
laquelle  la  sentence  de  mort  a  été  exécutée. — S. U.C.,  c.  181, 
art.  20. 

î^4:T«  L'omission  de  se  conformer  à  quelqu'une  des  dispo-  Certaines 
sitions  précédentes  de  la  présente  partie  n'aura  pas  l'effet  de  n^ntïikieront 
rendre  illégale  l'exécution  de  la  sentence  de  mort  dans  les  pasi'exécu- 
cas  où  cette  exécution  aurait    d'ailleurs  été  légale. — S.E-.C,   ^°"' 
c.  181,  art.  21. 

94S.  Sauf  en  tant  qu'il  est  autrement  prescrit  par  le  pré-  Autres  prcK;ë- 
sent,  la  sentence  de  mort  sera  mise  à  exécution  tout  comme  ci^^nt  ie"exé- 
si  les  dispositions  précédentes  n'eussent  pas  été  passées. —  entions  non 
S.R.C.,  c.  181,  art.  22.  ''^'''''''^ 

949.  Le  Grouverneur  en  conseil  pourra  en  tout  temps  Règles  et  rè- 
décréter  les  règles  et  règlements  qui  devront  être  observés  fi^èTde^  ^" 
lors  de  l'exécution  de  la  sentence  de  mort  dans  chaque  pri-  entions. 
son,  selon  qu'il  le  jugera  à  propos,  tant   pour  prévenir  les 
abus  qui  pourraient  se  commettre  lors  de  ces  exécutions,  que 
pour  y  apporter  plus  de  solennité,  et  pour  faire  connaître  en 
dehors  des  murs  de  la  prison  le  moment  précis  où  la  sentence 
est  mise  à  exécution. 

2.  Ces  règles  et  règlements  seront  déposés  sur  les  bureaux 
des  deux  chambres  du  parlement  dans  les  six  semaines  après 
avoir  été  décrétés,  ou,  si  le  parlement  n'est  pas  alors  en 
session,  dans  les  quatorze  jours  après  sa  prochaine  réunion. 
—S.R.C,  c.  181,  art.  44  et  45. 


s  exe- 


423  PARTIE 


316 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


TARTIK  l.XIII. 


1)K  L'EMPRISONNEMENT. 


Infractions  {I50.  Quicoiique  ost  convaiiicii  d'uue  infraction  non  pu- 

We"  d"inort,    nissablo  de  mort,  sera  puni  de  la  manière,  s'il  en  est,  prescrite 
tH)ninunt  eiits  pr^^  \ç  j^tatut  ayant  spécialement  rapi^ort  à  cette  infraction. — 

s,.runt  punies ,    Zi-p/i^-,Q-,-',oo 

fe.lv. C  .,  c.  181,  art.  23. 


Eniprisoinu'- 
ment  dans  le.> 
cas  non  spé- 
cialement 
prévus. 


Punition 
d'iuie  infrac- 
tion connnise 
après  une  cou- 
damnation 
antérieiu'e. 


Durée  de 
l'emprisonne- 
ment à  la  dis- 
crétion de  la 
cour.  "_>_i_ I ,.  I , 


051.  Quiconque  est  convaincu  d'un  acte  criminel  pour 
lequel  nulle  peine  n'est  établie  d'une  manière  spéciale,  est 
passible  de  sept  ans  d'emprisonnement. 

2.  Quiconque  est  convaincu,  sur  procédure  sommaire,  d'une 
contravention  à  l'égard  de  laquelle  aucune  peine  n'est  spé- 
cialement prescrite,  est  passible  d'une  amende  de  cinquante 
piastres  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement,  avec  ou  sans 
travaux  forcés,  n'excédant  pas  six  mois,  ou  des  deux  peines 
à  la  fois.— S.E.C.,  c.  181,  art.  24. 

0«>2.  Qviiconque  ayant  été  convaincu  d'un  acte  criminel, 
n'entraînant  pas  la  peine  de  mort,  commis  après  une  condam- 
nation antérieure  pour  un  acte  criminel,  est  passible  de  dix  ans 
d'emprisonnement,  à  nioins  qu'une  autre  peine  ne  soit  pres- 
crite par  quelque  statut  pour  l'infraction  particulière,  auquel 
cas  le  délinquant  sera  passible  de  la  peine  ainsi  imposée,  et 
de  nulle  autre.— S.E.C.,  c.  181,  art.  25. 

053.  Qui(îonque  est  passible  de  l'emprisonnement  à  per- 
pétuité, ou  pendant  un  nombre  d'années  ou  autre  terme 
déterminé,  peut  être  emprisonné  pendant  un  temps  moins 
long  ;  mais  nul  ne  sera  emprisonné  pendant  un  temps  moins 
long  que  l'espace  de  temps  minimum  prescrit,  s'il  en  est, 
pour  l'infraction  dont  il  aura  été  convaincu. — S.R.C.,  c.  181, 
art.  26. 


Sentences  cu- 
mulatives. 


Emprisonne- 
ment au  {x^- 
nitencier. 


054.  Lorsqu'un  individu  est  convaincu  de  plus  d'une 
infraction  devant  une  même  cour  ou  personne,  et  à  la  même 
session,  ou  lorsqu'un  individu  qui  subit  une  punition  pour 
une  infraction  est  convaincu  d'une  autre  infraction,  la  cour 
ou  la  personne  prononçant  la  sentence  peut,  lors  de  la  der- 
nière conviction,  ordonner  que  les  condamnations  portées 
contre  lui  pour  ces  différentes  infractions  soient  mises  à  effet 
l'une  après  l'autre.— S. R.C.,  c.  181,  art.  2^. 

055.  Tout  individu  condamné  à  l'emprisonnement  à  per- 
pétuité, ou  pour  un  nombre  d'années  non  inférieur  à  deux, 
sera  incarcéré  dans  le  pénitencier  de  Ja  province  où  la  con- 
damnation sera  prononcée. 

2.  Tout  indi^'idu  condamné  à  un  emprisonnement  de 
moins  de  deux  ans  sera,  si  nulle  autre  place  n'est  formellement 
exprimée,  condamné  à  être  incarcéré  dans  la  prison  com- 

424  mune 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIII.  317 

mune  du  district,  comté  ou  lieu  où  la  sentence  est  prononcée, 
ou,  s'il  n'y  a  pas  de  prison  commune,  dans  la  prison  com- 
mune la  plus  voisine  de  cette  localité,  ou  dans  quelque 
prison  ou  lieu  de  détention  établi  par  la  loi,  autre  que  le 
pénitencier,  dans  lequel  la  sentence  d'emprisonnement  peut 
légalement  être  mise  à  effet. 

3.  Toutefois,  si  quelqu'un  est  condamné  à  être  incarcéré 
dans  un  pénitencier,  et  qu'à  la  même  session  de  la  cour 
devant  laquelle  il  a  subi  son  procès,  il  est  condamné,  pour 
une  ou  plusieurs  autres  infractions,  à  un  terme  ou  des 
termes  d'emprisonnement  de  moins  de  deux  ans  chacun,  il 
pourra  être  condamné  pour  ces  termes  plus  courts  à  subir 
l'emprisonnement  dans  le  même  pénitencier,  ces  condamna- 
tions devant  être  mises  à  effet  à  l'expiration  de  sa  i^remière 
peine. 

4.  Mais  tout  prisonnier  condamné  à  un  emprisonnement 
d'une  durée  quelconque  par  une  cour  martiale  militaire, 
navale  ou  de  milice,  ou  par  une  autorité  militaire  ou  navale, 
en  vertu  de  tout  acte  concernant  la  mutinerie,  peut  être  con- 
damné à  subir  son  emprisonnement  dans  un  pénitencier  ;  et 
si  le  prisonnier  est  condamné  à  un  emprisonnement  de  moins 
de  deux  ans,  il  peut  être  condamné  à  purger  sa  sentence  dans 
la  prison  commune  du  district,  comté  ou  lieu  où  la  sentence 
est  prononcée,  ou  dans  toute  autre  prison  ou  lieu  de  déten- 
tion, ainsi  qu'il  est  prévu  au  paragraphe  deux  du  présent 
article  à  l'égard  des  personnes  condamnées  sous  son  empire. 

5.  L'incarcération  dans  un  pénitencier,  dans  la  prison  cen- 
trale de  la  province  d'Ontario,  dans  l'institution  de  réforme 
Andrew  Mercer  (d'Ontario)  pour  les  femmes,  et  dans  toute 
prison  de  réforme  pour  les  femmes  dans  la  province  de 
Québec,  entraîne  les  travaux  forcés,  que  la  sentence  le  pres- 
crive ou  non. 

6.  L'incarcération  dans  une  prison  commune  ou  dans  une 
prison  publique  autre  que  celles  ci-dessus  en  dernier  lieu 
mentionnées,  sera  subie,  à  la  discrétion  de  la  cour  ou  de  la 
personne  qui  prononcera  la  sentence,  avec  ou  sans  travaux 
forcés,  si  le  délinquant  est  condamné  à  la  suite  d'un  acte 
d'accusation  ou  en  vertu  des  dispositions  des  parties  LIV  ou 
LY,  ou  devant  un  juge  de  la  cour  Suprême  des  territoires  du 
Nord-Ouest,  et,  dans  les  autres  cas,  elle  pourra  l'être  avec 
travaux  forcés  si  les  travaux  forcés  font  partie  de  la  peine 
édictée  pour  l'infraction  dont  le  délinquant  aura  été  con- 
vaincu ;  et  si  l'incarcération  doit  avoir  lieu  avec  travaux 
forcés,  la  sentence  devra  le  mentionner. 

7.  La  durée  de  l'emprisonnement  subi  en  vertu  de  toute 
sentence  commencera,  à  moins  que  la  sentence  n'en  prescrive 
autrement,  du  jour  que  la  sentence  sera  prononcée,  mais  le 
temps  durant  lequel  le  prisonnier  sera  en  liberté  sous  caution 
ne  sera  pas  compté  comme  partie  de  la  durée  de  l'emprison- 
nement auquel  il  aura  été  condamné. 

8.  Tout  individu  condamné  à  l'incarcération  dans  un  péni- 
tencier, une  maison  d'arrêt  ou  de  réforme,  ou  autre  prison 

425  publique, 


318 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Iïicaivérati«m 
«ians  les  inai- 
sims  de  ré- 
forme. 


publi(iuo,  sera  assujéti  aux  dispositions  des  statuts  coucer- 
naut  ce  péniteucier,  cette  maison  d'arrêt  ou  de  réforme,  ou 
autre  prison,  et  à  toutes  les  règles  de  discipline  et  aux  règle- 
ments légalement  établis  à  leur  égard. — S.R.C.,  c.  181,  art. 
28  ;  53  V.,  c.  37,  art.  31. 

1I50.  La  cour  ou  la  personne  devant  laquelle  un  délin- 
quant n'ayant  pas,  selon  l'opinion  de  la  cour,  plus  de  seize 
ans  au  moment  du  procès,  est  convaincu,  par  voie  sommaire 
ou  autrement,  d'une  infraction  punissable  d'emprisonne- 
ment, pourra,  sauf  les  dispositions  de  tout  acte  concernant 
l'incarcération  dans  une  maison  de  réforme,  condamner  ce 
délinquant  à  être  incarcéré  dans  toute  maison  de  réforme  de 
la  province  où  il  a  été  trouvé  coupable  ;  et  cette  incarcéra- 
tion tiendra  lieu,  dans  ce  cas,  de  l'emprisonnement  au  péni- 
tencier ou  autre  lieu  de  détention  dont  le  délinquant  aurait 
d'ailleurs  été  passible  en  vertu  de  tout  acte  ou  de  toute  loi 
statuant  sur  la  matière  ;  mais  dans  aucun  cas  la  condamna- 
tion à  la  détention  dans  une  maison  de  réforme  ne  sera  pro- 
noncée pour  moins  de  deux  ans  ni  plus  de  cinq  ans  ;  et  dans 
tous  les  cas  où  la  durée  de  l'emprisonnement  est  portée  par 
la  loi  à  plus  de  cinq  ans,  il  sera  subi  au  pénitencier. 

2.  Quiconque  est  incarcéré  dans  une  maison  de  réforme  est 
tenu  d'y  faire  le  travail  qui  lui  est  commandé. — S.R.C.,c. 
181,  art.  29. 


PARTIE  LXIV. 

DU  FOUET. 


Peine  du 
fouet. 


î>«>7.  Lorsque  la  peine  du  fouet  peut  être  prononcée 
contre  un  criminel,  la  cour  pourra  le  condamner  à  être  fustigé 
une,  deux  ou  trois  fois  dans  l'enceinte  de  la  prison,  sous  la 
surveillance  du  médecin  de  la  prison  ;  et  le  nombre  de 
coups,  ainsi  que  l'instrument  avec  lequel  ils  seront  donnés, 
seront  spécij&és  dans  la  sentence  de  la  cour  ;  et  lorsque  la 
chose  sera  possible,  la  fustigation  n'aura  pas  lieu  moins  de 
dix  jours  avant  l'expiration  du  terme  d'emprisonnement 
auquel  le  délinquant  aura  été  condamné. 

2.  Les  personnes  du  sexe  ne  seront  pas  fustigées. — S.R.C., 
c.  181,  art.  30. 


PARTIE  LXV. 

DU  CAUTIONNEMENT  DE  GAEDER  LA  PAIX,  ET 

DES  AMENDES. 

Les  i)ersonnes  1^5^.  Toutc  cour  de  juridictiou  criminelle  et  tout  magis- 
yieuvenrêt?e  ^^^^  agissant  cu  vcrtu  de  la  partie  LY,  devant  qui  un  indi- 
condanmées  à  yidu  scra  couvaiucu  d'uuc  infraction  et  ne  sera  pas  coi^ 
requise/dt      damné  à  mort,  pourront,  en  sus  de  toute  sentence  prononcée^ 

426  contre 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIII.  319 

contre  cet  iudividu,  exiger  qu'il  souscrive  immédiatement  f'.mrnircau- 
une  obligation  personnelle  ou  qu'il  fournisse  caution  de  îa 'jîafx.  ^^''^'''' 
garder  la  paix  et  de  tenir  une  bonne  conduite  pendant  deux 
ans  au  plus,  et  ordonner  que,  sur  défaut,  cet  individu  soit 
emprisonné  pendant  un  an  au  plus  à  l'expiration  de  l'em- 
prisonnement auquel  il  aura  été  condamné,  ou  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  souscrit  cette  obligation  ou  fourni  ce  cautionne- 
ment ;  et  tout  individu  convaincu  d'un  acte  criminel  punis- 
sable d'un  emprisonnement  de  cinq  ans  ou  moins,  peut  être 
condamné  à  une  amende  en  sus  ou  au  lieu  de  toute  autre 
punition  d'ailleurs  autorisée. 

959.  Lorsqu'une  personne  est  accusée  devant  un  juge  Obligation  de 
de  paix,  sous  l'empire  de  cette  partie,  d'une  infraction  qui,  ^^^  ^*  ^  ^*^^^' 
de  l'avis  de  ce  juge  de  paix,  est  directement  contre  la  paix, 
et  que  ce  juge  de  paix,  après  avoir  entendu  la  cause,  est  con- 
vaincu de  la  culpabilité  de  l'accusé,  et  que  l'infraction  a  été 
commise  dans  des  circonstances  qui  rendent  probable  que 
la  personne  convaincue  se  rendra  de  nouveau  coupable  de 
la  même  infraction  ou  de  quelque  autre  contre  la  paix  à 
moins  qu'elle  ne  fournisse  caution  de  sa  bonne  conduite, 
ce  juge  de  paix  x)eut,  en  sus  ou  au  lieu  de  toute  autre  sen- 
tence qui  peut  être  prononcée  contre  l'accusé,  exiger  qu'il 
souscrive  immédiatement  une  obligation  personnelle  ou 
qu'il  fournisse  caution  de  garder  la  paix  et  de  tenir  une 
bonne  conduite  pendant  tout  espace  de  temps  n'excédant 
pas  douze  mois. 

2.  Sur  plainte  portée  par  toute  personne  ou  au  nom  de 
toute  personne  que,  par  suite  de  menaces  faites  par  quelque 
autre  personne  ou  pour  toute  autre  raison,  le  plaignant  craint 
que  cette  autre  personne  lui  fasse  à  lui-même,  à  sa  femme'' 
ou  à  son  enfant,  quelque  lésion  personnelle,  ou  qu'il  ne 
brûle  sa  propriété  oiTy  mette  le  feu,  le  juge  de  paix  devant 
qui  cette  plainte  est  portée  peut,  s'il  est  convaincu  que  la 
crainte  du  plaignant  est  fondée  sur  des  motifs  raisonnables, 
exiger  que  cette  autre  personne  souscrive  une  obligation 
personnelle  ou  fournisse  caution  qu'elle  gardera  la  paix  et 

tiendra  une  bonne  conduite  pendant  tout  espace  de  temps  • 

n'excédant  pas  douze  mois. 

3.  Les  dispositions  de  la  présente  partie  s'appliqueront 
autant  qu'elles  pourront  s'y  appliquer,  aux  procédures, 
faites  en  vertu  du  présent  article,  et  le  plaignant,  le  défen- 
deur et  les  témoins  pourront  être  cités  et  interrogés  et 
contre-interrogés.  et  le  plaignant  et  le  défendeur  seront  pas- 
sibles des  frais  comme  dans  le  cas  de  toute  autre  plainte. 

4.  Si  quelque  personne  ainsi  requise  de  souscrire  une 
obligation  personnelle  ou  de  fournir  caution  comme  susdit, 
refuse  ou  néglige  de  le  faire,  le  même  juge  de  paix  ou  tout 
autre  pourra  ordonner  qu'elle  soit  emprisonnée  pendant 
tout  espace  de  temps  n'excédant  pas  douze  mois. 

5.  Les  formules  WWW,  XXX  et  Y  Y  Y,  avec  les  modifica- 
tions et  ajoutés   que    les  circonstances  exigeront,   pourront 

427  ^  être 


320 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-50  VrcT. 


être  suivies  dans  les  procéduros  faites  en  vertn  du  présent 
article. 


le  pristtunier 
ne  i>eut  trou- 
ver de  fa»i- 
tions. 


m»0.  Lorsqu'une  personne  qui  aura  été  requise  de  sous- 
crire une  obligation  avec  cautions  de  garder  la  paix  et  de  so 
bien  conduire,  sera,  faute  de  pouvoir  fournir  ces  cautions, 
restée  emprisonnée  pendant  deux  semaines,  le  shérif,  geôlier 
ou  gardien  devra  donner  avis  du  fait,  par  écrit,  à  un  juge 
d'une  cour  supérieure  ou  à  un  juge  d'une  cour  de  comté  du 
comté  ou  district  dans  lequel  la  prison  ou  maison  de  déten- 
tion sera  située,  et,  dans  les  cités  de  Montréal  et  de  Québec, 
à  un  juge  des  sessions  de  la  paix  pour  le  district,  ou,  dans 
les  territoires  du  Nord-Ouest,  à  un  magistrat  stipen- 
diaire  ;  et  le  juge  ou  magistrat  pourra  alors,  ou  à  une  époque 
ultérieure,  sur  avis  donné  au  plaignant  ou  autrement, 
ordonner  l'élargissement  de  cette  personne,  ou  décerner  tel 
autre  ordre  concernant  le  nombre  des  cautions,  la  somme  en 
laquelle  elles  s'obligeront,  et  le  temps  durant  lequel  cette 
personne  restera  sous  caution,  qu'il  jugera  à  propos. — 
S.E.C.,  c.  181,  art.  32  ;  51  V.,  c.  47,  art.  2. 


PARTIE  LXVI. 


DES  INCAPACITÉS. 


Conséquences 
de  la  convic- 
tion d'un  fonc- 
tionnaire pu- 
blic. 


961.  Si  une  personne  convaincue  à  l'avenir  de  trahison 
ou  d'un  acte  criminel  pour  lequel  elle  est  condamnée  à 
mort  ou  à  l'emprisonnement  pendant  un  terme  excédant  cinq 
ans,  remplit,  à  l'époque  de  cette  conviction,  quelque  fonc- 
tion dépendant  de  la  Coiiroune  ou  quelque  autre  emploi 
public,  ou  a  droit  à  une  pension  de  retraite  payable  par  le 
public  ou  sur  quelque  tonds  public,  cette  fonction  ou  cet 
emploi  deviendra  immédiatement  vacante  ou  vacant,  et  cette 
pension  sera  immédiatement  périmée  et  cessera  d'être 
payable,  à  moins  que  cette  personne  n'obtienne  son  pardon 
absolu  de  Sa  Majesté,  sous  deux  mois  après  cette  conviction, 
ou  avant  qu'il  ait  été  pourvu  à  la  dite  fonction  ou  au  dit 
emploi,  si  ce  pardon  est  accordé  plus  tard  ;  et  cette  personne 
deviendra  et  (jusqu'à  ce  qu'elle  ait  subi  la  peine  à  laquelle 
elle  aura  été  condamnée  ou  toute  autre  peine  qui  y  sera 
substituée  par  l'autorité  compétente,  ou  qu'elle  ait  obtenu 
son  pardon  absolu  de  Sa  Majesté)  continuera  ensuite  d'être 
incapable  de  remplir  aucune  fonction  dépendant  de  la  Cou- 
ronne ni  aucun  autre  emploi  public,  ni  d'être  élue  ou  de  sié- 
ger ou  de  voter  comme  membre  de  l'une  ou  l'autre  chambre 
du  parlement,  ni  d'exercer  aucun  droit  de  suffrage  ou  au- 
cune autre  franchise  parlementaire  ou  municipale. 

2.  L'annulation  d'une  condamnation  par  une  autorité  com- 
pétente fera  disparaître  l'incapacité  par  le  présent  imposée. 


428 


PARTIE 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre   VIII.  321 

PARTIE  LXVIT. 

PUNITIONS  ABOLIES. 

06IS2.  La  mise  hors  la  loi  dans  les  affaires  criminelles  est  Mise  hoi-n  la 
abolie.  ^''•• 

963.  La  peine  de  la  réclusion  solitaire  ou   du  pilori  ne  Rtkîiusion 
sera  prononcée  par  aucun  tribunal. — S.R.C.,  c.  181,  art.  34.  piiiri!^^^* 

964.  Nulle  confiscation  des  effets  mobiliers  qui  ont  en-  Confiscation, 
traîné  ou  causé  la  mort  d'un  être  humain,  n'aura  lieu  en 
conséquence  de  cette  mort. — S.R.C.,  c.  1«1,  art.  35. 

965.  A  compter  de  la  sanction  du  présent  acte,  aucune  Anèt  de  mort 
confession,  aucun  verdict,  aucune  enquête,  aucune  condam-  ^'^^^^• 
nation  ou  jugement  au  sujet  d'un  crime  de  trahison  ou  d'un 

acte  criminel,  ou  d'un  suicide,  ne  pourra  causer  la  mort 
civile  ni  la  confiscation  des  biens  ;  pourvu  que  rien  de  con- 
tenu dans  le  présent  article  n'affecte  aucune  amende  ou  péna- 
lité imposée  à  qui  que  ce  soit  par  suite  de  sa  condamnation, 
ni  aucune  confiscation  de  biens  prévue  d'une  manière  spé- 
ciale par  quelque  acte  du  parlement  du  Canada. 

PARTIE  LXVIII. 

DES  PARDONS. 

066.  La  Couronne  pourra  étendre  la  clémence  royale  à  Pardon  par  ht 
toute  personne   condamnée  à   l'emprisonnement  en  vertu  ^°"^°°"^' 
d'un  statut,  bien  qu'elle  soit  emprisonnée  pour  non-paiement 
de  deniers  à  quelque  personne  autre  que  la  Couronne. 

2.  Lorsqu'il  plaira  à  la  Couronne  d'étendre  la  clémence 
royale  à  un  délinquant  convaincu  d'un  acte  criminel  punis- 
sable de  mort  ou  autrement,  et  de  lui  accorder,  par  mandat 
sous  le  seing*  manuel  royal,  contresigné  par  l'un  des  princi  - 
paux  secrétaires  d'Etat,  ou  par  mandat  sous  le  seing  et  le  sceau 
des  armes  du  Grouverneur  général,  un  pardon,  soit  absolu,  soit 
conditionnel,  sa  mise  en  liberté  dans  le  cas  de  pardon  absolu, 
et  l'exécution  de  la  condition  dans  le  cas  de  pardon  condi- 
tionnel, auront  l'effet  d'un  pardon  accordé  au  délinquant 
sous  le  grand  sceau,  quant  à  l'infraction  pour  laquelle  le  par- 
don aura  été  accordé  ;  mais  nul  pardon  absolu,  nulle  mise 
en  liberté  en  découlant,  nul  pardon  conditionnel,  et  nulle 
exécution  de  la  condition  y  attachée,  n'arrêteront  ni  ne  miti- 
geront,  dans  aucun  de  ces  cas,  la  punition  à  laquelle  le 
délinquant  pourrait  être  autrement  légalement  condamné, 
sur  conviction  subséquente  de  toute  infraction  autre  que 
celle  pour  laquelle  le  pardon  aura  été  accordé. — S.R  C,  c. 
181,  art.  38  et  39. 

VOL.  1—29  429  »67- 


822 


Chap.  29. 


Code  Criminef,  1892. 


55-56  ViCT 


(VmuuuUitiun 
<U*  sentence. 


Subir  la  i^eiiu- 
équivaut  au 
pardon. 


007.  La  Couroiiiio  peut  commuer  la  peine  de  mort  portée 
contre  toute  personne  convaincue  d'un  crime  capital,  en 
incarcération  dans  le  pénitencier  pour  la  vie  ou  pour  un 
terme  de  pas  moins  de  deux  ans,  ou  en  incarcération  dans 
toute  prison  ou  autre  lieu  de  détention  pour  un  terme  de 
moins  de  deux  ans,  avec  ou  sans  travaux  forcés  ;  et  un  ins- 
trument revêtu  du  seing  et  du  sceau  des  armes  du  Grouver- 
neur  général  annonçant  cette  commutation,  ou  une  lettre 
ou  autre  instrument  sous  le  seing  du  Secrétaire  d'Etat  ou 
du  sous-secrétaire  d'Etat,  constituera  une  autorisation  suffi- 
sante à  tout  juge  ou  juge  de  paix  ayant  juridiction  dans 
cette  affaire,  ou  à  tout  shérif  ou  officier  auquel  la  lettre  ou 
l'instrument  est  adressé,  de  donner  suite  à  cette  commuta- 
tion, et  d'accomplir  toutes  choses,  décerner  tous  ordres  et 
donner  toutes  instructions  nécessaires  pour  placer  le  con- 
damné sous  une  autre  garde,  ou  pour  le  conduire  dans  toute 
prison,  lieu  de  détention  ou  pénitencier,  et  l'y  détenir,  con- 
formément aux  conditions  auxquelles  sa  sentence  aura  été 
commuée. — S.R.C.,  c.  181,  art.  40. 

Î^OS.  Lorsqu'un  délinquant,  convaincu  d'une  infraction 
non  punissable  de  mort,  aura  subi  la  punition  à  laquelle  il 
a  été  condamné,  ou  si  cette  infraction  entraîne  la  peine  de 
mort  et  que  la  sentence  ait  été  commuée,  alors,  si  le  délin- 
quant a  subi  la  peine  en  laquelle  sa  sentence  a  été  commuée, 
la  punition  ainsi  subie  aura  le  même  effet  et  les  mêmes  con- 
séquences qu'un  pardon  sous  le  grand  sceau,  quant  à  l'in- 
fraction dont  le  délinquant  aura  été  ainsi  convaincu  ;  mais 
rien  de  contenu  au  présent,  ni  la  punition  ainsi  subie,  n'em- 
pêchera ni  ne  mitigera  la  punition  à  laquelle  le  délinquant 
pourrait  d'ailleurs  être  condamné  d'après  la  loi,  s'il  est  sub- 
séquemment  convaincu  de  toute  autre  infraction. — S.R.C., 
c.  1«1,  art.  41. 


La  i>eine  met 
fin  aux  procé- 
dure«i. 


OOO.  Lorsqu'une  personne  convaincue  d'une  infraction 
aura  payée  la  somme  adjugée,  avec  les  frais,  à  la  suite  de 
cette  conviction,  ou  en  aura  obtenu  remise  de  la  part  de  la 
Couronne,  ou  .aura  subi  l'emprisonnement  auquel  elle  a  été 
condamnée  à  défaut  de  paiement  de  cette  somme,  ou  l'em- 
prisonnement prononcé  en  première  instance,  ou  aura  été 
absoute  par  un  juge  de  paix  dans  tout  cas  où  ce  juge  de 
paix  peut  absoudre  cette  personne,  elle  sera  exempte  de 
toute  autre  poursuite  ou  procédure  criminelle  pour  la  même 
cause.— S.R  C,  c.  181,  art.  42. 


Prérogativt- 
royale. 


970.  Eien  dans  la  présente  partie  n'aura  ni  n'a  en  quoi 
que  ce  soit  l'eff'et  de  restreindre  on  modifier  la  prérogative 
royale  de  clémence  possédée  par  Sa  Majesté. — S.R.C.,  c.  181, 
art.  43. 


Elargisse-  971.  Chaque  fois  qu'un  individu  sera  convaincu  devant 

tionneT'd'tn     ^^^  cour  d'uue  infraction  punissable  de  deux  ans  d'emprison- 


430 


nement 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  VIII.  323 

uement    au   plus,   et   qu'aucune   condamnation  antérieure  dividus  con-  5^ 

n'aura  été  relevée  contre  lui,  si  la  cour  devant  laquelle  il  sera  p^^mière^in  "  S 

ainsi  convaincu  trouve  que,  vu  la  jeunesse,  la  réputation  et  les  fraction  ^n  ^ 

antécédents  du  délinquant,  le  peu  de  gravité  de  l'infraction  ^^^^'"»<^"*-  \ 

et  les  circonstances  atténuantes  dans  lesquelles  elle  a  été  ^ 

commise,  il  est  à   propos  que  le  délinquant  soit  relâché   à  ^ 

condition  d'avoir  une  bonne  conduite  à  l'avenir,   la  cour  \ 

pourra,  au  lieu  de  le  condamner  alors  à  quelque  peine,  or-  ^ 

donner  qu'il  soit  remis  en  liberté  en  par  lui  signant  un  enga-  ^ 

gement,  cautionné  ou  non  cautionné,  et  pour  l'esi^ace  de  ^ 

temps  que  la  cour  prescrira,  de  se  représenter  pour  recevoir  '^ 

sa  sentence  lorsqu'il  sera  appelé,  et  dans  l'intervalle  de  gar-  '^ 
der  la  paix  et  tenir  une  bonne  conduite. 

2.  La  cour  pourra,  si  elle  le  juge  à  propos,  ordonner  que  le 
délinquant  paie  les  frais  de  poursuite,  en  tout  ou  en  partie, 
dans  le  délai  et  en  tels  versements  qu'elle  prescrira. — 52  Y., 
c.  44,  art.  2. 

972.  La  cour,  avant  d'ordonner  la  mise  en  liberté  d'un  Condition?  de 
délinquant  sous  l'empire  de  l'article  précédent,  s'assurera  ifblîît^  ^" 
que  le  délinquant  ou  sa  caution  a  un  domicile  fixe  ou  une 
occupation  régulière  dans  le  comté  ou  lieu  du  ressort  de  la 
cour,  ou  dans  le  comté  ou  lieu  dans  lequel  il  est  "\Taisem- 
blable  que  le  délinquant  demeurera  durant  le  temps  fixé 
pour  l'accomplissement  des  conditions  imposées. — 52  Y.,  c. 
44,  art.  4. 

973.  Si  une  cour  compétente  pour  prononcer  sur  le  cas  Pr^xiédure  à 

d;  1. 1      j  5  •  ^  •     x"        X  •  sui\Te  lorsque 

une  personne  coupable  a  une  première  miraction,  ou  un  le  délinquant 

juge  de  paix,  est  informé  par  dénonciation  faite  sous  ser-  ^^  remplit 

ment  que  le  délinquant  n'a  pas  rempli  quelqu'une  des  con-  tkms^de^son 

ditions  de  son  engagement,  cette  cour  ou  ce  juge  de  paix  engagement. 

pourra  lancer  contre  lui  un  mandat  d'arrêt. 

2.  Un  délinquant  arrêté  en  vertu  d'un  tel  mandat  sera, 
s'il  n'est  pas  immédiatement  traduit  devant  la  cour  compé- 
tente pour  prononcer  sur  lui,  amené  devant  le  juge  de  paix 
qui  aura  émis  le  mandat,  ou  devant  quelque  autre  juge  de 
paix  de  la  même  circonscription  territoriale  ;  et  ce  juge  de 
paix  l'ajournera,  par  mandat,  jusqu'au  temps  auquel  il  est 
tenu  par  son  engagement  de  comparaître  pour  recevoir  sa 
sentence,  ou  jusqu'à  la  session  d'une  cour  ayant  droit  de  pro- 
noncer sur  sa  première  infraction,  ou  l'admettra  à.  caution 
en  par  lui  fournissant  une  garantie  suffisante  de  se  repré- 
senter pour  recevoir  sa  sentence. 

3.  Le  délinquant  ajourné  pourra  être  envoyé  dans  une  pri- 
son, soit  du  comté  ou  lieu  dans  et  pour  lequel  agit  le  juge  de 
paix  qui  l'aura  ajourné,  soit  du  comté  ou  lieu  où  il  doit  com- 
paraître pour  recevoir  sa  sentence  ;  et  le  mandat  d'ajourné-  * 
ment  ordonnera  qu'il  soit  conduit  à  la  cour  devant  laquelle 
il  était  tenu  de  comparaître,  pour  recevoir  sa  sentence  ou 
pour  être  interrogé  sur  sa  conduite  depuis  sa  mise  en  liberté. 
—52  Y.,  c.  44,  art.  3. 

VOL.  I— 29J  431  974. 


324 

Définition. 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT 


074.  Dans  les  trois  articles  immédiatement  précédents, 
le  mot  "  cour  "  signifie  et  comprend  toute  cour  supérieure  de 
juridiction  criminelle,  tout  juge  ou  toute  cour  au  sens 
de  la  partie  LV,  et  tout  magistrat  au  sens  de  la  partie 
LVI  du  présent  acte. — 52  Y.,  c.  44,  art.  1. 


TITRE  IX. 


Temps  et  lieu 
(le  l'action. 


Avis  de  l'ac- 
titw. 


Défen.se. 


Offre  de  paie- 
ment ou  con- 
signation en 
cour. 


Frais. 


ACTIONS  CONTRE  LES   PERSONNES  ADMINIS- 
TRANT LA  LOI  CRIMINELLE. 

OT5»  Toute  action  ou  poursuite  intentée  contre  une  per- 
sonne, à  raison  de  toute  chose  apparemment  faite  en  exécu- 
tion d'un  acte  du  parlement  du  Canada  relatif  à  la  loi  cri- 
minelle, sera,  à  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  prescrit, 
portée  et  jugée  dans  le  district,  comté  ou  autre  circonscrip- 
tion judiciaire  où  l'acte  a  été  commis,  et  non  ailleurs,  et  ne 
pourra  être  intentée  que  dans  les  six  mois  après  que  l'acte 
aura  été  commis. — S.R.C.,  c.  185,  art.  1. 


076.  Avis  par  écrit  de  cette  action  et  de  sa  cause  sera 
donné  au  défendeur  un  mois  au  moins  avant  l'institution  de 
l'action.— S.E.C.,  c.  185,  art.  2. 

077.  Dans  toute  action  de  cette  nature,  le  défendeur 
pourra  plaider  dénégation  générale,  et  donner  les  dispositions 
du  présent  titre  et  la  matière  spéciale  en  preuve,  dans  tout 
procès  qui  aura  lieu  en  conséquence. —  S.R.C.,  c.  185,  art.   3. 

97S.  Nul  demandeur  ne  recouvrera  dans  cette  action,  si 
l'offre  d'une  réparation  suffisante  est  faite  avant  l'institution 
de  l'action,  ou  si,  après  l'institution  de  l'action,  une  somme 
suffisante  de  deniers  est  consignée  en  cour  par  le  défendeur 
ou  en  son  nom. — S.R.C.,  c.  185,  art.  4. 

970.  Si  cette  action  ou  poursuite  est  intentée  après  le 
délai  par  le  présent  fixé  à  cet  effet,  ou  si  elle  est  intentée  ou 
si  le  lieu  du  procès  {venue)  est  porté  dans  une  autre  circons- 
cription que  celle  prescrite  ci-haut,  un  verdict  sera  prononcé 
ou  un  jugement  rendu  en  faveur  du  défendeur  ;  ou  si  le 
demandeur  est  débouté  ou  se  désiste  de  son  action  après  con- 
testation liée,  ou  si,  sur  défense  en  droit  ou  autrement,  juge- 
ment est  rendu  contre  le  demandeur,  le  défendeur  recou- 
vrera, à  la  discrétion  de  la  cour,  tous  ses  frais  comme  entre 
solliciteur  et  client,  et  aura  le  même  recours  à  cet  égard  que 
tout  défendeur  peut  avoir  d'après  la  loi  dans  d'autres  cas  ; 
et  même  si  un  verdict  ou  jugement  est  rendu  en  faveur  du 
demandeur  sur  cette  action,  le  demandeur  n'aura  pas  droit 
aux  frais  contre  le  défendeur,  à  moins  que  le  juge  devant 

432  lequel 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Titre  X.  325 

lequel  se  poursuit  l'instruction  ne  certifie  qu'il  approuve 
l'action.— S.R.C.,  c.  185,  art.  5. 

O^O.  Rien  dans  le  présent  n'empêchera  l'effet  d'aucun  Autres  recours 
acte  en  vigueur  dans  une  province  du  Canada,  pour  la  pro-  "'^"  affectes. 
tection  des  juges  de  paix  ou  autres  officiers  de  justice,  contre 
les  actions  vexatoires  intentées  pour  des  actes  apparemment 
accomplis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. — S.K.C.,  c.  185, 
art.  6. 


TITRE  X. 

ABROaATION,  ETC. 

1181.  Les  différents   actes   énumérés   et  décrits  dans  la  Statuts  abro- 
seconde  annexe  du  présent  acte  seront,  à  compter  de  la  date  ^^'^' 
fixée  pour   l'entrée   en   vigueur   du   présent  acte,  abrogés 
jusqu'au  point  mentionné  dans  la  dite  annexe. 

2.  Toute  infraction  qui  a  été  commise,  soit  totalement,  soit 
partiellement,  contre  quelqu'un  des  dits  actes  ou  parties 
d'actes  par  le  présent  abrogés,  avant  l'époque  fixée  pour 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte,  sera  recherchée,  ins- 
truite, jugée,  décidée  et  punie,  et  toute  amende  imposée  au 
sujet  de  cette  infraction  sera  recouvrée  de  la  même  manière 
que  si  les  dits  actes  ou  parties  d'actes  n'eussent  pas  été  abro- 
gés ;  cette  abrogation  n'affectera  la  validité  ou  autrement 
d'aucun  acte  régulièrement  accompli,  ni  d'aucun  mandat  ou 
autre  instrument  régulièrement  fait  ou  décerné,  avant 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte  ;  mais  ils  continueront 
respectivement  d'avoir  la  même  vigueur  et  le  même  effet 
que  si  les  dits  actes  ou  parties  d'actes  n'eussent  pas  été 
abrogés  ;  et,  sauf  ainsi  que  susdit,  tout  droit,  titre,  respon- 
sabilité, privilège  et  protection  acquis  ou  existant  à  l'égard 
de  toute  matière  ou  chose  faite  ou  accomplie  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  acte,  continuera  d'avoir  la  même 
valeur  et  le  même  effet  que  si  les  dits  actes  ou  parties 
d'actes  n'eussent  pas  été  abrogés  ;  et  toute  action,  poursuite 
ou  autre  procédure  qui  aura  été  instituée  avant  l'époque  fixée 
pour  l'entrée  en  vigueur  du  présent  acte,  ou  qui  sera  insti- 
tuée ensuite  à  l'égard  de  quelqu'une  de  ces  matières  ou 
choses,  pourra,  sauf  ainsi  que  susdit,  être  poursuivie,  con- 
tinuée et  résistée  de  la  même  manière  que  si  les  dits  actes 
et  parties  d'actes  n'eussent  pas  été  abrogés  ;  et  en  interpré- 
tant ces  parties,  il  pourra  être  référé  aux  portions  abrogées 
des  actes  dont  elles  forment  respectivement  partie,  ainsi 
qu'à  tous  articles  du  présent  acte  qui  leur  ont  été  substitués 
ou  qui  traitent  des  mêmes  matières. 

983.  Les  différentes  formules  de  la  première  annexe  du  ^'ormuiesdan. 
présent  acte,  modifiées  de  manière  à  s'adapter  aux  cas,  ou  aune^suffi- 

483  des  santés.' 


826  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  65-56  ViCT 

des  formules  au  même  effet,  seront  réputées  bonnes,  valables 
et  suffisantes  en  droit. 

Application,        OM3.  Les  dispositions  du  présent  acte  s'étendront  aux 

.itït'ctîvs."       territoires  du  Nord-Ouest  et  au  district  de   Kéwatin  et  y 

seront  en  vigueur,  sauf  en  ce  qu'elles  sont  incompatibles 

avec  les  dispositions  de  VActe  des  territoires  du  Nord-Ouest 

ou  VActe  de  Kéwatin  et  leurs  modifications. 

2.  Rien  dans  le  présent  acte  n'affectera  aucune  loi  se  rat- 
tachant aux  forces  de  terre  ou  navales  du  gouvernement  de 
Sa  Majesté. 

3.  Rien  de  ce  qu'il  contient  n'affectera  les  actes  et  parties 
d'actes  reproduits  à  l'appendice  du  présent  acte  ;  et  en  inter- 
prétant ces  parties,  il  pourra  être  référé  aux  portions  abrogées 
des  actes  dont  elles  forment  respectivement  partie,  ainsi 
qu'à  tous  articles  du  présent  acte  qui  leur  ont  été  substitués 
ou  qui  traitent  des  mêmes  matières. 


434  PREMIÈRE 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe  327 

PREMIÈRE   ANNEXE-  FORMULES. 

k,— (Article  551.) 

MANDAT  d'amener  DEVANT  UN  JUGE  DE  PAIX  d'uN 
AUTRE  COMTÉ. 

('anada. 
Province  de 
Comté  de 

Attendu  qu'une  dénonciation  sous  serment  a  été  faite  ce 
jour,  devant  le  soussigné,  portant  que  A.  B.,  de  , 

le  jour  de  ,  A .  D.  18         ,  à  ,  dans 

le  comté  de  ,  a  {indiquez  V accusation);' 

Et  attendu  que  j'ai  reçu  la  déposition  de  X.  Y.  au  sujet  de 
la  dite  infraction  ; 

Et  attendu  que  l'accusation  comporte  une  infraction  com- 
mise dans  le  comté  de 

Les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre  de  conduire  le  dit 
{nom  de  V  accusé),  devant  quelque  juge  de  paix  du  comté  en 
dernier  lieu  mentionné,  près  du  lieu  ci-dessus,  et  de  lui 
remettre  ce  mandat  et  la  dite  déposition. 

Daté  à  ,  dans  le  dit  comté  de  , 

ce  jour  de  A.  D.  18     . 


A  de 


/.P.,  {nom  du  comté,) 


B.— {Article  551.) 

REÇU   QUI   SERA   DONNE   AU   CONSTABLE    PAR   LE    JUGE     DE    PAIX    DU 
COMTÉ   où   l'infraction   A    ÉTÉ    COMMISE. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Je,  J.  L.,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  comté  de  , 

certifie  par  le  présent  que  "W.  T.,  agent  de  la  paix,  du  comté 
de  ,  a,  ce  jour  de  ,  en  l'année 

,  en  obéissance  au  mandat  de  J.  S.,  écuier, 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  comté  de  ,  a  amené 

devant  moi  un  nommé  A.  B.,  accusé  devant  le  dit  J.  S.  d'avoir 
{etc.,  indiquez  sticcinctment  rinfractiim),  et  l'a  commis  à  la 
garde  de  ,  par  mon  ordre,   pour  répondre  à  la  dite 

accusation  et  être  ultérieurement  traité  selon  la  loi  ;  et  qu'il 
m'a  aussi  remis  le  dit  mandat  avec  la  plainte   {s'il  y  en  a) 

435  ainsi 


328  Chap.  29.  Code  Criminel  1892.  55-56  ViCT 

ainsi  que  la  (/es)  déposition  (.s)  deC.  D.  {et  de  ),  men- 

tionnés au  dit  mandat,  et  qu'il  a  aussi  prouvé  sous  serment 
devant  moi  la  signature  du  dit  J.  S.  au  bas  du  dit  mandat. 

Daté  les  jour  et  an  ci-dessus  en  premier  lieu  mentionnés, 
à  ,  dans  le  dit  comté  de 

J.  L., 

/.  P  ,  (nom  du  comté.) 


4- 


C^.— (Article  558.) 

DENONCIATION  ET  PLAINTE  POUR  UN  ACTE  CRIMINEL. 

Canada  ^ 

Province  de  ,  [> 

Comté  de  .   ) 

Dénonciation  et  plainte  de  C.  D.,  de  , 

{bourgeois),  reçu  ce  ^out  de  ,  en 

l'année  18        ,  devant  le  soussigné,  (Vun)  des 

juges  de  paix  de  Sa  Majesté  dans  et  pour  le  dit  comté  de 

,  lequel  déclare  que  {etc.,  indiquez  Cinfr action). 

Assermenté  devant  {moi),  les  jour  et  an  ci-dessus  en  pre- 
mier lieu  mentionnés,  à 

J.  S, 
/.  P.,  {nom  du  comté.) 


'D.-'{ArticIe  560.) 

MANDAT  d'arrestation  CONTRE   UNE   PERSONNE   ACCUSÉE  d'uN  ACTE 
CRIMINEL  COMMIS  EN  HAUTE  MER  OU  À  l'ÉTRANGER. 

Pour  les  infractions  commises  en  haute  mer,  le  mandat  peut 
être  le  même  que  dans  les  cas  ordinaires,  mais  en  décrivant  Vin- 
fraction  comme  ayant  été  commise  "  en  haute  mer  en  dehors 
des  limites  d'aucun  district  ou  comté  du  Canada  et  dans  la 
juridiction  de  l'Amirauté  d'Angleterre." 

Pour  les  infractions  commises  à  Vétra7iger,  pour  lesquelles  le 
délinquant  peut  être  mis  en  accusation  en  Canada,  le  mandai 
peut  aussi  être  le  rnênie  que  dans  les  cas  ordinaires,  mais  en 
décrivant  Vinfraction  comme  ayant  été  commise  "  sur  terre  hors 
du  Canada,  savoir  :  à  dans  le  royaume  de 

,  ou,  à  ,  dans  l'île  de  ,  dans 

les  Indes  Occidentales,  ou,  à  ,  dans  les  Indes 

Orientales,"  ou  selon  le  cas. 

436  E 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Aimexe.  329 

'E..— (Article  562.) 

ASSIGNATION  d'UNE  PERSONNE  ACCUSÉE  d'UN  ACTE  CRIMINEL. 

Canada.  ) 

Province  de  ,  / 

Comté  de  .  ) 

A  A,  B.,  de  ,  (journalier)  : 

Attendu    que   a'ous    avez  ce  jour   été  accusé   devant  le 
soussigné,  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté,    ^ 

d'avoir  ,  à  ,  (etc.,  indiquez  succinctement 

l'infraction)  :  A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous 
enjoindre,  au  nom  de  Sa  Majesté,  d'être  et  de  comparaître 
devant  (moi),  le  ,  à  heures  de 

midi,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou  tels  autres  juges  de  paix 

du  même  comté  de  ,  qui  seront  alors  présents,  pour 

répondre  à  la  dite  accusation  et  être  ultérieurement  traité 
selon  la  loi.     Ce  à  quoi  vous  ne  devez  manquer. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  Tannée  ,  à  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P..  (nom  du  comté.) 


V.— (Article  ôUS.) 

MANDAT  d'arrestation  EN  PREMIER  LIEU  CONTRE  UNE  PERSONNE 
ACCUSEE  d'un  acte  CRIMINEL. 

Canada.  ) 

Province  de  ,  [ 

Comté  de  .  ) 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de 

Attendu  que  A.  B.,  de  (journalier),  a  ce  jour  été 

accusé  sous  serment  devant  le  soussigné,  j^g^  ^^ 

paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  d'avoir,  le 

,  à  ,  (etc.,  indiquez  succinctement  Vinfraction)  : — 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  d'arrêter  immédiatement  le  dit  A.  B.,  et 
de  le  conduire  devant  moi  ou  quelque  autre  juge  de  paix 
dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  afin  qu'il  réponde 

à  la  dite  accusation  et  soit  ultérieurement  traité  selon  la  loi. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  Tannée  ,  à 

dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

/.  /*.,  {nom  du  comté.) 

437  a. 


330  Chap  29.  Code  Criminel  1892.  55-56  ViCT. 

Q.-- Article  563.) 

MANDAT   d'amener  POUR   CAUSE  DE   DÉSOBÉISSANCE   À   l'aSSI- 

GNATION. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  des  oonstables  et  antres  agents  de  la  paix, 
dans  le  dit  comié  de 

Attendu  que  le  jour  de  (courant  ou  dernier,) 

A.  B.,  de  ,  a  été  accusé  devant  (moi  ou  nous)  sous- 

signé— [ou  nommez  le  ou.  les  juges  de  paix,  suivant  le  cas), — 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  d'avoir 

{etc.,  comme  dans  Vassignation)  ;  et  attendu  que  j'ai  (ou  que 
le  dit  juge  de  paix  a,  ou  que  nous  avons,  ou  que  les  dits  juges 
de  paix  ont)  adressé  (mon,  notre,  son  ou  leur)  assignation  au 
dit  A.  B.,  lui  enjoignant,  au  nom  de  Sa  Majesté  d'être  et 
comparaître  devant  {moi)  le  ,  à 

heures  de  {Vavani)  midi,  à  ,  ou  devant  tel 

autre  ou  tels  autres  juges  de  paix  qui  seront  alors  présents, 
pour  qu'il  réponde  à  la  dite  accusation  et  soit  ultérieurement 
traité  selon  la  loi  ;  et  attendu  que  le  dit  A.  B.  a  négligé 
d'être  et  comparaître  aux  temps  et  lieu  fixés  dans  et  par  la 
dite  assignation,  bien  qu'il  soit  prouvé  sous  serment  devant 
{moi)  que  la  dite  assignation  a  été  dûment  signifiée  au  dit 
A.  B.:— 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  d'arrêter  immédiatement  le  dit  A.  B.,  et 
de  le  conduire  devant  {7}ioi)  ou  quelque  autre  juge  de  paix 
dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  pour  qu'il  réponde 

à  la  dite  accusation  et  soit  ultérieurement  traité  selon  la 
loi. 

Donné  sous  {mes)  seing  et  sceau,  ce  jour  de  , 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

/.  P.,  {nom  du  comté.) 


Yl.— {Article  565.) 

VISA  d'un  mandat. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Attendu   qu'il  a  été  prouvé   aujourd'hui,    sous  serment, 
devant  moi,  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit 

comté  de  ,  que  le  nom  de  J.  S.,  souscrit  au  présent 

438  mandat, 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  331 

mandat,  est  de  l'écriture  du  juge  de  paix  y  mentionné  : 
A  ces  causes,  j'autorise  par  les  présentes  W.  T.,  qui  m'a 
apporté  ce  mandat,  et  tous  autres  auxquels  ce  mandat  a  été 
d'abord  adressé,  ou  par  qui  il  peut  être  légalement  mis  à  exé- 
cution, et  aussi  tous  agents  de  la  paix  du  comté  de  , 
de  le  mettre  à  exécution  dans  le  dit  comté  indiqué  en  der- 
nier lieu. 

.   Donné  sous  mon  seing,  ce  jour  de 

A.I).  18         ,  à  dans  le  comté  susdit. 

J.  L., 

/.  P.,  {nom  du  comté.) 


l.— (Article    569.) 

MANDAT  DE  PERQUISITION. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Attendu  qu'il  appert  par  la  déposition  sous  serment  de 
A.  B.,  de  ,  qu'il  y  a  raison  de  soupçonner  que  (décrivez 

les  objets  à  rechercher  et  l'infraction  au  sujet  de  laquelle  la 
perquisition  est  faite)  sont  cachés  dans  à 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  autoriser  et 
vous  enjoindre  d'entrer  entre  les  heures  de  (selon  que  le  juge 
de  paix  l'indiquera)  dans  les  dits  lieux  et  de  faire  la  perquisi- 
tion des  dits  objets  et  les  apporter  devant  moi  ou  quelque 
autre  juge  de  paix. 

Daté  à  ,  dans  le  comté  de 

ce  jour  de  A.D.  18 

J.  S., 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 
A  de 


J.—(Ariic/e  569.) 

DÉNONCIATION  À    l'eFFET   d' OBTENIR  UN  MANDAT   DE   PERQUISITION. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Dénonciation  de  A.  B,,  de  ,  dans  le  dit  comté 

de  (bourgeois,)  reçue  ce  jour  de 

A.  D.  18  ,  devant  moi,  J.  S.,  juge  de  paix  dans  et  pour 

le  dit  comté  de  ,  lequel  A.  B.  dit  que  le  (décrivez 

la  chose  cherchée  et  l'infraction  qui  donne  lieu  à  la  perquisition), 
et  qu'il  a  de  bonnes  raisons  de  soupçonner  et  soupçonne  effec- 
tivement que  ces  articles  et  effets,  en  tout  ou  en  partie,  sont 
cachés  dans  (l'habitation,  etc.,)  de  C.  D.,  de  dans 

439  le 


SS2  Chap  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

le  dit  comté  (ici  ajoutez  les  causes  de  soupçon,  quelles  qu^elles 
soient). 

C'est  pourquoi  le  dit  déposant  demande  qu'il  lui  soit 
accordé  un  mandat  pour  faire  des  perquisitions  dans  (lliabi- 
talion,  etc.,)  du  dit  C.  13.,  comme  susdit,  pour  les  dits  effets 
et  articles  ainsi  volés,  pris  et  enlevés  comme  susdit. 

Assermenté  (ou  affirmé)  devant  moi  les  jour  et  an  ci-desus 
en  premier  lieu  mentionnés,  dans  le  dit  comté  de 

J.S., 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 


y:..— (Article  580.) 

ASSIGNATION   d'UN   TÉMOIN. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  E.  F.,  de  ,  (journalier)  : 

Attendu  qu'une  plainte  a  été  portée  devant  le  soussigné» 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  , 

à  l'effet  que  A.  B.  (etc.,  comme  dans  V assignation  ou  le  mandat 
contre  l  accusé),  et  qu'il  a  été  déclaré  devant  moi  que  vous 
êtes  probablement  en  état  de  rendre  un  témoignage  essentiel 
à  l'appui  de  la  (poursuite)  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre  d'être 
et  de  comparaître  devant  moi,  le  prochain,  à 

heures  de  (f avant)  midi,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou 

tels  autres  juges  de  paix  du  dit  comté  de  qui  seront 

alors  présents,  pour  rendre  témoignage  de  ce  que  vous  savez 
au  sujet  de  la  dite  plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B., 
comme  susdit.     Ce  à  quoi  vous  ne  devez  manquer. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  ^out  de 

,  en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

/.P.,  (nom  du  comté.) 


L -^(Article  582.) 

MANDAT   d'amener   CONTRE  UN   TEMOIN   POUR   CAUSE   DE  D^SO- 
BfelSSANCE    À   UNE   ASSIGNATION. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de 

Attendu  qu'une  plainte  a  été  portée  devant  ,  juge 

de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  à  l'effet  que 

440  A.  B. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  338 

A  B.  (etc.,  r.omme  dans  V assignation),  et  qu'il  (m'a)  été  déclaré 
sons  (serment)   que  E,  F.,  de  ,  (journalier),  était 

probablement  en  état  de  rendre  nn  témoignage  essentiel  à 
l'appui  de  la  (poursuite),  (j'ai)  dûment  adressé  une  assigna- 
tion au  dit  E.  F.,  lui  enjoignant  d'être  et  comparaître  devant 
(moi)  le  ,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou 

tels  autres  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seraient  alors 
présents,  aux  fins  de  rendre  témoignage  au  sujet  de  la  dite 
plainte  ainsi  iDortée  contre  le  dit  A.  B.  comme  susdit  ;  et 
attendu  qu'il  a  été  dûment  prouvé  aujourd'hui  sous  serment 
devant  (moi)  que  la  dite  assignation  a  été  dûment  signifiée 
au  dit  E.  F.  ;  et  attendu  que  le  dit  E.  F.  a  négligé  de  compa- 
raître aux  temps  et  lieu  fixés  dans  la  dite  assignation,  et 
qu'il  n'offre  pas  d'excuse  légitime  de  sa  négligence  : — 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous   enjoindre  de 
conduire  et  amener  devant  (moi)  le  dit  E.  F.,  le  à 

heures  de  (l'avant)  midi,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou 

tels  autres  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seront  alors  pré- 
sents, pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet  de  la 
dite  plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B.  comme  susdit. 

Donné  sous  (mes)  seing  et  seau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,   [sceau.] 

/.  P.,  (nom  du  comté.) 


M..— (Article  583.) 

MANDAT   d'amener   CONTRE    UN   TÉMOIN   EN   PREMIER   LIEU. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  : —  ' 

Attendu  qu'une  plainte  a  été  portée  devant  le  soussigné, 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  à 

l'effet  que  (etc.,  comme  dans  V assignation),  et  qu'il  a  été  déclaré 
devant  moi  sous  serment  que  E.  F.,  de  ,  (journalier), 

est  probablement  en  état  de  rendre  un  témoignage  essentiel 
à  l'appui  de  la  (poursuite),  et  qu'il  est  probable  que  le  dit  E. 
F.  ne  se  présentera  pas  pour  donner  son  témoignage  à  moins 
d'y  être  contraint  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous   enjoindre   de 
conduire  et  amener  devant  moi  le  dit  E.  F.,  le  ,  à 

heures  de  (Vavant)  midi,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou 

441  tels 


8o4  Chap  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

tels  autres  jviges  de  paix  du  même  comté  qui  seront  alors 
présents,  pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet  de 
la  dite  plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B.  comme  susdit. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

,  en  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté 


susdit. 


J.  S.,     [sceau.] 

.T.  P.,  (nom  du  comté.) 


^.--(Article  584.) 

MANDAT  d'amener    CONTRE   UN   TEMOIN    POUR   CAUSE   DE   DESOBEIS- 
SANCE  À   UN   SUBPŒNA. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  :  — 

Attendu  qu'une  plainte  a  été  portée  devant  ,  juge 

de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  à  l'effet  que 

A.  B.  (etc.,  comme  dans  Vasdgnation)  ;  et  qu'il  y  a  lieu  de 
croire  que  E.  F.,  de  ,  dans  la  province  de  , 

(journalier),  est  probablement  en  état  de  rendre  un  témoi- 
gnage essentiel  à  l'appui  de  la  (poursuite),  un  bref  de  sub- 
pœna  a  été  décerné  par  ordre  de  ,  juge  de  (nom  de-la 

cour),  au  dit  E.  F.,  lui  enjoignant  d'être  et  comparaître 
devant  (moi)  le  ,  à  ,  ou  devant  tel 

autre  ou  tels  autres  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seraient 
alors  présents,  aux  fins  de  rendre  témoignage  au  sujet  de  la 
dite  plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B.  comme  susdit  ; 
et  attendu  qu'il  a  été  dûment  prouvé  aujourd'hui  sous  ser- 
ment devant  moi  que  le  dit  bref  de  subpœna  a  été  dûment 
signifié  au  dit  E.  F.  ;  et  attendu  que  le  dit  E.  F.  a  négligé 
de  comparaître  aux  temps  et  lieu  fixés  dans  le  dit  bref  de 
subpœna,  et  qu'il  n'offre  pas  d'excuse  légitime  de  sa  négli- 
gence : — 

A  ces   causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre  de 
conduire  et  amener  devant  (moi)  le  dit  E.  F.,  le  à 

heures  de  (l'avant)  midi,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou 

tels  autres  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seront  alors  pré- 
sents, pour  rendre  témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet  de 
la  dite  plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B.  comme  susdit. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,  (sceau.) 

/.  P.,  (nom  dît  comté.) 
442  0. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe  335 

0.— (Article  58ô.) 

MANDAT  d'incarcération  CONTRE  UN  TEMOIN  QUI  REFUSE  DE  PRÊTER 
SERMENT  OU  DE  RENDRE  TÉMOIGNAGE. 

Canada.  ) 

Province  de  ,  > 

Comté  de  .  ) 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
du  comté  de  ,  et  au  gardien  de  la  prison 

commune,  à-  ,  dans  le  dit  comté  : — 

Attendu  que  A.  B.  a  dernièrement  été  accusé  devant 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  d'avoir  {etc., 

comme  dans  l'assignation)  ;  et  vu  qu'il  a  été  représenté  sous 
serment  devant  (moi)  que  E.  F.,  de  ,  était  probable- 

ment en  état  de  rendre  un  témoignage  essentiel  à  l'appui  de 
la  (poursuite)^  (f^^)  dûment  adressé  une  assignation  au  dit 
E.  F.,  lui  enjoignant  d'être  et  de  comparaître  devant  (moi),  le 
,  à  ,  ou  devant  tel  autre  ou  tels  autres  juges 

de  paix  du  dit  comté  qui  seraient  alors  présents,  aux  fins  de 
rendre  témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet  de  la  dite 
plainte  ainsi  portée  contre  le  dit  A.  B.  comme  susdit  ;  et 
attendu  que  le  dit  E.  F.,  comparaissant  maintenant  devant 
(moi),  (ou  qui  a  été  conduit  devant  (moi)  en  vertu  d'un 
mandat  d'amener  pour  rendre  témoignage  comme  susdit), 
étant  requis  de  prêter  serment  ou  de  faire  une  affirmation 
cojnme  témoin  en  cette  affaire,  refuse  maintenant  de  le  faire 
(ou  qu'étant  dûment  assermenté  comme  témoin,  il  refuse 
maintenant  de  répondre  à  certaines  questions  qui  lui  sont 
maintenant  posées  à  cet  égard,  et  plus  particulièrement  à  la 
suivante  :  ), 

sans  donner  aucune  excuse  légitime  de  ce  refus  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  à  vous 
les  dits  constables  et  agents  de  la  paix,  ou  à  chacun  de  vous, 
d'arrêter  le  dit  E.  F.  et  de  le  conduire  à  la  prison  commune 
à  ,  dans  le  dit  comté,  et  là  de  le  livrer  au  gardien 

de  la  dite  prison,  à  qui  vous  remettrez  cet  ordre  ;  et  (J'en- 
joins) par  le  présent,  à  vous,  le  dit  gardien  de  la  dite  prison 
commune,  de  recevoir  le  dit  E.  F.  sous  votre  garde  dans  la 
dite  prison  commune,  et  de  l'y  détenir  pendant  l'espace  de 
jours  pour  son  dit  mépris,  à  moins  que,  dans 
l'intervalle,  il  ne  consente  à  être  interrogé  et  à  répondre  à 
cet  égard  ;  et  pour  ce  faire,  les  présentes  vous  seront  une 
autorisation  suffisante. 

Donné  sous  (mes)  seing  et  sceau,  ce  jour  dé 

,  en  l'année  ,  à  ,  dans 

le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

/.  P.,  (710 m  du  comté.) 
•    443  P. 


386  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT 

l\— (Article  586.) 

MANDAT  DE  DÉPÔT  d'UN  PRÉVENU. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A.  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  ,  et  au  gardien  de  la  prison 

commune  à  ,  dans  le  dit  comté  : — 

Attendu  que  A.  B.  a  été  aujourd'hui  accusé  devant  moi, 
soussigné,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  , 

d'avoir,  (etc.,  comme  dans  le  mandat  d' arrestation,)  et  qu'il  me 
paraît  nécessaire  de  renvoyer  le  dit  A.  B.  en  prison  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  à  vous  les  dits  constables  et  agents  de 
la  paix,  ou  à  chacun  de  vous,  de  conduire  immédiatement 
le  dit  A.  B.  à  la  prison  commune  à  ,  dans  le  dit 

comté,   et  là  de  le  livrer  au  gardien  de  la  dite  prison,  avec 
le  présent  ordre  ;  et  je  vous  enjoins  par  les  présentes,  à  vous 
le  dit  gardien,  de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans 
la  dite  prison  commune  et  là  de  le  détenir  jusqu'au 
jour  de  (courant),  et  je  vous  enjoins  de 

le  conduire  alors  à  ,  à  heures  de  (Vavant) 

midi  du  même  jour,  devant  moi  ou  devant  tel  autre  ou  tels 
autres  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seront  alors  présents, 
pour  qu'il  réponde  de  nouveau  à  la  dite  accusation  et  soit 
ultérieurement  traité  selon  la  loi,  à  moins  que  dans  l'inter- 
valle vous  ne  receviez  quelque  ordre  contraire. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

,  en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,  '  [sceau.] 

J ,  P.,   (nom  du  comté.) 


Q.— (Article  587.) 

CAUTIONNEMENT  AU   LIEU   DU   RENVOI  DU    PREVENU  EN   PRISON, 
LORSQUE   l'interrogatoire   EST   AJOURNÉ. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  jour  de  ,  en  l'année 

,  A.  B.,  de  (jour7ialier,)  L.  M ,  de  , 

(épicier,)  et  N.  0.,  de  (boucher),  ont  person- 

nellement comparu  devant  moi,  ,  juge  de  paix 

pour  le  dit  ccmté,  et  ont  chacun  reconnu  devoir  à  notre 
souveraine  dame  la  Reine,  ses  héritiers  et  successeurs,*  les 

444  diverses 


I 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  337 

diverses  sommes  suivantes,  savoir  :  le  dit  A.  B.,  la  somme 
de  ,les  dits  L.  M.  et  N.  0.,  la  somme  de  , 

chacun,  en  bon  argent  ayant  cours  légal  en  Canada,  préle- 
vables  sur  leurs  biens  meubles  et  immeubles,  respective- 
ment, au  profit  de  notre  dite  dame  la  Reine,  ses  héritiers  et 
successeurs,  si  lui,  le  dit  A.  B.,  fait  défaut  de  remplir  la 
condition  inscrite  au  verso  (ou  au  bas)  des  présentes. 

Fait  et  reconnu  devant  moi,  les  jour  et  an  ci-dessus  en 
premier  lieu  mentionnés,  à 

J.  S., 

J.  P.,   (nom  du  comté.) 

CONDITION. 

La  condition  du  cautionnement  ci-joint  (  ou  ci-dessus)  est 
comme  suit,  savoir  :  Yu  que  A.  B.,  qui  s'est  obligé  par  le  dit 
cautionnement,  a  été  aujourd'hui  (ou  le  dernier) 

accusé  devant  moi  d'avoir  (etc.,  comme  dans  le  mandat)  ;  et 
vu  que  l'interrogatoire  des  témoins  de  la  poursuite  a  été 
ajourné  jusqu'au  jour  (courant)  ;  or 

donc,  si  le  dit  A.  B.  comparaît  devant  moi,  le  dit 
jour  de  (courant),  k  ,à       heures  de  (rava/^^) 

midi,  ou  devant  tel  autre  ou  tels  autres  juges  de  paix  pour 
le  dit  comté  qui  seront  alors  présents,  aux  fins  de  répondre 
(de  nouveau)  à  la  dite  accusation,  et  être  ultérieurement  traité 
selon  la  loi,  alors  le  dit  cautionnement  sera  nul  ;  autrement, 
il  aura  pleine  force  et  effet. 


'^.'-(Article  589.) 

CERTIFICAT   DE   NON-COMPARUTION   QUI   SERA   INSCRIT  AU   VERSO 

DU   CAUTIONNEMENT. 

Je  certifie  par  le  présent  que  le  dit  A.  B.  n'a  pas  comparu 
aux  temps  et  lieu  indiqués  dans  la  condition  ci-dessus  men- 
tionnée, et  qu'il  a  fait  défaut  ;  à  raison  de  quoi  le  caution- 
nement ci-joint  est  confisqué. 

J.  S., 

/.P.,  (nom  du  comté.) 


S.— (Article  590.) 

DEPOSITION  d'un  TÉMOIN. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Déposition  de  X.  Y.,  de  reçue  devant  le  soussignér 

juge  de  paix  pour  le  dit  comté  de  ,  ce  jour 

VOL.  1—30  445  ■    de 


S3S  Chap  29.  Code  Crimi?iel,  1892.  55-56  ViCT. 

de  A.  D.  18         ,  (ou  après  avis  donné  à  C  D.,  qui 

est  emprisonné  pour  avoir  )  en  présence  et 

à  portée  de  l'ouïe  de  C.  D.  qui  est  accusé  d'avoir  (indiquez 
V  accusation). 

Le  dit  déposant  déclare  (sous  serment  ou  solenjiellement) 
comme  suit  :  (reproduisez  la  déposition  en  employant  autant  que 
possible  les  expressions  du  témoin). 

(Si  les  dépositions  de  plusieurs  témoins  sont  reçues  en  même 
temps,  elles  peuvent  être  reçues  et  signées  comme  suit:) 

Dépositions  de  X.,  de  ,  de  Y.,  de  ,  de  Z.,  de  ,  etc., 
reçues  en  présence  et  à  portée  de  l'ouïe  de  C.  D.,  qui  est 
accusé  d'avoir  : 

Le  déposant  X.  déclare  (sous  serment  ou  solennellement) 
comme  suit  : 

Le  déposant  Y.  déclare  (sous  sermejit  ou  solennellement) 
comme  suit  : 

Le  déposant  Z.  déclare,  etc.,  etc. 
(La  signature  du  juge  de  paix  peut  être  apposée  comme  suit  :) 
Les  dépositions  de  X.,  Y.,  Z.,  etc.,  écrites  sur  les  diverses  feuil- 
les de  papier,  dont  la  dernière  porte  ma  signature,  ont  été 
reçues  en  présence  et  à  portée  de  l'ouïe  de  C.  D.,  et  signées  par 
les  dits  X.,  Y.,  Z.,  respectivement,  en  sa  présence.  En  foi  de 
quoi  j'ai,  en  présence  du  dit  CD.,  signé  mon  nom. 

J.  S., 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 


T.— (Article  591.) 

DECLARATION   DU   PREVENU. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A.  B.  étant  accusé  devant  le  soussigné,  ,  juge 

de  paix  pour  le  comté  de  ,  ce  jour  de 

A.  D.  18         ,  d'avoir,  le  dit  A.  B.,  le  *        à 

(etc.,  comme  dans  V en  tête  des  dépositions)  ;  et  la  dite  accusa- 
tion étant  lue  au  dit  A.  B.,  et  les  témoins  à  charge,  C.  D.  et 
E.  F.,  étant  interrogés  séparément  en  sa  présence,  j'ai 
adressé  la  parole  au  dit  A.  B.  comme  suit  :  "Ayant  entendu 
"  les  témoignages,  désirez-vous  dire  quelque  chose  en 
"  réponse  à  T récusation  ?  Vous  n'êtes  obligé  de  rien  dire, 
"  mais  tout  ce  que  vous  direz  sera  pris  par  écrit  et  pourra 
"  servir  de  preuve  contre  vous  lors  de  votre  procès.     Yous 

446  "  devez 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  339 

"  devez  comprendre  clairement  que  vous  n'avez  rien  à 
"  espérer  d'aucune  promesse  de  faveur  et  rien  à  craindre 
"  d'aucune  menace  qui  peuvent  vous  avoir  été  faites  pour 
"  vous  induire  à  faire  quelque  admission  ou  aveu  de  culpa- 
"  bilité,  mais  tout  ce  que  vous  allez  dire  pourra  être  apporté 
"  en  preuve  contre  vous  lors  de  votre  procès,  nonobstant  ces 
*'  promesses  ou  menaces."  A  quoi  le  dit  A.  B.  a  répondu 
comme  suit  :  (Ici  consignez  tout  ce  que  dira  le  prisonnier,  et 
autant  que  possible  en  employant  ses  propres  paroles.  Faites-le 
signer,  s'il  y  consent^ 

A.  B. 

Eeçu  devant  moi,  à  ,  les  jour  et  an  ci-dessus  en 

premier  lieu  mentionnés. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  [nom  du  comté) 


JJ.— (Article  595.) 

FORMULE  d'obligation  LORSQUE  LE  POURSUIVANT  DEMANDE  AU 

JUGE  DE  PAIX  DE  L'OBLIGER  À  POURSUIVRE  APRES 

QUE  l'accusation  A  ETE  RENVOYEE. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Attendu  que  C.  D.  a  été  accusé  devant  moi  sur  la  dénon- 
ciation de  E.  F.,  d'avoir  (indiquez  V infraction),  et  qu'après 
avoir  entendu  la  preuve  sur  la  dite  accusation,  j'ai  élargi  le 
dit  C.  D.,  et  que  le  dit  E.  F.  désire  porter  un  acte  d'accusa- 
tion contre  le  dit  C.  D.  au  sujet  de  la  dite  infraction  et  m'a 
demandé  de  l'obliger  à  porter  cet  acte  d'accusation  à  (décri- 
vez ici  la  prochaine  session  praticable  de  .a  cour  devant  laquelle 
la  personne  élargie  aurait  été  traduite  si  elle  eût  été  condamnée 
à  subir  son  procès)  : 

Le  soussigné  E.  F.  s'engage  par  le  présent  à  remplir  l'obli- 
gation suivante,  savoir,  à  porter  et  à  poursuivre  un  acte 
d'accusation  au  sujet  de  la  dite  infraction  contre  le  dit  C. 
D.  à  (comme  ci-dessus).  Et  le  dit  E.  F.  se  reconnaît  obligé 
de  payer  à  la  Couronne  la  somme  de  $  dans  le  cas  où 

il  ferait  défaut  de  remplir  la  dite  obligation. 

E.  F. 

Eeçu  devant  moi. 

J.  S., 
/.  P.  (nom  du  comté,) 
VOL.  I— 30J  447  V. 


340  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-66  ^ICT. 

y.— '(Article  596.) 

MANDAT  DE  DBPÔT. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Au  constable  de  ,  et  au  gardien  de  la  prison 

commune  à  ,  dans  le  dit  comté  de  : — 

Attendu  que  A.  B.  a,  ce  jour,  été  accusé  sous  serment 
devant  moi,  J.  S.,  l'un  des  juges  de  paix  de  Sa  Majesté  dans 
et  pour  le  dit  comté  de  ,  par  C.  D.,  de  , 

(cultivateur)^  et  autres,  d'avoir  (etc.^  indiquez  succinctement 
Vinfraction)  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  à  vous 
le  dit  constable,  d'arrêter  le  dit  A.  B.  et  de  le  conduire  à  la 
prison  commune  à  susdit,  et  là  de  le  livrer  entre 

les  mains  du  gardien  de  la  dite  prison  avec  le  présent  ordre. 
Et  je  vous  enjoins  par  les  présentes,  à  vous  le  dit  gardien  de 
la  dite  prison  commune,  de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre 
garde  dans  la  dite  prison  et  de  l'y  détenir  jusqu'à  son  élar- 
gissement suivant  le  cours  de  la  loi. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jo^r  d^ 

A.  D.,  18         ,  à  dans  le  comté  susdit 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 


W.— (Article  598.) 

OBLIGATION  À  l' EFFET  DE  POURSUIVRE. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  jour  de  en  l'année 

,  C.  D.,  de  ,  dans  le  de 

,  dans  le  dit  comté  de  , 

(cultivateur,)    est    personnellement    comparu    devant   moi, 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  , 

et  a  reconnu  devoir  à  notre  souveraine  dame  la  Reine,  ses 
héritiers  et  successeurs,  la  somme  de  argent  du  cours 

légal  du  Canada,  à  prendre  et  percevoir  sur  ses  biens  et 
effets,  terres  et  tènements,  pour  l'usage  de  notre  dite  souve- 
raine dame  la  Reine,  ses  héritiers  et  successeurs,  si  le  dit  C. 
D.  fait  défaut  Je  remplir  les  conditions  inscrites  au  verso 
(ou  au  bas)  des  présentes. 

448  Fait 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  341 

Fait  et  consenti  devant  moi,  à  les  jour  et  an  ci-des- 

sus en  premier  lieu  mentionnés. 

J.  S., 

/.P.,  (nom  du  comté.) 

CONDITION   DB   POURSUIVRE. 

L'obligation  ci-jointe  (ou  ci-dessus)  est  à  la  condition  sui- 
vante, savoir:  que  le  nommé  A.  B.  ayant  été  aujourd'hui 
accusé  devant  moi,  J.  S.,  juge  de  paix  y  mentionné,  d'avoir 
(etc.^  comme  dans  Ven-têle  des  dépositions)  :  or  donc,  si  le  dit  C. 
i).  comparaît  à  la  cour  devant  laquelle  le  dit  A.  B.  subit  ou 
subira  son  procès,  =^  et  y  poursuit  cette  accusation,  la  dite 
obligation  deviendra  nulle  ;  autrement  elle  aura  pleine  force 
et  effet. 


a.— (Article  598.) 

OBLIGATION   À  l'eFFET  DE   POURSUIVRE  ET  DE  RENDRE   TEMOIGNAGE. 

(Comme  la  dernière  formule  jusqu'à  V  astérisque^  ^  et  continuez 
comme  suit  :)  et  y  poursuit  cette  accusation  et  rend  témoi- 
gnage à  ce  sujet,  tant  devant  les  jurés  qui  s'enquerront  alors 
de  l'infraction,  que  devant  les  jurés  qui  seront  assignés  pour 
faire  le  procès  du  dit  A.  B.,  la  dite  obligation  sera  nulle  ; 
avttrement  elle  aura  pleine  force  et  effet. 


Y. --(Article  598.)       , 

OBLIGATION  À  l'eFFET  DE   RENDRE   TEMOIGNAGE. 

(Même  formule  que  V avant-dernière^  jusqu' à  l'astérisque^,  et 
continuez  ensuite  ainsi)  :  et  y  rend  témoignage  de  tout  ce 
qu'il  sait  au  sujet  de  l'accusation  qui  sera  alors  portée  contre 
le  dit  A.  B.  pour  l'infraction  susdite,  la  dite  obligation  sera 
nulle  ;  autrement  elle  aura  pleine  force  et  effet. 


Z.— (Article  599.) 

ORDRE   d'emprisonnement  d'UN   TEMOIN   POUR  REFUS  DE  SOUSCRIRE 

l'obligation. 

Cajiada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  agents  de  la  paix  du  dit  comté  de  , 

ou  à  chacun  d'eux,  et  au  gardien  de  la  prison  commune 
du  dit  comté,  à  ,  dans  le  dit  comté  : — 

Attendu  que  A.  B.  a  été  dernièrement  accusé  devant  le 
soussigné  (nom  du  Juge  de  paix),  iuge  de  paix  dans  et  pour 
le  dit  comté  de  ,  d'avoir  (etc.,  comme 

449  dans 


342  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  YiCT. 

daîisV assignation  adressée  au  lémoin),  et  qu'il  a  été  déclaré 
sous  serment  devant  (moi)  que  E.  F.,  de  ,  était  pro- 

bablement un  témoin  essentiel  pour  la  poursuite,  if  ai) 
adressé  (mon)  assignation  au  dit  E.  F.,  lui  enjoignant  d'être 
et  de  comparaître  devant  (moi)  le  ,  à  ,  ou 

devant  tel  autre  ou  tels  autres  juges  de  paix  qui  seraient 
alors  présents,  aux  fins  de  rendre  témoignage  de  ce  qu'il 
sait  au  sujet  de  la  dite  accusation  portée  contre  le  ditA.B., 
comme  susdit  ;  et  attendu  que  le  dit  E.  F.  a  comparu  devant 
(moi)  (ou  a  été  conduit  devant  (moi)  en  vertu  d'un  mandat 
d'amener  à  cet  effet  pour  rendre  témoignage  comme  susdit), 
et  qu'étant  interrogé  par  (moi)  au  sujet  de  l'accusation  et 
requis  par  (moi)  de  souscrire  une  obligation  à  l'effet  de  rendre 
témoignage  contre  le  dit  A.  B.,  il  refuse  maintenant  de  ce 
faire  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  à 
vous  les  dits  agents  de  la  paix,  ou  chacun  de  vous,  d'arrêter  le 
dit  E.  F.  et  de  le  conduire  à  la  prison  commune,  à 

,  dans  le  comté  susdit,  et  là  de  le  livrer  au  dit  gardien 
de  la  dite  prison,  auquel  vous  remettrez  aussi  cet  ordre  ;  et  je 
vous  enjoins  par  le  présent,  à  vous  le  dit  gardien  de  la  dite 
prison  commune,  de  recevoir  le  dit  E.  F.  sous  votre  garde 
dans  la  dite  prison  commune,  et  de  l'y  détenir  jusqu'après 
le  procès  du  dit  A.  B.  pour  l'infraction  susdite,  à  moins  que 
dans  l'intervalle  le  dit  E.  F.  ne  souscrive  une  obligation 
comme   susdit,  pour  la  somme  de  ,  devant 

quelque  juge  de  paix  du  dit  comté,  avec  la  condition  ordi- 
naire de  comparaître  à  la  cour  devant  laquelle  le  dit  A.B. 
subit  ou  subira  son  procès,  et  d^y  rendre  témoignage  au 
sujet  de  l'accusation  portée  contre  le  dit  A.  B.  pour  l'infrac- 
tion susdite. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

,  en  Tannée  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,  (sceau.) 

/.  P.,  (nom  du  comté.) 


kk. -(Article  599.) 

ORDRE   SUBSÉQUENT   POUR   L'ÉLARGISSEMENT  d'uN  TEMOIN. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Au  gardien  de  la  prison  commune  à  ,  dans  le  dit 

comté  de  : — 

Attendu  que  par  (mon)  ordre  en  date  du 
jour  de  (courant),  portant  que  A.  B.  a  été  dernière- 

ment accusé  devant  (moi)  d'une  certaine  infraction  y  men- 
tionnée, et  que  E.  F.  ayant  comparu  devant  (moi)  et  ayant 

450  été 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  343 

été  interrogé  comme  témoin  à  charge,  a  refusé  de  souscrire 
une  obligation  à  l'efï'et  de  rendre  témoignage  contre  le  dit 
A.  B.,  et  que  (fai)  en  conséquence  commis  le  dit  E.  F.  à  votre 
garde  en  vertu  du  dit  ordre,  et  vous  (ai)  enjoint  de  le  détenir 
jusqu'après  le  procès  du  dit  A.  B.  pour  la  dite  infra<tion,  à 
moins  que,  dans  l'intervalle,  il  ne  consentît  à  souscrire  une 
obligation  comme  susdit  ;  et  attendu  qu'à  défaut  de  preuve 
sufi&sante  contre  le  dit  A.  B.,  le  dit  A.  B.  n'a  pas  été  incarcéré 
ou  tenu  de  donner  caution  à  raison  de  la  dite  infraction, 
mais  qu'au  contraire  il  a  été  depuis  remis  en  liberté,  et  qu'il 
n'est  pas  nécessaire  que  le  dit  E.  F.  soit  détenu  plus  long- 
temps sous  votre  garde  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  à 
vous  le  dit  gardien,  d'élargir  le  dit  E.  F.,  en  ce  qui  concerne 
le  dit  ordre  d'emprisonnement,  et  de  le  remettre  en  liberté. 

Donné  sous  [mes)  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  (sceau.) 

/.  P.,  (nom  du  comté) 


'EE.— (Article  601.) 

CAUTIONNEMENT. 


Canada. 
Province  de 
Comté  de 


:i 


Sachez  que  le  ^oui:  de  ,  en  l'année 

,  A.  B.,  de  ,  (journalier),  L.  M.,  de 

(épicier),  et  N.  0.,  de  (boucher),  ont   personnel- 

lement comparu  devant  (nous),  soussignés,  (deux)  juges  de 
paix   pour  le  comté  de  et  ont  chacun  reconnu 

devoir  à  notre  souveraine  dame  la  Eeine,  ses  héritiers  et 
successeurs,  les  diverses  sommes  suivantes,  savoir  :  le  dit 
A.  B.,  la  somme  de  ,  et  les  dits  L.  M.  et  N.  0.,  la  somme 

de  ,  chacun,  en  bon  argent   ayant   cours  légal   en 

Canada,  lesquelles  dites  sommes  seront  prélevées  sur  leurs 
biens  meubles  et  immeubles,  respectivement,  pour  l'usage 
de  notre  dite  souveraine  dame  la  Eeine,  ses  héritiers  et  suc- 
cesseurs, si  lui,  le  dit  A.  B.,  fait  défaut  de  remplir  la  condi- 
tion inscrite  au  verso  (ou  au  bas)  des  présentes. 

Fait  et  signé  devant  nous   les  jour   et   an   ci-dessus   en 
premier  lieu  mentionnés,  à 

J.  S., 
J.  N., 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 

451  CONDITION. 


344  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViOT. 

CONDITION. 

La  condition  du  cautionnement  ci-joint  (ou  ci-dessus)  est 
comme  suit,  savoir  :  Vu  que  le  dit  A.  B.  a  été  aujourd'hui 
accusé  devant  (nous),  les  juges  de  paix  y  mentionnés,  d'avoir 
(etc.,  comme  dans  le  mandat)  ;  or  donc,  si  le  dit  A.  B.  compa- 
raît à  la  prochaine  cour  d'oyer  et  terminer  (ou  d'évacuation 
générale  des  prisons,  ou  cour  des  sessions  générales  ou  tri- 
mestrielles de  la  paix)  qui  se  tiendra  dans  et  pour  le  comté 
de  et  là,  se  livre  lui-même  à  la  garde  du  gardien 

de  la  prison  commune  du  lieu,  et  s'il  plaide  à  l'acte  d'accu- 
sation que  le  grand  jury  pourra  trouver  fondé  contre  lui 
concernant  la  dite  infraction,  et  s'il  subit  son  procès  et  ne 
quitte  pas  la  dite  cour  sans  permission,  alors  le  dit  caution- 
nement sera  nul  ;  autrement,  il  aura  pleine  force  et  effet. 


QQ.— (Article  602.) 
MANDAT  d'Élargissement  sur  cautionnement  donné  pour  un 

PRÉVENU  DÉJÀ   emprisonné. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Au  gardien  de  la  prison  commune  du  comté  de 
à  ,  dans  le  dit  comté  : — 

Attendu  que  A.  B.,  ci-devant  de  ,  (journalier), 

a  devant  nous,  (deux)  juges  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté 
de  ,  signé  une  obligation  et  fourni  des  cautions 

suffisantes  pour  sa  comparution  à  la  prochaine  cour  d'oyer 
et  terminer  (ou  d'évacuation  générale  des  prisons,  ou  cour 
des  sessions  générales  ou  trimestrielles  de  la  paix),  qui  sera 
tenue  dans  et  pour  le  comté  de  ,  aux  fins  de 

répondre  à  notre  souveraine  dame  la  Reine,  pour  avoir 
(comme  dans  le  mandat  d'emprisonnement),  pour  laquelle  infrac- 
tion il  a  été  arrêté  et  envoyé  dans  votre  dite  prison  com- 
mune : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  d'élargir  immédiatement  le  dit  A.  B., 
s'il  est  encore  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison  commune 
pour  la  dite  infraction,  mais  pour  nulle  autre. 

Donné  sous  nos  seings  et  sceaux,  ce 
de  en  l'année 

le  comté  susdit. 


452 


X, 

ce                             jour 

, à                         dans 

J. 

S.,    [SCEAU.^ 

J. 

N.,  [sceau.] 

J-  P  ,  (nom  du  comté.) 

DD. 

1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  345 

DD.-  (Article  60^.) 

REÇU  DU  GEÔLIER   DONNE  AU  CONSTABLE   CONSTATANT    LA  RÉCEPTION 

DU  PRISONNIER. 

Je  certifie  par  le  présent  que  j'ai  reçu  de  W.  T.,  constable 
du  comté  de  ,  la  personne  de  A.  B.,  en  même 

temps  qu'un  mandat  sous  les  seing  et  sceau  de  J.  S.,  écuier, 
juge  de  paix  pour  le  dit  comté  de  ,  et  que  le  dit 

A.  B.  était  sobre  [ou  suivant  le  cas)    lorsqu'il  a  été  commis  à 
ma  ffarde. 

p.  K., 

Gardien  de  la  prison  commune  du  dit  comté. 


"m.^iArticles  610  et  626.) 

EN-TÊTE  d'un  ACTE  d' ACCUSATION. 

Dans  la  {nom  de  la  cour  où  Vacte  d'accusation  est  trouvé 
fondé) . 

Les  jurés  de  notre  dame  la  Reine  déclarent  que 

[Lorsqu'il  y  a  plus  d'un  chef  d'accusation,  ajoutez  au  com- 
mencement de  chaque  chef]  : 

"  Les  dits  jurés  déclarent  de  plus  que  ." 


Y^.— (Article  611.) 

EXEMPLES  DE  LA  MANIERE  d'ÉNONCKR  LES  INFRACTIONS. 

(a.)  A.  a  assassiné  B.  à  ,  le 

(h.)  A.  a  Yolé  un  sac  de  farine  dans  un  navire  appelé  le 

à  ,  le 

(c.)  A.  a  obtenu  de  B.,  sous  de  faux  prétextes,  un  cheval, 
une  charrette  et  le  harnais  d'un  cheval,  à  le 

(d)  A.  s'est  parjuré  dans  l'intention  de  faire  convaincre 
B.  d'une  infraction  punissable  de  la  servitude  pénale, 
savoir,  de  vol,  en  jurant  lors  du  procès  de  B.  pour  vol 
commis  sur  la  personne  de  C,  à  la  cour  des  sessions  trimes- 
trielles du  comté  de  Carleton,  siégeant  à  Ottawa,  le 

jour  de  18      :  premièrement,  que  lui.  A., 

avait  vu  B.  à  Ottawa  le  jour  de  ; 

secondement,  que  B.  avait  demandé  à  A.  de  prêter  à  B.  de 
l'argent  sur  une  montre  appartenant  à  C.  ;  troisièmement,  etc. 

ou 
(e.)  Le  dit  A.  s'est  parjuré  lors  du  procès  de  B.  aune  cour 
des  sessions  trimestrielles  siégeant  à  Ottawa,  le 
pour  voies  de  fait  que  le  dit  B.  était  accusé  d'avoir  commises 

453  contre 


346  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

coutro  C,  il  Ottawa,  le  jour  de  ,  en  jurant 

à  l'eliet  que  le  dit  B.  n'avait  pu  être  à  Ottawa  à  l'époque 
des  prétendues  voies  de  fait,  vu  que  le  dit  A.  l'avait  vu  à 
cette  époque  à  Kingston. 

(  /;)  A.,  avec  l'intention  d'estropier  B.,  de  le  défigurer,  le 
rendre  incapable,  ou  lui  causer  une  lésion  corporelle  grave, 
ou  dans  l'intention  de  s'opposer  à  l'arrestation  ou  à  la  déten- 
tion légale  de  A.  (ou  de  (J.)  a  causé  une  lésion  corporelle 
réelle  à  B.  (ou  à  D.) 

(g.)  A.,  dans  l'intention  de  blesser  les  gens  ou  de  mettre 
leur  sûreté  en  danger  sur  le  chemin  de  fer  Canadien  du 
Pacifique,  a  fait  une  chose  de  nature  à  déranger  une  locomo- 
tive, un  tender  et  certaines  voitures  sur  le  dit  chemin  de  fer 
le  ,  à  en  (décrivez  Vinfraction  avec  tous 

les  détails  suffisants  pour  renseigner  raisonnablement  le  prévenu 
au  sujet  de  l'acte  ou  de  Vomission  invoqué  contre  lui,  et  pour 
lui  indiquer  le  temps  et  le  lieu  où  s'est  passé  le  fait). 

(h.)  A.  a  publié  un  libelle  diffamatoire  contre  B.  dans  un 
certain  journal,  appelé  ,  le  jour  de 

A.D.  ,  lequel  libelle  était  contenu  dans  un  article 

intitulé  ou  commençant  (décrivez  avec  tous  le.-:  détails  suffisants 
pour  renseigner  raisonnablement  le  prévenu  au  sujet  de  la  partie 
de  la  publication  invoquée  contre  lui,)  et  lequel  libelle  a  été 
écrit  dans  un  sens  à  faire  croire  que  le  dit  B.  était  (selon  le 
cas). 


aijr.— (Article  648.) 

CERTIFICAT   CONSTATANT   QUE   l'ACTE    d' ACCUSATION   A   ETE 

TROUVE   FONDE. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Je  certifie  par  le  présent  qu'à  une  cour  d'oyer  et  terminer, 
(ou  d'évacuation  générale  des  prisons,  ou  des  sessions  géné- 
rales de  la  paix),  tenue  dans  et  pour  le  comté  de 
à  dans  le  dit  comté,  le  ,  un  acte  d'accu- 

sation a  été  trouvé  fondé  par  le  grand  jury  contre  A.  B., 
désigné  dans  le  dit  acte  d'accusation  sous  le  nom  de  A.  B., 
ci-devant  de  (journalier),  pour  avoir  (etc.,  indi- 

quez succinctement  Vinfraction),  et  que  le  dit  A.  B.  n'a  pas 
comparu  ou  n'a  pas  répondu  au  dit  acte  d'accusation. 

Daté  à  ,  ce  jour  de  ,  en  l'année 

Z.  X. 

Titre  de  V officier. 
454  HH. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  347 

YŒ.. -(Article  648.) 

MANDAT  d'arrestation  CONTRE  UNE  PERSONNE  MISE  EN  ACCUSATION. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  ag*ents  de  la  paix 
dans  le  comté  de 

Attendu  que  J.  D.,  greffier  de  la  Couronne  de  [nom  de  la 
cour),  {ou  E.  G-.,  greffier-adjoint  de  la  Couronne,  ou  greffier 
de  la  paix,  ou  suivant  le  cas,)  dans  et  pour  le  comté  de 
,  a  dûment  certifié  que  {etc.,  citez  le  certificat)  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  d'arrêter  immédiatement  et  de  conduire 
le  dit  A.  B.  devant  {moi),  ou  quelque  autre  juge  ou  juges  de 
paix  dans  et  pour  le  dit  comté,  pour  être  ultérieurement 
traité  selon  la  loi. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

,  en  l'année  ,  à  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

/.  P.,  {nom  du  comté.) 


II.— {Article  648.) 

MANDAT  DE  DÉPÔT  d'UNE  PERSONNE  MISE  EN  ACCUSATION. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  ou  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  comté  de  ,  et  au  gardien  de  la  prison 

commune  à  ,  dans  le  dit  comté. 

Attendu  que  par  un  mandat,  sous  les  seing  et  sceau  de 
,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  , 

en  date  du  }o\xr  de  ,  alléguant  qu'il  a  été 

certifié  par  J.  D.  {etc.,  comme  dans  le  certificat,)  le  dit  juge  de 
paix  a  enjoint,  au  nom  de  Sa  Majesté,  à  tous  et  chacun  les 
constables  et  agents  de  la  paix  du  dit  comté,  d'arrêter  immé- 
diatement le  dit  A.  B.  et  de  le  conduire  devant  {lui),  le  dit 
juge  de  paix,  ou  devant  quelque  autre  juge  ou  juges  de  paix 
dans  et  pour  le  dit  comté,  pour  être  ultérieurement  traité 
selon  la  loi  ;  et  attendu  que  le  dit  A.  B.  a  été  arrêté  en  vertu 
du  dit  mandat,  et  qu'étant  maintenant  devant  {moi,)  il  est 
prouvé  sous  serment  devant  {moi)  que  le  dit  A.  B.  est  la 
même  personne  que  celle  qui  est  nommée  et  accusée  comme 
susdit  dans  le  dit  acte  d'accusation  : 

455  A 


348  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  65-56  YiCT. 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  tous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  à  vous  les  dits  constables  et  agents  de  la 
paix,  ou  à  chacun  de  vous,  de  conduire  immédiatement  le  dit 
A.  B.  à  la  prison  commune  à  ,  dans  le  dit  comté 

de  ,  et  là  de  le  livrer  au  gardien  de  la  dite  prison,  à 

qui  vous  remettrez  le  présent  ordre  ;  et  (je)  vous  enjoins,  à 
vous  le  dit  gardien,  de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde, 
dans  la  dite  prison  commune,  et  de  l'y  détenir  jusqu'à  son 
élargissement  suivant  le  cours  de  la  loi. 

Donné  sous  (mes)  seing  et  sceau  ce  ^oviv  de 

,  en  l'année  ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

/.  P.,  [nom  du  comté) 


Zi.— (Article  648.) 

MANDAT  POUR  DÉTENIR  UNE  PERSONNE   MISE   EN   ACCUSATION   ET   QUI 
EST  DÉJÀ  DÉTENUE  POUR  UNE  AUTRE  INFRACTION. 

Canada.  ^ 

Province  de  ,  [ 

Comté  de  .  ) 

Au  gardien  de  la  prison  commune  à  ,  dans  le  dit 

comté  de  : — 

Attendu  que  J.  D.,  greffier  de  la  (nom  de  la  cour)  (ou  gref- 
fier-adjoint de  la  Couronne,  ou  greffier  de  la  paix,  dans  et  pour 
le  comté  de  ,  ou  selon  le  cas),  a  certifié  que  (etc.,  citez 

le  certificat)  ;  et  attendu  que  (Je  suis)  informé  que  le  dit  A. 
B.  est  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison  commune  à 

susdit,  accusé  de  quelque  acte  criminel  ou  autre  chose  ; 
et  attendu  qu'il  est  maintenant  prouvé  sous  serment  devant 
(moi)  que  le  dit  A.  B.,  ainsi  accusé  comme  susdit,  et  le  dit 
A.  B.  qui  est  sous  votre  garde  sont  une  seule  et  même  per- 
sonne : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  de  détenir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde 
dans  la  dite  prison  commune,  jusqu'à  ce  que,  en  vertu  d'un 
bref  d'habeas  corpus,  il  en  sorte  pour  subir  son  procès  sur  le 
dit  acte  d'accusation,  ou  jusqu'à  ce  qu'il  soit  mis  hors  de 
votre  garde  de  toute  autre  manière  suivant  le  cours  de  la 
loi. 

Donné  sous  (mes)  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  dans  le 

comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 
456  KK 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  349 

KK.'-(Article  666.) 

RÉCUSATION  DE  LA  LISTE  DES  JURES. 

Canada 
Province  de 
Comté  de 

La  Reine  )  Le  dit  A.  B.,  qui  poursuit  au  nom  de  notre 
vs.  >  dame  la  Reine,  {ou  le  dit  C.  D.,  selon  le  cas,) 
CD.  )  récuse  la  liste  des  jurés  parce  qu'elle  a  été  prépa- 
rée par  X.  Y.,  shérif  du  comté  de  ,  {ou  E.  F.,  adjoint 
de  X.  Y.,  shérif  du  comté  de  ,  selon  le  cas,)  et  que  le 
dit  X.  Y.  {ou  E.  F.,  selon  le  cas,)  s'est  rendu  coupable  de  par- 
tialité {ou  de  fraude,  ou  d'incurie  volontaire,)  en  préparant 
la  dite  liste. 


LL  —{Article  668.) 


RÉCUSATION  d'un  JURE. 


Canada. 
Province  de 
Comté  de 

La  Reine  )  Le  dit  A.  B.,  qui  poursuit,  {etc.,  ou  le  dit  C.  D., 
vs.  >  selon  le  cas,)  récuse  &.  H.  parce  que  son  nom  n'ap- 
C.  D.  )  paraît  pas  sur  la  liste  des  jurés  {ou  parce  qu'il 
n'est  pas  désintéressé  entre  la  Reine  et  le  dit  C.  I).,ou  parce 
qu'il  a  été  convaincu  et  condamné  à  mort,  ou  à  la  servitude 
pénale,  ou  à  l'emprisonnement  aux  travaux  forcés,  ou  pour 
une  période  excédant  douze  mois,  ou  parce  qu'il  est  déqua- 
lifié comme  aubain). 


FORMULES  SE  RAPPORTANT  A  LA  PARTIE  LIV. 


M.M..'-{Article  767.) 

FORMULE  DE  LA  GROSSE  DES  PROCÉDURES  QUAND  LE  PRISON- 
NIER PLAIDE  NON-COUPABLE. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

^  Qu'il  soit  notoire  que  A.  B.,  incarcéré  en  attendant  son  pro- 
cès dans  la  prison  du  dit  comté  sur  accusation  d'avoir,  le 
jour  de  18      ,  volé  {une  vache  ap- 

partenant à  C.  D.,  ou  selon  le  cas,  énonçant  brièvement  Vinfrac- 
tion),  ayant  été  traduit  devant  moi  {désignation 

du  juge),  le  jour  de  18     ,  et  interpellé 

457  par 


350  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

par  moi  pour  savoir  s'il  consentait  à  subir  son  procès  devant 
moi  sans  l'intervention  d'un  jury,  il  a  consenti  à  être  ainsi 
jugé;  et  que  le  jour  de  18     ,  le  dit 

A  B  étant  de  nouveau  traduit  devant  moi  pour  subir  son 
procès  et  se  déclarant  prêt,  a  été  interpellé  sur  la  dite  accu- 
sation et  a  plaidé  "  non-coupable,"  et  après  avoir  entendu  les 
témoins,  tant  à  charge  qu'à  décharge  du  prévenu  {ou  selon 
le  cas),  je  le  déclare  coupable  de  l'infraction  qui  lui  est  im- 
putée comme  ci-haut,  et  je  le  condamne  en  conséquence  a 
(ici  insérez  la  sentence  autorisée  par  la  loi  et  que  le  juge  croit 
à  propos  de  prononcer;)  ou  (je  le  déclare  non-coupable  de 
l'infraction  qui  lui  est  imputée  et  l'élargis  en  conséquence). 

Donné  sous  mon  seing  à  <ians  le  comte 

■    de  ,  ce  jour  de  1%       . 

0.  K., 


Juge. 


NN.— (ilr^îcZe  767.) 

FORMULE  DE  LA  GROSSE  DES  PROCEDURES  QUAND  LE  PRISON- 
NIER PLAIDE  COUPABLE. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que  A.  B.,  incarcéré  dans  la  prison  du 
dit   comté,  sur   accusation   d'avoir,  le  J^^^ 

^Q  18       ,  volé  {une  vache  appartenant  à  C.  -D.,  ou 

selon  le  cas,  énonçant  brièvement  l'infraction),  ayant  été  traduit 
devant  moi  (désignation  du  juge),  le 

jour  de  18      ,  et  interpellé  par  moi  pour  savoir 

s'il  consentait  à  subir  son  procès  devant  moi  sans  l'interven- 
tion d'un  jury,  il  a  consenti  à  être  ainsi  jugé;  et  que  le  dit 
A.  B.,  étant  ensuite  interpellé  sur  la  dite  accusation,  et  ayant 
plaidé  "  coupable,"  je  le  condamne  en  conséquence  à  (ici 
insérez  la  sentence  autorisée  par  la  loi  et  que  le  juge  croit  à 
propos  de  prononcer). 

Donné  sous  mon  seing  ce  jour  de 

18     . 

0.  K., 
Juge. 
458  '       00. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  351 

00.— (Article  781.) 

MANDAT  d'amener  CONTRE  UN  TEMOIN. 

Canada.  ) 

Province  de  ,  [ 

Comté  de  .  ) 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  : — 

Attendu  qu'il  m'a  été  démontré  que  E.  F.,  de  , 

dans  le  dit  comté  de  ,  était  probablement  en 

mesure  de  rendre  un  témoignage  essentiel  pour  la  poursuite 
(ou  la  défense,  selon  le  cas,)  lors  d'une  instruction  d'une  cer- 
taine accusation  de  (tel  que  vol,  ou  selon  le  cas,) 
portée  contre  A.  B.,  et  que  le  dit  E.  F.  a  été  dûment  assigné 
par  subpœna  (ou  s'est  obligé  par  cautionnement)  à  compa- 
raître le  jour  de  18  ,  à  , 
dans  le  dit  comté,  à  heures  (de  Vavant'midi  ou 
de  V après-midi,  selon  le  cas,)  devant  moi,  aux  fins  de  rendre 
témoignage  de  ce  qu'il  sait  au  sujet  de  la  dite  accusation 
contre  le  dit  A.  B. 

Et  attendu  qu'il  m'a  été,  ce  jour,  prouvé  sous  serment  que 
le  dit  subpœna  a  été  dûment  signifié  au  dit  E.  F.  (ou  que  le 
dit  E  F.  s'est  dûment  obligé  par  cautionnement  à  compa- 
raître devant  moi,  selon  le  cas)  ;  et  attendu  que  le  dit  E.  F. 
a  négligé  de  comparaître  lors  de  l'instruction  et  au  lieu  fixé, 
et  qu'aucune  excuse  légitime  n'a  été  offerte  pour  justifier 
cette  négligence  : 

A  ces  causes,  les  présentes  sont  pour  vous  enjoindre  d'ar- 
rêter le  dit  E.  F.,  et  de  le  conduire  et  amener  immédiate- 
ment devant  moi,  afin  qu'il  rende  témoignage  de  ce  qu'il 
sait  au  sujet  de  ia  dite  accusation  contre  le  dit  A.  B.,  et  qu'il 
réponde  aussi  de  son  mépris  de  cour  à  la  suite  de  cette  négli- 
gence. 

Donné  sous  mon  seing,  ce  jour  de 

en  l'année  18     . 

O.K., 
Juge. 


VY. --(Article  781.) 

FORMULE  DE  CONDAMNATION  POUR  MEPRIS  DE  COUR. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que  le  jour  de  ,  en  l'année 

18     ,  dans  le  comté  de  ,  E.  F.  a  été  trouvé  coupable 

devant  moi  de  n'avoir   pas,  le  dit  E.  F.,  comparu  devant 

459  moi 


852  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

moi  pour  rendre  témoiguage  lors  de  rinstruction  d'une 
certaine  accusation  portée  contre  A.  B.,  pour  (ro/,  ou  selon 
le  cas),  bien  qu'il  ait  été  dûment  assigné  par  subpœjia  (ou 
qu'il  se  soit  obligé  par  cautionnement)  à  comparaître  et 
rendre  témoignage  à  ce  sujet  [selon  le  cas),  mais  qu'il  a  en 
cela  fait  défaut,  et  qu'il  ne  m'a  pas  offert  d'excuse  suffisante 
pour  se  justifier  de  ce  défaut,  je  condamne  le  dit  E  F.,  pour 
sa  dite  offense,  à  être  incarcéré  dans  la  prison  commune  du 
comté  de  à  pendant  pour  y 

être  tenu  aux  travaux  forcés  ;  (et  si  une  ame?ide  doit  également 
être  imposée,  ajoutez)  et  je  condamne  aussi  le  dit  E.  F.  à  payer 
sur-le-champ  à  Sa  Majesté,  et  pour  son  usage,  une  amende 
de  piastres,  laquelle  amende,  à  défaut  de  paiement, 

sera  prélevée,  avec  les  frais  de  perception,  par  la  saisie  et 
vente  des  biens  et  effets  du  dit  E.  F.  (uu  si  une  amende  seu- 
lement est  imposée,  il  faut  omettre  la  partie  relative  à  Vincar- 
cération). 

Donné  sous  mon  seing,  à  dans  le  dit  comté 

de  les  jour  et  an  en  premier  lieu  mentionnés. 

O.K., 
Juge. 


FORMULES  SE  EAPPORTANT  À  LA  PARTIE  LY. 


qj^.— (Article  807.) 

CONDAMNATION. 


Canada. 
Province  de 
Comté  de 


:l 


Qu'il  soit  notoire  que,  le  jour  de  ,  en  l'année 

,  à  ,  A.  B.  ayant  été  accusé  devant  moi,  soussigné, 

de  la  dite  (cité)  (et  ayant  consenti  que  je  fisse 

l'instruction  de  l'accusation  sommairement),  a  été  convaincu 

devant  moi  d'avoir,  lui  le  dit  A.  B.  (etc.,  indiquant  Vinfraction 

et  Ir.  temps  et  le  lieu  où  elle  a  été  commise),  et  je  condamne  le 

dit  A.  B.,  pour  sa  dite  infraction,  à  être  incarcéré  dans  la 

(pour  y  être  détenu  aux  travaux  forcés)  pendant 

l'espace  de 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-dessus  en 
premier  lieu  mentionnés,  à  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 
460  *  RR. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  363 

'KR.— (Article  80^.) 

CONDAMNATION   SUR  UN   PLAIDOYER   DE   COUPABLE. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que  le  jour  de  ,en 

l'année  ,  à  ,  A.  B.,  ayant  été  accusé  devant 

moi,  soussigné,  de  la  dite  (cité),  (et  .ayant  consenti 

que  je  fisse  l'instruction  de  l'accusation  sommairement), 
d'avoir,  lui  le  dit  A.  B.  (etc.,  indiquant  V infraction  et  le  temps 
et  le  lieu  où  elle  a  été  commise),  et  ayant  plaidé  coupable  à 
cette  accusation,  il  a  été  alors  convaincu  devant  moi  de 
la  dite  infraction  ;  et  je  le  condamne,  lui  le  dit  A.  B.,  pour 
sa  dite  infraction,  à  être  incarcéré  dans  la  (pour 

y  être  détenu  aux  travaux  forcés),  pendant  l'espace  de 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-dessus  en 
premier  lieu  mentionnés,  à  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 


^^— (Article  807.) 

CERTIFICAT  DE  l' ORDONNANCE  DE  NON-LIEU. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Je,  soussigné,  ,  de  la  cité  (ou  selon  le  cas)  de         , 

certifie  que  le  jour  de  ,  en  l'année  , 

à  susdit,  A.  B..  ayant  été  accusé  devant  moi  (et 

ayant  consenti  à  ce  que  je  fisse  l'instruction  de  l'accusation 
sommairement,)  d'avoir,  lui  le  dit  A.  B.,  (etc.,  indiquant  r in- 
fraction imputée,  et  le  temps  et  le  lieu  où  Von  prétend  quelle  a 
é^é  coTwwîse),  j'ai,  après  lui  avoir  fait  subir  un  procès  som- 
maire, renvoyé  le  prévenu  des  fins  de  la  plainte. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau  ce  jour  de 

,  en  l'année  18         ,  à  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 


VOL.  1—31  461  FOEMULES 


354  Chîip.  29.  Codt  Criminel,  1892.  55-51)  VîCT. 

FORMULES  Si:  RAPPORTANT  À  LA  PARTIE  LVL 


"ÏT.— (Article  819.) 

CERTIFICAT  DE  l' ORDONNANCE  DE  NON-LIEU. 

Canada.  ) 

Province  de  ,  > 

Comté  de  .  ) 

# 
Nous,  j^o^s  de  paix  pour  le 

de  (ou  si  c'est  un  recorder,  etc.,  je 

de  de  sel  m  le  cas),  certifions 

(certifie)  par  le  présent  que  le  jour 

de  en  l'année  ,  à  ,  dans  le  dit 

de  ,  A.  B.  a  été  conduit  devant  nous,  les 

dits  juges  de  paix  (ou  moi,  le  dit  ),  sous  accusa- 

tion de  l'infraction  suivante,  savoir  :  (indiquez  ici  succincte- 
ment tes  détails  de  l'accusation),  et  que  nous,  les  dits  juges  de 
paix  (ou  moi,  le  dit  )  avons  (ai)  alors  débouté 

la  dite  accusation. 

Donné  sous  nos  seings  et  sceaux  (ou  mes  seing  et  sceau) 
ce  jour  de  en  l'année  18 

.T.  P.,     [sceau.] 

J.  R ,     [sceau.] 

(ou)  S.  .T.,     [sceau.] 


Vil.— (Article  820.) 

condamnation. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Qu'il  soit  notoire  que  le  jo^^  ^^  > 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté  de  , 

A.  B.  a  été  convaincu  devant  nous,  J.  P.  et  J.  R.,  juges  de 
paix  pour  le  dit  comté  (ou  moi,  S.  J.,  recorder,  etc., 

de  ,  de  ,  ou  selon  le  cas,) 

d'avoir,  lui  le  dit  A.  B.,  (spécifiez  Vinfraction  et  le  temps  et 
le  lieu  oit  elle  a  été  commise,  selon,  le  cas,  mais  sans  indiquer  la 
preuve)  ;  et  nous,  les  dits  J.  P.  et  J.  R.  (ou  moi,  le  dit  S.  J.) 
condamnons  (condamne)  le  dit  A.  B.,  pour  sa  dite  infraction, 
à  être  incarcéré  dans  ,  (ou  à  être  incarcéré 

dans  pour  y  être  détenu  aux  travaux  forcés), 

pendant  l'espace  de  ,  (ou   nous  condamnons 

462  (ou 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  35Ô 

(oM  je  condamne)  le  dit  A.  B.,  pour  sa  dite  infraction,  à  payer 
indiquez  ici  V amende  imposée  dans  V espèce),  et  à  défaut 
du  paiement  immédiat  de  la  dite  somme,  à  être  incarcéré 
dans  ,  (im  à  être  incarcéré  dans  pour  y  être 

détenu  aux  travaux  forcés)  pendant  l'espace  de  , 

à  moins  que  la  dite  somme  ne  soit  plus  tôt  payée. 

Donné  sous  nos  seings  et  sceaux  (ou  mes  seing  et  sceau)    * 
les  jour  et  an  ci-dessus  en  premier  lieu  mentionnés. 

J.  P.,     [sceau.] 

J.  E.,     [sceau.] 

ou  s.  J.,     [sceau.] 


FORMULES  SE  RAPPOETANT  A  LA  PARTIE  LVIIL 
YY.— (Article  859.) 

CONDAMNATION    À   UNE   AMENDE   PRBLEVABLE   PAR   VOIE   DE   SAISIE- 
EXECUTION,  ET  EMPRISONNEMENT  À  DEFAUT  DE  MEUBLES 
ET  EFFETS  SUFFISANTS. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  jour  de  ,  en  l'année 

-,  à  ,  dans  le  dit  comté,  A.  B.  a  été 

convaincu  devant  le  soussigné,  ,  juge  de  paix  pour  le 

dit  comté,  d'avoir,  le  dit  A.  B   (etc.,  indiquez  Vinfraction  et  le 
temps  et  le  lieu  où.  elle  a  été  commise)  ;  et  je  condamne  le  dit 
A.  B.,  à  raison  de  la  dite  infraction,  à  payer  la  somme  de  $ 
(indiquez  l'amende,  et  aussi  les  dédommagements,  s'il   en  est 
accordé),  laquelle  sera  prélevée  et  employée  conformément  à 
la  loi,  et  en  outre  à  payer  à  C.  D.  la  somme  de 
pour  ses  frais  en  cette  cause  ;  et  si  les  dites  diverses  sommes 
ne  sont  pas  payées  immédiatement  (ou  le  ou  avant  le 
prochain),  "^  j'ordonne  qu'elles  soient  prélevées  par  la  saisie 
et  vente  des  meubles  et  effets  du  dit  A.  B.,  et  à  défaut  de 
meubles  et  effets  suffisants,  ^  j'ordonne  que  le  dit  A.  B.  soit 
emprisonné  dans  la  prison  commune  du  dit  comté,  à 
(pour  y  être  détenu  aux  travaux  forcés,  si  telle  est  la  sentence), 
pendant  l'espace  de  ,  à  moins  que  les  dites  diverses 

sommes  et  tous  les  frais  et  dépens  de  la  dite  saisie  et  vente 
(et  de  l'emprisonnement  et  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite 
prison  commune)  ne  soient  plus  tôt  payés. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-dessus  en 
premier  lieu  mentionnés,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,   [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 
VOL.  1—311  463  =^  O// 


350  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT 

*  Ou  si  rémissio?i  d'im  mandat  de  saisie-exécution  doit  être 
ruineuse  pour  le  prévenu  et  sa  famille,  ou  s'il  appert  qu'il  jia  pas 
de  meubles  et  effets  suffisants  pour  prélever  le  rmmtant  de  la 
saisie,  alors,  au  lieu  des  mots  qui  se  trouvt-nt  entre  les  astérisq»tes, 
*^  dit  s  : — Vu  qu'il  me  paraît  que  l'émission  d'un  mandat 
de  saisie-exécution  en  cette  cause  pourrait  être  ruineuse  pour 
le  dit  A.  B.  et  sa  famille,  {ou  que  le  dit  A.  B.  n'a  pas  de 
meubles  et  effets  suffisants  pour  prélever  les  dites  sommes 
par  voie  de  saisie-exécution,)  j'ordonne  (etc.,  comme  ci-dessus 
Jusqu'à  la  fin). 


^^^L— (Article  859.) 


CONDAMNATION  A  L  AMENDE  ET  EMPRISONNEMENT  A  DEFAUT  DE 

PAIEMENT. 


Canada. 
Province  de  ,  . 

Comté  de  .  \ 


I 


Sachez  que  le  ^omil  de  ,  en  l'année 

,  à  ,  dans  le  dit 

comté,  A.  B.  a  été  convaincu  devant  moi,  soussigné, 
juge  de  paix  pour  le  dit  comté,  d'avoir,  le  dit  A.  B.,  (indiquez 
r infraction  et  le  temps  et  le  lieu  oii  elle  a  été  commise'^  ^t  je 
condamne  le  dit  A.  B.,  à  raison  de  la  dite  infraction,  à  payer 
la  somme  de  (indiquez  l'amende  et  les  dédommagements,  s'il  en 
est  accordé),  laquelle  sera  payée  et  employée  conformément 
à  la  loi,  et  aussi  à  payer  à  C  D.  la  somme  de  pour  ses 

frais  en  cette  cause  ;  et  si  les  dites  diverses  sommes  ne  sont 
pas  immédiatement  payées   (ou  le  ou  avant  le 
prochain),  je  condamne  le  dit  A.  B.  à  être  emprisonné  dans 
la  prison  commune  du  dit  comté,  à  ,  (pour  y  être 

détenu  aux  travaux  forcés,)  pendant  l'espace  de 
à  moins  que  les  dites  diverses  sommes  et  les  frais  et  dépens 
de  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune  ne  soient 
plus  tôt  payés. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-dessus 
en  premier  lieu  mentionnés,  à  ,  dans  le  comté 

susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 


464  XX. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  357 

XI..— (Article  859.) 

CONDAMNATION  SI  LA  PUNITION  EST  l'eMPRISONNEMENT,  ETC. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  jour  de  ,  en  l'année  , 

à  ,  dans  le  dit  comté,  A.  B.  a  été  convaincu  devant 

moi,   soussigné,  ,  juge  de   paix  dans  et  pour 

le  dit  comté,  d'avoir,  le  dit  A.  B.,  [etc.,  indiquez  Cinfraction  et 
le  temps  et  le  lieu  où  elle  a  été  commise)  ;  et  je  condamne  le  dit 
A.B.,  à  raison  de  la  dite  infraction,  à  être  emprisonné  dans  la 
prison  commune  du  dit  comté,  à  ,  (pour  y  être  détenu 

aux  travaux  forcés)  pendant  l'espace  de  ,  et  je  con- 

damne en  outre  le  dit  A.  B.  à  payer  à  C.  D.  la  somme  de 
pour  ses  frais  en  cette  cause  ;   et  si  la  dite    somme   adjugée 
pour  les  frais  n'est  pas  immédiatement  payée  (ou  le  ou  avant 
le  prochain),  alors  =^  j'ordonne  que  la  dite  somme 

soit  prélevée  par  la  saisie  et  vente  des  meubles  et  effets  du 
dit  A.  B.  ;  et  à  défaut  de  meubles  et  effets  suffisants,  ^  je 
condamne  le  dit  A.  B.  à  être  emprisonné  dans  la  dite  prison 
commune  (pour  y  être  détenu  aux  travaux  forcés)  pendant 
l'espace  de  ,  devant  commencer  à  l'expiration  de 

son  dit  emprisonnement,  à  moins  que  la  dite  somme  adjugée 
pour  les  frais  ne  soit  plus  tôt  payée. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  les  jour  et  an  ci-dessus 
en   premier   lieu  mentionnés,  à  ,  dans   le   comté 

susdit. 

J.  S ,  [sceau.] 

/.  P.,  (nom  du  comté.) 

"^  Ou,  si  rémission  du  mandat  de  saisie-exécution  doit  être 
ruineuse  pour  le  prévenu  e'.  sa  famille,  ou  s'il  appert  qu'il  na 
pas  de  meubles  et  effets  suffisants  pour  prélever  le  montant  de  la 
saisie,  alors,  au  lieu  des  mots  qtd  se  trouvent  entre  tes  astérisques 
=^^,  dites  : — Yu  qu'il  me  paraît  que  l'émission  d'un  man- 
dat de  saisie  en  cette  cause  pourrait  être  ruineuse  pour  le  dit 
A.  B.  et  sa  famille,  (ou  que  le  dit  A.  B.  n'a  pas  de  meu- 
bles et  effets  suffisants  pour  prélever  par  voie  de  saisie  la 
dite  somme  pour  frais.) 


465  YY. 


358  Chap.  29.  Codt  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

YY.— (Article  859.) 

ORDRE  DE  PRÉLEVER  UNE  SOMME  d'aRGENT  PAR  VOIR  DE  SAISIE- 
EXECUTION,  ET  EMPRISONNEMENT  À  DEFAUT  DE 
MEUBLES  ET  EFFETS  SUFFISANTS. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  ,  plainte  a  été  portée  devant 

moi,  soussigné,  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit 

comté  de  ,  alléguant  que  {rapportez  les  faits  qui 

autorisent  le  plaignant  à  obtenir  l'ordre,  ainsi  que  le  temps  et 
le  lieu  où  ils  se  sont  passés)  ;  et  attendu  que,  ce  jour,  savoir  : 
le  ,  à  ,  C.  D.  et  A.  H  ont 

comparu  devant  moi,  dit  juge  de  paix,  (ou  C.  D.  a  comparu 
devant  moi,  dit  juge  de  paix,  mais  que  A.  B.,  bien  que 
dûment  appelé,  ne  comparaît  ni  en  personne  ni  par  conseil 
ou  procureur,  et  qu'il  est  péremptoirement  prouvé  sous 
serment,  devant  moi,  que  l'assignation  en  cette  cause  a  été 
dûment  signifiée  au  dit  A.  B.,  lui  enjoignant  d'être  et  de 
comparaître  ici  ce  jour,  devant  moi  ou  tel  juge  ou  tels  juges  de 
paix  du  comté  qui  seraient  présents,  afin  de  répondre  à  la 
dite  plainte  et  être  ultérieurement  traité  selon  la  loi)  ;  et 
ayant  maintenant  entendu  la  dite  plainte,  je  condamne  le 
dit  A.  B.  à  payer  au  dit  C.  D.  la  somme  de 
immédiatement  (ou  le  ou  avant  le  prochain, 

021  suivant  que  le  prescrit  l'acte  ou  la  loi),  et  aussi  à  payer  au 
dit  C   D.  la  somme  de  pour  ses  frais  en  cette 

cause  ;  et  si  les  dites  diverses  sommes  ne  sont  pas  immédia- 
tement payées  (oîi  le  ou  avant  le  prochain),  ^j'or- 
donne par  le  présent  que  la  dite  somme  soit  prélevée  par 
la  saisie  et  vente  des  meubles  et  effets  du  dit  A.  B.,  et  à 
défaut  de  meubles  et  effets  suffisants,  ^  je  condamne  ledit  A. 
B.  à  être  emprisonné  dans  la  prison  commune  du  dit  comté, 
à  ,  (pour  y  être  détenu  aux  travaux  forcés) 
pendant  l'espace  de  ,  à  moins  que  les  dites  diverses 
sommes  et  les  frais  et  dépens  de  la  dite  saisie  (et  de  l'em- 
prisonnement et  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  com- 
mune) ne  soient  plus  tôt  payés. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  dans  le  comté 

susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

/.  P.,  (nom  du  comté.) 

^  Ou  si  l'émission  d'un  mandat  de  saisie-exécution  doit  être 
ruineuse  pour  ^e  défendeur  et  sa  famille,  ou  s'il  appert  qu'il  n'a 
pas  de  meubles  et  effets  suffisants  pour  prélever  le  montant  de  la 
saisie,  alors,  au  lieu  des  mots  qui  se  trouvent  entre  les  asléris- 

406  que9 


1892.  Code  Criminel  1892.  Ire  Annexe  359 

ques  ^  ^,  dites  : — Vu  qu'il  me  paraît  que  rémission  d'un 
mandat  de  saisie-exécution  serait  ruineuse  pour  le  dit  A.  B. 
et  sa  famille,  {ou  que  le  dit  A.  B.  n'a  pas  de  meubles  et 
effets  suffisants  pour  prélever  les  dites  sommes  par  voie  de 
saisie).  . 


ZZ  — {Article  859.) 

ORDRE  DE  PAYER  UNE  SOMME  d'aRGENT,  ET  EMPRISONNEMENT  À 

DÉFAUT  DE   PAIEMENT. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  ,  plainte  a  été  portée  devant  le 

soussigné,  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté 

de  ,  à  l'eflfet  que  {rapportez  les  faits  qui  auto- 

risent le  plaignant  à  obtenir  Vordre,  et  indiquez  le  temps  et  le 
lieu  où  ils  se  sont  passés)  ;  et  attendu  que  ce  jour,  savoir  :  le 

à  ,  C.  D.  et  A.  B.  ont 

comparu  devant  moi,  dit  juge  de  paix  {ou  que  C.  D.  a  com- 
paru devant  moi,  dit  juge  de  paix,  mais  que  A.  B.,  quoique 
dûment  appelé,  ne  comparaît  ni  personnellement  ni  par 
conseil  ou  procureur,  et  qu'il  est  maintenant  péremptoire- 
ment prouvé  sous  serment,  devant  moi,  que  l'assignation  en 
cette  cause  a  été  dûment  signifiée  au  dit  A  B.,  lui  enjoi- 
gnant d'être  et  de  comparaître  ici,  ce  jour,  devant  moi  ou  tel 
juge  ou  tels  juges  de  paix  du  dit  comté  qui  seraient  alors 
présents,  afin  de  répondre  à  la  dite  plainte,  et  d'être  ulté- 
rieurement traité  selon  la  loi)  ;  et  ayant  maintenant  entendu 
la  dite  plainte,  je  condamne  le  dit  A  B.  à  payer  au  dit  C.  D. 
la  somme  de  immédiatement  {ou  le  ou  avant  le 

prochain,  ou  suivant  que  le  prescrit-Vacte  ou  la  loi),  et 
aussi,  à  payer  au  dit  C.  1).  la  somme  de  pour  ses 

frais  en  cette  cause;  et  si  les  dites  diverses  sommes  ne  sont 
pas  immédiatement  payées  {ou  le  ou  avant  le 
prochain),  je  condamne  le  dit  A.  B.  à  être  emprisonné  dans 
la  prison  commune  du  dit  comté  à  ,  (pour  y  être 

détenu  aux  travaux  forcés,  si  l'acte  ou  la  loi  autorise  cette 
peine),  pendant  l'espace  de  ,  à  moins  que  les  dites 

diverses  sommes  (et  les  frais  et  dépens  de  l'emprisonnement 
et  du  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune)  ne 
soient  plus  tôt  payées. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  18         ,  à  ,  dans  le  comté  susdit 

J.  S.,  [sceau.] 

/.  P..  {nom  du  comté.) 
467  AAA. 


360  Chap.  29.  Code  CrimineL  1892.  55-56  ViCT. 

}\kk.— (Article  859.) 

ORDRE   POUR   TOUT   AUTRE    OBJET,    QUAND    LA    DÉSOBÉISSANCE    À  CET 
ORDRE  EST  PUNISSABLE  PAR  L'EMPRISONNEMENT. 


Canada.  ) 

Province  de  ,  [ 

Comté  de  .  ) 


Sachez  que  le  ,  plainte  a  été  portée  devant  moi, 

soussigné,  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit 

comté  de  ,  alléguant  que  (rapportez  les  faits  qui 

auttiisent  le  plaignant  à  obtenir  Vordre^  et  indiquez  le  temps 
et  le  lieu  où  ils  se  sont  passés);  et  que  ce  jour,  savoir  :  le 

,  à  ,  C.  D.  et  A.  B.  ont  comparu  devant  moi,  dit 

juge  de  paix  (ou  C.  1).  a  comparu  devant  moi,  dit  juge  de 
paix,  mais  que  A.  B.,  bien  que  dûment  appelé,  ne  comparaît 
ni  en  personne  ni  par  conseil  ou  procureur  ;  et  attendu  qu'il 
est  maintenant  péremptoirement  prouvé  sous  serment,  de- 
vant moi,  que  Tassignation  en  cette  cause  a  été  diiment 
signifiée  au  dit  A.  B.,lui  enjoignant  d'être  et  de  comparaître 
ici,  ce  jour,  devant  moi  ou  tel  juge  ou  tels  juges  de  paix  du 
dit  comté  qui  seraient  alors  présents,  pour  répondre  à  la  dite 
plainte  et  être  ultérieurement  traité  selon  la  loi)  ;  et  ayant 
maintenant  entendu  la  dite  plainte,  je  condamne  le  dit  A. 
B.  à  (ici  indiquez  ce  qui  doit  être  fait);  et  si.  après  significa- 
tion d'une  copie  de  l'original  du  présent  ordre  au  dit  A.  B., 
soit  personnellement,  soit  en  la  laissant  à  son  dernier  domi- 
cile, ou  au  lieu  ordinaire  de  sa  résidence,  il  néglige  ou  refuse 
d'y  obéir,  alors  et  dans  ce  cas,  je  condamne  le  dit  A.  B  ,  pour 
cette  désobéissance,  à  être  emprisonné  dans  la  prison  com- 
mune du  dit  comté,  à  ,  (pour  y  être  détenu  aux 
travaux  forcés,  si  Vacte  ou  la  loi  autorise  cette  peine),  pendant 
l'espace  de  ,  à  moins  qu'il  n'obéisse  plus  tôt  au  dit 
ordre  ;  et  je  condamne  aussi  le  dit  A.  B.  à  payer  au  dit  C. 
D.  la  somme  de  ,  pour  ses  frais  en  cette  cause;  et 
si  la  dite  somme  pour  frais  n'est  pas  immédiatement  payée 
(ou  le  ou  avant  le  prochain),  j'ordonne  que  la  dite 
somme  soit  prélevée  par  la  saisie  et  vente  des  meubles  et 
efîets  du  dit  A.  B.,  et  à  défaut  de  meubles  et  eflfets  suffisants, 
je  condamne  le  dit  A.  B.  à  être  emprisonné  dans  la  dite  prison 
commune  (pour  y  être  détenu  aux  travaux  forcés)  pendant 
l'espace  de  ,  à  compter  de  la  fin  de  son  dit  em- 
prisonnement, à  moins  que  la  dite  somme  pour  frais  ne  soit 
plus  tôt  payée. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  18       ,  à  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 

468  BBB. 


1892.  Code  CriminpL  1892.  Ire  Annexe.  361 

BBB.—(Arlicle  862.) 

ORDONNANCE  DE  NON-LIEU  SUR  UNE  DENONCIATION  OU   PLAINTE. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  ,  une  dénonciation  a  été  faite  {ou 

plainte  a  été  portée)  devant  le  soussigné,  j^to^  de 

paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  alléguant  que 

(etc.,  comme  dans  C assignation  adressée  au  prévenu)  ;  et  attendu 
que,  ce  jour,  savoir  :  le  à  ,  (si  c'est  un 

ajournement,  insérez  ici  :  auquel  jour  l'audition  de  cette 
cause  a  été  dûment  ajournée,  ce  dont  C.  D.  a  été  régulière- 
ment notifié,)  les  deux  parties  ont  comparu  devant  moi, 
afin  que  je  procède  à  entendre  et  juger  la  dite  dénonciation 
(ou  plainte),  (ou  que  A.  B.  a  comparu  devant  moi,  mais  que 
C.  D.,  quoique  dûment  apj)elé,  ne  comparaît  pas) — [sur  quoi, 
ayant  procédé  à  l'audition  de  la  dite  dénonciation  (ou 
plainte),  il  me  paraît  évident  qu'elle  n'est  point  prouvée,  et] 
— (si  le  dénonciateur  ou  plaignant  ne  comparait  pas,  ces  mots 
peuvent  ê-zre  omis), — je  déboute  en  conséquence  la  dite  dénon- 
ciation (ou  plainte),  et  je  condamne  le  dit  C.  D.  à  payer  au 
dit  A.  B.  la  somme  de  ,  pour  les  frais  occasion- 

nés pour  sa  défense  en  cette  cause  ;  et  si  la  dite  somme  pour 
frais  n'est  pas  immédiatement  payée  (ou  le  ou  avant  le 

),  j'ordonne  que  la  dite  somme  soit  prélevée  par  la 
saisie  et  vente  des  meubles  et  effets  du  dit  C.  D.,  et  à  défaut 
de  meubles  et  effets  suffisants,  je  condamne  le  dit  C.  D.  à 
être  emprisonné  dans  la  prison  commune  du  dit  comté,  à 
,  (pour  y  être  détenu  aux  travaux  forcés),  pen- 
dant l'espace  de  ,  à  moins  que  la  dite  somme  pour 
frais,  et  tous  les  frais  et  dépens  de  la  saisie  (et  de  l'emprison- 
nement et  du  transport  du  dit  C.  D.  à  la  dite  prison  com- 
mune) ne  soient  plus  tôt  payés. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jo^^i'  ^^ 

,  en  l'année  18         ,  à  ,  dans  le  comté 

susdit. 

J.  S.,     [sceau.] 

J.  P.,  (710VI  du  comté.) 


469  CCC. 


362  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  r)5-56  ViCT. 

CCC-  (Article  862,) 

CERTIFICAT  DE  l'oRDONNANCE  DE  NON-LIEU. 

Canada.  \ 

Proviiico  de  ,  \ 

Comté  do  .  ) 

Je  certifie  par  le  présent  que  la  dénonciation  (ou  plainte) 
portée  par  C.  D.  contre  A.  B.,  pour  avoir  (etc.,  comme  dans 
r assignation)^  a  été,  ce  jour,  prise  en  considération  par  moi, 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  et  a 

été  par  moi  déboutée  (avec  dépens). 

I>até  à  ,  ce  jour  de  18     . 

J.  S.,     [sceau.] 

./.  P.,  (nom  du  comté.) 


T)J)J).--{Article  872.) 

MANDAT   DE    SAISIE-EXfecUTION    À    LA    SUITE  d'UNE  CONDAMNATION  À 


l'amende. 


Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  cons tables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de 

Attendu  que  A.  B.,  ci-devant  de  ,  (journalier), 

a,  ce  jour  (ou  le  dernier),  été  dûment 

convaincu  devant  ,  juge  de  paix  dans  et  pour 

le  dit  comté  de  d'avoir  (indiquez  Vinfraction 

comme  dans  la  condamnation),  et  que  le  dit  A.  B.  a  été  con- 
damné, à  raison  de  la  dite  infraction,  à  payer  (etc.,  comme  dans 
la  andamnation),  et  à  payer  aussi  au  dit  C.  D.  la  somme  de 
,  pour  ses  frais  en  cette  cause  ;  et  attendu  qu'il  a 
été  ordonné  par  la  dite  condamnation  que  si  les  dites 
diverses  sommes  n'étaient  pas  payées  (immédiatement,)  elles 
seraient  prélevées  par  la  saisie  et  vente  des  meubles  et 
effets  du  dit  A.  B.  ;  et  que  le  dit  A.  B.  a  aussi  été  condamné, 
à  défaut  de  meubles  et  effets  suffisants,  à  être  emprisonné 
dans  la  prison  commune  du  dit  comté,  à  (et 

détenu  aux  travaux  forcés)  pendant  l'espace  de  , 

à  moins  que  les  dites  diverses  sommes  et  tous  les  frais  et 
dépens  de  la  dite  saisie,  et  de  l'emprisonnement  et  transport 
du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune,  ne  fussent  plus  tôt 
payés  ;  ^  et  attendu  que  le  dit  A.  B.,  ayant  été  condamné 
comme  susdit  et  étant  (maintenant)  requis  de  payer  les  dites 
sommes  de  ,  et  ne  les  a  pas  payées,  ni  aucune  partie 

des  dites  sommes,  mais  a  en  cela  fait  défaut  : — 

470  A 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  363 

A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  au 
nom  de  Sa  Majesté,  de  saisir  immédiatement  les  meubles  et 
effets  du  dit  A.  B.  ;  et  si,  dans  les  jours  qui 

suivront  immédiatement  la  dite  saisie,  les  dites  sommes, 
ainsi  que  les  frais  raisonnables  de  la  saisie  et  garde  des 
effets  ne  sont  pas  payés,  alors  il  vous  est  enjoint  di^  vendre 
les  dits  meubles  et  effets  par  vous  ainsi  saisis,  et  de  remettre 
les  deniers  en  provenant  à  moi  ,  le  juge  de 

paix  (ou  l'un  des  juges  de  paix)  qui  a  prononcé  la  sentence, 
afin  qu'ils  soient  par  moi  payés  et  employés  suivant  que  la 
loi  le  prescrit,  et  que  le  surplus,  s'il  en  est,  soit  remis  au  dit 
A.  B.  à  sa  demande  ;  et  s'il  ne  se  trouve  ni  meubles  ni  effets 
suffisants,  vous  me  certifierez  le  fait,  afin  qu'il  soit  adopté 
telles  procédures  ultérieures  que  de  droit. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  18         ,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,     [sceau  ] 

/.  P.,  (nom  du  comté.) 

^^'E.- (Article  872.) 

MANDAT  DE  SAISIE-EXÉCUTION  À  LA  SUITE  d'UN  ORDRE  DE  PAYER 


UNE  SOMME  d'argent. 

) 


Canada. 
Province  de  ,  / 

Comté  de  ..) 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de 

Attendu  que  le  dernier,  plainte  a  été  portée 

devant  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit   comté, 

alléguant  que  (etc.,  comme  dans  V ordre),  et  que  depuis,  savoir, 
le  ,  à  ,  les  dites  parties  ont 

comparu   devant  (comme  dan^  r ordre),  et 

qu'après  mûre  délibération  sur  la  dite  plainte,  le  dit  A.  B.  a 
été  condamné  à  payer  à  C.  D.,  la  somme  de  , 

le  ou  avant  le  alors  prochain,  et  aussi  à  payer  au 

dit  C.   D.  la  somme  de  pour  ses  frais  en 

cette  cause  ;  et  qu'il  a  été  alors  ordonné  que  si  ces  diverses 
sommes  n'étaient  pas  payées  le  ou  avant  le  dit 
alors  prochain,  le  montant  en  serait  prélevé  par  la  saisie 
et  vente  des  meubles  et  effets  du  dit  A.  B.  ;  et  qu'il  a  été 
ordonné  qu'à  défaut  de  meubles  et  effets  suffisants,  le  dit 
A.  B.  serait  emprisonné  dans  la  prison  commune  du  dit 
comté,  à  ,  (et  détenu  aux  travaux  forcés)  pendant 

l'espace  de  ,  à  moins  que  les  dites  diverses 

sommes  et  tous  les  frais  et  dépens  de  la  saisie  (et  de  l'empri- 
sonnement et  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  com- 
mune) ne  fussent  plus  tôt  payés  ;  ^  et  attendu  que  le  délai 
accordé  dans  et  par  le  dit  ordre  pour  payer  les  dites  diverses 

471  sommes 


864  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

sommes  de  et  de  ,  est  expiré,  et 

que  le  dit  A.  B.  n'a  pas  encore  payé  les  dites  sommes,  ni 
aucune  partie  de  ces  sommes,  et  qu'il  a  en  cela  fait  dé- 
faut :— 

A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  au  nom 
de  Sa  Majesté,  de  saisir  immédiatement  les  meubles  et  effets 
du  dit  A.  B.  ;  et  si,  dans  les  jours  après  la 

dite  saisie,  les  dites  sommes  en  dernier  lieu  mentionnées  et 
les  frais  raisonnables  de  saisie  et  garde  des  dits  effets  ne 
sont  pas  encore  payés,  alors  il  vous  est  enjoint  de  vendre  les 
meubles  et  effets  par  vous  ainsi  saisis,  et  de  remettre  les 
deniers  provenant  de  cette  vente,  à  moi,  (ow  à  quelque  autre 
desju^es  de  paix  qui  ont  firononcé  la  sentence^  suivant  le  cas,) 
afin  qu'ils  soient  par  moi  (ou  lui)  payés  et  employés  selon 
qu'il  est  prescrit  par  la  loi,  et  que  le  surplus,  s'il  en  est,  soit 
remis  au  dit  A.  B.  à  sa  demande  ;  et  si,  faute  de  meubles  et 
effets  suffisants,  la  dite  saisie  ne  peut  être  effectuée,  vous  me 
certifierez  le  fait,  afin  qu'il  soit  adopté  telles  autres  procé- 
dures ultérieures  que  de  droit. 

Donné  sous  mes  seing"  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  18       ,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

.T.  S ,     [sceau.] 

J.  P.,  {nom  du  comté.) 


¥Y¥.— (Article  872.) 

MANDAT  d'emprisonnement  EN  PREMIER  LIEU  À  LA  SUITE  d'uNE 


CONDAMNATION  A  l' AMENDE. 


Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et   chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  ,  et  au  gardien  de  la  prison 

commune  du  dit  comté,  à  '.■■ — 

Attendu  que  A.  B.,  ci-devant  de  ,  (journalier),  a 

été  ce  jour  convaincu  devant  le  soussigné, 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté,  d'avoir  (indiquez 
Vinfraction  comme  dans  la  condamnation),  et  que  le  dit  A.  B.  a 
été  condamné  pour  cette  infraction  à  payer  la  somme  de  , 
(etc.,  comme  dans  la  condamnation,)  et  à  payer  au  dit  C.  D.  la 
somme  de  pour  ses  frais  en  cette  cause  ;  et  qu'il  a 

été  aussi  ordonné  que  si  les  dites  diverses  sommes  n'étaient 
pas  payées  (immédiatement),  le  dit  A.  B.  serait  emprisonné 
dans  la  prison  commune  du  dit  comté,  à  (et 

détenu  aux  travaux  forcés),  pendant  l'espace  de  ,  à 

moins  que  les  dites  diverses  sommes  (et  les  frais  et  dépens  de 

472  transport 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  365 

transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  iDrison  commnne)  ne  fussent 
plus  tôt  payées  ;  et  attendu  que  le  délai  fixé  dans  et  par  la 
dite  condamnation  pour  payer  les  dites  diverses  sommes  est 
expiré,  et  que  le  dit  A.  B.  ne  les  a  pas  payées,  ni  aucune 
partie,  mais  a  en  cela  fait  défaut  : — 

A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  à  vous  les 
dits  constables  et  agents  de  la  paix,  ou  à  chacun  de  vous,  d'ar- 
rêter le  dit  A.  B.  et  le  conduire  sûrement  à  la  prison  com- 
mune, à  susdit,  et  le  livrer  au  gardien  de  la  dite 
prison,  avec  le  présent  mandat  ;  et  je  vous,  enjoins,  à  vous, 
dit  gardien  de  la  dite  prison  commune,  de  recevoir  le  dit  A. 
B.  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison  commune,  et  de  l'y 
détenir  (aux  travaux  forcés)  pendant  l'espace  de  ,  à 
moins  que  les  dites  diverses  sommes  (et  les  frais  et  dépens 
de  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune,  se 
montant  à  une  autre  somme  de  ,)  ne  soient  plus  tôt 
payées  à  vous,  dit  gardien  ;  et  pour  ce  faire,  le  présent  man- 
dat vous  sera  une  autorisation  suffisante. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  ,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  P.,  (nom  du  comté.) 


(3rQrQc -(Article  872.) 

MANDAT   d'emprisonnement    EN    PREMIER    LIEU    À    LA    SUITE    d'UN 

ORDRE  DE  PAIEMENT. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  ,  et  au  gardien  de  la 

prison  commune  du  dit  comté,  à  : — 

Attendu  que  le  (dernier),  plainte  a  été  portée 

devant  le  soussigné,  '  ,  juge  de  paix  dans  et 

pour  le  dit  comté  de  ,  alléguant  que 

(comme  dans  l'ordre),  et  que  depuis,  savoir:  le  ,  à 

,  les  parties  ont  comparu  devant  moi,  dit  juge 
de  paix  (ou  comme  dans  for^/re),  et  qu'alors,  ayant  pris  en 
considération  la  dite  plainte,  j'ai  condamné  le  dit  A.  B.  à 
payer  au  dit  C.  T).   la  somme  de  ,  le  ou  avant  le 

jour  de  alors  prochain,  et  aussi  à  payer 

au  dit  C.  D.  la  somme  de  pour  ses  frais  en  cette 

cause  ;  et  attendu  que  j'ai   aussi  ordonné  par  le  dit  ordre 
que  si  les  dites  diverses  sommes  n'étaient  pas  payées  le  ou 

473  avant 


3(UÎ  Chap  29.  Code  Criminel,  1892-  55-5(3  ViCT. 

iivaiit  lo  j<^^î'  dt»  alors  prochiiiii, 

lo  dit  A.  B.  sorait  emprisonné  dans  la  prison  commune  du 
eomté  de  ,  à  ,  (et  détenu  aux  travaux 

forcés)  pendant  l'espace  de  ,  à  moins  que  les 

dites  diverses  sommes  (et  les  frais  et  dépens  de  transport  du 
dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune,  selon  le  vas,)  ne  fussent 
plus  tôt  payées  ;  et  attendu  que  le  délai  dans  et  par  le  dit 
ordre  pour  payer  les  dites  diverses  sommes  est  expiré,  et 
que  le  dit  A.  B.  ne  les  a  pas  payées,  ni  aucune  partie,  et 
qu'il  a  en  cela  fait  défaut  : — 

A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  à  vous, 
dits  constables  et  agents  de  la  paix,  ou  à  chacun  de  vous, 
d'arrêter  le  dit  A.  B.  et  le  conduire  sûrement  à  la  dite  prison 
commune,  à  susdit,  et  le  livrer  au  gardien  de  la  dite 

prison,  avec  le  présent  mandat  ;  et  je  vous  enjoins,  à  vt)us, 
dit  gardien  de  la  dite  prison  commune,  de  recevoir  le  dit  A. 
B.  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison  commune,  et  de  l'y 
détenir  (aux  travaux  forcés)  pendant  l'espace  de  , 

à  moins  que  les  dites  diverses  sommes  (et  les  frais  et  dépens 
de  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison  commune,  se 
montant  à  une  autre  somme  de  ,)  ne  soient  plus 

tôt  payées  à  vous,  dit  gardien  ;  et  pour  ce  faire,  le  présent 
mandat  vous  sera  une  autorisation  suffisante. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  }our  de 

en  l'année  18     ,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

.7.  P.,  {nom  du  comté.) 


UYŒl.— (Article  874.) 

VISA  d'un  mandat'  de  saisie. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Attendu  qu'il  a  été,  ce  jour,  prouvé  sous  serment  devant 
moi,  ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté,  que 

le  nom  de  J.  S.,  au  bas  du  présent  mandat,  est  de  l'écriture 
du  juge  de  paix  y  mentionné,  en  conséquence,  j'autorise  U. 
T.,  porteur  de  ce  mandat,  et  toutes  autres  personnes  aux- 
quelles le  présent  mandat  a  été  d'abord  adressé,  ou  par  les- 
quelles il  peut  légalement  être  mis  à  exécution,  et  aussi  tous 
constables  et  agents  de  la  paix,  dans  le  dit  comté  de  , 

à  l'exécuter  dans  le  dit  comté. 

Donné  sous  mon  seing,  ce  ^out  de 

en  l'année  18     . 

O.  K., 

/.  P.,  (nom  du  cointé.) 
474  III. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  liv  Annexe.  367 

IIL— (Article  872.) 

RAPPORT  d'un  mandat  DE  SAISIE    PAR  UN  OONSTABLE. 

Je,  W.  T.,  constable  de  ,  dans  le  comté 

de  ,  certifie  par  le  présent  à  J.  S.,  écuier, 

juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  qu'en 

vertu  du  présent  mandat  j'ai  fait  avec  diligence  la  recherche 
des  meubles  et  effets  de  A.  B.,  mentionné  dans  le  dit  mandat, 
et  que  je  n'en  ai  pas  trovivé  une  quantité  suffisante  pour  pré- 
lever les  sommes  y  sï)écifiées. 

En  foi  de  quoi  j'ai  signé,  ce  jour  de 

en  l'année  18     . 

W.  T. 


ZU  —(Article  872.) 

MANDAT  d'emprisonnement  À  DEFAUT  DE  MEUBLES  ET 
EFFETS    SUFFISANTS. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  comté  de  ,  et  au  gardien  de  la  prison 

commune  du  dit  comté,  à  : — 

Attendu  (etc.^  comme  dans  Vun  ou  Vautre  des  mandats  de 
saisie  qui  précèdent^  DDD  et  EEE,  jusqu'à  V astérisque,  et  alors 
ce  qui  suit)  :  Et  attendu  que  depuis,  savoir  :  le  jour 

de  ,  en  l'année  susdite,  moi,  dit  juge  de  paix,  j'ai 

adressé  un  mandat  à  tous  et  chacun  les  agents  de  la  paix  du 
comté  de  ,  leur  enjoignant,  ou  à  chacun  d'eux,  de 

prélever  les  dites  sommes  de  et  de  ,  par  la 

saisie  et  vente  des  meubles  et  effets  du  dit  A.  B.  ;  et  attendu 
qu'il  appert,  tant  par  le  rapport  du  dit  mandat  de  saisie  fait 
par  l'agent  de  la  paix  chargé  de  le  mettre  à  exécution,  qu'au- 
trement, que  le  dit  agent  de  la  paix  a  fait  avec  diligence  la 
recherche  des  meubles  et  effets  du  dit  A.  B.,  mais  qu'il  n'en 
a  pas  trouvé  une  quantité  suffisante  pour  prélever  les  som- 
mes ci-dessus  mentionnées  : — 

A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  à  vous 
les  dits  agents  de  la  paix,  ou  à  chacun  de  vous,  d'arrêter 
le  dit  A.  B.  et  le  conduire  sûrement  à  la  prison  commune, 
à  susdit,  et   le  livrer  au  gardien  de  la  dite 

prison  avec  le  présent  mandat  ;  et  je  vous  enjoins  par  le 
présent,  à  vous,  dit  gardien  de  la  dite  prison  commune,  de 
recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans  la  dite  prison 
commune  et  de  l'y  détenir  (aux  travaux  forcés)  pendant  l'es- 
pace de  ,  à  moins  que  les  dites  diverses  sommes 

475  et 


368  Chap  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

étions  les  frais  et  dépens  de  la  dite  saisie  (et  de  Temprisoune- 
ment  et  transport  dn  dit  A.  B.  à  la  dite  prison),  se  montant 
à  la  somme  de  ,  ne  soient  plus  tôt  payés  à 

vous,  dit  gardien  ;  et  pour  ce  faire,  le  présent  mandat  tous 
sera  une  autorisation  suffisante. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau  ce  jour  de 

en  l'année  18     ,  à  ,  dans  le  comté 

susdit. 

J.  S.,   [sceau.] 

.7".  P.,    (nom  du  comté.) 


KKK.—{Arfic/e  873.) 

MANDAT  DE  SAISIE  POUR  FRAIS  À  LA  SUITE  d'UNE  ORDONNANCE 

DE  NON-LIEU. 

Canada, 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  : — 

Attendu  que  le  (dernier),  une  dénonciation  a 

été  faite  (ou  plainte  a  été  portée)  devant  ,  juge 

de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de  ,  alléguant 

que  {etc.,  comme  dans  l'ordotmance  de  non-lieu),  et  que  depuis, 
savoir  :  le  ,  à  ,  les  parties 

ayant  comparu  devant  pour  être  entendues 

et  ju<?ées,  et  les  diverses  preuves  produites  devant  (moi)  en 
cette  cause  ayant  été  par  (moi)  dûment  entendues  et  prises 
en  considération,  la  dite  dénonciation  (ou  plainte)  ne  (w'a) 
pas  parue  prouvée,  et  a  été  déboutée  par  (moi)  ;  et  qiie 
(,fai)  condamné  le  dit  C.  D.  à  payer  au  dit  A.  B.  la  somme 
de  pour  frais  par  lui  encourus  pour  sa 

défense  en  cette  cause  ;  et  que  (fai)  ordonné  que  si  la  dite 
somme  pour  frais  n'était  pas  payée  {immédiat emeiit)  la  dite 
somme  serait  prélevée  par  la  saisie  et  vente  des  meubles  et 
effets  du  dit  C.  D.,  et  qu'à  défaut  de  meubles  et  effets  suffi- 
sants, le  dit  C.  D.  serait  emprisonné  dans  la  prison  commune 
du  dit  comté  de  ,  à  ?  (^^  Y  serait  détenu 

aux  travaux  forcés)  pendant  l'espace  de  ,  à  moins 

que  la  dite  somme  pour  frais,  et  tous  les  frais  et  dépens  de 
la  dite  saisie  et  de  l'emprisonnement  et  transport  du  dit 
CD.  à  la  dite  prison  commune  ne  fussent  plus  tôt  payés  ; 
^  et  attendu  que  le  dit  C.  D.,  étant  requis  de  payer  au  dit 
A.  B.  les  dites  sommes  pour  frais,  ne  les  a  pas  payées,  ni 
aucune  partie,  et  qu'il  a  en  cela  fait  défaut  ; — 

A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  au  nom 
de  Sa  Majesté,  de  saisir  immédiatement  les  meubles  et  effets 
effets  du  dit  C.  D ,  et  si,  dans  les  jours  après  la 

saisie,  la  somme  en  dernier  lieu  mentionnée,  ainsi  que  les 

476  frais 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  360 

frais  raisonnables  de  la  saisie,  ne  sont  pas  payés,  alors  vous 
vendrez  les  dits  meubles  et  effets  par  vous  ainsi  saisis,  et 
remettrez  les  deniers  provenant  de  la  dite  vente  à  (moi), 
pour  être  par  (moi)  payés  et  employés  selon  que  le  prescrit 
la  loi,  et  le  surplus,  s'il  en  est,  être  remis  au  dit  C.  D.,  à  sa 
demande  ;  et  si,  faute  de  meubles  et  effets,  la  dite  saisie  ne 
peut  s'effectuer,  vous  (me)  certifierez  le  fait  (ou  à  tout  autre 
juge  de  paix  du  même  comté),  afin  qu'il  soit  adopté  telles 
procédures  ultérieures  que  de  droit. 

Donné  sous   mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  18         ,  à  dans  le  comté  susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

/.  P.,  (nom  du  comté.) 


IAAj.— (Article  873.) 

MANDAT  d'emprisonnement  À  DEFAUT  DE  MEUBLES  ET  EFFETS 

SUFFISANTS. 

Canada.  ) 

Province  de  ,  [ 

Comté  de  .  ) 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  et  au  gardien  de  la  prison 

commune  du  dit  comté,  à  :  — 

Attendu  (e/6'.,  comme  dans  la  formule  KKK  jusqu'à  T asté- 
risque,^ et  alors  comme  suit)  :  Et  attendu  que  depuis,  savoir  : 
le  jom*  de  ,  en  l'année  susdite,  moi, 

dit  juge  de  paix,  j'ai  adressé  un  mandat  à  tous  et  chacun  les 
agents  de  la  paix  dans  ledit  comté,  leur  enjoignant,  ou  à 
chacun  d'eux,  de  prélever  la  dite  somme  de 
pour  frais,  par  la  saisie  et  vente  des  meubles  et  effets  du  dit 
C.  D.  ;  et  attendu  qu'il  me  paraît,  tant  par  le  rapport  du  dit 
mandat  de  saisie  fait  par  l'agent  de  la  paix  chargé  de  le 
mettre  à  exécution,  qu'autrement,  que  le  dit  agent  de  la  paix 
a  fait  avec  diligence  la  recherche  des  meubles  et  effets  du 
dit  C.  D.,  mais  qu'il  n'en  a  pas  trouvé  une  quantité  suffi- 
sante pour  prélever  la  somme  ci-dessus  mentionnée  : — 

A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  à  vous, 
dits  agents  de  la  paix,  ou  chacun  de  vous,  d'arrêter  le  dit 
C.  D.  et  le  conduire  sûrement  à  la  prison  commune  du 
dit  comté,  à  susdit,  et  le  livrer  au  gardien 

de  la  dite  prison,  avec  le  présent  mandat  ;  et  je  vous  en- 
joins par  le  présent,  à  vous,  dit  gardien  de  la  dite  prison 
commune,  de  recevoir  le  dit  CD.  sous  A^otre  garde  dans  la 
dite  prison  commune,  et  l'y  détenir  (aux  travaux  forcés)  pen- 
VOL.  1—32  477  dant 


370  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-50   ViCT. 

dant  l'espace  de  ,  à  moins  que  la  dite  somme,  et 

tous  les  frais  et  dépens  de  la  dite  saisie  (et  de  l'emprisonne- 
ment et  transport  dn  dit  C.  D.  à  la  dite  prison  commune,  se 
montant  à  une  autre  somme  de  ),  ne  vous  soient 

plus  tôt  payés  à  vous,  dit  gardien  ;  et  pour  ce  faire,  le  pré- 
sent mandat  vous  sera  une  autorisation  suffisante. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  18         ,  à  ,  dans  le  c^omté  susdit. 

J.  S.,     [sceau] 

/.P.,  {nom  du  comté.) 


WK^i.,— (Article  878.) 

CERTIFICAT   DE    NON-COMPARUTION    QUI    SERA    INSCRIT  AU    VERSO    DU 
CAUTIONNEMENT  DU  DÉFENDEUR. 

Je  certifie  par  le  présent  que  le  dit  A.  B.  n'a  pas  comparu 
aux  temps  et  lieu  mentionnés  dans  la  dite  condition  men- 
tionnée, mais  qu'il  a  en  cela  fait  défaut,  à  raison  de  quoi  le 
montant  du  cautionnement  ci-joint  est  confisqué. 

J.  S.,     [sceau.] 

J.  P.,  [nom  du  comté.) 


NNN.— (^r//c/e  880.) 

AVIS  d'appel  d'un  JUGEMENT  OU  d'UN  ORDRE. 

A  C.  D.,  de  etc.,  et  (noms  et  qualités  des 

parties  auxquelles  avis  de  V appel  doit  être  signifié). 

Je  vous  donne  avis  que  je,  A.  B.,  soussigné,  de 
me  propose  d'interjeter  et  poursuivre  un  appel  aux  prochai- 
nes sessions  générales  de  la  paix  (ou  toute  autre  cour,  selon  le 
cas,)  qui  seront  tenues  à  ,  dans  et  pour  le  comté 

de  ,  d'un  certain  jugement  (ou  ordre)  daté  le  ou 

vers  le  jour  de  courant  et  prononcé 

(ou  décerné)    par    (vous),  J.  S.,  écuier,  juge   de  paix  dans  et 
pour  le  dit  comté  de  ,  par  lequel  jugement  (ou 

ordre)  j'ai,  le  dit  A.  B.,  été  déclaré  coupable  d'avoir    (ou  j'ai 
été  condamné  à  payer)  ,  (indiquez  ici  Vinjraction 

comme  dans  le  jugement,   la  dénonciation  ou  V assignation,  ou 

478  le 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  371 

le  montant  à  payer,  comme  dans  Vordre,  aussi  correctement  que 
possible). 

Daté  à  ,  ce  jour  de  en  l'année  18 

A.  B. 


Note. — Si  cet  avis  est  donné  par  plusieurs  défendeurs,  ou 
par  un  procureur,  il  faut  V  adapter  à  ce  cas. 


000.— (Article  880.) 

FORMULE  DE  CAUTIONNEMENT  POUR  POURSUIVRE  l'aPPEL. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Sachez  que  le  ,  A.  B.,  de  (journalier). 

L.  M.,  de  (épicier),  et  N.  0.,  de 

(cultivateur),  ont  personnellement  comparu  devant  le  soussi- 
gné, ,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de 
,  et  se  sont  obligés  chacun  envers  notre  sou- 
veraine dame  la  Reine,  en  les  diverses  sommes  suivantes  : 
le  dit  A.  B.  en  la  somme  de  ,  et  les  dits  L.  M. 
et  N.  0.  en  la  somme  de  ,  chacun,  en  argent 
ayant  cours  légal  en  Canada,  laquelle  somme  sera  formée  et 
prélevée  sur  leurs  biens  meubles  et  immeubles,  respective- 
ment, à  l'usage  de  notre  dite  dame  la  Reine,  ses  héritiers  et 
successeurs,  si  le  dit  A.  B.  ne  remplit  pas  la  condition  ins- 
crite au  verso  du  présent  (ou  ci-dessous  écrite). 

Fait  et  reconnu,  les  jour  et  an  susdits,  à 
devant  moi. 

J.  S.  [sceau.] 

/.  P.,  (nom  du  comté.) 

Le  cautionnement  ci-joint  (ou  ci-dessus)  est  donné  à  la 
condition  que  si  le  dit  A.  B.  comparaît  personnellement  aux 
(prochaines)  sessions  générales  de  la  paix  (oit  autre  cour  rem- 
plissant les  fonctions  de  la  cour  des  sessions  générales,  selon  le 
cas),  qui  se  tiendront  à  le  jour  de 

prochain,  dans  et  pour  le  dit  comté  de 
,  et  poursuit  un  appel  d'un  certain  jugement  en 
date  du  jour  de  (courant),  et  prononcé 

par  (moi)  dit  juge  de  paix,  en  vertu  duquel  il  a  été  déclaré 
coupable  d'avoir,  lui,  le  dit  A.B.,  le  jour  de 

•    ,^y„  ,  à  ,  dans  le  dit  comté 

de  (indiquez    V infraction   telle  qu'énoncée 

VOL.  I — 32i  479  dans 


'2 


872  Chap.  20.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

dana  le  jugement),  et  se  conforme  au  jugement  de  la  cour  qui 
sera  rendu  sur  le  dit  appel  et  paie  les  frais  adjugés  par  la 
cour,  alors  le  dit  cautionnement  sera  nul  ;  autrement  il  aura 
pleine  force  et  etlet. 


FORMULE  d'avis  DU  CAUTIONNEMENT  QUI  SERA  DONNE  AU  DEFENDEUR 
(appelant)  et  à  SES  CAUTIONS. 

Soyez  informés  que  vous,  A.  B.,  vous  vous  êtes  obligé  en 
la  somme  de  ,  et  vous,  L.  M.  et  N.  O.,  en  la  somme 

de  ,  chacun,  à  la  condition  suivante,  savoir  :  que 

vous,  le  dit  A.  B.,  comparaîtrez  personnellement  aux  pro- 
chaines sessions  générales  de  la  paix  qui    auront   lieu   à 

,  dans  et  pour  le  dit  cointé  de  ,   et  pour- 

suivrez un  appel  d'un  jugement  (ou  d'un  ordre)  en  date  du 

jour  de  (amrant),  en  vertu  duquel  vous, 

A.  B.,  avez  été  déclaré  coupable  de  (ou  avez  reçu 

ordre,  etc.,)  (exposez  succinctement  Vinfraction  ou  la  substance 
de  l'ordre),  et  vous  conformerez  au  jugement  de  la  cour 
sur  le  dit  appel  et  paierez  les  frais  adjugés  par  la  cour  ;  et 
à  moins  que  vous,  le  dit  A.  B.,  ne  comparaissiez  personnelle- 
ment et  poursuiviez  le  dit  appel,  et  vous  soumettiez  au  dit 
jugement  et  payiez  les  frais  en  conséquence,  le  cautionne- 
ment donné  par  vous  sera  immédiatement  prélevé  sur  vos 
biens  et  effets  et  ceux  de  chacun  de  vous. 

Daté  à  ,  ce  jour  de  en  l'année  18     . 


FFT.— (Article  898.) 

certificat  du    GREFFIER   DE   LA    PAIX    CONSTATANT   QUE  LES  FRAIS 

d'un  appel  "  e  sont  pas  payés. 

Bureau  du  greffier  de  la  paix  du  comté  de 

(Titre  de  V appel.) 

Je  certifie  par  le  présent  qu'à  la  cour  des  sessions  géné- 
rales de  la  paix  (ou  autre  cour  remplissant  les  fonctions  de  la 
cour  des  sessions  générales,  selon  le  cas,)  tenue  à  , 

dans  et  pour  le  dit  comté,  le  (dernier),  appel  d'un 

jugement  prononcé  (<iu  d'un  ordre  décerné)  par  J.  S.,  écuier, 
juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté,  a  été  interjeté  par  A. 
B."et  a  été  entendu  et  décidé  par  la  dite  cour  ;  et  que  là- 
dessus  la  dite  cour  des  sessions  générales  (oîi  autre  cour,  selon 

480  le 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  378 

le  cas,)  a  ordonné  que  le  dit  jugement  (ou  ordre)  serait  con- 
firmé (ou  infirmé),  et  a  condamné  le  dit  (appelant)  à  payer  au 
dit  (intimé)  la  somme  de  ,  pour  frais  par  lui  faits 

dans  le  dit  appel,  laquelle  somme  il  était  tenu  en  vertu  du 
dit  jugement  de  payer  au  greffier  de  la  paix  du  dit  comté,  le 
ou  avant  le  jour  de  (cowraw/),  pour  être 

par  ce  dernier  remise  au  dit  (intimé)  ;  et  je  certifie  de  plus 
que  la  dite  somme  pour  frais  n'a  pas  été  payée,  ni  aucune 
partie,  en  obéissance  au  dit  ordre. 

Daté  à  ,  ce  jour  de  en  l'année  18 

a.  H., 

Greffier  de  la  paix. 


qqq.— {Article  898.) 

3UTI0Î 
TION  OU  d'un  ordre. 


MANDAT  DE  SAISIE-EXECUTION  POUR  FRAIS  d'aPPEL  d'uNE  CONDAMNA- 


Canada. 
Province  de 
Comté  de 


:1 


A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  : — 

Attendu  que  (etc.,  comme  dans  les  mandats  de  saisie  DDD  et 
EEE,  ci-dessus,  jusqu'à  la  fin  de  la  citation  de  la  condamnation 
ou  de  V ordre,  et  alors  comme  il  suit)  : — Et  attendu  que  le  dit 
A.  B.  a  interjeté  appel  de  la  dite  condamnation  (o^i  du  dit 
ordre)  à  la  cour  des  sessions  générales  de  la  paix  (ou  autre 
cour  remplissant  les  fonctions  de  la  cour  des  sessions  générales, 
selon  le  cas,)  du  dit  comté,  dans  lequel  appel  le  dit  A.  B.  était 
appelant,  et  le  dit  C.  D.  (ou  J.  S.,  écuier,  le  juge  de  paix  qui 
a  prononcé  la  dite  condamnation  ou  décerné  l'ordre)  intimé, 
et  que  le  dit  appel  a  été  instruit,  entendu  et  décidé  aux  der- 
nières sessions  générales  de  la  paix  (ou  avtre  cour,  selon  le 
cas,)  du  dit  comté,  tenue  à  ,  le  ;  et  qu'alors 

la  dite  cour  a  ordonné  que  la  dite  condamnation  (ou  ordre) 
serait  confirmée  (ou  infirmée),  et  le  dit  (appelant)  condamné 
à  payer  au  dit  (intimé)  la  somme  de  ,  pour  frais  par 

lui  faits  dans  le  dit  appel,  laquelle  somme  devait  être  payée 
au  greffier  de  la  paix  du  dit  comté,  le  ou  avant  le 

jour  de  mil  huit  cent  ,  pour  être 

par  lui  remise  au  dit  C.  D.  ;  et  attendu  que  le  greffier  de  la 
paix  du  dit  comté  a,  le  jour  de  "     (courant,) 

dûment  certifié  que  la  dite  somme  pour  frais  n'a  pas  été 
pavée  :^ 

481  A 


374  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

A.  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  au  nom 
de  Sa  Majesté,  de  saisir  immédiatement  les  meubles  et 
effets  du  dit  A.  B.,  et  si,  dans  les  jours  qui  sui- 

vront immédiatement  la  dite  saisie,  la  dite  somme  en  der- 
nier lieu  mentionnée,  ainsi  que  les  frais  et  dépens  raison- 
nables de  la  saisie  et  de  la  garde  des  dits  meubles  et  effets 
ne  sont  pas  payés,  de  vendre  les  dits  meubles  et  effets  par 
vous  ainsi  saisis,  et  de  remettre  le  montant  provenant  de  la 
vente  des  dits  meubles  et  effets  au  greffier  de  la  paix  du  dit 
comté  de  ,  pour  être  par  lui  payé  et  employé 

selon  que  le  prescrit  la  loi  ;  et  si  faute  de  meubles  et  effets 
la  saisie  ne  peut  s'effectuer,  vous  me  certifierez  le  fait,  ou  à 
tout  autre  juge  de  paix  du  même  comté,  afin  qu'il  soit  adopté 
telles  procédures  ultérieures  que  de  droit  à  cet  égard. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour 

de  ,  en  l'année  18      ,  à  ,  dans  le 

comté  susdit. 

0.  K.,  [sceau.] 

/.  P.,  (nom  du  comté.) 


^'KR.— (Article  898.) 

MANDAT  d'emprisonnement   À  DÉFAUT  DE  MEUBLES  ET 
EFFETS  SUFFISANTS. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  dit  comté  de  : — 

Attendu  que  (etc.,  comme  dans  la  formule  QQQ  jusqu'à 
l'astérisque,  ^  et  alors  comme  suit  :)  Et  attendu  que  depuis, 
savoir  :  le  jour  de  ,  en  l'année  susdite,  moi, 

le  soussigné,  j'ai  adressé  un  mandat   à  tous  et  chacun  les 
agents  de  la  paix  dans  le  dit  comté  de  ,  leur 

enjoignant,  ou  à  chacun  d'eux,  de  prélever  ladite  somme  de 
,  pour  frais,  par  la  saisie  et  vente  des  meubles  et 
effets  du  dit  A.B.  ;  et  attendu  qu'il  me  paraît,  tant  par  le 
rapport  du  dit  mandat  de  saisie  fait  par  l'agent  de  la  paix 
chargé  de  le  mettre  à  exécution,  qu'autrement,  que  le  dit 
agent  de  la  paix  a  fait  avec  diligence  la  recherche  des  meubles 
et  effets  du  die  A.  B.,  mais  qu'il  n'en  a  pas  trouvé  une  quanr 
tité  suffisante  pour  prélever  la  dite  somme  ci-dessus  men- 
tionnée : — 

482  A 


1892. 


Code  Criminel,  1892. 


Ire  Annexe. 


375 


A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  à  vous 
dits  agents  de  la  paix,  ou  chacun  de  vous,  d'arrêter  le  dit 
A.  B.,  et  le  conduire  sûrement  à  la  prison  commune  du 
dit  comté  de  ,  à  susdit,  et  le  livrer 

au  dit  gardien  de  la  dite  prison,  ainsi  que  le  présent  man- 
dat ;  et  je  vous  enjoins,  à  vous,  dit  gardien  de  la  dite  prison 
commune,  de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans  la 
dite  prison  commune,  et  de  l'y  détenir  (aux  travaux  forcés) 
pendant  l'espace  de  ,  à  moins  que  la  dite 

somme,  et  tous  les  frais  et  dépens  de  la  dite  saisie  (et  de 
l'emprisonnement  et  transport  du  dit  A.  B.  à  la  dite  prison 
commune,  se  montant  à  une  autre  somme  de  ), 

ne  soient  plus  tôt  payés  à  vous,  dit  gardien  ;  et  pour  ce  faire, 
le  présent  mandat  vous  sera  une  autorisation  suffisante. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  18     ,  à  ,  dans  le  comté  susdit. 

0.  K.,  [sceau.] 

/.P.,  (nom  du  comté.) 


^^^.— [Article  902.) 

Rapport  des  condamnations  prononcées  par  moi  [ou  nous, 
selon  le  cas,)  pendant  le  trimestre  expiré  le  18     . 


> 

2 

0 

Nom  du  défendeur. 

!                                                    Nature  de  l'accusation. 

Date  de  la  condamnation. 

Nom  du  juge  de  paix  pro- 
nonçant la  condamnation. 

5g 

O 

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T3   te 

il 

1' 

Quand   ce    montant  a    été 
payé  ou  doit  l'être  au  juge 
de  paix. 

l 

m 
'S 

ï 

< 

Si  le  montant  n"a  pas  été  payé,  pouniuoi  il 
ne  l'a  pas  été,  et  observations   géné- 
rales, s'il  y  en  a  à  faire. 

A.  B.,  juge  de  paix  qui  a  prononcé  la  condamnation, 

ou 
A.  B.  et  C.  D.,  juges  de  paix  qui  ont  prononcé  lacond 
nation  [selon  le  cas). 


483 


am- 
TTT. 


376  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  65-56  ViCT. 

TTT.— (.4r/iV/e  916.) 

BREF  DE  "FIERI  FACIAS''  SE  RAPPORTANT  À  LA  PARTIE  LIX. 

VICTORIA,  par  la  grâce  de  Dieu.  et(\ 

Au  shérif  de  ,  Salut  : 

Il  vous  est  par  lo  préseut  enjoint  de  prélever  sur  les  biens 
et  effets,  terres  et  tèuemouts  de  toutes  et  chacune  les  per- 
sonnes mentionnées  dans  la  liste  ou  le  résumé  au  présent 
bref  annexé,  toutes  et  chacune  les  dettes  et  sommes  d'ar- 
gent portées  au  débit  de  chacune  de  ces  personnes  séparé- 
ment, ainsi  qu'il  y  est  spécifié  ;  et  si  quelqu'une  de  ces 
différentes  dettes  ne  pouvait  être  recouvrée,  pour  la  raison 
qu'il  ne  pourrait  pas  être  trouvé  de  biens  et  effets,  terres  ou 
tènements,  appartenant  aux  dites  personnes,  respectivement, 
alors  et  dans  chacun  de  ces  cas  il  vous  est  enjoint  d'appré- 
hender le  corps  de  ces  personnes  et  les  garder  en  sûreté  dans 
la  prison  commune  de  votre  comté,  pour  y  attendre  le  juge- 
ment de  notre  cour  (selon  le  cas),  sur  toute  raison  qu'elles 
feront  valoir,  respectivement,  ou  autrement  de  rester  sous 
votre  garde,  comme  susdit,  jusqu'à  ce  que  cette  dette  soit 
acquittée,  à  moins  que  quelqu'une  de  ces  personnes  ne  four- 
nisse caution  suffisante,  respectivement,  pour  sa  comparu- 
tion à  notre  dite  cour,  le  jour  auquel  le  présent  bref  est  rap- 
portable,  ce  dont  vous  serez  responsable  ;  et  de  ce  que  vous 
ferez  en  cette  affaire  vous  nous  ferez  rapport  en  notre  dite 
cour  (selo7i  le  cas)  le  jour  de  la  session 

de  notre  dite  cour  ;  et  ayez  alors  le  présent  bref. 

En  foi  de  quoi,  etc. 

A.  B., 
Gre/fier. 


FORMULES  SE  RAPPORTANT  AU  TITRE  VIII. 


JJUJJ.— {Article  942.) 

CERTIFICAT  d'exÉCUTION  DE    LA  SENTENCE  DE   MORT. 

Je,  A.B.,  chirurgien  (otc  selon  le  cas)  de  la  (décrivez  la  pri- 
son), certifie  par  le  présent  que  j'ai,  ce  jour,  examiné  le  corps 
de  C.  D.,  sur  lequel  sentence  de  mort  a  été,  ce  jour,  exé- 
cutée dans  la  dite  prison,  et  que.  sur  cet  examen,  j'ai  cons- 
taté que  le  dit  C.  D.  était  mort. 

Daté  à  ,  ce  jour  de  18 

(Sio-né).  A.  B. 

484     ^  YVY. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ir»-  Annexe.  377 

V Y V."  (Article  942.) 

DÉCLARATION  DU  SHERIF  ET  d' AUTRES. 

Nous,  soussignés,  déclarons  par  le  présent  que  la  sentence 
de  mort  a  été,  ce  jour,  exécutée  sur  C.  D.  dans  (décrivez 
la  priso7i)  en  notre  présence. 

Daté  à  ,  ce  ioM\  de  18 

\).  F.,  shérif  de 

L.  M  ,  juge  de  paix  pour 

Gr.  H.,  geôlier  de 

Etc.,         etc. 


WWW  —(Article  959.) 

PLAINTE  QUE  DOIT  PORTER  UNE  PERSONNE  MENACEE    POUR    CONTRAIN- 
DRE CELUI  QUI  LUI  A  FAIT  DES  MENACES  À  FOURNIR 
CAUTION  DE  GARDER  LA  PAIX. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

Dénonciation  (ou  plainte)  de  C.  D.,  de 
dans  le  dit  comté  de  ,  (journalier),     (si  elle 

est  faite  par  un  procureur  ou  agent,  dites — par  D.  E.,  son  agent 
ou  procureur  dûment  autorisé  aux  fins  des  présentes),  reçue 
sous  serment,  devant  moi,  soussigné,  juge  de  paix  dans  et 
pour  le  dit  comté  de  ,  à  ,  dans  le  dit  comté 

de  ,  ce  jour  de  ,  en  l'année  mil 

huit  cent  ,  lequel  déclare  que  A.  B.,  de  , 

dans  le  dit  comté  de  ,  a,  le  jour  de 

(courant  ou  dernier),  menacé  le  dit  C.  D.  dans  les  termes  ou  à 
TefFet  suivant,  savoir  :  (indiquez-les  avec  les  circonstances  où 
ils  ont  été  employés)  ;  et  qu'à  raison  des  menaces  ci-dessus  et 
autres  faites  par  le  dit  A.  B.  au  dit  C.  D.,  il,  dit  C.  D.,  craint 
que  le  dit  A.  B  ne  lui  cause  quelque  lésion  corporelle,  et  de- 
mande en  conséquence  que  le  dit  A.  B.  soit  requis  de  four- 
nir suffisante  caution  de  garder  la  paix  et  de  se  bien  con- 
duire envers  lui,  le  dit  <\  D.;  et  le  dit  C.  D.  déclare  aussi 
qu'il  ne  fait  pas  cette  plainte  contre  le  dit  A.  B.  et  qu'il 
n'exige  pas  de  lui  tel  cautionnement  par  malice  ou  mau- 
vais vouloir,  mais  dans  le  seul  but  de  se  protéger. 


185  XXX. 


378  Ohap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  VlCT. 

lLW.~AHic1e  959.) 

FORMULE  DE  CAUTIONNEMENT  POUR  LES  SESSIONS. 

Sachez  que  le  jour  de  en  l'année 

A.  B.,  de  .  (joKrnalier),  L.  M.,  de 

(épicier),  et  N.  Ô.,  de  .  (boucher),  ont  personnelle- 

ment comparu  devant  nous,  soussignés,  deux  juges  de  paix 
pour  le  comté  de  ,  et  se  sont  obligés,  chacun,  envers 

notre  dame  la  Reine,  en  les  diverses  sommes  suivantes, 
savoir  :  le  dit  A.  B.  en  la  somme  de  ,  et  les  dits  L. 

M.  et  N.  0.  en  la  somme  de  .  chacun,  en  argent 

ayant  cours  légal  en  Canada  ;  laquelle  somme  sera  formée  et 
prélevée  sur  leurs  biens  meubles  et  immeubles,  respective- 
ment, à  l'usage  de  notre  dite  dame  la  Reine,  ses  héritiers  et 
successeurs,  si  le  dit  A.  B.  ne  remplit  pas  la  condition  ins- 
crite au  verso  du  présent  (ou  ci-d<»ssous  écrite). 

Fait  et  reconnu  les  jour  et  an  susdits,  à  devant 

nous. 

J.  S., 
.1.  T.. 

J.  P.y  (nom  du  comté.) 

Le  cautionnement  ci-joint  (on  ci-dessus)  est  donné  à  la 
condition  que  si  le  dit  obligé  A.  B.  (de,  etc.,)  ^  comparaît  à  la 
prochaine  cour  des  sessions  générales  de  la  paix  (ou  autre 
cour  remplissant  les  fonctions  de  la  cour  des  sessions  générales, 
ou  suivant  le  cas),  qui  se  tiendront  dans  et  pour  le  dit  comté 
de  ,  afin  de  faire  et  recevoir  ce  qui  lui  sera  là  et 

alors  enjoint  par  la  cour,  et  en  attendant  =^  garde  la  paix  et 
se  conduit  bien  envers  Sa  Majesté  et  ses  loyaux  sujets,  et  spé- 
cialement envers  C.  D.,  (de,  etc.,)  pendant  l'espace  de 
maintenant  prochains,  alors  le  dit  cautionnement  sera  nul  ; 
autrement  il  aura  pleine  force  et  effet. 


Les  mots  entre  astérisques  *  *  ne  doivent  être  insérés  que  lorsque  le  cautionné 
est  tenu  de  comparaître  devant  la  cour  des  sessions  jrénérales  de  la  paix  ou  quelque 
autre  cour  de  même  nature. 


YYY.^(Article959.) 

FORMULE  d'incarcération  À  DÉFAUT  DE  CAUTIONS. 

Canada. 
Province  de 
Comté  de 

A  tous  et  chacun  les  constables  et  autres  agents  de  la  paix 
dans  le  comté  de  ,  et  au  gardien  de  la  prison 

commune  du  dit  comté,  à 

Attendu  que  le  ,  jour  de  (courant), 

une   plainte  sous  serment  a  été   faite  devant   le   soussigné 

486  {ou 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Ire  Annexe.  379 

(ou  J.  L.,  écuier,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de 
),  par  C.  D.,  de  ,  dans  le  dit  comté, 

(journalier),  à  l'effet  que  A.  B.,  de  (etc.),  aurait  le 
jour  de  ,  à  ,  susdit,  menacé  (etc.,  conti- 

nuez jusqu'à  la  fin  de  la  plainte,  comme  dans  la  formule  WWW, 
au  temps  passé,  puis)  :  Et  attendu  que  le  dit  A.  B.  a,  ce  jour, 
été  conduit  et  a  comparu  devant  moi,  dit  juge  de  paix  (ou 
J.  L.,  écuier,  juge  de  paix  dans  et  pour  le  dit  comté  de 

),  pour  répondre  à  la  dite  plainte,  et  qu'ayant  été 
requis  par  moi  de  s'obliger  personnellement  en  la  somme 
de  ,  avec  deux  cautions  solvables  en  la  somme 

de  chacune,  de  "^  comparaître  aux  prochaines 

sessions  générales  de  la  paix  (ou  autre  cour  remplissant  les 
fonctions  de  la  cour  des  sessions  générales,  ou  selon  le  cas,)  qui 
seront  tenues  dans  et  pour  le  dit  comté  de  , 

pour  faire  ce  qui  lui  sera  là  et  alors  enjoint  par  la  cour,  et  de 
=^  garder  la  paix  et  se  bien  conduire  en  attendant  envers  Sa 
Majesté  et  ses  loyaux  sujets,  et  spécialement  envers  le  dit  C. 
D.,  il  a  refusé  et  négligé  et  refuse  et  néglige  encore  de  four- 
nir ce  cautionnement  : 

A  ces  causes,  le  présent  est  pour  vous  enjoindre,  et  à  cha- 
cun de  vous,  d'arrêter  le  dit  A.  B.  et  le  conduire  sûrement 
à  la  prison  commune,  à  ,  susdit,  et  là,  de  le 

livrer  au  gardien  de  la  dite  prison,  avec  le  présent  ordre. 
Et  je  vous  enjoins,  à  vous,  dit  gardien  de  la  dite  prison  com- 
mune, de  recevoir  le  dit  A.  B.  sous  votre  garde  dans  la  dite 
prison  commune,  et  de  l'y  détenir  jusqu'aux  dites  prochai- 
nes sessions  générales  de  la  paix  (ou  jusqu'au  prochain  terme 
de  la  session  de  la  dite  cour  remplissant  les  fonctions  de  la  cour 
des  sessions  générales,  ou  selon  le  cas),  à  moins  que,  dans  l'in- 
tervalle, il  ne  fownisse  suffisante  caution  tant  de  comparaî- 
tre aux  dites  sessions  (ou  à  la  dite  cour)  que  de  garder  la  paix 
en  attendant,  comme  susdit. 

Donné  sous  mes  seing  et  sceau,  ce  jour  de 

en  l'année  18      ,  à  ,  dans  le  comté 

susdit. 

J.  S.,  [sceau.] 

J.  F,,  (nom  du  comté.) 

Les  mots  entre  astérisques  **  ne  doivent  être  insérés  que  lorsque  le  caution- 
nement doit  porter  cette  condition. 


4SI  DEUXIÈME 


3S0 


Chap.  29. 


Code  Criminel  1892. 


55-56  ViCT. 


DEUXIÈME  ANNEXE. 
ACTES   ABROGÉS. 


S.R.B.C..C.  10 
S.  R.  C.  C-.  32 
34 
3(i 


38 
41 
43 

65 
81 

141 
145 
14G 

147 

148 

149 

150 
152 

153 

154 

155 
156 
157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 
167 

168 
169 
171 
172 
173 

174 
176 


Actt'  concernant  les  serments  et  s(»ciétés  illicite». 

Acte  concernant  les  douanes. 

Acte  concernant  le  revenu  de  l'intérieur. 

Acte  concernant  le  service  des  [Xistes. 


Acte  concernant  les  chemins  de  fer  de  l'Etat. 
Acte  concernant  la  milice  et  la  défense  du  Canada. 
Acte  concernant  les  Sauvages. 

Acte  concernant  rinnnigration  et  les  iunnigrant«. 

Acte  concernant  les  naufrages,  les  accidents  et  le 
sauvetage. 

Acte  concernant  les  serments  extrajud  ici  aires. 

Acte  concernant  les  comjilices. 

Acte  concernant  la  trahison  et  autres  crimes  contre 
rautorité  de  la  Reine. 

Acte  concernant  les  émeutes,  les  attrouitements 
tumultueux  et  les  infractions  à  la  paix. 

Acte  concernant  Tusage  abusif  des  armes  à  feu  et 
autres. 

Acte  concernant  la  saisie  des  annes  gardées  dans 
un  but  dangereux. 

Acte  concernant  les  substances  explosives. 

Acte  concernant  le  maintien  de  la  paix  a\ix  assem- 
blées ]>\ibliques. 

Acte  concernant  les  comlmts  de  boxeurs. 

Acte  concernant  le  pîirjure. 

Acte  concernant  les  évasions  et  délivrances. 
Acte  concernant  les  délits  contre  la  religion. 
Acte  concernant   les   crimes   et  délits  contre  les 

UKeurs  et  la  tranquillité  publiques. 
Acte  concernant  les  maisons  de  jeu. 


Art.  1,  2,  3  et  4. 
Art.  213. 
Art.  08  et  99. 
Art.  7i),  80,  Hl,  83, 

84,  88,  ÎM),  91,  96, 

103,    107.   110   et 

111. 
Art.  (>2. 
Art.  109. 
Par.  2  de  Tart.  106, 

et  art.  111. 
Art.  37. 
Art.  35,  36  et  37. 

Art.  1  et  2. 
En  entier. 
En  entier,  excepté 

les  art.  6  et  7. 
En  entier. 

En  entier,  excepté 

l'art.  7. 
En  entier,   excej)té 

les  art.  5  et  7. 
En  entier. 
En  entier,  excepté 

les  art.  1,  2  et  3. 
En  entier,  excepté 

les  art.  6,  7  et  10. 
En  entier,  excepté 

l'art.  4. 
En  entier. 
En  entier. 
En  entier. 

En  entier,  excepté 

les  art.  9  et  10. 
En  entier. 


Acte  concernant  les  loteries,  les  i)aris  et  les  ventes 

de  poules.  ; 

Acte  concernant  le  jeu  sur  les  voies  de  transix^rtEn  entier. 

publiques. 
Acte  concernant  les  infractions  aux  lois  du  ma-  En  entier. 

riage.  i 

Acte  concernant  les  crimes  et  délits  contre  les  i)er-|En  entier. 

sonnes.  \ 

Acte  concernant  le  libelle. 


Acte  concernant  le  larcin  et  les  délits  de  même  na- 
ture. 

Acte  concernant  le  faux. 

Acte  concernant  les  infractions  relatives  aux  mon- 
naies. 

Acte  concernant  les  dommages  malicieux  à  la  iiro- 
priété. 

Acte  concernant  les  infractions  relatives  à  l'armée 
et  à  la  marine. 

Acte  concernant  la  protection  des  effets  des  mate- 
lots de  la  marine. 

Acte  concernant  la  cruauté  envers  les  animaux. 

Acte  concernant  les  menaces,  l'intimidation  et 
autres  infractions. 

Acte  concernant  la  procédure  en  matières  crimi- 
nelles. 

Acte  concernant  l'administration  sommaire  de  la 
justice  criminelle. 

488 


En  entier,  excepté 

les  art.  6  et  7. 
En  entier. 

Eu  entier. 

En  entier,  excepté 
les  art.  26  et  29  à 
34  inclusivement. 

En  entier. 

En  entier,  excepté 

l'art.  9. 
En  entier. 

En  entier,  excei>té 

Tart.  7. 
En  entier,  excepté 

le  par.  5  de  l'art. 

12. 
En  entier. 

En  entier. 

ACTES 


1892. 


Code  Criminel,  1892.  2e  Annexe. 

ACTES  ABROaÉS— iSm/e. 


381 


ACTKS 
ABROGÉH. 


S.  R.  C.,C. 


50-51 


51 


V.,c. 


V.,  c. 


177 

178 

179 
180 
181 

185 

33 
45 
46 


48 


49 


50 

29 
40 
41 


52  V.,  c. 


53  V.,  c. 


54-.55  V.,  c. 


42 
43 
44 
45 

47 

22 
25 
40 
41 
42 
44 

45 


46 
47 


10 
31 
37 

38 
23 


Acte  concernant  les  jeunes  délinquants.  |En  entier. 

Acte  concernant  les  procédures  sommaires  devant!  En  entier. 
les  juges  de  naix.  i 

Acte  concernant  les  cautionnements.  !En  entier. 

Acte  concernant  les  amendes  et  confiscations.  En  entier. 

Acte  concernant  les  peines,   i)ardons  et  commuta-  En  entier, 
tions  de  sentences. 

Acte  concernant  les  actions  contre  les   i)ersonne8  En  entier, 
administrant  les  lois  criminelles. 

Acte  amendant  l'Acte  des  Sauvages,  Art.  11, 

Acte  concernant  les  munitions  publiques.  iEn  entier. 

Acte  concernant  le  transiX)rt  de  liqueurs  à  IxjrdiEn  entier, 
des   vaisseaux  de   Sa   Majesté  dans   les  eauxl 
canadiennes,  j 

Acte  modifiant  l'Acte  concernant  les  crimes  et  En  entier, 
délits  contre  les  mœurs  et  la  tranquillité  pu 
bliques. 

Acte  modifiant  les   Statuts   revLsés,  chapitre  cent  En  entier, 
soixante-treize,  concernant  les  menaces,  l'inti- 
midation et  autres  infractions,  | 

Acte  modifiant  la  loi  concernant  la  procédure  en  En  entier, 
matières  criminelles. 

Acte  concernant  les  chemins  de  fer. 

Acte  concernant  les  annonces  de  fausse  monnaie. 

Acte  modifiant  la  loi  concernant  les  marques  frau- 
duleusement apposées  sur  les  marchandises. 


Acte  concernant  l'agiotage  sur  stocks  et  sur  mar- 
chandises. 

Acte  modifiant  de  nouveau  la  loi  concernant  la 
procédure  en  matières  criminelles. 

Acte  modifiant  de  nouveau  VActe  de  procédure  cri- 
mindle. 

Acte  modifiant  le  chapitre  cent  soixante-dix-huit 
des  Statuts  revisés  du  Canada,  Acte  des  convic- 
tions sommaires. 

Acte  modifiant  le  chapitre  cent  quatre-vingt-un 
des  Statuts  revisés  du  Canada,  concernant  les 
Ijeines,  pardons  et  commutations  de  sentences. 

Acte  modifiant  les  Statuts  revisés,   chapitre  soix-lArt.  3. 
ante-dix-sept,  concernant  la  sûreté  des  navires. 

Acte  modifiant  le  Statut  revisé  concernant  le  corps 
de  police  à  cheval  du  Nord -Ouest. 

Acte  concernant  les  règles  de  cour  au  sujet  des 
affaires  criminelles. 

Acte  à  l'effet  de  prévenir  et  supprimer  les  coali- 
tions formées  povir  gêner  le  commerce. 

Acte  concernant  les  manœuvres  de  corruption  dans 
les  affaires  municipales. 

Acte  autorisant  la  mise  en  liberté  conditionnelle 
de  certaines  personnes  convaincues  d'une  pre- 
mière infraction. 

Acte  modifiant  VActe  des  convictions  sommaires, 
chapitre  cent  soixante-dix-huit  des  Statuts 
revisés,  et  l'acte  qui  le  modifie. 

Acte  modifiant  VActe  des  procès  sommaires 


Art,  297, 

En  entier. 

En  entier,  excepté 

les  art.  15,  18  et 

22, 
En  entier. 


En  entier. 
En  entier. 
En  entier. 


En  entier. 


Art,  4, 

En  entier. 

En  entier,  excepté 

les  art,  4  et  5. 
En  entier. 

En  entier. 


En  entier. 


Acte  établissant  de  nouvelles  disj)Ositions  concer- 
nant l'instruction  expéditive  de  certains  crimes 
et  délits. 

Acte  à  l'effet  de  prévenir  la  révélation  des  docu- 
ments et  renseignements  officiels. 

Acte  concernant  les  banques  et  le  commerce  de 
banque. 

Acte  modifiant  de  nouveau  la  loi  criminelle. 


Acte  modifiant    VActe  concermint   les    munitions 

publiques. 
Acte  concernant  le  délit  de  fraude  envers  le 

vernement, 

'  489 


gou- 


En 
En 


entier, 
entier. 


En  entier. 
Art.  63. 

En  entier,  excepta 
les  art.  1,  2,  6,  32, 
jusqu'à  la  fin. 

En  entier. 

En  entier. 


Appendice. 


382 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


APPENDICE. 


ACTES   ET   PARTIES   D'aCTES   QUI    NE   SONT   PAS   AFFECTÉS 
PAR   LE   PRÉSENT   ACTE. 


Définitions. 


Vfnte,  etc., 
d'armes  on  de 
mnnitions 
sans  |)einiis. 


Perquisition 
et  saisie  des 
armes  et  nni- 
nitions  ven- 
dues en  con- 
travention. 


Règlements 
I)ar  le  Ciouvei- 
neur  en  con- 
seil. 


S.  R.  C,  CHAPITRE  50. 
Acte  concernant  les  territoires  du  Nord-Ouest. 

loi.  Dans  le  présent  article — 

(a.)  L'expression  "  armes  perfectionnées  "  signifie  et  com- 
prend toutes  armes  autres  que  les  fusils  de  chasse  à  canon 
lisse  ; 

{h.)  L'expression  "munitions"  signifie  les  cartouches  ou 
charges  à  balle. 

2.  Quiconque,  dans  les  territoires — 

{a.)  Sans  un  permis  par  écrit  du  lieutenant-gouverneur  ou 
d'un  commissaire  nommé  par  lui  pour  délivrer  de  tels  per- 
mis (et  la  preuve  d'une  semblable  permission  incombera  au 
titulaire),  aura  en  sa  jiossession,  ou  vendra  ou  donnera  à 
quelqu'un,  ou  échangera,  trafiquera  ou  troquera  avec  quel- 
qu'un des  armes  perfectionnées  ou  des  munitions  ;  ou, — 

(h.)  Ayant  un  tel  permis,  vendra  ou  donnera  de  telles 
armes  ou  munitions  à  quelqu'un,  ou  les  échangera,  trafi- 
quera ou  troquera  avec  quelqu'un  qui  ne  sera  pas  légale- 
ment autorisé  à  les  avoir  en  sa  possession,  sera,  sur  convic- 
tion sommaire  du  fait  devant  un  juge  de  la  cour  Suprême 
ou  deux  juges  de  paix,  passible  d'une  amende  de  deux  cents 
piastres  au  plus,  ou  d'un  emprisonnement  de  six  mois  au 
plus,  ou  des  deux  peines  à  la  fois. 

3.  Toutes  armes  et  munitions  qui  seront  en  la  possession 
de  quelqu'un,  ou  qui  seront  vendues  ou  données  à  quel- 
qu'un, ou  échangées,  trafiquées  ou  troquées  avec  quelqu'un, 
en  contravention  au  présent  article,  seront  confisquées  au 
profit  de  la  Couronne  et  pourront  être  saisies  par  tout  cons- 
table  ou  autre  officier  de  la  paix  ;  et  tout  juge  de  paix  pourra 
lancer  un  mandat  de  perquisition  pour  la  recherche  et  saisie 
de  ces  armes  et  munitions,  comme  dans  le  cas  de  vol. 

4.  Le  Grouverneur  en  conseil  pourra,  à  toute  époque,  faire 
des  règlements  concernant — 

(a.)  La  délivrance  des  permis  autorisant  à  vendre,  échan- 
ger, trafiquer,  troquer,  donner  ou  posséder  des  armes  ou  mu- 
nitions ; 

(h.)  Les  honoraires  à  payer  en  pareils  cas  ; 

(c.)  Les  rapports  à  fournir  au  sujet  des  permissions  accor- 
dées ;  et — 

490  •  (d.) 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  383 

(d)  L'emploi  qui  sera  tait  des  armes  et  munitions  confis- 
quées. 

5.  Les  dispositions  du  présent  acte  relatives  à  la  posses-  Kxception. 
sion  d'armes  et  munitions   ne  s'appliqueront  point  aux  offi- 
ciers et  soldats  des  forces  de  Sa  Majesté,  de  la  milice,  ou  du 

corps  de  police  à  cheval  du  Nord-Ouest. 

6.  Le  Gouverneur  en  conseil  pourra,  à  toute  époque,  dé-  ^^^^  eu  vi- 
(larer  par  proclamation   qu'à  partir  du  jour  y  indiqué,  le  £îft"articiej!rr 
présent  article  entrera  en  A'igueur  dans  les  territoires   ou  proclamation 
dans  toute  partie  ou  lieu  de  ces  territoires  que   désignera  la  tf^ïes.*"*^  ^^ 
proclamation  ;  et  à  partir  de  ce  jour-là,  mais  non  auparavant, 

les  dispositions  du  présent  article  entreront  en  vigueur  en 
conséquence. 

7.  Le  Grouverneur  en  conseil  pourra,  de  la  même  manière,  Révc^cation  de 
à  toute  époque,  déclarer  que  le  présent  article  cessera  d'être  tîo?h^*^^^'"^ 
en  vigueur  dans  toute  telle  partie  ou  lieu  des  territoires  ;  et 

il  pourra  également,  à  toute  époque,  déclarer  que  cet  article 
y  est  de  nouveau  mis  en  vigueur. 

8.  Les  cours,  juges  et  juges  de  paix  prendront  judiciaire-  Les  cours  en 
ment  connaissance  de  toute  telle  proclamation.  naisî^^c"*^^'" 


de  l'assurance. 


S.  R.  C,  CHAPITRE  141. 

Acte  concernant  les  serments  extrajudiciaires. 

4.  Tout  affidavit,  affirmation  ou  déclaration  demandé  par  i^evant  (i^iii 
une  compagnie  d'assurance  contre  l'incendie,  sur  la  vie  ou  fSsIesaffi^ 
maritime,    autorisée   par   la   loi  à  faire   des  opérations    en  davjts  au  sujet 
Canada,  au  sujet  de  quelque  perte  de  propriété  ou  de  vie 
assurée  par  elle,  pourra  être  pris  devant  tout  commissaire 
autorisé  à  recevoir  des  affidavits,  ou  devant  tout  juge  de  paix 
ou  tout  notaire  public  pour  une  province  du  Canada  ;  et  ces 
officiers  sont  par  le  présent  requis  de  recevoir  cet  affidavit, 
affirmation  ou  déclaration. 

ANNEXE. 

Je,  A.  B.,  déclare  solennellement  que  (exposez  le  fait  ou 
les  faits  déclarés),  et  je  fais  cette  déclaration  solennelle,  la 
croyant  consciencieusement  vraie,  et  en  vertu  de  VActe  con- 
cernant les  serments  extrafudiciaires. 


S.  R.  C,  CHAPITRE  146. 

Acte  concernant  la  trahison  et  autres  crimes  contre 
l'autorité  de  la  Reine. 

6.  Si  un  citoyen  ou  sujet  d'un  Etat  ou  pays  étranger  en  Procès  de.s 
paix  avec  Sa  Majesté  prend  les  armes  ou  reste  en  armes  S'**^.^'^"^ 

xciTi/r'j.'/-^i  ,  1  1  -i-r    ♦^'tnxngers  pris 

contre  oa  Majesté  en  Canada,  ou  y  commet  quelque  hostilité,  en  armes  en 
ou  entre  en  Canada  dans  le  dessein  ou  avec  l'intention  de  ^''^"«^''^• 
faire  la  guerre  à  Sa  Majesté,  ou  d'v  commettre  quelque  félo- 

491     *  nie 


384 


Chap.  29. 


Co(k  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


suj<'ts  de  S. 
M.  fiiisant  la 
^iierrt'  en 
Canada  avec 
des  étrangers 


Confiscation 
de  l'arme. 


Ce  qu'il  en 
sera  fait. 


S'il  n'y  a  pas 
de  inuniciiia- 
lité. 


nie  qui  rendrait  celui  qui  s'en  rendrait  coupable  en  Canada 
passible  de  la  peine  de  mort,  le  Gouverneur  général  pourra 
faire  convoquer  une  cour  martiale  générale  de  milice  pour 
faire  subir  le  procès  à  cette  personne  conformément  à  VActe 
de  la  milice  ;  et  s'il  est  trouvé  coupable,  par-devant  cette  cour 
martiale,  de  contravention  aux  dispositions  du  présent  article, 
le  prévenu  sera  condamné  par  la  cour  martiale  à  la  peine  de 
mort,  ou  à  tout  autre  châtiment  que  la  cour  lui  infligera. 

7«  Tout  sujet  de  Sa  Majesté  qui,  en  Canada,  prendra  les 
armes  contre  Sa  Majesté,  de  concert  avec  des  sujets  ou 
citoyens  d'un  Etat  ou  pays  étranger  alors  en  paix  avec  Sa 
Majesté, — ou  qui  entrera  en  Canada  avec  ces  sujets  ou 
citoyens  dans  le  but  de  faire  la  guerre  à  Sa  Majesté,  ou  d'y 
commettre  une  félonie  comme  il  est  dit  ci-haut, —  ou  qui, 
avec  le  dessein  ou  l'intention  de  les  aider  et  assister,  s'asso- 
ciera à  des  individus  quelconques,  sujets  de  Sa  Majesté  ou 
aubains,  qui  seront  entrés  en  Canada  avec  le  dessein  ou 
l'intention  de  faire  la  guerre  à  Sa  Majesté,  ou  d'y  commettre 
quelque  félonie, — pourra  être  traduit,  jugé,  condamné  et 
puni  par  une  cour  martiale  de  milice,  de  la  même  manière 
que  tout  citoyen  ou  sujet  d'un  Etat  ou  pays  étranger  en  paix 
avec  Sa  Majesté  peut  être  traduit,  jugé,  condamné  et  puni  en 
vertu  de  l'article  précédent. 


l\)us  les  jugeiî 
fie  paix  auront 
juridiction 
concurrente. 


S.  E.  C,  CHAPITHE  148. 

Acte  concernant  l'usage  abusif  des  armes  à  feu  et 

autres. 

7.  Le  tribunal  ou  le  juge  de  paix  devant  lequel  une  per- 
sonne sera  convaincue  d'une  infraction  à  quelqu'un  des 
articles  précédents  confisquera  l'arme  pour  le  port  de  laquelle 
cette  personne  sera  convaincue,  et  si  cette  arme  n'est  pas  un 
pistolet,  il  la  fera  détruire  ;  mais  si  c'est  un  pistolet,  le  tri- 
bunal ou  le  juge  le  fera  remettre  au  conseil  municipal  de  la 
municipalité  où  la  condamnation  aura  été  prononcée,  pour 
être  employée  à  l'usage  de  cette  municipalité. 

2.  Si  la  condamnation  est  prononcée  dans  un  lieu  où  il 
n'y  a  pas  de  municipalité,  le  pistolet  sera  remis  au  lieute- 
nant-gouverneur de  la  province  où  la  condamnation  aura 
été  prononcée,  pour  être  employé  aux  fins  de  l'administration 
de  la  justice  dans  cette  province. 


S.  R.  C,  CHAPITRE  149. 

Acte  concernant  la  saisie  des  armes  gardées_^dans  un 

but  dangej'eux. 

5.  Tous  les  juges  de  paix  de  tout  district,  comté,  cité,  ville 
ou  lieu  quelconque  en  Canada,  auront  juridiction  concur- 
rente comme  juges  de  paix  avec  les  juges  ^de  paix  de  tout 

492  autre 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  385 

autre  district,  comté,  cité,  ville  ou  lieu,  dans  tous  les  cas,  au 
sujet  de  la  mise  à  exécution  du  présent  acte,  et  au  sujet  de 
toutes  matières  et  choses  relatives  à  la  conservation  de  la 
paix  publique  en  vertu  du  présent  acte,  aussi  amplement  et 
avec  le  même  effet  que  si  ces  juges  de  paix  formaient  partie 
de  la  commission  de  la  paix  ou  étaient  juges  de  paix  ex  otficio 
pour  chacun  de  ces  districts,  comtés,  cités,  villes  ou  lieux. 

T.  Le  Grouverneur  en  conseil  pourra  en  tout  temps,  par  Cet  acte  iieut 
proclamation,  suspendre  l'opération  du   présent  acte  dans  erremis  de*^^ 
toute  province  du  Canada,  ou  dans  tout  district,  comté  ou  nouveau  en 
localité  spécifié  dans  la  proclamation  ;  et  à  compter  de  la  ^'^^^®"'^- 
date  fixée  dans  cette  proclamation,  les  pouvoirs  conférés  par 
le  présent  acte  seront  suspendus  en  cette  province,  ce  dis- 
trict, ce  comté  ou  cette  localité  ;  mais  rien  de  contenu  au 
présent   acte   n'empêchera   le   Gouverneur   en    conseil    de 
déclarer  de  nouveau,  par  proclamation,  que  cette  province, 
ce  district,  ce  comté  ou  cette  localité  sera  de  nouveau  assujéti 
au  présent  acte  et  aux  pouvoirs  qu'il  confère  ;   et  après  pro- 
mulgation de  cette  proclamation,  le  présent  acte  sera  remis 
en  vigueur  en  conséquence. 


S.  E.  C,  CHAPITEE  151. 

Acte  concernant  le  maintien  de  la  paix  dans  le  voisi- 
nage des  travaux  publics. 

DEFINITIONS. 

!•  Dans  le  présent  acte,  à  moins  que  le  contexte  n'exige  Définitions 
une  interprétation  différente, — 

{a.)  L'expression  "  le  présent  acte  "  signifie  l'article  ou  les 
articles  qui  en  seront  exécutoires,  en  vertu  d'une  proclama- 
tion, dans  la  localité  ou  les  localités  par  rapport  auxquelles 
on  l'interprétera  et  l'appliquera  ; 

(h.)  L'expression  "  commissaire  "  signifie  un  commissaire 
agissant  sous  l'autorité  du  présent  acte  ; 

(c.)  L'expression  "  arme  "  comprend  tout  fusil  ou  autre 
arme  à  feu,  ou  tout  fusil  à  vent,  ou  aucune  partie  de  ces 
armes,  et  toute  épée,  lame  d'épée,  bayonnette,  pique,  pointe 
de  pique,  lance,  pointe  de  lance,  dague,  poignard,  ou  autre 
instrument  propre  à  trancher  ou  percer,  et  toutes  jointures 
(kmtckles)  d'acier  ou  de  métal,  ou  autres  armes  meurtrières 
ou  dangereuses,  et  tout  instrument  ou  chose  destinée  à 
servir  d'arme,  et  toutes  munitions  qui  peuvent  être  em- 
ployées avec  une  arme  quelconque  ; 

(d.)  L'expression  "  liqueur  enivrante"  signifie  et  comprend 
toute  liqueur  alcoolique,  spiritueuse,  vineuse,  fermentée  ou 
autrement  enivrante,  ou  toute  liqueur  mélangée  dont  une 
partie  est  spiritueuse  ou  vineuse,  fermentée  ou  autrement 
enivrante  ; 

VOL.  1—33  493  (e.) 


38(5  Chap.  29.  Code  Criminel.  1892.  55-56  Yicrr. 

(e.)  L'expression  "  district,  comté  ou  lieu  "  comprend  toute 
division  de  quelque  province  pour  les  fins  de  l'administra- 
tion de  la  justice  relativement  au  sujet  auquel  se  rapporte 
le  contexte  ; 

(/.)  Les  expressions  "travaux  publics"  ou  "  ouvrage  pu- 
blic" signifient  et  comprennent  tout  chemin  de  fer,  canal, 
chemin,  pont  ou  autre  construction  de  toute  sorte,  ainsi  que 
toute  exploitation  minière  sous  le  contrôle  et  la  régie  du 
gouvernement  du  Canada,  ou  de  quelque  province  du  Ca- 
nada, ou  d'un  conseil  municipal,  ou  d'une  compagnie  léga- 
lement constituée,  ou  de  particuliers. 

PROCLAMATION. 

Lacté  i)eut  2.  Le  Grouvemeur  en  conseil  pourra,  chaque  fois  que  les 

exXutoireen    circonstances  l'exigeront,  déclarer  par  proclamation  qu'à  par- 
oertains  lieux   tir  d'uu  jour  désigné  en  la  proclamation,  le  présent  acte  ou 
e-Mgneï^.         certains  de  ses  articles  seront  exécutoires  dans  une  ou  plu- 
sieurs localités  déterminées  du  Canada  désignées  dans  cette 
proclamation,  dans  les  limites  ou  le  voisinage  desquelles  il 
se  fait  des  travaux  publics,  ou  dans  telles  localités  voisines 
de  travaux  publics  dans  lesquelles  il  jugera  nécessaire  de 
mettre  l'acte  ou  certains  de  ses  articles  en  vigueur  ;  et  cet 
acte  ou  ces  articles,  à  partir  du  jour  indiqué  par  la  procla- 
mation,   auront  force   d'exécution  dans   les  localités   ainsi 
désignées, 
iii^eutêti^  2.  Le  Grouverneur  en  conseil  pourra  de  la  même  manière, 

misX^?  ^^  à  toute  époque  ultérieure,  déclarer  que  le  présent  acte  ou 
giieur.  certains  de  ses  articles  cesseront  d'être  exécutoires  dans  une 

ou  plusieurs  localités  ainsi  désignées  ;  et  de  nouveau  décla- 
rer, à  toute  époque,  qu'ils  y  sont  remis  en  vigueur. 
Quant  aux  3.  Nullc  proclamation  de  ce  genre  n'aura  d'effet  dans  les 

cites.  limites  d'aucune  cité. 

EUes  seront         4,  Tous  Ics  tribuuaux,  magistrats  et  juges  de  paix  pren- 
li^ouï.^  ^^^  dront  judiciairement  connaissance  de  chacune  de  ces  procla- 
mations. 

ARMES. 


Livraison  des  3*  Le  OU  avaut  le  jour  fixé  par  cette  proclamation,  toute 
mSsahï!  ^^"^  personne  employée  sur  ou  près  quelque  ouvrage  public 
auquel  elle  a  rapport,  apportera  et  livrera  à  un  commissaire 
ou  officier  nommé  pour  les  fins  du  présent  acte,  toute  arme 
en  sa  possession,  et  en  prendra  un  reçu  du  commissaire  ou 
de  l'officier  en  question. 

Saisieides  4.  Toutc  arme  que  l'on  trouvera  en  la  possession  d'une 

fi^S^s!^^^^  personne  ainsi  employée,  après  le  jour  fixé  par  la  proclama- 
tion et  dans  l'étendue  des  limites  désignées  dans  la  procla- 
mation, pourra  être  saisie  par  un  juge  de  paix,  commissaire, 
constable  ou  autre  agent  de  la  paix,  et  sera  confisquée  au 
profit  de  Sa  Majesté. 

494  5. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  387 

•>•    Toute  personne  employée  sur  ou  près  un  ouvrage  Punition  r«ur 
public,  dans  la  localité  ou  les   endroits  où  le   présent  acte  JramLTiors- 
sera  alors  en  vigueur,  qui,  à  compter  du  jour  fixé  dans  la  qu^^  j'acte  ent 
proclamation,  aura  ou  gardera  une  arme  en  sa  possension,  ^"  ^^^rueur. 
ou  sous  ses  soins  ou  son  contrôle,  dans  cette  localité,  ser  i  pas- 
sible d'une  amende  de  deux  piastres  à  quatre  piastres  pour 
chaque  arme  ainsi  trouvée  en  sa  possession. 

6.  Quiconque,  dans  le  but  d'éluder  le  présent  acte,  reçoit  Punition  de 
ou  cache,  ou  aide  à  recevoir  ou  cacher,  ou  fait  recevoir  ou  cachent  des 
cacher,  quelque  part  dans  les  limites  de  toute  localité  dans  armes. 
laquelle   le  présent  acte  sera  alors  en  vigueur,  une  arme 
appartenant  ou  confiée  à  une  personne  employée  sur  ou  près 
quelque  ouvrage  public,  encourra  une  amende  de  quarante 
piastres  à  cent  piastres  ;  et  une  moitié  de  cette  amende  ap- 
partiendra au   dénonciateur  et  l'autre  moitié  à  Sa  Majesté, 
pour  les  besoins  publics  du  Canada. 

T.  Tout  commissaire  ou  juge  de  paix,  constable  ou  agent  Ceux  qui 
de  la  paix,  ou  toute  personne  agissant  sous  l'autorité  d'un  amierniéglie- 
mandat  et  prêtant  main- forte  à  quelque   constable  ou  agent  ment  i)euvent 
de  la  paix,  pourra  arrêter  et  détenir  toute  personne  employée  ^*^^  ^"■*^*^^- 
sur  tout  ouvrage  public  que  Ton  trouvera  portant  une  arme 
sur  elle  dans  l'étendue  des  limites  de  quelque  localité  où  le 
présent  acte  sera  alors  en  vigueur,  à  une  heure  et  dans  des 
circonstances  propres  à   créer  dans  l'esprit  du  commissaire, 
juge  de  paix,  constable,  agent  de  la  paix  ou  autre  personne 
agissant  sous  l'autorité  d'un  mandat,  de  justes   soupçons 
que  cette  arme  est  portée  dans  des  A^ues  dangereuses  pour 
la  paix  publique  ;  et  toute  personne  ainsi  employée  qui  por- 
tera cette  arme  sera  coupable  de  délit,  et  le  juge  de  paix  ou 
commissaire  qui  l'arrêtera  ou  devant  qui  elle  sera  traduite 
en  vertu  de  ce  mandat,  pourra  l'envoyer  en  prison  pour 
subir  un  procès  pour  délit,  à  moins  qu'elle  ne  donne  de 
bonnes  et  suffisantes  cautions  pour  sa  comparution  à  la  pro- 
chaine session  ou  séance  de  la  cour  devant  laquelle  l'infrac- 
tion peut  être  jugée,  pour  répondre  à  toute  accusation  qui 
sera  alors  portée  contre  elle. 

S-  Tout  commissaire  nommé  en  vertu  du  présent  acte,  ou  Un  mandat  de 
tout  juge  de  paix    rcA^êtu  d'autorité  dans  les  limites  de  la  {^Xêtre  ^^ 
localité  où  le  présent  acte  sera  alors  en  vigueur,  pourra,  sur  ii^"cé. 
le  serment  d'un  témoin   digne  de  foi,  portant  qu'il  croit 
qu'une  personne  a  quelque  arme  en  sa  possession,  ou  qu'il  y 
en  a  dans  quelque  maison  ou  endroit,  en  contravention  aux 
dispositions  du  présent  acte,  émettre  son   mandat  adressé  à 
un  constable  ou  agent  de  la  paix  pour  en  faire  la  recherche 
et  la  saisie  ;  et  ce  dernier,  ou  toute  personne  qui  lui  prêtera 
main-forte,  pourra  en  faire  la  recherche  et  la  saisir  en  la 
possession  de  toute  personne  ou  dans  toute  maison  ou  en- 
droit. 

VOL.  1—331  495  »• 


388 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


l)iH.)it  dVntrer 
dans  les  mai- 
sons. 


Vente  on 
destruction 
des  armes 
confisquées. 


Restitution 
des  armes 
volontaire- 
ment livrées. 


î>«  Si  OU  lui  refuse  l'entrée  de  cette  maison  ou  endroit 
après  l'avoir  demandée,  le  constable  ou  agent  de  la  paix,  et 
la  personne  qui  lui  prêtera  main-forte,  pourront  y  entrer  de 
force,  de  jour  ou  de  nuit,  et  saisir  cette  arme  et  la  remettre 
au  commissaire  ;  et  à  moins  qvie  la  personne  en  la  possession 
ou  dans  la  maison  ou  les  dépendances  de  laquelle  elle  aura 
été  trouvée  ne  prouve,  dans  les  quatre  jours  après  la  saisie, 
à  la  satisfaction  du  commissaire  ou  juge  de  paix,  que  l'arme 
ainsi  saisie  n'était  pas  en  sa  possession,  ou  dans  sa  maison 
ou  autre  endroit,  contrairement  à  l'intention  du  présent 
acte,  cette  arme  sera  confisquée  au  profit  de  Sa  Majesté. 

10.  Toutes  les  armes  qui  seront  confisquées  en  vertu  du 
présent  acte  seront  vendues  ou  détruites  sous  la  direction  du 
commissaire  qui  les  aura  saisies  ou  fait  saisir,  et  le  produit 
de  leur  vente,  déduction  faite  des  dépenses  nécessaires,  sera 
reçu  par  le  commissaire  et  par  lui  versé  entre  les  mains  du 
ministre  des  Finances  et  Receveur  général  pour  les  besoins 
publics  du  Canada. 

11.  Lorsque  le  présent  acte  cessera  d'être  en  vigueur  dans 
la  localité  où  quelque  arme  aura  été  livrée  et  détenue  ainsi 
qu'il  le  prescrit,  ou  lorsque  le  propriétaire  de  cette  arme  ou 
la  personne  qui  y  a  droit  convaincra  le  commissaire  qu'il  est 
sur  le  point  de  sortir  immédiatement  des  limites  de  la  loca- 
lité où  le  présent  acte  sera  alors  en  vigueur,  le  commissaire 
pourra  rendre  cette  arme  au  propriétaire,  ou  à  la  personne 
autorisée  à  la  recevoir,  si  elle  produit  le  reçu  qui  lui  en  aura 
été  donné. 


Ra])i)ort  men- 
suel à  faire. 


12.  Tout  commissaire  nommé  en  vertu  du  présent  acte 
fera  un  rapport  mensuel  au  Secrétaire  d'Etat  de  toutes  les 
armes  qui  lui  auront  été  livrées  et  qu'il  aura  détenues  en 
vertu  des  dispositions  du  présent  acte. 


LIQUEURS   ENIVRANTES. 


Prohibition 
de  la  vente 
des  liqueurs 
spiritueuses. 


13-  A  partir  du  jour  désigné  en  la  proclamation,  et  tant 
que  cette  proclamation  sera  en  vigueur,  personne  ne  pourra, 
dans  aucun  des  lieux  compris  dans  les  limites  qu'elle  spéci- 
fie, vendre,  troquer  ou,  directement  ou  indirectement,  pour 
quelque  objet,  profit  ou  récompense,  échanger,  fournir  ou 
céder  aucune  liqueur  enivrante  ;  ni  exposer,  garder  ou  avoir 
en  sa  possession  aucune  liqueur  enivrante  pour  quelque  fin 
semblable. 

2.  Les  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliqueront 
point  à  ceux  qui,  étant  des  distillateurs  ou  des  brasseurs 
munis  de  licences,  vendront  en  gros  et  non  en  détail  des 
liqueurs  enivrantes. 

Pénalité  en  14.  Quicouquc,  par  lui-même  ou  par  son  commis,  servi- 

vention?^^*^^  tcur  OU  agent,  ou  par  toute  autre  personne,  contreviendra  à 

496  quelqu'une 


Proviso. 


1892.  Code  Criminel  1892.  Appendice.  389 

quelqu'une  des  dispositions  de  l'article  précédent,  sera  cou- 
pable d'une  infraction  au  présent  acte  ;  et,  s'il  en  est  con- 
vaincu pour  la  première  fois,  il  sera  passible  d'une  amende 
de  quarante  piastres  et  aux  frais,  et,  à  défaut  de  paiement, 
d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus  ;  et  dans  tous 
les  cas  de  rédicive,  il  sera  passible  de  la  même  amende,  ainsi 
que  du  même  emprisonnement  à  défaut  d'acquit  de  cette 
amende,  et,  cumulativement,  d'un  emprisonnement  de  six 
mois  au  plus. 

1»>.  Tout  commis,  serviteur,  agent  ou  autre  individu  qui.  L'agent  aura 
étant  employé  par  quelqu'un    ou  étant   dans  son  établisse-  j^nsabiHté*' 
ment,  enfreindra  ou  aidera  à  enfreindre  quelqu'une  des  dis-  q^*;  le  princi- 
positions  de  l'article  treize  du  présent  acte,  pour  celui  qui  ^'^" 
l'emploie  ou  dans  l'établissement  duquel  il  se  trouve,  sera 
coupable  au  même  degré  que  le  principal  contrevenant,   et 
passible  des  peines  portées  par  l'article  précédent. 

lO.  Si  une  personne  jure  ou  affirme,   devant  un  commis-  Perquisitions 
saire  ou  un  juge  de  paix,  qu'elle  a  lieu  de  croire  et   qu'elle  uqueurs,  sur 
croit  que  des  liqueurs  enivrantes  à  l'éj^ard  desquelles  on  dénonciation 

T  «         1  •         ft  mandat 

a  commis  ou  on  a  dessein  de  commettre  une  contravention 
aux  dispositions  de  l'article  treize  du  présent  acte,  se  trouvent 
dans  les  limites  désignées  dans  la  proclamation  qui  a  dé- 
claré cet  acte  exécutoire,  sur  un  vapeur,  navire,  bateau,  canot, 
cage  ou  autre  embarcation,  ou  dans  un  édifice,  un  local  ou  ses 
dépendances,  ou  dans  leur  voisinage,  ou  dans  une  voiture 
ou  autre  véhicule,  ou  dans  un  endroit  quelconque,  le  com- 
missaire ou  le  juge  de  paix  décernera  un  mandat  de  perqui- 
sition, adressé  à  un  shérif,  officier  de  police,  constable  ou 
huissier,  lequel  procédera  sans  retard  à  la  visite  du  vapeur, 
navire,  bateau,  canot,  cage,  édifice,  local,  voiture,  véhicule 
ou  endroit  désigné  dans  le  mandat  ;  et  s'il  y  est  trouvé  quel- 
que liqueur  enivrante,  celui  qui  exécutera  le  mandat  saisira 
cette  liqueur  avec  les  fûts,  barils,  cruches,  bouteilles  ou 
autres  vases  qui  la  contiennent,  et  les  détiendra  en  lieu  sûr 
jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  décision  finale  à  leur  égard. 

2.  Aucune  maison  d'habitation,  s'il  ne  se  tient  dans  son  Proviso:  s'il 
intérieur  ou  dans  quelqu'une  de  ses  parties  ou  dépendan-  boutique  ou 
ces,  une  boutique  ou  un  comptoir  à  boissons,  ne  pourra  être  de  comptoir, 
visitée  de  la  sorte,  à  moins  que  le  dénonciateur  ne  jure  ou 
n'affirme  aussi  qu'il  s'est  commis  là  une  infraction  aux  dis- 
positions de  l'article  treize  du  présent  acte,  dans  le  mois  qui 

a  précédé  sa  dénonciation  pour  la  délivrance  d'un  mandat 
de  perquisition 

3.  Le  propriétaire  de  la  liqueur  enivrante  saisie,  ou  celui  Assignation 
qui  l'avait  en  sa  garde  ou  en  sa  possession,  s'il  est  connu  de  t^irey"^^"*^ 
l'officier  saisissant,  sera  assigné  immédiatement  par  le   com- 
missaire ou  le  juge  de  paix  qui  aura  décerné  le  mandat  de 
perquisition,  à  comparaître  devant  lui,  commissaire  ou  juge 

de  paix  ;  et  s'il  manque  à  se  présenter,  ou  si  l'on  établit  d'une 
manière  jugée  satisfaisante  par  le  commissaire  ou  le  juge  de 

497  paix, 


890 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


Le  propriétai- 
re, etc. ,  jMJurra 
être  condamné 
sur-le-champ. 


Si  le  proprié- 
taire est  m- 


Cas  où  la 
liqueur  sera 
restituée  au 
propriétaire. 


paix,  qu'une  infraction  aux  dispositions  de  l'article  treize  du 
présent  acte  a  été  commise  ou  projetée  à  l'égard  de  cette 
liqueur  enivrante,  la  liqueur  saisie  sera  déclarée  confisquée 
avec  les  vaisseaux  qui  la  contiennent,  et  sera  détruite  en 
exécution  d'un  ordre  par  écrit  à  cet  effet  du  commissaire  ou 
du  juge  de  paix,  et  en  sa  présence  ou  en  la  présence  de  quel- 
qu'un nommé  par  lui  pour  assister  à  cette  destruction  ;  et  le 
commissaire  ou  le  juge  de  paix,  ou  le  témoin  ainsi  nommé 
par  lui,  et  l'officier  qui  aura  détruit  la  liqueur  enivrante, 
attesteront  conjointement,  par  écrit  au  verso  de  l'ordre  même, 
qu'elle  a  été  détruite. 

4.  Celui  à  qui  appartenait  ou  qui  avait  en  sa  garde  ou 
en  sa  possession  la  liqueur  enivrante  saisie  et  confisquée 
sous  l'autorité  du  présent  article,  pourra  être  convaincu 
.d'infraction  à  l'article  treize  du  présent  acte  sans  auti;e  dé- 
nonciation ou  procès,  et  sera  passible  des  peines  men- 
tionnées en  l'article  quatorze  du  présent  acte. 

1*7.  Si  celui  à  qui  appartient  ou  qui  avait  en  sa  garde  ou 
en  sa  possession  la  liqueur  eni^Tante  saisie  sous  l'autorité  de 
l'article  précédent,  est  inconnu  à  l'officier  saisissant,  elle  ne 
sera  confisquée  et  détruite  que  lorsqu'un  avis,  soit  écrit  ou 
imprimé,  de  la  saisie  de  cette  liqueur,  avec  la  désignation 
de  la  liqueur,  l'indication  du  nombre  et  une  désignation 
aussi  exacte  que  possible  des  vaisseaux  qui  la  contiennent, 
aura  été  affiché  durant  deux  semaines  dans  au  moins  trois 
lieux  publics  de  la  localité  où  aura  été  opérée  la  saisie. 

2.  S'il  est  prouvé  dans  ces  deux  semaines,  à  la  satisfac- 
tion du  commissaire  ou  du  juge  de  paix  par  l'ordre  duquel 
la  liqueur  enivrante  a  été  saisie,  qu'aucune  infraction  aux 
dispositions  de  l'article  treize  du  présent  acte  n'a  été  com- 
mis ou  projetée  à  l'égard  de  cette  liqueur  enivrante,  elle 
ne  sera  pas  détruite  ;  mais  elle  sera  restituée  au  propriétaire, 
qui  donnera  son  reçu  par  écrit  au  verso  du  mandat  de 
perquisition,  lequel  sera  remis  ensuite  au  commissaire  ou 
au  juge  de  paix  qui  l'aura  délivré  ;  mais  si,  après  l'annonce 
prescrite  ci-dessus,  il  appert  au  commissaire  ou  au  juge  de 
paix  qu'une  infraction  aux  dispositions  de  l'article  treize  du 
présent  acte  a  été  commise  ou  projetée, — en  ce  cas  la  liqueur 
et  les  vaisseaux  qui  la  contiennent  seront  confisqués  et 
détruits  conformément  aux  dispositions  de  l'article  pré- 
cédent. 


Le  prix  payé,       18.  Tout  paiement  et  toute  compensation,  soit  en  argent, 

etc. ,  pour  des        ry  i       t  i  •  •  i  i  •  i  i 

liqueurs  eni-  eitets  de  commerce  ou  garanties,  soit  en  travail  ou  en  quel- 
yrantes  ^urra  qi^e  nature  de  bien  que  ce  soit,  pour  des  liqueurs  enivrantes 
repe  e.  yenducs,  troquécs,  échangées,  fournies  ou  cédées  en  contra- 
vention à  l'article  treize  du  présent  acte,  seront  réputés 
avoir  été  criminellement  reçus,  sans  considération  et  au 
mépris  de  la  loi,  de  l'équité  et  de  la  conscience  ;  et  celui 
qui,  en  pareil  cas,  aura  fait  le  paiement  ou  donné  la  com- 
pensation pourra  en  recouvrer  le  montant  ou  la  valeur  de 

498  la 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  391 

la  personne  ayant  reçu  le  paiement  ou  la  compensation  ;  et 
les  ventes,  cessions,  transports,  enjçagements  et  garanties  de 
toutes  sortes  effectués  ou  donnés,  totalement  ou  partielle- 
ment, pour  ou  à  compte  sur  le  prix  de  liqueurs  enivrantes 
vendues,  troquées,  échangées,  fournies  ou  cédées  en  contra- 
vention à  l'article  treize  du  présent  acte,  seront  nuls  à 
l'égard  de  toute  personne  quelconque, — et  aucun  droit  ne 
pourra  être  acquis  par  leur  effet  ;  et  aucune  action  ne 
pourra  être  exercée,  en  tout  ou  en  partie,  pour  des  liqueurs 
enivrantes  vendues,  troquées,  échangées,  fournies  ou  cédées 
en  contravention  aux  dispositions  du  dit  article. 

lO.  Dans  une  poursuite  pour   infraction,    exercée  sous  Une  sera  pas 

1)  «1  'i.x'1  '  ■  î  nécessaire  de 

lempire  du  présent  acte,  il  ne  sera  pas  nécessaire  qu  aucun  prouver  l'espè- 
témoin  dépose  directement  sur  l'espèce  précise  de  la  liqueur  ce  particulière 
à  l'égard  de  laquelle   l'infraction  a  été   commise,  ni  sur  la  la^  JonnSan- 
chose  précise  reçue  en  équivalent  de  la  liqueur,  ni  sur  le  ^^  prsonneiie 
fait  de  sa  participation  à  l'infraction  ou  de  la  connaissance  ^^  ^^^"  ^' 
personnelle  et  certaine  qu'il  aura  pu  en  avoir  ;    mais  dès 
qu'il    apparaîtra   au   commissaire  ou  juge  de  paix  devant 
lequel  aura  été  portée  l'affaire,  que  les  circonstances  dont 
il  y  a  preuve  acquise  établissent   suffisamment  l'infraction 
dénoncée,  il  appellera  le  défendeur  à  procéder  à  sa  défense  ; 
et  si  la  preuve  à  charge   n'est   pas   infirmée,  il   prononcera 
condamnation  contre  lui. 

DISPOSITIONS    GÉNÉRALES. 

^O.  Tout  commissaire  ou  juge  de  paix  pourra  entendre  Procédures  et 
et  décider  sommairement  toute  cause  survenant  dans   sa  commissaïes 
juridiction  en  vertu  du  présent  acte  ;  et  quiconque  portera  ou  du  juge^de 
plainte  contre  tout  violateur  du  présent  acte  ou  de   quel-  ^^^^^' 
qu'une  de  ses  dispositions,  devant  le  commissaire  ou  le  juge 
de  paix,  pourra  être  admis  comme  témoin  ;  et  si  le  commis- 
saire ou  le  juge  de  paix  devant  lequel  l'interrogatoire  ou  le 
procès  a  lieu,  l'ordonne  ainsi,  comme  il  peut  le  faire  s'il 
croit  qu'il  y  a  cause  raisonnable  de  poursuite,  le  défendeur 
ne  recouvrera  point  les  frais,  lors  même  que  la  poursuite    « 
aurait  été  renvoyée. 

21«  Toutes  les  dispositions  de  toute  loi  concernant  les  Applications 
devoirs  des  juges  de  paix  relativement  aux  ordres  et  convie-  ^^tes^*'^  "^ 
tions  sommaires,  et  aux  appels  de  ces  convictions,  et  pour 
la  protection  des  juges  de  paix  dans  l'accomplissement  de 
leurs  fonctions,  ou  pour  faciliter  les  procédures  faites  par  ou 
devant  eux,  dans  les  matières  concernant  les  ordres  et  con- 
victions sommaires,  s'appliqueront,  en  tant  qu'elles  ne  sont 
pas  incompatibles  avec  le  présent  acte,  à  chaque  commis- 
saire ou  juge  de  paix  mentionné  dans  le  présent  acte,  ou 
autorisé  à  juger  les  violateurs  du  présent  acte  ;  et  tout  com- 
missaire sera  censé  être  juge  de  paix  dans  le  sens  de  toute 
telle  loi,  qu'il  soit  ou  ne  soit  pas  juge  de  paix  pour  d'autres 
fins. 

499  32. 


892  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-56  ViCT. 

Lt*  défeiuieui  îîîî.  A  riiistruotiou  do  toute  procéduro,  matière  ou  ques- 

semiTt  desTX  ^^^^'    '^^^^   l'empire  du  présent  acte,  la  partie  opposante  ou 

moins  adniissi  défenderesse,  ainsi  que  sa  lémme  ou  son  mari,  seront  des 

^^^*'*''  témoins  compétents. 

Les  infonnaii-      Sî^.  Nullc  actiou  et  autre  procédure,  et  nul  mandat,  iuffe- 
dent  ims  les      uieut,  Ordre  ou  autre  instrument  ou  écrit,  autorises  par  le 
procédures.      présent  acte,   ou  nécessaires  pour  y  donner  suite,  ne  seront 
réputés  nuls  ou  déboutés  pour' cause  d'iiiformalité. 

Prescription  24.  Toute  actiou  intentée  contre  un  commissaire  ou  juge 
contre  ceux  ^^  paix,  coiistablc,  agent  de  la  paix  ou  autre  personne,  pour 
qui  agissent  eu  oliose  faite  cu  vei'tu  du  présent  acte,  sera  commencée  dans 
acte.  l<?s  six  mois  après  le  fait  qui  aura  donné  lieu  à  l'action  ;  et 

la  venue  sera  portée  ou  l'action  intentée  dans  le  district, 
comté  ou  lieu  où  la  cause  de  l'action  aura  pris  naissance  ;  et 
le  défendeur  pourra  plaider  par  une  dénégation  générale 
et  invoquer  le  présent  acte  et  le  fait  particulier  comme 
moyen  de  défense  ;  et  si  l'action  est  intentée  après  l'expira- 
tion du  délai  fixé,  ou  si  la  venue  est  portée  ou  l'action  inten- 
tée dans  un  autre  district,  comté  ou  lieu  que  celui  ci-dessus 
mentionné,  le  jugement  ou  le  verdict  sera  rendu  en  faveur 
du  défendeur  ;  et  dans  ce  cas,  ou  si  le  jugement  ou  le  ver- 
dict est  rendu  sur  le  fond  en  faveur  du  défendeur,  ou  si  le 
demandeur  est  débouté  ou  discontinue  son  action  après 
comparution,  ou  si  jugement  est  rendu  contre  lui  sur  une 
exception  en  droit,  le  défendeur  aura  le  droit  de  recouvrer 
doubles  dépens. 


S.  R.  C,  CHAPITEE  152. 

Acte  concernant  le  maintien  de  la  paix  aux  assemblées 

publiques. 

Les  juges  de  1.  Tout  juge  de  paix  dans  la  juridiction  duquel  une 
désanS^r^c^x  assemblée  est  convoquée  peut  demander,  prendre  et  enlever 
qui  assistent  à  à  toute  persouue  qui  y  assiste  ou  s'y  rend,  toute  arme  ofFen- 
une assemblée.  ^^^^^  ^^^^q  qu'arme  à  feu,  épée,  trique,  bâton  ou  autre  arme 
semblable  dont  elle  est  ainsi  armée,  ou  qu'elle  a  dans  les 
mains  ou  en  sa  possession  ;  et  quiconque,  après  pareille  de- 
mande, refusera  de  la  livrer  tranquillement  et  paisiblement 
à  ce  juge  de  paix,  sera  coupable  de  délit,  et  le  juge  de  paix 
pourra  alors  prendre  acte  de  son  refus  de  livrer  cette  arme 
et  condamner  le  porteur  à  une  amende  de  pas  plus  de  huit 
piastres,  qui  sera  prélevée  et  perçue  de  la  même  manière 
que  le  sont  les  amendes  en  vertu  de  VActe  concernant  les  pro- 
cédures sommaires  devant  les  juges  de  paix,  ou  il  pourra  être 
traduit  par  voie  de  mise  en  accusation  ou  de  dénonciation, 
comme  dans  les  autres  cas  de  délit  ;  mais  cette  condamna- 
tion n'affectera  pas  le  pouvoir  de  ce  juge  de  paix,  ou  de  tout 

500  autre 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  393 

autre  juge  de  paix,  d'ôter  ou  de  faire  enlever  cette  arme  à  la 
personne  qui  l'aura,  sans  son  consentement  et  malgré  elle, 
et  avec  la  force  nécessaire  pour  ce  faire. 

2.  Sur  demande  raisonnable  au  juge  de  paix  à  qui  cette  Restitution 
arme  aura  été  ainsi  livrée  tranquillement  et  paisiblement,  tlnt^Tl^^' 
faite  le  lendemain  du  jour  où  l'assemblée  se  sera  définitive- 
ment   dispersée,  mais   non  avant,  cette  arme  sera  par  lui 
remise,  si  la  valeur  en  est  d'une  piastre  ou  plus,  à  la  per- 
sonne de  qui  il  l'aura  ainsi  reçue. 

3.  Nul  iuffe  de  paix  ne  sera  tenu  de  remettre  cette  arme  Pas  de  resprm- 

1   *!'*  ''11 

ni  d'en  payer  la  valeur,  si  elle  a  été,  par  un  accident  inévi-  «ont  détmites 
table,  réellement  détruite  ou  perdue  sans  la  faute  du  juge  ^^  perdues. 
de  paix. 


S.  E.  C,  CHAPITRE  153. 
Acte  concernant  les  combats  de  boxeurs. 


^.  Si,  en  quelque  temps  que  ce  soit,  le  shérif  d'un  comté,  Ce  qui  sera 

oit  avoir 


lieu  OU  district  en  Canada,  un  chef  de  police,  un  agent  de  ^a^t  d  ^^"  ^*^"^ 


police,  un  constable  ou  autre  agent  de  la  paix,  a  raison  de  lieu. 
croire  que  quelqu'un  dans  son  bailliage  ou  son  ressort  doit  se 
battre  comme  boxeur  sur  le  territoire  canadien,  il  l'arrêtera 
immédiatement  et  le  traduira  devant  une  personne  ayant  le 
pouvoir  de  juger  les  infractions  au  présent  acte,  et  portera 
aussitôt  plainte  du  fait  sous  serment  devant  cette  personne, 
qui  informera  alors  sur  l'accusation  ;  et  si  elle  se  convainc 
que  le  prévenu  allait,  au  moment  de  son  arrestation,  se 
battre  comme  boxeur,  elle  exigera  qu'il  signe  une  obligation, 
avec  cautions  suffisantes,  en  une  somme  de  mille  piastres  à 
cinq  mille  piastres,  portant  pour  condition  que  le  prévenu 
s'abstiendra  de  se  battre  comme  boxeur  pendant  l'espace 
d'une  année  à  compter  du  jour  de  son  arrestation  ;  et  à  dé- 
faut par  le  prévenu  de  donner  cette  obligation  cautionnée,  la 
personne  devant  laquelle  il  aura  été  traduit  l'enverra  en  la 
prison  du  comté,  du  district  ou  de  la  cité  où  se  fera  l'infor- 
mation ;  et  s'il  n'y  a  pas  de  prison  commune  dans  l'endroit, 
elle  l'enverra  en  la  prison  commune  la  plus  proche  de  cet 
endroit,  pour  y  être  détenu  jusqu'à  ce  qu'il  souscrive  l'obli- 
gation avec  cautions. 

■7.  Si  un  shérif  a  raison  de  croire  qu'un  combat  de  Le  shérif  peu 
boxeurs  a  lieu  ou  doit  avoir  lieu  dans  les  limites  de  son  res-  combate.^^^ 
sort,  ou  que  des  personnes  sont  sur  le  point  de  venir  en 
Canada,  à  un  endroit  situé  dans  son  ressort,  d'un  lieu  situé 
hors  du  Canada,  avec  l'intention  de  se  battre  comme  boxeurs, 
ou  de  participer  ou  d'assister  à  un  combat  de  boxeurs  sur  le 
ten-itoire  canadien,   il   appellera  aussitôt  un  nombre  suffi- 

501  sant 


394 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-66  ViCT. 


saut  d'iiabitauts  de  son  district  ou  comté  pour  faire  cesser  et 
empêcher  ce  combat,  et  avec  leur  aide,  il  le  fera  cesser  et 
l'empêchera,  et  arrêtera  toutes  les  personnes  présentes  à  ce 
combat,  ou  qui  viendront  en  Canada  comme  il  est  dit  ci- 
dessus  ;  et  il  traduira  ces  personnes  devant  quelqu'un  ayant 
le  pouvoir  de  juger  les  infractions  au  présent  acte,  pour 
qu'elles  soient  jugées  selon  la  loi,  et  condamnées  soit  à  l'a- 
mende, soit  à  la  prison,  soit  à  ces  deux  peines,  ou  contraintes 
de  souscrire  des  obligations  cautionnées,  ainsi  qu'il  est  dit 
ci-dessus,  suivant  la  nature  du  cas. 

Certains  juges      lo,  Tout  îusTe  d'uuc  cour  Supérieure  ou  d'une  cour  de 

auront  les  pcm-  j.'j.j.'J  •  j-xi.  'xxi." 

voirs  de  juges  comte,  tout  jugc  des  sessious  de  paix,  tout  magistrat  stipen- 

depaix.  diairc,   magistrat   de  police   et   commissaire   de  police  du 

Canada,  auront,  dans  l'étendue  de  leur  juridiction  comme 

juges,  magistrats  ou  commissaire,  tous  les  pouvoirs  d'un 

juge  de  paix  au  sujet  des  infractions  au  présent  acte. 


Un  juge  pour- 
ra ordonner 
que  celui  qui 
s'est  rendu 
coupable  de 
.parjure  soit 
poursuivi. 


S.  E.  C,  CHAPITRE  154. 

Acte  concernant  le  parjure. 

4.  Tout  juge  d'une  cour  d'archives,  tout  commissaire  par- 
devant  lequel  se  tient  une  enquête  ou  un  procès  et  qu'il  est 
par  la  loi  obligé  ou  autorisé  de  tenir,  pourra,  s'il  lui  paraît 
qu'une  personne  s'est  rendue  coupable  de  parjure  volontaire 
et  prémédité  dans  un  témoignage  donné,  ou  dans  quelque 
affidavit,  affirmation,  déclaration,  déposition,  interrogatoire, 
réponse  ou  autre  procédure  fait  ou  pris  devant  lui,  ordonner 
que  cette  personne  soit  poursuivie  pour  ce  parjure,  si  le  juge 
ou  commissaire  est  d'avis  qu'il  y  a  cause  raisonnable  pour 
intenter  cette  poursuite, — et  faire  emprisonner  la  personne 
devant  être  ainsi  poursuivie  jusqu'à  la  prochaine  session  ou 
séance  d'une  cour  ayant  le  pouvoir  de  connaître  des  cas  de 
parjure,  dans  le  ressort  de  laquelle  le  parjure  a  été  commis, 
— ou  permettre  à  cette  personne  de  consentir  une  obligation, 
avec  une  ou  plusieurs  cautions  solvables,  portant  pour  con- 
dition qu'elle  comparaîtra  à  la  prochaine  session  ou  séance 
de  la  cour,  et  se  rendra  pour  subir  son  procès  et  ne  s'absen- 
tera pas  de  la  cour  sans  permission, — et  pourra  obliger  toute 
personne  que  le  juge  ou  le  commissaire  jugera  à  propos,  de 
consentir  une  obligation,  portant  pour  condition  qu'elle 
poursuivra  le  prévenu  contre  lequel  une  poursuite  est 
ordonnée,  ou  rendra  témoignage  contre  lui. 


502 


R.S.C. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  396 

S.  K.  C,  CHAPITRE  157. 

Acte  concernant  les  crimes  et  délits  contre  les  mœurs 
et  la  tranquillité  publiques. 

8.  ###=^### 
4.  Si  la  loi  de  la  province  où  la  conviction  aura  lieu  y  où  seront  dé- 
pourvoit, tout  vagabond,  libertin,  désœuvré  ou  débauché  Sid^J^'etc*^'^' 
pourra,  au  lieu  d'être  envoyé  à  la  prison  commune  ou  autre 
lieu  de  détention  public,  être  incarcéré  dans  toute  maison 
d'industrie  ou  de  correction,  hospice,  maison  de  travail, 
refuge  ou  prison  de  réforme. 


S.  E.  C,  CHAPITEE  167. 
Acte  concernant  les  infractions  relatives  aux  monnaies. 

2».  Deux  juges  de  paix  ou  plus,  sur  la  déposition  d'une  Saisie  et  con- 

d.  -ip.f>-,  i^i/'i  1.  1      uscation  de  la 

igne  de  loi,  laite  sous  serment,  déclarant  que  de  monnaie  de 

la  monnaie  debillon  a  été  illégalement  fabriquée  ou  importée,  ^^enrfabt?-^^^ 
la  feront  saisir  et  détenir,  et  citeront  devant  eux  la  personne  quéeouimi>or- 
en  la  possession  de  qui  cette  monnaie  aura  été  trouvée  ;  et  *^^- 
s'il  est  établi  à  leur  satisfaction,  par  le  serment  d'un  témoin 
digne  de  foi  autre  que  le  dénonciateur,  que  cette  monnaie  a 
été  fabriquée  ou  importée  en  contravention  au  présent  acte, 
les  juges  de  paix  la  déclareront  confisquée,  et  la  feront  garder 
en  lieu  sûr,  en  attendant  que  le  Grouverneur  général  en  dis- 
pose pour  les  besoins  publics  du  Canada. 

30-  S'il  est  établi,  à  la  satisfaction  de  ces  iuffes  de  paix.  Quand ra- 

•  •  m^nciG  serai 

que  la  personne  en  la  possession  de  qui  cette  monnaie  de  imposée. 
billon  a  été  trouvée  savait  qu'elle  avait  été  ainsi  illégalement 
fabriquée  ou  importée,  ils  pourront  la  condamner  à  l'amende 
ci-haut  prescrite,  et  aux  frais,  et  la  faire  emprisonner  pen- 
dant deux  mois  au  plus,  si  l'amende  et  les  frais  ne  sont  pas 
payés  sur-le-champ. 

31-  S'il  est  établi,  à  la  satisfaction  de  ces  iu^es  de  paix.  Amende  re- 

T  T  .  ,  •  i  j  •        1      couvree  du 

que  la  personne  en  la  possession  de  qui  cette  monnaie  de  propriétaire  de 
billon  a  été  trouvée  ne  savait  pas  qu'elle  avait  été  ainsi  illé-  ^^  monnaie. 
gaiement  fabriquée  ou  importée,  l'amende  pourra,  sur  le 
serment  d'un  témoin  digne  de  foi  autre  que  le  demandeur, 
être  recouvrée  du  propriétaire  par  toute  personne  qui  en 
poursuivra  le  recouvrement  devant  une  cour  de  juridiction 
compétente. 

32.  Tout  préposé  des  douanes  de  Sa  Majesté  pourra  saisir  Lespréi^sés 
toute  monnaie  de  billon  importée  ou  qu'on  aura  tenté  d'im-  ixjurront  la 
porter  en  Canada,  en  contravention  au  présent  acte,  et  pourra  ''^^*^^^- 

503  la 


896 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


la  détenir  oommo  confisquée,  en  attendant  que  le   Gouver- 
neur Liénéral  en  dispose  pour  les  besoins  publics  du  Cmindn 

Emission  (U'         i\i\.  Quicouque  émet,  présente  ou  offre  en  paiement  quel- 
cuivre  illégale,  quc  luonuaie  de  billon  autre  que  la  monnaie  de  cuivre  cou- 
rante, est  passible  d'une  amende  du   double  de  la  valeur 
nominale  de  cette  monnaie. 

2.  Cette  amende  pourra  être  recouvrée,  avec  dépens,  d'une 
manière  sommaire,  sur  le  serment  d'un  témoin  digne  de  foi 
autre  que  le  dénonciateur,  par-devant  tout  juge  de  paix,  qui, 
si  l'amende  et  les  frais  ne  sont  pas  immédiatement  payés, 
pourra  faire  emprisonner  le  délinquant  pendant  huit  jours 
au  plus. 


Emploi  des 
amendes. 


îi4.  La  moitié  de  toutes  les  amendes  imposées  par  quel- 
qu'un des  cinq  articles  précédents,  mais  non  la  monnaie  de 
billon  confisquée  en  vertu  de  leurs  dispositions,  appartiendra 
au  dénonciateur  ou  à  la  personne  qui  en  poursuivra  le  recou- 
vrement, et  l'autre  moitié  appartiendra  à  Sa  Majesté  pour  les 
besoins  publics  du  Canada. 


S.  E.  C,  CHAPITRE  169. 

Acte  concernant  les  infractions  relatives  à  Tarmée  et 

à  la  marine. 


Emploi  des 
amendes. 


O.  Une  moitié  de  l'amende  recouvrée  en  vertu  de  quel- 
qu'un des  articles  précédents  sera  remise  au  poursuivant  ou 
à  la  personne  qui  aura  contribué  à  faire  condamner  le 
contrevenant,  et  l'autre  moitié  appartiendra  à  la  Couronne. 


S.  E.  C,  CHAPITEE  172. 
Acte  concernant  la  cruauté  envers  les  animaux. 


Emploi  des 
amendes. 


T.  Toute  amende  recouvrée  à  l'égard  de  quelqu'une  de 
ces  infractions  sera  répartie  de  la  manière  suivante,  savoir  : 
une  moitié  en  sera  remise  à  la  corporation  de  la  cité,  ville, 
village,  township,  paroisse  ou  lieu  où  l'infraction  a  été 
commise,  et  l'autre  moitié,  avec  tous  les  frais,  à  la  personne 
qui  aura  dénoncé  et  poursuivi  l'infraction,  ou  à  toute  autre 
personne,  selon  que  les  juges  de  paix  le  jugeront  à  propos. 


504 


51 


1892.  Code  Cnmi?iet,  1892.  Appendice.  397 

51  Vie,  CHAPITRE  41. 

Acte  modifiant  la  loi  concernant  les  marques  fraudu- 
leusement apposées  sur  les  marchandises. 

1»>.  Toutes  marchandises  ou  choses  confisquées  en  vertu  Ce  qui  sera 
de  quelque  disposition  du  présent  acte  pourront  être  dé-  confisqué^*^^^ 
truites,  ou  il  en  pourra  être  autrement  disposé,  de  la  manière 
que  prescrira  la  cour  qui  les  aura  déclarées  confisquées  ;  et 
la  cour  pourra,  sur  les  produits  réalisés  par  la  vente  de  ces 
marchandises  (toutes  marques  de  commerce  et  désignations 
de  fabrique  ayant  été  préalablement  oblitérées),  adjuger  à 
toute  personne  innocente  une  indemnité  pour  toute  perte 
qu'elle  aura  innocemment  éprouvée  par  suite  de  la  posses- 
sion de  ces  marchandises. 

lO.  Lors  de  toute  poursuite  intentée  en  vertu  du  présent  Dépens, 
acte,  la  cour  pourra  ordonner  que  les  frais  soient  payés  au 
défendeur  par  le  poursuivant,  ou  au  poursuivant  par  le  dé- 
fendeur, en  tenant  compte  des  renseignements  fournis  par 
le  défendeur  et  le  poursuivant,  et  de  leur  conduite,  respec- 
tivement. 

IS,  Lors  de  la  vente,  ou  dans  le  contrat  de  vente  de  toutes  Garantie  des 
marchandises  sur  lesquelles  aura  été  apposée  une  marque  Smm^erce,^ 
de  commerce,  ou  une  marque,  ou  une  désignation  de  fabri-  etc. 
que,  le  vendeur  sera  censé  garantir  que  la  marque  est  une 
marque   de  commerce  authentique  et    qu'elle    n'a  été   ni 
contrefaite  ni  frauduleusement  apposée,  ou  que  la  désigna- 
tion de  fabrique  n'est  pas  une  fausse  désignation  dans  le  sens 
du  présent  acte,  à  moins  que  le  contraire  ne  soit  exprimé  par 
un  écrit  signé  du  vendeur  ou  en  son  nom  et  remis  à  l'ache- 
teur, lors  de  la  vente  ou  du  contrat,  et  accepté  par  celui-ci. 

22.  L'importation  de  toutes  marchandises  qui,  si  elles  importation 
étaient  vendues,  seraient  confisquées  en  vertu  des  disposi-  ufarchlndL^es 
tions  du  présent  acte,  et  de  marchandises  fabriquées  dans  prohibée. 
un    Etat   ou   pays   étranger   qui   portent   quelque  nom  ou 
marque  de  commerce  qui  est  ou  est  supposé  être  le  nom  ou 
la  marque  de  commerce  de  quelque  fabricant,  commerçant 
ou  négociant  dans  le  Royaume-Uni  ou  au  Canada,  est  par 
le  présent  prohibée,  à  moins  que  ce  nom  ou  cette  marque 
de  commerce  ne  soient  accompagnés  d'une  indication  pré- 
cise de  l'Etat  ou  pays  étranger  où  ces  marchandises  ont  été 
fabriquées  ou  produites  ;  et  toute  personne  qui  importera 
ou  tentera  d'importer  quelqu'une  de  ces  marchandises   sera 
passible  d'une  amende  de  deux  cents  piastres  à  cinq  cent 
piastres,  recouvrable  sur  conviction  par  voie  sommaire  ;  et  Amende  et 
les  marchandises  ainsi  importées  ou  dont  l'importation  aura  ^«"^«cation. 
été  tentée   seront  confisquées  et  pourront   être  saisies  par 
tout  préposé  des  douanes,  et  il  en  sera  disposé  de  la  môme 

505  manière 


398 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  YrcT. 


Nom  du  pays 
à  indiquer  en 
certains  ciu*. 


Apj)lication 
de  cet  article  à 
d'autres  lieux 
que  ceux  s\)é- 
cifiés. 


Règlements  à 
faire. 


Kembourse- 
ment  des  dé- 
penses. 


Application 
des  règle- 
ments. 


Promulgation 
et  entrée  en 
vigueur. 


manière  que  toutes  marchandises  ou  choses  confisquées  en 
vertu  du  présent  acte. 

2.  Lorsqu'il  sera  apposé  sur  des  marchandises  quelque 
nom  identique  avec  le  nom,  ou  qui  est  une  imitation  spé- 
cieuse du  nom  de  quelque  lieu  dans  le  Royaume-Uni  ou  au 
Canada,  ce  nom,  à  moins  qu'il  ne  soit  accompagné  de  celui 
de  l'Etat  ou  du  pays  où  ce  lieu  est  situé,  sera  traité,  pour  les 
fins  du  présent  acte, — à  moins  que  le  ministre  des  Douanes 
ne  décide  que  l'apposition  de  ce  nom  n'est  pas  de  nature  à 
tromper  (ce  dont  le  dit  ministre  sera  le  seul  juge), — comme 
si  c'était  le  nom  d'un  lieu  dans  le  Eoyaume-Uni  ou  au 
Canada. 

3.  Le  Grouverneur  en  conseil  pourra,  chaque  fois  qu'il  le 
jugera  à  propos  dans  l'intérêt  public,  déclarer  que  les  dis- 
positions des  deux  paragraphes  précédents  s'appliquent  à 
toute  cité  ou  localité  d'un  Etat  ou  pays  étranger  ;  et  après  la 
publication  dans  la  Gazette  du  Canada  de  l'arrêté  en  conseil 
rendu  à  ce  sujet,  ces  dispositions  s'appliqueront  à  cette  cité 
ou  localité  tout  comme  elles  s'appliquent  à  toute  localité  du 
Royavime-Uni  ou  du  Canada,  et  pourront  être  mises  en 
vigueur  en  conséquence. 

4.  Le  Grouverneur  en  conseil  pourra  en  tout  temps  établir 
des  règlements,  soit  généraux,  soit  spéciaux,  au  sujet  de  la 
détention  et  saisie  des  marchandises  dont  l'importation  est 
prohibée  par  le  présent  article,  et  les  formalités,  s'il  en  est, 
à  suivre  avant  cette  détention  ou  saisie  ;  et  il  pourra,  par 
ces  règlements,  prescrire  la  dénonciation,  les  avis  et  les  cau- 
tionnements à  donner,  et  la  preuve  à  faire  pour  aucune  des 
fins  du  présent  article,  ainsi  que  le  mode  de  vérification  de 
cette  preuve. 

5.  Ces  règlements  pourront  pourvoir  au  remboursement 
par  le  dénonciateur  au  ministre  des  Douanes  de  tous  les 
frais  et  dommages  supportés  à  l'égard  de  toute  détention 
faite  sur  sa  dénonciation,  et  de  toutes  procédures  prises  à  la 
suite  de  cette  détention. 

6.  Ces  règlements  pourront  s'étendre  à  toutes  marchan- 
dises dont  l'importation  est  prohibée  par  le  présent  article, 
ou  des  règlements  difîerents  pourront  être  établis  au  sujet 
de  différentes  classes  de  ces  marchandises  ou  des  contraven- 
tions relatives  à  ces  marchandises. 

Y.  Tous  ces  règlements  seront  publiés  dans  la  Gazette  du 
Canada  et  entreront  en  vigueur  à  compter  de  la  date  de 
cette  publication. 


Chap.  166  des 
S.  R.  C, 
abrosré. 


23.  Le  présent  acte  est  substitué  au  chapitre  cent  soi- 
xante-six des  Statuts  revisés,  concernant  les  marques  frau- 
duleusement apposées  sur  les  marchandises,  lequel  est  par 
le  présent  abrogé. 


506 


52 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  399 

52  Vie,  CHAPITRE  41. 

Acte  à  l'effet  de  prévenir  et  supprimer  les  coalitions 
formées  pour  gêner  le  commerce. 

4-  Lorsqu'un  acte  d'accusation  sera  porté  contre  quel-  Procès  .sans 
qu'un  pour  quelqu'un  des  délits  prévus  au  présent  acte,  le  fiu^p?"venu.^ 
défendeur  ou  prévenu  pourra,  à  son  choix,  subir  son  procès 
devant  le  juge  présidant  la  cour  où  l'accusation  sera  rapportée 
comme  étant  fondée,  ou  devant  le  juge  présidant  à  toute 
séance  postérieure  de  cette  cour,  ou  à  toute  cour  où  devra 
se  faire  l'instruction  de  l'accusation,  sans  l'intervention 
d'un  jury  ;  et  dans  ce  cas  les  procédures  ultérieures  au 
choix  du  prévenu  seront  régies,  autant  que  possible,  par  les 
dispositions  de  VActe  des  procès  expéditifs. 

•'i.  Appel  pourra  être  interjeté  de  toute  condamnation  pro-  Api>ei  si  le 
noncée  sous  l'empire  du  présent  acte  par  le  juge,  sans  Tinter-  sî^^un-^^" 
vention  d'un  jury,  à  la  plus  haute  cour  d'appel  en  matières 
criminelles  dans  la  province  où  la  condamnation  aura  eu 
lieu,  sur  tous  les  points  de  droit  et  de  fait  ;  et  les  dépositions 
recueillies  au  procès  formeront  partie  du  dossier  pour  l'appel  ; 
et  à  cette  fin,  la  cour  devant  laquelle  le  procès  sera  instruit 
prendra  note  des  dépositions  et  de  toutes  objections  légales 
qui  y  seront  faites. 


53  YIC,  CHAPITEE  87. 
Acte  modifiant  de  nouveau  la  loi  criminelle. 

ÉVASIONS   ET   DÉLIVRANCES. 

1-  L'article   neuf  du   chapitre   cent  cinquante-cinq  des  ^^t.^  du  c. 
Statuts  revisés  du  Canada,  concernant  les   évasions  et  déli-  a%brogë  et 
vrances,   est  par  le  présent  abrogé  et  remplacé  par  le  sui-  remplacé. 
vant  :  — 

"  9.  Quiconque,  ayant  été  condamné  à  l'emprisonnement  Evasion dun 
ou  la  détention,  ou  au  sujet  duquel  ordre  aura  été  donné  de  le   ^^^""' 
détenir  dans  une  prison  de  réforme,  une  école  de  réforme,  un 
refuge  industriel,  un  asile  industriel  ou  une  école  industrielle, 
s'en  évadera  ou  tentera  de  s'en  évader,  sera  coupable  de  délit 
et  pourra  être  traité  comme  il  suit  : — 

"  Le  délinquant  pourra,  en  tout  temps,  être  arrêté  sans 
mandat  et  traduit  devant  un  magistrat,  qui,  sur  preuve  de 
son  identité, — 

"  (a.)  Dans  le  cas  d'une  évasion  ou  d'une  tentative  d'évasion  ^^'y^^^  ré- 
d'une  prison  de  réforme  ou  d'une  école  de  réforme,  le  ren-  ^'""^* 
verra  à  cette  prison  ou  école  pour  y  purger  le  reste  de  sa 
première  condamnation  à  l'emprisonnement  ou  à  la  déten- 
tion ;  ou 

50Y  "  (b.) 


400 


Chap.  29. 


Code  Criminel,  1892. 


55-5G  ViCT. 


D'une  é<x>le 
industrielle, 
etc. 


Nouveau 
t^rme  d'em- 
prisonnement 
comme  puni- 
tion. 


"  (h.)  Daus  le  cas  d'une  évasion  ou  d'une  tentative  d'éva- 
sion d'un  retuge  industriel,  d'un  asile  ou  d'une  école 
industrielle, — 

"  (1.)  Pourra  l'y  envoyer  pour  qu  il  y  purge  le  reste  de  sa 
première  condamnation  à  l'emprisonnement  ou  à  la  déten- 
tion ;  ou — 

"  (2.)  Si  le  fonctionnaire  en  charge  de  ce  refuge,  asile  ou 
école  atteste  par  écrit  que  la  translation  du  délinquant  à  un 
lieu  d'emprisonnement  plus  sûr  ou  plus  strict  est  à  désirer, 
et  si  la  direction  du  refuge,  de  l'asile  ou  de  l'école  demande 
cette  translation,  et  si  l'on  fait  valoir  des  raisons  suffisantes 
à  l'appui  de  cette  demande  au  magistrat,  celui-ci  pourra 
ordonner  que  le  délinquant  soit  trausleré,  pour  y  être  incar- 
céré pendant  le  reste  de  la  durée  de  sa  première  condamna- 
tion à  l'emprisonnement  ou  à  la  détention,  à  toute  prison  de 
réforme  ou  école  de  réforme  dans  laquelle  la  loi  autorise 
l'incarcération  d'un  pareil  délinquant  pour  un  délit  ;  et 
lorsqu'il  n'y  aura  pas  de  pareille  prison  ou  école  de  réforme, 
il  pourra  ordonner  que  le  délinqviant  soit  transféré  et  tenu 
incarcéré  dans  tout  autre  lieu  d'emprisonnement  où  le  délin- 
quant pourrait  être  légalement  incarcéré  ; 

(c.)  Et  dans  chacun  des  cas  mentionnés  aux  alinéas  (a)  et 
(b)  du  présent  article,  ou  si  le  terme  de  son  emprisonnement 
ou  de  sa  détention  est  expiré,  le  magistrat  pourra,  après 
conviction,  condamner  le  délinquant  à  tel  autre  et  nouveau 
terme  d'emprisonnement  ou  de  détention,  selon  le  cas, 
n'excédant  pas  un  an,  qui  paraîtra  à  ce  magistrat  être  une 
punition  suffisante  pour  l'évasion  ou  la  tentative  d'évasion." 

2.  Quiconque,  ayant  été  condamné  à  l'emprisonuement 
ou  la  détention,  ou  au  sujet  duquel  ordre  aura  été  donné  de 
le  détenir  dans  un  refuge  industriel,  un  asile  industriel  ou 
une  école  industrielle  à  cause  de  son  incorrigibilité  ou  de  sa 
mauvaise  conduite,  ou,  par  insubordination  à  la  discipline 
générale  de  l'institution,  échappera  au  contrôle  du  fonction- 
naire en  charge  de  l'institution,  sera  coupable  de  délit  et 
pourra  être  traité  comme  il  suit  : — 
Le  délinquant  (^  )  Le  délinquant  pourra,  en  tout  temps  avant  l'expira- 
tninJéré  k  tiou  de  la  durée  de  son  emprisonnement  ou  de  sa  détention, 
ime  réforme,  être  amené  sans  mandat  devant  un  magistrat,  et  si  le  fonc- 
tionnaire en  charge  de  ce  refuge,  asile  ou  école  atteste  par 
écrit  que  la  translation  de  ce  délinquant  à  un  lieu  d'empri- 
sonnement plus  sûr  et  plus  strict  est  à  désirer,  et  si  la  direc- 
tion du  refuge,  de  l'asile  ou  de  l'école  demande  cette  trans- 
lation, et  si  l'on  fait  valoir  des  raisons  suffisantes  à  l'appui 
de  cette  demande  au  magistrat,  celui-ci  pourra  ordonner  que 
le  délinquant  soit  transféré  et  tenu  incarcéré,  pendant  le 
reste  de  la  durée  de  sa  première  condamnation  à  l'empri- 
sonnement ou  à  la  détention,  dans  toute  prison  de  réforme 
ou  école  de  réforme  dans  laquelle  la  loi  autorise  l'incarcéra- 
tion d'un  pareil  délinquant  pour  un  délit  ;  et  lorsqu'il  n'y 
aura  pas  de  pareille  prison  ou  école  de  réforme,  le  magistrat 

508  pourra 


Insubordina- 
tion dans  une 
école  indus- 
trielle. 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  401 

pourra  ordonner  que  le  délinquant  soit  transféré  et  tenu 
incarcéré  dans  tout  autre  lieu  d'emprisonnement  où  le  délin- 
quant pourrait  être  légalement  incarcéré  ; 

(b.)  Le  magistrat  pourra,  après  conviction,  condamner  le  Nouveau 
délinquant  à  tel  autre  et  nouveau  terme  d'emprisonnement,  pri^nnem^nt. 
n'excédant  pas  un  an,  qui  paraîtra  à  ce  magistrat  être  une 
punition  suffisante  de  la  conduite  incorrigible  du  délin- 
quant. 


PRISONS   PUBLIQUES  ET   DE   REFORME. 

Ecoles  industrielles  certifiées,  Ontario. 

32.  Le    Grouverneur   général,    par   un    mandat   sous   sa  Transport 
signature,  pourra  en  tout  temps,  à  sa  discrétion,  après  que  ^^'^^  -"^M"® 
le  consentement  du  secrétaire  provincial  d'Ontario  aura  été  lécoie  indua- 
obtenu,  faire  transférer  tout  jeune  garçon  qui  est  incarcéré  ontario^^^ 
dans  une  maison  de  réforme  ou  une  prison  dans  cette  pro- 
vince, en  vertu  d'une  sentence  pour  une  infraction  à  quel- 
que loi  du  Canada,  lorsque  la  cour,  le  juge  ou  le  magistrat 

qui  l'aura  condamné  certifiera  que,  dans  l'opinion  de  cette 
cour,  ce  juge  ou  ce  magistrat,  ce  jeune  garçon  n'était,  lors 
de  son  procès,  âgé  que  de  treize  ans  ou  moins,  pour  le 
reste  du  terme  de  son  emprisonnement,  à  une  école  indus- 
trielle certifiée  dans  la  province. 

33.  Lorsque,  en  vertu  de  quelque   loi   du   Canada,  un  Condamna- 
jeune  garçon  sera  convaincu  dans   Ontario,  soit  par  voie  jeune  gaicon  i 
sommaire,  soit  autrement,  de  quelque  infraction  punissable  cette  école. 
par  l'emprisonnement,  et  que  la  cour,  le  juge,  le  magistrat 
stipendiaire  ou  de  police  devant  lequel  il  aura  été  trouvé 
coupable  sera  d'avis   que  ce  jeune  garçon  n'est  pas  âgé  de 

plus  de  treize  ans,  cette  cour,  ce  juge  ou  ce  magistrat 
pourra  condamner  le  coupable  à  être  incarcéré  dans  une 
école  industrielle  certifiée  pendant  une  période  de  cinq  ans 
au  plus  et  de  deux  ans  au  moins  ;  pourvu  qu'av.cun  jeune  Proviso. 
garçon  ne  puisse  être  envoyé  à  une  pareille  école  à  moins 
qu'avis  public  n'ait  été  donné  dans  la  Gazette  d'Ontario,  et 
qu'il  n'ait  pas  été  révoqué,  que  cette  école  est  prête  à  rece- 
voir et  entretenir  des  jeunes  garçons  condamnés  en  vertu 
des  lois  du  Canada  ;  et  pourvu  aussi  qu'aucun  jeune  garçon  Pro\-iso. 
ne  soit  détenu  dans  une  école  industrielle  certifiée  après 
qu'il  aura  atteint  l'âge  de  dix-sept  ans. 

Ecole  industrielle  d'Halifax. 

34.  L'article    soixante    et   un  du   chapitre  cent  quatre-  Art.  61  du  c. 
vingt-trois  des  Statuts  revisés,  intitulé  :  Acte  concernant  les  af  fwéet 
prisons  piib tiques  et  de  réforme,  ^^i  ^diX  le  présent  abrogé  et  remplace, 
remplacé  par  le  suivant  : — 

VOL.  1—34  509  "  61. 


402  Chap.  29.  Code  Criminel,  1892.  55-5G  ViCT. 

Certains  "OI.  LoTsqu'uii  jeune  garçon  qui  est  protestant  et  en 

JxnneuftHr^^^^    apparence  mineur  de  seize  ans  sera  convaincu,  dans  la  Nou- 

envoyés  Ji       velle-Ecosse,  d'une  infraction  que  la  loi  punit  de  la  peine 

trTèïied'Haîi-  d'omprisonnomont,  le  juge,  le    magistrat    stipendiaire,    le 

fax.  juge  de  paix  ou  les  juges  de  paix  devant  lequel  ou  lesquels 

il  sera  convaincu,  pourront  le  condamner  aune  détention 

dans   l'école  industrielle    d'Halifax,   pendant   cinq  ans  au 

plus  et  deux  ans  au  moins." 

Art.  G2  abrogé  35.  L'article  soixante-deux  du  dit  acte  par  le  présent 
et  remplacé.     .^]i)i.ogé  et  remplacé  par  le  suivant  : — 

Frais  d'entre-  "  02«  Cette  scnteuce  ne  sera  prononcée  que  si  la  munici- 
jeunes*^gar-  palité  daus  laquelle  la  condaimiation  aura  été  prononcée  a 
cous.  affecté  à  l'entretien  des  jeunes  garçons  ainsi  condamnés,  une 

somme,  sur  ses  deniers,  à  raison  de  soixante  piastres  au 

moins  par  année  pour  chaque  détenu." 

Asile  Saint' Patrick,  Halifax. 

Art.  c>,5  abrtDgé  36.  L'article  soixante-cinq  du  dit  acte  est  par  le  présent 
et  remp  ace.     ^brogé  ct  remplacé  par  le  suivant  : — 

Certains  "  05.  LorsQu'uu  leune  ffarçon  appartenant  à  la  religion 

jeunes  garçons        jit  -i.  «'  ^  ^  .  .o 

peuvent  être  catholique  romaïue  et  en  apparence  mineur  de  seize  ans 
envoyés  à  gcra  convaiucu,  dans  la  Nouvelle-Ecosse,  de  quelque  infrac- 
pSrfck,  tion  que  la  loi  punit  de  l'emprisonnement,  le  juge,  le  magis- 

Haiifax.  trat  de  police,  le  juge  de  paix  ou  les  juges  de  paix  devant 

lequel  ou  lesquels  il  sera  convaincu  pourront  le  condamner 
aune  détention  dans  l'asile  ^aint-Patrick,  à  Halifax,  pendant 
toute  période  de  cinq  ans  au  plus  et  de  deux  ans  au  moins  ; 
mais  cette  sentence  ne  sera  prononcée  que  si  la  municipalité 
dans  laquelle  la  conviction  aura  eu  lieu  a  affecté  à  l'entre- 
tien des  jeunes  gens  ainsi  condamnés,  une  somme,  sur  ses 
deniers,  à  raison  de  soixante  piastres  au  moins  par  année 
pour  chaque  détenu." 

Art.  66  abrogé  3T.  L'article  soixante-six  du  dit  acte  est  par  le  présent 
et  remp  ace.     abrogé  et  remplacé  par  le  suivant  : — 

Le  nombre  de  "  66.  Le  surintcudaut  ou  le  chef  de  l'asile  pourra,  à  toute 
peut  être""^^'^  époque,  notifier  le  maire,  préfet  ou  autre  premier  magistrat  de 
limité.  toute  municipalité,  qu'aucun  prisonnier,  au  delà  du  nombre 

déjà  en  état  de  détention  dans  l'asile,  n'y  sera  reçu  ;  et  après 
cette  notification,  il  ne  sera  plus  prononcé  de  pareille  déten- 
tion dans  cette  municipalité  jusqu'à  ce  que  le  maire,  préfet 
ou  premier  magistrat  ait  été  notifié  de  nouveau  par  le  surin- 
tendant ou  le  chef  que  l'asile  est  en  état  de  recevoir  d'autres 
prisonniers." 

Entrée  en  38.  Les  six  articles  qui  précèdent,  ou  aucun  d'entre  eux, 

ail^32'à^S.     n'entreront  en  vigueur  qu'après  une  proclamation  du  Gou- 
verneur en  conseil  à  cet  effet. 

510  39. 


1892.  Code  Criminel  1892.  Appendice.  403 


30.  Le  dit  acte  est  par  le  présent  modifié  par  l'addition  ^•^;9^-;  c.  183 
des  dispositions  suivantes  à  la  fin  : — 


modifié  de 
nouveau. 


"  PARTIE  IV. 
"  MANITOBA. 

"  Maison  de  réforme  pour  les  jeunes  garçons. 

"7S.  Si  un  jeune  garçon  qui,  lors  de  son  procès,  paraîtra  Quels  déiin- 
à  la  cour  être  âgé  de  moins  de  seize  ans,  est  convaincu  de  ven"êtr^e  - 
quelque  infraction  au  sujet  de  laquelle  une  sentence  d'em-  voyésà  la 
prisonnement  pour  une  période  de  trois  mois  ou  plus,  mais  "éfoiTOeïu 
de  moins  de  cinq  ans,  peut  être  prononcée  contre  un  adulte  Manitoba. 
convaincu  d'une   même   infraction,    et    si  la  cour   devant 
laquelle  ce  jeune  garçon  est  trouvé  coupable  est  d'avis  que 
son  bien-être  matériel  et  moral  exige  évidemment  qu'il  soit 
envoyé  à  la  maison  de  réforme  du  Manitoba  pour  les  jeunes     * 
gens,  cette  cour  pourra  condamner  ce  jeune  garçon  à  être 
incarcéré  dans  la  dite  maison  de  réforme  pendant  tel  temps 
déterminé  que  la  cour  jugera  à  propos,  mais  sans  qu'il  puisse 
être  plus  long  que  le  terme  d'emprisonnement  qui  pourrait 
être  infligé  à  un  adulte  pour  une  même  infraction,  et  pourra 
de  plus  condamner  ce  jeune  garçon  à  la  détention  dans  la 
dite  maison  de  réforme  pendant  un  temps  indéfini   après 
l'expiration   du   temps    ainsi    déterminé;  mais    la  période  Durée  de  la 
totale  de  sa  détention  dans  la  maison  de  réforme  n'excédera  ^^^e^tio^i- 
pas  cinq  ans  à  compter  du  commencement  de  son  incar- 
cération. 

"  7îl«  Si  un  jeune  garçon  paraissant  âgé  de  moins   deLesdéiin- 
seize  ans  est  convaincu  d'une  infraction  punissable  sur  con-  sommaile?^^ 
viction  sommaire,  et  s'il  est  condamné  à  la  prison  et  incar-  ment  peuvent 
céré  dans  une  prison  commune  pendant   quatorze  jours  au  en^certains^^^ 
moins,  tout  juge  de  l'une  des  cours  supérieures,  ou  tout  juge  cas. 
d'une  cour  de  comté,  dans  toute  cause  survenant  dans  son 
comté,  pourra  évoquer  la  cause  devant  lui  et  s'enquérir  des 
faits  et  de  la  condamnation  ;  et  s'il  trouve   que  le  bien-être 
matériel  et  moral  du  jeune  garçon  l'exige,  il  pourra,  comme 
punition  supplémentaire  de  l'infraction,  condamner  ce  jeune 
garçon  à  être  envoyé,  soit  immédiatement,  soit  après  l'expi- 
ration du  terme  de  son  incarcération  dans  cette  prison,  à  la 
maison  de  réforme  pour  y  être  détenu,  afin  de  lui  donner 
une  éducation  industrielle   et  morale,  pendant  une  période 
indéfinie,  n'excédant  pas  cinq  ans  en  tout  à  compter  du 
commencement  de  son  incarcération  dans  la  prison  com- 
mune. 

'*  80.  Tout  jeune  garçon  ainsi  condamné  sera  détenu  dans  Détention 
la  maison  de  réforme  jusqu'à  l'expiration  de  sa  peine,  si  le  formi  d^ 
terme  en  a  été  fixé,  à  moins  qu'il  ne   soit  plus  tôt  libéré  par  délinquant. 
autorité  compétente  ;  et  il  sera  ensuite,  sauf  les  dispositions 

511  du 


404 


Chap  20. 


Code  Criminel,  1892. 


55-56  ViCT. 


du  présent  acte  et  les  règlements  faits  ainsi  que  ci-après 
prescrit,  détenu  dans  la  maison  de  réforme  pendant  une 
période  n'excédant  pas  cinq  ans  à  compter  du  commence- 
ment de  son  incarcération,  dans  le  but  de  faire  son  éduca- 
tion industrielle  et  morale. 


Incarcération 
dos  délin- 
quants dans 
la  prison  jns- 
qnà  ce  qn'ils 
soient  con- 
dnits  h,  la 
réforme. 


"  .SI.  Une  copie  de  la  sentence  de  la  cour,  régulièrement 
attestée  par  l'ollicier  qu'il  appartient,  ou  le  mandat  ou 
l'ordre  du  juge  ou  autre  magistrat  qui  aura  condamné  ce 
jeune  garçon  à  l'incarcération  dans  la  maison  de  réforme, 
sera  une  autorisation  sullisante  pour  le  shérif,  constable  ou 
autre  officier  qui  en  recevra  l'ordre,  verbalement  ou  autre- 
ment, de  conduire  ce  jeune  garçon  à  la  prison  commune  du 
comté  dans  lequel  la  sentence  a  été  prononcée,  et  pour  le 
gt  ôlier  de  cette  prison  de  recevoir  et  détenir  ce  jeune  garçon, 
jusqu'à  ce  que  quelque  personne  légalement  autorisée 
demande  qu'il  lui  soit  livré  pour  le  conduire  à  la  maison  de 
réforme. 


Si  le  délin- 
quant est 
malade. 


"  S2.  Si  un  jeune  garçon  condamné  à  la  détention  dans 
la  maison  d(»  réforme  est  dans  un  état  de  santé  tellement 
faible  qu'il  ne  pourrait  sans  danger  ou  sans  inconvénient 
être  Iraiisférô  à  la  maison  de  réforme,  il  pourra  être  détenu 
dans  la  prison  commune  ou  autre  lieu  de  détention  où  il  se 
trouvera,  jusqi^'à  ce  qu'il  soit  suffisamment  rétabli  pour  être 
sans  danger  et  sans  inconvénient  transféré  à  la  maison  de 
réforme. 


peine. 


S'il  est  dan-  "  <S3.  Nul  jeuue  garçou  ne  sera 'élargi  de  la  maison  de 
mafade??ex-  réforme  à  l'expiration  du  terme  de  son  emprisonnement  s'il 
pirationdesa  est  alors  atteint  de  quelque  maladie  contagieuse  ou  pesti- 
lentielle, ou  de  quelque  maladie  aiguë  ou  dangereuse,  mais 
il  lui  sera  permis  de  rester  dans  la  maison  de  réforme 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  rétabli  ;  néanmoins,  tout  jeune  garçon 
restant  à  la  maison  de  réforme  pour  quelqu'une  de  ces 
causes  sera  assujéti  à  la  même  discipline  et  au  même  con- 
trôle que  si  son  emprisonnement  n'était  pas  terminé. 


Détention  du 
délinquiint 
jusqu'à  ce 
qu'il  soit  con- 
duit à  la 
réforme. 


"  84.  Le  shérif  ou  toute  autre  personne  ayant  la  garde 
d'un  délinquant  condamné  à  être  emprisonné  dans  la  maison 
de  réform<%  pourra  le  détenir  dans  la  prison  commune  du 
comté  ou  district  où  sa  condamnation  aura  été  prononcée, 
ou  dans  tout  autre  lieu  de  détention  où  se  trouvera  ce  délin- 
quant, jusqu'à  ce  que  quelqu'un  légalement  autorisé  à  cet 
eli'et  demande  qu'il  lui  soit  remis  pour  le  transférer  à  la 
maison  de  réforme. 


Si  son  empri- 
sonnement 
expire  un 
dimanche. 


"  S5.  Lorsque  la  durée  de  l'emprisonnement  qu'un  délin- 
quant aura  étc  condamné  à  subir  dans  la  maison  de  réforme, 
par  application  d'une  loi  relevant  de  l'autorité  législative 
du  parlement  du  Canada,  expirera  un  dimanche,  ce  délin- 

612  quant 


1892.  Code  Criminel,  1892.  Appendice.  405 

quant  sera  mis  en  liberté  le  samedi  qui  le  précédera,  à  moins 
qu'il  ne  désire  y  rester  jusqu'au  lundi  suivant." 

40.  Les  dispositions  du  présent  acte,  en  ce  qui  concerne  Entréonnvi- 
la  maison  de  réforme  pour  jeunes  garçons  du  Manitoba,  f^":^^'^^ 
n'entreront  en  vigueur  qu'à  la  suite   d'une  proclamation 
rendue  à  cet  effet  par  le  Grouverneur  en  conseil. 

SERMENTS   EXTRAJUDICIAIRES. 

41.  L'article  trois  du  chapitre  cent  quarante  et  un   des  Art.  3  du  c. 
Statuts  revisés  du  Canada,  intitulé  :    Acte  concernant  les  ser-  ]^^  d^'-^^R- 
ments  extrajudiciaires,  est  abroge  et  remplace  par  le    sui-  remplace. 
vant  : — 

"  3.  Tout  juge,  juge  de  paix,  magistrat  de  police  ou  stipen-  Une  déciara- 
diaire,  recorder,  commissaire  aux  affidavits  à  produire  en  tion  solennelle 
(;ours  provinciales  ou  fédérales,  ou  autre  fonctionnaire  auto-  reçue, 
risé  par  les  lois  à  recevoir  le  serment  en  quelque  matière 
que  ce  soit,  pourra  recevoir  la  déclaration  solennelle  de  qui- 
conque la  fera  volontairement  devant  lui,  suivant  la  formule 
contenue  dans  l'annexe  du  présent  acte,  pour  attester  soit 
la  passation  d'un  acte  ou  instrument  par  écrit,  soit  la  vérité 
d'une  allégation  de  fait  ou  d'un  compte  rendu  par  écrit." 


OTTAWA  :  Imprimé  par  Samuel  Edward  Davvson,  In. primeur  des  Lois  de 
Sa  Très-Excellente  Majesté  la  Reine. 


VOL.  1—35  513 


TA.BLE  DES  MATIERES 


ACTES  DU  CANADA. 

DEUXIÈME  SESSION,  SEPTIÈME  PARLEMENT,  55-56  VICTORIA,  1892. 


ACTES  PUBLICS  OEXERAUX. 

(Les  chiffres  renvoient  à  la  pagination  du  pied  des  pages.) 

CHAT.  PAGE. 

1.  Acte  accordant  à  Sa  Majesté  certaines  sommes  nécessaires  pour 

subvenir  à  certaines  dépenses  du  service  public  pour  l'exercice         • 
expirant  le  30  juin  1892,  et  pour  d'autres  objets  liés  au  service 
public 3 

2.  Acte  accordant  à   Sa  Majesté  certaines  sommes  nécessaires  pour 

subvenir  à  certaines  dépenses  du  service  public  pour  l'exercice 
expirant  le  30  juin  1893,  et  pour  d'autres  objets  liés  au  service 
public 11 

3.  Acte  concernant  les  navires  de  pêche  des  Etats-Unis 42 

4.  Acte  concernant  l'aide  par  les  sauveteurs  des  Etats-Unis  dans  les 

eaux  canadiennes 43 

5.  Acte  autorisant  l'octroi  de  subventions  pour  aider  à  la  construction 

des  lignes  de  chemins  de  fer  y  mentionnées 44 

6.  Acte  établissant  de  nouvelles  dispositions  au  sujet  des  concessions 

de  terres  aux  miliciens  en  activité  de  service  dans  le  INord- 
Ouest 55 

7.  Acte  autorisant  la  cession  à  la  corporation  de  la  cité  de  Toronto 

de  certains  terrains  de  l'Artillerie  en  cette  cité 56 

8.  Acte  concernant  la  prime  sur  le  sucre  de  betterave 58 

9.  Acte  modifiant  l'Acte  concernant  le  havre  de  Saint-Jean,  dans  la 

province  du  N'ouveau-Brunswick 59 

10.  Acte  concernant  les  Commissaires  du  havre  de  Trois-Rivières 61 

11.  Acte  à  l'effet  de  répartir  de  nouveau  la  représentation  à  la  Cham- 

bre des  Communes 63 

12.  Acte  concernant  les  listes  d'électeurs  de  1891 72 

13.  Acte  modifiant  l'Acte  concernant  le  Sénat  et  la  Chambre  des 

Communes 73 

14.  Acte  modifiant  les  Actes  concernant  le  service  civil 74 

VOL.  I — 36  515 


CHAP. 
15. 

16. 


17. 
18. 


19. 

20. 
21. 

22. 
23. 

24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 


TABLE  DES  MATIÈRES. 

(Les  chiffres  renvoient  à  la  'pagination  du  pied  des  pages.) 

Acte  modifiant  de  nouveau  l'Acte  des  terres  fédérales 

Acte  modifiant  l'Acte  concernant  le  département  de  la  Commis- 
sion géologique 

Acte  concernant  le  ministère  de  la  Marine  et  des  Pêcheries    

Acte  modifiant  de  nouveau  le  chapitre  quatre-vingt-seize  des 
Statuts  revisés,  intitulé  :  ''Acte  à  l'eÔet  d'encourager  le  déve- 
loppement des  pêches  maritimes  et  la  construction  de  navires 
de  pêche  " 

Acte  modifiant  de  nouveau  l'Acte  d'inspection  des  bateaux  à 
vapeur 

Acte  modifiant  l'Acte  du  pilotage 

Acte  modifiant  de  nouveau  les  Actes  concernant  les  droits  de 
douane 

Acte  modifiant  de  nouveau  l'Acte  du  Revenu  de  l'intérieur 

Acte  portant  de  nouvelles  modifications  à  l'Acte  d'inspection 
générale 

Acte  modifiant  de  nouveau  l'Acte  des  brevets 

Acte  modifiant  de  nouveau  l'Acte  de  l'immigration  chinoise 

Acte  à  l'effet  de  modifier  "  l'Acte  modifiant  l'Acte  de  tempérance 
du  Canada,  1888." 

Acte  modifiant  de  nouveau  l'Acte  des  chemins  de  fer 

Acte  contenant  de  nouvelles  modiûcsition&kV Acte  des  liquidations. 

Acte  concernant  la  loi  criminelle 


PAGE. 

75 

79 
80 


8:-l 

841 

8" 

88j 
921 

9' 
9' 

lo: 

lOi 
10^ 
10' 
13Î 


516 


INDEX 

DES 

ACTES  DU  CANADA. 

DEUXIÈME  SESSION,  SEPTIÈME  PARLEMENT,  55-56  VICTOKIA,  1892. 


ACTES  PUBLICS  GÉNÉRAUX. 

(Les  chiffres  renvoient  à  la  pagination  du  pied  des  pages.) 

PAGE. 

ACTES  modifiés  :— 

1882,    c.  51. — Havre  de  Saint-Jean 59 

S.R.C.jC.    5. — Cens  électoral 72 

"           6. — Représentation 63 

"         11. — Sénat  et  Chambre  des  Communes 73 

"         17. — Service  civil " 74 

"         25. — Marine  et  Pêcheries  80 

"         33. — Droits  de  douane 88 

"         34. — Kevenu  de  l'intérieur 92 

"         54. — Terres  fédérales 75 

"         61. — Brevets  d'invention 97 

"         67. — Immigration  chinoise 101 

"         78. — Inspection  des  bateaux  à  vapeur 84 

"         80.— Pilotage 87 

"         96. — Primes  de  pêche 83 

"         99. — Inspection  générale 94 

1888,  c.    29.— Chemins  de  fer 104 

'"         35.~Tempérance 102 

1889,  c.    32.— Liquidations 107 

1890,  c.    11. — Commission  géologique 79 

"         20. — Droits  de  douane 88 

1891,  c.    24. — Terres  fédérales 75 

"         31. — Sucre  de  betterave 58 

"         45. — Droits  de  douane 88 

[Pour  les  Actes  modifiés  ou  abrogés  par  le  Code  criminel,  voir  page  488.) 

BATEAUX  à  vapeur,  inspection  des.  Acte  modifié 84 

Betterave,  prime  sur  le  sucre  de 58 

Brevets  d'invention.  Acte  modifié 97 

CHAMBRE  des  Communes,  représentation  à  la,  répartie  de  nouveau..  63 

et  Sénat,  Acte  modifié 73 

Chemins  de  fer.  Acte  modifié 104 

Subventions  aux 44 

VOL.  1—361  517 


4  INDEX. 

(Les  chiffres  renvoient  à  la  pagination  du  pied  des  pages.) 

*  PAGE. 

Code  criminel.     (  Foi r  index  séparé,  qui  suit  celui-ci) 139 

Commission  géologique,  Acte  modifié 79 

Concessions  de  terres  aux  miliciens  du  Nord-Ouest 55 

DROITS  de  douane,  Acte  modifiés 88 

ÉLECTEURS,  liste  des,  de  1891 72 

HAVRE  de  Saint-Jean,  Acte  concernant  le,  modifié 59 

de  Trois-Rivières,  commissaires  du 61 

IMMIGRATION  chinoise,  Acte  modifié 101 

Inspection  des  bateaux  à  vapeur.  Acte  modifié 84 

Inspection  générale,  Acte  modifié 94 

LIQUIDATIONS,  Acte  des,  modifié 107 

Liste  des  électeurs  de  1891 72 

MARINE  et  Pêcheries,  ministère  de  la,  dépar<-ement  reconstitué 80 

Miliciens  du  Nord-Ouest,  concessions  de  terres  aux 55 

NAVIRES  de  pêche  canadiens,  encouragement  de  la  construction  des, 

Acte  modifié 83 

de  pêche  des  Etats-Unis,  permis  aux 42 

sauveteurs  des  Etats-Unis  dans  les  eaux  canadiennes 43 

PÊCHES  maritimes,  encouragement  des 83 

Permis  aux  navires  de  pêche  des  Etats-Unis 42 

Pilotage,  Acte  modifié 87 

Primes  accordées  pour  le  développement  des  pêches  maritimes,  Acte 

modifié 83 

Prime  sur  le  sucre  de  betterave 58 

REPRÉSENTATION  à  la  Chambre  des  Communes,  Acte  modifié 63 

Revenu  de  l'intérieur.  Acte  modifié 92 

SAINT-JEAN,  Acte  concernant  le  havre  de,  modifié 59 

Sénat  et  Chambre  des  Communes,  Acte  modifié 73 

Service  civil.  Actes  modifiés 74 

Subsides  pour  1891-92 3 

pour  1892-93 11 

Subventions  aux  chemins  de  fer 44 

Sucre  de  betterave,  prime  sur  le 58 

TEMPÉRANCE,  Acte  de  1888  modifié 102 

Terrains  de  l'Artillerie  cédés  à  la  cité  de  Toronto ôQ 

Terres  fédérales,  Acte  modifié 75 

Trois-Rivières,  Commissaires  du  havre  de 61 

618 


DU  * 

CODE  CRIMINEL,  1892 


(^Les  chiffres  renvoient  aux  artiéles  du  Code.) 

ABUS  de  confiance 363 

par  un  fonctionnaire  public 135 

procédure  dans  les  cas  d' 547 

Accusation,  acte  d'  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xlvi) 608-634 

contre  les  corporations  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xlvii).  635-639 

comment  porté .- 641 

devant  le  grand  jury 643-648 

amendement  de  T 723 

Actes  abro2:és 981 

Actes  séditieux 85,  86 

provoquer  les  Sauvages  à  des 98 

Actions  contre  les  personnes  administrant  la  loi  criminelle 976-980 

Actions  indécentes 177-178 

Administration  de  la  justice,  infractions  contre  1'   (  Voir  Table  des 

matières,  parties  ix,  x  et  xi) 131-169 

Agiotage  sur  actions  et  marchandises 201,  202 

preuve  dans  les  cas  d' 704 

Ajournement  d'une  instruction  en  cas  de  divergence  entre  la  dénon- 
ciation et  l'assignation 579 

dans  les  procès  sommaires 857 

Aliments,  vente  de  choses  impropres  comme 194 

Amendes,  emploi  des 927,  928 

dans  les  procès  sommaires 806 

des  jeunes  délinquants 827 

recouvrement  des 929 

prescription  des  actions  en 930 

Amirauté  d'Angleterre,  instruciion  des  infractions  du  ressort  de  V.  542 

Angleterre,  contraventions  aux  lois  d' 5,  6,  542 

Animaux,  cruauté  envers  les 512-515 

Annexe  1,  Formules P^ge 

2,  Actes  abrogés P^g^ 

Appendice,  Actes  non  affectés.....' page 

Appel  (  Voir  Table  des  matières,  partie  lii) 742-751 

d'une  conviction  sommaire 879-882 

désertion  d'un 899 

procédures  lorsqu'il  est  renvoyé 885 

Arme  oflTensive,  port  d'  (Voir  Table  des  matières,  partie  vi) 102-116 

519 


6  *      II^DEX. 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Arrestation  par  un  agent  de  la  paix  sans  mandat 22,  27,  28,  552 

par  une  personne  quelconque  sans  mandat 24,  25,  26,  28,  29,  552 

erronée  20 

aider  un  agent  de  la  paix  à  faire  une 23 

usage  de  la  force  en  faisant  une '. 31 

en  prévenant  la  fuite  lors  d'une 33-37 

devoir  do  celui  qui  fait  une 32 

Arrêt  de  mort  civile  aboli 965 

Arrêt  de  procédures 732 

Assemblée  publique,  port  d'arme  près  d'une 114 

Assemblées  illégales  (  Voir  Table  des  matières,  partie  v.) 79-98 

Assemblées  religieuses,  troubler  les 173 

Associé  innocent 379 

Attaque  avec  circonstances  aggravantes 264 

Attentats  à  la  pudeur 260,  261 

Attroupements  illégaux  (  Voir  Table  des  matières,  partie  v.) 79-98 

délinition  des 79 

punition  des 81 

Avortement 271-ti74 

BAGARRE 90 

Besoins  de  la  vie,  négliger  de  subvenir  aux 209,  210,  211 

Bétail,  tentative  de  mutiler  ou  empoisonner  du 500 

Bigamie 275,  276 

Blessures 242 

causées  par  négligence 252 

par  incurie 253 

tirer  une  arme  à  feu  avec  intention  de  blesser 241 

faites  à  un  fonctionnaire  public  dans  l'exécution  de  ses  devoirs.  243 

Boxeurs  et  pugilistes 92-97 

Brefs,  mandats,  etc.,  prévarication  dans  l'exécution  des 141 

Bris  de  prison 161 

tentative  de 162 

CADAVRES,  profanation  des 206 

Cause,  exposé  de,  par  les  juges  de  paix 900 

Caution,  admission  à •. 587 

règle  quant  àl' 601 

après  incarcération 602,  604 

par  une  cour  supérieure 603 

dans  le  cas  d'un  nouveau  procès 749 

dans  le  cas  d'un  procès  expéditif 775,  776 

Cautionnements  (  Voir  Table  des  matières,  partie  lix) 910-926 

obligation  de  poursuivre  ou  rendre  témoignage  dans  les  procès 

expéditifs ! 778 

dans  les  convictions  sommaires 878-880 

dispositions  relatives  à  Québec 926 

de  garder  la  paix 958-960 

Chemins  de  fer,  dommages  aux 489-491 

mettre  en  danger  la  vie  des  voyageurs  sur  les 250,  251 

520 


INDEX.  7 

{Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Coalitions  pour  gêner  le  commerce 516-526 

ouvrières 519 

Combats  de  boxeurs 92-97 

Commerce,  coalitions,  etc.,  pour  gêner  le 51b-526 

Commutation  de  sentence 967 

Comparution  forcée  d'un   accusé  (  Voir  Table  des  matières,  partie 

xliv) 663-576 

procédure  lors  de  la  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xlv) 577-606 

Complicité  d'actes  criminels  après  le  fait 63,  531,  532 

Complots  pour  gêner  le  commerce 516-526 

pour  porter  une  fausse  accusation 152 

de  fraude 394 

de  commettre  une  infraction 527 

Compromis  d'actions  pénales.. 156 

Confiscation  de  choses  causant  la  mort,  abolie 964 

Conseiller  une  infraction 62 

Consentement  à  la  mort  n'est  pas  une  excuse 59 

d'un  enfant  à  un  attentat  à  la  pudeur 262 

à  un  enlèvement 265 

Contrainte,  infractions  commises  par 12, 13 

Convictions  sommaires  (  Voir  Table  des  matières,  partie  Iviii) 83i)-909 

rapports  des 902-906 

Corporations,  accusations  contre  les 635-639 

Corruption  officielle 131-137 

dans  les  affaires  municipales 136 

des  jurés  et  témoins 154 

procédure 544 

Cruauté  envers  les  animaux 512-516 

Culte  public,  troubler  les  offices  du 173 

DANGER,  mettre  la  vie  en 212-217 

Défense  personnelle  contre  la  violence 45-47 

de  la  propriété  contre  l'intrusion 48-53 

Définitions  des  expressions  et  termes  employés  : — 

Acte  (action)  : * 619 

Acte  (statut),  tout. 3 

Acte  d'accusation 3 

fondé 3 

rapport  de  1'    3 

criminel 636 

testamentaire 3 

Agent  de  la  paix *          3 

Animaux  volables 304 

Arme  chargée 3 

offensive 3 

Argenter  (des  monnaies) 460 

Attentat 258 

Attroupement  illégal 79 

Avocat  de  comté 763 

Avoir  en  sa  possession 3 

521 


8  INDEX. 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Définitions — Suite. 

Banquier 3 

Bétail 3 

Bigamie 275 

Billet  de  banque 420 

Bon  du  trésor 420 

papier  de  *  433 

Bureau  de  poste 4 

Choses  volables 303 

Circonscription  territoriale 3,  839 

Coalition  ouvrière 519 

Combats  de  boxeurs 92 

Commerçan  t 443 

Communication  de  documents,  etc 76 

Complice  après  le  fait 63 

Comté 3,839 

Contravention 536 

Contrefait,  argent 460 

Cour 974 

d'appel 3 

supérieure  de  juridiction  criminelle 3 

Débauché 207 

Département  public 383 

Désignation  de  fabrique 443 

fausse 443 

District 3,  839 

Division  territoriale 3,  839 

Document 76,419 

Dorer  (des  monnaies) 460 

Ecrit 3 

Effraction 410 

Emettre  (de  la  monnaie  contrefaite) 460 

Emeute 80 

Enveloppe 443 

Epave 3 

Esquisse 76 

Etiquette 443 

Fabricant 443 

Faux  prétexte 358 

Fidéicommissaire 3 

Fonctionnaire .     3 

Fonctions  sous  Sa  Majesté 76 

Greffier  de  la  paix 763,  839 

Homicide 218,220 

Infraction 536 

Intention  séditieuse 123 

Jour 3 

Journal 3 

Juge 763 

Juge  de  paix 3,  809,  839 

522 


INDEX.  9 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Définitions — Suite, 

Lettre  confiée  à  la  poste 4 

Libelle  difîamatoire 285 

publication  d'un 286 

Libertin 207 

Liqu eur  enivrante 3 

Lieu  appartenant  à  Sa  Majesté 76 

Loi  militaire 3 

Magistrat 782 

Maison  déréglée 198 

de  débauche 195 

d'habitation 407 

de  jeu 196 

de  paris 197 

Malle 4 

Marchandises 443 

Marque  de  commerce 443 

•      Meurtre 227,  2^8 

Modèle 76 

Monnaie -  460 

Munitions  publiques 383 

ITaufragé 3 

Négociant 443 

Nom 443 

Nuisance  publique 191 

Nuit 3 

Objet  transmissible  par  la  poste 4 

Officier  public 3 

Papier  de  bons  du  Trésor 433 

du  revenu 433 

Parjure ••  145 

Personne 3,  443 

Possession 3 

Préposé 3 

Prison 3,  782,  809,  839 

Procureur  général 3 

Propriété 782 

Propriétaire 3,  4-13 

Rapport  de  l'acte  d'accusation 3 

Sac  postal 4 

Signe  représentatif  de  valeur  contrefait 479 

Substance  explosive 3 

Titre  d'immeuble 3 

de  marchandises 3 

Trahison 65 

Vagabond 207 

Valeur 3 

Viol 266 

Voies  de  fait  et  attentats 258 

_Vol 305 

523 


10  INDEX. 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Défloroment  de  filles  ou  femmes 185-189 

Dénonciation 558 

Déserteur,  empêcher  l'arrestation  d'un 74 

recevoir  des  eôets,  etc.,  d'un 390,  391 

Désertion  d'un  soldat  ou  matelot,  favoriser  la 73 

d'un  milicien  ou  d'un  homme  de  lapoHcedu  Nord-Ouest 75 

Désobéissance  à  un  statut 138 

aux  ordres  d'un  tribunal ".....  139 

Dimanche,  procédures  des  cours  le 729 

Discipline  des  enfants,  pupilles  ou  apprentis 55 

à  bord  des  navires 56 

Dommages  à  diftërentes  choses 500-511 

Drogues,  administration  de,  afin  de  commettre  un  acte  criminel 244 

Duel,  provocation  au 91 


ECCLÉSIASTIQUE  officiant,  entraver  ou  assaillir  un 171, 172 

Ecrit,  preuve  d'un,  par  comparaison  d'écritures 698 

Eôets  volés,  recouvrement  des,  sans  poursuite 156, 157 

acheteur  de  bonne  foi  d' 837 

EfiTractions  et  escalades  (  Fo?>  Table  des  matières,  partie  xxx) 407-418 

Elargissement  conditionnel  après  une  première  infraction 12, 13 

illégal  d'un  prisonnier 168 

Emeutes,  suppression  des 41-43 

punition  des 82 

lecture  de  l'Acte  contre  les  attroupements 83 

devoir  des  magistrats  si  les  émeutiers  ne  se  dispersent  pas 84 

négligence  à  supprimer  les 139, 140 

Emprisonnement 950-956 

Enfant,  naissance  d'un,  quand  complète 219 

blessé  ou  tué  par  négligence  lors  de  sa  naissance 239 

faire  disparaître  le  cadavre  d'un,  pour  cacher  sa  naissance 240 

conviction  de  suppression  de  part  sur  accusation  de  meurtre...  714 

mineur  de  quatorze  ans,  vol  d'un 284 

Enlèvement  d'une  femme 281 

d'une  héritière 282 

d'une  fille  mineure  de  seize  ans 283 

d'enfants  mineurs  de  quatorze  ans 284 

Enquête  du  coroner 568 

personne  ne  subira  de  procès  sur  une 642 

Enquêtes  par  les  juges  de  paix  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xlv)  577-606 

Entrée  en  vigueur  de  cet  Acte 2 

Epaves,  infractions  relatives  aux 380,  381,  496 

Erreur,  procédures  en,  dans  les  causes  criminelles,  abolie 743 

Evasions  et  délivrances  de  prisonniers  (  Voir  Table  des  matières, 

partie  xi) 159-11-6 

Excès  de  violence,  responsabilité  au  sujet  de  V 58 

Excuse  et  justification,  motifs  d'  (  Foi?- Table  des  matières,  partie  ii).  7-60 

Exercices  mil itaires,  enseignement  illégal  des  ^ 7 

pratiqae  illégale  des » 88 

524 


USTDEX.  11 

{Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Exercices  religieux,  troubler  les 173 

Exposé  de  cause  par  les  juges  de  paix 900 

Extorsion  à  l'aide  de  menaces 405,  406 


FAIRE  la  guerre,  etc.,  contre  la  Reine 68,  69 

Fausse  accusation,  complot  pour  porter  une 152 

monnaie 478,  479 

Fausses  nouvelles  dangereuses  pour  la  paix  publique 126 

déclarations  solennelles 150 

Fauteurs  d'infractions 61 

Faux  (  Voir  Table  des  matières,  parties  xxxi-xxxiii) 419-455 

Faux  serment 147 

témoignage 151 

obtenir  la  mort  par  un 221 

prétextes 358-362 

Félonies  et  délits,  distinction  abolie  entre  les 535 

Femme  enceinte  condamnée  à  mort 730 

Folie  comme  excuse  d'une  infraction 12 

du  prévenu 736-741 

Fonctionnaires  et  officiers  publics,  corruption  des 132 

fraude  contre  le  gouvernement  par  les 133 

abus  de  confiance  par  les 135 

entraver  les 144 

Formules  de  la  première  annexe 982 

Fouet,  peine  du 957 

Frais 832 

dans  le  cas  déjeunes  délinquants 826 

dans  les  cas  de  libelle 833 

sur  conviction  de  voies  de  fait 834 

taxation  des 835 

sur  conviction  sommaire 867-870,  873,  S84,  897,  898 

des    actions    contre  les    personnes    administrant    la    justice 

criminelle 979 

Fraude  {Voir  Table  des  matières,  partie  xxviii) 364-396 

contre  le  gouvernement 133 

par  nn  fonctionnaire 364,  365 

par  un  commis 366 

par  un  employé  public 367 

au  sujet  de  livres  de  compte 369 

de  biens 368-378 

d'épaves 380,381 

de  récépissés  d'entrepôt 376,378 

procédure 548 

Fusils  à  ressort,  etc.,  tendre  des 249 

Fustigation , 957 


GROSSESSE  d'une  femme  condamnée  à  mort 730 

Guerre  contre  la  Reine,  faire  la 68,  69 

525 


12  IN-DEX. 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Gode.) 

HOMICIDE 218 

coupable 220 

la  mort  doit  avoir  lieu  dans  l'an  et  jour 222 

tuer  par  Tinlluence  sur  le  moral  seulement  n'est  pas 223 

teu  accélérant  la  mort 224 

en  causant  une  mort  qui  aurait  pu  être  prévenue 225 

en   faisant   une    lésion    corporelle   dont  le  traitement   cause 

la  mort 226 

involontaire 230 

punition  de  1' 236 

(Et  Voir  Table  des  matières,  partie  xviii). 

Honoraires  dans  les  convictions  sommaires 871 

INCAPACITÉ  d'un  fonctionnaire  public  convaincu  de  certaines 

infractions ggj 

î^ce^^^ie Z.'''^'Z^Z.ZZZ'Z'.  482,483 

Incendier  des  récoltes,  etc 484-486 

Inceste y^Q 

Infractions  aux  lois  d'Angleterre 5 

punition  des g 

du  ressort  de  l'Amirauté  anglaise 542 

Interprétation  des  actes  et  documents 536 

des  renvois  à  certains  actes 537 

Intimidation 523-526 

d'une  législature 70 

Intrusion,  défense  de  la  propriété  contre  F 48 

JEU  sur  les  voies  de  transport  publiques 203 

maison  de I95 

jouer  ou  regarder  jouer  dans  une 199 

entraver  un  agent  de  la  paix  entrant  dans  une 200 

preuve  qu'un  endroit  est  une  702,  703 

tricber  au 305 

Jeunes  délinquants,  procès  des 809-831 

Jugement,  sursis  de 733  734 

Jurés,  qualités  requises  des 662 

récusations  et  mises  à  l'écart  des 668-671 

durant  l'ajournement  de  la  cour 673 

confort  des 674 

examen  des  lieux,  etc.,  par  les 722 

se  retirant  pour  délibérer  sur  le  verdict 727 

incapables  de  s'entendre 728 

Juridiction  des  tribunaux 538-541   640 

des  juges  de  paix '  553 

changement  de 651 

Jury  de  medietatœ  linguœ  aboli  pour  les  aubains 663 

dans  les  provinces  de  Québec  et  du  Manitoba 664,  665 

de  ventre  inspiciendo  aboli 73I 

Justification  et  excuse  des    infractions  (  Voir  Table  des  matières, 

partie  ii) 7_60 

526 


INDEX.  13 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

KÉWATIISr,  application  de  l'Acte  à 983 

la  partie  liv,  concernant  les  procès  expéditifs,  ne  s'applique 

pas  à T62 

LÉSIOIST  corporelle  causée  par  négligence 252 

par  incu rie 253 

Lettre  demandant  de  l'argent,  etc.,  avec  menaces 403 

Libelle  diffamatoire  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xxiii) 285-302 

contre  un  souverain  étranger 125 

blasphématoire 1 70 

plaidoyer  de  justification - 634 

preuve  dans  les  cas  de 705 

Libération  conditionnelle  après  une  première  infraction 971,  972 

Liqueurs  enivrantes,  vente  de,  près  de  travaux  publics 118 

à  bord  des  vaisseaux  de  Sa  Majesté 119 

Livres,  etc.,  immoraux,  mise  à  la  poste  de 180 

Loi  militaire,  protection  des  personnes  soumises  à  la 43 

Loteries 205 

MAISON  déréglée 198 

entraver  un  agent  de  la  paix  entrant  dans  une 200 

d'habitation,  défense  d'une 51,52 

de  jeu  publique  (Et  voir  Jeu) 196 

Mandats,  prévarication  dans  l'exécution  des 141 

visa  de 566,  844 

de  perquisition,  etc 569-576 

Marchandises,  marques  frauduleuses  sur  les 443-455 

Mariage  feint 277 

célébré  sans  autorisation  légale 279 

contrairement  à  la  loi 280 

Marques  frauduleuses  sur  des  marchandises 443^455 

preuve  dans  les  cas  de 710 

Matelots,  recevoir  des  effets,  etc.,  de 391-393 

Menaces,  extorsion  à  l'aide  de 405,  406 

Mettre  le  feu  aux  récoltes,  etc 484-486 

Meurtre,  etc.  (Voir  Table  des  matières,  partie  xviii) 227-257 

ce  qui  constitue  le 227,  228 

la  provocation  le  réduit  à  l'homicide 229 

punition  du 231 

tentative  de 232 

menaces  de 233 

complot  de 234 

complice  après  le  fait  de 235 

Mines,  dommasres  aux 498 

Mineurs,  procès  des ^^^ 

Mise  en  accusation,  procédures  à  suivre 652-658 

dispositions  dans  les  cas  de  trahison 658 

dans  les  procès  sommaires '. 856 

Mise  hors  la  loi  abolie 962 

Mœurs,  crimes  contre  les  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xiii) 174-190 

527 


14  INDEX. 

{Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Monnaies,  infractions  relatives  aux  (  Voir  Table  des  matiëres,  par- 
tie xxxv) 459-477 

procédure 549,  718 

destruction  des,  par  ordre  de  la  cour 721 

Mort,  consentement  à  la,  n'est  pas  une  excuse 59 

faux  certiiicat  d'exécution  d'une  sentence  de 158 

sentence  de 935-949 

Mort  civile  abolie 965 

Moyens  de  défense  contre  une  accusation 630-634 

exceptions  à  la  forme  abolies 656 

refus  de  plaider 657 

Munitions  publiques  383 

marques  des 384 

infractions  au  sujet  des 385-389 

preuve  dans  les  procès  pour 709 

Mutinerie,  inciter  k  la 72 

NAUFRAGE,  causer  un ■ 493,  495 

tentative  de ' 494 

Naufragé,  empêcher  de  sauver  la  vie  d'un 254 

Navire  innavigable,  envoi  en  mer  d'un 256 

prendre  la  mer  avec  un 257 

procédure 546 

Négligence  causant  une  lésion  corporelle 253 

mettre  en  danger  la  vie  des  voyageurs  par 252 

dans  les  accouchements , 239 

Nouveau  procès 747,  748 

Nouvelle-Ecosse,  liste  des  causes  criminelles  dans  la 760 

sentences  dans  la 761 

Nuisances  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xiv). 191-206 

OBÉISSANCE  àla  loi  de  fado 60 

Oôre  et  paiement  en  cas  de  saisie 901 

Ontario,  dispositions  spéciales  au  sujet  de  la  procédure 754-759 

Opérations  chirurgicales,  responsabilité  des 57 

Ordre  public,  crimes  contre  1'  (  Voir  Table  des  matières,  titre  II)....  65-130 

dans  les  cours  de  magistrats,  maintien  de  V 908 

Ouvertures  dangereuses  non  protégées  255 

PAIX  publique,  violation  de  la 38,  39 

Pardons  (Voir  Table  des  matières,  partie  Ixviii) 966-974 

Paris  et  ventes  de  poules 204 

Parjure 145 

punition  du 146 

subornation  de 145, 146 

faire  un  faux  affidavit,  etc.,  est  un 148, 149 

Peine  capitale 935,  949 

Peines  cumulatives 877 

Personne,  crimes  contre  la  [Voir  Table  des  matières,  titre  v) 209-302 

Pilori,  peine  du,  abolie 963 

528 


INDEX.  16 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code,) 

Piraterie,  punition  de  la 127 

actes  de 128 

accompagnés  de  violence 129 

ne  pas  résister  à  la 130 

Plaidoiries,  temps  des 630 

Plaidoyers  spéciaux 631 

de  justification  en  matière  de  libelle  634 

exceptions  à  la  forme  abolies 656 

refus  de  plaider 657 

Poison,  administration  de 245,  246 

Polygamie 278 

preuve  dans  les  cas  de 706 

Possession,  défense  du  droit  de 54 

Prescription  des  actions 551 

Preuve  et  témoignages 681-710 

fabrication  de .* 151 

Prévarication  des  officiers  de  justice 141 

Prévention  de  certaines  infractions 44 

Prise  de  possession  avec  violence 89 

Prisonniers,  translation  des 649,  650 

de  guerre,  aider  à  l'évasion  de 160 

Procédure  (  Voir  Table  des  matières,  parties  xli  etlx) 533-930 

dans  des  cas  particuliers  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xliii).  542-552 

spéciale  dans  Ontario 754-759 

Procès  expéditifs  (  Voir  Table  des  matières,  partie  liv) 762-781 

en  général 659-741 

nouveau 747,  748 

des  jeunes  délinquants 809-831 

sommaires  (Voir  Table  des  matières,  partie  Iv) 782-808 

Propriété,  défense  de  la 48-53 

Publications  obscènes 179 

Punitions  en  général 931-934 

dans  les  cas  non  prévus 136,  951 

peine  capitale 935-949 

emprisonnement 950-956 

fouet 957 

cautionnement  de  garder  la  paix 958-960 

incapacité  dans  le  cas  d'un  fonctionnaire  public 961 

abolies 962-965 

QUEBEC,  dispositions  qui  ne  s'appliquent  pas  à  la  province  de....  926 

Questions  de  droit,  réserve  des 743 

décision  des 753 

RADEAUX  et  ouvrages  servant  à  leur  descente,  dommages  aux..  497 

Rapports  des  convictions  sommaires 902-906 

Recel  d'objets  volés  (Voir  Table  des  matières,  partie  xxv) 314-318 

procès  pour 715-718 

Réclusion  solitaire  abolie 963- 

Récoltes,  mettre  le  feu  aux 484-486 

529 


16  INDEX. 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Recours  civil 534 

Règles  de  cour 533 

Reine,  faire  la  guerre  contre  la 68 

attaques  personnelles  contre  la  71 

Religion,  crimes  contre  la  (  Voir  Table  des  matières,  partie  xii) 170-178 

Réserve  des  questions  de  droit 743 

Restitution  des  objets  volés 838 

dans  le  cas  de  procès  sommaires 803 

dans  le  cas  de  jeunes  délinquants 824 

SAUVAGES,  provoquer  les,  à  la  violence 98 

prostitution  des  femmes 190 

Séditions  (  Voir  Table  des  matières,  partie  vii) 120-126 

intentions  séditieuses 123 

punition  des  actes  séditieux 124 

Séduction  de  filles  miheures  de  seize  ans 181 

sous  promesse  de  mariage 182 

d'une  pupille,  servante,  etc 183 

de  passagères  bord  des  navires 184 

Séquestration  des  condamnés  à  mort 938 

Serments  illégaux 120, 121 

prêtés  par  contrainte 122 

faux 147 

faire  prêter  serment  sans  autorisation 158 

Signaux  de  marine,  déranger  des 495 

Sodomie  174 

tentative  de 175 

Soldats,  recevoir  des  équipements,  etc.,  de 890 

Souverain  étranger,  libelle  contre  un 125 

Stupéfier  quelqu'un  afin  de  commettre  un  acte  criminel 244 

Subornation  de  parjure 145 

punition  de  la 146 

Substances  explosives,  faire,  avoir  ou  employer  des 99-101 

causer  une  lésion  corporelle  au  moyen  de 247 

tentative  de 248 

procédure 545 

Suicide,  aider  et  provoquer  au 237 

tentative  de 238 

Supposition  de  personnes  (Fozr  Table  des  matières,  partie  xxiv),...  456-459 

Suppression  de  part 240 

conviction  de,  sur  accusation  de  meurtre  d'un  enfant 714 

Sursis  de  jugement 738,  734 

TÉLÉGRAPHES,  dommages  aux,  etc 492 

Témoignages  et  preuve 681-710 

fabrication  de 151 

Témoins  aux  enquêtes  par  les  juges  de  paix 580-599 

aux  procès,  comparution  des :..  677-680 

dépositions  des,  prises  par  commission 681-686 

corroboration  du  témoignage  d'un 684 

530 


INDEX.  17 

(Les  chiffres  renvoient  aux  articles  du  Code.) 

Témoins — Suite. 

décréditer,  etc.,  les 695,  699-701 

dans  les  procès  expéditifs , 780,  781 

dans  les  procès  sommaires 794 

dans  les  procès  des  jeunes  délinquants 815-818 

dans  les  cas  de  conviction  sommaire 851 

Tentative  de  commettre  une  infraction 528-530 

ce  qui  constitue  la 64 

imputée,  infraction  prouvée 712 

infraction  imputée,  tentative  prouvée 711 

Territoires  du  Nord-Ouest,  application  de  l'Acte  aux 983 

partie  liv,  concernant  les  procès  expéditifs,  ne  s'applique  pas  aux  762 

Tirer  sur  quelqu'un  avec  intention  de  blesser 241 

sur  un  navire  de  Sa  Majesté  ou  au  service  du  Canada 243 

Titre  abrégé  de  cet  Acte 1 

Torts  et  dommages  [Voir  Table  des  matières,  partie  xxxvii) 481-511 

punition  des 499 

Trahison 65 

complices  de  la 67 

Trains  de  bois,  etc.,  dommages  aux 497 

Translation  des  prisonniers 649,  650 

Travaux  publics,  ports  d'armes  près  de 117 

Tricher  au  jeu 395 

Trous  dangereux  dans  la  glace 255 

VAGABONDAGE 207,208 

Valeur  négociable,  contraindre  à  signer  une 402 

Vente  de  charges  publiques,  etc 137 

Ventes  de  poules 204 

Vie,  mettre  la,  en  danger 212-217 

ne  pas  fournir  les  choses  nécessaires  à  la 209-211,  215,  216 

Viol 26ti-270 

Visa  de  mandats 565,  844 

Visite  par  un  jury 722 

Voies  de  fait  [Voir  Table  des  matières,  partie  xx) 258-265 

et  attentats  à  la  pudeur 260,  261 

accompagnées  de  lésions  corporelles 263 

avec  circonstances  aggravantes 264 

conviction  sommaire  pour 864,  865 

Vol,  ce  qui  constitue  le 305-313 

ce  qui  peut  faire  l'objet  d'un 303,  304 

par  certaines  personnes 319-322 

de  certaines  choses 323-343,  350 

en  certains  endroits 344-352 

'^      détruire  des  documents,  punissable  comme 353 

cacher  des  biens  ou  effets,  punissable  comme 354 

apporter  en  Canada  des  effets  volés 355 

punition  du,  si  elle  n'est  pas  autrement  prévue 356 

de  choses  valant  plus  de  §200 357 

VOL.  I — 37  531 


18  INDEX. 

(Lrs  rhiff'rrs  reniment  aux  arfirirs  du  Code.) 

Y  o].— Suite. 

preuve  en  certiiins  cas  do 707,  708^ 

par  un  jeune  délinquant hlO 

;\  main  armée 307-.399 

attaque  avec  intention  de 400 

arrêter  la  malle  avec  intention  de 401 


) 


532 


56   VICTORIA. 


CHAR  31. 
Acte  concernant  les  témoins  et  la  preuve. 

[Sanctionné  le  1er  avril  1893.] 

SA  Majesté,  par  et  avec  l'avis  et  le  consentement  du  Sénat 
et  de  la  Chambre  des  Communes   du  Canada,  décrète   ce 
qui  suit  : — 

1.  Le  présent  acte  peut  être  cité    sous  le  titre  :  Acte  de  la  Titre  abrégé. 
preuve  en  Canada,  1898. 

2«  Le  présent  acte  s'appliquera  à  toutes  procédures  crimi-  Application, 
nelles,  et  à  toutes  procédures  civiles  et  autres  matières  quel- 
conques tombant  sous  le  contrôle  législatif  du  parlement  du 
Canada. 

TÉMOINS. 

3.  Une  personne  ne  sera  pas  incompétente  à  témoigner  à  Pas  d'incom- 
raison  d'intérêt  ou  de  crime.  pétence  ix)ur 

crime  ou 
intérêt. 

4.  Toute  personne  accusée  d'une  infraction,   ainsi   que   la  Compétence 
femme  ou  le  mari,  selon  le  cas,  de  la' personne  accusée,  sera  rieîafeimnr 
compétente  à  rendre  témoignage,  que  la  personne  ainsi  accusée  et  du  mari, 
le  soit  seule  ou  conjointement  avec  quelque  autre  personne  ; 
pourvu,  néanmoins,   qu'un  mari  ne  puisse  être  compétent  à 
dévoiler  aucune  communication  qui  lui  aura  été  faite  par  sa 

femme  pendant  leur  mariage,  et  qu'une  femme  ne  puisse  être 
compétente  à  dévoiler  aucune  communication  qui  lui  aura  été 
faite  par  son  mari  pendant  leur  mariage. 

2.  A  défaut  par  la  personne  accusée  ou  par  la  femme,  ou  le  l'^^^^de  romar- 

•  •         (i\it*s  sur  son 

mari  de  cette  personne  de  rendre  témoignage,  son  abstention  aUstention  de 
ne  devra  pas  être  le  sujet  de  remarques  de  la  part  du  juge  ou  témoigner, 
du  conseil  de  la  poursuite  lorsqu'ils  adresseront  la  parole  au 
jury. 

•>•  Personne  ne  sera  exempté  de  répondre  à  aucune  question  Réinnisei^ 
pour  le  motif  '|ue  la  réponse  à  cette  question  pourrait  tendre  à  .^'"""i-it^i^^'s 
rincriminer,  ou  pourrait  tendre  à  établir  sa  responsabilité  dans 

109  une 


Chap.  31. 


Témoins  et  preuve. 


56  VicT. 


Proviso. 


TéiiKiignape 
des  muets. 


Connaissance 
judiciaire  des 
statuts  impé- 
riaux, etc. 


une  poursuite  civile  à  l'instance  de  la  Couronne  ou  de  qui  que 
ce  soit  ;  néanmoins,  nul  témoignage  ainsi  rendu  ne  pourra  être 
utilisé  ou  ne  sera  admissible  comme  preuve  contre  cette  per- 
sonne dans  aucune  poursuite  criminelle  intentée  ensuite  contre 
elle,  sauf  dans  une  poursuite  pour  parjure  commis  en  rendant 
ce  témoignage. 

6-  Un  témoin  qui  ne  peut  parler  peut  rendre  son  témoi- 
gnage de  toute  autre  manière  par  laquelle  il  peut  se  faire  com- 
prendre. 

7.  Il  sera  pris  judiciairement  connaissance  de  tous  les  actes 
du  parlement  impérial,  de  toutes  les  ordonnances  rendues  par 
le  Gouverneur  en  conseil  ou  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  de  toute  province  ou  colonie  qui  forme  ou  dont  quelque 
portion  forme  actuellement  ou  formera  à  l'avenir  partie  du 
Canada,  et  de  tous  les  actes  de  la  législature  de  toute  telle  pro- 
vince ou  colonie,  qu'ils  aient  été  passés  avant  ou  aprës  la  sanction 
de  VActe  de  V Amérique  Britannique  du  Nord,  1867. 


Preuve 
des  proclama- 
tions, etc.,  du 
Gouverneur 
général,  etc. 


Gazette  du 
Canada,  etc. 


Exemplaire 
imprimé  par 
l'imprimeur 
de  la  Reine. 

Copie  ou 
extrait  certifié 
par  autorité 
compétente. 


?^«  La  preuve  de  toute  proclamation,  de  tout  arrêté  ou  règle- 
ment rendu,  ou  de  toute  nomination  faite  par  le  Gouverneur 
général  ou  par  le  Gouverneur  en  conseil,  ou  par  ou  sous  l'au- 
torité d'un  ministre  ou  chef  de  tout  département  du  gouverne- 
ment du  Canada,  pourra  être  faite  par  les  moyens  ou  quelqu'un 
des  moyens  ci-dessous  énoncés,  savoir  : — 

(a.)  Par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  Gazette  du 
Canada  ou  d'un  volume  des  actes  du  parlement  du  Canada, 
paraissant  contenir  une  copie  ou  un  avis  de  la  proclamation, 
de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  la  nomination  ; 

(b.)  Par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  proclamation, 
de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  l'acte  de  nomination,  paraissant 
être  imprimé  par  l'imprimeur  de  la  Reine  pour  le  Canada;  et — 

(c.)  S'il  s'agit  de  quelque  proclamation,  arrêté  ou  règlement 
émané  du  Gouverneur  général  ou  du  Gouverneur  en  conseil, 
ou  d'une  nomination  faite  par  lui,  par  la  production  d'une  expé- 
dition ou  d'un  extrait  paraissant  certifié  conforme  par  le 
greffier,  l'assistant-greffier  ou  le  commis  agissant  comme  greffier 
du  Conseil  privé  de  la  Reine  pour  le  Canada,  et  s'il  s'agit  d'un 
ordre  ou  d'un  règlement  rendu,  ou  d'une  nomination  faite  par 
ou  sous  l'autorité  d'un  ministre  ou  chef  de  département,  par  la 
production  d'une  expédition  ou  d'un  extrait  paraissant  certifié 
conforme  par  le  ministre,  ou  par  son  député  ou  le  commis 
agissant  comme  son  député,  ou  par  le  secrétaire  ou  le  commis 
agissant  comme  secrétaire  du  département  sur  lequel  préside  ce 
ministre. 


Preuve 
des  proclama- 
tions, etc., 
des  lieute- 
nants-gouver- 
neurs en  con- 
seLL 


O.  La   preuve  de   toute  proclamation,   de   tout   arrêté   ou 
ou  de  toute  nomination  faite  par  le  lieute- 
ou   le   lieutenant-gouverneur   en   conseil  de 
quelque  province,  ou  par  ou  sous  l'autorité  de  quelque  membre 
du  Conseil  exécutif  qui  est  aussi  chef  d'un  département  du 

110  gouvernement 


règlement  rendu, 
nant-gou  verneur 


1893.  Témoins  et  preuve.  Chap.  31. 

gouvernement  de  la  province,  pourra  se  faire  par  les  moyens 
ou  quelqu'un  des  moyens  ci-dessous  énoncés,  savoir  : — 

(a.)  Par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  Gazette  Officielle  <^'fizette 

11  •        ^  •  ^  X      •  •  -11      Officielle. 

de  la  provmce,  paraissant  contenir  une  copie  ou  un  avis  de  la 
proclamation,  de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  la  nomination  ; 

(6.)  Par  la  production  d'un  exemplaire  de  la  proclamation,  exemplaire 
de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  l'acte  de  nomination,  parais-  l'imprimeur^ 
sant  être  imprimé  par  l'imprimeur  de  la  Reine  ou  du  gouverne-  du  gouverne- 
ment de  cette  province  ;  ^"^"^' 

[c.)  Par  la  production  d'une  expédition  ou  d'un  extrait  de  Copie  ou  ex- 
la  proclamation,  de  l'arrêté,  du  règlement  ou  de  l'acte  de  nomi-  r)?r  autorité 
nation,  paraissant  certifié  conforme  par  le  greffier,  l'assistant-  comr)étente. 
grefiier  ou  le   commis   agissant   comme   greflier   du    Conseil 
exécutif,  ou  par  le  chef  d'un  département  du  gouvernement 
d'une  province,  ou  son  député,  ou  le  commis  agissant  comme 
son  député,  selon  le  cas. 

lO-  La  preuve  de  toute  procédure  ou  pièce  quelconque  Preuve  des 
provenant  de  toute  cour  du  Royaume-Uni,  ou  des  cours  judîcâ^res^ 
Suprême  ou  de  l'Echiquier  du  Canada,  ou  de  toute  cour  de  etc. 
toute  province  du  Canada,  ou  d'un  juge  de  paix  ou  coroner 
dans  toute  province  du  Canada,  ou  de  toute  cour  d'une  colonie 
ou  possession  britannique,  ou  de  toute  cour  d'archives  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  ou  de  tout  Etat  des  dits  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, ou  de  tout  autre  pays  étranger,  pourra  se  faire,  dans 
toute  action  ou  procédure,  au  moyen  d'une  ampliation  ou 
copie  certifiée  de  la  procédure  ou  pièce,  paraissant  porter  le 
sceau  de  la  cour,  ou  la  signature  ou  le  sceau  du  juge  de  paix  ou 
coroner,  selon  le  cas,  sans  aucune  preuve  ae  l'authenticité  de  ce 
sceau  ou  de  la  signature  du  juge  de  paix  ou  du  coroner,  ni  aucune 
autre  preuve  quelconque  ;  et  si  quelqu'une  de  ces  cours,  ce  juge  de 
paix  ou  ce  coroner  n'a  pas  de  sceau,  ou  certifie  qu'il  ou  elle  n'en 
a  pas,  elle  se  fera  au  moyen  d'une  copie  paraissant  certifiée  sous  la 
signature  d'un  juge  ou  du  magistrat  présidant  cette  cour,  ou 
de  ce  juge  de  paix  ou  coroner,  sans  aucune  preuve  de  l'authen- 
ticité de  cette  signature  ou  autre  preuve  quelconque. 

11.  Les  proclamations,  arrêtés  en  conseil,  traités,  ordres.  Preuve  des 
mandats,  licences,  certificats,  règles,  règlements  ou  autres  pièces  [î'^^^i^Ttc^ 
oflicielles,  actes  ou  documents  impériaux,  pourront  être  prouvés 
(a)  de  la  même  manière  qu'ils  pourront  l'être  en  aucun  temps 
dans  les  cours  en  Angleterre  ;  ou  (6)  par  la  production  d'un 
exemplaire  de  la  Gazette  du  Canada  ou  d'un  volume  dés  actes 
du  parlement  du  Canada  comportant  en  contenir  copie  ou  avis  ; 
ou  (c)  par  la  production  d'une  copie  de  ces  pièces  ou  docu- 
ments paraissant  être  imprimée  par  l'imprimeur  de  la  Reine 
pour  le  Canada. 

12-  Dans    tous    les    cas    où    la    pièce    originale    pourrait  Preuve  des 
être  reçue  en  preuve,  une  copie  de  tout  document  officiel  ou  officiels "^^ 
public  du  Canada  ou  de  quelque  province,  comportant  être  publics, 
attestée  sous  la  signature  du  fonctionnaire  compétent  ou  de  la 

111  personne 


ou 


Chap.  31. 


Témoins  et  preuve. 


56  ViCT. 


personne  qui  a  la  garde  de  ce  documont  otHciel  ou  public,  ou 
uuo  copie  d'un  documont,  statut,  règle,  règlement  ou  procës- 
vcrbal,  ou  une  copie  d'une  inscription  faite  dans  un  registre  ou 
autre  livre  de  toute  corporation  municipale  ou  autre  créée  par 
nue  charte  ou  un  statut  du  Canada  ou  de  quelque  province,  com- 
portant être  attestée  sous  le  sceau  de  la  corporation  et  le  seing 
de  son  officier  présidant,  de  son  greffier  ou  secrét^aire,  sera 
admissible  comme  preuve  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  prouver 
rautlienticité  du  sceau  de  la  corporation,  ni  de  la  signature  de 
la  personne  ou  des  personnes  paraissant  l'avoir  signée,  ou  leur 
caractère  officiel,  et  sans  apporter  aucune  autre  preuve  à  leur 
éirard. 

Copie  des  fj^,  Lorsqu'uu  livrc,  un  registre  ou  autre  document  est  d'une 

documents       nature  tellement  publique  qu'il  puisse  être  admis  en  preuve  sur 

publics  admis-  gjj^  simple  productiou  par  celui  qui  en  a  la  2:arde,  et  qu'il  n'existe 

preuve.  pas  d'autre  statut  qui  en  rende  le  contenu  prouvable  au  mo^'en 

d'une  copie,  une  copie  ou  un  extrait  de  ce  livre  ou  document 

sera  admissible  comme  preuve  dans  toute  cour  de  justice,  ou 

devant  une  personne  autorisée  parla  loi  ou  par  le  consentement 

des  parties  à  entendre,  recevoir  et  examiner  la  preuve,  pourvu 

qu'il  soit  prouvé  que  c'est  une  copie  ou  un  extrait  paraissant 

certifié  conforme  parle  fonctionnaire  à  qui  l'original  a  été  confié. 

14.  Il  ne  sera  exigé  ni  vérification  de  l'écriture  ni  justifica- 
tion de  la  position  officielle  de  la  personne  qui  aura,  confor- 
mément au  présent  acte,  certifié  conforme  une  copie  ou  expé- 
dition, ou  un  extrait  de  quelque  proclamation,  arrêté,  règle- 
ment, nomination,  livre,  registre  ou  autre  document  ;  et  cette 
copie  ou  expédition,  ou  cet  extrait,  pourront  être  imprimés  ou 
écrits,  ou  en  partie  imprimés  et  en  partie  écrits. 


La  preuve  de 
l'écriture  ne 
sera  {>as 
exigée. 


Lasinrnature  15.  ^q^i  ordre   écrit,  sienne   par   le    Secrétaire   d'Etat  du 

d'Etat  fera  Canada,  et  comportant  être  écrit  par  ordre  du  Gouverneur 

^°^-  général,  fera  foi  comme  étant  l'ordre  du  Gouverneur  général. 

L'eocempiaire  ii5,  Tous  exemplaires  d'avis,  annonces  et  documents  officiels 

ri©  Ici  i^riccttc  • 

fera  foi  des  et  autrcs,  imprimés  dans  la  Gazette  du  Canada,  feront  foi  prima 

originaux.  facîe  dcs  origiuaux  et  de  leur  contenu. 


La  copie  iT",  ^^  copie  d'une  écriture  faite  dans  tout  livre  tenu  dans 

Q,  ©cnturG 

dans  les  re-  tout  département  du  gouvernement  du  Canada,  sera  reçue 
gistres  publics  comme  preuve  de  cette  écriture,  ainsi  que  des  faits,  opéra- 
tions et  comptes  qu'elle  constate,  s'il  est  prouvé,  par  le 
serment  ou  l'affidavit  d'un  officier  de  ce  département,  que  ce 
livre,  lorsque  l'écriture  y  a  été  faite,  était  un  des  livres  ordi- 
naires tenus  dans  le  département,  que  cette  écriture  a  été  faite 
suivant  le  cours  ordinaire  des  opérations  du  service  de  ce  dépar- 
tement, et  que  cette  copie  y  est  conforme. 

Preuve  des  j^^.  Tout  document  paraissant  être  une  copie  d'un  acte  ou 

dans  Québec,    instrument  notarié  fait  devant  un  notaire,  déposé  ou  enregistré 

112  "dans 


Témoins  et  preuve.  Chap.  31.  5 


dans  la  province  de  Québec,  et  paraissant  attesté  par  un 
notaire  ou  un  protonotaire  comme  étant  une  vraie  copie  de 
l'original  restant  en  sa  possession  comme  tel  notaire  ou  proto- 
notaire, sera  admissible  comme  preuve  au  lieu  et  place  de 
l'original  et  aura  la  même  valeur  et  le  même  effet  que  si  l'ori- 
ginal eût  été  produit  et  prouvé  ;  pourvu  qu'il  puisse  être  prouvé 
en  réfutation  qu'il  n'en  existe  pas  d'original,  ou  que  cette  copie 
n'est  pas  une  vraie  copie  de  l'original  sous  quelque  rapport 
essentiel,  ou  que  l'original  n'est  pas  un  instrument  de  nature  à 
pouvoir,  en  vertu  de  la  loi  de  la  province  de  Québec,  être  reçu 
par  un  notaire,  ou  être  déposé  ou  enregistré  par  un  notaire 
dans  la  dite  province. 

1 0.   Aucune  copie  d'un  livre,  registre  ou  autre  document  Avis  à  donnfr 
mentionnés  aux  articles  dix,  douze,  treize,   quatorze,  dix-sept  ^^jj^^^j!'*'^'^ 
et  dix-huit  du  présent  acte,  ne  sera  admissible  comme  preuve  ' 
dans  un  procès,  que  si  la  partie  qui  a  l'intention  de  la  produire 
a  donné  avant  le  procès,  à  la  partie  contre  laquelle  elle  veut  la 
produire,   avis  raisonnable  de  cette  intention.     La  cour  ou  le 
juge  décidera  dans  ce  cas  ce  qiie  sera  un  avis  raisonnable,  mais 
l'avis  ne  devra  en  aucun  cas  être  de  moins  de  dix  jours. 

20.  Les  dispositions  du  présent  acte  seront  censées  ajouter  interprétation 
et  non  déroger  aux  pouvoirs  que  donne,  pour  la  preuve   des  ^^  '^^^  ^**^- 
documents,  la  législation  existante  ou  le  droit  commun. 

21.  Dans  toutes  les  procédures  sur  lesquelles  s'exerce  le  Application 
contrôle  lésrislatif  du  parlement   du    Canada,   les   lois   de   la  ^r-^  '"V^  i*'°' 

-X'  1  î  1  Cl  1x1  t's  rf*" 

preuve  en  vigueur  dans  la  province  où   ces  procédures  seront  latives  à  la 
instituées,  y  compris  les  lois  de  la  preuve  de  la  signification  de  p"'"^*^- 
tout  mandat,  assignation,  subpœna  ou  autre  document,  s'appli- 
queront, sans  préjudice  des  dispositions  du  présent  acte  et  de 
tous  autres  actes  du  parlement  du  Canada,  à  ces  procédures. 

SERMENTS   ET    AFFIRMATIONS. 

22.  Tout  tribunal  et  juge,  et  toute  personne  autorisée  par  Qui  peut  faire 
la  loi  ou  le  consentement  des  parties  à  entendre  et   recevoir '"'''^i'*''**^''' 

-  ,         .  P   •  /v  /         .      nient. 

des  témoignages,  pourront  raire  prêter  serment  a  tout  témoin 
légalement  appelé  à  déposer  devant  ce  tribunal,  ce  juge  ou 
cette  personne. 

23.  Si  une  personne  appelée  à  témoigner  ou  désirant  témoi-  Affirmation 
gner  s'objecte,  pour  des  motifs  de   scrupule  de  conscience,  à  ai"J|j.îf|n"" 
prêter  serment,  ou  si  quelqu'un  s'objecte  à  ce  qu'elle  le  fasse  à  sennent. 
cause  d'incompétence,  cette  personne  pourra  faire  l'affirmation 
suivante  : — 

"  J'affirme  solennellement  que  le  témoignage  que  je  vais 
rendre  sera  la  vérité,  toute  la  vérité  et  rien  que  la  vérité." 

Et  lorsque  cette  personne  aura  fait  cette  affirmation  solen- 
nelle, sa  déposition  sera  reçue  et  aura  le  même  eftet  que  si  elle 
eût  prêté  serment. 

VOL.— 8  I  113  24. 


Chap.  31. 


Témoins  et  'preuve. 


56  VrcT. 


Attirmation  2-1.  Si  uiie  persoiiiie  appelée  h  taire  un  alEdavit  ou  une 

serment**  déposition,  OU  (lésiraut  le  faire  dans  une  procédure,  ou  dans 
une  circonstance  dans  laquelle,  ou  au  sujet  d'une  aiFaire  à  pro- 
pos de  laquelle  un  serment  est  exigé  ou  légal,  soit  en  prenant 
une  charge  ou  autrement,  refuse,  pour  des  motifs  de  scrupules 
de  conscience,  d'être  assermentée,  la  cour  ou  le  juge,  l'officier 
ou  la  personne  autorisés  à  recevoir  des  affidavits  ou  dépositions, 
permettra  à  cette  personne,  au  lieu  d'être  assermentée,  de  taire 
une  affirmation  solennelle  dans  les  termes  suivants,  savoir  : — 
"Je,  A.  B.,  affirme  solennellement,"  etc.,  laquelle  affirmation 
solennelle  aura  la  même  valeur  et  le  même  effet  que  si  cette 
personne  eût  prêté  serment  suivant  la  formule  ordinaire. 
Parjure.  2.  Tout  témoiu  dout  le  témoignage  sera  admis  ou  qui  fera 

une  affirmation  en  vertu  du  présent  article  ou  de  l'article  pré- 
cédent sera  passible  de  mise  en  accusation  et  de  punition  pour 
parjure,  à  tous  égards,  comme  s'il  eût  été  assermenté. 

Témoignage         25.  Dans  toute  procédure  légale  où  l'on  offrira  un  jeune 

(1  un  enfant.,     çi^f^n^  commc  témoiu,  et  si  cet  enfant,  de  l'avis  du  juge,  juge 

de  paix  ou  autre  fonctionnaire  présidant,  ne  comprend  pas  la 

nature  d'un  serment,  le  témoignage  de  cet  enfant  pourra  être 

reçu,  bien  qu'il  ne  soit  pas  rendu  sous  serment,  si,  de  l'avis  du 

juge,  juge  de  paix  ou  autre   fonctionnaire  présidant,  selon  le 

cas,  cet  enfant    est  doué    d'une    intelligence   suffisante  pour 

justifier  la  réception  de  son  témoignage,  et  s'il  comprend  le 

devoir  de  dire  la  vérité. 

Corroboration       2.  Mais  aucuue  causc  ne   sera  décidée  sur  ce  témoignage 

requise.  g^^]^  ^^  -j  ^Q^Y^i  être  corroboré  par  quelque  autre  témoignage 

essentiel. 

DÉCLARATIONS   STATUTAIRES. 


Déclaration 
solennelle. 


Affidavit 
demandé 
par  les  com- 
pagnies d'as- 
surance. 


2C.  Tout  juge,  notaire  public,  juge  de  paix,  magistrat  de 
police  ou  stipendiaire,  recorder,  maire,  commissaire  aux  affida- 
vits à  produire  en  cours  provinciales  ou  fédérales,  ou  autre  fonc- 
tionnaire autorisé  par  la  loi  à  faire  prêter  serment  en  quelque 
matière  que  ce  soit,  pourra  recevoir  la  déclaration  solennelle 
de  quiconque  la  fera  volontairement  devant  lui,  suivant  la  for- 
mule contenue  dans  l'annexe  A  du  présent  acte,  pour  attester 
soit  l'exécution  d'un  acte  ou  instrument  par  écrit,  soit  la  vérité 
d'un  fait,  ou  l'exactitude  d'un  compte  rendu  par  écrit. 

2T.  Tout  affidavit,  affirmation  ou  déclaration  demandé  par 
une  compagnie  d'assurance  autorisée  par  la  loi  à  faire  des  opé- 
rations en  Canada,  au  sujet  de  quelque  propriété  détruite  ou 
endommagée,  ou  d'un  décès,  ou  d'un  accident  arrivé  à  quel- 
qu'un de  ses  assurés,  pourra  être  pris  devant  tout  commissaire 
ou  autre  personne  autorisée  à  recevoir  des  affidavits,  ou  devant 
tout  juge  de  paix  ou  tout  notaire  public  pour  une  province  du 
Canada  ;  et  ces  officiers  sont  par  le  présent  requis  de  recevoir 
cet  affidavit,  affirmation  ou  déclaration. 


114 


'ZH. 


1893. 


Témoins  et  preuve.  Chap.  31. 

^S.  Les  actes  mentionnés  à  l'annexe  B  du  présent  acte  sont  Abrogat, 
par  le  présent  abrogés. 

.   .tT'^'  ^^  présent  acte  entrera  en  vigueur  le  premier  ioiir  de  Entrée e 
juillet  mil  huit  cent  rjuatre-vinf'-t-trfiizp  vigueur. 


quatre-vingt-treize. 


ANÎ^EXE  A. 

Je,  A  13.,  déclare  solennellement  que  {exposez  le  fait  ou  les 
faits  déclares),  et  je  fais  cette  déclaration  solennelle,  la  croyant 
consciencieusement  vraie  et  sachant  qu'elle  a  la  même  force  et 
Je  même  eftet  que  si  elle  était  faite  sous  serment,  sous  l'empire 
de  1  Acte  de  la  preuve  en  Canada,  1893. 

Déclaré  devant  moi,  4 

c^  jour  de  18 


ANNEXE  B. 


S.R.C.,  c.  139. 
S.R.C.,  c.  141. 


Acte  concernant  la  preuve 

Acte  concernant  les  serments  extrajudiciaires. 


L'acte  entier. 
L'acte  entier. 


OTTAWA  :  Imprimé  i^r  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
ba  ires-l!iXceUente  Majesté  la  Reine. 


VOL.  I — 8J 


115 


CHAP. 


56    VICTORIA. 


CHAP    32. 
Acte  modifiant  le  Code  criminel  1892. 

[Sanctionné  le  1er  avril  1893.] 

CjA  Majesté,  par  et  avec  l'avis  et  le  consentement  du  Sénat 
O  et  de  la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète  ce 
qui  suit  : — 

1.  Le  Code  criminel,  1892,  est  par  le  présent  modifié  de  la  Code  criminel 
manière  indiquée  dans  l'annexe  ci-jointe  : —  d^fié.^^^  ^^ 


ANNEXE. 


Article  3  (g). En  substituant  le  mot  "  une  "  au  mot  "  cette  "  dans  la  douzième  ligna 

Article  181 En  substituant  le  mot  "  ou  "  au  mot  "  et,"  dans  la  troisième  ligne. 

Article  215 En  ajoutant  à  la  fin  les  mots  "  à  moins  que  l'infraction  ne  constitue  un  homi- 

j        cide  coupable." 

Article  254 De  manière  que  l'alinéa  {a)  commence  par  le  mot  "  qui,"  dans  la  seconde  ligne, 

j        au  lieu  de  mot  "  un,"  dans  la  quatrième  ligna 

Article  256 En  retranchant  (a)  dans  la  troisième  ligna 

I 
Article  260 En  substituant  le  mot  "  dix  "  au  mot  "  sept,"  dans  la  première  ligna 

Article  266 En  trans]X)sant  la  clause  formant  maintenant  le  paragraphe  trois  dans  la  partie 

I  (Préliminaires),  et  en  en  faisant  l'article  4a. 

Page  173 En  ajoutant  l'article  suivant  après  l'article  507  : — 

"  507a.  Est  coupable  d'infraction  et  passible,  sur  conviction  sommaire, 
d'une  amende  de  cinquante  piastres  au  plus,  tout  individu  qui,  de  propxDS  déli- 
béré et  sans  la  permission  du  ministre  de  la  Marine  et  des  Pêcheries  (j^ermission 
dont  la  preuve  incombera  à  l'acciisé),  enlève  des  roches,  du  bois,  de  la  terre  ou 
d'autres  matériaux  formant  un  barrage  ou  banc  naturel  nécessaire  à  l'existence 
d'un  port  ou  havre  public,  ou  une  protection  naturelle  à  ce  barrage  ou  bana" 

Article  539 En  insérant  après  le  mot  "  générales,"  dans  la  première  ligne,  le  mot  "ou." 

Article  546 En  y  substituant  l'article  sxiivant  : — 

"  546.  Personne  ne  sera  poursuivi  pour  aucune  infraction  prévue  aux 
articles  256  ou  257  sans  le  consentement  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Pêcheries.  " 

Article  613 .  En  insérant  comme  alinéa  (h)  : — 

"  (h)  Ou,  dans  les  cas  où  le  consentement  de  quelque  personne^  fonction- 
naire ou  autorité  est  exigé  avant  qu'une  ^xiursuite  ne  puisse  être  intentée, 
qu'il  ne  dit  pas  que  ce  consentement  a  été  obtenu.  " 


117 


Article 


Cliap.  82. 


Code  criminel. 


5  G  VicT. 


A.rticlo  10b. 


Annexe  2. 


Article  735. . 

Article  838.. 

Article  853. . 

Article  909.. 
Article  951  . 
Article  958. 

Article  959. 

Article  98L 


En  y  substituant  l'article  suivant  : — 

"  705.  ])ans  toutes  proctniures  criminelles  instituées  ou  poursuivies  pour  la 
publication  d'un  extrait  ou  sommaire  de  tout  document  contenant  \me  chose 
diffamatoire  et  qui  a  été  publié  par  le  Sénat,  la  Chambre  des  Communes  ou 
un  Conseil  législatif,  une  Assemblée  législative  ou  ime  Chainbre  d'assemblée, 
ou  par  leur  autorisation,  ce  document  pourra  être  produit  en  cour,  et  il 
l>ourra  être  établi  que  cet  extrait  ou  sommaire  a  été  publié  de  bonne  foi  et 
sans  malice  envers  la  personne  diffamée,  et  si  tel  est  l'avis  du  jury,  il  sera 
rendu  un  verdict  de  non-coupable  en  faveur  du  défendeur." 

îKn  retranchant  les  mots  "  bref  d'erreur  ou  d'api)el  que  l'on  voudra  prendre," 
dans  les  huitième  et  neuvième  lignes,  et  les  remplaçant  par  les  mots  "  appel 
que  l'on  voudra  interjeter.  " 


En  substituant  aux  chiffres  "  318  on  361,' 
quatre,  les  chiffres  "  320  ou  363." 


dans  la  sixième  ligne  du  paragraphe 


En  retranchant  les  chiffres 
par  les  chiffres  "663." 


560,"  dans  la  treizième  ligne,  et  les  remplaçant 


En  insérant  le  mot  "  recorder  "  après  le  mot  "  i>aix,"  dans  la  quatrième  ligne. 

En  substituant  le  mot  **  cinq  "  au  mot  "  sept,"  dans  la  troisième  ligne. 

En  y  ajoutant  à  la  fin  les  mots  suivants  : — 

'*  Et  dans  ce  cas  la  sentence  pourra  prescrire  que,  sur  défaut  du  paiement 
de  son  amende,  l'individu  ainsi  condamné  soit  emprisonné  jusqu'^  ce  que 
cette  amende  soit  payée  ou  pendant  cinq  ans  au  plus,  à  commencer  de  la  fin 
dn  terme  de  l'emprisonnement  que  comporte  la  sentence,  ou  immédiatement, 
selon  que  le  cas  l'exigera. 

En  retranchant  les  mots  "  sous  l'empire  de  cette  partie,"  dans  la  seconde  ligne, 
et  en  insérant  après  le  mot  "  infraction,"  dims  la  même  ligne,  les  mots 
**  jugeable  en  vertu  de  la  partie  LVIIl,"  et  en  substituant  aux  mots  "  pré- 
sente partie,"  dans  la  première  ligne  du  paragraphe  trois,  les  mots  "  partie 
LVIIL" 

En  retranchant  le  paragraphe  deux  et  le  remplaçant  par  le  suivant  : — 

"  2.  Les  dispositions  du  présent  acte  qui  ont  trait  à  la  procédure  s'appli- 
queront à  toutes  poursuites  intentées  le  ou  après  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur 
au  présent  acte,  au  sujet  de  toute  infraction,  en  quelque  temps  qu'elle  ait  été 
commise.  Les  procédures  relatives  à  toute  poursuite  intentée  avant  la  dite 
date,  autrement  que  sous  l'empire  de  VActe  des  convictions  sommaires,  seront, 
jusqu'au  temps  du  renvoi  en  prison  en  attendant  le  procès,  continuées  comme 
si  le  présent  acte  n'eût  pas  été  p>assé,  et  après  le  renvoi  en  prison  en  attendant 
le  procès,  elles  seront  règles  par  les  dispositions  du  présent  acte  relative-s  à  la 
procédure,  autant  que  celles-ci  pourront  s'y  appliquer.  Les  procédvires  au 
sujet  de  toutes  poursuites  intentées,  avant  le  dit  jour,  en  vertu  de  l'Acte  des 
convictions  sovimairet,  seront  continuées  et  poursuivies  comme  si  le  présent  acte 
n'eût  pas  été  passé." 

En  exceptant  de  l'abrogation  du  chapitre  157  des  S.R.C.,  le  paragraphe  4  de 
l'article  8,  et  de  l'abrogation  du  chapitre  41  de  51  V.,  les  articles  16  et  23. 


OTTAWA  :  Imprimé  par  Samuel  Ed-w.^rd  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Très-Exoellente  Majesté  la  Reine. 


118 


56   VICTORIA. 


CHAP.  37. 

Acte  à  l'effet  de  prévenir  la  fabrication  et  la  vente 
d'imitation  de  fromage,  et  de  pourvoir  à  la  marque 
des  produits  de  la  laiterie. 

[Sanctionné  le  1er  avril  1893.] 

QA  Majesté,  par  et  avec  l'avis  et  le  conseatement  du  Sénat 
io  et  de  la  Chambre  des  Communes  du  Canada,  décrète  ce 
qui  suit  : — 

1.  Le  présent  acte  pourra  être  cité  sous  le  titre  :   Acte  des  Titre  abrégé. 
produits  de  la  laiterie,  1893. 

2.  Personne  ne  fabriquera,  ni   sciemment  n'acbëtera,   ven- imitation  de 
dra,  ofirira  ou  exposera  en  vente,  ou  n'aura  en  sa  possession  ^mageprohi- 
dans  le  but  de  le  vendre,  aucun  fromage  fait  avec  du  lait 

écrémé  auquel  on  aura  ajouté  quelque  matière  grasse  étrangère  ' 

à  ce  lait. 

2.  Tout  individu  qui,  par  lui-même  ou  par  l'intermédiaire  de  punition 
qui  que  ce  soit  à«sa  connaissance,  enfreindra  les  dispositions  du 
présent  article,  sera  passible  pour  chaque  infraction,  sur  con- 
viction devant  un  ou  des  juges  de  paix,  d'une  amende  de  vingt- 
cinq  piastres  à  cinq  cents  piastres,  ainsi  que  des  frais  de  pour- 
suite, et,  à  défaut  de  paiement  de  l'amende  et  des  frais,  il  sera 
passible  d'un  emprisonnement  de  six  mois  au  plus,  avec  ou 

sans  travaux  forcés,  à  moins  que  l'amende  et  les  frais  ne  soient 
plus  tôt  payés. 

3.  Personne  ne  vendra,  n'offrira  ou  exposera  en  vente,  ou  t   a.^        ^ 

?  •  j  1      1.    ^    j      1  ^  p         Le  fromage  de 

n  aura  en  sa  possession  dans  le  but  de  le  vendre,  aucun  iro-  lait  écrémé 

mage  fait  avec  du  lait  communément  appelé  "  lait  écrémé,"  ou  ^^^^  marqué. 

du  lait  dont  la  crème  aura  été  enlevée,   ou  du  lait  auquel  on 

aura  ajouté  du  lait  écrémé,  à  moins  que  les  mots  "  fromage  de 

lait  écrémé  "   ne   soient  étampés  ou  marqués   d'une  manière 

lisible  sur  le  côté  de  chaque   fromage,  et  aussi  sur  l'extérieur 

de  chaque  boîte  ou  colis  le  contenant,  en  lettres  de  pas  moins 

de  trois  quarts  de  pouce  de  hauteur  et  de  trois  quarts  de  pouce 

de  largeur. 

2.  Personne,    dans   l'intention  de  tromper   ou  de   frauder,  j^^^ 
n'enlèvera    ni    n'effacera,  oblitérera  ou  changera   en   aucune  ne  seront  p^ 

enlevées. 


Chap.  37. 


Produits  de  la  laiterie. 


Ôtl  ViCT. 


Punition. 


"  Canadien  ' 
comme  mar- 
que. 


Vente  de  fro- 
mage ainsi 
faussement 
marqué. 


Punition. 


Nom  du  pays 
producteur  à 
marquer. 


Punition. 


manière,  les  mots  "  fromage  de  lait  écrémé  "  sur  du  fromage 
de  ce  genre,  ni  sur  aucune  boîte  ou  colis  le  contenant. 

3.  Tout  individu  qui,  par  lui-même  ou  par  l'intermédiaire  de 
qui  que  ce  soit  à  sa  connaissance,  enfreindra  quelqu'une  des 
dispositions  du  présent  article,  sera  passible  pour  chaque 
infraction,  sur  conviction  devant  un  ou  desjuges  de  paix,  d'une 
aniende  de  deux  piastres  à  cinq  piastres  pour  chaque  fromage, 
boîte  ou  colis  ainsi  vendu,  offert  ou  exposé  en  vente,  ou  gardé 
dans  le  but  de  le  vendre,  ainsi  que  des  frais  de  poursuite,  et  à 
défaut  de  paiement  de  l'amende  et  des  frais,  il  sera  passible 
d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus,  avec  ou  sans  tra- 
vaux forcés,  à  moins  que  l'amende  et  les  frais  ne  soient  plus 
tôt  payés. 

4.  Personne  n'appliquera  aucun  des  mots  "  Canadien,"  Can- 
adian"  ou  "  Canada,"  comme  indication,  marque  ou  étampe 
descriptive  sur  aucun  fromage,  ni  sur  aucune  boîte  ou  aucun 
colis  contenant  du  fromage  ou  du  beurre,  à  moins  que  ce  fro- 
mage ou  ce  beurre  n'ait  été  fabriqué  en  Canada. 

2.  Personne,  sciemment,  ne  vendra,  n'offrira  ou  exposera  en 
vente,  ou  n'aura  en  sa  possession  dans  le  but  de  le  vendre, 
aucun  fromage  ou  beurre  sur  lequel,  ou  sur  la  boîte  ou  le  colis 
le  contenant,  l'un  des  mots  ''Canadien,"  *'Canadian"  ou 
"  Canada  "  sera  appliqué  comme  indication,  marque  ou  étampe 
descriptive,  à  moins  que  ce  fromage  ou  ce  beurre  n'ait  été 
fabriqué  en  Canada. 

3.  Tout  individu  qui,  par  lui-même  ou  par  l'intermédiaire 
de  qui  que  ce  soit  à  sa  connaissance,  enfreindra  quelqu'une 
des  dispositions  du  présent  article,  sera  passible  pour  chaque 
infraction,  sur  conviction  devant  un  ou  des  juges  de  paix,  d'une 
amende  de  cinq  piastres  à  vingt-cinq  piastres  pour  chaque  fro- 
mage, boîte  ou  colis  vendu,  offert  ou  exposé  en  vente,  ou 
gardé  dans  le  but  de  le  vendre,  ainsi  que  des  frais  de  pour- 
suites, et,  à  défaut  de  paiement  de  l'amende  et  des  frais,  il  sera 
passible  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus,  avec  ou 
sans  travaux  forcés,  à  moins  que  l'amende  et  les  frais  ne  soient 
plus  tôt  payés. 

5.  Personne  ne  vendra,  n'offrira  ou  exposera  en  vente,  ou 
n'aura  en  sa  possession  dans  le  but  de  le  vendre,  aucun  fro- 
mage ou  beurre  provenant  d'un  pays  étranger,  à  moins  que  le 
nom  du  pays  de  provenance  de  ce  fromage  ou  beurre  ne  soit 
étampe  ou  marqué  d'une  manière  lisible  sur  l'extérieur  de 
chaque  boîte  ou  colis  le  contenant,  en  lettres  de  pas  moins  de 
trois  huitièmes  de  pouces  de  hauteur  et  d'un  quart  de  pouce 
de  largeur. 

2.  Tout  individu  qui,  par  lui-même  ou  par  l'intermédiaire 
de  qui  que  ce  soit  à  sa  connaissance,  enfreindra  quelqu'une  des 
dispositions  du  présent  article,  sera  passible  pour  chaque  infrac- 
tion, sur  conviction  devant  un  ou  des  juges  de  paix,  d'une 
amende  de  deux  piastres  à  cinq  piastres  pour  chaque  fromao-e 
ou  chaque  boîte  ou  colis  de  beurre  ainsi  vendu,  offert  ou  exposé 


1893.  Produits  de  la  laiterie.  Chap.  37.  3 

en  vente,  ou  gardé  dans  le  but  de  le  vendre,  ainsi  que  des  frais 
de  poursuite,  et,  à  défaut  de  paiement  de  l'amende  et  des  frais, 
il  sera  passible  d'un  emprisonnement  de  trois  mois  au  plus, 
avec  ou  sans  travaux  forcés,  à  moins  que  l'amende  et  les  frais 
ne  soient  plus  tôt  payés. 

O.  La  personne  pour  laquelle  du  fromage  ou  du  beurre  sera  Qui  spra  res- 
fabriqué,  fait,  vendu,  oôert  ou  exposé  en  vente,  ou  gardé  dans  P^^^sabie. 
le  but  de  le  vendre,  en  contravention  aux   dispositions  des 
articles  précédents  du  présent  acte,  sera  prma/ade  responsable 
de  toute  infraction  aux  dispositions  du  présent  acte. 

T.  Dans  toute  plainte,  dénonciation  ou  condamnation  en  Procédure, 
vertu  du  présent  acte,  le  motif  de  la  plainte  pourra  être  déclaré 
et  sera  réputé  s'être  produit,  au  sens  de  VActe  des  convictions 
sommaires^  à  l'endroit  où.  le  fromage  ou  le  beurre  qui  fera 
l'objet  de  la  plainte  aura  été  fabriqué,  fait,  vendu,  offert  ou 
exposé  en  vente,  ou  gardé  dans  le  but  de  le  vendre. 

8.  Il  n'y  aura  appel  d'aucune  condamnation  prononcée  en  Appel, 
vertu  du  présent  acte,  excepté  à  une  cour  supérieure,  de  comté, 
de  circuit  ou  de  district,  ou  à  la  cour  des  sessions  de  la  paix, 
ayant  juridiction  dans  la  localité  où  la  condamnation  aura  été 
obtenue  ;  et  cet  appel  devra  être  interjeté,  l'avis  de  l'appel 
donné  par  écrit,  le  cautionnement  souscrit  ou  le  dépôt  fait, 
dans  les  dix  jours  qui  suivront  la  condamnation  ;  et  cet  appel 
sera  entendu,  jugé  et  décidé,  sans  l'intervention  d'un  jury,  à  la 
date  et  à  l'endroit  que  la  cour  ou  le  juge  qui  en  sera  saisi  dési- 
gnera, sous  trente  jours  de  la  condamnation,  à  moins  que  la 
cour  ou  le  juge  ne  proroge  le  délai  fixé  pour  l'audition  et 
décision  au  delà  de  ces  trente  jours  ;  et  sous  tous  autres  rap- 
ports non  prévus  au  présent  acte,  la  procédure  prescrite  par 
VActe  des  convictions  sommaires  s'appliquera  autant  que  possible. 

î>.  Toute  personne  chargée  de  veiller  à  l'exécution  du  pré-  Droit  d'exa- 
sent  acte  pourra   entrer  sur  la  propriété  de  toute  personne  îîîage^eVdu" 
soupçonnée  d'infraction  aux  dispositions  du  présent  acte,  et  beurre, 
inspecter  tout  fromage  ou  beurre  qu'elle  y  trouvera  ;  et  toute 
personne  ainsi  soupçonnée  qui  entravera  ou  refusera  de  per- 
mettre cette  inspection  sera  passible,  sur  conviction  du  tait, 
d'une  amende  de  vingt-cinq  piastres   à   cinq  cents   piastres, 
ainsi  que  des  frais  de  poursuite,  et,  à  défaut  de  paiement  de 
l'amende  et  des  frais,  elle  sera  passible  d'un  emprisonnement 
de  six  mois  au  plus,  avec  ou  sans  travaux  forcés,  à  moins  que 
l'amende  et  les  frais  ne  soient  plus  tôt  payés. 

10.  Toute  amende  imposée  par  le  présent  acte  sera,  après  Emploi  des 
recouvrement,  payable  moitié  au  dénonciateur  ou  demandeur,  ^™^"^^^- 
et  moitié  à  Sa  Majesté. 

11.  Le  Gouverneur  en  conseil  pourra  établir  les  règlements  Règlements 
qu'il  jugera  nécessaires  pour  assurer  l'exécution  efficace   du  iJeur  eu^con-^'^' 

seil. 


Cliap.  37.  Produits  de  la  laiterie.  56  YiCT. 

;1  _ 

présent  acte  ;   et   les    règlements   ainsi     établis   entre roi^l!  en     ^ 
vigueur  à  compter  de  la  date  de  leur  publication  dans  la  Ga- 
zette du  Canada^  ou   à  compter   de   telle   autre  date  qui  feera 
lixée  dans  une  proclamation  lancée  à  cet  eif'et. 


OTTAWA  :  Imprimé  par  Samuel  Edward  Dawson,  Imprimeur  des  Lois  de 
Sa  Trt à-Excellente  Majesté  la  Reine. 


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)ii  for  leav^  to  appeal  ii/  t1 


Attornoy-<ion  ^,^,».  -   -7  vi, 

Tî^e  motion  for  leave  to  appeal  11/  ^he. 

B^vd-SomerviUe    case     was   heard      U^iS 

^--.'ming  and  allowed.  the  Cour,  of     Ap- 

^  holding  that  v.-Vî?never  th6  Attorney- 

^'e'ral  is  wiUin?  to  alloV  a  case  to-    l^e 

'^aled   the  court  wiU   grant  the     mo- 

-v- .   ca-ï^  was  then  postporiea  tui 

The  argument   tiiis  morning 

1      ..i.ii  procédure   pureiy.   the     only 

tter  of  imoortance  was  the  at^Te  pnn- 

-  -vhich  was  laid  down  by  the  court. 


<:C.s,  c-*-  tf<.g.<-  ,  ^•-Ct-^u 


^ 
z-    ^  ^-^- 


'^f^l^^ 


Université  d'Ottawa 
Echéance 

University  of  Ottawa 
Date  Due 

UEC  1  2  2006 

1 

iii^092ûû6 

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DATE  DUE 

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